Supreme Court of Canada
Tremblay
v. La Reine, [1964] S.C.R. 601
Date: 1964-06-29
Herménégilde Tremblay (Demandeur)
Appelant;
et
Sa Majesté La Reine (Defenderesse)
Intimée.
1964: June 3, 4 ; 1964:
June 29.
Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et
Hall.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Automobile—Collision—Commettant et préposé—Exécution des jonctions— Utilisation du véhicule pour aller prendre un
repas—Code civil, art. 1054.
Un camion, propriété du Ministère des Terres et
Forêts et conduit par un employé du ministère, vint en collision avec une
automobile appartenant au demandeur. L'employé se dirigeait alors vers un hôtel
pour y prendre son repas du soir. La preuve révèle que cet employé cumulait les
fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-pêche et garde-feu. Il logeait
dans un établissement du gouvernement situé à l'entrée du Parc National. Il lui
était loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui étaient
payés par le ministère, à l'hôtel en question situé à un mille de son établissement.
Il pouvait utiliser le camion pour s'y rendre plutôt que d'y aller à pied comme
cela lui était arrivé. Il était en disponibilité vingt-quatre heures par jour
pour répondre aux appels de son supérieur, advenant un incendie ou la nécessité
d'une patrouille en forêt. Le soir de l'accident il venait de terminer son
travail. L'action fut maintenue par le juge au procès. La Cour d'Appel jugea
que l'employé n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était
employé et rejeta l'action. De là le pourvoi devant cette Cour.
Arrêt: L'appel doit être
rejeté.
La question de savoir si, au moment où un préposé
cause un fait dommageable, il est dans l'exécution des fonctions auxquelles il
est employé en est une dont la détermination dépend des circonstances particulières
à chaque cas. Rien dans la preuve n'indique que c'était pour revenir plus tôt à
son poste que l'employé se servait du camion pour aller prendre ses repas.
L'usage qu'il en avait était de l'accommodation. De plus il n'avait pas reçu
d'ordre d'aller souper à l'hôtel, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni
de faire ce trajet rapidement, ni d'être de retour à la barrière à une heure déterminée.
Le fait qu'il devait être en disponibilité vingt-quatre heures par jour
n'implique pas qu'il était vingt-quatre heures par jour dans l'exécution des
fonctions auxquelles il était employé et qu'il ne lui était pas loisible de
vaquer à des activités personnelles, telles que la nécessité d'aller prendre
ses repas. Au moment de l'accident, il n'était donc pas dans l'exécution de ses
fonctions.
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APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, province de Québec,
infirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.
Pierre Côté et Charles Tremblay, pour le demandeur, appelant.
Pierre de Grandpré et Pierre Marseille, pour la défenderesse, intimée.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—Le 21 juin 1958, un samedi soir, vers 7:45 heures,
une automobile appartenant à l'appelant et par lui conduite sur le boulevard Talbot, en direction sudnord, soit vers
Chicoutimi, vint en collision avec un camion, propriété du ministère des Terres
et Forêts et alors conduit en direction nord-sud, par un employé du ministère,
Marcellin Lachance. Cette collision se produisit à peu près en face de l'hôtel
Trahan, sis à l'est du boulevard, où Lachance se dirigeait pour y prendre son
repas du soir. Dans le résultat, l'appelant et son épouse qui l'accompagnait
furent grièvement blessés et leur automobile virtuellement détruite.
Tremblay, tant personnellement qu'en sa qualité
de chef de la communauté, s'adressa à Sa Majesté la reine aux droits de la
province de Québec pour obtenir le paiement de tous les dommages encourus. Au
soutien de sa demande, il allégua particulièrement que cet accident était
exclusivement imputable à Lachance et que celui-ci était alors dans l'exercice
de ses fonctions. Niées par l'intimé, ces prétentions furent accueillies par le
Juge de la Cour supérieure qui fit droit à la demande de Tremblay.
Ce jugement fut porté en appel et infirmé par
une décision unanime. La Cour du banc de la reine jugea qu'en allant prendre son
repas du soir, Lachance faisait exclusivement son affaire et qu'il n'était pas
dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé. Ceci étant décisif
du litige, la Cour n'eut pas à considérer si Lachance avait commis une faute
causant, ou contribuant à causer, l'accident. De là le pourvoi à cette Cour.
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Dans ses raisons de jugement, le Juge en chef
de la Cour du banc de la reine dispose de certains points préliminaires soulevés
en appel par Tremblay et subséquemment abandonnés par celui-ci à l'audition
devant nous. Sur le motif principal de la décision, M. le Juge en chef ainsi
que M. le Juge Hyde concourent
dans l'opinion exprimée par M. le Juge Rivard.
