Supreme Court of Canada
Travelers
Indemnity Co. et al. v. Laflèche et al., [1964] S.C.R. 427
Date:
1964-03-23
The Travelers Indemnity Company et The
Travelers Fire Insurance Company (Defenderesses)
Appelantes;
et
Arthur R. Laflèche, Senior et Arthur R.
Laflèche, Junior (Demandeurs) Intimés.
1963: June 3, 4; 1964: March 23.
Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les juges
Fauteux, Abbott, Judson et Ritchie.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Assurance—Automobile—Clause omnibus—Propriétaire
enregistré—Intérêt assurable—Véhicule conduit exclusivement par le fils de
l'assuré— Changement dans la nature et l'étendue du risque—Action en garantie.
Une automobile, Chevrolet 1952, enregistrée au
nom de l'intimé-père et conduite par son fils qui en avait l'usage exclusif,
est venue en collision avec une autre automobile. Le père détenait une police
d'assurance émise par les appelantes et qui contenait une clause omnibus. Sur
refus des assureurs d'accepter la responsabilité, une action en garantie leur
fut intentée par les intimés.
La police d'assurance en question avait été
émise originairement en 1950 en faveur de l'intimé-père relativement à une
automobile Chevrolet 1949 dont il était le propriétaire. Pour obtenir cette
police, il avait dû signer une formule, fournie par les assureurs, aux termes
de laquelle il représentait qu'il était le propriétaire enregistré de
l'automobile. Cette police fut renouvelée d'année en année alors qu'elle fut
amendée en 1953 pour couvrir une Chevrolet 1952 achetée à cette date et en
paiements partiels de laquelle la Chevrolet 1949 fut donnée au vendeur. C'est
le fils qui signa en son propre nom l'offre d'achat de cette automobile; c'est
à ses nom et adresse que fut émise la facture du vendeur; c'est lui qui signa
le contrat de finance relatif à la balance impayée sur le prix de vente; c'est
lui qui paya par la suite la mensualité prévue à ce contrat. A la suite d'un
accident survenu quelques mois avant et qui avait causé la démolition complète
d'une automobile appartenant au fils, le père avait mis à la disposition de ce
dernier la Chevrolet 1949 et s'était acheté pour son propre usage une Pontiac.
Antérieurement à la date de l'achat de la Chevrolet 1952, il était de la
connaissance du père ainsi que du fils que les compagnies d'assurance
refusaient de consentir au fils des assurances automobiles.
Les assureurs plaidèrent que la Chevrolet 1952 n'avait
jamais été la propriété, ni en la possession, ni sous la garde ou le contrôle
du père mais bien de son fils; et qu'il y avait eu changement de la nature et de
l'étendue du risque.
Le juge au procès jugea que le père n'avait
aucun intérêt assurable dans la Chevrolet 1952 et n'en était pas le
propriétaire, et qu'il y avait eu un changement matériel dans le risque. Il
rejeta les deux actions
[Page 428]
intentées par les intimés. Ce jugement fut
renversé par la Cour d'Appel qui jugea que le père, qui en fait était le
propriétaire enregistré, avait un intérêt assurable même s'il n'était pas le
véritable propriétaire et qu'il n'y avait eu par conséquent aucun changement
dans la nature et l'étendue du risque. Les assureurs en appelèrent à cette
Cour.
Arrêt: L'appel doit
être maintenu et les actions rejetées, le Juge Abbott étant dissident.
Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux
et Judson: Sans doute le père était enregistré comme propriétaire de la
Chevrolet 1952 mais fausse était la représentation qu'il était vraiment le
propriétaire enregistré au sens de la Loi des véhicules automobiles, S.R.Q.
1941, c. 142. Ni au sens du droit commun, ni au sens plus large de la Loi
des véhicules automobiles, le père n'avait droit à la propriété, la
possession, l'usage, la garde ou le contrôle de la Chevrolet 1952 ou le pouvoir
de permettre à autrui de l'utiliser, tel que le para. 23 de l'art. 2 de cette
Loi définit le mot propriétaire. Admettre comme bien fondé le recours des
intimés serait imposer aux appelantes une obligation que manifestement elles
n'avaient jamais consenti d'assumer. Non seulement on ne peut trouver dans les
actes des appelantes une intention nette et claire de couvrir la nullité de la
police d'assurance, mais la ligne de conduite qu'elles ont suivie traduit une
intention toute contraire.
