Supreme Court of Canada
Charron-Picard
v. Tardif, [1961] S.C.R. 269
Date:
1960-12-19
Dame Ernestine Charron-Picard (Defendant) Appellant;
and
J. Omer Tardif (Plaintiff) Respondent.
1960: May 24, 25; 1960: December 19.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Ritchie
JJ.
ON APPEAL PEOM THE COURT OP QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Debtor and creditor—Sale of debt—Effect of admission by
purchaser that no payment made—Debtor becoming heir of vendor—Succession duties
not paid—Whether mutual extinguishment of debts—Non adimpleti contractus—Civil
Code, art. 1188.
Where the purchaser of a debt admits in evidence that he did
not pay the price for it, that evidence must prevail over the evidence of the
contract itself in which the vendor acknowledged having received payment
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without there being any necessity to proceed by way of
improbation. The contract of sale is not thereby rendered null, but the
consequence of the admission is that the purchaser remains debtor for the
price.
When two debts are equally liquidated and have each for object
a sum of money, compensation will not take place if one of the creditors is an
heir and 'has not produced the certificate of payment or of non-exigibility of
the succession duties pertaining to the debt. Until that certificate is
produced, the debt is not demandable. The doctrine of non adimpleti
contractus has no application in such a case.
APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Court of
Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Drouin J. Appeal and cross-appeal dismissed.
F. J. McNally, for the
defendant, appellant.
G. Monette, Q.C., M. Cinq-Mars, Q.C., and R.
Barakett, for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Les faits de cette cause présentent peu de difficultés.
La défenderesse-appelante, Ernestine
Charron-Picard, était l'épouse de Charles Eugène Charron maintenant décédé. Ils
étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et le 14 février 1952,
ils ont obtenu une séparation judiciaire en vertu d'un jugement rendu par
l'honorable Juge Choquette. Cette séparation de corps a naturellement entraîné
la séparation de biens. Le 26 mai de la même année, comme conséquence
d'ententes intervenues, les biens de la communauté ont été partagés, et un
immeuble qui a été évalué à la somme de $18,000 a été attribué à Dame Ernestine
Charron-Picard.
Cette dernière a cependant contracté
l'obligation de payer à son époux une somme de $15,000, avec intérêt au taux de
cinq pour cent (5%), par versements mensuels et consécutifs de $186.58 chacun.
Et pour garantir le paiement de cette somme, l'appelante a hypothéqué le lot n°
174, du bloc 41, canton de Rouyn. Il a été aussi stipulé à l'acte de partage
que si la débitrice faisait défaut d'exécuter l'un des versements dans les
soixante jours de son échéance, la somme de $15,000 deviendrait immédiatement
exigible.
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Quelque temps plus tard, soit le 10 mars 1954,
par acte devant le Notaire Morissette, Charron cédait sa créance contre son épouse
à J. Orner Tardif, le demandeur-intimé dans la présente cause, pour une considération
qui est ainsi exprimée dans l'acte:
Le présent transport a été consenti pour le
prix de $111,946.61 que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire dont
quittance.
Seize jours après ce transport, soit le 26
mars 1954, Charron décédait à Rouyn, laissant un testament antérieur à la date
de la séparation judiciaire, dans lequel il instituait sa femme légataire
universelle. Madame Charron a cessé d'effectuer ses versements le 1er
mars 1954. Le 3 juin de la même année, le cessionnaire Tardif a institué contre
l'appelante la présente action dans laquelle il réclame la somme de $11,946.61,
plus $179.19 d'intérêt, formant un total de $12,125.80. Il demande en outre que
la défenderesse soit condamnée à délaisser l'immeuble dans les quinze jours de
la signification du jugement à intervenir, pour que ledit immeuble soit vendu
en justice, et qu'à même le prix le demandeur soit payé, par préférence de sa
créance, en principal, intérêts et frais.
La défenderesse-appelante a prétendu que le
transport fait par son mari Charron à Tardif était nul, parce qu'à la date où
il a été exécuté, Charron n'avait pas la plénitude de ses facultés mentales,
qu'il était incapable de donner un consentement valide, qu'à tout événement ce
contrat est fictif, qu'il n'est qu'une donation «mortis causa», et qu'il y a absence de considération valable. Le juge au procès,
après avoir rejeté la prétention de la défenderesse-appelante concernant la
capacité mentale du cédant, et après avoir écarté le motif qu'il s'agissait
d'une donation à cause de mort, n'a retenu pour justifier son jugement que la légalité
de la considération. Il est arrivé à la conclusion que le contrat était fait sans
considération, parce que le prix du transport, quoiqu'il fût stipulé qu'il
a été payé, ne l'a pas été en réalité.
