Supreme Court of Canada
Theriault
v. Gravel, [1961] S.C.R. 114
Date:
1960-12-05
Dame Lucienne Theriault (Plaintiff) Appellant;
and
Simon Gravel (Defendant) Respondent.
1960: June 3; 1960: December 5.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Judson and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Building works—Standard of care—Caretaker
falling through opening in floor—Knowledge of existence of opening—Reasonable
precautions—Civil Code, arts. 1053, 1054.
During the construction of an additional floor to a school
building, the plaintiff's husband, caretaker of the school, fell through an
opening in the floor made by the contractor for a stairway. The caretaker was
present when the opening was made the previous day. A panel to contain the heat
on the floor below had been placed across the opening. The caretaker was
leaning over the opening and fell after losing his balance. The action was
maintained by the trial judge, but this judgment was reversed by the Court of
Appeal.
Held: The accident was not caused by any fault on the
part of the contractor.
It is normal that building operations involve certain inherent
dangers, and any person who enters such a site cannot expect complete security.
The law does not require that the standard of care be placed at an exaggerated
level. Hence the law does not require a contractor to protect against an
inherent danger a person who, having knowledge of it, does not try to guard
against it.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a jugment of Marquis J.
Appeal dismissed.
R. Legendre, Q.C., and R. Angers, for
the plaintiff, appellant.
[Page 115]
J. de Grandpré, for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—La demanderesse-appelante réclame de l'intimé, tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, la somme de $47,198.68. Elle
allègue qu'au cours du mois de janvier 1953, le défendeur Gravel effectuait
pour le compte de la Commission Scolaire de Chicoutimi, des travxaux de
réparations à l'école St-Joachim, et il avait entrepris de construire un étage
supplémentaire à l'école déjà existante.
Le 22 janvier 1953, Saucier, l'époux de la
demanderesse-appelante, qui était à l'emploi de la Commission Scolaire depuis
quelques années, a fait une chute du second étage au premier, soit environ
dix-sept pieds, et mourut sur les lieux, d'une fracture du crâne. La prétention
de la demanderesse est que le défendeur et ses employés avaient percé une
ouverture au plafond du rez-de-chaussée, entre les deux étages, et que c'est à
travers cet orifice insuffisamment recouvert que Saucier est tombé et a perdu
la vie.
M. le Juge Marquis, de la Cour supérieure,
siégeant à Chicoutimi, a maintenu l'action, a condamné le défendeur à payer à
la demanderesse personnellement la somme de $12,804.50, et à la demanderesse en
sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs la somme de $4,150, formant un
total de $16,954.50. La Cour du banc de la reine a fait droit à l'appel de
l'intimé, a cassé le jugement attaqué, et a débouté la demanderesse de son
action.
La victime était le surveillant à la
Commission Scolaire, et quelques jours avant cet accident, il fut considéré
nécessaire de faire une ouverture dans le plancher en forme de L, afin de
permettre la construction d'un escalier pour relier les deux étages. Le 21
janvier, cette ouverture fut pratiquée par l'intimé et ses employés en présence
de Saucier qui, le 17 janvier, avait aussi participé à la préparation du plan.
Le jour de l'accident, alors que le plancher
du second étage était en construction, la victime se rendit au second étage
pour donner certaines instructions aux électriciens. L'ouverture, autour de
laquelle on avait fait un cadre en bois qui excédait le plancher de six pouces,
avait été
[Page 116]
recouverte partiellement de planches et de
ten-test à la suggestion même de la victime, afin que l'on puisse conserver la
chaleur à l'étage inférieur où se tenaient les classes.
Alors que Saucier et l'électricien Desforges
discutaient de l'endroit où l'on devait placer un appareil électrique, il
fallut enlever le morceau de ten-test qui recouvrait une partie de l'ouverture,
afin de permettre, d'avoir une vision exacte de l'intérieur du plafond du
premier étage. Desforges recouvrit alors partiellement l'ouverture avec la
pièce de ten-test, mais ne la referma pas complètement afin qu'il y eût
possibilité pour les deux hommes de communiquer de haut en bas. Il descendit au
premier étage, et c'est à ce moment que Saucier fit sa chute par l'ouverture,
et se fracassa le crâne.
Le témoin St-Gelais, qui était sur les lieux,
précise exactement comment est arrivé l'accident. Il nous dit qu'au moment de
l'accident, il était à trois ou quatre pieds de la victime. Saucier a voulu lui
montrer par où les fils électriques devaient passer, et le témoin affirme que
c'est en se penchant, après avoir reculé sur le bord de l'ouverture, qu'il est
tombé.
Comme la Cour du banc de la reine, je suis
d'opinion que ce malheureux accident n'est pas le résultat d'une négligence qui
puisse entraîner la responsabilité civile de l'intimé. La victime connaissait
l'existence de cette ouverture et de quelle façon elle était recouverte. Elle
savait que c'est par là qu'elle devait communiquer avec Desforges pour
déterminer l'endroit de l'installation des fils et appareils électriques. C'est
évidement comme conséquence d'un faux-pas que Saucier est tombé, ou parce qu'il
a perdu l'équilibre ou n'a pas pris les précautions voulues en s'approchant de
l'ouverture.
Je ne vois pas sur quels principes légaux il
serait possible d'appuyer un jugement qui reconnaîtrait la responsabilité de
l'intimé. Comme le dit M. le Juge Pratte de la Cour du banc de la reine, il est
normal qu'un chantier en construction présente certains dangers inhérents aux
opérations qui y sont poursuivies, et celui qui y pénètre ne peut s'attendre à
se trouver en parfaite sécurité. Ce serait exiger du con tracteur plus que ne
réclame la prudence normale en
[Page 117]
des circonstances identiques, que de prétendre
qu'un garde-fou aurait dû être placé autour de cette ouverture. C'eût été
pratiquement rendre impossibles les opérations de construction.
Je suis donc d'opinion que Saucier, qui était
familier avec les lieux, a été la victime de sa propre imprudence ou
inhabileté. La loi ne réclame pas que l'on porte le standard de prudence à un
niveau exagéré, et par conséquent elle ne demande pas à un contracteur de
protéger contre les risques inhérents à un métier ou à une occupation celui qui
connaissant un danger ne cherche pas à s'en prémunir.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with
costs.
Attorney for the plaintiff, appellant: R. Angers,
Chicoutimi.
Attorneys for the defendant, respondent: Tansey, de Grandpré & de Grandpré, Montreal.