Per Ritchie J.: Even if it be accepted that the father
had an insurable interest in the 1952 Chevrolet, it was still an interest
materially different from his interest in the car which was originally insured.
The same applied if the case is put upon the footing that the father's interest
was that of a registered owner. There was therefore a material change in the
nature of the insurable interest, and as there was no statement or endorsement
on the policy covering this change the insurors were relieved from liability by
the provisions of statutory condition 6(d).
Per Abbott J., dissenting: The interest of the
father in the 1952 Chevrolet was that of unconditional ownership and there was
no material change in the nature of the insurable interest of the insured in
the automobile within the meaning of statutory condition 6. From the time of
its purchase, the father was the registered owner of the 1952 Chevrolet. The
fact that the purchase was negotiated by the son, that the major portion of the
balance on the purchase price was advanced by him, and that he appeared to have
exclusive use of the car, was not sufficient to establish that he had any right
of ownership in the new vehicle. It followed that statutory
condition 6 had no application.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, province de Québec,
infirmant un jugement du juge Pager. Appel maintenu, le Juge Abbott dissident.
A. M. Watt, Q.C., et M. Rioux, pour les
défenderesses, appelantes.
J. Duchesnes,
pour les demandeurs, intimés,
[Page 429]
Le jugement du Juge en Chef Taschereau et des
juges Fauteux et Judson fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—Le 4 juillet 1953, une collision se produisit, à
Montréal, entre une automobile conduite par son propriétaire, Maurice Svamvour,
et un Chevrolet 1952 enregistré au nom d'Arthur-R. Laflèche sr et
conduit par son fils Arthur-R. Laflèche jr. Au moment de cet accident, Laflèche
père détenait des appelantes une police d'assurance-automobile dont le bénéfice
s'étendait à toute personne utilisant le véhicule avec permission de l'assuré.
Cet accident donna lieu à quatre actions:—Svamvour
poursuivit les deux Laflèche en dommages; la compagnie Service Fire Insurance
Company of New York poursuivit Laflèche jr pour le recouvrement d'une indemnité
par elle payée avec subrogation à Svamvour, son assuré, pour dommages à
l'automobile d'icelui; enfin, sur le refus des appelantes d'accepter une
responsabilité sous la police d'assurance par elles émise à Laflèche père, une
action en garantie leur fut intentée par les deux Laflèche et Laflèche père
prit, contre elles, une action personnelle pour dommages au Chevrolet 1952 enregistré
en son nom.
Ces quatre causes furent entendues par feu M.
le Juge Pager. La preuve faite dans chacune fut, du consentement de tous les
intéressés, commune à toutes les causes. Par jugement subséquemment rendu, le 15
février 1960, dans chacune, les actions intentées par Svamvour et Service Fire Insurance
Company of New York furent maintenues alors que les deux actions prises contre
les appelantes furent renvoyées.
Trois de ces décisions furent portées en appel
et modifiées par des arrêts rendus par la Cour du banc de la reine le 30 avril 1962.
Le jugement dans la cause de Svamvour contre les deux Laflèche fut infirmé
quant au père et confirmé quant au fils; sur cette action, il y a chose jugée.
Le jugement sur l'action en garantie des Laflèche et le jugement sur l'action
personnelle de Laflèche père furent infirmés et ces deux actions dirigées
contre les appelantes furent accueillies.
D'où le pourvoi à cette Cour relatif à ces
deux derniers jugements de la Cour d'Appel.
