Supreme Court of Canada
Progress
Furniture Manufacturers v. Eastern Furniture Ltd., [1960] S.C.R. 116
Date:
1959-12-21
Progress Furniture Manufacturers Limited (Plaintiff)
Appellant;
and
Eastern Furniture Limited (Defendant) Respondent.
1959: December 11; 1959: December 21.
Present: Taschereau, Locke, Cartwright, Fauteux and Abbott
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Peremption—Nothing done after filing of joint case in
Court of Appeal—Motions to have suits perempted—Limitation period—Code of Civil
Procedure, arts, 279, 280a, 1228(2), 1239.
A certificate of last proceedings, dated September 8, 1958,
showed that the last proceeding in these two cases was the filing of the joint
case before the Court of Appeal on August 22, 1956. The Court of Appeal
declared the peremption on the motions made on September 8, 1958, by the
defendant. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeals should be dismissed.
The first submission made by the plaintiff to the. effect,
that the time limitation had been suspended since the delay had been agreed to
by the attorney for the defendant, could not be entertained. The plaintiff had
the burden of proving such agreement, and had not done so.
The second submission. that the motions were premature since
art. 1223(2) of the Code of Civil Procedure gives the party a 15-day
period to file a memorandum and since the computation of the delay did not
commence to run before the end of the day of September 8, the 7th being an
excepted Sunday, also failed. Article 280a of the Code of Civil Procedure states
that the period of peremption runs from the first day on which a party could
take another useful proceeding. Even if this submission were accepted, the
motions were not premature because 15 clear days had passed since the day when
the plaintiff was to produce its memorandum. In the matter of peremption, a
Sunday or holiday must be counted when it is the last day of the period
granted.
The third submission was that the three extra days, which the
plaintiff had, after the factums were to be produced, to inscribe before the
Court of Appeal, should have been added before the time limit ran out. That submission
also failed on the wording of art. 1223(2). To benefit from this provision, the
plaintiff had to file a factum and this was not done.
APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
granting two motions for peremption of suits. Appeals dismissed.
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P. Bourque, for the plaintiff, appellant.
J. Leduc, for the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—II s'agit de deux motions pour faire déclarer périmées deux
instances jugées par la Cour supérieure siégeant à Montréal et inscrites en
appel à la Cour du banc de la reine.
Tant sur la demande principale que sur la
demande reconventionnelle, les certificats du député-greffier des appels constatent
que le dernier errement a été la production du dossier conjoint en date du 22
août 1956.
Le 10 décembre 1958, la Cour du banc de la
reine,
saisie de ces motions, les a maintenues toutes les deux et a déclaré les deux
instances périmées avec dépens, le tout suivant les dispositions des articles
279 et 1239 C.P.C.
L'appelante dans les deux causes soulève trois
moyens pour combattre ces deux motions. Elle soutient, en premier lieu, et elle
appuie sa prétention sur des affidavits de ses procureurs, à l'effet qu'après
le 22 août 1956, date où l'appendice conjoint a été produit, une entente serait
intervenue avec les procureurs de l'intimée prolongeant les délais légaux pour
la production des procédures subséquentes, et qu'en conséquence les délais de péremption
ont été suspendus. Le fardeau d'établir l'existence de cette entente, et dont
la suspension découlerait, reposait clairement sur l'appelante, mais comme la défenderesse,
par l'affidavit de ses procureurs, nie cette assertion, il s'ensuit qu'elle
n'est pas établie et que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, l'appelante invoque l'article
1223(2) C.P.C. qui est à l'effet qu'elle avait quinze jours pour produire au
greffe son mémoire, après la production de l'appendice conjoint, et que la
computation des délais de péremption ne commençait à courir que le soir du 8
septembre vu que le 7 était un dimanche. Il s'ensuivrait que les certificats du
député-greffier des appels seraient irréguliers et les motions prématurées.
Je ne puis accueillir cette prétention parce
qu'en vertu de l'article 280(a) C.P.C, qui est un amendement adopté par
la Législature en 1941 (5 Geo. VI, c. 68, art. 2), le délai
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de péremption se compte depuis le premier
jour où le poursuivant pouvait, après la production de la dernière procédure
utile, faire, une autre procédure utile. Le délai ayant commencé à courir le 23
août 1956, il s'ensuivrait que les motions en date du 8 septembre 1958 n'étaient
pas prématurées. Vide: Anctil v. Deschênes1.
Ces motions auraient pu être faites légalement
à cette date du 23 août, car c'était à partir de ce jour là que l'appelante
devait, après la production de la dernière procédure utile, en faire une autre
qui aurait interrompu la péremption, ce qu'elle n'a pas jugé à propos de faire.
Dans l'alternative, même si on doit accepter
la prétention de l'appelante, voulant que les délais n'ont commencé à courir que
le soir du 8 septembre ou le matin du 9, parce que le 7 était un jour férié,
les motions ne seraient pas davantage prématurées. Il s'était en effet écoulé
quinze jours francs depuis la date où l'appelante devait produire son mémoire,
soit depuis le 22 août au soir au 7 septembre. En matière de péremption, un
jour férié doit être compté dans la computation des délais, lorsqu'il tombe le
dernier jour de cette computation. La règle de procédure (C.P.C. 9) voulant que
si un délai expire un dimanche ou un jour férié, il est continué au jour
juridique suivant, ne s'applique pas en matière de péremption. Cette dernière a
le caractère de la prescription, et la prescription peut arriver à son terme un
jour férié. Dechêne v. La Cité de Montréal; La Banque de Montréal v.
Rancourt et al.;
Anctil v. Deschênes.
Une autre prétention de l'appelante est
qu'elle avait trois jours après la date où les factums devaient être produits
pour inscrire la cause devant la. Cour du banc de la reine, et qu'en conséquence,
il fallait computer ces trois jours additionnels avant que la péremption ne
puisse être acquise. L'argument est ingénieux mais illégal. En effet, l'article
1223 C.P.C. (2) (iii) en dispose facilement et il se lit ainsi:
A défaut par l'une ou par l'autre des parties
de produire son mémoire ou factum dans le délai voulu, l'appel doit être déclaré
déserté avec dépens contre l'appelant, si c'est lui qui est en défaut, ou être
entendu ex parte si c'est l'intimé qui est en défaut.
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Il fallait donc que l'appelante eût produit
son mémoire pour bénéficier de cette disposition de la loi. Comme cette
formalité n'a pas été remplie, il était interdit à l'appelante de signifier et
produire une inscription qui lui aurait permis de procéder ex parte.
Enfin, l'appelante invoque une irrégularité
qui appert au, certificat du député-greffier des appels sur la demande
principale. Ce certificat en effet constate que le dossier conjoint a été
produit le 22 août 1956, et il porte lui-même la date du 8 septembre 1956. Si
on compare ce certificat avec celui de la demande reconventionnelle en date du
8 septembre 1958, et avec les autres pièces de procédure au dossier, y compris
les certificats officiels du député-greffier de la Cour du banc de la reine qui
constatent la date où ils ont été obtenus, il faut nécessairement, avec la Cour
du banc de la reine, conclure qu'il s'agit en l'espèce d'une erreur cléricale
qui ne vicie pas la procédure qui a été faite.
Pour ces raisons, je suis d'opinion que les
deux appels doivent être rejetés avec dépens.
Appeals dismissed with
costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Rappaport
& Whelan, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Lacoste & Lacoste, Montreal.