La Cour du banc de la reine a unanimement maintenu l'appel de
Tardif, a décidé qu'il y avait bien un contrat de vente entre les
parties, et que le défaut du paiement du prix ne faisait pas disparaître la,
considération qui était stipulée au contrat.
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Devant cette Cour, les deux parties ont appelé.
Madame Charron prétend toujours qu'il y a absence de considération, qu'on ne
peut en conséquence donner effet à ce contrat, tandis que Tardif demande qu'il
soit décidé qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais bien d'une donation inter
vivos; cette donation, prétend-on, était la récompense de services rendus
pendant trente ans. Cette divergence d'opinion est facile à comprendre. Si ce
transport constitue véritablement une vente par Charron à Tardif, et si
ce dernier n'a pas payé le prix stipulé, comme c'est le cas, il s'ensuit que
Charron, s'il eut vécu, aurait eu le droit de le réclamer. Comme il est décédé,
sa veuve, légataire universelle, est titulaire de cette créance contre Tardif,
et peut offrir en compensation le montant qu'elle devait à son mari, garanti
par hypothèque, et dont Tardif est le cessionnaire. Si, d'un autre côté, il
s'agit d'une donation inter vivos, faite par Charron à Tardif, aucune
question de compensation ne se présente, et Tardif peut réclamer de madame
Charron en vertu du transport en date du 10 mars 1954. C'est la seule question
qui se présente devant cette Cour, les autres moyens ayant été abandonnés.
La Cour du banc de la reine en est arrivée à
la conclusion que ce transport par Charron à Tardif constituait une vente, et
je" crois qu'elle a bien jugé. Les prétentions de Tardif à l'effet qu'il
s'agissait d'une donation inter vivos sont complètement contredites par
son témoignage. Examiné au préalable, il s'exprime ainsi:
Il a commencé à me dire: «Je vais vous vendre
mon affaire.» Je savais de quelle affaire il parlait, c'était le règlement avec
sa femme, sa part de distribution avec sa femme. Il me disait ça souvent: «Je
vais sous vendre ça mon affaire», et l'affaire s'est passée de même. A la fin
de février ou au commencement de mars il est devenu plus insistant et une bonne
journée il m'a dit: «L'achetez-vous ou si vous l'achetez pas? Si vous l'achetez
pas, je vais la vendre à un autre.» J'ai dit: On va appeler le
notaire, et on a pris le rendez-vous.
C'est comme conséquence de cette conversation
que la cession a été faite. Ce témoignage de Tardif est conforme à l'écrit
qu'il a signé; il a juré devant le tribunal qu'il s'agissait d'une vente, et il
a signé un document qui constate qu'il y avait une vente où il était partie
comme acheteur. L'écrit dit qu'il a payé, mais il jure qu'il n'a rien donné. Évidemment,
son aveu vaut contre cet écrit, et toute la jurisprudence est à l'effet que
dans un cas comme
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celui-là, l'aveu est suprême, et qu'il n'est
pas nécessaire de recourir à l'inscription en faux pour contredire les termes
d'un écrit valablement fait. Le notaire a fidèlement rapporté porté dans son
acte ce que les parties lui ont représenté, et l'inscription en faux ne peut être
admise lorsque la partie" reconnaît que l'officier public a exactement
relaté les faits accomplis devant lui, sauf à prouver par toutes espèces de
moyens qu'ils ont été simulés par les parties. (Garsonnet,
vol. 2, 705, p. 503.) Il est de principe que lorsque l'on
attaque seulement la sincérité des déclarations faites des parties devant le
notaire, tout en reconnaissant que cet officier a bien constaté ce qu'il a vu
et entendu, il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription en faux,
car la véracité de l'officier public n'est point mise en question. (1, Boitard,
425.)
Dans une cause de Doyon v. Doyon, il a été décidé qu'aucune
Inscription en faux n'est nécessaire pour permettre la preuve que de l'argent
dont on a accusé réception dans l'acte n'a jamais été payé. Cette jurisprudence
n'a jamais été changée, et c'est celle-là qui doit prévaloir.
Il résulte donc qu'il s'agit d'une venté de
Charron à Tardif, dont le prix n'a pas été payé. La prétention que durant les
trente ans qu'ils se sont connus, Tardif lui aurait prêté de l'argent, qu'il
l'aurait visité de temps à autre, ne me paraît pas justifiée. La preuve révèle
que durant cette longue période, Charron aurait emprunté de Tardif deux fois la
somme de $50, qui d'ailleurs ont été remboursés, et que ce dernier est allé lui
donner des conseils à l'Hôtel Union où il demeurait, après la séparation
matrimoniale. Ces faits ne peuvent justifier une considération comme paiement
de la cession de cette créance. D'ailleurs, le témoignage de Tardif détruit
toutes ces suggestions, car Charron était prêt à vendre à un autre, envers qui
il n'était pas obligé par aucune dette de reconnaissance, si Tardif n'achetait
pas.
