Supreme Court of Canada
General
Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada,
[1960] S.C.R. 726
Date:
1960-06-24
General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (Plaintiff) Appellant;
and
Federation Insurance Company of Canada (Defendant)
Respondent.
1960: March 1; 1960: June 24.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and
Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,.
PROVINCE OF QUEBEC.
Surety—Bond or guarantee policy—Sale of stolen car by
licensed dealer—Bond issued to associates doing business under a firm
name—Dissolution of partnership—Business continued under same name by
[Page 727]
one. of the partners—Claim by owner of amount paid to
recover possession of car from third party—Whether guarantor liable—The Motor
Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, s. 21.
Certain automobiles were sold by their purchasers to H.P.
Automobile Co., a licensed dealer, in defiance of the fact that they were still
the property of the plaintiff. H.P. Automobile Co. resold them to third
parties, thereby dealing in stolen property. The plaintiff, in order to recover
its property, had to indemnify the third parties, and subsequently sued the
defendant as guarantor under a bond or guarantee policy covering H.P.
Automobile Co. under s. 21 of the Motor Vehicles Act.
Originally, H.P. Automobile Co. was owned by two partners
doing business under that name. Together they had applied for and received from
the defendant a bond or guarantee policy under s. 21. The partnership was
subsequently dissolved, but one of the partners continued alone under the firm
name, and it was he who had acquired and resold the plaintiff's automobiles.
The trial judge allowed the action, but this judgment was
reversed by a majority in the Court of Appeal. The defendant argued in this
Court that, following the dissolution of the partnership, both the licence and
the guarantee policy had become obsolete with the consequence that neither the
policy nor s. 21 of the Act could be invoked by the plaintiff.
Held: The appeal should be allowed and the action
maintained.
Per Curiam: By the terms of the guarantee policy
furnished to the provincial Treasurer, the defendant and the two partners bound
themselves and their successors, and stipulated that this obligation would
remain until the licence was terminated. Although the defendant had reserved to
itself the right to cancel its undertaking by given written notice to the
provincial Controller of Revenue, not only had it not done so, but it had renewed
it for another year. The defendant was, therefore, bound vis-à-vis the
provincial Treasurer for the duration of a definite period, and could not, in
the circumstances of this case, disengage itself of that obligation by invoking
a contingency which s. 21 and the terms of the guarantee policy do not
recognize as having that effect. To hold otherwise would render the provisions
of s. 21 illusory and would produce results irreconcilable with the true object
of the special provision making an exception to the common law in matters
concerning motor vehicles.
Per Martland J.: There is nothing in the Act which
would suggest that a licence issued to two or more persons carrying on a
business should cease to have effect merely on the death or withdrawal from
business of one of them. In this case, the cancellation might have been
justified, but it was not, in fact, made. Since the defendant must have
intended to give a bond which would comply with s. 21, that bond remained
effective so long as one of the partners, by virtue of the existence of the
dealer's licence, continued to be enabled to act as a dealer.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Salvas J.
Appeal allowed.
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G. Desjardins and K. C. Mackay, for the
plaintiff, appellant.
G. Emery, for the defendant, respondent.
The judgment of Kerwin C.J. and of Taschereau, Fauteux and
Abbott JJ. was delivered by
Fauteux J.:—Au cours de février 1954, Hilaire Paquette et Marcel de Blois, faisant
affaires ensemble sous la raison sociale "Hilaire Paquette Automobile
Cie", obtenaient de l'intimée un cautionnement dont la production, entre
les mains du Trésorier provincial, est exigée de toute personne recherchant un
permis pour faire le commerce de véhicules automobiles. Loi des véhicules
automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, art. 21. Le cautionnement
fourni, et accepté par l'autorité, est dans la forme d'une obligation assumée à
l'endroit du Trésorier de la province, suivant laquelle l'intimée et Hilaire
Paquette Automobile Cie se sont engagés conjointement et solidairement et ont,
de la même façon, lié leurs successeurs respectifs pour la durée de la période
de temps s'écoulant du 28 février 1954 au 28 février 1955 inclusivement.
Cette obligation est dans les termes suivants:
"Bond No. 6253
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, HILAIRE PAQUETTE
AUTOMOBILE CIE. hereinafter called the "DEALER" and FEDERATION
INSURANCE COMPANY OF CANADA hereinafter called the "SURETY" are
severally held and jointly bound into THE HONORABLE THE TREASURER OF THE
PROVINCE OF QUEBEC, in the penal sum of TEN THOUSAND DOLLARS ($10,000.00) of
lawful money of Canada, to be paid unto the said "Treasurer" for
which payment well and truly to be made, we jointly and severally bind
ourselves and our respective heirs, executors, administrators, successors and
assigns, firmly by these presents.
