Supreme Court of Canada
Bégin v.
Bilodeau, [1951] S.C.R. 699
Date: 1951-06-20
Paul Bégin (Plaintiff) Appellant;
and
Dame Émerilda Bilodeau (Defendant) Respondent.
1951: May 7, 8; 1951: June 20.
Present:
Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Kellock and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Wills—Whether second will revoked former—Intention of
testator— Foreign trust company executing will in Quebec—Arts. 365, 892, 894,
896 C.C.
In 1937, by a will made in authentic form in the Province of
Quebec, the testator left to his nephew, the deceased husband of the
respondent, all the property which he might possess in Canada at the time of
his death and which consisted of a house and lot in the Province of Quebec. The
contents of the will were communicated to the nephew who took possession of the
property forthwith, paid the taxes and insurance. Subsequently, in 1939, the
testator made in the U.S.A. a will in the English form in which, after
disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left
the "residue" of his property to certain relatives of his deceased
wife in the U.S.A. and named an American trust company his executor. The
opening paragraph of that will contained the customary clause "hereby
revoking any and all former wills made by me". The nephew survived the
testator and at his death the property passed to his wife, the respondent. The
trust company sold the property to the appellant who sued respondent for
possession and for rental. The action was allowed in the Superior Court but
dismissed in the Court of Appeal.
Held: The appeal should be dismissed as the later will
did not revoke the former expressly or by the nature of its dispositions. A
formal clause such as here is not sufficient if the terms of both wills can be
read so as to have effect. The intention of the testator was clearly that the
second will should only dispose of the property other than that disposed of by
the former will.
Per Rand and Kellock JJ.: The foreign trust company was
not empowered to carry on business in the Province of Quebec and to make the
sale in question as it was not registered under the Quebec Trust Companies Act.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec dismissing an action for possession and
for rental.
L. P. Pigeon, K.C., for the appellant.
L. A. Pouliot, K.C., for the respondent.
[Page 700]
The Chief
Justice:—Il s'agit ici d'un conflit apparent entre deux testaments d'un
monsieur Arthur-B. Gay, dont l'un fut
fait dans la ville de Lauzon, province de Québec, le 27
août 1937, et
l'autre, le 6 décembre 1939, à Dormont, comté d'Alleghany, dans l'état de la Pennsylvanie, où le
testateur avait son domicile.
Par le premier, Arthur Gay donnait et léguait
tous les biens meubles et immeubles, sans aucune exception, qu'il délaisserait
en Canada au jour de son décès à son neveu, Wilfrid Guay.
Il est admis que les biens meubles et
immeubles ainsi légués comprenaient la propriété située à Lauzon, portant le
numéro civique 31 de la rue Sainte-Sophie, que l'appelant revendique
présentement, dont il veut faire déguerpir l'intimée (qui est la veuve de
Wilfrid Gay) et contre laquelle il a pratiqué une saisie-gagerie.
Par le testament postérieur, Arthur Gay
léguait à des personnes demeurant aux États-Unis "all the rest, residue
and remainder of my estate, real, personal and mixed", et il nommait comme
exécutrice testamentaire la "Monongahela Trust Company", de
Homestead, Pennsylvanie.
La question qui se pose est de savoir quel effet
peut avoir eu sur le premier testament la clause suivante par laquelle le
second commence:
I, ARTHUR GAY, of the Borough of Dormont, County of
Alleghany and State of Pennsylvania, being of sound mind and memory, do hereby
make, publish and declare this to be my Last Will and Testament, hereby
revoking any and all former wills made by me.
Le litige résulte du fait que l'exécutrice
testamentaire nommée dans le second testament a vendu à l'appelant, le 13
décembre 1948, la propriété dé Lauzon léguée au mari de l'intimée par le
premier testament et que l'appelant demande maintenant d'être mis en possession
de cette propriété.
