Supreme Court of Canada
Cardin v. La Cité de Montréal et al., [1961] S.C.R. 655
Date: 1961-06-26
Léon Cardin (Plaintiff) Appellant;
and
La Cité de Montréal et al. (Defendants)
Respondents.
1961: May 30; 1961: June 26.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Physicians and surgeons—Municipal
clinic—Damages—Negligence—Doctor giving injection to child—Broken
needle—Child's arm paralysed for a time and permanently scarred—Standard of
care—Burden of proof— Liability of doctor and municipality—Civil Code, arts.
1053, 1054.
The plaintiff's son, who was 5½ years old, was taken to the
City Health Clinic to be vaccinated. As he became frightened after the first
vaccination, the mother asked the doctor not to proceed with the second
vaccination, which was to be given by means of a hypodermic needle. The doctor
nevertheless proceeded to vaccinate the boy. The child resisted and despite the
fact that he was held, he suddenly jerked his arm and the needle broke inside
his arm. The broken fragment of steel could not be removed and the arm was
paralysed for some time. Three operations to remove the fragment were
unsuccessful, leaving permanent scars on the boy's arm. The City and the doctor
were held jointly and severally liable by the trial judge. The Court of Appeal,
by a majority judgment, dismissed the action. The plaintiff appealed to this
Court.
Held: The appeal should be allowed and the judgment at
trial restored.
It is true that doctors could not be held liable for
unforseeable accidents, but where it is shown that the patient's injury was due
to the doctor's failure to exercise the required degree of care, the burden of
proving that the injury was brought on by some unforseen cause, shifts to the
doctor. In the present case, it is not the movement of the arm, as claimed by
the doctor, that cause the accident. The doctor knew that the boy was nervous
and should not have vaccinated him at that time. Having decided to proceed, the
doctor was negligent when he failed to take the necessary precaution of having
the boy's arm completely immobilized. The scars were the direct result of this
negligence.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Ferland J.
Appeal allowed.
Jean Goulet, for the plaintiff, appellant.
Philippe Beauregard, Q.C., for the defendants,
respondents.
The judgment of the Court was delivered by
[Page 656]
Taschereau J.:—Il s'agit dans la présente cause d'un appel d'un jugement rendu par
la Cour du banc de la reine, siégeant à Montréal, qui a infirmé un
arrêt de la Cour supérieure et rejeté l'action du demandeur es-qual. avec
dépens.
Dans le cours du mois d'août 1955, madame Léon
Cardin, l'épouse du demandeur es-qual., conduisit son jeune fils Caroll, âgé de
5½ ans, à la clinique du Service de Santé de la Cité de Montréal, afin de lui
faire administrer par égratignures un vaccin dit de rappel. Après avoir
administré ce premier vaccin, le Dr Huard, préposé à la clinique de la Cité de
Montréal, jugea à propos de procéder à l'injection d'un autre vaccin avec une
aiguille hypodermique. Il arriva que cette aiguille se brisa dans le bras du
jeune enfant, avec le résultat que durant plusieurs mois, il eut le bras droit
paralysé et que les interventions chirurgicales infructueuses qui ont été
pratiquées ont laissé sur le bras des cicatrices disgracieuses d'un caractère
permanent.
Le demandeur es-qual. a réclamé la somme de
$40,000 du Dr Huard et de la Cité de Montréal. Ont aussi été poursuivis
conjointement et solidairement, l'Hôpital Ste-Justine où l'enfant a été
subséquemment conduit pour y subir une intervention, et le Dr Rivard de cet
hôpital qui a pratiqué l'opération. Le demandeur es-qual. s'est désisté sans
frais de son action contre l'Hôpital Ste-Justine, et sa réclamation contre le
Dr Rivard a été rejetée sans frais. Quant au défendeur Huard et la Cité de
Montréal, ils ont été condamnés conjointement et solidairement à payer au
demandeur es-qual. la somme de $3,000 avec dépens. La Cour du banc de la reine
a maintenu l'appel et rejeté l'action, MM. les Juges Choquette et Lizotte
dissidents.
