Supreme Court of Canada
Foncière Compagnie d'Assurance de France v. Perras et al. and Daoust, [1943] S.C.R. 165
Date: 1943-02-23
La Fonciere Compagnie D'assurance De France (Garnishee) Appellant;
and
Dame Blanche Perras and Rene Monceau (Seizing Plaintiffs) Respondents;
and
Octave Daoust (Defendant) Respondent.
1942: November 10, 11, 12; 1943: February 23.
Present: Rinfret, Davis, Kerwin, Hudson and Taschereau JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—Motor vehicle—Injury to passengers—Judgment against driver—Seizure by garnishment in hands of insurance company—Public liability indemnity policy—Driver convicted of criminal offence—Insurance company declining liability—Concurrent findings as to absence of criminal negligence—Rule of public policy—Applicability of rule—Whether decision of a criminal court is res judicata in subsequent civil action—Sufficiency and admissibility at the trial of document purporting to prove conviction—Art. 1241 C.C.—Art. 1351 C.N.—Sect. 284 Cr.C.
The respondents, seizing plaintiffs, were awarded $5,000 damages resulting from an automobile accident, in an action brought against the respondent Daoust, the driver of the car in which they were passengers. In execution of that judgment, the plaintiffs took a seizure by garnishment in the hands of the appellant insurance company, invoking the terms of a public liability indemnity policy issued by the appellant company in favour of the owner of the car. The chauffeur, Daoust, after the accident, was charged before a magistrate's court with the indictable offence of causing grievous bodily injury under the provisions of section 284 Cr. C. and, after trial, was found guilty and fined "$50 and costs or thirty days", although the penalty under section 284 Cr. C. is two years' imprisonment. The appellant company, in its declaration as garnishee, declined to admit liability under the policy on the ground that the driver had been found guilty, and it was contended convicted,
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of a criminal offence due to the manner of his operation of the motor car at the time of the accident. The appellant company therefore contended that the maintenance of Daoust's claim would be against the rule of public order, that a court of justice will not allow a criminal or his representative to reap by the judgment of the court the fruits of his crime ; and it further alleged that the conviction of Daoust constituted res judicata as to the fact that he had committed a criminal offence. A document, purporting to be the record of Daoust's conviction in the magistrate's court, was filed as an exhibit and admitted at the trial; and the appellant relied upon it as proof of the conviction.
Held that the judgment of the Superior Court, maintaining the seizure by garnishment in the hands of the appellant company by the respondent plaintiffs, which judgment was unanimously affirmed by the appellate court (Q.R. [1942] K.B. 231), should not be disturbed. There were concurrent findings in the courts below that the chauffeur Daoust, in driving the automobile the way he did and thus causing injury to the plaintiffs, was guilty of negligence, but not to the extent that it would amount to that sort of negligence Which is characterized as criminal negligence. Hudson J. was of the opinion that the appeal should be dismissed with costs.
Field, also, per Rinfret, Kerwin and Taschereau JJ., that a judgment rendered by a court of criminal jurisdiction has not the effect of creating before the civil courts the presumption juris et de jure resulting from the authority of a final judgment (art. 1241 C.C.)—(The decision under the English law and most of the commentators of the French law (art. 1351 C.N.) are also in accord with such holding. The contrary opinion of some commentators is due to the difference between the French and the Quebec laws.) Moreover, even assuming that a decision in a criminal court could be considered as res judicata in a civil action, the fulfilment of the conditions required by article 1241 C.C. is lacking in the present case.
Held further, that, accordingly, this Court has not to decide the point, raised by the appellant company, as to the applicability of the rule of public policy above mentioned. Per Rinfret, Kerwin and Taschereau JJ.—In any event, the courts should apply such doctrine only in "clear cases" and when the offence has been "conclusively proven": Home Insurance Co, of New York v. Lindal ([.1934] S.C.R. 33, at 39).—Davis J., after referring to the opinions expressed in the Beresford case ([1938] A.C. 586), cites with approval the dictum of Lord Esher in the Cleaver case ([1892] 1 Q.B. 147) that the application of that rule of public policy to the performance of a contract "ought not to be carried a step further than the protection of the public requires".