La Cour Supérieure a maintenu l'action et la
saisie-gagerie, a déclaré que l'intimée n'avait aucun droit d'occuper cette
propriété et lui a enjoint de quitter les lieux.
La Cour du Banc du Roi (en Appel)
a unanimement infirmé ce jugement. Trois des juges ont considéré
[Page 701]
que les circonstances qui ont entouré la
remise de la propriété à Wilfrid Guay, en 1937, l'avait rendu définitivement
propriétaire, et les deux autres que, lors de la vente faite par l'exécutrice
testamentaire à l'appelant, ses fonctions et ses pouvoirs étaient épuisés et
qu'il s'ensuit que l'appelant n'a pas prouvé ce qu'il a allégué: qu'il était
propriétaire de l'immeuble occupé par l'intimée.
Une autre raison acceptée par deux des juges
de la Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) est que, comme la "Monongahela
Trust Company" est une corporation incapable, d'après la loi de la
province de Québec, d'agir comme exécutrice testamentaire, et que la loi
étrangère qui la régit n'a pas été prouvée comme étant différente de celle du
Québec, il doit être décidé que sa nomination comme exécutrice testamentaire
n'est pas valide et que conséquemment elle n'avait pas le pouvoir nécessaire
pour consentir l'acte de vente à l'appelant.
Deux remarques s'imposent dès l'abord: 1° La
"Monongahela Trust Company" n'a pas été appelée dans la cause,
quoique l'intimée, par les conclusions de sa défense, ait demandé que la vente
à l'appelant, ainsi que son enregistrement, soient déclarés nuls, illégaux et
inexistants et soient annulés; 2° Que le testament lui-même, du 6 décembre
1939, soit déclaré illégal et nul comme fait par une personne incapable de
décider et comme non accompagné des formes et des formalités prescrites.
Dans ces conditions, la question qui s'est
posée immédiatement était de savoir si les conclusions de l'intimée pouvaient
être accordées par les tribunaux en l'absence de l'exécutrice testamentaire et
hors de sa présence.
La Cour du Banc du Roi (en Appel)
ne semble pas avoir été arrêtée par cette objection et elle s'est contentée,
dans le jugement qu'elle a rendu, de déclarer qu'elle pouvait accueillir les
conclusions de l'intimée "aux fins de la maintenir dans ses défenses de
simple rejet de l'action, et sans adjuger sur ses conclusions, irrégulièrement
formées d'ailleurs, de la nature de demandes aux pétitoires". Il a été
établi, d'ailleurs, au cours de l'argumentation devant cette Cour qu'une action
pétitoire est actuellement pendante entre les parties. Demande a même été
faite, au
[Page 702]
cours du procès, de suspendre l'adjudication
dans la présente instance jusqu'à ce que le pétitoire ait été décidé, mais
cette demande n'a pas été accordée.
Les parties à cet appel doivent se rendre
compte que tout jugement de la part de cette Cour qui aurait pour effet
d'annuler le second testament, ainsi que l'acte de vente à l'appelant par
l'exécutrice testamentaire nommée dans ce testament, ne peut jamais valoir
qu'entre les parties à l'appel et que le remède de la tierce opposition reste
ouvert à la "Monongahela Trust Company". Dans les circonstances, il
eut peut-être été préférable que, avant d'adjuger sur la cause qui nous est
soumise, on eut attendu le résultat de l'action pétitoire à laquelle il eut
pour le moins été recommandable que l'on mit en cause la "Monongahela
Trust Company". Nous devons, sur ce point, rappeler les décisions de cette
Cour dans les causes de Burland v. Moffatt ; Montreal
Agencies Limited v. Kimpton
; Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet ; Christin v. Piette et Pelletier .
