Supreme Court of Canada
The
Queen v. Després, [1963] S.C.R. 440
Date: 1963-04-01
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
Normand Després Intimé.
1962: November 5; 1963: April 1.
Coram: Les juges Taschereau, Fauteux, Abbott,
Martland et Ritchie.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Droit criminel—Acceptation d'argent en vue
d'exercer une influence auprès d'un fonctionnaire—Obtention d'un permis de
bière—Employés de la Commission des Liqueurs sont-ils des officiers
publics—Statut de la Commission—Code Criminel, arts. 99(d)(e), 102.
L'intimé a été accusé et trouvé coupable d'avoir
accepté de l'argent en considération d'un exercice d'influence concernant
l'obtention auprès de la Commission des Liqueurs d'un permis pour la vente de
bière, contrairement à l'art. 102(2) du Code criminel. Devant la Cour
d'Appel, l'intimé a soutenu que la Commission était indépendante du
Gouvernement et par conséquent ne tombait pas sous la définition de
gouvernement de l'art. 102. La Cour d'Appel a acquitté l'intimé, et la Couronne
appelle devant cette Cour.
Arrêt: L'appel de la
Couronne doit être maintenu.
La preuve révèle que l'intimé a véritablement
prétendu avoir de l'influence auprès du gouvernement ou d'un ministre ou d'un
fonctionnaire. En prétendant exercer de l'influence auprès de la Commission des
Liqueurs, l'intimé a violé les dispositions du Code criminel. Il est
vrai que la Commission est une corporation, mais ses activités ne sont qu'un
prolongement des activités gouvernementales. Les employés de la Commission sont
des «officiers publics». Conséquemment, par l'effet combiné des arts. 99 et 102
du Code, toute personne qui prétend exercer de l'influence auprès de ces
employés, moyennant rémunération en considération de l'obtention d'un avantage
ou bénéfice, est coupable d'une offense criminelle.
APPEL de la Couronne d'un jugement de
la Cour du banc de la reine, province de Québec, acquittant l'intimé.
Appel maintenu.
Jacques Bellemare, pour l'appelante.
Marcel Bourget, pour l'intimé.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge
Taschereau:—Le 22 septembre 1961, l'intimé-accusé, Normand
Després, était trouvé coupable par M. le Juge Armand Cloutier, de la Cour des
sessions de la paix,
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pour le district judiciaire de Montréal, sur
l'accusation suivante, à savoir:
NORMAND DESPRÉS, à Ville St-Michel, district
de Montréal, le ou vers le 3 octobre 1960, ayant et prétendant avoir de
l'influence auprès du gouvernement de la province de Québec et des
fonctionnaires dudit gouvernement, d'avoir illégalement accepté pour lui-même
et d'autres personnes une récompense de mille dollars ($1,000.00) en
considération d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence
concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement et un sujet d'affaires
ayant trait audit gouvernement, savoir: l'obtention auprès de la Commission des
Liqueurs de Québec du permis n° 3103-60 pour la vente de bière dans l'épicerie
dudit Antoine Théoret, au n° 2614, Place Bon-Air, Ville St-Michel, district de
Montréal, commettant par là un acte criminel, contrairement à l'article n° 102,
par d, sous-par I, du code criminel.
L'accusé a été condamné par le juge au procès
à un mois de prison. Devant la Cour d'Appel il a prétendu, en
premier lieu, que la Commission des Liqueurs de Québec était indépendante du
Gouvernement de la Province, et qu'en conséquence, il ne pouvait être trouvé
coupable en vertu du Code Criminel, art. 102, para, (d), sous-para.
(1). L'intimé a également demandé à la Cour d'Appel de réduire la sentence qui
a été prononcée contre lui. Les honorables Juges Bissonnette et Taschereau ont
conclu que le jugement de M. le Juge Armand Cloutier était erroné, mais M. le
Juge Owen a enregistré sa dissidence, et ce dernier aurait confirmé le jugement
de culpabilité. Quant à l'appel de la sentence, où cette Cour n'a pas
juridiction, M. le Juge Owen l'aurait rejeté étant d'opinion qu'elle était
raisonnable, mais MM. les Juges Bissonnette et Taschereau n'ont pas cru devoir
se prononcer sur ce point, vu l'opinion qu'ils ont émise sur le jugement de
culpabilité. Ils ont conclu, à cause de l'acquittement, que cet appel devait
être tenu pour non avenu et qu'il devait être rejeté.