As to the sufficiency and the admissibility of the document, certified by the Clerk of the Peace, purporting to prove the conviction of the driver charged with a criminal offence:
Per Rinfret, Kerwin and Taschereau JJ.—The reception of that document at the trial (without deciding the question of its alleged irregularity), was inadmissible in an action as the present one, and such conviction, which cannot be considered as res judicata between the parties, has, therefore, to be established by ordinary evidence.
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Per Davis J.—If the record of a conviction in a criminal court is admissible at all at the trial of a civil action, it would only be presumptive evidence of the commission of a crime.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Cousineau Louis J., maintaining the contestation of the respondents, seizing plaintiffs, and condemning the appellant company, garnishee, to pay the sum of $5,667.55 with interest and costs.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
F. P. Brais K.C. and A. J. Campbell for the appellant.
J.P. Lanctot K.C. for the respondent, seizing plaintiffs.
A. Montpetit for the respondent, defendant.
The judgment of Rinfret, Kerwin and Taschereau JJ. was delivered by
Rinfret J.—Les demandeurs saisissants, en cette cause, ayant obtenu contre le défendeur Daoust, en Cour Supérieure, un jugement condamnant ce dernier à leur payer la somme de $5,000.00, avec intérêts et dépens, ont fait émettre un bref de saisie-arrêt après jugement entre les mains de la compagnie appelante.
Le jugement contre Daoust, prononcé par le juge Fabre Surveyer, à Montréal, était le résultat d'un accident d'automobile, dont Daoust, qui conduisait alors la voiture, fut trouvé responsable.
La saisie-arrêt après jugement était basée sur le fait que l'appelante avait émis en faveur de Mongeau, Robert & Cie, Ltée, une police d'assurance garantissant ces derniers contre toute "responsabilité légale à l'occasion de blessures corporelles" causées à autrui par suite de l'usage de l'automobile en question, dont Mongeau, Robert & Cie Ltée étaient propriétaires.
En vertu des conventions contenues dans la police d'assurance, l'appelante s'était engagée à
garantir, de la même manière et sans les mêmes conditions que l'assuré y a droit par les présentes, toute personne transportée dans l'automobile ou la conduisant légitimement, ainsi que toute personne responsable de la conduite de cette automobile.
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L'appelante, dans sa déclaration comme tierce-saisie, n'a pas contesté que le cas de Daoust fût couvert par les termes de la police; non plus que toutes les formalités requises, à la suite de l'accident, eussent été remplies de manière à rendre le paiement de l'indemnité exigible en vertu de la police; mais elle a prétendu qu'il ne pouvait y avoir aucune responsabilité de sa part
attendu que l'accident a résulté de et pendant que le dit Octave Daoust commettait une offense criminelle; et il a de fait été arrêté et condamné par le tribunal compétent du district où l'accident est survenu d'une offense en vertu de la section 284 du Code Criminel du Canada.
Les demandeurs-saisissants ont contesté cette déclaration et ils ont allégué qu'il était faux que l'accident dénoncé dans les procédures ait résulté de la commission d'une offense criminelle, mais, au contraire, qu'il s'agissait d'un cas de faute ordinaire couvert par la police invoquée dans les procédures.
Le juge de première instance a refusé d'accepter la prétention de l'appelante; il a maintenu la saisie-arrêt après jugement; et il a condamné la tierce-saisie à payer aux demandeurs saisissants la somme de $5,000 avec intérêt depuis le 22 juin 1938, ainsi qu'une somme additionnelle de $667.55, également avec intérêt depuis la même date, représentant les frais taxés des avocats des demandeurs saisissants pour lesquels ces derniers étaient autorisés à exécuter.
La Cour du Banc du Roi siégeant en appel a unanimement confirmé le dispositif de ce jugement, sans en adopter tous les motifs.
La question la plus importante qui se pose dès l'abord est de savoir si les tribunaux civils qui ont condamné rappelante étaient liés par le jugement prononcé contre Daoust, à la suite de son arrestation au criminel, par le magistrat siégeant pour les comtés unis de Prescott et Russell, dans la province d'Ontario; (l'accident s'étant produit à Rockland, dans cette province).