Nous croyons, cependant, pouvoir trancher le
litige qui nous est soumis, au moins dans sa partie essentielle, en le traitant
comme l'a fait la Cour du Banc du Roi (en Appel) et sans
adjuger sur les conclusions "irrégulièrement formées d'ailleurs"
(pour employer l'expression de la Cour d'Appel), mais, comme on le comprendra,
le présent jugement est strictement limité aux droits des parties en cause.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'une
stricte interprétation des deux testaments permet de les considérer comme
compatibles et que, par conséquent, le second n'a pas eu pour effet de mettre
le premier de côté.
Nous devons rester ici dans le domaine de la
loi de la province de Québec, car la loi du domicile n'a pas été prouvée et il
s'ensuit qu'elle doit être tenue pour semblable à celle de la province de
Québec (voir le jugement de Sir Lyman Duff J.C. dans Trottier v. Rajotte
.
[Page 703]
Il est à remarquer tout d'abord que le second
testament ne révoque pas expressément le premier. Les mots: "hereby-revoking
any and all former wills made by me" sont exprimés en termes
généraux. Il n'y est pas référé au premier testament en termes exprès. Or,
l'article 892 du Code Civil édicte que "un
testament ne peut être révoqué par le testateur que 1°—par
un testament postérieur qui le révoque expressément ou par la nature de ses
dispositions; 2°—par un acte devant notaire ou autre acte
par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté".
L'emploi dans chacun de ces sous-paragraphes
de l'article 892 du mot "expressément" est significatif.
En plus, il faut en rapprocher l'article 896
qui, sans doute, parle de l'effet d'une révocation sur un testament antérieur
mais qui, tout de même, s'exprime comme suit:
A défaut de disposition expresse, c'est par
les circonstances et les indices de l'intention du testateur qu'il est décidé
si la révocation du testament qui en révoque un autre, est destinée à faire
revivre le testament antérieur.
Là, encore, le Code emploie le mot
"expresse".
Enfin, l'article 894 édicte que:
Les testaments postérieurs qui ne révoquent
pas les précédents d'une manière expresse, n'y annulent que les dispositions
incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.
Et, de nouveau, l'on trouve ici et
toujours la condition que la révocation soit faite d'une "manière
expresse".
Or, il est évident que l'on ne peut prétendre
que le testament de 1939 révoque expressément le testament de 1937 et que le
changement de volonté n'est pas expressément constaté. Dans ce cas, l'on me
paraît justifié, à défaut de disposition expresse, de chercher dans les
circonstances et les indices de l'intention du testateur si réellement la
nature des dispositions de l'un et l'autre des testaments fait qu'ils se
contredisent.
Comme l'a fait remarquer la Cour du Banc du
Roi (en Appel) , les deux testaments peuvent
parfaitement être interprétés l'un avec l'autre, le premier disposant, suivant
ses termes, de "tous les biens meubles et immeubles, sans
[Page 704]
aucune exception, que je délaisserai en
Canada", et l'autre disposant des biens meubles et immeubles que Gay a
laissés au jour de son décès aux États-Unis.
Toutes les circonstances et les indices
relevés par la Cour du Banc du Roi (en Appel) et soulignés dans son
jugement conduisent à cette interprétation. Les faits prouvés dans la cause
indiquent que le testateur Arthur Gay, à la suite de la
mise en possession qu'il a faite à Lauzon en faveur de son neveu, Wilfrid
Guay, et toutes les circonstances qui ont entouré cette mise en
possession, avait l'intention de faire une transmission définitive de cette
propriété. Il la considérait, dès lors, comme étant sortie de son domaine et
comme étant devenue le bien de Wilfrid Guay à tel point
que, lorsqu'il disposa de ses biens aux États-Unis, par le testament de 1939,
il n'avait aucunement l'intention d'y inclure la propriété située
à Lauzon. Cette intention ne peut être déduite des termes généraux employés en
tête de son testament de 1939, rédigé par un homme de
l'art, et qui, à tous égards, peuvent être considérés comme une clause de
style.