Il ne fait pas de doute que le jeune Cardin
réagit très mal après le premier vaccin par égratignures. Il manifesta une
grande nervosité, était très agité, et tous ceux présents, y compris le
médecin, ont constaté l'état dans lequel se trouvait l'enfant. «Il se
débattait» dit la mère. «Les bras, les jambes, tout son corps. Je le retenais
tout ce que je pouvais». Le médecin insista cependant pour procéder à
l'injection, malgré les protestations de la mère qui voulait revenir un autre
jour, alors que l'enfant serait plus calme et que les risques d'accident
seraient évidemment moindres.
[Page 657]
Il décida de procéder quand même, dit à la
mère que cela ne serait pas long, lui dit de tenir l'enfant, sans lui expliquer
de quelle façon, et introduisit son aiguille dans le bras du jeune Caroll. Sous
le coup de cette piqûre, et déjà surexcité par la réception du vaccin précédent,
l'enfant devint agité davantage, avec le résultat que l'aiguille se brisa à
l'intérieur des chairs. Une parcelle pointue se logea entre l'os principal et
le nerf radial, la pointe tournée vers l'os. Le médecin explique dans son
témoignage que contrairement à ce qu'il s'attendait, l'enfant a fait un geste
de son bras de haut en bas, au lieu de bas en haut.
Immédiatement après, le Dr Huard conseilla à
madame Cardin de retourner chez-elle avec son enfant, lui dit que malgré que
l'aiguille fut cassée et était demeurée dans le bras de son fils, de ne pas
s'énerver, que ce n'était pas un accident grave, et l'avisa de mettre des
pansements humides chauds sur le bras. Ce traitement devait, selon lui, en
quelques jours provoquer la sortie de ce corps étranger. Il a ajouté qu'il
allait s'occuper personnellement de ce cas.
Plus tard, dans l'après-midi, une garde-malade
de la clinique se rendit à la résidence de l'appelant, constata l'état de
l'enfant, puis retourna à la clinique pour en informer le médecin. Celui-ci se
rendit immédiatement chercher l'enfant pour le conduire à l'Hôpital
Ste-Justine. Là, il subit trois opérations. La première fut pratiquée le même
jour par le Dr Collin, en présence du Dr Huard, mais on ne réussit pas à
enlever cette aiguille. Le lendemain matin, on fit une nouvelle intervention
sans plus de succès. Enfin, le 23 août, le Dr Rivard de Ste-Justine fit une
troisième tentative qui donna encore des résultats négatifs.
Après ces infructueuses visites à la clinique
et à l'hôpital pour recevoir des vaccins contre les maladies infectieuses, le
jeune Cardin en est sorti, avec un bras paralysé durant plusieurs mois, une
aiguille dans le bras qui peut lui causer dans l'avenir de sérieux
inconvénients, et une cicatrice dont il portera les marques toute sa vie.
Le demandeur es-qual. s'est désisté. de sa
réclamation contre l'Hôpital Ste-Justine, et l'action contre le Dr Rivard a été
rejetée sans frais. Il ne reste donc que la réclamation contre la Cité de
Montréal et le Dr Huard, le préposé de la Ville.
[Page 658]
Je suis clairement d'opinion que cet appel
doit réussir, et que toute la responsabilité doit reposer sur la Cité et le
médecin qui a injecté les vaccins. Le fait brutal demeure que le jeune Cardin
est entré à l'hôpital plein de santé, et qu'il en est sorti infirme.
Certainement, les médecins ne doivent pas être tenus responsables d'accidents
imprévisibles qui peuvent se produire dans le cours normal de l'exercice de
leur profession. Il arrive nécessairement des cas où, malgré l'exercice de la plus
grande vigilance, des accidents surviennent et dont personne ne doit être tenu
responsable. Le médecin n'est pas un garant de l'opération qu'il fait ou des
soins qu'il procure. S'il déploie une science normale, s'il donne les soins
médicaux que donnerait un médecin compétent dans des conditions identiques,
s'il prépare son patient avant l'intervention suivant les règles de l'art, il
sera difficilement recherché en dommages, si par hasard un accident se produit.
Pas plus pour le médecin que pour les autres professionnels, avocats,
ingénieurs, architectes, etc., le standard de perfection est l'exigence de la
loi. Il faut nécessairement tenir compte des accidents, des impondérables, de
tout ce qui est prévisible et de tout ce qui ne l'est pas.
Dans son livre intitulé "Malpractice
Liability of Doctors and Hospitals" Meredith s'exprime ainsi aux pages 62
et 63:
A doctor is responsible for injury to a patient if it can be
shown that it resulted from a lack of the standard of professional proficiency
which it is reasonable to presume he should possess. Whether the services were
rendered gratuitously or for reward is immaterial.
