Supreme Court of Canada
Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis, [1959] S.C.R. 428
Date: 1959-02-26
Maurice Jetté and Charles Larocque et
al. (Defendants) Appellants;
and
Dame Estelle Trudel-Dupuis (Plaintiff) Respondent.
1958: November 28; December 1; 1959: February 26.
Present: Taschereau,
Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ.
ON APPEAL PROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Motor vehicles—Head-on collision between two
cars—Gratuitous passenger fatally injured—Joint and several liability—Civil
Code, art. 1053.
Following a collision between two vehicles, the plaintiff's
husband, who was a gratuitous passenger in one of the vehicles, was fatally
injured. The trial judge found both drivers at fault and condemned them jointly
and severally. This judgment was affirmed by the Court of Appeal.
Held: The appeals should be dismissed.
There was no manifest error in the judgments of the Courts
below on the question of liability and this Court was not justified in
intervening on the question of damages.
Actions—Motor vehicle collision—Gratuitous
passenger—Whether defence of "agony of collision" can be
invoked.
The defence of "agony of collision" can be invoked
against a gratuitous passenger as well as against the driver of another car.
The fault in both cases is founded on art. 1053 of the Civil Code, and there is
no legal principle preventing the application of that defence to the action
instituted by a gratuitous passenger.
Actions—Against several defendants—Separate
defences—Whether evidence of one defendant can be used against the other—Civil
Code, arts. 1053, 1106, 1108—Code of Civil Procedure, art. 87.
In an action for damages instituted against two defendants
jointly and severally, and where separate defences are filed, the evidence of
one defendant can be used against the other defendant. Any other solution would
bring about contradictory judgments, incompatible with the theory of joint and
several obligation.
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APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Ferron J.
Appeals dismissed.
J. Deschènes, for the defendant Jette, appellant.
J. de Billy, Q.C., for the defendant Larocque,
appellant.
F. Nobert, for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Tascherrau
J.:—L'intimée est la veuve de Arthur
Dupuis, décédé le 17 novembre 1952, comme
conséquence d'un accident d'automobile, survenu le même jour sur la route
reliant Neuville à Pont-Rouge, dans le comté de Portneuf.
A cette date, Arthur Dupuis était un passager
gratuit dans la voiture de Maurice Jetté, conducteur bénévole, alors que ce
dernier se dirigeait dans une direction nord-sud sur la route Québec à
Montréal. Sur une partie de la route comprise entre deux courbes, la voiture de
Jetté vint en collision avec un camion Ford, propriété des
défendeu'rs-appelants Hervé et Lucien Drolet, et conduit par un nommé Charles
Larocque, employé des appelants Drolet, alors qu'il était dans l'exécution de
ses fonctions comme conducteur.
La demanderesse-intimée institua contre
'Charles Larocque, conducteur Hervé Drolet et Lucien Drolet, propriétaires du
camion, et Maurice Jette, conducteur bénévole de la voiture où se trouvait son
mari, une action en dommages réclamant d'eux conjointement et solidairement la
somme de $79,927. L'intimée
réclame pour elle personnellement $45,927, et $34,000 en sa qualité
de tutrice à ses quatre enfants mineurs.
L'honorable juge de première instance siégeant
à Trois-Rivières, en est venu à la conclusion qu'il y avait, de la part des
conducteurs des deux véhicules, faute contributive, et a en conséquence
maintenu l'action jusqu'à concurrence de $28,927 en faveur de la demanderesse personnellement, et $14,790 en. sa qualité de tutrice à ses enfants
mineurs, soit un total de $43,717. La Cour du banc de la reine1 a unanimement confirmé ce jugement, tant
sur la responsabilité conjointe et solidaire des défendeurs-appelants, que
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sur la question du quantum des dommages
accordés par le juge au procès. Il s'agit donc en premier lieu de déterminer la
responsabilité imputable aux défendeurs-appelants, qui devant cette Cour, comme
devant la Cour du banc de la reine, ont logé chacun un appel indépendant.
Cet accident s'est produit entre dix et onze
heures de l'avant-midi, et le juge au procès, après un long et minutieux examen
des faits révélés par la preuve, est arrivé à la conclusion que les deux
voitures, qui par une journée ensoleillée, circulaient dans des directions
opposées entre Pont-Rouge et Neuville, se sont frappées de façon telle, que les
parties avant du côté droit de chaque voiture sont venues en contact. Ceci
évidemment indique que les conducteurs des deux voitures, ou de l'une ou de
l'autre ne tenaient pas le côté droit de la route.
