Supreme Court of Canada
Thibodeau
v. Thibodeau, [1961] S.C.R. 285
Date:
1960-12-19
Oscar Thibodeau and Dame Anita Bourne (Plaintiffs)
Appellants:
and
Marcel Thibodeau (Defendant) Respondent.
1960: October 24, 25; 1960: December 19.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Contracts—Sale—Annulment—Valid consent—Insanity—Civil
Code, arts. 331, 332, 351, 831, 986.
To pronounce the nullity of a contract or a will
on the ground of mental incapacity, it is not necessary that the party
contracting or the testator be totally insane. The deed will be null for lack
of valid consent if the person lacks the capacity to understand its
significance; if the person lacks the will to appreciate the deed, to resist or
consent to it; if by reason of a weakness of mind the person cannot evaluate
the deed or its consequences; if, in one word, the person has no control over
his mind.
Where the evidence discloses that the plaintiff, who is
seeking the annulment of two deeds of sale by which he exchanged with the
defendant a house for a grocery store, was mentally sick at the time although
not insane, but was prevented by his weakness of mind from giving the valid
consent required by art. 986 of the Civil Code, the deeds must be annulled.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Demers J. Appeal allowed.
[Page 286]
J. G. Ahearn, Q.C., for the plaintiffs,
appellants.
G. Laurendeau, Q.C., and P. Champagne, for
the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Un court résumé des faits est essentiel pour la complète
intelligence de cette cause.
Durant plusieurs années, l'appelant Oscar
Thibodeau était propriétaire d'une épicerie, qu'il a vendue en subissant une
perte d'environ $800. Il acheta alors une maison sur la rue Ste-Elizabeth à
Montréal, pour laquelle il paya $11,000, mais en 1955, il vendit pour la somme
de $20,000 une autre maison dont il était propriétaire sur la même rue. Le 28
juin de la même année, avec le produit de cette vente, par acte devant Lamarre
N.P., il acheta d'Oscar Leduc une autre maison située sur la rue St-Hubert,
pour le prix de $29,000, dont $13,000 furent payés comptant, et il assuma une
hypothèque de $15,000 due par son vendeur. Quant à la balance de $1,000, il
s'est engagé à la payer le ou avant le 1er janvier 1956.
Après avoir acheté cet immeuble de la rue
St-Hubert, le demandeur l'échangea, le 13 septembre 1955, avec son frère Marcel
Thibodeau, défendeur-intimé, et en considération de cet échange, il reçut un
fonds de commerce ainsi désigné:
Un certain fonds de commerce d'épicerie et de
boucherie licencié, exploité au numéro 301 de la rue Gilford en la Cité de
Montréal, comprenant tous les accessoires et toute la marchandise actuellement
sur lesdits lieux, tous ses droits au bail actuel ainsi que tous ses droits
dans le permis spécial émis en son nom par la Commission des Liqueurs de la
Province de Québec permettant la vente de la bière.
Cet échange a été effectué sous la forme de
deux actes de vente, en date du 13 septembre 1955. Dans l'un, Oscar Thibodeau,
l'appelant, a vendu l'immeuble de la rue St-Hubert pour la somme de $29,000
dont $13,000 payés comptant. La balance de $16,000 devait être payable par
l'acheteur intimé, jusqu'à concurrence de $14,700, à la Caisse Populaire de
St-Jacques à l'acquit du vendeur, et $1,300 devaient être versés au domicile de
l'appelant à raison de cent dollars par mois. Le montant de $16,000 était
garanti par hypothèque sur l'immeuble vendu, en faveur d'Oscar Thibodeau.
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Dans l'autre document portant la même date du
13 septembre 1955, l'intimé Marcel Thibodeau a vendu le fonds de commerce
ci-dessus décrit et dont il était le propriétaire, pour la somme de $13,000; de
sorte qu'il n'y a pas eu de paiements d'effectués. Ces deux montants de $13,000
qui étaient réciproquement dus, se sont mutuellement éteints par l'effet de la
compensation. Il ne restait à l'acheteur intimé qu'à effectuer le paiement de
$16,000, tel que je l'ai exprimé précédemment.
