Supreme Court of Canada
Deslongchamps-Dionne v. Peloquin & Dumais, [1962] S.C.R. 285
Date: 1961-10-03
Georges Burton Deslongchamps-Dionne (Plaintiff)
Appellant;
and
Roland Peloquin and Narcisse Dumais (Defendants)
Respondents.
1961: May 17, 18; 1961: October 3.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Judson and Ritchie JJ.
ON APPEAL PROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OP QUEBEC.
Contracts—Obligation with a term—Debtor subsequently
forming partnership with others—Partnership denying liability—Claim for payment
in full—Whether loss of benefit of term—Civil Code, art. 1092.
[Page 286]
Courts—Practice—Motion to adduce new evidence— Supreme
Court Act, R.S.C. 1952, c. 259, s. 67.
The defendant B borrowed a sum of money from the deceased
creditor of which the plaintiff was the legatee. The defendant had agreed to
reimburse that sum by paying 10 cents for every dozen canned food tins sold by
the business of which he was, when he signed the promissory note, the sole
owner. Payments were to be made every week. Subsequently, the defendant took
two partners. The partnership made regular payments for some time and then the
new partners stopped the payments and denied liability. The plaintiff sued the
three partners jointly and severally for the balance of the payments on the
ground that their denial of liability had made them loose the benefit of the
term. The defendant B did not contest the action. The other two defendants
argued that they were not liable and that the action was premature. The trial
judge found these two defendants jointly and severally liable with the
defendant B. The Court of Appeal dismissed the action on the ground that it was
premature. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
When a deed filed in support of a claim, as in this case,
shows on its face that the amount claimed is not due, the defendant does not have
to plead specifically that the action is premature. This is not a fact, but a
right in future which does not yet exist. Furthermore, there is no
incompatibility between a denial of legal liability and the defence that the
action is premature.
As found by the Court of Appeal, this action was premature.
This was an obligation with a term and there was nothing to indicate that the
defendants had lost the benefit of the term.
The motion to adduce as new evidence before this Court two
deeds of sale signed while the case was before the Court of Queen's Bench,
could not be entertained. These deeds could not modify the nature of the
parties' rights as they existed when the action was instituted.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Cliche J. Appeal dismissed.
A. Denis, Q.C., for the plaintiff, appellant.
E. Veilleux, Q.C., and J. L.
Peloquin, for the defendants, respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Dans le cours de l'année 1952, Georges Adélard Deslongchamps,
maintenant décédé, a prêté une somme de $15,045 à Gérard Breton qui faisait
alors affaires sous le nom et raison sociale de «A LA CANADIENNE ENREGISTRÉE».
Ce dernier a reconnu sa dette par acte signé devant Me Georges
Sylvestre, notaire, le 13 novembre 1952. En vertu de cet acte, Breton a reconnu
devoir cette
[Page 287]
somme de $15,045 représentée par un billet
promissoire portant intérêt au taux de 6 pour cent par année, et escompté au
bureau de la Banque Canadienne de Commerce en la Cité de Sherbrooke.
Le débiteur s'est engagé à rembourser cette
somme à raison de $0.10 par douzaine de boîtes de poulet sur la production
totale de la semaine de «A LA CANADIENNE ENREGISTRÉE» jusqu'à l'extinction
totale du billet ci-dessus mentionné. Tous les paiements devaient être faits au
bureau de la Banque Canadienne de Commerce, détentrice du billet, et les
versements devaient commencer à être effectués à partir du 21 novembre 1952, et
les autres à chaque semaine jusqu'à parfait paiement de ce billet.
Le débiteur Gérard Breton a fait un certain
nombre de paiements, et le 5 février 1953, il a formé une société avec les
intimés Narcisse Dumais et Roland Péloquin et, dans l'acte, il est stipulé que
la société a existé depuis le 1er juillet 1952. De plus, à la même
date, savoir le 5 février 1953, les trois associés ont signé une déclaration de
société qui a été déposée au bureau du Protonotaire de la Cour supérieure du
district de St-François, et dans cette déclaration l'on constate que la société
existe depuis cette date du 1er juillet 1952.
La société continua les paiements selon les
termes du contrat intervenu entre Georges Adélard Deslongchamps et Gérard
Breton, à partir du 7 février 1953 jusqu'au 16 mars 1957. Dans l'intervalle, le
8 mai 1956, Georges Adélard Deslongchamps est décédé et a laissé une partie de
ses biens, dont la créance ci-dessus, à Georges B. Deslongchamps, l'appelant
dans la présente cause.