SEALED with our seals and dated this 18th day of February,
1954.
WHEREAS the Dealer hath applied The Honorable the Treasurer
of the Province of Quebec for a Licence which when issued, will permit the
Dealer to sell motor vehicles, under the provisions of the Quebec Motor Vehicle
Act R.S.Q. 1925, from the 28th day of February, 1954 to the last day of
February 1955 both days inclusive.
NOW THEREFORE, the condition of this obligation is such
that, such licence being granted, if the Dealer has paid or caused to be paid,
all sums which he is or may become liable to pay to any owner as described in
Section 21 of said "Act", then this obligation shall be void and of
no effect, but otherwise shall be and remain in full force and virtue.
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PROVIDED, HOWEVER, and upon the express conditions:
A. That all liability of the Surety shall cease with the
cancellation or suspension of the Licence by the said "Treasurer",
but the Dealer and Surety shall remain liable hereunder for all sums payable as
aforesaid from the effective date of this Bond up to such termination.
B. PROVIDED, HOWEVER, that the Surety shall have the right
to cancel this Bond at any time upon giving sixty days written notice to the
Comptroller of Provincial Revenue at Quebec, but the Surety shall be liable
hereunder for all sums payable as aforesaid from the effective date of this
Bond up to the expiration of the notice herein mentioned.
C. The Surety hereby consents to waive all the benefits of
discussion under this Bond."
Sur remise, à l'autorité
provinciale concernée, de cette obligation et de la demande du permis de
commerçant, en laquelle apparaissaient les noms des deux sociétaires ci-dessus
mentionnés, la licence fut accordée et émise au nom de la raison sociale
Hilaire Paquette Automobile Cie. En satisfaction des exigences de l'art. 21,
cette licence fut, demeura et était affichée en évidence, dans
l'établissement où se faisait ce commerce d'automobiles, lorsque se sont
produits les faits ci-après, donnant lieu au présent litige.
Advenant le 5 juin 1954,
de Blois, qui n'avait pas encore apporté sa contribution en biens
à la société, s'en retira. Le fait de cette dissolution de société et le fait
de la continuation du commerce sous la même raison sociale, par Hilaire
Paquette seul, furent, le même jour, dénoncés par des enregistrements
appropriés au bureau du protonotaire du district judiciaire en lequel était
conduit ce commerce. Mais rien dans la preuve ne suggère que ces mêmes faits
aient été dénoncés au bureau des licences et ce qui est certain, c'est que
cette licence, expirant le dernier jour de février 1955, n'a
pas été révoquée par l'autorité.
Dans le cours des opérations subséquentes à
cette dissolution de société, soit le 18 novembre 1954,
Hilaire Paquette Automobile Cie vendait à Peter Oprici un
Oldsmobile, au prix de $4,323.90, payé comptant. Cette
voiture était la propriété de l'appelante; et il est admis qu'elle lui avait
été volée par un certain Deschambault de qui Hilaire Paquette Automobile Cie
l'avait achetée. Pour en recouvrer la possession, l'appelante remboursa Oprici
du prix qu'il avait payé et invoquant l'engagement précité et les dispositions
de l'art. 21 de la Loi des véhicules automobiles, demanda
par action en justice à ce que l'intimée et Hilaire Paquette
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soient condamnés in solidum à lui
rembourser le montant payé par elle à Oprici. L'intimée contesta cette action
et Hilaire Paquette et L. N. Buzzell, ce dernier
ès-qualité de syndic à la faillite d'Hilaire Paquette, produisirent une
intervention où ils déclarèrent s'en rapporter à justice.
La Cour supérieure fit droit à cette demande
et son jugement fut infirmé en appel par une décision majoritaire. D'où le
pourvoi devant cette Cour.
A l'audition devant nous, l'intimée a déclaré
abandonner tous les moyens soulevés par elle en Cour supérieure et en Cour
d'Appel, sauf le suivant. Elle a soumis en substance que, par suite et de la
date de la dissolution de société, la licence de commerçant émise au nom
d'Hilaire Paquette Automobile Cie, aussi bien que l'engagement consenti
conjointement et solidairement par les membres de cette société et l'intimée à
l'endroit du Trésorier provincial, sont devenus caducs, avec la conséquence
qu'Hilaire Paquette Automobile Cie avait cessé, depuis juin 1954, d'être licencié et que, depuis lors, ni cet engagement ni les
dispositions de l'art. 21 ne pouvaient être validement invoqués par l'appelante au soutien de
son action.
De son côté, l'appelante a soumis que
l'acceptation de ces prétentions de l'intimée rendrait illusoires les
dispositions de l'art. 21 et produirait des résultats
manifestement irréconciliables avec l'objet véritable de cette disposition
spéciale faisant exception au droit commun en ce qui concerne le commerce de
véhicules automobiles.
