Supreme Court of Canada
Milinkovich
v. Canadian Mercantile Insurance Co., [1960] S.C.R. 830
Date:
1960-10-04
Bob Milinkovich (Plaintiff) Appellant;
and
Canadian Mercantile Insurance Company
(Defendant) Respondent.
1960: May 26, 27; 1960: October 4.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Ritchie.
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Insurance—Fire—Insured building and contents destroyed
by fire—Proofs of loss—What constitutes delivery—Proofs sent by mail but not
received—Mandate of agent—Waiver—Whether action premature— Civil Code, art.
2478—The Quebec Insurance Act, BS.Q. 1941, c. 299, s. 240 (13),
(17).
When the plaintiff's building and contents, which were insured
against fire by the defendant company, were completely destroyed by fire, the
plaintiff notified the defendant. C, an adjuster, inspected the site and had
the plaintiff sign an unsworn statement. Later on, having had no word from the
defendant, the plaintiff consulted a lawyer who wrote to the defendant. The
lawyer received from C a letter in which C disclosed that he had a mandate and
complete discretion to deal with the matter, and asked the lawyer to have the
plaintiff fill out the enclosed form of proof of loss and to return it to him. The
form was duly filled out by the plaintiff and mailed by the lawyer himself. The
defendant denied having received it. The plaintiff sued and the action was
maintained by the trial judge. This judgment was reversed by a majority
judgment of the Court of Appeal. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed and the action
maintained.
By virtue of the law governing this insurance contract, the
insurer had the right to require delivery of the proofs of loss, but he also
had the right to modify this requirement. In the present case, this is exactly
what happened when C, the insurer's adjuster, informed the insured's lawyer
that he had a mandate and complete discretion in the matter and elected to use
the postal service for the return of the proofs of loss. The lawyer's
obligation ended when he complied with that invitation. Magann
v. Auger, 31 S.C.R. 186, applied.
As to the procedural reason put forward by one of the judges
of the Court of Appeal that no waiver had been alleged, the defendant had all
the required information in the statement of claim.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Casgrain J.
Appeal allowed.
A. J. McNally, for the plaintiff, appellant.
P. Pothier, Q.C., for the defendant,
respondent.
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The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Par suite d'un incendie déclaré vers 6 heures a.m. le 2 février
1952, à Arntfield, province de Québec, l'immeuble en lequel se trouvait
l'appelant, ainsi que les meubles y contenus, furent complètement détruits. En
l'occurrence, l'appelant échappa de justesse et dut, après avoir sauté d'un
étage supérieur au sol, être, semi-conscient et à peine vêtu, recueilli par des
voisins.
Tous ces biens, propriété de l'appelant et
valant, l'immeuble $40,000 et les meubles $3,220.45, étaient alors et depuis
1950, assurés par l'intimée contre le risque d'incendie pour les sommes de
$8,000 et $2,000 respectivement.
Le fait de la totalité de cette perte fut
rapporté à la compagnie et constaté sur place, quelques jours plus tard, par
l'enquêteur Francis S. Callaghan, qu'elle délégua sur les lieux. Ce dernier
questionna l'assuré sur les causes possibles du sinistre, rédigea et lui fit
signer une déclaration. Ceci fait, l'appelant, qui paraît peu instruit et
était, de toutes façons, ignorant de la procédure à suivre aux fins de sa
réclamation, demanda à Callaghan ce qui lui restait à faire. Ce à quoi celui-ci
répondit: "Just wait, the company will let you know."
L'appelant et sa famille quittèrent Arntfield
pour aller prendre résidence dans Ontario, dans la région de Niagara Falls. Il
eut, le mois suivant celui de l'incendie, la visite d'un autre enquêteur, un
certain Wilson, venant soi-disant de Toronto et ce, sur les instructions de
supérieurs dont l'identité ne paraît pas avoir été révélée à l'appelant.
Wilson, comme l'avait fait Callaghan, questionna l'appelant et lui fit signer
une déclaration.