L'appelant Oscar Thibodeau a été interdit pour
démence le 13 octobre 1955. La requête en interdiction a été présentée
par sa belle-mère, Dame Georgiana Duford, et son épouse Anita Bourne Thibodeau
a été nommée curatrice à son mari. Il est bon de noter, cependant, que le
conseil de famille s'est divisé également sur la nécessité de cette
interdiction.
Le 14 décembre 1955, Dame Anita Bourne, dûment
autorisée par jugement de la Cour supérieure, a, en sa qualité de curatrice à
son mari, institué contre Marcel Thibodeau, le présent intimé, des procédures légales
pour faire annuler les deux actes notariés en date du 13 septembre 1955. Elle
allègue que lorsque son mari les a signés, il souffrait de troubles mentaux qui
l'empêchaient nécessairement de donner un consentement valide.
Le 21 mars 1956, alors que l'instance était
pendante, à à la requête de Marcel Thibodeau, l'intimé dans la présente cause,
l'honorable Juge Marier de la Cour supérieure, siégeant à Montréal, a cassé et
annulé le jugement rendu par le Protonotaire le 13 octobre 1955, qui prononçait
l'interdiction d'Oscar Thibodeau pour cause de démence. Procédant à rendre le
jugement qui aurait dû être rendu par le Protonotaire, le juge a nommé Dame
Anita Bourne, épouse de l'appelant, conseil judiciaire de son mari. Code
Civil, arts. 331-332. L'appelant a dans la suite personnellement repris
l'instance, avec l'assistance de son conseil judiciaire. C.C. 351.
Le juge au procès a conclu que le demandeur
appelant a établi qu'au moment où il a signé les deux actes en date du 13
septembre 1955, devant Lamoureux N.P., et dont il demande la résiliation, il ne
jouissait pas de toutes ses facultés mentales, et n'était pas en mesure de
donner un
[Page 288]
consentement valide. La Cour du banc de la
reine1 (Taschereau et Choquette JJ. dissidents) a renversé cette décision,
a rejeté l'action, et a maintenu que si l'appelant a donné en certaines
circonstances des signes d'instabilité, ou a pris des attitudes bizarres, ou
fut enclin à des périodes de mélancolie, ceci n'était pas suffisant pour
annuler des contrats synallagmatiques, quand il n'y a pas de véritables indices
d'aberration mentale.
L'action dans laquelle on demande la nullité
des deux contrats, repose évidemment sur l'art. 986 C.C. qui veut que les
personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporaire causée par
maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse
de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable, ne
peuvent contracter.
Les tribunaux ont souvent eu l'occasion
d'examiner cette question d'incapacité, et de se prononcer sur le degré
d'aberration mentale que les parties doivent atteindre pour que les actes
qu'elles posent soient frappés de nullité. Les jugements qui ont été rendus
n'ont pas toujours porté sur la capacité mentale exigée lorsqu'il s'agit de la
validité de contrats synallagmatiques. Le plus souvent, le litige portait sur
la capacité mentale d'un testateur, mais je ne vois pas qu'il y ait lieu d'établir
une différence entre la capacité de celui qui contracte, et celle de celui qui
dispose par testament. C'est d'ailleurs ce que précise l'article 831 C.C.
lorsqu'il conditionne la capacité de tester à la capacité d'aliéner ses biens.
