Supreme Court of Canada
Rosconi
v. Dubois, [1951] S.C.R. 554
Date: 1951-04-13
Bernadette Rosconi and Paul Lussier Appellants;
and
Yvonne Dubois and Alexina Goulet Respondents;
and
Télesphore Brassard and Ovila
Phoenix Mise-En-Cause.
1950: November 1, 2, 3, 6; 1951: April 13.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Interdict—Mental incapacity—Feeble-mindness—Mortgage
loan secured by woman three years before her interdiction—Notoriety—Whether
valid consent given—Whether contract null—Whether monies must be offered
back—Arts. 335, 984, 986, 1011 C.C.
The curator to an interdicted woman sought the annulment of a
mortgage loan, secured by the woman nearly three years before her interdiction
for imbecility. The grounds of annulment alleged were (1) that she had been the
victim of lesion and fraud; (2) that the condition for which she was later
interdicted existed notoriously at the time of the contract; and that (3), in
any event, she was too mentally feeble at the time to give a valid consent to
the contract. The action was allowed by the trial judge but dismissed by the
Court of Appeal chiefly on the ground that her mental condition was not
notorious at the time.
Held: The appeal should be dismissed as there had been
nothing done to put the parties back in the position they occupied before the
loan, and the money advanced in good faith had not been repaid.
Per Rinfret C.J.: There was ample proof of her mental
incapacity and even if notoriety were not proven, she was unable to contract as
under Arts. 984 and 986 C.C. a person who, by reason of mental weakness, is
unable to give a valid consent, is incapable of contracting. The contract
should therefore be subject to annulment; however, since the monies loaned were
not tendered back to the lenders and since feeble-minded persons are not
mentioned in Art. 1011 C.C., the exception contained in that Article is of no
avail to her, therefore the action should be dismissed.
Per Taschereau J.: Under Art. 335 C.C. mere mental
incapacity or imbecility is not enough, it must also be shown that it was
notorious, that is, generally known, not only to experts and a few friends but
also to the people in the neighbourhood or locality. There was no proof of such
notoriety in this case. But assuming that the act was
[Page 555]
signed when the borrower was in a state of mental
incapacity,—the nullity being only relative—the parties must be replaced in the
position they occupied prior to the contract, i.e., the monies loaned must be
returned; otherwise the act remains valid. The exception in Art. 1011 C.C. only
applies to acts made by interdicts, minors or married women during their
interdiction, minority or marriage, and since the borrower was not in either of
these three categories at the time and since no such payment or tender was
made, the action should be dismissed.
Per Rand J.: Taking the facts to be that the borrower
at the time the act was passed was incapable of appreciating its import, but
that her condition was not notorious, the rule is that the act was null. But
the nullity is relative and the right to set aside the contract on the ground
of mental incapacity is subject to the condition that what was received must be
returned. As that was not offered here, the action fails.
Per Cartwright and Fauteux JJ.: There was no proof of
lesion and, in any event, only minors can plead it. Nor was there any proof
that if there were fraud, the lenders were parties to it or knew of it, and furthermore,
to succeed on this point, the borrowers had to tender the monies back (Latreille
v. Gouin [1926] S.C.R. 558). As to the notoriety, there was no proof
of it, but assuming the notoriety, it is doubtful whether the trial judge
exercised judicially his discretionary power to annul in view of the lenders'
good faith. As to whether the borrower was insane or mentally incapable of
giving a valid consent, it was not established that she was insane, but whether
insane or merely feeble-minded, she cannot have the act annulled since she did
not offer to return the monies. The exception contained in Art. 1011 C.C. is of
no help to her as it applies only to minors, married women or interdicts.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , dismissing an action by the curator to
an interdicted woman seeking the annulment of a mortgage loan secured by the
incapable three years before her interdiction.
Gustave Mouette, K.C., and René Duranleau,
K.C., for the appellants.
C. H. Desjardins, K.C., for the respondents.
The Chief
Justice: Paul Lussier, l'un des appelants, a été nommé curateur aux
biens et à la personne de sa tante, Joséphine Rosconi, le treize avril 1945,
dans un jugement prononçant l'interdiction de cette dernière pour cause
d'imbécilité.
[Page 556]
Joséphine Rosconi était alors célibataire et
âgée de soixante-seize ans. Elle est décédée à Montréal, le trois mai 1949,
âgée de plus de soixante-dix-neuf ans.
En sa qualité de curateur de Joséphine
Rosconi, Paul Lussier institua contre les défenderesses-intimées une action aux
fins d'obtenir une déclaration de nullité et l'annulation d'un acte
d'obligation passé le vingt-quatre juillet 1942, devant le notaire Émile
Beauchemin.