Au début d'avril, l'appelant eut à consulter
un avocat au sujet d'une réclamation de taxes scolaires. A Me
Wilfred C. LaMarsh, de Niagara Falls, auquel il s'adressa, il apprit le fait de
l'incendie, la perte subie, la notification de la compagnie, les enquêtes
conduites par Callaghan et Wilson, ainsi que les déclarations qu'on lui avait
fait signer. Des informations alors reçues, Me LaMarsh ne put former
l'assurance qu'à l'occasion de la première ou de la seconde visite
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d'enquêteurs, une preuve formelle de perte
avait été produite par l'appelant. C'est alors qu'il adressa la lettre qui suit
à la compagnie intimée:
LaMARSH
& LaMARSH
Barristers,
Solicitors, Notaries Public, etc.
Telephone 124
1881 Ferry Street, Niagara Falls,
ONTARIO.
Avril 3, 1952.
The Canadian Mercantile Insurance
Co.
St. Hyacinthe,
Quebec.
Dear Sirs:
By your Policy No. 19935 expiring November 19th, 1955, you
insured Bob Milhinkovich of Arntfield, Quebec, for $8,000 on building and
$2,000 on contents in connection with a Hotel, Restaurant and Bowling Alley in
Arntfield.
There was a loss by fire of these premises early in
February. Milhinkovich, who now lives outside Niagara Falls, Ontario, was in
Arntfield at the time of the fire and is uncertain whether or not the
investigation of the fire at that time and, subsequently, by a man who came to
their home here from Toronto, whose name they believe to be Mr. Wilson,
constitutes a claim under the policy.
Will you kindly advise me whether you have received Proof of
Loss with respect to this claim and, if not, will you send papers forward so
that a proper claim may be made. If the Proofs of Loss have been made, kindly
advise me when and what the disposition of the claim by your Company is.
Yours truly,
LaMarsh & LaMarsh
(sgd) W. C. LaMarsh
WCL/vr
Pour toute réponse à cette lettre adressée par
lui directement à la compagnie intimée, Me LaMarsh recevait, quelque
quinze jours plus tard, une lettre de l'enquêteur Callaghan dont le texte,
ci-après reproduit, dénonce en termes non équivoques, le mandat non qualifié et
l'entière discrétion que lui donne l'intimée pour prendre charge de l'affaire
et comporte, en outre, les instructions de Callaghan relativement au retour des
formules de preuve de perte qu'il annexa à sa lettre:
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ROUYN, QUE.
April 14th, 1952.
LaMarsh & LaMarsh,
Barristers & Solicitors,
1881 Ferry Street,
Niagara Falls, Ont.
Attn Mr. W. C. LaMarsh
Dear Sir:—
Re:—Bob Milhinkovich
Fire Loss Feb. 2/52
Our File No. 52-2-1
Copy of your letter of April 3rd,
to the Canadian Mercantile Ins. Co., has been forwarded to us, requesting us to
handle this matter.
There has been no formal claim made and Mr. Milinkovich has
not filed a Proof of Loss. We are therefore enclosing blank form Proof of Loss
for his use.
Kindly have Mr. Milinkovich complete and sign this form and
return to us and we: will forward it to his insurers for their consideration.
Yours very truly,
(SGD) F. S. CALLAGHAN
FSC/md
Encl.
Sur réception de cet envoi, Me
LaMarsh invita l'appelant à son bureau où ce dernier et son épouse se rendirent
après leurs heures de travail et l'heure de fermeture du bureau de leur avocat.
Les formules envoyées ayant été complétées par l'appelant, avec l'assistance de
son épouse et son avocat, furent signées et assermentées par lui, puis
conformément aux instructions de Callaghan, placées dans une enveloppe adressée
à ce dernier et dûment affranchie, et le soir même, mise à la poste par Me
LaMarsh personnellement.
