Supreme Court of Canada
Dumouchel v. Cité de Verdun, [1959] S.C.R. 668
Date: 1959-04-28
Lucie Dumouchel dit Mitchell (Plaintiff) Appellant ;
and
La Cité de
Verdun (Defendant) Respondent.
1959: February 26; 1959: April 28.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE)
PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Municipality—Injury resulting from tripping
into pothole in concrete curb of taxi stand—Duty of persons using the stand.
The plaintiff's father, a taxi driver, was injured as a result
of a fall into a hole in the concrete curb of a stand, assigned by the
defendant, as a taxi stand. This stand adjoined a park where there was no paved
sidewalk but a foot-path and a cement curb. A drain was set in the curb and
adjoining it the curb cement had broken away, leaving a hole about eight inches
deep. Earlier in the year, the defendant had filled the hole with gravel which
apparently had been washed away. While dusting his taxi, the victim placed his foot
in the hole, fell and suffered serious injuries and died a few months later.
The trial judge maintained the action, and the Court of Appeal
affirmed the negligence of the defendant but found contributory negligence on
the part of the victim.
Held: The appeal should be allowed and the judgment at
trial restored.
It is true that the victim should have known of the existence
of this hole, which constituted a trap, nevertheless it could not be said that
a duty rested upon him to maintain a constant lookout with respect to it. This
duty would be in excess of the one normally required of the reasonable prudent
man, placed in his position. The victim could not therefore be said to have
been contributory negligent and his damages should be awarded in full.
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing in part a judgment of Sylvestre
J. Appeal allowed.
A. Nadeau and R. Guertin, for the
plaintiff, appellant.
M. Fauteux, Q.C., for the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—L'appelante, fille et unique héritière de feu Ovide Dumouchel, a
repris, avant l'audition en Cour supérieure, l'instance dans une action en
dommages intentée par son père contre la cité à la suite d'un accident
intervenu le 24 novembre 1953, dans les circonstances suivantes.
Dumouchel était chauffeur de taxi et membre de
la Woodland Taxi Association, une
association de voituriers faisant affaires dans la cité de Verdun et utilisant
à ces fins, sur assignation de l'intimée, quelque douze postes d'attente dans
les rues de la cité. Au jour indiqué, le père de l'appelante et deux compagnons
de travail se trouvaient au poste du boulevard Brown, établi en face d'un petit parc sillonné d'allées pour les piétons, et
avaient stationné leurs voitures en bordure de la chaîne de béton longeant et
séparant la chaussée d'une de ces allées. En attendant les appels, Dumouchel et
un de ses compagnons s'occupaient à épousseter l'extérieur de leurs voitures
et, pour ce faire quant à l'un des côtés, se tenaient et marchaient sur le long
de cette chaîne de béton. Partiellement encaissé dans icelle se trouvait un
puisard dont la surface était presque au même niveau. Mais, par suite de
l'action du gel et du dégel, il s'était produit, au printemps, à un point
adjacent au côté droit du puisard, un trou dans la chaîne, lequel avait, le 24 novembre 1953, atteint une profondeur de 8 pouces et une largeur augmentant irrégulièrement, du fond à la partie
supérieure, jusqu'à 8 pouces. La
voiture de Dumouchel se trouvait stationnée vis-à-vis cet endroit. Il
procédait, comme indiqué, à nettoyer son véhicule lorsque, accidentellement, il
mit et se prit le pied gauche dans ce trou, perdit l'équilibre et tomba sur
l'allée des piétons. Dans le résultat, il subit une fracture de la cuisse
gauche, éventuellement l'amputation de ce membre, et décédait quelque dix mois
après la date de l'accident.
[Page 670]
Adjugeant sur le mérite de l'action en
dommages, la Cour supérieure déclara que ce trou constituait un danger sérieux ;
que les risques d'accident en résultant s'aggravaient du fait de
sa présence à un endroit que le public en général et les conducteurs de taxis
en particulier étaient invités à fréquenter en raison de l'établissement de ce
poste d'attente; que cette situation existait depuis au moins le printemps 1953,
alors que l'accident se produisit en fin de novembre de la même
année; qu'au printemps, la cité y avait fait des réparations d'ordre temporaire
en y mettant du gravier que les eaux du parc en s'y écoulant avaient
subséquemment et graduellement lavé; que la cité connaissait cet état de
choses, ou aurait dû le connaître depuis longtemps, eût-elle été vigilante.
L'intimée fut donc, en raison de sa négligence, jugée entièrement responsable
de cet accident et condamnée à payer à la demanderesse en reprise d'instance,
les dommages établis à la somme de $16,880.35.
La cité appela de ce jugement. La Cour du banc
de la reine1 confirma l'opinion du juge au procès quant à la
négligence de la cité et quant à la détermination des dommages. Mais exprimant
l'avis que Dumouchel avait commis une faute d'inattention en se plaçant le pied
dans ce trou, elle accueillit l'appel en partie; et, déclarant que ce manque de
précaution avait contribué de moitié à l'accident, réduisit d'autant le montant
des dommages accordés. D'où le pourvoi de l'appelante.
Sur la négligence de la cité et le quantum des
dommages, il y a accord de vues aux deux Cours inférieures et il y a également
chose jugée. Le débat se limite donc à la contribution possible de Dumouchel à
cet accident.
Que le fait de la victime ait concouru avec la
persistante négligence de la cité à la réalisation du dommage, la chose est
certaine. En droit, ce fait ne saurait atténuer la responsabilité de la cité
qu'à la condition et que dans la
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mesure où il peut être fautif.
Vraisemblablement, Dumouchel devait connaître l'existence de ce trou, même s'il
n'appréciait pas toute la gravité du danger en résultant. On lui reproche
d'avoir, au cours de ce travail, auquel il est commun de voir les chauffeurs de
taxis se livrer, commis une faute d'inattention. La preuve au dossier, et
surtout les photographies sur la situation des lieux, la position et les
particularités de cette défectuosité dans la chaîne de béton, indiquent
clairement qu'il ne s'agit pas là d'un danger ostensiblement signalé et
constituant, sans plus, un avertissement effectif. Il s'agit plutôt d'un
véritable piège contre lequel les chauffeurs de taxis ne pouvaient se garer que
par une attention indéfectiblement soutenue. Sauriol, l'un des chauffeurs de
taxis, s'en exprime ainsi :
''A tout bout de champ, j'avais le pied rendu
dans cette affaire-là."
Dans les circonstances de cette cause, ce
serait demander un degré de prudence supérieur à celui requis de l'homme
raisonnablement prudent, placé et agissant dans les mêmes circonstances, que
d'exiger que toujours, à chaque instant, et sans jamais y faillir, Dumouchel
ait eu à l'esprit, au cours de son travail à ce poste, la présence de ce piège.
La négligence de la cité pouvait en fait, mais non en droit, lui imposer une
telle obligation; la cité est mal venue à invoquer cette inattention momentanée
qui, en somme, est la conséquence normale, sinon inévitable, d'un situation
créée par sa faute. Aussi bien, en toute déférence et comme le juge de première
instance, je tiendrais la cité entièrement responsable de cet accident.
Je maintiendrais l'appel et rétablirais le
jugement de première instance, avec dépens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Nadeau
& Nadeau, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Fauteux,
Blain & Fauteux, Montreal.