* * *
The standard of proficiency required by law has been defined
as that of "the ordinary competent medical practitioner."
* * *
Proof of proficiency, however, is no defence to a
malpractice suit if it is shown that the patient's injury was due to the
doctor's failure to exercise the required degree of care.
Vide également sur la responsabilité des médecins: Elder
v. King; Nesbitt v. Holt; The
Sisters of St. Joseph of London v. Fleming; X v. Meilen;
G. v. C.; Wilson v. Swanson.
[Page 659]
Ce sont ces principes reconnus et souvent
réaffirmés par les auteurs et la jurisprudence, qui doivent nous guider dans la
détermination de cette cause. De plus, il est essentiel de ne pas oublier,
comme cette Cour l'a rappelé dans Parent v. Lapointe, que
quand dans le cours normal des choses un événement ne doit pas se produire,
mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident
qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu négligence, alors, c'est à
l'auteur de ce fait à démontrer qu'il y a eu une cause étrangère dont il ne
peut être tenu responsable, et qui est la source de ce dommage. C'est sur lui
que repose le fardeau de la preuve.
Normalement, l'accident pour lequel réclame le
demandeur es-qual. ne devait pas se produire. Pour obtenir le bénéfice de
l'exonération, le médecin intimé soutient que l'enfant a fait un faux
mouvement, et que c'est là qu'il faut chercher la cause unique et déterminante
de cet accident. Je ne puis admettre cette prétention.
L'enfant, après avoir reçu un premier vaccin
par égratignures contre la vérole, devint très agité, très excité, fit des
gestes des bras et des jambes, et il me semble évident qu'il n'était pas dans
l'état de stabilité nécessaire pour recevoir dans le bras la piqûre qu'on lui a
donnée. Le médecin aurait dû laisser le patient se calmer, revenir du choc du
premier vaccin. Il aurait pu également suivre le conseil de la mère qui, voyant
le danger probable, suggéra de remettre à un autre jour cette injection, mais
il décida de procéder en vitesse après avoir tenté, avec le secours de la mère,
d'immobiliser l'enfant, ce qui, évidemment a été fait de façon imparfaite.
L'immobilisation complète du bras, était la précaution qui s'imposait pour
prévenir le danger qui s'est réalisé. Le défaut d'assurer cette immobilisation
constitue la faute du médecin.
Il eut été plus sage et plus prudent d'agir de
la sorte, et d'attendre un. moment plus propice pour procéder à cette injection
qui pouvait certainement être remise à plus tard. Je crois que ce jeune patient
n'a pas été préparé de façon satisfaisante, étant donné son extrême état de
surexcitation, et que le résultat qui est arrivé était sûrement prévisible. Le
médecin a choisi de prendre un risque dont la mère elle-même prévoyait les
conséquences, et je suis alors d'opinion
[Page 660]
qu'il a été imprudent, et que sa
responsabilité est engagée. Il y a eu, à mon sens, une absence de soin et de
précaution qu'un homme prudent n'omettrait pas dans des conditions semblables.
Je suis peu impressionné par l'argument que la
mère aurait dû ramener son fils chez-elle, si véritablement elle croyait que
l'injection ne devait pas être faite. Evidemment, dominée par l'ascendant du
médecin qu'elle était allée voir en toute confiance, il lui était difficile de
s'affranchir de son autorité, et on ne peut lui reprocher, malgré qu'elle ait
fait une première suggestion, de ne pas avoir insisté davantage.
On a aussi soutenu que le véritable dommage
est le résultat des trois opérations à l'Hôpital Ste-Justine, où l'on n'a pu
réussir à enlever la parcelle de l'aiguille demeurée dans le bras du jeune
Cardin. Je suis au contraire d'opinion que la cause déterminante du préjudice
subi est l'injection donnée à la clinique de façon imprudente et maladroite, et
que tout le reste n'est que la conséquence de cette première intervention.
L'appel doit être maintenu, le jugement du
juge au procès rétabli avec dépens devant cette Cour, et la Cour du Banc de la
Reine.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Lefrançois,
Goulet & Lalonde, Montreal.
Attorneys for the defendants, respondents:
Berthiaume & MacDonald, Montreal.