L'appelante a soutenu que cette condamnation constituait chose jugée sur le fait que l'intimé Daoust, en conduisant l'automobile de la façon qui a causé l'accident, avait commis une offense criminelle à l'encontre de l'article 284 du Code Criminel et qu'il en résultait qu'il ne pouvait se réclamer de la garantie qui lui était assurée par la police, vu que le maintien de sa réclamation serait contraire à l'ordre
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public. Ni l'une ni l'autre des cours qui ont eu à se prononcer sur les prétentions de l'appellante ne lui ont jusqu'ici donné raison.
L'article du code civil de la province de Québec (1241 C.C.) qui traite de l'autorité de la chose jugée (res judicata), et qui en fait une présomption juris et de jure, déclare que cette autorité
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.
Il s'agit, bien entendu, dans cet article, de la présomption qui s'attache à la chose jugée en matière civile; et si nous avions ici un jugement antérieur, même rendu par un tribunal inférieur, pourvu qu'il fût de juridiction civile et qu'il rencontrât, par ailleurs, les conditions de l'article 1241 C.C., la question ne se poserait pas. La Cour Supérieure serait liée par le jugement d'un tribunal inférieur de juridiction civile passé en force de chose jugée.
Mais l'appelante prétend que la même situation existe à l'encontre d'un tribunal civil à raison du jugement rendu par une cour de juridiction criminelle.
Nous n'avons pas à nous demander ici de quelle façon un tribunal siégeant en matière criminelle aurait à se comporter à l'égard d'un jugement passé en force de chose jugée et rendu par un tribunal de juridiction civile.
En l'espèce, la Cour a devant elle une action civile et elle doit la juger suivant les principes contenus dans le code civil de la province de Québec.
Or, il ne paraît pas possible d'arriver à la conclusion que le jugement de la cour de magistrat des comtés unis de Prescott et Russell, que l'appelante veut opposer aux intimés, rencontre les exigences de l'article 1241 du code civil pour constituer la présomption juris et de jure que cet article attache à l'autorité de la chose jugée.
Si même l'on peut admettre pour les besoins de la discussion que l'objet du jugement, c'est-à-dire la question de savoir si, par la manière dont Daoust a conduit l'automobile, il a commis une offense criminelle, peut, dans un certain sens, être le même; s'il peut être prétendu que la demande est fondée sur la même cause, à savoir: l'accident et la nature de la faute de Daoust ; nous ne voyons pas comment l'on peut décider que la demande est
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entre les mêmes «parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.
Les intimés n'étaient pas parties au litige criminel. D'un certain point de vue, la Couronne peut être tenue pour représenter le public tout entier; mais, en outre que la Couronne et les intimés ne constituent pas physiquement les mêmes parties, la Couronne ne figure au procès criminel que pour les fins de faire décider s'il y a eu offense et dans quelle mesure cette offense doit entraîner la répression et la punition de l'accusé. Le droit des demandeurs-saisissants à la réparation des dommages, qu'ils ont subis par la faute de l'intimé Daoust, n'a jamais été mis en question devant le magistrat des comtés de Prescott et Russell, qui n'avait, d'ailleurs, aucune compétence pour en connaître. Pour cette même raison, l'on ne peut en venir à la conclusion que, même si les demandeurs-saisissants, en tant que membres du public, étaient en quelque sorte représentés par la Couronne pour les fins limitées de l'instance criminelle, ils pouvaient y être considérés comme "agissant dans les mêmes qualités" que celles qu'ils ont dans l'instance civile qui nous est soumise.
Enfin, de toute évidence, la demande qui fait l'objet de la présente cause n'est pas "pour la même chose que dans l'instance jugée" au criminel.
Aussi est-ce avec raison, suivant nous, que le juge de première instance a décidé
qu'un jugement rendu par une cour de juridiction criminelle n'a pas l'effet de la chose jugée devant nos tribunaux civils;
et ce motif du jugement frappé d'appel a trouvé sa confirmation de la part de la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi.