Malgré l'existence de deux courbes à une
distance assez éloignée l'une de l'autre, le champ de vision s'étendait de 1200 à 1500 pieds. Le chemin avait une largeur de 22 pieds et 5 pouces en
asphalte, et une largeur totale de 37 pieds, y compris les accotements. Il n'y avait que 3 pieds environ au centre de la route qui
n'étaient pas couverts de glace ou de neige, mais le reste, d'après la preuve,
était très glissant, et présentait un état dangereux, particulièrement aux
endroits sinueux. L'accident s'est produit à environ 450
pieds, passé la courbe du côté nord, d'où venait le
défendeur-appelant Jette, et à environ 150 pieds de la courbe sud, d'où venait Larocque, au volant du camion.
Il est certain que cet accident aurait pu être
évité, si les précautions nécessaires avaient été prises de part et d'autre, et
il ne fait aucun doute qu'il existe en faveur de l'innocente victime qui se
trouvait dans la voiture de Jette, un recours contre l'un ou l'autre des
conducteurs, ou contre les deux solidairement, s'il y a faute contributive. Les
deux défendeurs-appelants s'accusent réciproquement de négligence, et chacun
veut faire supporter par l'autre la totalité de la responsabilité de ce
malheureux accident.
Le juge au procès a conclu qu'il y avait faute
contributive, et que les fautes de Jetté, entraînant sa responsabilité, étaient
diverses. En premier lieu, selon lui, il n'aurait pas porté l'attention voulue
à la conduite de sa voiture. En effet, quoique son champ de vision fut
d'environ 1200
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pieds, il admet n'avoir vu le camion venant en
sens inverse qu'à 250 ou 300 pieds. En second lieu, Jette circulait à
une trop grande vitesse, soit près de 40 milles à l'heure, sur une surface glissante et par conséquent
dangereuse. Evidemment, cette vitesse l'empêchait d'avoir sur sa voiture le
contrôle qu'il aurait dû avoir étant donné la condition de la route. De plus,
après avoir tenu le côté droit du chemin, comme il devait le faire pour
effectuer une rencontre, il inclina subitement vers la gauche aux derniers
instants qui ont précédé l'accident, tel qu'il l'admet lui-même, et tel que le
démontre la position des voitures après leur contact. Ce geste, effectué pour
éviter l'accident, pourrait certes être une excuse valable, mais si l'on
considère que Jette aurait pu freiner, s'il avait porté l'attention voulue et
filé à une vitesse moindre, il n'aurait pas été obligé de faire ce mouvement
qui, nécessairement, a obstrué la route.
Quant à Larocque, le juge lui attribue
également plusieurs fautes. Il lui reproche à lui aussi une trop grande
vitesse, soit 35 ou 40 milles à l'heure sur cette chaussée
glissante; un manque d'attention dans la conduite de sa voiture, qu'il note
surtout dans le fait que Larocque n'a aperçu la voiture de Jetté qu'à une
distance de deux ou trois arpents, quand il pouvait voir à une distance
beaucoup plus éloignée. Le juge conclut également qu'il est en preuve que
Larocque n'a pas freiné avant la collision.
Le juge attache peu de foi évidemment au
témoignage de Larocque, qui dit qu'il se tenait à droite lorsque la collision
s'est produite, et cette affirmation serait inacceptable par le fait que les
deux véhicules se sont heurtés du côté droit, et que Larocque admet qu'avant la
collision son automobile était de biais sur la route. Le juge incline aussi à
croire que Larocque, par la conduite de sa voiture, a créé un danger qui a
occasionné la manœuvre du défendeur Jetté vers la gauche.
Après avoir pesé les preuves apportées par
Jetté et Larocque, le juge croit qu'il y a eu faute contributive, et que c'est
la vitesse excessive de chacun des conducteurs, qui a été la cause déterminante
de cet accident. La Cour du banc de la reine en est arrivée à la même
conclusion. Elle croit entre autres que Jetté a été non seulement
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imprudent, mais qu'il a manqué de jugement en
tournant vers la gauche comme il l'a fait. Après avoir fait l'appécia-tion de
la preuve en ce qui concerne Larocque, et après avoir relaté les fautes que lui
impute le juge de première instance, elle ne croit pas qu'il soit possible pour
une Cour d'appel d'intervenir et de modifier le jugement quant à la
responsabilité respective des deux conducteurs.