La preuve révèle que l'accusé-intimé a reçu
$1,000 d'Antoine Théoret afin de lui obtenir une licence pour la vente de la
bière, de la Régie des Alcools de la Province de Québec. Peu après avoir reçu
les $1,000 l'appelant a fait une confession à la Sûreté provinciale de Québec,
et après avoir été mis en garde, voici ce qu'il a dit:
La sûreté provinciale du Québec—Mise en garde
à une personne détenue comme témoin. Nous devons vous dire que nous sommes des
officiers de police et que vous êtes maintenant détenu comme témoin important
concernant la cause de: perception de $1,000.
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Désirez-vous dire quelque chose en rapport
avec cette cause? Vous êtes entièrement libre, vous n'êtes obligé de rien dire,
à moins que vous désiriez le faire, mais tout ce que vous direz sera pris par
écrit et pourra servir de preuve devant le tribunal.
LE TÉMOIN DIT: Je NORMAND DESPRÉS, 39 ans,
fils de Félix, numéro 7270, rue 7ème avenue, V. St-Michel, déclare
solennellement que: Je suis prêt à vous raconter pourquoi j'ai reçu $1,000
dollars de M. Antoine Théoret et aussi je vais vous dire à qui devait aller cet
argent.
Q. Avez-vous bien
compris la mise en garde?
R. Oui.
Q. Depuis combien
de temps connaissez-vous M. Antoine Théoret?
R. Je le connais
depuis environ 4 ans, car je suis un de ses clients, à sa grocerie à Ville St-Michel,
de plus, j'ai eu l'occasion de le mieux connaître, car un peu après les
élections de l'été 1960, il est venu me voir pour obtenir une licence de bière
pour sa grocerie, je suis allé avec lui rencontrer le secrétaire du député Jean
Meunier, c'est-à-dire M. Raoul Laforte, j'ai recommandé M. Théoret pour avoir
la dite licence. Je dois vous dire qu'auparavant M. Théoret m'avait dit qu'il
me récompenserait, il m'a demandé combien cela lui coûterait et je lui ai dit
que d'habitude, pour avoir une licence de bière, ça coûtait $1,000, il a fait
un signe affirmatif. Par la suite au mois de septembre, j'ai eu des entrevues
avec lui, je lui ai dit que des inspecteurs iraient chez lui pour inspection,
peut-être. Le 28 septembre 1960, M. Théoret m'a informé qu'il avait reçu un
téléphone du département des permis et je lui ai dit d'y aller. Le lendemain
soir, à 6.00 p.m., M. Théoret est venu chez moi à 7270, 7ème avenue, il m'a dit
qu'il n'avait pas d'argent et il m'a dit qu'il viendrait au commencement de la
semaine prochaine pour régler ça. Je lui ai dit que j'avais quelqu'un à rencontrer
en la personne d'un monsieur que je ne lui ai pas nommé.
Q. Voulez-vous nous
dire à qui devait aller l'argent que nous avons saisi chez-vous?
R. Une somme de
$200 devait me revenir et la balance devait aller à un nommé Bélanger dont j'ai
le numéro de téléphone chez moi, celui-ci m'a dit par téléphone que le restant
était pour la caisse du comté.
signé:
NORMAND DESPRÉS
témoin:
Paul-E. LAPIERRE, agent P.J.
Déclaration faite à
Montréal,
ce 3° jour
d'octobre 1960, à 7.45 p.m.
Témoin: Lucien
Dubuc, Agent P.J.
Théoret, au nom de qui le permis pour la vente
de la bière a été émis, corrobore cette déclaration de l'intimé.
Je n'entretiens pas de doute, comme d'ailleurs
M. le Juge Owen l'a dit dans son jugement, que l'intimé a véritablement
prétendu avoir de l'influence auprès «du gouvernement ou d'un ministre du
gouvernement», ou d'un «fonctionnaire». Le texte anglais emploie le mot
«official» pour traduire le mot «fonctionnaire».
