Supreme Court of Canada
O'Brien v. Procureur Général de la Province de Québec, [1961] S.C.R.
184
Date: 1960-12-19
Allen O'Brien (Plaintiff) Appellant;
and
Le Procureur Général de la Province de
Québec (Defendant) Respondent.
1960: October 25; 1960: December 19.
Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Martland and Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Damages—Liability of teacher—Duty of
care—Pupil injured— Explosion caused by another pupil—Unforeseeable act—Absence
of teacher—Regulations of school for discipline of staff—Civil Code, art. 1054.
The presumption under art. 1054 of the Civil Code that
a teacher is liable for damage caused by his pupils while they are under his
care can be rebutted if it is shown that the teacher has done what was
reasonably possible to do, that he acted as a prudent man would have acted and
that he took the ordinary precautions which a prudent man should take in
similar circumstances.
While attending a Trade School under the control of the
Government of the Province of Quebec, the plaintiff was severely injured by an
explosion caused by another student. At the time, the students were verifying
the results of experiments they had just made in booths provided for this
purpose. A student entered the booth where the appellant and others were
working with a magneto and caused the explosion by holding a dynamite cap to
the magneto. The teacher was not there but was in another room on the same
floor attending to other duties for the school. The action was maintained by
the trial judge, but this judgment was reversed by the Court of Appeal. The
plaintiff appealed to this Court.
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Held: The appeal should be dismissed.
The damage was not the result of a probable and foreseeable
act and was not due to the lack of supervision on the part of the teacher. The
action of the student could not have been anticipated. A teacher could not be
required to supervise his pupils every moment, especially if they are 16 to 18
years old and were not left with any dangerous articles in their hands.
The rules and regulations enacted for the discipline of the
staff applied only to the staff and did not create any rights vis-à-vis
third parties if they were breached.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Mitchell J. Appeal dismissed.
E. Veilleux, Q.C., and J. L. Péloquin,
for the plaintiff, appellant.
M. Delorme, Q.C., for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Comme résultat d'une entente intervenue entre les Commissions
Scolaires Catholique et Protestante, la compagnie Johns-Manville, et le
Gouvernement de la Province de Québec, le Ministre du Bien-Etre Social et de la
Jeunesse a établi à Asbestos une école d'Arts et Métiers. Cette école située
dans une bâtisse appartenant à la compagnie Johns-Manville, était sous la
direction exclusive d'un directeur, nommé et payé par les autorités
provinciales de Québec.
Dans ces écoles, on prépare les jeunes gens à
l'exercice de certains métiers, comme la menuiserie, l'électricité, la
ferblanterie et l'ajustage mécanique. A Asbestos, on a aménagé la construction
de façon à ce que l'enseignement théorique se donne dans des salles spéciales,
tandis que l'enseignement pratique se dispense au rez-de-chaussée, dans des
ateliers répartis entre les quatre spécialités qui sont enseignées à l'école.
Ces ateliers sont de petites chambres ajourées
où les élèves, par groupes de deux, peuvent travailler et faire des expériences
sur les enseignements théoriques qui leur sont donnés.
Le professeur, qui dans le cas qui nous
occupe, était M. Jules Dussault, un homme d'une compétence reconnue,
surveillait les travaux pratiques d'électricité, comme le
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posage des fils, des lampes, des
interrupteurs, etc., non reliés au courant de l'école. On se servait plutôt
d'un courant développé par magnéto, qui était moins puissant et par conséquent
moins dangereux. Il y a, à côté des cabines où travaillent les élèves, une pièce
qu'on appelle le "magasin" "où l'on remisait le matériel utile
aux travaux des élèves. Le professeur M. Dussault surveillait donc ces travaux
pratiques, où se développait l'initiative personnelle des élèves, mais il
devait également s'occuper du magasin, du matériel et du système électrique de
l'école.
Il est en preuve que des instructions sont
données aux élèves de travailler toujours avec la plus grande attention, de ne
jamais se servir dans l'atelier d'appareils qu'ils ne connaissent pas, d'exécuter
à la lettre la tâche qui leur est assignée, et de ne pas entreprendre d'expériences
dont ils ne connaissent pas la portée.
Il est arrivé que le 12 mars 1952, alors que
la professeur Dussault était momentanément absent du local où se donnent les leçons
pratiques, un élève du nom de Robert Lambert fit exploser un détonateur à
dynamite, avec le résultat que l'appelant a souffert de graves blessures à
l'oeil droit et à la figure. Le juge au procès lui a accordé la somme de
$7,629.20, mais la Cour du banc de la reine
a renversé ce jugement, et a rejeté l'action avec dépens.