On lit dans le Traité élémentaire de Droit
civil de Planiol 8e éd. (1921) tome 3, p. 709, n° 2842:
Malgré leurs formules absolues, par lesquelles
les testateurs déclarent révoquer toutes les dispositions antérieures; les
révocations expresses sont susceptibles d'être interprétées, et certaines
dispositions de date plus ancienne peuvent parfois être maintenues. Voyez-en
des exemples dans Cass., 5 juillet 1858, D. 58, 1. 385 S. 58.
1. 557; Cass., 10 juillet 1860, D. 60, 1, 454, S. 60. 1. 708; Cass., 17 novembre 1880, D. 81,
1. 180, S. 81. 1. 249.
La Cour de Cassation en France, re: affaire
DeJenteville & Rivet, a décidé (voir Dalloz, 81.1.80):
Attendu que l'ensemble de l'écrit litigieux autorisait un doute à cet égard;
—que dès lors il appartenait aux juges du fait de décider la question d'après
l'interprétation que leur paraîtraient commander les termes de l'écrit et les
circonstances extrinsèques de la cause.
L'intimée nous a référés à l'arrêt re: Dempsey
v. Lawson :
Even if the second instrument contains a general
revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will,
notwithstanding, consider whether it was the intention of the testator to
revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On the
other hand, though there be no express revocatory clause, the question is
whether the
[Page 705]
intention of the testator, to be collected from the
instrument, was that the dispositions of the earlier will should remain in
whole or in part operative. Dr. Lushington, in giving the judgment of the Privy
Council in Henfrey v. Henfrey, says: "the question is total
revocation or partial revocation". And on this question Sir J. Nicoll says,
in Methuen v. Methuen, "In the Court of Probate the whole question
is one of intention; the animus testandi and the animus revocandi are
completely open to investigation in this Court.'
De même, re Erskine :
A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke
one prior in date, even though the second instrument contains a general
revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the
matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition
of the testator's property, and not to the form of the will. A
will is not necessarily confined to one document, but may be contained in
several documents. When executed by a soldier after it had been prepared by his
solicitor is not revoked by a will made three days later, on a form supplied by
the military authorities, which contained a clause revoking generally
all former wills. The dispositon of the property was
the same in both wills and both documents were admitted to probate.
Dans la cause de Girouard & Durocher ,
il a été décidé que:
…le moyen le plus sûr de déterminer
l'intention d'un testateur et de fixer le sens qu'il a entendu donner à ses
dispositions testamentaires, est de s'attacher à l'interprétation que les
parties intéressées ont faite de l'acte, et par la manière dont elles l'ont
exécuté.
Or, ici, les intéressés, en vertu du second
testament, ont démontré par leur long silence et leur inaction durant plusieurs
années qu'ils ne comprenaient pas que le testament de 1939 n'entendait pas
inclure la propriété occupée par l'intimée. Ils n'y ont jamais émis la moindre
prétention jusqu'à l'acte de vente qu'ils ont consenti à l'appelant et, par
conséquent, plus de neuf ans après le testament de 1939. L'un
des points les plus significatifs de l'interprétation qu'ils ont donnée au
testament est que c'est seulement le 2 juin 1945, soit six ans après le testament, que pour la première fois ils ont fait
enregistrer une déclaration de transmission de biens mentionnant la propriété
de Lauzon.
Un autre fait, peut-être encore plus
significatif, pour déterminer l'intention du testateur est le suivant : Lorsque Arthur Guay fit son premier testament, il
le fit lire solennellement en présence de Wilfrid Guay et de sa famille. Or, en
premier lieu, un testament n'a jamais d'existence
[Page 706]
légale avant la mort du testateur; mais, en
second lieu, pour quiconque est au courant des coutumes et des habitudes de la
province de Québec, l'on sait que, jusqu'à la mort du testateur, le testament
est censé demeurer secret et il est tout à fait inusité de procéder à en faire
la lecture en présence des bénéficiaires aussitôt après qu'il a été rédigé et
signé. Il m'est impossible de voir, dans la façon dont on a procédé ici, autre
chose qu'une indication bien arrêtée de la part de Arthur Guay que son
intention était, dès ce moment-là, de transmettre la propriété à Wilfrid
Guay, et que, dès lors, il s'en considérait comme dépossédé à
toutes fins que de droit. La conséquence serait donc que, lorsqu'il a fait le
testament de 1939, il était bien convaincu que la
propriété de Lauzon ne faisait plus partie de son domaine et que, par ce
testament de 1939, il n'avait aucunement l'intention, en
employant des termes généraux, d'y comprendre cette propriété.