La police d'assurance sur laquelle se fondent
les recours des intimés contre les appelantes a été émise originairement,
[Page 430]
le 11 mai 1950, en faveur d'Arthur-R. Laflèche
sr, relativement à une automobile Chevrolet 1949 dont il était le
véritable propriétaire. Pour obtenir cette police d'assurance, il avait dû
signer une formule, fournie par les assureurs, aux termes de laquelle le
signataire représente qu'il est le propriétaire enregistré de
l'automobile. Tenante pour un an, cette police fut par la suite renouvelée
d'année en année alors qu'advenant le 28 mai 1953, elle fut amendée pour
couvrir un Chevrolet 1952 acheté le même jour et en paiement partiel
duquel le Chevrolet 1949 fut donné au vendeur. Sujet à ce seul
amendement, la police émise en 1950 en faveur de Laflèche père se continua et
ce, sur la base de la déclaration faite lors de son émission que l'assuré est
le propriétaire enregistré de la voiture indiquée en la police. Un peu
plus d'un mois après cet incident se produisit l'accident donnant lieu aux
actions dirigées contre les appelantes.
Niant toute responsabilité, elles plaidèrent
particulièrement que le Chevrolet 1952 n'avait jamais été la propriété,
ni en la possession, ni sous la garde ou le contrôle de Laflèche père mais bien
de son fils; qu'en raison d'accidents antérieurs en lesquels celui-ci avait été
impliqué, il ne pouvait pas obtenir d'assurance des appelantes ou de toute
autre compagnie d'assurance désignée comme «tariff company»; qu'on avait, par
erreur ou à dessein, mal représenté ou non dévoilé aux appelantes la véritable
situation quant à la propriété, la possession, la garde et le contrôle du Chevrolet
1952; qu'il y avait eu changement de la nature et de l'étendue du risque et
qu'elles auraient refusé ce risque et annulé la police eussent-elles été
informées de la véritable situation. Les appelantes conclurent à l'annulation
de la police et au rejet des deux actions prises contre elles.
Le Juge de la Cour supérieure fit une revue et
appréciation minutieuses de la preuve. Il jugea que si Laflèche père était,
lors de l'émission de la police en 1950, le véritable propriétaire et, comme il
l'avait alors représenté, le propriétaire enregistré du Chevrolet 1949,
c'était son fils qui avait exclusivement le droit à la propriété aussi bien
qu'à la possession, l'usage, la garde et le contrôle du Chevrolet 1952 enregistré
au nom de son père. Cette conclusion est amplement supportée par la preuve.
C'est Laflèche jr qui signa, en son propre nom, l'offre d'achat de cette
automobile; c'est à
[Page 431]
ses nom et adresse que fut émise la facture du
vendeur; c'est lui qui signa le contrat de finance relatif à la balance impayée
sur le prix de vente; c'est lui qui paya par la suite la mensualité prévue à ce
contrat. Le savant Juge n'attacha pas d'importance au fait que le Chevrolet 1949
avait été donné au vendeur en paiement de ce qui représentait en fait moins
de la moitié du prix du Chevrolet 1952; il considéra que si le père,
banquier retiré résidant à Ste-Adèle-en-haut, n'avait pas fait don du Chevrolet
1949 à son fils résidant et ayant ses affaires à Montréal, il lui en avait
abandonné l'usage, la possession et le contrôle et s'était lui-même, pour
obvier à la privation de son Chevrolet 1949, acheté un Pontiac pour son
propre usage. En fait, c'est à la suite d'un accident survenu le 29 novembre 1952
et causant, outre la perte d'une vie humaine, la démolition complète d'une
autre automobile alors conduite par le fils que Laflèche père mit ainsi à la
disposition de ce dernier le Chevrolet 1949. Laflèche père affirma dans
son témoignage qu'il avait donné instructions à son fils de négocier, pour et
au nom de son père, l'achat du Chevrolet 1952; le Juge au procès déclara
n'accorder aucune foi à cette affirmation et la rejeta. Quant au fait de
l'enregistrement du Chevrolet 1952 au nom du père, il apprécia comme
révélateur le fait que la demande d'enregistrement avait d'abord été signée par
le fils dont la signature fut subséquemment raturée et remplacée par celle du
père. Retenant que la preuve révélait qu'antérieurement au 28 mai 1953, date
d'achat du Chevrolet 1952, le fils avait été impliqué dans des accidents
sérieux et que les compagnies de l'Association canadienne des assureurs, dont
les appelantes, refusaient de lui consentir une assurance-automobile, le Juge
trouva dans ces faits la raison de l'enregistrement du Chevrolet 1952 au
nom du père plutôt qu'à celui du fils et la raison de l'omission, réalisée par
ce procédé, de dévoiler aux appelantes le nom du véritable propriétaire et
usager de ce Chevrolet. Il a noté que c'est le fils qui, à titre de membre
d'une firme de courtiers d'assurance agissant pour les appelantes, avait
personnellement vu à effectuer, en leur nom, l'amendement qui fut fait à la
police d'assurance pour couvrir le Chevrolet 1952, et que non seulement
le fils n'ignorait rien de la véritable situation quant au titre de propriété
de cette automobile et quant à l'impossibilité
[Page 432]
pour lui-même d'obtenir, en son propre nom, de
l'assurance des appelantes, mais, ajouta le Juge:
… son omission de porter
à la connaissance des défenderesses le nom du véritable propriétaire de
l'automobile Chevrolet 1952 constitue une réticence relative à un changement
très important dans le risque qu'il cherchait à mettre à la charge des défenderesses,
réticence qui a un caractère frauduleux.
