Supreme Court of Canada
Corporation du Canton de Chatham v. Liverpool & London & Globe
Insurance Co., [1959] S.C.R. 47
Date: 1958-12-18
La Corporation du Canton de Chatham (Plaintiff)
Respondent.
and
The Liverpool & London & Globe Insurance
Company Limited (Defendant) Appellant.
1958: November 20, 21; 1958: December 18.
Present: Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott and Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Insurance—Indemnity bond—Secretary-treasurer of municipal
corporation—Disappearance of funds—Secretary-treasurer not to blame—Whether
defective notice of claim—Whether type of loss contemplated by policy.
By an indemnity bond, the defendant company bound itself
jointly and severally with D (the secretary-treasurer of the plaintiff
corporation and its tax-collector) as principal, for repayment of up to $4,000
of "les deniers dont le principal peut, dans l'exercise de ses fonctions,
être comptable envers la corporation". The bond was to be of no effect if "le principal remplit bien et fidèlement les
devoirs de sa charge et rend compte, paie ou remet … les
deniers dont il deviendra comptable". The bond repudiated liability
unless a sworn statement of claim was filed within three months of the
discovery of the loss. A sum of money disappeared from the safe in D's office
and a claim was made under the bond nearly four months later. There was no
suggestion that D had stolen the money, and indeed he was kept in the
plaintiff's employ for over a year after the disappearance of the money. The
action was dismissed both by the trial judge and by the Court of Appeal.
[Page 48]
Held: The action must fail.
Per Taschereau J.: The claim was defective because it
was not filed within the prescribed time. It must also fail because the
plaintiff has failed to establish the culpability or the negligence of D.
Per Rand, Fauteux, Abbott and Martland JJ.: The claim
must fail, since by the terms of the bond the defendant could not be held
liable unless D himself was held liable. The preponderance of evidence was to
the effect that the disappearance of the money had been caused by the act of a
third party. The plaintiff has failed to establish that D had been guilty of
negligence or had violated any provision of the Municipal Code involving
his liability.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Lalonde J.
Appeal dismissed.
P. Legault, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
J. W. Long, Q.C., for the defendant,
respondent.
Taschereau J.:—La demanderesse est une corporation municipale rurale, régie par le
Code municipal de la province de Québec, et a sa place d'affaires dans
le canton de Chatham, comté d'Argenteuil.
Le 6 janvier 1950, la compagnie défenderesse
intimée émit un contrat d'assurance de garantie en faveur de la demanderesse,
sur la personne de son secrétaire-trésorier, Harold Derouin, le tout
conformément aux dispositions des arts. 151 et suivants du
Code municipal. Cette police était limitée au montant de $4,000, et garantissait à la municipalité appelante le remboursement des
montants d'argent, dont le secrétaire-trésorier, dans l'exercise de ses
fonctions, pourrait être comptable envers la corporation. Elle devenait nulle
si le secrétaire-trésorier remplissait bien et fidèlement les devoirs de sa
charge, rendait compte, et payait ou remettait à la corporation ou à ses
représentants autorisés, les deniers dont il avait l'administration durant
l'exercise de ses fonctions.
On trouve aussi, incorporée à la police, la
clause suivante :
La responsabilité de la Caution cessera à
l'expiration d'un mois de la connaissance acquise par la Corporation de
détournements de fonds, ou acte similaire, de la part du Principal, si ledit
Principal est néanmoins maintenu en fonctions sans que la Caution y ait donné
son assentiment par écrit.
[Page 49]
Une autre clause importante est ainsi rédigée:
La Caution ne se tient pas responsable des
termes du présent cautionnement à moins qu'un rapport assermenté de la
réclamation ne soit remis à la Caution par la Corporation dans les trois
mois suivant la découverte d'un tel délit.
Des certificats de renouvellement ont été émis
par la compagnie intimée, d'année en année, jusqu'au 1er mars 1952.
La preuve révèle que lorsque le
secrétaire-trésorier est revenu à son bureau le matin du 20 décembre 1950, une
somme de $2,157.76 manquait dans la voûte, qui était le produit de la
perception de certaines taxes d'eau et d'égout, payées par les contribuables
durant les quelques jours précédents. Le maire, de même que les membres du
Conseil, en furent avertis sans délai, et l'auditeur appelé par le
secrétaire-trésorier, se rendit immédiatement sur les lieux et constata en
effet que cette somme était disparue.
Le conseil prit l'attitude qu'en vertu de la
police d'assurance émise par l'intimée, celle-ci devait lui rembourser le
montant, vu que son secrétaire-trésorier n'avait pas rendu compte de cette
somme de $2,157.76. Le 9 avril 1951, les
procureurs de la municipalité firent parvenir par lettre enregistrée à l'intimée,
un affidavit de son auditeur, établissant ce déficit de $2,157.76
et réclamant de l'intimée cette somme en vertu de la police. Sur
refus de l'intimée de payer, une action fut instituée devant la Cour
supérieure, qui fut rejetée, et ce jugement fut unanimement confirmé par la
Cour du banc de la reine.