Lorsque la société cessa ses paiements le 16
mars 1957, le présent appelant réclama de la société la balance due, soit la
somme de $14,683.50, mais comme les paiements furent refusés, il intenta une
action contre les trois associés conjointement et solidairement. Gérard Breton
ne produisit aucune défense, et a été condamné par défaut, mais les intimés
Dumais et Péloquin persistèrent dans leur refus de payer et contestèrent
l'action du demandeur. L'honorable Juge de première instance a maintenu
l'action contre les deux associés, mais ce jugement a été unanimement renversé
par la Cour d'Appel
et quant à eux, l'action a été rejetée avec dépens.
[Page 288]
C'est la prétention des intimés que
l'obligation contractée par Breton l'a été avant que la société dont ils ont
subséquemment fait partie ne fût formée, et qu'ils ne sont pas responsables de
cette dette antérieure créée par l'auteur de l'appelant. De plus, devant le
juge au procès ils ont prétendu que l'action était prématurée, vu qu'au moment
où elle a été instituée, les montants réclamés n'étaient pas dus.
Le juge au procès a rejeté le premier moyen, a
trouvé les deux intimés conjointement et solidairement responsables de la dette
de la société, et a rejeté le second pour le motif qu'il n'avait pas été plaidé.
Sans examiner la question de responsabilité des intimés, la Cour du banc de la
reine a maintenu l'appel et a rejeté l'action parce que les montants réclamés
n'étaient pas encore exigibles.
Je dois dire en premier lieu que je suis
clairement d'opinion que quand un acte produit au soutien d'une réclamation,
comme dans le cas qui nous occupe, révèle à sa face que le montant réclamé
n'est pas échu, le défendeur poursuivi qui conteste l'action n'a pas besoin de
plaider qu'elle a été instituée prématurément. Il ne s'agit pas là d'un fait,
mais bien d'un droit en puissance qui n'existe pas encore. Sans plaidoyer en
fait, mais sur simple inscription en droit, l'action dans un cas comme celui-là
peut être rejetée. De plus, contrairement à ce que l'on a soutenu, je ne crois
pas qu'il existe aucune incompatibilité entre les deux défenses des intimés. Sûrement
que des prétendus débiteurs peuvent répondre à une action qu'ils ne sont pas légalement
responsables du paiement d'une réclamation, et soutenir sub-sidiairement que
s'ils le sont, l'action est prématurée parce que la créance contre eux n'est
pas exigible. C'est précisément ce qui s'est produit dans la cause qui nous est
soumise.
Comme la Cour du banc de la reine l'a pensé,
je crois que cette action est prématurée. Les intimés en effet ne devaient
verser hebdomadairement que la somme de $0.10 par douzaine de boîtes de poulet
sur leur production totale, jusqu'à l'extinction de la créance. Il s'agit bien
là d'une obligation à terme, et quand l'action a été instituée le 16 avril
1957, la balance qui restait due était apparemment de $14,683.50. Rien
n'indique au dossier que les intimés aient perdu le bénéfice du terme, ce qui
aurait eu pour effet de rendre la créance exigible. L'appelant ne peut réclamer
plus que le montant stipulé à la convention.
[Page 289]
Devant cette Cour, lors de l'audition, les
procureurs de l'appelant ont présenté une motion afin qu'ils soient autorisés à
verser au dossier deux actes de vente en date du 27 janvier 1960 et du 25 mars
de la même année, c'est-à-dire que l'on veut établir des faits survenus
plusieurs années après l'institution de l'action. Je ne crois pas que ces
exhibits subséquents à la contestation, et signés alors que la cause était
pendante devant la Cour du banc de la reine, peuvent être légalement admis. Ils
ne peuvent modifier la nature des droits des parties tels qu'ils existaient au
moment où l'action a été instituée.
Je crois donc que la motion pour produire des
documents additionnels doit être rejetée avec dépens, et que le présent appel
doit être également rejeté avec dépens de toutes les cours. Le présent jugement
ne peut évidemment priver l'appelant d'exercer tout autre recours dont il peut être
légalement investi.
Appeal and motion to adduce new evidence
dismissed with costs.
Attorney for the plaintiff, appellant:
Arcadius Denis, Sherbrooke.
Attorneys for the defendants, respondents:
Blanchette, Peloquin & Savoie, Sherbrooke.