D'autre part, retenant que le père avait
expressément admis qu'il était bien au courant de l'accident du 29 novembre 1952
dans lequel son fils avait été impliqué, le Juge exprima et motiva la conviction
qu'il avait que le père n'ignorait pas l'attitude prise par les compagnies
membres de l'Association canadienne des assureurs quant à la possibilité pour
son fils d'obtenir pour lui-même de l'assurance-automobile. Il trouva singulier
que le père n'ait pas confié à son fils, mais à une autre firme de courtiers,
l'assurance de son Pontiac et il rejeta, comme étant nettement contredite par
la preuve, l'explication que le fils donna de ce fait. En somme, dit le Juge,
relativement à la police d'assurance couvrant le Chevrolet 1952:
En s'en remettant à son fils d'obtenir ce
changement dans la police émise en sa faveur, en acceptant lui-même ce
changement ainsi qu'il y a lieu de présumer qu'il l'a accepté, et en tenant par
la suite de s'en prévaloir pour demander l'exécution par les défenderesses des
obligations qu'elles avaient souscrites en émettant la police, Laflèche père a
fait siennes la réticence et l'omission susdites, qui ont eu pour effet que le
contrat d'assurance est apparemment resté en vigueur, alors que, sans aucun
doute, les défenderesses eussent expressément mis fin à ce contrat, si elles
avaient connu la vérité. Il en résulte donc que la police est devenue nulle dès
le 29 mai 1953.
Il ressort enfin de l'appréciation qu'il
fit des témoins que le Juge accorda peu de crédibilité, si aucune, aux
témoignages des intimés. Viola, en substance, les principaux motifs adoptés par
le Juge de première instance pour rejeter les actions des intimés.
En Cour d'Appel, on a considéré que, pour
consentir ce contrat d'assurance, les appelantes s'étaient limitées à demander
à Laflèche père s'il était le propriétaire enregistré; qu'en fait, il
l'était, et qu'à ce titre à tout le moins, il avait un intérêt assurable, même
s'il n'était pas le véritable propriétaire; que le fait que son droit de
propriété pouvait être limité n'invalidait pas l'assurance; qu'en raison de la
clause étendant l'assurance aux personnes auxquelles l'assuré
[Page 433]
pouvait permettre l'usage de l'automobile, il
n'y avait eu aucun changement dans la nature et l'étendue du risque.
Avec le plus grand respect, il m'est
impossible de partager ces vues et, d'accord avec les raisons exprimées par le
Juge au procès, je dirais que les deux actions prises contre les appelantes ne
peuvent être accueillies.
Il ne s'agit pas en ce litige des obligations
que peut encourir vis-à-vis des tiers, en vertu de la Loi des véhicules
automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, celui qui n'étant pas propriétaire au
sens étendu de cette loi est enregistré comme tel au Bureau d'enregistrement
des automobiles; et il importe peu à la décision de la présente cause que celui
qui est ainsi enregistré comme propriétaire quand il ne l'est pas puisse, en
certaines circonstances qui ne se présentent pas en l'espèce, avoir un intérêt
assurable. Le présent débat est entre les assureurs et leur assuré. Et la
question à déterminer est de savoir si, en vertu du contrat d'assurance
intervenu entre elles et Laflèche père, les appelantes ont, au regard de la somme
des faits acceptés comme prouvés par le Juge de première instance, des
obligations vis-à-vis Laflèche père et fils par suite de la police d'assurance.