Le dossier révèle que le jour où ce malheureux
accident s'est produit, environ quinze élèves suivaient les cours pratiques,
sous la surveillance du professeur Dussault. Après que ce dernier eut vérifié
que les travaux de deux élèves nommés Hamel et Ellyson avaient été bien
accomplis, il leur demanda de vérifier, à l'aide du petit magnéto activé à la
main, le travail des autres élèves dans les divers compartiments. Comme ils se
trouvaient tous les deux dans le compartiment du jeune O'Brien et d'un autre élève,
un étudiant du nom de Lambert quitta son propre compartiment, se rendit à
l'endroit où Hamel et Ellyson travaillaient, et sortit de la poche de sa
salopette une capsule de dynamite qu'il avait antérieurement trouvée hors de l'école.
Il l'ajusta au fil du magnéto, et une explosion se produisit qui blessa
plusieurs élèves dont le demandeur en reprise d'instance. Au moment où se
produisit cet accident, le professeur Dussault avait temporairement quitté les
lieux pour remplir d'autres
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fonctions sur le même étage. C'est la prétention
de l'appelant qu'il y a eu négligence de la part de Dussault, et qu'il n'a pas
exercé la surveillance nécessaire.
En vertu de l'art. 1054, para. 5, du Code
Civil, l'instituteur est responsable du dommage causé par ses élèves
pendant' qu'ils sont sous sa surveillance. Il y a une présomption légale à cet
effet, mais elle n'est pas invincible, et l'instituteur sera exempt de
responsabilité s'il démontre qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le
dommage. L'instituteur est tenu de remplir bien et fidèlement son devoir de
surveillance, et il doit aussi donner les instructions nécessaires pour que des
imprudences ne soient pas commises.
Mais, il ne faut pas évidemment exagérer le
standard de perfection qui est requis de l'instituteur. Il aura bien accompli son
devoir, et il sera à l'abri de toute responsabilité civile, s'il démontre qu'il
a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme aurait
agi un bon père de famille dans des conditions identiques, et s'il a pris les
précautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mêmes
circonstances. Vide: Sourdat "Traité de Responsabilité Civile", vol.
2, p. 105; Alain v. Hardy;
Ouellet v. Cloutier; Bisson v. Commissaires d'Ecoles de St-Georges; Carty v. The
Board of Protestant School of Sherbrooke; L'Œuvre des
Terrains de Jeux de Québec v. Cannon.
On a dit et on a répété souvent qu'on ne peut
pas demander à l'homme prudent, pas plus qu'à l'instituteur avisé, de prévoir
toutes les possibilités. La loi n'a pas cette rigidité.
Dans le cas qui nous occupe, il importe de
nous demander si le dommage qui est survenu est le résultat d'un acte probable
et prévisible, et s'il est dû à un défaut de surveillance de la part de
Dussault, employé de l'intimé. Je dois dire, en premier lieu, que ce n'est pas
le devoir des autorités scolaires, dans des circonstances normales, d'exercer
une surveillance de tous les instants sur les élèves qui
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fréquentent l'école. Vide: The Board of Education for the
City of Toronto et al. v. Higgs and Higgs et al. Un instituteur
doit nécessairement se déplacer, et il peut sûrement s'absenter momentanément
quand il sait que le travail qu'il a donné à faire ne présente aucun danger, et
surtout lorsqu'il a affaire à des élèves mûris de 16 à 18 ans. Dussault n'avait
laissé aucun instrument dangereux entre les mains des élèves, et il n'y avait aucune
raison de soupçonner ce qui est arrivé.
L'accident est survenu comme conséquence d'un
acte spontané, impossible à prévoir. Le jeune Lambert a profité d'une courte
absence du professeur pour tromper sa vigilance et mettre son projet à exécution,
et il a violé les instructions qui avaient été données. On ne peut
raisonnablement reprocher à Dussault de ne pas avoir prévu ni soupçonné que
Lambert se livrerait à une telle expérience.
L'appelant a cité les règlements de l'École
dans lesquels on donne des directives aux professeurs. Ces règlements ne
s'adressent qu'à ces derniers, et ils ne font partie que de la régie interne de
l'École; ils ne créent aucun droit vis-à-vis les tiers.
Je crois donc que la Cour du Banc de la Reine
a bien jugé en déboutant de son action le demandeur en reprise d'instance, et
je suis d'opinion que le présent appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant:
Blanchette, Péloquin & Allaire, Sherbrooke.
Attorneys for the defendant, respondent: Leblanc,
Delorme, Barnard, Leblanc & Fréchette, Sherbrooke.