Supreme Court of Canada
Campbell Auto Finance Co. v. Bonin, [1945] S.C.R. 175
Date: 1945-02-06
Campbell Auto Finance Company (Opposant) Appellant
and
J. A. Bonin (Plaintiff-contestant) Respondent.
1944: December 20; 1945: February 6.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Hudson, Taschereau, Rand and Kellock JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Appeal—Jurisdiction—Petition for leave to appeal—Seizure of automobile—Opposition by third party—Agreement between the latter and possessor of car—Whether a sale or a pledge to guarantee loan—Question of general importance—Proper construction of section 41 of the Supreme Court Act—"Rights in future" (subs. (c))—Must be rights of the parties in the appeal—Lack of jurisdiction if one of the parties is not before the Court—Provincial appellate courts—Their jurisdiction to grant leave to appeal to this Court, untrammelled, unlimited and free from any restriction—Proviso of section 41, with its sub-clauses (a) to. (f) applicable only to this Court.
The respondent seized, in execution of a judgment against one Rivard, an automobile found in his possession, and the appellant company demanded by means of opposition the nullity of the seizure, claiming to be the owner of the car. The appellant company alleged that, according to a certain contract with Rivard, it had bought the automobile; while the respondent contended that such contract did not constitute a sale, but simply a contract of pledge to guarantee the reimbursement of a loan. The Superior Court dismissed the appellant's opposition on the ground that the contract was simulated and was in reality an attempt to make the contract a pledge without the possession of the article pledged being in the hands of the
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appellant. The appellate court affirmed the judgment, holding that the appellant never intended to become the owner of the automobile, that in effect the agreement constituted a fraud against the law and that, consequently, the appellant acquired no rights in the automobile. The appellant company moved for leave to appeal to this Court, on the grounds that the judgment to be appealed from appears to be in conflict with some decisions of this Court and that the questions in issue involved matters of public interest and important points of law by which rights in future of the parties may be affected.
Held that this Court has no jurisdiction to grant leave to appeal. Subsection (c) of s, 41 of the Supreme Court Act, which provides that "the matter in controversy on the appeal (must) involve * * * rights in future of the parties", is not applicable to this case. The future rights of Rivard and of the appellant company may be involved in the appeal, but Rivard has not been made a party to the proceedings before this Court. Under that subsection, it is the "rights in future of the parties" in the appeal which must be affected; and the only rights of the parties in this appeal are their rights, present and immediate, arising from the allegations of the opposition and its contestation.
Held, also, that if this Court would have had jurisdiction or would have been in the place of the provincial appellate court, it would have decided without hesitation that this case was one of those where leave to appeal should have been granted, owing to the great importance of the questions therein raised, principally those concerning commercial matters. Kellock J. expressing no opinion.
Held further, that the jurisdiction of the "highest court of final resort" in a province to grant special leave to appeal to this Court, under section 41 of the Supreme Court Act, is untrammelled, unlimited and free from any restriction (1). The proviso in that section, with its sub-clauses (a) to (f) has no bearing as to the jurisdiction of the provincial courts and applies exclusively to the jurisdiction of the Supreme Court of Canada. Kellock J. expressing no opinion.
MOTION for leave to appeal to this Court from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, White J., and dismissing the appellant company's opposition to the seizure of an automobile by the respondent in execution of a judgment against one Rivard who was in possession of the car.
The material facts of the case and the question at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
(1) Reporter's note:—Similar decisions have previously been rendered by this Court in Canadian National Railway Company v. Croteau & Cliche ([1925] S.C.R. 384), Hand v. Hampstead Land and Construction Company ([1928] S.C.R. 428) and in Fortier v. Longchamp ([1941] S.C.R. 193).
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J. L. O'Brien K.C. for the motion.
A. Denis contra.
The judgment of the Chief Justice and of Kerwin, Hudson, Taschereau and Rand JJ. was delivered by
The Chief Justice:—La compagnie appelante fait une motion pour obtenir une permission spéciale d'appeler dans une cause où elle s'est portée opposante afin d'annuler une saisie exécution pratiquée par l'intimé sur une automobile trouvée en la possession d'un monsieur Albert Rivard, à la suite d'un jugement obtenu par l'intimé contre ce dernier, et où l'appelante a allégué qu'elle était la propriétaire de cette automobile et que, par conséquent, la saisie était illégale et nulle.
La Cour Supérieure, à Sherbrooke, a rejeté l'opposition et la Cour du Banc du Roi en Appel a confirmé le jugement de la Cour Supérieure.