Il résulte qu'il s'agit bien d'une vente dont
Tardif est le cessionnaire, par conséquent créancier de madame Charron, et
qu'il a le droit de réclamer le paiement. La considération est le prix mentionné
à l'acte, et si Tardif ne l'a pas payé, son défaut ne fait pas disparaître la
considération du contrat. Tardif est le débiteur du montant vis-à-vis madame
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Charron, qui est légataire universelle de son époux
décédé.
Evidemment, la compensation n'a pas été plaidée,
car la défenderesse niait la créance de Tardif, et on ne l'a même pas invoquée
comme moyen subsidiaire de défense. On en a cependant parlé à l'argument, mais
comme la Cour du banc de la reine, je crois que ce moyen ne peut être invoqué.
Madame Charron, héritière de son mari, ne
pouvait sûrement pas poursuivre Tardif pour réclamer le montant, n'ayant pas
payé les droits successoraux, ou n'ayant pas obtenu de certificat qu'il n'y en
avait pas d'exigibles. Elle a évidemment été saisie de la créance de son mari
contre Tardif. Elle en est aujourd'hui la titulaire; elle en est aussi la
propriétaire, mais elle ne peut exercer les droits que lui confère cette propriété
tant que les droits successoraux ne sont pas payés. Jean v. Gagnon, Ne pouvant pas poursuivre
parce que l'exercice de ses droits de propriété est suspendu, elle ne peut
davantage offrir en compensation le montant de la créance qui lui vient de la
succession de son mari. La créance de Tardif contre madame Charron, comme celle
de madame Charron contre Tardif, sont toutes deux liquides, mais seule celle de
Tardif est exigible. Code Civil 1188.
Dans le factum de l'appelante madame Charron, il semble y avoir confusion entre une
action où l'on demande de se faire déclarer uniquement héritier, et une action
où l'on réclame une créance faisant partie du patrimoine du défunt. Dans le
premier cas, on ne demande que d'être reconnu propriétaire d'un bien, tandis
que dans le second on exerce un droit conféré par la propriété, ce qui ne peut être
fait tant que les impôts successoraux ne sont pas payés.
L'appelante madame Charron a également prétendu
devant cette Cour que Tardif, s'il s'agit d'une vente de créance, ne pouvait légalement
réclamer le montant de $12,125.80, sans offrir à madame Charron le montant dont
il est son débiteur, ou le consigner au Bureau du Trésor provincial. On veut évidemment
appliquer la doctrine de Non Adimpleti Contractus qui veut que dans un
contrat synallagmatique, la partie poursuivie en paiement peut, si de son côté
le demandeur n'a pas encore payé, refuser de s'exécuter. Il est certain que
chaque contractant est autorisé à considérer ce qu'il doit comme garantie de ce
qui lui est
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dû, et tant que l'autre partie refuse d'exécuter
son obligation, l'autre partie peut agir de même. Lebel v. Commissaires d'Écoles
de Montmorency .
Mais, tel n'est pas le cas qui se présente
ici. Il n'est pas question d'un unique contrat bilatéral, en vertu duquel les
parties ont contracté des obligations réciproques, que l'on veut faire annuler
ou auxquelles on veut faire donner effect. Dans un cas comme celui-là, évidemment,
chacune des parties ne pourrait exiger la prestation qui lui est due que si
elle offre elle-même d'exécuter son obligation.
Je suis d'opinion que cette doctrine de "Non
Adimpleti Contractus" ne peut trouver son application. Tardif poursuit
en sa qualité de cessionnaire d'une créance qu'il a achetée, dont il n'a pas
payé le prix mais dont il est quand même propriétaire. En sa qualité d'héritière
de son mari, madame Charron pourrait répondre qu'il y avait compensation parce
qu'elle est héritière de la créance de son mari contre Tardif, mais
malheureusement, elle ne peut le faire parce que la loi le lui interdit tant
que les droits successoraux n'ont pas été payés.
L'appel de Charron v. Tardif doit être
rejeté de même que l'appel de Tardif v. Charron, mais étant donné que
les succès des parties devant cette Cour sont divisés, et vu les circonstances
spéciales de cette cause, il n'y aura pas d'Ordonnance quant aux frais sur les
deux appels. Tous les droits que peut avoir l'appelante madame Charron de réclamer
de Tardif le montant de la créance qu'elle a contre lui comme héritière de son
mari, lui sont évidemment réservés.
Appeal and cross-appeal dismissed without
costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Garmaise
& McNally, Rouyn-Noranda.
Attorneys for the plaintiff, respondent:
Cinq-Mars, Grimard & Ryan, Rouyn-Noranda.