Supreme Court of Canada
Alexis Nihon Compagnie v. Dupuis, [1960] S.C.R. 53
Date: 1959-11-30
Alexis Nihon Compagnie Limitée (Defendant)
Appellant;
and
Arthem Dupuis (Plaintiff) Respondent.
1959: June 8, 9; 1959: November 30.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Locke, Fauteux and
Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Contracts—Agency—Subsequent clause added to contract
making basic change in relationship—Seller and buyer—Oral testimony—Art. 1234
of the Civil Code.
By a written contract, establishing an agency relationship
between the plaintiff and the defendant company, the latter was to receive a
commission on the sale of lumber supplied by the plaintiff. Subsequently a
clause was added to the contract whereby the defendant agreed to pay the
plaintiff for the lumber covered by the contract and its additions "f.o.b.
St. Paulin" the prices set out in a schedule. From that
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time on, the defendant treated the transactions as sales. The
plaintiff sued to recover the difference between the market price obtained by
the defendant less the commission and the price paid to him according to the
schedule, and asked for the cancellation of the contract. The trial judge
maintained in part the action and held, inter alia, that the addition to
the contract had not changed the agency relationship but had only established a
floor price. This judgment was affirmed by the Court of Appeal.
Held: The action should be dismissed.
The addition to the contract changed the relationship of the
parties from one of agency to one of sale, and the plaintiff had received all
that he was legally entitled to receive. The conduct of the plaintiff, after
the addition had been made, showed that he was aware that the contract had been
basically altered. Oral testimony to the effect that the schedule merely fixed
a floor price was not admissible.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
affirming a judgment of Lalonde J. Appeal allowed.
R. H. E. Walker, Q.C., for the defendant,
appellant.
G. D. McKay, Q.C., for the plaintiff,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau
J.:—Le demandeur-intimé a institué
contre la défenderesse-appelante une action devant la Cour supérieure siégeant à
Montréal, dans laquelle il réclame la résiliation d'un contrat intervenu entre
les parties, l'annulation de nombreuses quittances qu'il aurait consenties,
ainsi que la somme de $6,383.78. Cette action a été maintenue partiellement
jusqu'à concurrence de $5,420.41 par l'honorable Juge Lalonde de la Cour supérieure
qui a, en outre, déclaré nuls et non avenus, comme étant entachés de fraude et
de dol, tous les règlements, reçus, quittances, donnés par le demandeur à la défenderesse,
mais n'a pas résilié le contrat. La Cour du banc de la reine, M. le Juge Montgomery dissident,
a confirmé cette décision.
Le 5 novembre 1949, l'intimé a autorisé par
contrat écrit la compagnie appelante à vendre sur le marché toute sa production
de bois franc (merisier seulement), au prix courant du marché lors de la vente,
sur une base de retenue de 15 pour cent sur le montant total de chaque vente,
et d'un escompte de 2 pour cent si les paiements étaient effectués dans les dix
jours. Les parties ont convenu de la
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façon dont le bois serait scié, où il serait
empilé et de quelle manière on procéderait au mesurage et à l'inspection. En ce
qui concerne le paiement, la compagnie appelante s'est obligée de payer à
l'intimé Dupuis, dans les dix jours suivant l'arrivée des chars à destination,
le montant du prix de la vente faite par l'appelante à ses propres clients,
moins la retenue ci-dessus mentionnée.
Après la signature de ce contrat, plusieurs
livraisons de bois ont été effectuées par l'intimé. Dans la suite, à maintes
reprises depuis le 5 novembre 1949, l'appelante a fait des avances à l'intimé,
entre autres, le 11 novembre 1949, le 23 décembre de la même année, le 16
janvier, le 7 février et le 15 mai 1950.
Chaque fois que l'une de ces avances était
consentie par l'appelante à l'intimé, une "addition" au contrat
original était faite et signée par les parties, et comme conséquence de ces
additions, et particulièrement de celle du 16 janvier 1950, l'appelante prétend
qu'elle est devenue l'acheteur du bois que lui livrait l'intimé, et qu'en conséquence,
elle a assumé elle-même les risques des fluctuations du marché du bois. Il
s'ensuivrait, toujours d'après l'appelante, que ce ne serait plus le premier
contrat qui trouverait son application en ce qui concerne le prix à être payé,
mais que les parties devaient être gouvernées par les termes mêmes de ces
additions qui devaient dans l'avenir déterminer leurs relations juridiques.