Cette question a fait l'objet de la considération des tribunaux de la province de Québec dans certains jugements de la Cour du Banc du Roi, comme par exemple : La Cité de Montréal v. Lacroix; Deslandes v. Compagnie d'Assurance Mutuelle du Commerce; Ménard v. Regem. Il en fut également de même dans des jugements de la Cour Supérieure: Bourdon v. Hudson Bay Insurance Company; MacDonald v. Bray; et tout récemment dans Bettigrew v. McLean.
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L'article 1351 du Code Napoléon est rédigé dans des termes semblables à ceux de l'article 1241 de notre code; et Toullier (t. 8, nos 30 et suiv. et t. 10, nos 240 et suiv.) enseigne qu'on ne rencontre pas, en cette matière, les conditions requises par l'article 1351 du code français. Sa conclusion est que la chose jugée au criminel n'a aucune influence sur l'action au civil.
Monsieur Lacoste (".De la chose jugée", 3ème éd. par Bonnecarrière), après avoir signalé la divergence d'opinion qui existe sur ce point entre les auteurs français, conclut (page 414, n° 1063):
Si donc, pour trancher la controverse relative à l'influence du criminel sur Taction civile, on n'avait comme élément de décision que l'article 1351 C. civ. il faudrait dire que le juge de l'action civile n'est aucunement lié par ce qui a été jugé au criminel.
Mais en France, comme on l'a signalé dans les notes des juges de la Cour du Banc du Roi, certaines dispositions telles que les articles 3 et 463 du Code d'Instruction criminelle expliquent pourquoi certains auteurs et certains arrêts ont reconnu au civil les décisions des tribunaux répressifs. Glasson et Tissier, dans leur Traité de Procédure Civile (3e éd. p. 108, n° 177), admettent que, à l'appui de la doctrine que les décisions des tribunaux criminels ont une autorité absolue pour ou contre toute personne sans exception, l'on ne saurait invoquer l'article 1351 C.N. "qui paraît bien étranger à la question"; et ils ajoutent, ainsi que M. le juge-en-chef de la province de Québec l'a d'ailleurs fait remarquer dans l'affaire Deslandes v. Compagnie d'Assurance Mutuelle du Commerce, en invoquant l'autorité de Planiol & Ripert, que l'article 1351 C.N., ou notre article 1241 qui y correspond, ne saurait permettre de décider que le jugement en matière criminelle doit être tenu pour chose jugée par un tribunal de juridiction civile; mais que c'est plutôt du texte formel des articles déjà cités du Code d'Instruction criminelle que s'autorisent les commentateurs pour reconnaître
aux décisions des juridictions répressives * * * une autorité absolue qui s'impose au juge civil.
Sur ce point, nous partageons l'avis de monsieur le juge Galipeault dans ses notes sur la cause actuelle.
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La loi étant entièrement différente de la nôtre, il y a donc peu à retenir de ce qu'écrivent les auteurs français, admettant comme chose jugée les décisions des cours criminelles en France.
Il ajoute, avec raison suivant nous, que les règles de la preuve ne sont pas les mêmes et que, de façon générale, les conditions devant les tribunaux criminels sont différentes de celles qui existent en juridiction civile.
On ne décide pas autrement dans la jurisprudence anglaise. Dans la cause de Gaine v. Palace Steam Shipping Company, il fut jugé.
that the conviction of the plaintiffs at Hong-Kong did not operate as an estoppel against their claim for wages.
Dans cette cause, il fut soumis que, pour constituer chose jugée, il était nécessaire que les procédures soient entre les mêmes parties ; et que, comme les procédures à Hong-Kong étaient d'une nature criminelle, soit entre la Couronne d'une part et les demandeurs d'autre part,
a judgment in a criminal matter cannot operate as an estoppel in civil proceedings.
On y cita Taylor, On Evidence, 10th ed. sec. 1693, et plusieurs arrêts, parmi lesquels Gastrique v. Imrie. Dans cette dernière affaire, Lord Blackburn, parlant pour lui-même et pour MM. les juges Bramwell, Mellor, Brett et Cleasby, s'exprime comme suit, à la page 434:
A judgment in an English court is not conclusive as to anything but the point decided; and, therefore, a judgment of conviction on an indictment for forging a bill of exchange, though conclusive as to the prisoner being a convicted felon, is not only not conclusive, but is not even admissible evidence of the forgery in an action on the bill, though the conviction must have proceeded on the ground that the bill was forged.