L'interprétation des dispositions de l'art. 21
doit se faire conformément aux règles d'interprétation édictées à
la Loi concernant les statuts, S.R.Q. 1941, c. 1, dont
l'art. 41, particulièrement, prescrit ce qui suit:
41. Toute disposition d'un statut, qu'elle
soit impérative, prohibitive ou
pénale, est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer
quelque avantage.
Un tel statut reçoit une interprétation large,
libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses
prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
Dans Industrial Acceptance Corporation v. Couture, M. le Juge Rand note avec
justesse, à la page 45, que les dispositions de l'art. 21
doivent être interprétées en les considérant dans l'arrière-plan
des arts. 1487 et seq. C.C.,
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régissant, dans le cas de vente d'une chose
volée, les droits du propriétaire dépossédé par le vol et le droit de celui
qui, de bonne foi, achète une chose volée. Sur la raison d'être et l'objet de
l'art. 21, le savant Juge ajoute:
The subject of purchase, sale and other dealings, in motor
vehicles has been accorded a special code and the reasons behind that action,
taken in the interest of public order, are not far to seek. The legislature was
bringing under control a business of huge dimensions involving property of
high value but exposed in a special manner to all sorts of fraudulent
trafficking.
Pour assurer ce contrôle, la Législature a
assujetti le droit de faire le commerce des véhicules automobiles à l'obtention
d'un permis. Ce permis de commerçant, comme d'ailleurs les autres permis prévus
par la même loi, vaut au maximum pour un an et expire le dernier jour de
février suivant immédiatement la date de son émission, sujet au droit du
Ministre de l'annuler, en suspendre les effets et en exiger la remise au
département. Pour l'obtenir, le commerçant doit déposer entre les mains du
Trésorier provincial un cautionnement souscrit à l'endroit de ce dernier et
garantissant au propriétaire d'un véhicule automobile volé, vendu par un
commerçant licencié, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout
acheteur de ce véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme
chose volée. La durée de ce cautionnement correspond à la durée de la licence
et il ne peut y être mis fin avant la date d'expiration de la licence ou celle
de son annulation ou suspension par le Ministre. Ce cautionnement demeure en la
possession du Trésorier provincial que la loi constitue en quelque sorte
fiduciaire du public acheteur.
Le public, d'autre part, est incité à
n'acheter que d'un commerçant licencié; et c'est la sanction de la disposition
que l'acheteur qui fait affaires avec un commerçant non licencié perd les
droits accordés sous le droit commun à celui qui achète une chose volée d'un
"commerçant trafiquant en semblables matières." En somme, et comme il
a été noté par cette Cour dans Home Fire and
Marine Insurance Company v. Baptist et Industrial
Acceptance Corporation v. Couture, supra, la Législature a, par les dispositions de l'art. 21, ajouté, d'une part, au droit commun en accordant une protection
additionnelle au propriétaire dépossédé par le vol
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et soustrait, d'autre part, au droit commun en
enlevant à celui qui achète, d'un commerçant non licencié, une chose volée, le
droit d'exiger du propriétaire la revendiquant comme volée, le remboursement du
prix qu'il a payé.
L'article 21 prescrit
enfin que la licence du commerçant doit être affichée en évidence dans son
établissement et que, dans tout contrat de vente, référence soit faite au
numéro et à la date d'expiration de cette licence. Cette publicité de la
licence manifeste, pour le public, la légitimité de l'établissement; et ces
références au contrat donnent à l'acheteur de bonne foi l'assurance de la
sécurité de ses droits.
Aux termes de l'obligation souscrite à
l'endroit du Trésorier provincial, l'intimée et les deux associés de la société
Hilaire Paquette Automobile Cie se sont, comme déjà indiqué, engagés
conjointement et solidairement et ont, de la même façon, engagé leurs
successeurs respectifs. Ils ont stipulé que cette obligation demeurait tenante
jusqu'à l'expiration ou l'annulation ou suspension de la licence. Il est vrai
que l'intimée s'était réservé le droit d'annuler son engagement en donnant un
avis écrit de soixante jours au Contrôleur du revenu provincial à Québec. Il
suffit de dire que non seulement l'intimée n'a jamais annulé cette obligation,
mais qu'elle l'a renouvelée, lors de son expiration, pour une autre année.