Par la suite, l'appelant et son épouse
communiquèrent périodiquement avec leur avocat pour s'enquérir du règlement de
la réclamation et apprendre de lui qu'il était sans nouvelles. De son côté,
l'intimée écrivait, le 17 septembre, à Callaghan pour se plaindre de n'avoir
reçu, en l'affaire, aucune communication de son bureau depuis le 31 mai, et lui
demander de l'informer, par retour du courrier, des développements. Ce à quoi
Callaghan répondit qu'il avait envoyé les formules de preuve de perte à l'avocat LaMarsh en lui
demandant de les compléter et les lui retourner, mais qu'il n'avait depuis
entendu parler de rien. Ni la compagnie intimée ni son enquêteur ne jugèrent
qu'il était à propos de communiquer avec l'avocat LaMarsh pour s'assurer si, en
réponse à la lettre qu'il avait adressée, le 3 avril, à la
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compagnie intimée, il
avait reçu la lettre du 14 avril et les formules y incluses que Callaghan lui
avait adressées par la poste. On préféra garder le silence. Eventuellement,
deux jours avant que ne soit écoulée l'année durant laquelle s'était produit
l'incendie, un avocat de Montréal, saisi du soin des intérêts de l'assuré, prit
action contre la compagnie intimée, pour lui réclamer $10,000.
L'intimée admit au début de l'audition en Cour
supérieure, comme d'ailleurs devant cette Cour, le contrat et le montant de
l'assurance, la totalité de la perte subie, le caractère accidentel du
sinistre, la perte de $40,000 en résultant, et le droit de l'appelant de lui
réclamer les sommes de $8,000 et $2,000, pour la perte de l'immeuble et des
meubles, respectivement. Pour seule et unique défense, l'intimée plaida que
l'action était prématurée, alléguant au soutien de ce moyen, dans un amendement
fait à l'issue de l'enquête, qu'elle n'avait pas reçu les formules de preuve de
perte.
La Cour supérieure, acceptant le témoignage de
Me LaMarsh, considéra que ces formules, dont copie était déposée en
preuve, avaient été complétées, signées et assermentées, puis remises au
service des postes dans une enveloppe affranchie, à l'adresse de Callaghan.
L'intimée fut donc condamnée à payer à l'appelant la somme de $10,000.
Par une décision majoritaire, la Cour d'Appel
cassa ce jugement. En substance et s'appuyant sur les clauses 13 et 17 de
l'art. 240 du c. 299, S.R.Q. 1941 et sur l'art. 2478 C.C., on jugea que
l'assuré ne pouvait—sauf renonciation expresse ou tacite de la part de la
compagnie intimée—poursuivre cette dernière sans lui avoir remis ces preuves de
perte; que l'affirmation de Me LaMarsh quant à la mise à la poste de
la lettre adressée au représentant autorisé de la compagnie ne pouvait faire
preuve "de la remise (delivery)" des formules de preuve de perte à l'intimée ou à son représentant si,
en effet, ceux-ci, comme ils en ont témoigné, ne les ont jamais reçues. On
considéra également que l'assuré ne pouvait invoquer une renonciation expresse
ou tacite de la part de la compagnie sans l'avoir alléguée dans ses procédures.
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Suivant la loi régissant le contrat
d'assurance intervenu entre les parties, l'assureur avait droit d'exiger la remise
(delivery) des preuves de perte. Cette position, il pouvait la modifier ou
autoriser un agent nommé par lui à ce faire. Et voilà bien, à mon avis, ce qui
s'est produit en l'espèce. Me LaMarsh n'avait pas à questionner le
mandat et l'entière discrétion qu'en sa lettre du 3 avril, Callaghan lui
dénonçait avoir reçus de la compagnie. Dans l'exécution de ce mandat et
l'exercice de cette discrétion, Callaghan invitait virtuellement, par sa
lettre, Me LaMarsh à lui retourner les formules par le service des
postes, intermédiaire dont lui-même s'était servi pour les lui envoyer. A cela
s'arrêtait l'obligation de Me LaMarsh et, à cette obligation, il
s'est conformé.
