Supreme Court of Canada
Verona Construction Ltd. v. Frank Ross Construction Ltd., [1961] S.C.R.
195
Date: 1960-12-19
Verona Construction Limited (Plaintiff) Appellant;
and
Frank Ross Construction Limited (Defendant) Respondent.
1960: May 27; 1960: December 19.
Present: Cartwright,
Fauteux, Abbott, Martland and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Contracts—Breach of—Unexpected difficulties—Demand for
new contract— Abandonment of work—Right to take over abandonned contract.
In 1949, the defendant company entered into a contract with
the City of Dorval to construct sewers within the city, and gave a sub-contract
to the plaintiff company for some of the work. Within a few weeks of the
signing of this sub-contract, the plaintiff wrote to the defendant that having
encountered quicksand the sub-contract would have to be cancelled and a new one
made for an increased price. The defendant refused to change the sub-contract,
and eventually the work was stopped and taken over by the defendant. The
plaintiff alleged in its action that the defendant had prevented it from
completing the contract. The defendant counterclaimed and alleged abandonment
of the contract. The trial judge found that both parties had voluntarily put an
end to the sub-contract. He maintained the action in part and dismissed the
counterclaim. The Court of Appeal reversed this judgment and held that the
plaintiff had abandonned the sub-contract and that the taking over of the work
by the defendant did not amount to a consent to the abandonment. The plaintiff
appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
As held by the Court of Appeal, the impasse giving rise
to this litigation was created by the plaintiff's decision to abandon the work
when it came to the realization that it could not complete it without suffering
a serious financial loss. The defendant did not have to remake its contract
with the plaintiff or to temporize, and neither its refusal to do so nor the
celerity with which it had the work completed could have changed the fact of
the abandonment and its consequences.
The acceptation of the abandonment as a fait accompli, after
the plaintiff had openly abandonned the contract and shown a clear intention to
keep on doing so, did not imply that the defendant had consented to this
unilateral act on the part of the plaintiff.
APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Brossard J. Appeals dismissed.
R. Duranleau, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
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J. G. Ahern, Q.C., for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux
J.:—Suivant un contrat d'entreprise à forfait, intervenu en juin 1949
entre elle et la ville de Dorval, la compagnie intimée assuma l'exécution de
travaux d'installation de nouveaux égouts dans le territoire de la ville. Pour
assurer la marche rapide du travail, l'intimée se chargea des travaux sur
certaines sections et en confia l'exécution, sur les autres sections, à différents
sous-entrepreneurs, dont l'appelante. A ces fins, elle passait avec celle-ci un
contrat, le 8 août 1949. L'appelante avait à peine commencé l'exécution de son
contrat qu'elle fit face à des difficultés attribuées à la nature du sol. Le 23
août 1949, elle adressait la lettre suivante à l'intimée:
Tel Dollard 7877 7470
Henri Julien
VERONA CONSTRUCTION LIMITED
MONTREAL, August 23rd, 1949.
REGISTERED
Frank Ross Construction Limited,
736 Cote St. Catherine Road,
Outremont, Que.
Dear Sir:—
With reference to our contract re SEWER WORK in Dorval, it
does not mention any quick sand whatsoever; our prices were for earth and rock
but not for quick sand. Since we have started the job, we have been working in
quick sand and should it continue to be quick sand, we are sorry to say that
our contract will have to be cancelled and a new contract will have to be made
up with a different price.
Yours very truly,
VERONA CONSTRUCTION LTD.
(signed) N.
Marzitelli.
L'appelante avait bien, cependant, accepté les
risques attenant à la nature du sol. L'intimée refusa son accord à cette
demande. Une mésentente s'ensuivit entre les parties et leurs relations s'aggravèrent.
Éventuellement, l'appelante suspendit les travaux. C'est alors que l'intimée se
chargea d'en exécuter une partie et de confier le reste à un autre
entrepreneur.
Prétendant que l'intimée l'avait empêchée de
poursuivre l'exécution de son contrat, l'appelante la poursuivit en fin de
septembre 1949, pour lui réclamer une somme de
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$7,870.22 pour les travaux faits jusqu'au 15
de ce mois. L'intimée contesta cette action et, de son côté, alléguant que, par
suite de l'abandon des travaux par l'appelante, elle avait elle-même été obligée
d'en faire une partie et en confier le reste à d'autres, lui réclama, par voie
de demande reconventionnelle, une somme de $21,784.47, représentant, en
substance, la différence entre le montant qu'elle aurait été obligée de payer à
l'appelante—si cette dernière eût exécuté son contrat,—et le montant qu'elle
dut effectivement payer pour faire compléter les travaux déjà commencés par
l'appelante et ceux que cette dernière s'était engagée à faire.