Puis l'appelante ayant demande à la Cour du Banc du Roi en Appel de lui accorder une permission spéciale d'appeler, on rejeta sa demande pour le motif
que tout, dans cette affaire, se borne à une interprétation et application de certaines dispositions du code civil à l'égard de la preuve faite; et qu'en conséquence, la décision de la Cour du Banc du Roi en Appel, dont on demande à appeler à la Cour Suprême du Canada, ne met nullement en question les principes de droit consacrés par la jurisprudence de cette dernière, mais se borne au contraire à en faire une application aux circonstances particulières à l'espèce.
Pour ces raisons, la Cour du Banc du Roi en Appel se déclara non justifiée d'accueillir cette demande de permission spéciale et en est venue au contraire à la conclusion qu'elle devait la refuser.
Dans sa requête à cette Cour, l'appelante a représenté qu'elle appuyait son opposition à la saisie pratiquée par l'intimé contre Rivard sur un contrat consenti par Rivard à l'appelante, en vertu duquel cette dernière faisait l'acquisition, pour la cause y mentionnée, d'une automobile de la marque Chevrolet, année 1937; que, sur contestation de l'opposition, il fut allégué que ce contrat ne constituait pas une vente mais que c'était en réalité un contrat de gage en garantie du remboursement d'un prêt d'argent; que la Cour Supérieure du district de Saint-François à Sherbrooke
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maintient les conclusions de la contestation de l'opposition en déclarant qu'en effet le contrat était simulé et qu'il était en réalité une tentative de faire un contrat de gage sans que la possession de l'article engagé fut délivré à rappelante; que ce jugement fut confirmé par la cour d'appel; et que, dans les raisons données par M. le juge St-Jacques (avec qui les autres membres de la Cour ont concouru), il apparaît que la Cour a considéré l'intention de l'appelante comme étant seulement de s'engager dans le contrat en question dans le but de percevoir les charges payables par Rivard, dans le cas où Rivard exercerait son droit de réméré de l'automobile qui faisait l'objet du contrat, et que l'appelante n'entendait pas devenir la propriétaire de cette automobile; qu'un pareil contrat constituait une fraude à la loi; qu'il ressortait d'ailleurs des lettres patentes de la province d'Ontario incorporant la compagnie appelante, et dont le droit reconnaît les "chattel mortgages ", que bien que l'appelante avait le pouvoir en vertu de sa charte, d'acheter et de vendre des automobiles, cette charte démontre clairement que l'objet principal de l'appelante était le placement d'argent; que Rivard en passant son contrat se proposait seulement d'emprunter de l'argent, qu'il avait l'intention de remettre, et que l'appelante ne voulait pas faire autre chose que de faire une avance d'argent, qu'elle espérait se faire rembourser, et de percevoir les charges et les intérêts stipulés au contrat; qu'une vente même à réméré faite en la forme reconnue par la loi, mais entre des parties qui, en fait, avaient en vue un prêt, est nulle comme étant une fraude à la loi, même si elle ne constitue pas une fraude envers les tiers.
L'appelante allègue que ce jugement de la Cour du Banc du Roi en Appel paraît être en conflit avec les jugements de la Cour Suprême du Canada, qui ont décidé que la nature et la forme des contrats doivent être envisagés par les tribunaux sans se préoccuper des motifs ou des buts que les parties peuvent avoir eus en vue; et qu'en conséquence, ce jugement semble contredire les jugements de la Cour Suprême du Canada, qui sont à l'effet qu'un prêt ainsi fait sous la forme d'une vente à réméré doit toujours être envisagé comme une vente entre les parties, sauf.' bien entendu, le cas de fraude à l'égard des tiers. Il est ajouté dans la requête que la Cour Suprême du Canada
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s'est prononçée d'une façon définitive quant à la validité de ces ventes avec droit de réméré lorsqu'elles ont pour fins de garantir un prêt et même lorsque les droits des tiers sont en jeu. Il en serait ainsi dans les causes de Salvas v. Vassal; The Queen v. Montminy; Rodrigue v. Dostie; et "La Sauvegarde" v. Ayers, mais particulièrement dans la cause de J. R. Booth Ltd. v. McLean. La requête pour permission d'appeler à cette Cour procède ensuite à remarquer le fait que, lors de la signature du contrat par Rivard en faveur de la compagnie appelante, ce dernier s'était engagé à signer, à l'ordre de l'appelante, un billet promissoire établissant le montant payable par Rivard s'il se décidait à exercer son droit de réméré, bien qu'il fût pourvu que, si Rivard n'exerçait pas le droit de réméré qu'il avait en vertu du contrat, alors ses obligations relatives au billet promissoire seraient limitées à ses obligations en vertu du contrat; mais que toutefois il n'y avait aucune preuve au dossier que le billet promissoire en question avait jamais été remis par Rivard à la compagnie appelante. Malgré cela, il appert, dans les raisons données par la Cour du Banc du Roi en Appel à l'appui de son jugement, que le fait par Rivard de s'engager à signer un billet promissoire, malgré qu'il n'était pas obligé de le payer, confirme l'impression que le contrat n'était véritablement qu'un contrat de prêt et non un contrat de vente. L'appelant soumet que, sur ce point-là, la Cour du Banc du Roi en Appel se trouve en conflit avec le jugement de la Cour Suprême du Canada dans la cause de Equitable Life Insurance Society of the United States v. Larocque.
