Supreme Court of Canada
Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co., [1951] S.C.R. 516
Date: 1951-05-04
La Ville de Louiseville (Defendant)
Appellant;
and
Triangle Lumber Co. (Plaintiff) Respondent.
1951: May 3, 4; 1951: May 4.
Present:—Rinfret, C. J. and Estey, Locke, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Municipal law—Notice of action under s. 622 of the
Cities and Towns Act, R.S.Q. 1941, c. 233.—When required.
The notice of action required by section 622 of the Cities
and Towns Act is to be given only in the cases where the damage is the
result of an accident, and not, as in the present case, where the damage
results from the non-execution of an alleged contract.
City of Quebec v. Boucher Q.R. (1936) 60 K.B.
152 and McConmey v. City of Coaticook [1950] S.C.R. 486 referred
to.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , confirming, Marchand and
Bissonnette JJ.A. dissenting, the judgment of the trial judge which had
dismissed appellant's exception to the form.
André Taschereau K.C. and
J. M. Lesage K.C. for the appellant.
Gustave Monette K.C.
for the respondent.
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The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.—Poursuivie en dommages, avec le maire de la municipalité, par
Triangle Lumber Company, l'appelante, la Ville de Louiseville a, pour sa part,
rencontré cette action par une exception à la forme. Entre autres motifs, elle
invoque que l'avis d'action reçu est, en regard des prescriptions de l'article 622
de la Loi des Cités et Villes la régissant, insuffisant et nul. Cette
exception a été renvoyée par le juge de première instance dont le jugement a
été confirmé par une décision majoritaire de la Cour du Banc du Roi siégeant en
appel .
Le présent appel est de ce dernier jugement.
Au cours de sa plaidoirie, limitée devant nous
à l'insuffisance de l'avis, le savant procureur de l'appelante a été, vu la
nature des faits invoqués dans la déclaration, invité par cette Cour à
argumenter sur la nécessité de l'avis d'action en l'espèce. Les parties ayant
été entendues sur ce point, la Cour a conclu à la non nécessité de l'avis et
indiquant que les raisons écrites de ce jugement seraient données
ultérieurement, a rejeté l'appel avec dépens.
Par son action, l'intimée, Triangle Lumber, allègue
en substance les faits suivants: Le 28 juin 1946, un incendie éclatait en son
établissement sis en la paroisse de Maski-nongé, district de Trois-Rivières.
Sur communication immédiate avec le département des incendies de la Ville de
Louiseville, située à environ un mille du moulin de l'intimée, le gérant de la
compagnie obtint la venue des membres de cette brigade. Les appareils pour
combattre l'incendie étant arrivés et sur le point d'être mis en opération, le maire
de la ville de Louiseville intervint et ordonna instanter le retour de
la brigade à Louiseville. Le gérant de l'intimée dut alors se mettre en
communication avec les autorités de la ville de Trois-Rivières, lesquelles
envoyèrent le secours demandé. Dans l'intervalle, cependant, l'incendie et les
dommages en résultant firent du progrès. Bref, et invoquant l'inexécution de
l'entente arrêtée au téléphone entre son gérant et les préposés au département
d'incendie de la Ville de Louiseville, la Triangle Lumber Company demande une
compensation pour dommages faits à sa propriété mobilière et immobilière, aussi
bien que
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pour perte de profits conséquente à la
cessation des opérations pendant la période de reconstruction. Nous n'avons pas
à nous prononcer sur le mérite de cette action. Il s'agit tout simplement de
savoir si les dispositions de l'article 622, faisant de l'avis d'action une
condition au droit d'action, sont applicables à l'espèce.
Il faut, dès maintenant, observer que les
dommages réclamés ne résultent pas d'un accident et qu'en tant que l'appelante
est concernée, l'action repose sur l'inexécution de l'entente intervenue entre
le gérant de la compagnie et certains représentants de la ville de Louiseville.