Le consentement donné par les appelantes à ce
contrat a été obtenu sur la représentation de Laflèche père qu'il était propriétaire
enregistré. Manifestement cette représentation signifiait qu'il était propriétaire
enregistré au sens de la Loi des véhicules automobiles, supra. Sans
doute, il était enregistré comme propriétaire, mais fausse était le représentation
qu'il était vraiment le propriétaire enregistré au sens de la Loi des
véhicules automobiles, supra. Le paragraphe 23 de l'art. 2 de cette loi
définit comme suit le mot «propriétaire»:
2. (23°) Le mot «propriétaire» s'applique à
toute personne qui a acquis un véhicule automobile et le possède en vertu d'un
titre soit absolu, soit conditionnel qui lui donne le droit d'en devenir le
propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire, à charge de rendre.
C'est au propriétaire ainsi défini que
l'art. 4 impose l'obligation, sous les sanctions pénales de l'art. 49, d'enregistrer
son automobile et de faire, personnellement ou par représentant, la demande de
cet enregistrement, tel que l'exige l'art. 3. Ni au sens du droit commun ni au
sens plus large de la Loi des véhicules automobiles, supra, Laflèche
père n'avait droit à la propriété, la possession, l'usage, la garde ou le
contrôle du Chevrolet 1952 ou le pouvoir de permettre à autrui de
l'utiliser. On ne saurait donner effet à la substitution de son
[Page 434]
nom à celui de son fils pour fins d'un
enregistrement fait en vue d'obtenir une police d'assurance dont le bénéfice
s'étendait au fils par le jeu de la clause omnibus, et imposer, par ce procédé,
aux appelantes, un risque qu'à la connaissance du père comme à celle du fils,
celles-ci ne voulaient pas assumer. Il se peut qu'en certains cas, la
représentation, faite de bonne foi, qu'on est propriétaire enregistré s'avère
juridiquement inexacte et que cette inexactitude soit indifférente à
l'assureur; tel n'est pas le présent cas. Admettre comme bien fondés les
recours des intimés serait imposer aux appelantes une obligation que,
manifestement, elles n'ont jamais consenti d'assumer.
Les intimés ont prétendu que les appelantes
ont renoncé à invoquer la nullité de la police d'assurance. Les faits qu'ils
invoquent au soutien de cette prétention sont exposés et discutés en détails
aux raisons de jugement données en Cour supérieure, auxquelles il suffit de
référer. M. le Juge Pager, après avoir rappelé le principe que nul n'est
présumé renoncer à son droit, a jugé, à bon droit, que non seulement on ne peut
trouver dans les actes des appelantes une intention nette et claire de couvrir
la nullité de la police d'assurance, mais que la ligne de conduite qu'elles ont
suivie traduit une intention toute contraire.
En toute déférence pour ceux qui peuvent
entretenir une opinion opposée, je dirais que les deux appels en cette cause
doivent être maintenus avec dépens.
Abbott J. (dissenting):—The
facts are fully set forth in the judgments below and in the reasons of my
brothers Fauteux and Ritchie which I have had the advantage of considering.
I am in agreement with the reasons of Owen J. in the Court
of Queen's Bench and there is little I could usefully add to them. Although the
question was not discussed during the argument before us or in the judgments
below, with respect, I am also of opinion that the interest of the respondent
Arthur Lafièche Sr. in the 1952 Chevrolet was that of
"unconditional ownership" and that there was no "material change
in the nature of the insurable interest of the insured in the automobile",
within the meaning of these expressions as used in Automobile Statutory
Condition 6 quoted by my brother Ritchie. Admittedly that was so with respect
to the 1949 Chevrolet turned in as part payment for the 1952 model. From the
time of its purchase, Lafièche Sr. was the
[Page 435]
registered owner of the 1952 Chevrolet. The fact that the
purchase of this car was negotiated by Laflèche Jr.,
that the major portion of the balance of purchase price was advanced by him,
and that he appears to have had exclusive use of the car, in my view, is not
sufficient to establish that he had any right of ownership in the new vehicle.