Mais il me paraît inutile d'entrer ici dans tous
les détails des circonstances qui démontrent bien que le testateur considérait
avoir accompli tout ce qui était nécessaire pour transférer cette propriété à
Wilfrid Guay et que, lors de son testament de 1939, il n'envisageait nullement
l'obligation d'en faire mention ou la possibilité que son second testament put
être interprété comme incluant cette propriété.
Sur ce point, je suis complètement d'accord
avec les raisons données par la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel) à
l'appui du jugement qui a été rendu. Et cela me paraît suffisant pour maintenir
ce jugement et pour rejeter l'appel.
Je ne veux pas dire par là que les autres
moyens auxquels se sont rattachés quatre des juges de cette Cour ne constituent
pas non plus des moyens sérieux à l'encontre du succès de l'appelant, mais je
ne crois pas nécessaire de les élaborer ici, étant donné la conclusion à
laquelle j'en arrive sur ce premier moyen que je considère décisif.
Je suis donc d'avis de maintenir le jugement
dont est appel et que cet appel doit être rejeté, avec dépens.
The judgment of Taschereau and of Fauteux JJ. was delivered
by
[Page 707]
Taschereau J.:—Le demandeur-appelant a institué contre la défenderesse-intimée des
procédures en saisie-gagerie.
Il allègue en substance que depuis le 13
décembre 1948, il est propriétaire d'un immeuble situé à Lauzon (P.Q.), qu'il a
acheté du Monongahela Trust Company de Homestead, Pennsylvanie, pour le prix de
$2,000.00 payé comptant. Au moment de cet achat, la défenderesse habitait cette
maison, et le demandeur l'a immédiatement avisée d'avoir à payer le prix et la
valeur de son occupation, que la Commission des prix et du commerce en temps de
guerre a fixé à $50.00 par mois.
A cette action, la défenderesse a plaidé,
après avoir nié le pouvoir du Monongahela Trust de vendre cet immeuble à
l'appelant, qu'elle est avec ses enfants, l'héritière de son mari Wilfrid Guay,
décédé ab intestat, et que la maison qu'elle habite faisait partie de
son patrimoine. Elle invoque un testament fait à Lauzon par Arthur Bonaparte
Guay, oncle de son mari, devant Lagueux, N.P., le 27 août 1937,
dans lequel il léguait à son neveu tous les biens qu'il possédait
au Canada. La Cour Supérieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel l'a rejetée avec dépens.
La preuve révèle qu'Arthur Bonaparte Guay,
oncle du mari de l'intimée, vivait aux Etats-Unis, mais qu'il est revenu à
Lauzon chez son neveu, qui était son seul parent, en 1934, et qu'il est revenu
de nouveau en 1937. Le 27 août 1937, devant
Joseph Lagueux, notaire, Arthur Bonaparte Guay a acheté l'immeuble en question
pour le prix de $3,042.00, et à la même date, devant le
même notaire, il a fait un testament notarié dans lequel il dit:
Je donne et lègue tous les biens meubles et
immeubles sans aucune exception) que je délaisserai en Canada au jour de
mon décès à mon neveu, Wilfrid Guay lequel je nomme mon légataire universel et
mon exécuteur testamentaire, voulant et ordonnant que tous les biens que je
lègue ainsi au dit Wilfrid Guay lui soient propres et insaisissables quant à
toutes les dettes qu'il pourra devoir au jour de mon décès.