Il y a également pendante, devant la Cour Supérieure du district de Saint-François de la province de Québec, une cause à l'instance de la demanderesse contre un nommé Albert Comtois et où une question semblable se présente; et cette cause a été prise en délibéré par le juge de première instance en attendant la décision sur la cause actuelle.
Enfin, l'appelante allègue dans sa requête que la question en litige en est une qui se présente fréquemment, tel qu'il appert, d'ailleurs, aux raisons de jugement de l'honorable juge Bissonnette; que cette question est d'une grande
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importance et comporte des matières d'intérêt public et la décision de questions de droit considérables; que le point à décider est d'application générale et qu'il implique l'opération de la loi concernant les ventes à réméré, ainsi que d'autres matières de droit de grande importance, "par lesquelles les droits futurs des parties peuvent être atteints"; que le jugement de la Cour du Banc du Roi en Appel se base en partie sur l'interprétation des lettres patentes incorporant l'appelante ainsi que sur le droit de la province d'Ontario relatif à l'administration des compagnies qui font affaires sous l'empire de Small Loans Act 1939 et également sous la loi des banques.
C'est pourquoi l'appelante conclut à ce que cette Cour lui accorde la permission spéciale d'appeler que lui a refusée la Cour du Banc du Roi en Appel.
La question de savoir si la permission d'appeler devrait être accordée ne présente vraiment pas de difficultés si l'on tient compte de la jurisprudence traditionnelle de notre Cour. Nous pouvons dire sans hésitation qu'il s'agit bien ici d'une cause où, nous mettant à la place de la cour d'appel dont la juridiction en l'espèce est illimitée, nous aurions certainement accordé la permission d'appeler, en raison de l'importance des questions soulevées, surtout en matières commerciales.
Mais, ainsi que d'ailleurs l'avocat de l'appelante l'a admis lui-même lors de la plaidoirie devant nous, la véritable difficulté qu'il rencontre sur son chemin est celle d'établir que l'article 41 de la Loi de la Cour Suprême nous confère la juridiction voulue pour permettre cet appel.
La seule sous-section qu'a invoquée l'avocat de l'appelante, et vraiment la seule qu'il pouvait invoquer, c'est la sous-section (c), en prétendant qu'il s'agirait de "matières par lesquelles les droits futurs des parties peuvent être atteints" et, à l'appui de cette prétention, il a fait remarquer que si le jugement rendu par la Cour du Banc du Roi en Appel sur l'opposition afin d'annuler de l'appelante devait rester final, il pouvait constituer chose jugée même entre elle et Rivard, et, en conséquence, de vendeur et acheteur qu'ils étaient respectivement à la face du contrat, ils devenaient prêteur et emprunteur par suite du jugement
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Ce changement dans la nature du contrat avait pour effet de faire disparaître le titre de propriétaire de l'automobile que le contrat conférait à l'appelante, au cas où Rivard n'exercerait pas son droit de réméré, et de forcer l'appelante à réclamer de Rivard le remboursement de l'argent qu'elle était sensée seulement lui avoir prêté.
Par contre, si ce jugement ne constituait pas chose jugée à l'égard de Rivard, il en résultait une situation encore plus compliquée, à savoir que: le contrat devait être considéré comme un contrat de gage vis-à-vis de l'intimé, Bonin, tout en pouvant être déclaré un contrat de vente entre l'appelante et Rivard.
Il s'en suivait donc, suivant l'argument de l'avocat de l'appelante, que les droits futurs de l'appelante et de Rivard étaient nécessairement atteints par le jugement qui a été rendu en faveur de l'intimé, Bonin, à l'encontre des prétentions de l'appelante.
Mais la difficulté qui se pose à l'égard de cet argument de l'appelante, c'est que la sous-section (c) de l'article 41 de la Loi de la Cour Suprême ne confère pas juridiction à notre Cour pour accorder la permission d'appeler lorsque l'objet de l'appel implique des matières par lesquelles les droits futurs de toute personne peuvent être atteints. La sous-section exige que l'affaire en litige, objet de l'appel, implique les "droits futurs des parties". Or, dans l'action principale intentée par Bonin contre Rivard, il est clair que ce dernier était une des parties au litige. Il l'était également lorsque Bonin fit émettre contre Rivard un bref d'exécution forcée et fit saisir l'automobile en question.