Il est à propos, même si non nécessaire ici, pour fins d'interprétation, de
rappeler que les dispositions de l'article 622 sont exorbitantes du droit
commun. Sur ce point, référence peut être faite à la cause de The City of
Quebec v. The United Typewriter Company , et à la
cause de The City of Quebec v. Boucher . Dans la
première, M. le juge Brodeur à la page 246, s'exprime ainsi:
La jurisprudence est à l'effet que ces avis
constituent une exception aux règles ordinaires qui régissent les personnes
dans leurs relations entre elles et, alors, ils ne doivent être donnés que dans
les cas qui tombent clairement sous les dispositions du statut. Robin v.
Cité de Montréal ; Newman v. Cité de Montréal ;
Del Sole v. Cité de Montréal ; Québec v. Bastien.
Dans la seconde, le présent Juge en chef de la
Cour d'Appel de la province de Québec, avec la concurrence de Sir Mathias
Tellier, des juges Dorion, Bond et Barclay, dit, à la page 157:
Il faut donc interpréter strictement ces
dispositions de la charte de l'appelante.
On ne saurait, tout en tenant compte des
dispositions de l'article 41 de la loi concernant les statuts, S.R.Q., 1941, c.
1, étendre l'application des dispositions de l'article 622 à d'autres cas qu'à
ceux qui y sont nettement pourvus.
Le paragraphe premier de cet article se lit
comme suit:
Si une personne prétend s'être infligé, par
suite d'un accident, dcs blessures corporelles, pour lesquelles elle
se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle
doit,......donner un avis écrit ...................., faute de quoi la
municipalité n'est pas tenue à des dom mages-intérêts à raison de tel accident,
nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
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Il est clair que ce premier paragraphe ne vise
qu'une réclamation pour blessures corporelles résultant d'un accident.
Le deuxième paragraphe:
Dans le cas de réclamation pour dommages à
la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être
donné...................faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer
des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
Le premier paragraphe vise une réclamation
pour dommages à la personne et le second une réclamation pour dommages à la
propriété mobilière ou immobilière. Dans le premier paragraphe, il appert
clairement que la réclamation se fonde sur un accident. Dans le second
paragraphe, aucune indication n'est donnée sur la cause du dommage. En
l'absence de précision et lisant le paragraphe 2 avec le paragraphe 1, il faut
inférer qu'il s'agit d'un dommage causé "par suite d'un accident".
Les autres dispositions de l'article 622 confirment,
je crois, la justesse de cette inference.
Le paragraphe 4 édicte:
Le défaut de donner l'avis ci-dessus—soit
l'avis requis au paragraphe 2 aussi bien qu'au paragraphe 1, le législateur ne
distingue pas—ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de
son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis
pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
On a suggéré que l'excuse du défaut d'avis,—défaut
résultant d'un cas de force majeure, par exemple,—n'est reconnue que dans le
cas d'une réclamation pour dommages à la personne et non dans celui d'une
réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière.
L'acceptation de cette suggestion conduirait aux résultats suivants. Ainsi, à
la suite d'une collision d'automobiles, une personne subit des dommages à la
personne, et subit la perte de sa voiture. On excuserait, les faits le
justifiant, son défaut d'avis en ce qui concerne sa réclamation pour dommages
résultant de blessures corporelles et on ne l'excuserait pas en ce qui concerne
sa réclamation pour perte de sa voiture. Ou encore, un véhicule du service des
incendies entre en collision avec la voiture d'un tiers et va se heurter sur l'immeuble
d'un autre. Le propriétaire de l'immeuble n'apprend ce fait qu'à un retour de
voyage et
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pour cette raison, ou autres jugées
suffisantes par le juge, est empêché de donner l'avis en temps opportun.
Comment se justifier, sans un texte clair à cet effet, de lui enlever le
bénéfice de l'excuse prescrit par le législateur pour tempérer la rigueur de.
ces dispositions exorbitantes du droit commun.