La question de savoir si, au moment où un préposé
cause un fait dommageable, il est dans l'exécution des fonctions auxquelles il
est employé, au sens que cette expression doit recevoir suivant le Droit civil
du Québec, en est une dont la détermination dépend évidemment des circonstances
particulières à chaque cause où la question se présente. Dans des notes très élaborées,
M. le Juge Rivard fait une revue complète des faits et du droit. Je résume:— Lachance, employé du ministère, cumulait les
fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-pêche et garde-feu. Il logeait
dans un établissement du gouvernement de la province, situé à la barrière de
Stoneham, à l'entrée du Parc National. Il lui était loisible de prendre et il
prenait habituellement ses repas, qui étaient payés par le ministère, à l'hôtel
Trahan sis à un mille de cet établissement. Il pouvait utiliser le camion pour
se rendre à l'hôtel Trahan plutôt que d'y aller à pied comme cela lui était
arrivé. Aux termes de son engagement, il était en disponibilité vingt-quatre
heures par jour pour répondre aux appels que Genest, son supérieur, pouvait lui adresser au poste de Stoneham, advenant un
incendie ou la nécessité d'une patrouille en forêt. Ceci ne veut pas dire,
cependant, comme l'a prétendu le procureur de l'appelant en invoquant un
extrait du témoignage de Lachance, que ce dernier devait se tenir vingt-quatre
heures par jour à la barrière de Stoneham. En témoignent le fait même qu'il
devait s'en absenter pour aller prendre ses repas et l'emploi qu'il fit de tout
son temps le jour même de l'accident. Presque toute la journée, ce jour-là, il
avait été absent du poste où, en principe, on pouvait le rejoindre. Il avait
utilisé le camion dans l'avant-midi pour transporter du gravier et, dans l'après-midi,
pour ravitailler différents postes de garde-feu dans le Parc National. Vers les
six heures et demie, il est sorti du bois et est revenu à la barrière. Son
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travail était terminé. Voici d'ailleurs
comment lui-même s'en exprime:
Q. Vous avez expliqué que vous êtes sorti du
bois, si vous voulez, je présume que ce chemin-là est dans le bois, quand vous
allez porter aux postes de garde-feu, vous êtes sorti vers les sept heures
moins le quart, six heures et demie?
R. Oui, monsieur.
Q. Vous avez expliqué que vous vous étiez en
venu à la barrière de Stoneham et que vous vous étiez rapporté là, c'est là que
vous aviez un poste où vous deviez vous rapporter?
R. Oui, monsieur.
Q. Et là à cet endroit-là, à la barrière de
Stoneham, je comprends que votre travail était fini, là, vous n'aviez pas
d'autre travail à faire le soir?
R. Non, on était juste disponible.
Q. Mais est-ce que l'on vous a dit: «Vous
allez faire ci et ça?»
R. Non, monsieur.
Q. Vous n'aviez rien à faire?
R. Rien.
Q. Vous êtes donc allé souper, n'est-ce pas?
R. Oui, monsieur.
L'appelant a soumis qu'en utilisant le camion
pour aller prendre son repas, Lachance pouvait revenir plus tôt à son poste et
qu'il agissait ainsi plus adéquatement dans l'intérêt de son patron; il en déduit
qu'il était alors dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé.
Au regard des circonstances révélées par la preuve, cette prétention ne peut être
retenue. Rien n'indique, en effet, que c'est pour revenir plus tôt au poste de
Stoneham que Lachance se servait du camion pour aller prendre ses repas.
L'usage qu'il en avait était de l'accommodation. De plus, comme le signale M.
le Juge Rivard, Lachance n'avait pas reçu d'ordre d'aller souper à l'hôtel
Trahan, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni faire se trajet rapidement,
ni être de retour à la barrière à une heure déterminée. Le fait qu'il devait être
en disponibilité vingt-quatre heures par jour pour répondre aux appels que
pouvait lui faire Genest, advenant la
déclaration d'un incendie ou la nécessité d'une patrouille en forêt, n'implique
pas qu'il était vingt-quatre heures par jour dans l'exécution des fonctions
auxquelles il était employé et qu'il ne lui était pas loisible de vaquer à des
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activités personnelles—telle la nécessité d'aller prendre ses repas—n'entrant pas dans la sphère des fonctions à l'exécution desquelles il était
employé.
En droit et sur la portée de l'art. 1054, M. le Juge Rivard réfère particulièrement
aux arrêts de Curley v. Latreille,
The Governor and
Company of Gentlemen
Adventurers of England v. Vaillancourt,
Moreau v. Labelle, Eaton v. Moore et Zambon Company Limited v. Schrivershof et al., et il note qu'en cette dernière cause on a
reconnu que l'employé qui va prendre son repas agit pour lui-même, dans son intérêt,
et que le fait qu'il utilise le véhicule de son employeur pour ce faire ne
suffit pas per se pour conclure qu'il était alors dans l'exécution de ses fonctions. Le
savant Juge fait de plus les distinctions qui s'imposent entre les
circonstances propres à cette dernière cause et celles que nous trouvons en la
présente.
Aussi bien, partageant les vues exprimées par
M. le Juge Rivard, avec le concours de ses collègues, je dirais, comme la Cour
du banc de la reine, qu'au moment de l'accident Lachance n'était pas dans l'exécution
de ses fonctions.
Je rejetterais l'appel, avec dépens si réclamés.
Appel rejeté avec dépens si réclamés.
Procureurs du demandeur, appelant:
Pratte, Côté & Tremblay,
Québec.
Procureurs de la défenderesse, intimée:
Létourneau, Stein, Johnston, Leahy, Marseille & Price, Québec.