Le jugement de la cour d'appel d'Angleterre re Gaine v. Palace Steamshipping Company fut confirmé par la Chambre des Lords, bien que l'arrêt de cette Cour s'appuie sur un point différent.
Arrivant à la conclusion que la décision rendue par le magistrat des comtés de Prescott et de Russell ne constitue pas chose jugée entre les intimés et l'appelante dans la cause actuelle mue devant la Cour Supérieure de la province de Québec, cela enlève toute importance au point soulevé par les intimés que la preuve de la conviction prononcée au
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criminel n'avait pas été régulièrement faite devant le tribunal de première instance et que le document certifié par le greffier de la paix était irrégulier et insuffisant pour établir le fait de la condamnation de Daoust pour offense en vertu de l'article 284 du Code criminel
D'ailleurs, nous sommes d'avis que, indépendamment de sa régularité, la réception même de ce document était inadmissible en l'espèce. Cela nous paraît être le résultat nécessaire de la conclusion que l'arrêt du tribunal criminel ne saurait constituer chose jugée devant le tribunal civil. En effet, cela fait disparaître l'unique motif pour lequel l'appelante pouvait avoir un intérêt à offrir la preuve de la condamnation par le tribunal criminel. Dès que cette dernière ne peut pas constituer chose jugée, il est impossible de voir quel autre objet l'appelante pouvait avoir en vue en demandant de produire le certificat du jugement au criminel; et, d'autre part, il est facile de prévoir les inconvénients de la production d'un document de ce genre, par exemple dans un procès par jury, où le simple fait de la condamnation pourrait exercer sur le verdict une influence qu'il ne saurait avoir.
Il doit être bien compris cependant que, pour le moment, la remarque qui précède doit être entendue uniquement d'une cause dans le genre de celle dont il s'agit ici. On peut envisager des cas où la situation serait tout à fait différente, comme ceux que prévoit l'article 610, ou l'article 893, du Code civil, ou encore l'action en dommages à raison d'une poursuite criminelle malicieuse où la jurisprudence est bien reconnue que le demandeur est tenu d'établir qu'il en a préalablement été acquitté. Il se peut qu'il y ait d'autres cas où cette preuve doive être admise; et ce n'est pas notre intention de procéder à les énumérer ici. Nous bornons notre décision sur cette question à une cause du genre de celle qui est présentement devant nous.
Il en résulte que, en l'espèce, les tribunaux civils de la province de Québec avaient à décider, d'après la preuve faite devant eux, si Daoust, en conduisant comme il l'a fait la voiture dont il avait la charge, et en causant l'accident d'où sont résultés les dommages réclamés par les demandeurs saisissants, avait commis un crime.
Or, sur ce point essentiel, le juge de première instance et la majorité de la Cour du Banc du Roi se sont trouvés d'accord.
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La Cour Supérieure a été d'avis que l'accident survenu n'avait pas été le résultat de faits qui pouvaient permettre de conclure que l'intimé Daoust avait commis une offense criminelle; mais que, au contraire, d'après la preuve,
l'accident s'est produit par la simple omission de prendre certaines précautions, sans qu'il y ait eu de vitesse exagérée * * *
A son tour, la majorité de la Cour du Banc du Roi est arrivée à la conclusion que le cas de Daoust ne peut être classé dans un tel degré de négligence que l'on puisse dire qu'il y eu crime de sa part. Par conséquent, la question d'ordre public ne se soulève pas.
Il est inadmissible que, chaque fois qu'un chauffeur d'automobile cause des dommages à la personne d'autrui, on doive en conclure que l'article 284 du code criminel s'applique et que l'on se trouve en présence d'un acte criminel.
Déjà cette Cour-ci, dans la cause The Estate of Charles Millar, mettait en garde contre le danger d'accepter de nouvelles théories d'ordre public qui ne seraient pas contenues dans la loi statutaire ou qui ne seraient pas reconnues par une jurisprudence bien établie. Et cette Cour référait au jugement de Lord Wright, dans la cause de Fender v. Mildway.