Il est admis que le contrat original établissait
une relation d'agence entre les parties, et que l'appelante devait vendre le
bois de Dupuis l'intimé, au prix courant du marché lors de la vente, en
remettre le produit à l'intimé et retenir, pour elle, la commission mentionnée
précédemment.
Dans ces additions faites au contrat du 5
novembre 1949, nécessitées apparemment par le fait que la compagnie appelante
faisait des avances à l'intimé supérieures à la quantité de bois livré, il est
stipulé que l'appelante devenait propriétaire du bois expédié, afin qu'il lui
soit permis de transporter cette marchandise aux banques, pour obtenir des
emprunts sous l'empire de la s. 88 de la Loi des Banques. Mais
l'addition du 16 janvier 1950, qui est la troisième à être faite, comporte à
mon sens une portée beaucoup plus
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considérable que les autres. Cette addition
renferme la clause habituelle des autres additions, et une autre qui se lit
ainsi:
Comme suite au contrat susmentionné et aux
additions audit contrat, il est par la présente consenti que Alexis Nihon Cie
Ltée paiera à Arthem Dupuis pour le bois couvert par le contrat et ses
additions, les prix suivants f.a.b. chars St-Paulin, Qué., moins 15% de
retenue et 2% d'escompte pour paiement dans les dix jours.
Les prix indiqués dans cette entente intervenue
entre les parties sont les suivants:
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|
5/4
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6/4
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8/4
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10/4
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12/4
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F.A.S ………………….
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160.00
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165.00
|
175.00
|
180.00
|
190.00
|
|
SELECT ………………
|
135.00
|
140.00
|
145.00
|
150.00
|
160.00
|
|
NO. 1 COMMUN …….
|
95.00
|
105.00
|
110.00
|
115.00
|
120.00
|
Le prix du 4/4 a déjà
été établi par entente précédente.
Cette convention, par conséquent, ne fixe pas
seulement le prix du bois à être livré après la date où elle a été signée, soit
le 16 janvier 1950, mais également le prix de celui livré avant et qui n'a pas
encore été payé, car on y trouve les mots suivants: "paiera à Arthem
Dupuis pour le bois couvert par le contrat et ses additions".
Le juge de première instance a conclu que
cette addition au contrat faite le 16 janvier 1950, n'a pas changé la nature
des liens juridiques qui pouvaient exister entre les parties, c'est-à-dire une
relation de principal et d'agent, mais n'a fait qu'établir un
"plancher" au prix du bois que livrait le demandeur-intimé. Il a également
conclu que le contrat d'agence à commission continuait de subsister et que
l'appelante devait remettre à l'intimé le montant total du prix reçu de ses
propres acheteurs, toujours en retenant la commission de 15 pour cent plus 2
pour cent d'escompte. Il a été d'opinion que pour rendre compte à l'intimé,
l'appelante s'est basée frauduleusement sur les prix mentionnés au contrat du
16 janvier 1950, au lieu de se baser sur les montants réellement perçus des débiteurs.
Parce que l'appelante n'a payé que le montant mentionné au contrat du 16
janvier 1950, au lieu de rendre compte du prix auquel le bois a été réellement
vendu, il en vient à la conclusion qu'il y a eu fraude de la part de
l'appelante.
Mais ce raisonnement du juge au procès ne peut
révéler la fraude de l'appelante que si l'addition du 16 janvier 1950 a réellement
fixé un "plancher", obligeant tout de même
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l'appelante à payer à l'intimé tous les
montants que les débiteurs pourraient verser à l'appelante, au dessus de ce
plancher établi.