He may or may not have had a claim to recover from his father any amounts
advanced. It follows that in my opinion the Statutory Condition referred to has
no application.
I would therefore dismiss the appeals with costs.
Ritchie J.:—Both
the actions which are the subject of these appeals from the Court of Queen's
Bench (Appeal Division) of the Province of Quebec were brought to enforce the
provisions of an automobile insurance policy whereby the appellants agreed to
indemnify the respondent Arthur R. Lafleche, Sr., for "collision damage"
to the insured automobile and also against liability imposed upon him by law
for bodily injury accidentally sustained by any person and for damages for
accidental injury to or destruction of property of others if such injury or
damage was "caused by the ownership, maintenance or use" of
the insured automobile. One of these actions is an action in warranty brought
by both the respondents seeking indemnity in respect of a judgment recovered by
one Svamour who had suffered injuries to his person and damage to his property
as the result of a collision between his automobile and an automobile operated
by Arthur R. Lafleche, Jr., which the respondents allege to have been covered
by the insurance policy above referred to.
The other actions with which this appeal is concerned was
brought by Arthur Lafleche, Sr., under the "collision damage"
provisions of the said policy to recover damage sustained in the same accident
by the automobile which he alleges to have been covered thereby.
The respondent Arthur R. Lafleche, Sr., is a retired banker
and when the policy in question was first issued on May 11, 1950, he was the
sole owner of the 1949 Chevrolet thereby insured. His son, Arthur R. Lafleche,
Jr., is engaged in the insurance business with Lafleche, Wyndham & Co.,
Ltd., which company, at all times material hereto, was an agent
[Page 436]
of the appellants for the purpose, inter alia, of
issuing automobile insurance policies on their behalf.
In November 1952, the son, while driving his own MG Sports
model car, was involved in a serious accident as a result of which a man was
killed and the sports model car became a total loss. After this accident, none
of the "tariff" insurance companies, including the appellants, would
issue an automobile insurance policy to the younger Lafleche and,
notwithstanding the fact that the father knew, as the trial judge has found,
that his son could not obtain such insurance, he nevertheless turned over his
1949 Chevrolet to the exclusive custody of the son without notifying the appellants.
In May 1953, Lafleche Jr., acquired a 1952 Chevrolet
convertible for which the dealer accepted the 1949 Chevrolet as part-payment,
the son undertaking to pay the balance of the purchase price. The 1952
Chevrolet was registered in the father's name and the son, through his
insurance agency, issued an amendment to the original insurance policy so that
the 1952 convertible was covered thereby, and it was while operating this
vehicle on July 4, 1953, that Lafleche, Jr., collided with Svamour causing the
injuries and damage which gave rise to these actions.
The basis of the insurance company's denial of liability
under the policy is set out in the following paragraphs of the pleadings:
5. That the 1952 Chevrolet convertible automobile was
actually never the property of Arthur R. Lafleche, Sr., nor
in his possession, care, custody and control, and defendants deny that the
aforesaid insurance ever applied to that automobile in law or in fact and
defendants deny any liability or obligation in respect of the aforesaid
accident.
* * *
10. That Arthur R. Lafleche, Sr., either by error or design,
misrepresented or concealed from defendants the absolute change of possession,
care and control, first, of the 1949 Chevrolet automobile, and secondly, the
true facts of ownership and/or exclusive care, possession and control of the
1952 Chevrolet automobile.
11. That there was a material change of risk such that
defendants, if notified or aware of it, would have refused the risk in the
first instance or cancelled the policy instantly in the second case, and any
insurance under said policy ceased to have any force or effect as and from that
date when the 1949 Chevrolet automobile was transferred to the care, custody and
control of Lafleche, Jr.
The respondents contend, as the Court of Queen's Bench has
found, that the father as registered owner of the auto-
[Page 437]
mobile had an insurable interest and
that there was no material change in the risk by reason of the son taking over
exclusive use and control of his father's 1949 Chevrolet and subsequenly of the
1952 convertible. The respondents further invoke and rely upon the provisions
of s. 5 of the original insuring agreement by which the insurer agrees in
respect of the public liability and property damage coverage, inter alia, "to
extend this insurance … in the same manner and under the same conditions as
this insurance is afforded the insured, to any person or persons while riding
in or legally operating the automobile and to any person, firm or corporation
legally responsible for the operation thereof; but upon the condition that such
use or operation is with the permission of the insured; or if the insured is an
individual, with the permission of an adult member of the insured's household
other than a chauffeur or domestic servant".
