Supreme Court of Canada
The
Queen v. Poudrier et Boulet Ltée, [1963] S.C.R. 194
Date:
1963-01-22
Her Majesty The Queen (Plaintiff)
Appellant;
and
Poudrier et Boulet Limitée (Defendant)
Respondent.
1962: November 5, 6; 1963: January 22.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Judson and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Crown—Servant—Soldier injured while on leave—Action by
Crown to recover for loss of services and medical and hospital expenses—
Whether defendant negligent—Civil Code, art. 1053.
While on leave and working for the defendant in the Province
of Quebec, a member of Her Majesty's Forces was injured. He was treated in a
civilian hospital until his leave expired. After his return to his unit, he
required further medical care and hospitalization. The Crown sought to recover
the medical expenses and pay allowances from the defendant on the ground that
the injury had resulted from the negligence of the defendant. The action was
dismissed by the Exchequer Court. The Crown appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
The evidence was sufficient; to support the trial judge's
finding that the Crown had failed to establish the defendant's negligence under
art. 1053 of the Civil Code.
Appeal from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer
Court of Canada,
dismissing an action for damages suffered by the Crown. Appeal dismissed.
R. Bédard, Q.C., and R. Boudreau, for
the plaintiff, appellant.
J. Millar, Q.C., and O. Frenette, for
the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by:
Abbott J.:—Le 2 août 1954, Raymond Bérubé, alors membre des Forces Armées du
Canada, était en congé de trente jours. Il vint solliciter un emploi de
journalier de l'intimée, dont il connaissait l'un des contremaîtres, Gérard
Lemieux, pour qui il avait déjà travaillé.
Il fut embauché suivant un contrat
d'engagement intervenu selon les règles ordinaires.
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L'employeur, couvert par la Commission des
Accidents du Travail de Québec, a commencé à payer les cotisations pour ce
nouvel employé, dont le nom apparaît sur sa feuille de paie.
Le 3 août 1954, Bérubé fut affecté, avec
d'autres journaliers au creusage d'une tranchée à Charlesbourg, près de Québec.
Ce fossé devait recevoir un drain agricole de six pouces de diamètre, devait être
de trois cent cinquante pieds de longueur, de quatre pieds de largeur au
sommet, de deux pieds à la base, et avoir une profondeur de six à huit pieds.
Bérubé connaissait ce genre de travail
puisqu'il avait travaillé en 1951 pour Lemieux, contremaître de l'intimée, pour
le creusage d'une tranchée. Le 12 août 1954, Bérubé, alors qu'il était à creuser
à quatre pieds et demi, fut recouvert par un amas de terre éboulée et subit une
fracture du tibia gauche.
La victime fut alors hospitalisée à l'Hôpital
St-François d'Assise et y demeura jusqu'au 2 septembre 1954 alors que, sa
permission expirée, il regagna son régiment.
A cette date, les frais d'hospitalisation et
les frais médicaux furent acquittés par la Commission des Accidents du Travail
de Québec, soit $382. La Commission paya à la victime $136.36 à titre
d'incapacité totale temporaire pour la période du 13 août au 9 septembre 1954,
se basant sur un taux de 7 pour cent et paya, à titre d'incapacité partielle
permanente, la somme de $1,922.44.
Au retour de l'accidenté au régiment, il fut
constaté que la fracture n'était pas consolidée. L'appelante fit hospitaliser Bérubé
pendant 67 jours au total dans divers hôpitaux militaires et lui accorda trois
congés d'invalidité de trente jours chacun.
L'accidenté, le 2 septembre 1954, à son retour
au régiment, n'avait pas informé la Commission des Accidents du Travail de Québec
et le service des réclamations dut entreprendre les recherches pour le
retracer.
Le 10 novembre 1954, le Lieutenant-Colonel
Trudeau, commandant du Royal 22e Régiment à Valcartier fut avisé par
lettre et requis de répondre si l'autorité militaire devait, dorénavant,
assumer les frais de l'accidenté.
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Le 19 novembre 1954, le Colonel Trudeau répondait
à la Commission, disant qu'elle serait avisée lorsque les dispositions seraient
prises, dès que les résultats de la Commission d'enquête seraient connus.
Malgré cette lettre, aucune communication ou réclamation
ne fut dirigée ni à la Commission des Accidents du Travail de Québec, ni à
l'intimée par Bérubé ou par les autorités militaires.
La réclamation de la Couronne était au total de
$2,689.95 y compris (1) $924.55 valeur de soins médicaux et (2) $1,765.40 de
solde et des allocations. L'appelante soumet que l'accident a été causé par la
faute de l'intimée, qu'en l'occurrence sa propre loi l'obligeait à verser ces
prestations, que celles-ci sont la mesure du préjudice qu'elle a subi, et
qu'elle a droit de les réclamer de l'intimée.
Bérubé a été assigné à un travail des plus
simple, pour une manœuvre, un ouvrage qui, de sa nature, ne comporte aucun
danger: la preuve révèle qu'il avait déjà accompli le même genre d'ouvrage dans
des conditions identiques.
Il admit que les instructions venant de la
direction lui ont été transmises à plusieurs reprises par le contremaître
Lemieux, qu'il reconnaît comme un homme compétent et consciencieux. Le jour même
de l'accident, le contremaître avait averti de ne pas creuser plus que nécessaire
pour la pose d'une section de tuyautage d'un pied. Au moment de l'accident le
contremaître était tout près de la victime.
Les instructions générales, par le Président
de l'intimée, étaient les suivantes:—«Passé quatre pieds, si vous voyez que ça
devient dangereux, boisez», et comme question de fait, les pièces de bois
avaient été amenées et déposées sur le bord de la tranchée pour parer à toute éventualité.
L'éboulis s'est produit alors que tout paraissait normal.
Les travaux étaient surveillés de près par un
contremaître consciencieux et expérimenté qui se tenait sur les lieux. Les
ouvriers étaient entraînés au travail qu'ils accomplissaient; les précautions nécessaires
avaient été prises; les ouvriers n'avaient pas prévenu le contremaître d'aucun
danger apparent.
La Cour de l'Échiquier renvoya l'information, par le
motif principal que la Couronne n'a pas réussi à établir comme question de fait
que l'intimée a commis aucune
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faute qui aurait engendré sa responsabilité
suivant les dispositions du Code Civil de Québec. Il y a preuve
suffisante pour soutenir ce jugement; je partage l'appréciation de la preuve du
savant juge au procès, et ne saurait la modifier.
Dans les circonstances ci-dessus relatées, je
ne trouve pas qu'il convienne de considérer la question, à savoir si la
Couronne pourrait soutenir avec succès une réclamation contre l'intimée dans le
cas où il y aurait eu faute de la part de cette dernière.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with
costs.
Solicitor for the plaintiff, appellant: E. A.
Driedger, Ottawa.
Solicitor for the defendant, respondent: A.
Laplante, Quebec.