Il est bon de noter que, par le jugement qu'il
a rendu, M. le Juge Lalonde n'annule pas la convention ou l'addition faite au
contrat original le 16 janvier 1950, qui continuait en conséquence à lier les
parties. Le juge au procès base particulièrement son jugement sur le fait que
par les termes mêmes de cette addition, le demandeur aurait dû recevoir tous
les montants supérieurs à ce plancher que les débiteurs de l'appelante
payaient. C'est précisément parce que l'appelante n'a pas donné effet à cette
interprétation faite par M. le Juge Lalonde et qu'un montant moindre a été
remis, que l'on prétend que l'appelante s'est rendue coupable de manœuvres
frauduleuses en laissant croire à l'intimé que ses prix mentionnés à
l'"addition" étaient véritablement les prix perçus par l'appelante.
M. le Juge Casey, qui a écrit le jugement
majoritaire de la Cour du banc de la reine,
exprime à peu près la même opinion. Il soutient que ce document du 16 janvier
1950 n'établit pas de changement dans les relations juridiques des parties,
mais comme M. le Juge Lalonde, il croit que son effet a été d'établir un
"plancher" pour le prix du bois, et que l'intimé avait droit de
percevoir l'excédent du prix, fixé au plancher, s'il en existait un.
Je suis d'opinion que les termes de ce
document du 16 janvier 1950 ne présentent pas d'ambiguïté. Ce dernier est en
effet bien différent du premier contrat qui en était un d'agence, tandis que le
second a fait disparaître cette relation juridique. Les termes employés d'où découle
pour les parties une nouvelle relation d'acheteur à vendeur sont complets et
non équivoques. Ils altèrent fondamentalement ce qui caractérisait la première
convention. En effet, ils stipulent qu'"Alexis Nihon Cie Ltée paiera à
Arthem Dupuis pour le bois convert par le contrat et ses additions, les prix
suivants f.a.b. chars St-Paulin, moins 15% de retenue et 2% d'escompte pour
paiement dans les dix jours." Le mot "paiera" détermine nécessairement
un prix fixé à l'avance f.a.b. chars St-Paulin. Si le prix à être payé est
f.a.b. chars St-Paulin, il ne peut pas être le prix obtenu à
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Montréal par l'appelante pour le bois qu'elle
vend à ses clients. Il s'agit d'un prix déterminé et non d'un prix susceptible
de fluctuations.
Si, comme je le crois, les relations entre les
parties ont été changées radicalement à partir du 16 janvier, et si l'intimé
est devenu le vendeur et l'appelante l'acheteuse, le premier a en conséquence
reçu tout ce qu'il pouvait exiger légalement. En effet, à la date du 16 janvier
1950, il avait reçu un excédent sur les quantités de bois livré, et depuis
cette date, il a été payé suivant les termes de la nouvelle entente.
L'appelante n'avait pas l'obligation de lui dévoiler, comme antérieurement, les
prix auxquels elle vendait son bois à, Montréal ou ailleurs. C'était là "res
inter alios acta". L'intimé devait se contenter des prix stipulés
f.a.b. St-Paulin, et il les a perçus.
L'erreur des tribunaux inférieurs a été de ne
pas con sidérer l'addition au contrat principal comme une altération
fondamentale à la première entente, et de voir dans ses termes simplement l'établissement
d'un prix de "plancher". Avec ce départ que je crois erroné, on avait
raison de dire que l'appelante devait dévoiler à l'intimé les prix qu'elle
recevait pour le bois, et payer en conséquence. Mais, à mon sens, tel n'est pas
le cas qui se présente.
L'intimé a prétendu, malgré l'objection du
procureur de l'appelante, ajouter par une preuve testimoniale des clauses qui
ne se trouvent pas au contrat. Ces clauses auraient pour effet d'établir que,
malgré "l'addition" de janvier 1950, les termes du premier contrat
subsistaient, et que les prix nouvellement fixés n'établissaient qu'un
"plancher", un minimum, qui ne privait pas l'intimé de percevoir
l'excédent s'il y en avait.
Je crois que cette preuve qu'on a tenté de
faire est inadmissible vu les termes précis de l'art. 1234 C.C. qui stipule que
dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou
changer les termes d'un écrit valablement fait. Dans le cas présent, l'écrit du
16 janvier 1950 est un écrit valablement fait, qui est complet par lui-même.