Ce legs est fait à la charge par le dit
Wilfrid Guay de pourvoir à mes obsèques et funérailles si je décède en
Canada, et de me faire chanter deux services dont l'un au jour de
l'inhumation de mon corps et l'autre à l'anniversaire de mon décès.
[Page 708]
L'immeuble légué était le seul bien que le
testateur laissait au Canada, et dont la défenderesse prétend avoir
hérité avec ses enfants, au décès de son mari.
A la date où il a ainsi fait son testament,
Arthur Bonaparte Guay a remis à son neveu une copie de son testament, l'a fait
lire à la famille qui était réunie dans la maison, lui remit également une
copie d'acte d'achat de la maison ainsi que les certificats d'enregistrement.
Il est revenu au pays en 1938 et en 1939 comme invité de son neveu. Les taxes étaient payées par le neveu, et à
l'échéance de la première police d'assurance, celle-ci a été renouvelée avec
perte payable au neveu. La preuve révèle que depuis l'achat de la maison, ce dernier
en a eu la jouissance la plus complète, et a agi toujours avec le consentement
de son oncle, comme s'il en était véritablement le propriétaire.
En décembre 1939, Arthur Bonaparte Guay a
demandé à un officier du Monongahela Trust Company de lui préparer un
testament. Ce dernier s'est adressé à un avocat américain qui a rédigé, hors la
présence de Guay, un testament que ce dernier a signé le 6 décembre 1939. Dans ce testament, fait suivant la
forme dérivée de la loi d'Angleterre, Guay déclare révoquer tous
testaments antérieurs qu'il aurait pu faire, et après avoir consenti quelques
legs particuliers, il donne le résidu de ses biens à certains parents de sa
femme, antérieurement décédée. Il nomme le Monongahela Trust Company de Homestead,
Pennsylvanie, exécuteur testamentaire, et l'autorise à vendre ses
biens mobiliers et immobiliers aux prix et conditions qu'il pourrait
déterminer.
La première question qui se pose est de savoir
si le testament fait aux États-Unis en 1939, révoque le testament fait à
Lauzon en 1937, et par lequel la propriété occupée par la défenderesse-intimée
était donnée au neveu du testateur. S'il faut en arriver à la conclusion qu'il
n'y a pas de semblable révocation, alors le mari de l'intimée, malgré le
testament américain, se trouve à avoir hérité de l'immeuble en question, et le
présent appel doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le
Monongahela Trust pouvait consentir une vente valide à l'appelant.
[Page 709]
Un testament peut être révoqué de diverses
façons, entre autres, par un testament postérieur qui le révoque expressément,
ou qui le révoque par la nature de ses dispositions (892 C.C.). La révocation
par un testateur est expresse, par exemple, quand elle résulte de la confection
d'un nouveau testament où il est dit que le précédent testament ou telle
disposition du précédent testament sera révoqué, mais il arrive qu'une
révocation en des termes généraux, comme dans le cas qui nous occupe, ne
signifie pas nécessairement que le premier testament soit révoqué. Il se peut
que ce soit l'intention du testateur de maintenir les deux testaments s'il n'y
a pas d'incompatibilité. Comme le dit Planiol (Traité Élémentaire de Droit
Civil, 8e éd., Vol. 3, page 709:
Malgré leurs formules absolues, par lesquelles
les testateurs déclarent révoquer toutes les dispositions antérieures, les
révocations expresses sont susceptibles d'être interprétées, et certaines
dispositions de date plus ancienne peuvent parfois être maintenues.
Dans Dempsey v. Lawson ,
il a été décidé:
Even if the second instrument contains a general
revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will,
notwithstanding, consider whether it was the intention of the testator
to revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On
the other hand, though there be no express revocatory clause, the question is
whether the intention of the testator, to be collected from the instrument, was
that the dispositions of the earlier will should remain in whole or in part
operative.
