Supreme Court of Canada
Foley v. Marcoux, [1957] S.C.R. 650
Date: 1957-10-01
Richard Foley (Defendant)
Appellant;
and
Ovila Marcoux (Plaintiff) Respondent.
*1957: May 24, 27; **1957: October 1.
*Present: Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ.
**Nolan J. died before the delivery of judgment.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Infants—Automobile taken by minor son of owner—Whether
father liable for injury resulting from minor's negligence—No allegation of
minority in action taken against father—Minor not préposé of
his father—Civil Code, arts. 1053, 1054—The Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c.
142, s. 53.
When, in an action against a father for damages caused by his
minor son while driving his father's car with permission, there is no
allegation of the minority of the son and it is admitted that the son was not
the préposé of his father, the latter cannot be
held responsible under art. 1054 C.C. But his responsibility will be engaged
under art. 1053 C.C. if it is proved that he was negligent in permitting his
son to take his car.
The defendant's son, aged 18 years, took his father's
automobile and negligently struck and injured the plaintiff's minor daughter.
The son did not have specific permission to use the car on this occasion but
had a continuing and standing permission to use it for his own purposes whenever
he wished to do so. He used a piece of wire to start the car, as the keys were
in his father's possession, but to the knowledge of his father he had used a
similar device previously. The liability of the father was maintained by the
trial judge and by a majority in the Court of Appeal.
Held (Rand J. dissenting): The appeal should be
dismissed. The father was guilty of a fault of omission in not exercising a
proper supervision and 'control over the driver. It is not sufficient to give
instructions, one must see that they are followed.
If the defendant is responsible under art. 1053 C.C. because
of his negligence, he is a fortiori responsible under the Motor
Vehicles Act which creates a presumption against him.
Rand J., dissenting, agreed with Martineau J. that the
defendant had proved that the damages suffered by the plaintiff's daughter were
not the result of his fault. .
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec ,
affirming the judgment at trial. Appeal dismissed.
S. D. Rudenko, Q.C., for
the defendant, appellant.
C. A. Séguin, Q.C., for
the plaintiff, respondent.
[Page 651]
The judgment of Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. was
delivered by
Taschereau J.::—Les circonstances suivantes ont donné naissance à cet appel. Le 2 juillet
1950, la voiture automobile de l'appelant Richard Foley était conduite par son
fils Richard Foley jr. et, dans la paroisse de St-Grégoire le Grand, district
d'Iberville, a frappé la fille mineure de l'intimé es-qualité, qui circulait à
bicyclette sur la route régionale Iberville-Farnham. La victime a subi des
blessures graves, et l'intimé a en conséquence réclamé, tant personnellement
qu'en sa qualité de tuteur à son enfant mineure, la somme de $75,000 contre
Richard Foley père et Richard Foley fils, conjointement et solidairement.
La Cour Supérieure, présidée par M. le Juge C.
E. Ferland, a accueilli l'action contre Richard Foley père, pour la somme de $26,843.81,
mais elle l'a rejetée contre le fils, parce qu'au moment de l'assignation ce
dernier était mineur. La Cour du Banc de la Reine a rejeté l'appel logé seulement
par Richard Foley père. M. le Juge Martineau dissident, aurait maintenu l'appel
et rejeté l'action. Ici, comme en Cour d'Appel, il n'est pas question de
l'action qui a été instituée contre le fils.
La veille de l'accident en question,
c'est-à-dire le samedi 1er juillet, Richard Foley fils, avec l'un de
ses frères ainsi que Jules Poliquin et Real Cousineau, avaient passé la soirée
avec d'autres amis, dans le garage de Richard Foley père, et il est en preuve
qu'ils avaient bu ensemble plusieurs bouteilles de bière. Vers onze heures ce
soir-là, le fils prit la voiture de son père et, en compagnie de Cousineau et
Poliquin, ils se rendirent tous trois dans le district d'Iberville, où ils
passèrent la nuit. Le lendemain matin, soit le dimanche suivant, les trois
jeunes voyageurs se rendirent dans un hôtel local, où ils absorbèrent encore
des liqueurs alcooliques. Ils quittèrent l'hôtel vers 11.30 heures de
l'avant-midi, et l'accident s'est produit vers midi. Après l'accident, Richard Foley
fils et ses compagnons ont quitté les lieux sans porter secours à la victime;
ils cachèrent l'automobile dans une cour dans la ville d'Iberville, et ils ont
continué leur route vers Montréal, sauf Richard qui est demeuré à St-Jean, et
qui après, est retourné à Montréal et
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s'est caché sous une tente, où la police l'a
retrouvé. Au jour fixé pour l'enquête, ce dernier était détenu dans la prison
commune de Bordeaux, où il a purgé une sentence d'emprisonnement.