The learned trial judge found that Lafleche, Sr.,
had no insurable interest in the 1952 Chevrolet and was in no sense
the owner thereof, and he found also that Lafleche, Sr.'s act in turning over
the custody and control of the insured automobile to his son who could not
obtain such insurance from the appellants effected a "change material to
the risk … within the control and knowledge of the insured" and that the
father's failure to notify the insurers resulted in the voiding of the policy
by reason of the provisions of s. 3 of the automobile Statutory Conditions
which formed a part of the contract of insurance.
As to the first of these findings, Owen J.C.Q.B., with whose
reasons for judgment all the members of the Court of Queen's Bench were in
accord, had this to say:
In my opinion the father had an insurable interest in the
Chevrolet 1952. As the registered owner of the automobile, if for no other
reason, he had an insurable interest. The only information required in this
connection on the application for the policy was as to who was the registered
owner. If the insurance company had wanted further information regarding
ownership or those who would be driving the automobile they could have asked
for it. The fact that the owner's ownership of the automobile may have been
limited did not invalidate his insurance on the automobile placed with the
defendants in warranty.
With the greatest respect, it appears to me that the learned
members of the Court of Queen's Bench, in reaching
[Page 438]
this conclusion overlooked the provisions of s. 6 of the
said automobile Statutory Conditions which provides in part:
Unless otherwise specifically stated in the policy or
endorsed thereon, the insurer shall not be liable… (b) if the interest
of the insured in the automobile is other than unconditional sole ownership …(d)
if there is any material change in the nature of the insurable interest of the
insured in the automobile by sale, assignment or otherwise, except through
change of title by succession or by death or by an authorized assignment under
the Bankruptcy Act.
It is to be remembered that the 1952 Chevrolet which was
involved in the accident which gave rise to this litigation was purchased by
Arthur R. Lafleche, Jr., on May 25, 1953. The purchase price was $2,931 and
with the consent of Lafleche, Sr., the 1949 Chevrolet was turned over to the
dealer Harland Automobiles Ltd. and Lafleche, Jr., was given a credit of $1,250
in respect thereof, the balance of the purchase price, i.e., $1,681, was
assumed as a personal obligation by Lafleche, Jr.
The trial judge viewed any interest which Lafleche, Sr.,
might have acquired in the 1952 Chevrolet by reason of his 1949 car being
accepted in part payment as being nothing more than that of "un
créancier chirographaire", but even if it be accepted that the
credit given for the old Chevrolet gave the father an insurable interest in the
new car it was still an interest materially different from his interest in the car
which was originally insured. Similarly, if the case be put upon the footing,
as the Appeal Division put it, that the father's interest in the 1952 Chevrolet
was that of a "registered owner", this does not alter the fact that
it was an interest of a different nature from that which the father had in the
car originally insured.
The circumstances under which the 1952 model was purchased,
when taken in conjunction with all the other evidence, satisfy me that
Lafleche, Jr., assumed the obligation to pay $1,681 on his own behalf and for
his own benefit, and that the highest interest which the father can have been
said to have in the new car is limited to the value allowed by Harland
Automobiles Ltd. in respect of the old one. There was, therefore, in my view, a
material change in the nature of the insurable interest of Lafleche, Sr., which
occurred between the time when the original policy was issued and the time of
the accident.
[Page 439]
As there was no statement or endorsement on the policy
covering this change, the provisions of Statutory Condition 6(d) would
appear to relieve the insurers from liability.
I would accordingly allow these appeals and restore the
judgment of the learned trial judge with costs.
Appel maintenu avec dépens, le Juge Abbott dissident.
Procureurs des défenderesses,
appelantes: Foster, Watt, Leggat & Colby, Montréal.
Procureurs des demandeurs, intimés:
Pagé, Beauregard, Duchesne, Renaud & Reeves, Montréal.