Supreme Court of Canada
Marcotte
v. La Reine, [1964] S.C.R. 559
Date: 1964-05-11
Georges Marcotte Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1964: April 29, 30; 1964:
May 11.
Coram: Les Juges
Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE
DE QUÉBEC.
Droit criminel—Meurtre qualifié—Vol de banque—Meurtrier déguisé en Père Noël—Témoignage d'un complice—Corroboration—Défense d'alibi rejetée par le jury—Justification du verdict—Code
criminel, 1963-64 (Can.), arts. 202, 202A.
L'appelant fut trouvé coupable de meurtre
qualifié pour avoir intentionnellement causé la mort d'un constable à l'occasion et aux fins de la perpétration
d'un vol qualifié. Deux de ceux qui ont pris part à ce vol étaient masqués, et
le troisième était déguisé en Père Noël. Un nommé Fournel, qui admit avoir été
un des deux hommes masqués, fut un des témoins de la Couronne et identifia
l'accusé comme étant celui qui portait l'habit de Père Noël. L'accusé a soumis
une preuve d'alibi. Le verdict a été unanimement confirmé par la Cour du banc
de la reine. D'où le pourvoi de l'accusé devant cette Cour.
Arrêt: L'appel doit être
rejeté.
La lecture de la charge du juge et de l'adresse
de l'avocat de la Couronne ne supporte pas les reproches qu'on a faits à l'une
et à l'autre. Également dépourvu de substance est le grief relatif à
l'introduction dans la preuve de certains faits, y compris ce qu'on a appelé «l'incident
Constantin».
Outre les aveux extra-judiciaires faits par
l'accusé quelques heures après l'assassinat, la preuve consistait
principalement dans le témoignage du complice Fournel, témoignage corroboré par
des témoins indépendants. Les jurés, comme ils en avaient le droit, ont accepté
le témoignage du complice et rejeté la défense d'alibi. Au regard de toute la
preuve placée devant eux ils étaient justifiés de rapporter contre l'accusé un
verdict de culpabilité.
Criminal law—Capital murder—Bank robbery—Killer
disguised as Santa Claus—Testimony of
accomplice—Corroborating evidence—Defence of alibi rejected by jury—Whether
conviction justified—Criminal Code, 1963-64 (Can.), c. 51,
ss. 202, 202A.
The appellant was convicted on a charge of capital murder for
having caused the death of a policeman while committing a robbery. Of the three
men involved in the robbery, two wore masks and one was disguised in a Santa Claus suit. One of the masked men was, by his own admission, one
Fournel, who testified on behalf of the Crown and who identified the appellant
as the man dressed as Santa Claus. The accused submitted a
defence of alibi. The conviction was unanimously affirmed by the Court of
Appeal. The accused appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
The objections to the trial judge's charge and to the address
of the Crown prosecutor had no substance, as was the objection relating to the
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evidence of certain facts, including what was called the "Constantin
incident".
In addition to the extra-judicial admissions made by the
accused a few hours after the killing, the evidence consisted mainly of the
testimony of the accomplice Fournel which was corroborated by independant witnesses.
The jury, as they were entitled, accepted the testimony of the accomplice and
rejected the defence of alibi. Taking all the evidence into account, the jury
were justified in finding the accused guilty.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, Province de Québec,
confirmant un verdict de culpabilité pour meurtre qualifié. Appel rejeté.
Dollard Dansereau, C.R. et Yves Mayrand,
pour l'appelant,
Jacques Ducros et Jean-Guy Boilard, pour l'intimé.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge Fauteux:—L'appelant a été accusé et trouvé coupable
d'avoir, le 14 décembre 1962, en la cité de St-Laurent, district de
Montréal, intentionnellement causé la mort du constable
Claude Marineau, et ce à l'occasion et aux fins de la perpétration
d'un vol qualifié, commettant ainsi un meurtre qualifié.
Ce verdict fut par la suite confirmé par une décision
unanime de la Cour du banc de la reine,
alors composée de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Casey, Montgomery, Badeaux et Montpetit (ad
hoc). Le présent appel est de ce jugement.
Les griefs soulevés en cette Cour de la part
de l'appelant portent sur la charge du Juge principalement, et, en partie, sur
l'adresse de l'avocat de la Couronne aux jurés, et sur l'introduction en preuve
de certains faits. La plupart, sinon tous ces griefs ont été soumis à la Cour
du banc de la reine et aucun n'y fut retenu pour modifier le verdict. La
lecture de la charge du Juge et de l'adresse de l'avocat de la Couronne ne
supporte pas les reproches qu'on a faits à l'un et à l'autre. Egalement dépourvu
de substance est le grief relatif à l'introduction dans la preuve de certains
faits, y compris ce qu'on a appelé «l'incident Constantin».
La preuve apportée au soutien de l'accusation
est substantielle. Outre les aveux extra-judiciaires faits par l'accusé
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le 14 décembre 1962, quelques
heures après l'assassinat, qu'il avait fait feu sur deux policiers lors d'un
vol à main armée, cette preuve consiste principalement dans le témoignage de
Jean-Paul Fournel, l'un des complices. Ce témoignage est corroboré par un
ensemble de faits divers rapportés par des témoins indépendants. Témoignant en
défense, l'accusé a cherché à écarter cette preuve incriminante et a, de plus,
soumis une défense d'alibi. La faiblesse de la preuve relative à la défense
d'alibi a été reconnue par l'avocat de l'accusé au cours de son adresse aux jurés.
Les jurés, comme ils en avaient le droit, ont,
d'une part, accepté le témoignage de Fournel et rejeté, d'autre part, la défense
d'alibi. Au regard de toute la preuve placée devant eux, ils étaient justifiés
de rapporter contre l'accusé un verdict de culpabilité.
Ajoutons qu'à la fin de l'audition de cet
appel, nous étions unanimement d'avis qu'il ne pouvait être accueilli et ces
vues n'ont pas été modifiées à la suite d'une considération ultérieure.
L'appel doit être rejeté.
Appel rejeté.
Procureurs de l'appelant: D.
Dansereau et Y. Mayrand, Montréal.
Procureur de l'intimée: J. Ducros,
Montréal.