Je partage substantiellement ces vues, et
comme la Cour supérieure et la Cour du banc de la reine, je suis d'opinion
qu'il y a eu faute contributive. Les deux conducteurs, évidemment, ne portaient
pas l'attention voulue à la conduite de leurs voitures, procédaient à une trop
grande vitesse sur une surface glacée, ce qui constituait une grave imprudence,
et ils ont malhabilement manœuvré pour éviter l'accident. Sans concourir dans
tout ce qui a été dit par les tribunaux inférieurs, je ne puis arriver à la
conclusion qu'il y a eu erreur manifeste de leur part, et je crois qu'aucun des
deux conducteurs ne peut être exempté de responsabilité.
Je désire cependant signaler un passage du
jugement de M. le Juge St-Jacques avec qui s'accordent MM. les Juges Gagné et Owen, où il est dit:
Quoi qu'il en soit, il (Jetté) lui fallait
démontrer hors de doute qu'en déviant vers la gauche, il faisait un acte
prudent et excusable. Il ne peut pas être question, ici, de cette défense
"de l'agonie de la collision", puisque le litige n'est pas mû entre
le propriétaire du camion et le propriétaire de l'automobile de Jetté.
Si ceci veut dire, comme le texte me paraît
l'indiquer, que l'excuse de "l'agonie de la collision" ne peut être
invoquée par un conducteur bénévole vis-à-vis son passager gratuit, je ne crois
pas que ce soit là un juste exposé de la loi. Je crois au contraire que le
conducteur bénévole peut aussi bien soulever cette défense vis-à-vis le
passager, que vis-à-vis le conducteur de l'autre voiture avec qui il vient en
collision.
La faute vis-à-vis un autre automobiliste,
comme celle vis-à-vis le passager gratuit, procèdent toutes deux de l'art. 1053 C.C. qui est la source de la
responsabilité civile. Si l'imprudence, la négligence, et l'inhabilité sont
excusées par l'application de la théorie de "l'agonie de la
collision", vis-à-vis un autre conducteur, je ne connais pas de principe
de droit qui interdise à un conducteur bénévole de
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l'invoquer aussi pour repousser l'action du
passager gratuit. Dans les deux cas, le conducteur peut se disculper en
plaidant qu'il n'a pas été négligent, parce qu'un fait qui lui est étranger, a
subitement surgi qui a pu occasionner une erreur de sa part.
De plus, le juge au procès dit dans son
jugement:
… une objection de caractère général à l'effet que la preuve apportée
dans l'une des contestations ne saurait être invoquée dans l'autre. L'économie
de nos lois et la jurisprudence reconnaissent le bien-fondé de cette objection,
et il nous incombe de ne pas nous départir des principes y exposés dans le
résumé de la preuve qui va suivre.
M. le Juge St-Jacques dit également dans ses
notes:
Je disposerais des deux appels en même temps,
tout en faisant les distinctions qui peuvent résulter de la litis contestation et de la preuve.
Dans la présente cause, chaque
défendeur-appelant a produit sa propre défense, en réponse à une unique action,
où il y avait des conclusions conjointes et solidaires. Je ne partage pas
l'opinion exprimée déjà que la preuve de l'un des défendeurs ne puisse servir à
l'autre—vide: Deslauriers v. Montreal Tramways (cause non rapportée) et Chrétien v. Baron. Je
suis d'accord avec les vues exprimées par M. le Juge Bertrand dans Sauvé v.
Jeannotte (CS. non rapportée),
par M. le Juge Gagné dans Joly v. Donolo and
Concrete Column, et par M. le Juge Prévost dans Denis
v. Janssons. Toute autre solution, a-t-on
dit avec raison, favoriserait des décisions contradictoires, incompatibles avec
la théorie de la solidarité, comme par exemple la détermination de l'étendue de
l'incapacité physique d'un tiers, victime de la faute solidaire de deux
automobilistes. Le but de l'enquête commune sur l'action actuelle instituée
contre les co-défendeurs fut de révéler toute la vérité au tribunal, et c'est
sur toute la preuve, faite par l'une ou l'autre des parties, que la Cour devait
juger le mérite et vider le litige. Lorsqu'une action est dirigée contre
plusieurs défendeurs, le droit à la défense séparée existe bien, mais la loi
n'autorise qu'un seul procès sur l'action du demandeur.
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Il reste la question des dommages. Sur ce
point, le juge au procès et la Cour du banc de la reine sont unanimes. Je ne
crois pas qu'il s'agisse de l'un de ces cas, où cette Cour soit justifiée
d'intervenir.
Les appels doivent être rejetés avec dépens.
Appeals dismissed with costs.
Attorneys for the defendant Jetté, appellant: Létourneau,
Quinlan, Forest, Deschènes & Emery, Montreal.
Attorneys for the defendants Larocgue et al., appellants
Gagnon & de Billy, Quebec.
Attorney for the plaintiff, respondent: F. Nobert,
Trois Rivières.