Dans Re Erskine :
A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke
one prior in date, even though the second instrument contains a general
revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the
matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition
of the testator's property, and not to the form of the will. A
will is not necessarily confined to one document, but may be contained in
several documents.
In the Estate of O'Connor, Deceased , on lit
ce qui suit:
In order to ascertain the intention of the deceased as to
what shall operate and compose his or her will, it is permissible to examine
all the circumstances of the case. They must, however, be circumstances
existing at the time when the will was made.
Certes, c'est dans le testament lui-même que
doit être recherchée l'intention du testateur, mais commes il l'a été dit dans Re
Hammond , il y a des cas où l'on peut s'ins-
[Page 710]
pirer aussi des circonstances particulières
pour trouver ce que le testateur a véritablement voulu. Pour employer
l'expression classique, il est alors permis de se placer dans "l'arm
chair" du testateur, et de considérer les circonstances qui l'entouraient
quand il a fait son testament.
Il s'agit bien de l'un de ces cas dans la
présente cause, et il importe donc de se demander si le de cujus, quand
il a fait son testament américain, avait bien l’animus revocandi, c'est-à-dire
l'intention de révoquer le testament canadien de 1937.
Il est clair que deux testaments peuvent
exister simultanément lorsqu'ils affectent des biens différents, et qu'il
appert qu'une clause de révocation générale dans le second ne porte pas sur les
biens légués dans le premier. Dans le cas qui nous occupe, il me semble bien
évident que quand le testateur a signé son premier testament devant Lagueux,
N.P., en 1937, il avait l'intention clairement exprimée,
de ne léguer à son neveu que les biens qu'il possédait au Canada, et dont il
était devenu propriétaire le jour même par acte de vente que lui avaient
consenti Antonio Beau-doin Labrecque et al. Voulant établir son neveu
non fortuné, qui était le dernier parent qu'il avait au Canada, il lui remit
tous les titres ainsi que la possession de l'immeuble, et je n'ai aucun doute,
comme le dit M. le Juge en chef Galipeault, que quand l'oncle, peu versé dans
le dédale des lois, est parti pour les États-Unis en 1939, pour ne plus jamais revenir, pour lui, "tout était fini, tout
était réglé, bien définitivement", en ce qui concerne cette propriété de
Lauzon. Il en avait bien disposé en faveur de son neveu. Il ne se préoccupera
plus de son entretien, du paiement des taxes, ou du maintien en force des
assurances. C'est le neveu qui s'occupera de tout cela, car c'est lui qui
effectivement est devenu le propriétaire pour toutes fins pratiques.
Quant à Homestead en 1939, Bonaparte Guay
décide de faire un autre testament et qu'il s'adresse au gérant du Monongahela
Trust, il ne fait pas de doute qu'il avait présents à l'esprit les faits qui
venaient de se passer à Lauzon, et qu'il n'a jamais eu l'intention de
déshériter son neveu. La clause de révocation générale, qui est très souvent
"une clause de style", ne me paraît pas affecter le testament
canadien.
[Page 711]
Par ce second testament américain, Bonaparte
Guay nomme le Monongahela Trust, compagnie étrangère, non enregistrée dans la
province de Québec, et par conséquent incapable d'agir légalement,
administrateur de ses biens et, tuteur aux enfants mineurs nommés dans le
testament. Il lègue un immeuble situé à Dormont, Pennsylvanie, à mademoiselle
Bessie Graner, fait quelques legs particuliers en argent, et donne le résidu de
ses biens à des parents de sa femme décédée, sans cependant spécifier ceux
situés en pays étranger. Il n'est nullement question de l'immeuble de Lauzon,
et même l'aviseur financier du de cujus depuis de nombreuses années, le
gérant du Monongahela Trust, M. McClure, qui a demandé pour ce dernier la
vérification du testament et les lettres d'administration, déclare quelques
mois après la mort de Bonaparte Guay, que tous les biens sont situés à West
Homestead, Pennsylvanie.
