Supreme Court of Canada
Gadoury
v. Miron & Frères Ltée, [1959] S.C.R. 53
Date:
1958-12-18
Roland Gadoury (Plaintiff) Appellant;
and
Miron & Frères Ltée. (Defendant) Respondent.
1958: November 27; 1958: December 18.
Present : Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and
Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Motor vehicles—Collision at intersection—Right of
way—Whether right abused.
The plaintiff, who was a gratuitous passenger in a vehicle
owned and driven by M, was injured when the vehicle collided with a
cement-mixer truck owned by the defendant and driven by its employee, at an
intersection in Montreal. The vehicle carrying the plaintiff was proceeding
east on a street where small islands separate the
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traffic in each direction, and the defendant's truck, which
was proceeding north, had the right of way. The trial judge found that both
drivers were at fault and condemned the defendant jointly and severally with M.
The Court of Appeal dismissed the action against the defendant as it found that
M alone had been at fault. M did not
appeal to the Court of Appeal and therefore there was res judicata as to
his liability.
The evidence disclosed that the driver of the defendant's
truck approached the intersection at a moderate speed, looked to his left, and
saw a truck approaching and coming to a stop at the south-west corner. He then
looked to his right, and seeing that his way was clear proceeded to cross at a
speed of approximately 12 to 15 m.p.h. As he entered the intersection, he again
looked to his left and for the first time saw the vehicle driven by M passing the stationary truck. He was unable to stop in time.
Held: The action against the defendant must be
dismissed. In the light of the principles enunciated in Parent and Bélair v. Vachon, [1958] S.C.R. 703, it cannot be said that
the defendant's driver had abused his right of way. Even if it could be said
that he should have looked sooner to his left, this objection could not, in the
circumstances, establish his liability. It was not shown that if he had looked
sooner to his left, he could and should have realized that M's conduct was such
as to render the possibility of a danger of collision reasonably apparent and
that by taking reasonable precautions he could have avoided the collision.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Bertrand J.
Appeal dismissed.
B. Nantel, Q.C., for the plaintiff, appellant.
R. Pinard and R. Paré, for the
defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:-—Dans l'après-midi du 23 septembre 1954, l'appelant, passager
gratuit dans une camionnette appartenant à Léo Mainguy et conduite par ce
dernier en direction est sur le boulevard Gouin, fut grièvement blessé au cours
d'une collision intervenue à l'intersection de la rue Lajeunesse, entre cette
camionnette et une bétonnière automobile, propriété de l'intimée et conduite
par son employé, Yvon Castonguay, dans une direction nord sur la rue
Lajeunesse.
A la suite d'une action prise par l'appelant
contre Mainguy et l'intimée, ces deux derniers furent tenus conjointement et
solidairement responsables dans une proportion que la Cour supérieure, à la
demande des parties, établit à soixante et quarante pour cent, respectivement.
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Seule, l'intimée appela de ce jugement. Dans
une décision unanime, la Cour du banc de la reine exprima
l'avis que la responsabilité de cet accident reposait uniquement sur Mainguy et accueillit cet appel. D'où le pourvoi
de l'appelant devant cette Cour.
Sur la responsabilité de Mainguy, il y a chose
jugée. Il a été tenu responsable parce qu'il a violé le droit de passage de
Castonguay venant à sa droite, et—suivant les termes du jugment de première
instance—"pour s'être avisé de s'introduire dans la
traverse de la croisée, malgré qu'il eût aperçu le gros véhicule des Miron, qui
montait à seulement 100 pds avant l'intersection, et en
jugeant, du reste mal à propos, avoir le temps et l'espace de franchir sans
encombres."
De son côté, Castonguay procédait à sa droite,
sur la rue Lajeunesse, à une vitesse légale de 20 milles à l'heure, vitesse
qu'il réduisit à environ 15 milles pour entrer dans l'intersection. A cette
intersection il y a, sur les côtés ouest et est du boulevard Gouin, deux
lisières de circulation constituées par la présence d'un îlot sis à peu près au
centre, en largeur du boulevard ; de sorte que les
véhicules y voyageant de l'ouest à l'est—comme c'était le
cas pour Mainguy— doivent circuler sur
la lisière sud, alors que ceux venant en sens inverse doivent ce faire sur la
lisière nord. Procédant vers l'intersection à une vitesse réduite, Castonguay
regarda d'abord à sa gauche et vit, sur le boulevard Gouin, un camion approcher
la rue Lajeunesse et s'arrêter au coin sud-ouest de l'intersection. Il regarda
ensuite à sa droite, comme il le devait pour satisfaire au droit de passage des
véhicules susceptibles de venir sur cette lisière nord du boulevard, puis,
rentrant dans l'intersection, il regarda à nouveau à sa gauche et aperçut la
camionnette de l'appelant doublant le camion mis à l'arrêt pour s'engager dans
l'intersection. Immédiatement, il appliqua les freins, tira à l'extrême droite
pour éviter, mais vainement, la collision qui se produisit.