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Or, l'article 99 (d) et (e)
définit ces mots. Cet article se lit ainsi:
99. d) «charge» ou «emploi» comprend
(i) une charge ou
fonction sous l'autorité du gouvernement;'
(ii) une commission
civile ou militaire; et
(iii) un poste ou
emploi dans un département public;
e) «fonctionnaire» désigne une personne qui
(i) détient une
charge ou un emploi, ou
(ii) est nommée
pour remplir une fonction publique;
Je suis d'opinion que l'accusé-intimé, en
prétendant exercer de l'influence auprès de la Commission des Liqueurs ou de
ses fonctionnaires, a violé les dispositions ci-dessus du Code Criminel. Les
fonctionnaires de la Commission des Liqueurs sont nommés pour remplir une
fonction publique. La Commission a été créée par une loi de la Législature. Ses
officiers dirigeants sont nommés par le Gouvernement de la province, et tous
les profits qui sont réalisés par la vente des alcools sont versés dans le
fonds consolidé. Il est vrai que la Commission est une corporation, mais ses
activités ne sont qu'un prolongement des activités gouvernementales. Ce serait
une erreur de penser qu'il existe au point de vue légal une cloison étanche
entre le Gouvernement et la Commission. Cette dernière, évidemment, a plus de
liberté d'action et d'indépendance qu'un autre département gouvernemental. Elle
est une émanation de la Couronne, et toute personne qui y occupe un poste,
tient un emploi dans un département public, au sens de l'article 99 (d)
du Code Criminel.
Le statut de la Commission des Liqueurs de
Québec a été examiné déjà par notre Cour dans la cause de La Commission des
Ligueurs de Québec v. Moore, alors que Sir Lyman Duff s'est
ainsi exprimé:
That the Commission is an instrumentality of government is
clear from the circumstances that the members of the Commission are appointed
by the Governor in Council and are removable at pleasure (s. 6); that all
property in the possession of or under the control of the Commission is
expressly declared to be the property of the Crown; and that all moneys
received by the Commission at the discretion of the Provincial Treasurer are
remissible to him, and, on receipt by him, become part of the consolidated
funds of the province (s. 18); that the Commission is accountable to the
Treasurer in the manner and at the times indicated by the
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latter (s. 19). The Commission, moreover, exercises
authority respecting the sale of liquor in the province, and infractions of the
law dealing with that subject are prosecuted in the name of the Commission or
of the municipality where the infraction occured. By s. 13, the employees of
the Commission are declared to be public officers, and they are required to
take the oath of public service as such.
De plus, dans Regina v. Gibson,
la Cour Suprême de la Nouvelle-Écosse, après avoir considéré les
structures, les fins, l'objet et les pouvoirs de la Commission des Liqueurs de
cette province, en est venue à la conclusion suivante:
Applying that test to the present case, it is clear that
the Commission is only a manager for carrying on as an agent or servant of the
Government of the Province what has been made by the Act, the business of the
Government, or, in other words, the Commission is merely an administrative
body appointed by the Government with certain duties and powers entrusted to it
for carrying out the administration of the Act, through the instrumentality of
which the Government exercises government control over transactions in liquor
within the Province.
Je dois donc nécessairement conclure que les
employés de la Commission des Liqueurs sont des «officiers publics», et que par
l'effet combiné des articles 102 et 99 du Code Criminel, toute personne
qui prétend exercer de l'influence auprès d'eux, moyennant rémunération en
considération de l'obtention d'un avantage ou bénéfice, est coupable d'une
offense criminelle.
L'appel de la Couronne doit donc être
maintenu, et le jugement de culpabilité prononcé par le juge au procès doit
être rétabli. Mais comme l'accusé a appelé à la Cour d'Appel de la sentence
prononcée et que, par suite de l'acquittement, la Cour n'a pas cru devoir se
prononcer sur le mérite de ce dernier appel, le dossier est retourné à la Cour
inférieure pour adjudication définitive, si celle-ci le juge à propos.
Appel maintenu.
Procureur de l'appelante: Claude
Wagner, Montréal.
Procureur de l'intimé: Raymond
Daoust, Montréal.