Dans les limites de la municipalité appelante,
il n'y a pas de banque légalement constituée où le secrétaire-trésorier puisse
déposer les fonds municipaux, tel que l'exige l'art. 640 CM.,
de sorte qu'il lui fallait, à des intervalles de temps plus ou moins longs, se
rendre à Lachute, ville voisine, où se trouvait la plus proche succursale d'une
banque à charte.
Le 15 décembre précédent, Derouin avait ainsi
déposé les argents perçus la semaine précédente, mais de substantiels montans
furent payés par des contribuables du 15 au 19 décembre, s'élevant à $2,157.76,
et c'est cette somme qui est réclamée de l'intimée.
[Page 50]
L'auditeur de la corporation, appelé le 20,
lors de la découverte du déficit dans la caisse, constata que jusqu'au 15
décembre les livres balançaient parfaitement; il compara les copies de reçus,
les entrées des livres, avec les dépôts de banque, et conclut que la somme
disparue était bien le produit de la perception des taxes du 15 au 19.
Suivant la coutume, le soir du 19, le
secrétaire-trésorier plaça ce montant de $2,157.76 dans la voûte municipale
mise à sa disposition par le conseil et dont il avait la clef, et la
disparition de l'argent durant la nuit est demeurée inexpliquée. Le secrétaire-trésorier
jure qu'il n'est l'auteur d'aucune défalcation, et c'est bien ce que semble
avoir compris le conseil lui-même, car il garda Derouin à son emploi, et ce
n'est que beaucoup plus tard que ce dernier quitta volontairement la
corporation municipale, pour occuper un autre poste plus rémunérateur.
Comme le Juge au procès, et la Cour du banc de
la reine, je suis d'opinion que cette action ne peut réussir. J'entretiens
cependant des doutes sérieux sur l'un des motifs invoqués par M. le Juge
McDougall qui, comme ses autres collègues, rejetterait l'action. Il cite en
effet une clause de la police d'assurance qui dit que la responsabilité de la
caution cessera à l'expiration d'un mois de la connaissance acquise par
la corporation de détournements …, si le principal (Derouin) est maintenu en
fonctions sans que la caution ait donné son assentiment par écrit.
Selon M. le Juge McDougall, cette clause
libérerait l'intimée parce qu'elle n'a pas donné son assentiment par écrit
avant l'expiration d'un mois. Il est vrai que Derouin est resté à l'emploi de
la corporation municipale après la connaissance acquise par l'appelante du
déficit, pour une période dépassant un mois, mais il semble que les mots:
"La responsabilité de la Caution cessera" s'appliquent aux défalcations
futures seulement, et non pas à celles qui auraient pu exister préalablement,
comme dans le cas qui nous occupe, et pour lesquelles l'appelante réclame.
Mais je retiens deux motifs, qui selon moi,
justifient le rejet de l'appel.
En premier lieu, la corporation devait aviser
l'intimée par un rapport assermenté dans les trois mois suivant la
découverte du délit. Or, le déficit a été établi le 20 décembre
[Page 51]
1950, et ce n'est que le 9 avril 1951 que
l'affidavit de l'auditeur a été transmis à l'intimée, c'est-à-dire près de
quatre mois après sa découverte. La police veut que la caution ne soit pas
responsable si la réclamation n'est pas faite dans ce délai de trois mois
suivant la découverte du délit.
En second lieu, rien dans la preuve ne justifie
la présente réclamation. Ce que l'intimée a garanti, c'était l'honnêteté, la
fidélité de Derouin, et il incombait à l'appelante de démontrer
légalement qu'il avait manqué à son devoir. Il n'a pas davantage été établi que
le secrétaire-trésorier avait fait preuve de négligence qui aurait pu faciliter
le détournement, et comme l'appelante a totalement failli d'établir ces
éléments essentiels, il s'ensuit que sa réclamation n'est pas fondée.
L'appel doit donc être rejeté avec dépens.
The judgment of Rand, Fauteux, Abbott and Martland JJ. was
delivered by
Fauteux J.:—Des faits qui ont donné lieu à ce litige, il est suffisant, je
crois, pour disposer de cet appel de référer à ceux qui suivent.