La règle veut qu'il n'est pas nécessaire, dans
un cas comme dans l'autre, pour que la nullité soit prononcée, que le
signataire d'un document soit frappé d'insanité totale. La loi n'exige pas
qu'il soit détenu dans un asile d'aliénés, ni même qu'il soit interdit ou ait
besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire. Si le contractant, ou le
testateur, n'a pas la capacité de comprendre la portée de son acte, s'il n'a pas
la volonté de l'apprécier, d'y résister ou d'y consentir, si à raison de la
faiblesse de son esprit, il ne peut peser la valeur des actes qu'il pose ou les
conséquences. qu'ils peuvent entraîner, si en un mot il ne possède pas le
pouvoir de contrôler son esprit, son acte sera nul faute de consentement
[Page 289]
valide. Vide: Baptist v. Baptist; Russell v. Lefrançois; Léger v. Poirier; Rosconi v. Dubois; Mathieu v. St-Michel; McEwen
v. Jenkins.
Dans le cas qui nous occupe, la preuve révèle
que le demandeur était sûrement un malade mental. Les actes dont on demande la
nullité remontent au 13 septembre 1955. Avant cette date, il avait manifesté déjà
des indices sérieux de dérangement et d'instabilité intellectuels. Le juge au
procès les rapporte dans son jugement, et il constate de la contradiction dans
les témoignages qu'il a entendus. Il relate cependant la version de plusieurs témoins
qui affirment qu'au cours de l'année 1955, Oscar Thibodeau agissait de façon
pour le moins étrange. Ainsi, il regrettait ses transactions immobilières,
parlait seul, et suivait difficilement les conversations; il faisait des crises
violentes, se projetait sur les murs, et se frappait la tête. Il se livrait à
la mélancolie, pleurait souvent, s'arrachait les cheveux, et voulait même
s'enlever la vie. Contre ces faits positifs, qui sûrement démontrent un déséquilibre
mental, d'autres témoins ont déclaré l'avoir vu accidentellement durant 1955,
et n'ont rien trouvé d'anormal.
Le 29 juin, c'est-à-dire près de trois mois
avant la signature des actes, le Dr Rodrigue a été appelé en consultation, et
il a constaté que l'appelant était un psycho-névrose, et il l'a référé à la
clinique psychiatrique de l'Hôtel Dieu, où le Dr DesRochers lui a appliqué,
durant le mois d'août 1955, un électrochoc, afin de calmer la dépression
nerveuse. Thibodeau retourna alors chez lui où, le 13 septembre, il signa les
documents attaqués, mais le 7 octobre, le Dr Archambault le fit entrer à l'Hôpital
Maisonneuve. Ce médecin constata l'existence d'une psychose et remit le
demandeur entre les mains du Dr Fernand Côté, un psychiatre qui le soigna jusqu'au 7 novembre 1955.
Le témoignage du Dr Côté a fortement
impressionné l'honorable Juge André Demers. Il résulte de ce témoignage comme
de celui du Dr Archambault, que Thibodeau, quoique sa santé fut
substantiellement améliorée en novembre,
[Page 290]
ne pouvait pas en septembre 1955, donner un
consentement valide. Le Dr MacKay, appelé par l'intimé, dit que la psychose est
un état d'esprit où le patient est hors de contact avec la réalité, et par conséquent
irresponsable. C'est cette preuve médicale qui a entraîné le juge au procès à
croire que l'appelant n'avait pas la capacité mentale voulue pour donner un
consentement libre.
Après avoir revu toute la preuve, j'en suis
arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'erreur, encore moins d'erreur
manifeste dans le jugement de M. le Juge Deniers. Il a vu et entendu tous les témoins;
il a apprécié la valeur des témoignages rendus, et il m'est impossible de dire
qu'il n'a pas eu raison. Thibodeau n'était pas un complet aliéné, mais il souffrait
sûrement d'une faiblesse d'esprit qui l'a empêché de donner un consentement
valide, et c'est ce qui fait que les actes attaqués doivent être annulés.
L'appel doit donc être maintenu, et le
jugement du juge au procès rétabli. L'appelant aura droit à ses frais devant la
Cour du banc de la reine et devant cette Cour.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiffs, appellants: Hyde
& Ahem, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Champagne
& Leblanc, Montreal.