Dans Magann v. Auger, cette Cour, pour résoudre une question de juridiction territoriale, eut
à déterminer l'endroit où s'était formé un contrat, entièrement négocié par
correspondance, par la précision du moment où s'était fait l'accord des
volontés. Après examen de la doctrine en France, M. le Juge Taschereau, rendant
le jugement pour la Cour, vint à la conclusion que la loi du Québec, sur la
question, était la même qu'en Angleterre, qu'il n'était pas nécessaire pour la
perfection du contrat que l'acceptation de l'offre soit parvenue à la
connaissance de celui qui l'avait faite, et que le contrat s'était formé au
moment et au lieu où l'acceptation, de l'offre faite par la poste, avait elle-même
été mise à la poste. On considéra, ainsi que s'en exprime subséquemment M. le
Juge en chef Anglin dans Charlebois v. Baril, que
celui qui fait une offre en utilisant le service des postes constitue ce
service comme son agent pour recevoir l'acceptation et la lui transmettre.
C'est là le principe sur lequel se fonde juridiquement la décision. La
livraison tardive ou la perte subséquente de la lettre manifestant l'accord des
volontés n'affecte en rien la validité du principe et de son jeu. Ceci on l'affirme
et en donne la raison dans Household Fire Insurance Co. v. Grant,
dans les termes suivants:
As soon as the letter of acceptance is delivered to the post
office, the contract is made as complete and final and absolutely binding as if
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the acceptor himself had put his letter into the hands of a
messenger sent by the offerer himself as his agent to deliver the offer
and receive the acceptance.
Dans Henthorn v. Fraser, Lord
Herschell formule la règle comme suit:
Where the circumstances are such that it must have been
within the contemplation of the parties that, according to the ordinary usages
of mankind, the post might be used as a means of communicating the acceptance
of an offer, the acceptance is complete as soon as it is posted.
Et on trouve, sur la question, le commentaire
ci-après dans Anson's Law of Contract, 21e éd., à la page 47:
One of the more obvious consequences of this rule is that
the offeror must bear the risk of the letter of acceptance going astray.
Indeed, it is sometimes said that there is a general rule that where the
offeror either expressly or impliedly indicates the mode of acceptance, and
this, as a means of communication, proves to be nugatory or insufficient, he
does so at his own risk.
Sans doute il ne s'agit pas ici de la
formation d'un contrat mais d'une modification, suggérée et acceptée, aux
conditions de son exécution. Appréciée dans l'arrière-plan de toutes les
circonstances particulières à cette cause, la lettre de Callaghan à Me
LaMarsh permettait raisonnablement à ce dernier de considérer que l'assureur
était satisfait que les preuves de perte soient confiées au service des postes,
auquel il s'en remettait entièrement pour en obtenir livraison. Le silence et
l'inaction de la compagnie intimée et de son mandataire, tous deux notoirement
notifiés par avocat de la volonté de l'assuré d'exiger l'exécution du contrat,
aussi bien que la nature de l'unique moyen plaidé en défense à l'action, sont,
dans le cas qui nous occupe, incompatibles avec la bonne foi qui doit présider
à l'exécution de ce contrat d'assurance.
Comme M. le Juge St-Jacques, dissident en Cour
d'Appel, je suis d'avis que le dispositif du jugement de première instance est
bien fondé.
Quant au motif de procédure invoqué, comme déjà
mentionné, par l'un des Juges de la majorité, je ne crois pas, en toute
déférence, qu'il y ait lieu de le retenir. Au para. 8 de la déclaration, le
demandeur a suffisamment
[Page 837]
indiqué à la
compagnie défenderesse les faits dont il entendait se prévaloir pour inférer en
droit la renonciation de la compagnie à s'en tenir rigidement à la loi
régissant le contrat en ce qui concerne la production des preuves de perte. Ces
faits, l'intimée en connaissait tous les détails; c'était les siens ou, et à
son entière connaissance, ceux de son agent. L'intimée n'a fait d'ailleurs
aucune objection à la preuve de ces faits.
Je maintiendrais l'appel, rétablirais le
jugement de première instance, avec dépens, tant en cette Cour qu'en Cour
d'Appel.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Garmaise
& McNally, Rouyn-Noranda.
Attorney for the defendant, respondent: Philippe
Pothier, St. Hyacinthe.