La question dans la présente cause n'est pas de décider si une infraction aux articles du code criminel canadien constitue, en elle-même, une violation de l'ordre public; mais le point sur lequel l'appelante doit faillir est que la preuve contre Daoust faite devant le tribunal civil n'a pas établi qu'il avait commis un acte criminel, ni, en particulier, une offense au sens de l'article 284 du code criminel.
Il y a déjà à ce sujet l'opinion concordante des deux cours qui ont rendu les jugements qui nous sont soumis; mais il y a également le fait que, tant en ce pays qu'en Angleterre, chaque fois que les tribunaux civils ont été appelés à se prononcer sur un cas de ce genre et à décider si l'ordre public était en jeu, ils n'ont tranché la question dans l'affirmative que lorsqu'ils se sont trouvés en présence d'un cas clair ("clear case') et où l'offense était prouvée d'une façon concluante ("conclusively proved").
On remarquera que, dans la cause de Home Insurance Co. of New York v. Lindal, et sur laquelle l'appelante a
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fondé son argumentation, l'honorable juge Lamont, prononçant le jugement de la majorité de la Cour, a déclaré que l'on ] admettait dans cette cause l'application de la doctrine d'ordre public parce que la preuve établissait que Beattie
was manifestly intoxicated while driving his automobile at the time of the accident. On this point the judgment of the learned trial judge leaves no doubt.
Et il venait de référer à ce passage du jugement de Kennedy, J., re Burrows v. Rhodes, où ce dernier s'exprime comme suit:
It has, I think, long been settled law that if an act is manifestly unlawful, or the doer of it knows it to be unlawful, as constituting either a civil wrong or a criminal offence, he cannot maintain an action for contribution or for indemnity against the liability which results to him therefrom.
A quoi Scrutton, L. J., avait, dans la cause de Haseldine v. Hoskins ajouté le commentaire suivant:
It will be noticed that Kennedy J., used two phrases: "manifestly unlawful", or "the doer of it knows it to be unlawful". These two phrases must mean two different things, because if the first phrase means that the act is manifestly to the man who does it unlawful, there was no need to use the second phrase, "or the doer of it knows it to be unlawful". I think that the learned judge is clearly meaning such an act, that there can be no doubt that it is unlawful.
Ce qui manque à la cause de l'appelante, c'est d'avoir établi que, en l'espèce, l'intimé Daoust s'était rendu coupable de l'offense prévue au code criminel. D'après les deux cours qui ont eu à examiner la preuve, l'on se trouve ici simplement en présence d'un cas de négligence susceptible d'entraîner des conséquences civiles, ou de
la simple omission de prendre certaines précautions, sans qu'il y ait eu de vitesse exagérée;
et une lecture attentive du dossier ne nous permet pas de mettre de côté la décision des deux cours dont est appel sur cette question de fait essentielle.
Pour ces raisons, nous sommes d'avis que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Davis J.—The motor car accident out of which these proceedings were taken on a policy of public liability indemnity insurance was one of those accidents which unfortunately are all too common though they often, as in this case, result in very serious physical injuries.
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The chauffeur was driving two of his employers and their wives from Montreal to Ottawa. At a point a few miles out from Ottawa the paved highway takes a sudden S-shaped turn, passing over railway tracks. The driver obviously did not notice this abrupt turn in the road until he was practically upon it; it had been raining for several hours and the road was wet; he applied his brakes, but the car, which was a new and heavy Cadillac car, skidded badly and he lost control of it; the result was the car finally struck a telephone pole near the side of the road with great force and the two women passengers were seriously injured. The facts were developed minutely at the trial of the action and while there can be no doubt that the chauffeur was negligent, it was not in my opinion that sort of negligence that is characterized as criminal negligence.
