Supreme Court of Canada
Caron v. Forgues, [1944] S.C.R. 145
Date: 1944-02-01.
Louis Edgar Caron (Defendant In Sub-Warranty And Intervenant). Appellant;
and
Alice Forgues (Plaintiff) Respondent;
and
Alexandre Nadeau (Defendant and Plaintiff in Warranty)
and
J. B. Savard (Defendant in Warranty and Plaintiff in Sub-Warranty)
1944: February 1.
Present: Rinfret C.J. and Davis, Kerwin, Hudson, Taschereau and Rand JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Practice and procedure—Motion to quash by respondent and motion for leave to appeal by appellant—Principal action, action in warranty and action in sub-warranty—Amount awarded by principal action less than $2,000—Defendant in sub-warranty condemned to pay that amount plus costs of principal action and of action in warranty—Whether such costs may be added to amount granted by principal action so as to raise the "amount of value of the matter in controversy" to a sum of $2,000—Supreme Court Act, R.S.C., 1927, c. 35, s. 40.
Section 40 of the Supreme Court Act provides that "where the right of appeal * * * is dependent on the amount or value of the matter in controversy such amount or value * * * shall not include * * * any costs". These "costs" are the costs of the action which a party to that action is condemned to pay. The costs of other suits, connected with the main action, which costs a party is condemned to pay in addition to the amount granted by the main action, really form part of, and should be added to, that amount in order to determine the "amount or value of the matter in controversy".
In the present case, the amount granted to the plaintiff by the main action was a sum of $1,882; but the appellant, defendant in sub-warranty, besides being condemned to pay that amount, was also ordered to indemnify in full the defendant in warranty and indirectly the principal defendant. The costs incurred by these two defendants, which the appellant was thus obliged to pay, should be added to the principal amount for the purpose of determining "the amount or value of the matter in controversy". With such addition, the amount in this case exceeded a sum of $2,000, and, therefore, this Court has jurisdiction to entertain the appeal de piano.
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MOTION by the respondent to quash the appeal, for want of jurisdiction, from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, on the ground that the amount or value of the matter in controversy was less than $2,000; and
MOTION by the appellant for leave to appeal to this Court from that judgment which reversed the judgment of the Superior Court, Gibsone J. and dismissed the appellant's intervention, thus maintaining the principal action and the actions in warranty and sub-warranty.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
André Taschereau K.C. for the appellant.
L. A. Pouliot K.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.—Dans cette cause, deux motions differentes out été soumises à la Cour. La première en est une présentée par l'intimée pour rejet d'appel, parce que le montant en jeu ne serait pas supérieur à la somme de $2,000. La seconde est faite par Tappelant, qui par mesure de precaution, demands la permission d'appeler.
L'intimée, demanderesse principale, a poursuivi un nommé Nadeau, alléguant une chute sur un trottoir dans la cité de Québec. Nadeau a appelé son locataire en garantie et celui-ci, à son tour a appelé en arrière-garantie Louis-Edgar Caron, contracteur chargé d'enlever la neige. Caron a produit une intervention demandant le rejet de l'action principale et M. le juge Gibsone a maintenu cette intervention, a rejeté l'action principale avec dépens, ainsi que les deux actions en garantie, mais sans frais.
La Cour de Banc du Roi en est arrivée à une conclusion différente. Elle a rejeté l'intervention, maintenu l'action principale pour la somme de $1,882, avec intérêts et dépens, maintenu l'action en garantie, et condamné le défendeur en garantie à indemniser le demandeur en garantie de la condamnation prononcée sur l'action principale en capital, intérêts et frais, y compris les frais de l'action en garantie
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ex parte. La Cour du Banc de Roi a également maintenu l'action en arrière-garantie contre le défendeur en arrière-garantie, qui a par conséquent, été condamné à indemniser le demandeur en arrière-garantie de la condamnation prononcée contre lui en capital, intérêts et frais, y compris les frais de Taction en garantie, et les frais de l'action en arrière-garantie ex parte.
La demanderesse intimée Forgues invoque, à l'appui de la motion, l'artiele 40 de l'Acte de la Cour Suprême du Canada, qui dit:
Lorsque le droit d'appel ou de demander une permission spéciale d'appel dépend de la somme ou valeur de l'affaire en litige, cette somme ou valeur peut se prouver par une attestation sous serment, et elle ne doit pas comprendre l'intérêt postérieur à la date du prononcé du jugement porté en appel, ni aucuns frais.
Elle allègue que le montant de la condamnation, soit $1,882, plus le montant des intérêts susceptibles d'être considérés pour déterminer la juridiction de cette Cour, n'est que de $1,945.96.
La prétention de l'appelant intervenant est qu'à cette somme de $1,946.96 il faut ajouter les frais de l'action principale, ainsi que les frais de Taction en garantie, car ces montants font partie de la condamnation, en outre du capital de $1,882 et des intérêts.
Nous sommes d'opinion que ce raisonnement de l'appelant est juste, et que c'est l'interprétation qu'il faut donner au mot "frais" rencontré dans l'article 40 de l'Acte de la Cour Suprême du Canada. Evidemment il ne peut être question de tenir compte dans la détermination du montant en jeu, des frais de l'intervention, ni des frais de l'action en arrière-garantie, qui sont les frais de l'action dans laquelle l'appelant est condamné; mais il en est autrement des frais des autres actions qui sont entre des parties différentes et qui font partie du capital que l'appelant doit payer, en vertu du jugement qui le condamne à indemniser le défendeur en garantie, et indirectement le demandeur principal.
Comme le montant de $1,882 plus les intérêts et les frais de l'action principale, ainsi que ceux de Taction en garantie forment un montant supérieur à $2,000, il s'ensuit que cette Cour a juridiction de piano pour entendre cet appel, et que la motion doit être rejetée avec dépens. (Vide dans la même sens Labrosse v. Langlois.
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Dans la seconde motion qui a été soumise en même temps, l'appelant demande une permission spéciale d'appeler devant cette Cour. Comme cette Cour a juridiction pour entendre cette cause de piano, il s'ensuit que cette motion est inutile, et elle doit être rejetée avec dépens.
Both motions dismissed with costs.