Le 6 janvier 1950 l'intimée signait en faveur
de l'appelante un acte de cautionnement dont le texte de l'obligation de
substance est libellé comme suit:
THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE
INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après dénommée la Caution), s'engage
conjointement et solidairement avec HAROLD DEROUIN … (ci-après dénommé le
Principal) envers la Corporation Municipale de canton de Chatham … (ci-après
dénommée la Corporation), au service de laquelle le Principal remplit les
fonctions de Secrétaire-Trésorier … pour le remboursement des deniers dont le
Principal peut, dans l'exercice de ses fonctions, être comptable envers la
Corporation, la responsabilité totale de la Caution étant strictement limitée
au montant de quatre mille … dollars, quel que soit le nombre de défauts du
Principal, ou la durée de ce cautionnement. Au cas où plusieurs cautionnements
seraient simultanément en vigueur entre les parties, la responsabilité totale
de la Caution sera limitée au montant du cautionnement le plus élevé, en
vigueur au moment du défaut.
Ce cautionnement sera nul si le Principal
remplit bien et fidèlement les devoirs de sa charge et rend compte, paye ou
remet à la Corporation, ou à ses représentants autorisés, les deniers dont il
deviendra comptable durant l'exercice de sa charge; autrement il demeurera dans
toute sa vigueur.
Cette obligation était tenante lorsque, dans
l'avant-midi du mercredi vingt décembre 1950 Derouin, le secrétaire-trésorier
de l'appelante, constata qu'une somme de
[Page 52]
$2,157.76, dont la plus grande partie avait
été perçue par lui dans l'après-midi du samedi précédent et déposée le soir
même dans la voûte appartenant à la municipalité et placée dans ses bureaux, en
était disparue. Le lundi et le mardi cette somme était dans la voûte; Derouin
en avait constaté la présence. Constatant cette disparition, sur-le-champ
Derouin alerta les autorités municipales et la Sûreté provinciale. L'enquête
faite établit qu'aux bureaux ou sur la voûte on ne put relever aucun indice
d'effraction. Pour fermer cette voûte il n'y avait qu'une clé dont Derouin
gardait constamment sur lui la possession; mais un expert a démontré, après la
disparition, qu'il était possible de l'ouvrir autrement qu'avec une clé, soit
par une opération touchant les pentures et l'utilisation d'une broche.
Il est bien évident que cette disparition ne
s'explique que par la commission d'un délit criminel. Rien dans la preuve,
cependant—et le procureur de l'appelante l'a admis—
n'autorise à dire que Derouin fut partie à ce délit. Il a
lui-même nié sous serment toute participation et de son côté la municipalité, après
enquête, a continué de le maintenir dans ses fonctions jusqu'en avril 1952,
alors que de son chef il décida de quitter cet emploi pour
assumer une position plus lucrative.
La prépondérance de la preuve établit donc que
cette disparition doit être imputée à l'acte d'un tiers.
L'appelante soumet cependant que Derouin
aurait été négligent en ce qu'il aurait dû, contrairement à ce qui est le cas,
déposer cette somme à la banque plutôt que de la garder à la voûte de la
municipalité. Cette négligence engagerait la responsabilité de Derouin et par
suite, aux termes de l'acte de cautionnement précité, celle de l'intimée.
La preuve ne permet pas de soutenir cette
prétention. Il est avéré que pour se conformer à une résolution du Conseil de
la municipalité les argents perçus par le secrétaire-trésorier devaient être
déposés au compte d'icelle à la succursale de la Banque de Montréal établie à
Lachute, soit à environ cinq milles de St-Philippe où se trouvait le bureau du
secrétaire-trésorier. Aucune instruction n'avait été donnée à Derouin quant au
jour ou aux jours où il devait faire ses dépôts. Suivant la pratique connue des
autorités municipales, ces dépôts étaient faits le samedi. De fait, le samedi
[Page 53]
précédant la disparition, Derouin s'était
rendu à Lachute pour y déposer les argents perçus durant la semaine. C'est
après avoir fait ces dépôts qu'il est revenu à St-Philippe préparer la
documentation nécessaire pour aller dans l'après-midi, à Lachute Mills, y
percevoir les taxes d'eau et d'égouts. Il en est revenu vers les quatre heures
et demie de l'après-midi, alors qu'il entra dans les livres de la municipalité
les montants perçus qu'il déposa dans la voûte.
L'appelante n'a pas démontré, dans les
circonstances, que Derouin se soit rendu coupable de négligence ou de violation
de dispositions du Code municipal entraînant sa responsabilité. Au
contraire, l'appelante, tel que déjà indiqué, lui a continué sa confiance.
Suivant l'acte de cautionnement précité,
l'intimée ne saurait être tenue au remboursement de la somme disparue que si
Derouin lui-même pouvait l'être; et comme tel n'est pas le cas, cette raison
suffit au rejet de la réclamation de l'appelante et du présent appel. Je
renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Legault
& Legault, Montreal.
Attorney for the defendant, respondent: J. W.
Long, Montreal.