Quand les termes d'un contrat sont clairs et non ambigus, aucune preuve
testimoniale ne peut être reçue
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pour interpréter le document, ou pour déterminer
ce que les parties avaient l'intention de dire mais que, malheureusement, elles
n'ont pas consigné dans cet écrit.
Même si cette preuve était admissible, ce que
je ne crois pas, je suis d'opinion que la preuve tentée par l'intimé pour
modifier les termes du contrat écrit est insuffisante. Au cours de l'examen de
ce dossier, je me suis demandé, à maintes reprises, pourquoi l'appelante qui,
le 16 janvier, était créancière de l'intimé, aurait ainsi établi ce plancher,
que d'ailleurs "l'addition" ne révèle pas. Elle empirait évidemment,
par cet acte, sa situation en consentant à payer à l'intimé un prix supérieur à
celui qu'elle pouvait elle-même recevoir, et s'exposait gravement à ne pas
pouvoir percevoir le surplus d'avances au montant de $5,188.41 consenties
jusqu'à la date du 16 janvier 1950. Prévoyant sans doute une hausse dans les
prix du marché du bois, elle a voulu se protéger aux fins de percevoir ce
remboursement des avances qu'elle avait consenties.
Quand l'intimé a signé les quittances et états
de compte en janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 1950, et quand
il a accepté en juillet 1950 le chèque endossé "en règlement final",
je suis persuadé, malgré ses délégations, qu'il savait bien qu'il avait cessé
d'être le principal à un contrat d'agence, pour devenir simplement le vendeur
de son bois à un prix déterminé d'avance f.a.b. St-Paulin.
C'est un nommé McMaster, ancien employé congédié
par l'appelante, qui s'est rendu à St-Paulin à deux reprises pour rencontrer
l'intimé et qui, en outre, l'a invité à sa maison sur la rue Atwater, à Montréal,
pour l'informer qu'il était payé au prix du "plancher", et que le
bois avait été vendu à un prix supérieur. C'est ce M. McMaster qui, suivant son
propre témoignage, a quitté l'emploi de l'appelante "in anger" et qui
a convenu avec l'intimé de recevoir 50 pour cent des bénéfices éventuels du
procès à être intenté. Comme M. le Juge Montgomery, je crois que ce témoignage
de McMaster doit être reçu avec une extrême réserve, et j'ajoute s'il ne doit
pas être totalement ignoré. N'est-ce pas là, comme conséquence de ces
conversations avec McMaster, personnage financièrement intéressé à l'issue du
procès, qu'il faut chercher la cause déterminante de la réclamation de l'intimé.
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Malgré qu'il fût mis au courant par McMaster,
l'intimé a signé quand même les onze règlements bi-mensuels où apparaissent les
prix déterminés à l'addition de janvier 1950, et il endosse, le 21 juillet de
la même année, le chèque en règlement final. Je crois que l'intimé est mal venu
de se présenter devant les tribunaux pour dire qu'on lui a représenté que l'état
de choses original n'avait pas été changé. Les nombreuses signatures qu'il
donne, les règlements qu'il consent, tous conformes à "l'addition" de
janvier 1950, contredisent les prétentions qu'il a voulu soutenir devant la
Cour. Je suis porté à penser que l'intimé, qui est un homme d'affaires, a plus
d'intelligence qu'il ne semble vouloir en manifester. La conclusion qui
s'impose est que l'écrit du 16 janvier 1950 est un amendement fondamental au
contrat original; qu'il a établi depuis cette date des relations d'acheteur et
de vendeur entre les parties et que rien n'indique qu'à l'addition de janvier
1950 un prix minimum a été fixé; que l'intimé a reçu tous les montants auxquels
il pouvait prétendre et qu'il n'a pas le droit d'exiger les prix pour lesquels
le bois a été vendu à des tiers par l'appelante.
Pour ces raisons, et pour celles données par
M. le Juge Montgomery, je suis d'opinion que l'appel doit être maintenu et
l'action rejetée avec dépens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Walker,
Chauvin, Walker, Allison & Beaulieu, Montreal.
Attorney for the plaintiff, respondent: H. Baker,
Montreal.