Il ne fait aucun doute que cet accident est dû
à la faute de Richard Foley fils, qui conduisait la voiture. Le juge au procès
en vient à la conclusion qu'il conduisait d'une manière imprudente, dangereuse
et quasi criminelle, dans une courbe, et à une vitesse illégale. D'ailleurs,
devant la Cour du Banc de la Reine, la question de négligence dans la conduite
de l'automobile n'a pas été soulevée, et elle ne l'a pas été davantage devant
cette Cour.
Dans son plaidoyer, Richard Foley père allègue
que c'est sans permission que le fils a pris son automobile la veille de
l'accident, qu'il n'était pas son préposé, qu'il a bien élevé son fils, lui a
donné les soins d'éducation que doit donner un bon père de famille à ses
enfants, et a veillé sur lui avec soin et diligence.
Dans l'action, la minorité du fils n'est pas
alléguée, et elle ne l'est pas davantage dans le plaidoyer de Foley père. Cette
absence d'allégation exclurait par conséquent l'application de l'art. 1054 C.C.,
qui est à l'effet que le père est responsable du dommage causé par son fils
mineur, mais cette responsabilité que la loi présume a lieu seulement lorsque
le père ne peut prouver qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.
Dans la cause de Alain v. Hardy , il a été décidé que si le
père démontre la compétence de son fils mineur pour conduire une automobile,
qu'il était porteur d'une licence après avoir passé les examens requis, qu'il
était un chauffeur compétent, ayant une assez longue expérience, qu'il n'est
pas adonné aux liqueurs alcooliques, qu'il était assidu à son travail et
prudent dans la conduite des véhicules automobiles, il repousse la présomption
créée par l'art. 1054.
Mais ce n'est pas ainsi dans la présente cause
que le débat s'est engagé, vu les allégations de la contestation écrite. Comme
il est établi que le fils n'était pas le préposé de son père, ce dernier
ne peut de ce chef être tenu civilement responsable, sous l'empire de l'art. 1054
C.C
[Page 653]
Si dans l'occurrence il y a responsabilité du
père, c'est donc en vertu de l'art. 1053 C.C., mais alors, le fardeau de la
preuve repose normalement sur le demandeur, et c'est à lui qu'incombe de
prouver une faute imputable au défendeur. Ainsi, ce sera pour lui une faute qui
engagera sa responsabilité, de prêter sa voiture automobile à un chauffeur
incompétent, d'être négligent dans le choix de la persone qui doit la conduire (culpa
in eligendo).
Il n'y a pas dans la déclaration d'allégation
de faute de cette nature, mais le défendeur a voulu démontrer qu'il n'avait pas
été coupable de cette négligence qui pouvait lui être reprochée, et c'est ainsi
que le débat s'est engagé. Comme le dit M. le Juge Bissonnette, avec qui je
m'accorde:
Ainsi donc, telle que liée, la contestation ne
permettait pas à la défense de recourir à la preuve de l'exonération découlant
du deuxième alinéa de l'art. 1054 C.C. Mais parce qu'elle a tenté cette preuve,
la demande pouvait la combattre et, comme ceci se faisait sans objections de
part et d'autre, l'intimé peut tirer avantage de tous faits repréhensibles
prouvés contre l'appelant en raison de sa conduite fautive à l'endroit de son
fils, non pas cependant sous la force de l'article 1054, mais sur celle de
l'article 1053 CC.
Dans sa défense, Richard Foley père plaide
entre autres qu'il n'est pas en faute, que son fils a été bien élevé, qu'il lui
a donné tous les soins d'entretien et d'éducation qu'un bon père de famille
doit donner à ses enfants, qu'il lui a toujours prodigué de bons conseils. Dans
sa réponse, le demandeur allègue que le défendeur savait d'ailleurs que son
fils était imprudent, mais il lui confiait régulièrement l'usage de son
automobile, sans égard aux risques qu'il encourait ainsi. L'appelant aurait
donc prêté sa voiture à son fils, malgré que ce dernier fût imprudent, et ne se
préoccupait nullement des conséquences prévisibles.
Comme le signale M. le Juge Bissonnette, il
est très possible que cette allégation de la réponse soit illégale, mais
l'objection, je crois, est tardive et irrecevable, parce que non seulement
l'appelant n'en a pas demandé le rejet, mais il a, dans sa réplique, lié
contestation sur icelle. La preuve a été versée au dossier sans objection, et
ce n'est pas la fonction de cette Cour de se soucier maintenant de cet incident
de procédure.