En vertu de l'article 267 du code de procédure civile, la saisie exécution de Bonin pouvait être contestée par voie d'opposition soit par le saisi lui-même, c'est-à-dire par Rivard, soit par les tiers, et par conséquent, entre autres par l'appelante. (Art. 646 C.P.C.).
Après le rapport de l'opposition par l'appelante, il incombait à cette dernière de faire signifier un avis à la partie saisissante (Bonin) ainsi qu'aux autres parties en cause, (Rivard), que l'opposition était rapportée et qu'elle devait être contestée dans les 12 jours de la signification de cet avis. (Art. 650 C.P.C.).
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Si ni le saisissant, ni aucun autre ne produisait de contestation de l'opposition dans les 12 jours suivant la signification de l'avis du rapport, l'opposante pouvait faire enregistrer défaut; et, sur certificat de cet enregistrement et inscription, elle acquérait le droit à main-levée avec dépens contre le saisi, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. (Art. 652 C.P.C.).
Mais si les autres parties ou quelqu'une d'elles contestaient l'opposition—ce qui est arrivé dans le présent cas—la contestation était alors assujettie aux règles et délais des causes sommaires. (Art. 653 C.P.).
L'intimé Bonin ayant contesté l'opposition, c'est un nouveau litige indépendant de l'action principale qui s'est alors engagé entre Campbell Auto Finance Company Limited et Bonin. Rivard, le débiteur saisi, n'a pas contesté et s'est trouvé dès lors en dehors de ce nouveau litige, auquel il n'a pas été partie.
Ce nouveau litige s'est terminé, comme nous l'avons dit, par le succès du présent intimé, tant en Cour Supérieur qu'en cour d'appel.
Sur les jugements qui ont été rendus jusqu'ici sur l'opposition de l'appelante, et que cette dernière veut maintenant porter en appel devant cette Cour, Albert Rivard ne peut plus être entendu. Il n'a été partie au litige qui y a donné lieu ni devant la Cour Supérieure, ni devant la Cour du Banc du Roi en Appel; et il n'est pas non plus partie à l'appel devant cette Cour.
Ce n'est pas à lui que l'opposante devait faire signifier la requête pour permission d'appeler qu'elle présente maintenant, mais c'est à l'intimé Bonin. Et si l'appelante obtenait la permission qu'elle demande, ce n'est pas à Rivard mais c'est à Bonin qu'elle devrait signifier son avis d'appel, et avec lui qu'elle engagerait la partie devant cette Cour.
Albert Rivard n'est donc pas une des parties dans l'appel que l'on nous demande de permettre. Par conséquent, alléguer que, par suite des jugements rendus et de l'affaire en litige, "objet de l'appel", certaines matières sont impliquées par lesquelles les droits futurs de Rivard et de l'appelante, l'un à l'encontre de l'autre, seraient atteints, ce n'est pas rencontrer les exigences de la sous-section
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(c) de l’article 41 de la Loi de la Cour Suprême. Ce que cette sous-section exige, c'est que les droits des parties elles-mêmes à l'appel, et, en l'espèce, les droits futurs de l'appelante et de l'intimé dans la présente cause, puissent être atteints par suite à la fois des jugements qui ont déjà été rendus et de celui que la Cour Suprême du Canada pourrait rendre si l'appel venait devant elle.
Nous ne pouvons voir aucun droit futur qui soit en jeu entre les parties immédiates à l'appel qu'on nous demande de permettre. Les seuls droits qui soient en litige dans l'appel sont les droits présents et immédiats résultant des allégations de l'opposition et la contestation que l'intimé en a faite.
Nous sommes donc forcés d'en venir à la conclusion que, quel que soit le désir que cette Cour puisse avoir de permettre l'appel dans cette cause-ci, elle n'a pas juridiction pour accorder cette permission; et il s'en suit que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée avec dépens.
Kellock J.—The appellant founds this motion for leave upon the provisions of section 41 (c) of the Supreme Court Act. By the judgment from which leave to appeal is asked, it was held that as against the respondent, the contract between the appellant and Rivard was not a genuine transaction of purchase and sale and that the former obtained no title to the automobile in question. It is said that this judgment affects future rights of the appellant as against Rivard. This can be so only if, assuming for the moment that future rights are involved, Rivard is a party to the proceeding now before the Court and therefore, bound by the judgment. In my opinion, the proceeding here in question is a proceeding to which article 653 of the Code of Civil Procedure applies and Rivard did not become a party to that proceeding. Accordingly, no rights, present or future, as between the appellant and Rivard, are affected, I would dismiss the motion with costs.
Leave to appeal refused.