Bonaparte Guay est mort le 12 juin 1941, et
Wilfrid Guay, le neveu, le 23 octobre de la même année. Ce n'est que plus tard
que l'on a appris à Lauzon le décès de l'oncle, et ce n'est qu'en 1945 que le Monongahela Trust a réclamé la propriété de l'immeuble. Je ne
vois entre le testament canadien et le testament américain aucune
incompatibilité. Dans le premier, c'est un legs fait à Wilfrid Guay des biens canadiens; dans le second, c'est un legs aux parents de
sa femme, de certains biens qui ne peuvent être autres que les biens situés aux
États-Unis. Il faut, je crois, donner effet aux deux testaments, et c'est comme
cela qu'il faut fixer, je pense, le sens que le testateur a entendu lui-même
donner à ses dispositions.
Il résulte que Wilfrid Guay a hérité de
l'immeuble de Lauzon lors de la mort de son oncle Bonaparte Guay, et que
l'intimée dans la présente cause, ayant hérité de son mari conjointement avec
ses enfants, est propriétaire définitive de cet immeuble, et qu'en conséquence,
l'appel doit être rejeté avec dépens de toutes les cours.
The judgment of Rand and of Kellock JJ. was delivered by
Rand J.:—This
action was brought by the appellant as owner of land in Quebec claiming rent.
Two questions are raised: one, whether a will devising the land, made in
[Page 712]
that province, was revoked by a later will made in
Pennsylvania; and the other, whether an instrument purporting to convey the
land to the appellant executed in Quebec by a trust company incorporated in
Pennsylvania as executor under a power of sale conferred by the second will, is
valid.
The first will, made in 1937 in notarial form, devised to
the deceased husband of the respondent all of the moveables and immoveables
without exception which the testator might possess in Canada at the time of his
death. The testator had been born in Quebec but had long since made his home in
the United States. Two years later, in 1939, the Pennsylvania testament was
made in which, after disposing of his residence there and making several
pecuniary bequests, he left the "rest, residue and remainder" of his
property to certain relatives of his deceased wife in that state. The opening
paragraph, after declaring the instrument to be his last will and testament,
proceeds, "hereby revoking any and all former wills made by me." The
important question of law can at once be seen to be whether that general
revocation is, in the circumstances, to be taken to have included the will of
1937.
The second question arises from the fact that by art. 365 of
the Civil Code of Quebec a corporation is declared incompetent to be
entrusted with the execution of testaments. This has been qualified by chap.
284 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, which deals
with trust companies, provincial, dominion and foreign, and which provides for
the authorization of a foreign company of that character to carry on business
in the province, provided it obtain a certificate of registration. That
certificate can issue only on terms and conditions fixed by the
Lieutenant-Governor in Council. The doing of business would include acting as
testamentary executor. Mr. Pigeon suggests we should treat art. 365 as
impliedly repealed by the statute but that, obviously, could not be done.
Keeping in mind the article and the object of the statute, the incapacity
applies to any juristic act done in the province as executor. The trust company
was disabled, therefore, from selling or joining in the deed of sale in this
case unless it was then the holder of a certificate; registration is a
condition precedent to such
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an act, and as no certificate has been granted, the result
is that the title upon which the plaintiff in the action relies is fatally
defective.
That being so, it is unnecessary to deal with the first
question, which is one of importance and of difficulty. In such a matter the
Court should have before it the fullest detail of material that might connect
the testator's mind with the clause, but that unfortunately is not the
situation here; and where, in any event, the action must be dismissed, we
should not go beyond the necessities of the case. That issue then is to be
taken as unaffected by the judgment and as free for such determination in other
proceedings as the parties may see fit to seek.
The appeal must therefore be dismissed on the ground
mentioned, with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Germain, Pigeon and
Thibodeau.
Solicitor for the respondent: J. E.
Gregoire.