The appellant insurance company declined to admit liability under its public liability indemnity policy upon the ground that the driver had been guilty, and it was contended convicted, of a criminal offence due to the manner of his operation of the motor car in question at the time of the accident. As I have already said, the evidence at the trial of this action does not in my opinion establish on the facts that there was criminal negligence. But the appellant filed as an exhibit at the trial and relies upon a document as proof of a conviction, in a magistrate's court, of the driver on a charge of negligence causing grievous bodily injury, contrary to sec. 284 of the Criminal Code. On the back of a certified copy of the charge appear the words "Accused found guilty, Judgment $50 and costs or thirty days." A fine of $50 on a charge under a provision that "every one is guilty of an indictable offence and liable to two years' imprisonment who" (sec. 284 Cr.C), suggests that the accident was regarded by the magistrate to be merely careless conduct or that the charge may have been reduced to some breach of a provincial highway traffic statute. Whatever be the facts, they are not shewn. Assuming the sufficiency of the proof of a conviction, the question of admissibility arises. A fact in issue between the parties in these civil proceedings is whether or not the driver was guilty of criminal misconduct in the operation of the motor car at the time of the accident. If the record of a conviction in the magistrate's
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court was admissible at all (Roscoe's Evidence in Civil Actions, 20th ed., p. 209; Hollington v. Hewthorn & Co. Ltd., it would only be presumptive evidence of the commission of a crime (In re Crippen; and Mash v. Darley, affirmed on different ground), and the evidence before us establishes that the driver's conduct was not of a criminal nature.
The rule of public policy sought to be applied by counsel for the appellant is, when correctly stated, what Lord Atkin said it was in the Beresford case, in the House of Lords,
I think that the principle is that a man is not to be allowed to have recourse to a court of justice to claim a benefit from his crime whether under a contract or a gift. No doubt the rule pays regard to the fact that to hold otherwise would in some cases offer an inducement to crime or remove a restraint to crime, and that its effect is to act as a deterrent to crime. But apart from these considerations the absolute rule is that the courts will not recognize a benefit accruing to a criminal from his crime.
Lord Atkin was dealing with a case of suicide and, I venture to think, is there using the word "crime" in the sense of felo de se.
It may be useful for me to quote some observations made by Lord Wright when he sat as Master of the Rolls in the Court of Appeal in the Beresford case. While they are dicta, they carry great weight. Lord Wright said:
While the law remains unchanged the Court must, we think, apply the general principle that it will not allow a criminal or his representative to reap by the judgment of the Court the fruits of his crime.
We have quoted the above authorities in support of that principle, which is of general import. The principle has been applied not only in the authorities quoted above but also in many decisions dealing with varied states of fact and applications of the same or similar principle. These are all illustrations of the maxim ex turpi causa non oritur actio. The maxim itself, notwithstanding the dignity of a learned language, is, like most maxims, lacking in precise definition. In these days there are many statutory offences which are the subject of the criminal law, and in that sense are crimes, but which would, it seems, afford no moral justification for a court to apply the maxim. There are likewise some crimes of inadvertence which, it is true, involve mens rea in the legal sense but are not deliberate or, as people would say, intentional. Thus in Tinline v.
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White Cross Insurance Association, and James v. British General Insurance Co., both cases of motor-car manslaughter, the judges held that policies against third-party liability were enforceable. In these cases something may turn on the special legislation on the matter. The cases have been questioned in Haseldine v. Hosken, but need not further be considered here.
Lord Esher in the Cleaver case said that the application of the rule of public policy to the performance of a contract
ought not to be carried a step further than the protection of the public requires.
I shall quote the passage in which those words appear:
No doubt there is a rule that, if a contract be made contrary to public policy, or if the performance of a contract would be contrary to public policy, performance cannot be enforced either at law or in equity; but when people vouch that rule to excuse themselves from the performance of a contract, in respect of which they have received the full consideration, and when all that remains to be done under the contract is for them to pay money, the application of the rule ought to be narrowly watched, and ought not to be carried a step further than the protection of the public requires.
In my opinion the judgment in the present case rendered by the Superior Court for the district of Montreal at the trial and which was unanimously affirmed on appeal by the Court of King's Bench for the province of Quebec, should not be disturbed.
I should therefore dismiss the appeal with costs.
Hudson J.—I agree that this appeal should be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Brais & Campbell
Solicitors for the respondents, seizing plaintiffs: Lanctôt & Hamelin.
Solicitors for the respondent, defendant: Beaulieu, Gouin, Bourdon, Beaulieu & Montpetit.