Retenant en substance les reproches faits à
Castonguay par le juge de première instance, l'appelant soumet que Castonguay a
abusé de son droit de passage en ce que, dit-il, conduisant un lourd véhicule,
il devait, en droit, "se garder contre toute négligence, conserver sur son
véhicule
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une maîtrise lui permettant de parer
efficacement à toute éventualité, surtout à un carrefour aussi fréquenté".
En fait, soumet-il, Castonguay aurait été négligent en ce qu'il n'aurait pas
averti de sa venue, aurait regardé à sa droite alors que de ce côté il n'y
avait aucun danger vu qu'aucun véhicule n'avait droit de circuler en direction
ouest sur la lisière sud du boulevard, et il aurait ainsi trop tardivement
regardé à sa gauche d'où pouvait véritablement provenir le danger.
Ainsi donc, suivant l'appelant, Castonguay
devait anticiper que la loi serait observée à sa droite mais violée à sa gauche
par la méconnaissance de son droit de passage. Il paraît bien évident qu'on ne
peut reprocher à Castonguay d'avoir regardé à sa droite. Au contraire, il en
avait le devoir. A la vitesse réduite à laquelle il procédait, il allait quand
même, en une fraction de seconde, dépasser la lisière sud pour atteindre la
lisière nord où il était obligé de céder le passage à tout véhicule pouvant
venir à sa droite.
Sans doute, et ainsi que déclare le savant
juge au procès, en s'appuyant sur les décisions de cette Cour dans Thériault
v. Huctwith, Walker v. Brownlee
et Provincial Transport v. Dozois, le droit de passage ne permet
pas "de pousser à tous risques devant soi comme si, dans ce cas, les
règles ordinaires de la prudence étaient abolies." Dans ces décisions, et
plus récemment, dans celle de Parent et al v. Vachon, il
est précisé que le titulaire de ce droit n'est pas, en raison d'icelui, relevé
de l'obligation de prendre, lorsque la possibilité d'un danger de collision est
raisonnablement apparente, des précautions raisonnables aptes à prévenir cette
collision. Et, avec justesse, M. le Juge Cartwright, dans ses raisons, ajoute qu'en
appliquant cette règle, il est nécessaire de retenir cette déclaration de Lord
Atkinson dans Toronto R. W. Co. v. King:
Traffic in the streets would be impossible if the driver of
each vehicle did not proceed more or less upon the assumption that the drivers
of all the other vehicles will do what it is their duty to do, namely, observe
the rules regulating the traffic of the streets.
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C'est à la lumière de ces principes qu'il faut
considérer si, comme le soumet l'appelant, Castonguay a abusé de son droit. On
lui reproche d'avoir trop tardivement regardé à sa gauche. Ce reproche, même si
fondé, ne saurait, dans les circonstances de cette cause, établir la
responsabilité de Castonguay, à moins qu'il ne soit en plus démontré que si, de
fait, il avait regardé plus tôt à sa gauche, (i) il pouvait et devait réaliser
qu'en raison de la conduite de Mainguy, la possibilité d'un danger de collision était raisonnablement
apparente, et (ii) qu'il pouvait, en prenant des précautions raisonnables,
éviter la collision. Or, Mainguy déclare
qu'en procédant vers l'intersection, il diminua sa vitesse à 15 milles à l'heure et qu'arrivé à la ligne des piétons, il aperçut le
camion de l'intimée à 100 pieds de l'intersection et, pour
cette raison, diminua encore sa vitesse. C'est à la suite de ces réductions
successives de vitesse qu'il changea soudainement d'idée pour accélérer et
entreprendre de traverser l'intersection alors que le véhicule conduit par
Castonguay était sur le point d'y entrer. Il ne paraît pas douteux que si
Castonguay avait pu et dû observer cette conduite de Mainguy,
il eut été justifié d'en déduire que Mainguy
avait réalisé qu'il allait entrer dans l'intersection—comme d'ailleurs Mainguy dit
l'avoir réalisé—et d'anticiper qu'en raison de ces réductions
successives de vitesse, Mainguy adoptait
des mesures propres à assurer l'exercice de son droit de passage. Les faits de
cette cause sont manifestement différents de ceux sur lesquels cette Cour s'est
appuyée pour décider dans Parent et al v. Vachon, supra, que, dans ce
cas, le titulaire du droit de passage a abusé de son droit. En l'espèce, c'est
avec raison que la Cour d'Appel n'a pas adopté une conclusion similaire.
Je rejetterais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Nantel,
Mercure & Surprenant, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent : Pinard,
Pigeon, Paré & D'Amour, Montreal.