Il résulte donc que si Foley père a commis une
faute en prêtant sa voiture à un conducteur dont la compétence n'offrait pas la
garantie nécessaire de sécurité, sa responsabilité sera engagée en vertu de
l'art. 1053 C.C.
[Page 654]
La preuve révèle, et c'est la conclusion à
laquelle en est arrivé le juge au procès, que le fils détenait un permis pour
conduire une automobile avec le consentement écrit de son père, et que ce
dernier avait donné à son fils la permission de se servir de la voiture à
volonté, pour ses fins personnelles, sans demander aucune autorisation
préalable. Il n'est pas contesté que le soir en question, Foley père avec
madame Foley étaient dans la maison, et que dans le garage en arrière de la
cour, où se tenait une réunion pour célébrer le retour d'un jeune Foley arrivé
d'Afrique, plusieurs personnes étaient réunies. Après que la réunion eut pris
fin, Foley fils prit la voiture de son père, et comme je l'ai signalé déjà, en
compagnie de Cousineau et Poliquin, ils se rendirent dans le district
d'Iberville, pour y voir un autre ami du nom de Perron. Comme Foley père était
allé se coucher assez à bonne heure, il avait laissé sa voiture dans la cour de
la maison, vu que le garage était occupé, et avait gardé les clés avec lui, de
sorte que personne normalement ne pouvait se servir de la voiture sans lui
demander les clés. Au lieu d'aller éveiller son père pour les lui demander,
afin de se rendre à Iberville, Foley fils établit le contact dans la voiture,
dont les portes n'étaient pas fermées à clé, au moyen d'un fil de plomb, et
c'est ainsi qu'il réussit à démarrer.
Je crois que la négligence de Foley père a été
établie, et que sa faute en est une d'omission, vu qu'il n'a pas exercé la
surveillance voulue dans le choix du conducteur. Il n'est pas suffisant pour se
disculper de la responsabilité civile, de donner des instructions, mais encore
faut-il voir à ce que ces instructions soient observées. Dans le cas actuel, il
y a à mon sens certainement eu une déficience de ce côté. Le fils qui n'avait
que 18 ans et qui, en conséquence, devait être surveillé davantage, avait la
permission de se servir de la voiture quand il le voulait. Malgré que ce fût le
père qui gardait les clés, il savait que son fils faisait usage de la voiture
pour entreprendre des randonnées nocturnes, sans demander les clés. Il est
clair que ce dernier devait donc nécessairement, au cours de ces occasions,
faire démarrer la voiture au moyen d'un fil de plomb, comme il l'a fait le
[Page 655]
soir de l'accident. L'appelant était satisfait
que l'automobile fût de retour le matin afin qu'il puisse s'en servir lui-même.
Voici ce qu'il dit à ce sujet dans son témoignage:
Q. Did he ever before take your car
at night without permission, nor asking you for the keys?
A. Yes a few times, but as long as the car was there in the
morning I did not mind him taking the car.
Le soir en question, l'appelant savait ou
devait savoir que de la bière se consommait dans la cour et dans le garage,
pour célébrer le retour de l'autre fils, et que les jeunes gens dont son fils
mineur, absorbaient en assez grande quantité des liqueurs alcooliques. Au lieu
d'exercer la vigilance requise qui s'imposait dans une semblable occasion,
l'appelant est allé se coucher, et a laissé à la jeunesse la liberté dont elle
a profité, avec le résultat malheureux que l'on connaît.
L'appelant nous dit qu'il avait les clés avec
lui, dans sa chambre. Mais il ne pouvait pas ignorer, à cause des expériences
passées et de la tolérance bienveillante qu'il manifestait, qu'il était facile
pour Richard fils de se servir quand même de la voiture. C'est donc une grave
faute d'omission que l'appelant a commise, et il doit en subir toutes les
conséquences qui découlent de la loi.
L'article 53 de la Loi des
Véhicules-Moteurs, S.R.Q. 1941, c. 142, ne peut pas être invoqué davantage
comme fin de non recevoir. Si, comme je le crois, l'appelant est responsable en
vertu de l'art. 1053 C.C., parce que sa faute a été établie, a fortiori l'est-il
en vertu de la Loi des Véhicules-Moteurs qui crée une présomption contre
lui.
Pour les raisons ci-dessus je suis donc
d'opinion que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Rand J. :—For the reasons given by Martineau J. in the Court of
Queen's Bench ,
I would allow the appeal and dismiss the action with costs throughout.
Appeal dismissed with costs, Rand J. dissenting.
Solicitor for the plaintiff, respondent: Stanislas
Poulin, St. Jean, Quebec.
Solicitors for the defendant, appellant: Rudenko
& Gross, Montreal.