De l'ensemble des griefs et moyens soulevés
par les parties, le Juge de la Cour supérieure considéra que la question
essentielle à décider était de savoir s'il y avait eu rupture de contrat et,
dans l'affirmative, à qui cette rupture était imputable. Adjugeant sur la
question, la Cour en vint à la conclusion que l'une et l'autre des parties
avait volontairement et de propos délibéré, respectivement mis fin au contrat
tout en cherchant à jeter sur l'autre partie la responsabilité de son inexécution.
En conséquence, la Cour déclara résilié, par la volonté des parties, le contrat
passé entre elles le 8 août 1949, maintint en partie l'action de l'appelante,
condamna l'intimée à lui payer la somme de $1,885.92 et rejeta la demande reconventionnelle.
L'intimée logea deux appels contre ce
jugement, l'un, portant le n° 5174, visant la décision sur l'action principale
du sous-entrepreneur, et l'autre, portant le n° 5173, ayant trait à la décision
sur sa demande reconventionnelle.
La Cour d'Appel
considéra qu'en fait, la preuve établissait que l'appelante avait abandonné son
sous-contrat et qu'en droit, le fait par l'intimée d'avoir, subséquemment à cet
abandon, assumé l'exécution des travaux avec d'autres entrepreneurs, ne pouvait
équivaloir à un consentement à cet abandon des travaux et la priver du droit de
réclamer les dommages lui résultant de cet acte unilatéral de l'appelante. Les
dommages subis par l'intimée furent liquidés à la somme de $12,759.17. En conséquence,
et par jugements unanimes, la Cour du banc de la reine fit droit à ces appels,
rejeta
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l'action principale de l'appelante, accueillit
la demande reconventionnelle de l'intimée et condamna l'appelante à lui payer
la somme des dommages ainsi liquidés
L'appelante se pourvoit maintenant à
l'encontre de ces décisions.
Tous les Juges des Cours inférieures
s'accordent à déclarer—et la preuve supporte amplement ces vues—que le 6
septembre, l'appelante a fait l'abandon de son contrat et que ce n'est qu'après
le fait de cet abandon que l'intimée a pris l'initiative des travaux que
l'appelante s'était engagée à faire, aux termes du contrat du 8 août 1949.
En vertu de son contrat, dit la Cour supérieure,
la demanderesse avait l'obligation d'exécuter ces travaux; en les suspendant,
avec l'intention de ne pas les reprendre, mais de manière à provoquer la défenderesse
à les continuer à sa place, la demanderesse a violé son obligation. D'autre
part, ajoute-t-elle, il appert de la preuve que l'intimée avait elle-même, le 6
septembre, perdu tout désir d'astreindre l'appelante à l'exécution de son
contrat et que la signification, le même jour, d'un protêt enjoignant à
l'appelante de reprendre les travaux dans les quarante-huit heures, n'avait
pour objet véritable que de donner une couleur de droit aux dispositions
qu'elle entendait prendre subséquemment pour assumer elle-même, avec d'autres,
les travaux de l'appelante. Les parties, conclut la Cour, ont mis fin au
contrat, non pas d'un commun accord, mais concurremment et partant, ni l'une ni
l'autre n'ont droit à des dommages.
En tout respect, et d'accord avec les vues
exprimées par M. le Juge Casey, de la Cour d'Appel, avec le concours de ses
collègues, comme lui je dirais que l'impasse donnant lieu à ce litige est née
de la décision de l'appelante d'abandonner ces travaux lorsqu'elle réalisa
qu'elle ne pouvait les compléter sans subir une perte financière sérieuse; que
l'intimée n'avait pas l'obligation de refaire le contrat ou de temporiser, et
que ni son refus de ce faire, ni la célérité avec laquelle elle procéda à
entreprendre et faire entreprendre par d'autres l'exécution des travaux
abandonnés par l'appelante, n'affectent le fait de cet abandon et les conséquences
qui en résultent.
Informée que l'appelante avait suspendu ses
travaux et avait manifesté ouvertement, par des déclarations et des faits,
l'intention de ne pas les reprendre aux conditions du
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contrat, l'intimée mit l'appelante en demeure
de les reprendre immédiatement, à défaut de quoi ceux-ci seraient terminés par
d'autres à ses frais et dépens. L'acceptation de cet abandon comme fait
accompli n'implique pas que l'intimée ait donné son accord à cet acte unilatéral
posé par l'appelante. Rien n'indique d'ailleurs que si l'appelante, revisant sa
position, s'était alors conformée au contrat ou à la mise en demeure, l'intimée
aurait pris l'initiative que la conduite de l'appelante l'a forcée de prendre.
Quant aux dommages, la Cour d'Appel a accordé,
après avoir fait certaines déductions, la somme de $12,784.47. A mon avis, il
n'y a pas lieu d'intervenir.
Je renverrais les deux appels avec dépens.
Appeals dismissed with
costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Duranleau,
Dupré & Duranleau, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Lefrançois,
Goulet & Lalonde, Montreal.