L'intimée s'est ainsi engagée vis-à-vis le Trésorier provincial pour toute la
durée d'un temps bien défini et, dans les circonstances de cette cause, ne peut
se dégager de son obligation en invoquant, comme moyen d'extinction de cette
obligation, une contingence que les dispositions de l'art. 21 et les termes du cautionnement souscrit ne reconnaissent pas comme
ayant cet effet. Il est bien évident que l'acceptation des prétentions de
l'intimée rendrait illusoire cet article spécial de la loi relativement au
commerce des véhicules automobiles, et empêcherait l'accomplissement de son
objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit
et fin. Retenir ces prétentions aurait pour résultat d'assujettir la valeur du
cautionnement déposé entre les mains du Trésorier provincial à des contingences
qu'il serait au pouvoir de celui qui est tenu de le fournir de faire naître à
sa guise. Et pour satisfaire adéquatement à l'obligation implicite qu'il a
comme fiduciaire, le Ministre serait dans la nécessité de
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vérifier constamment et quotidiennement au
bureau d'enregistrement des raisons sociales de tous les districts judiciaires
de la province s'il y a eu des modifications aux enregistrements des raisons
sociales au nom desquelles les permis de commerçants ont été octroyés. Dans une
telle vue de la loi, la fin pour laquelle ce cautionnement est requis ne
pourrait être atteinte et l'acheteur de bonne foi perdrait, sans raison valide,
les droits qu'il avait sous le droit commun.
Partageant les vues exprimées par M. le Juge
Salvas, de la Cour supérieure, et par M. le Juge Martineau, dissident en Cour
d'Appel, je maintiendrais l'appel avec dépens tant en Cour d'Appel qu'en cette Cour,
et rétablirais le jugement de première instance.
Au cours de l'audition, les procureurs ont
informé cette Cour que la question ici considérée se présente dans trois autres
appels inscrits à cette Cour. La présente et ces trois autres causes portent les
numéros 6311, 6312, 6313 et 6314 des
dossiers de la Cour d'Appel de Québec. Les procureurs ont déclaré accepter que
la décision rendue dans la présente instance s'appliquerait dans ces trois
autres causes.
Martland J.:—I agree with the reasons of my brother Fauteux and with his
proposed disposition of this appeal. I merely wish to add the following
comments:
On March 16, 1954, there was issued to Hilaire Paquette and
to Marcel De Blois, who were together carrying on business
under the firm name of Hilaire Paquette Automobile Co., a dealer's licence
pursuant to s. 21 of the Motor Vehicles Act, which was their authority
to deal in motor vehicles in the Province of Quebec. On June 5, 1954, De Blois withdrew from the business. Thereafter the business
continued to be carried on, under the same firm name, by Hilaire Paquette. The
licence was never cancelled.
The respondent contended that the licence was automatically
terminated upon the dissolution of the partnership between Paquette and De Blois. There is, however, nothing in the Act which would
suggest that, where a dealer's licence has been issued to two or more persons
carrying on a business together, the licence shall automatically cease to have
effect in the event of the death or withdrawal from business of one of them, if
the others continue to
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carry on the business thereafter. I agree with Martineau J.
that, while the dissolution of the partnership in this case might have
justified the cancellation of the licence by the Minister, it was not, in fact,
cancelled. In the absence of such cancellation, in my view the licence remained
effective to enable the existing business, of which Paquette was named in the
licence as an owner, to be continued by him until the licence expired on
February 28, 1955, pursuant to s. 23 of the Act.
The respondent contends that the bond which it had issued
was discharged when the partnership between Paquette and De Blois
was dissolved. While generally a surety for the conduct of a partnership
will be discharged from liability if the firm is changed, that is not always
the case. The question is as to the intention with which the bond was given, by
the surety. This intention, in respect of the present type of bond, must be
ascertained having in mind the provisions of s. 21 of the Motor Vehicles
Act, pursuant to which it was issued as a prerequisite to the granting of
the dealer's licence.
The provisions of that section, inter alia, provide:
No surety may terminate the security before the last day of
February following the date of the issue of the guarantee policy; and the
licence shall cease to be in force from the moment that the security ceased to
exist.
The purpose of the bond, which was given in favour of The
Honorable the Treasurer of the Province of Quebec, was to guarantee to the
owner of a stolen motor vehicle, sold by a licensed dealer, reimbursement of
the price which such owner has paid to the buyer of the stolen motor vehicle in
order to recover possession of it. The respondent must have intended to give a
bond which would comply with s. 21, which would enable a dealer's licence to be
issued to the applicants for the bond and which would provide the required
guarantee during such time as dealings in motor vehicles occurred pursuant to
the authority of the licence which was issued. This being so, in my opinion,
not with-standing the dissolution of the partnership between Pa-
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quette and De Blois, the bond remained
effective so long as Paquette, by virtue of the existence of the dealer's
licence, continued to be enabled to act as a dealer in motor vehicles.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Desjardins, Ducharme &
Choquette, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Létourneau, Quinlan, Forest, Deschênes &
Emery, Montreal.