Les dispositions du paragraphe 5 réfère encore
au fait d'un accident:
Aucune action en réclamation de dommages n'est
recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le
jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris
naissance.
Enfin, le paragraphe 6 prescrit:
La municipalité a un recours en garantie
contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de
l'accident et des dommages qui en résultent.
Le recours en garantie existe aussi bien pour
tous les dommages que la municipalité peut être appelée à payer, qu'ils soient
de la nature de ceux mentionnés au paragraphe 1 ou de la nature de ceux
mentionnés au paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 6 confirment que les
premiers comme les seconds résultent d'un accident.
Prises, dans leur ensemble, ces dispositions
de l'article 622 ne s'appliquent donc que s'il y a eu accident, suivant
l'acceptation ordinaire du mot.
La comparaison entre ces dispositions de
l'article 622 et celles de l'article 623—lesquelles établissent une
prescription de six mois pour réclamation de dommages résultant de délits,
quasi-délits, ou d'illégalités—suggère que le champ d'application des
dispositions de l'article 622 est plus restreint que celui des dispositions de
l'article 623. Le premier vise bien un cas, mais pas tous les cas, de
quasi-délits, comme le fait le second. Dans le premier, il faut que ce
quasi-délit soit un accident, alors que, dans le second, le Législateur
embrasse toutes les formes de quasi-délits. Dans la cause de The City of
Quebec v. United Typewriter , M. le juge Mignault, à la page 251, ana-
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lysant la législation pertinente à cette
cause, note la distinction entre le mot "accident", et l'expression
"fait dommageable".
Cette dernière expression, dit-il, est sans
doute plus générale et com- prendrait probablement—mais pour les fins de cete
cause il n'est pas nécessaire de le décider formellement—une cause de dommages
que l'on pourrait distinguer d'un pur accident.
Dans la cause de Cité de Québec v. Boucher
,
Boucher poursuivait la cité de Québec pour dommages-intérêts pour $500, pour ennuis
et inconvénients provenant d'une étable appartenant à la demanderesse et des
matières qu'on y laissait séjourner aux alentours. Au temps de l'action,
l'article 535 de la charte de la cité de Québec était en substance, sur le
point qui nous intéresse, comparable à l'article 622. La Cour d'Appel a décidé
que l'avis n'était pas exigé. Et on ajoute à la page 157:
C'est ainsi que la cité ne pourrait exiger
semblable avis si elle était poursuivie en vertu d'un contrait, ou dans tous
les autres cas non prévus. Aucun avis ne paraît être nécessaire lorsqu'il
s'agit de délits, ou quasi-délits, ou d'illégalités mentionnés à l'article 538 de
la charte.
Dans la même cause, on peut remarquer que la
Cour décide aussi que, les dommages réclamés n'étant pas des dommages à la
propriété immobilière, mais simplement pour ennuis causés au demandeur et à sa
famille, l'avis pour réclamation pour pareils dommages n'était pas nécessaire.
Dans la cause de McConmey v. City of
Coaticook , cette Cour n'avait pas à décider si le
paragraphe 2 de l'article 622 ne visait—comme le paragraphe 1 du même article—que
des dommages résultant d'un accident. Mais le jugement rendu supporte, je
crois, la proposition que les deux dispositions ne s'étendent pas aux
réclamations de dommages résultant de l'inexécution d'un contrat.
Les dommages réclamés de l'appelante n'ayant
pas, suivant les allégations de la déclaration, été causés par suite d'un
accident, mais étant plutôt le résultat de l'inexécution d'un contrat allégué,
il n'y avait pas lieu pour l'intimée de donner un avis d'action à l'appelante.
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Pour cette raison, tel que déjà indiqué,
l'appel est renvoyé; avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: J. Miville Lesage.
Solicitors for the respondent: Mouette,
Filion, Meighen & Gourd.