Aux termes de cet acte d'obligation, Mlle
Rosconi reconnaît et déclare devoir aux défenderesses-intimées la somme de
quatre mille dollars pour prêt d'autant remboursable dans quatre ans, et, en
garantie de ce remboursement, elle leur cède et transporte jusqu'à due
concurrence partie d'une créance hypothécaire au montant de $29,000 qu'elle
détient contre le mis-en-cause Phoenix.
Cette somme de quatre mille dollars avait été
remise à Mlle Rosconi au moyen d'un chèque signé par les intimées et,
apparemment, le 24 juillet 1942, date même de l'acte d'obligation, elle a
déposé ce chèque à son compte de banque; mais, dès le même jour, elle retira de
son compte, par chèque à son ordre, la somme de $3,160. La preuve révèle que
l'emprunt avait été fait par elle pour que la somme en fut remise à un nommé Péladeau.
En fait, dans la comptabilité de Mlle Rosconi pour ce M. Péladeau figure cette
somme de $4,000.
L'appelant es-qualité a attaqué cet acte
d'obligation comme illégal et inexistant à raison de l'état mental et de la
faiblesse d'esprit de Mlle Rosconi qui, suivant lui, la rendaient incapable de
contracter et de donner un consentement valable, et aussi à cause de son état
d'imbécilité constant, continu et notoire.
Les intimées ont plaidé en substance que Mlle
Rosconi, que, d'ailleurs, elles n'ont ni connue ni rencontrée, avait la
capacité voulue pour contracter lorsque l'acte fut passé et que, antérieurement
à son interdiction, elle ne souffrait ni de démence ni d'imbécilité.
La Cour Supérieure accueillit l'action de
l'appelant es-qualité et a déclaré illégal, irrégulier, inexistant et nul à
toutes fins que de droit, cet acte hypothéciare du 24 juillet 1942, et a
enjoint la mis-en-cause Brassard d'en radier l'enregistrement.
[Page 557]
La Cour du Banc du Roi (juridiction d'appel)
a infirmé ce jugement et a rejeté l'action avec dépens.
Un médecin légiste de grande réputation, le
docteur Émile Legrand, neurologue éminemment qualifié, a témoigné que lorsqu'il
l'a examinée, à deux reprises, Mlle Rosconi souffrait d'une débilité mentale
prononcée qui l'empêchait de comprendre la portée de l'acte qui fait l'objet du
litige. Il déclara que cette personne présentait une grande insuffisance
cérébrale, que son niveau intellectuel était très bas et que ses facultés
n'étaient pas développées. Il ajoute, qu'à son avis, cette faiblesse mentale
datait de sa naissance et était chez elle congénitale, qu'elle souffrait d'une
déficience qui la rendait absolument incapable de donner un consentement
valable.
Le docteur Jean Saucier, expert reconnu dans
les maladies nerveuses, corrobora entièrement le docteur Legrand et exprima
l'avis que Mlle Rosconi était une débile mentale.
En plus, le docteur Georges Larin, qui a
étudié les maladies nerveuses pendant trois ans chez Charcot, à Paris, et qui
est un ami de la famille Rosconi depuis cinquante ans, après avoir dit qu'il
rencontrait cette demoiselle tous les jours, durant trois mois, pendant la
dernière maladie de sa mère, a témoigné qu'il était évident que Mlle Rosconi
était une faible d'esprit atteinte de crédulité exagérée, qu'elle ne pouvait
pas discuter d'affaires sérieuses et qu'elle ne jouissait pas d'une
compréhension normale. Il dit que, du vivant de sa mère, Mlle Rosconi ne
s'occupait nullement de l'administration de ses affaires. Elle a commencé à
dilapider ses biens en donnant de l'argent à tous ceux qui lui parlaient de la
religion. Lorsqu'elle n'avait pas de fonds disponibles, ses quémandeurs
n'avaient qu'à s'adresser à leur notaire, qui lui faisait consentir à vil prix
des cessions d'hypothèques et des ventes de propriétés, bien en dessous de la
valeur réelle. Il en est résulté qu'un grand nombre de personnes de mauvaise
foi l'ont, par la suite, bassement exploitée en faisant appel à sa dévotion
excessive et incomprise. Certaines gens peu scrupuleux ont eu recours à toutes
sortes d'escroqueries pour abuser de cette pauvre démente, et ses actes de
prodigalité insensée et
[Page 558]
déraisonnée se sont répandus chez certains
exploiteurs. Le jugement de première instance réfère à plusieurs incidents qui
démontreraient que Mlle Rosconi s'engageait dans toutes sortes de marchés, que
le juge relate comme n'étant pas d'une personne sensée. Elle avait apparemment
des lubies religieuses avec le résultat que "quiconque savait l'aborder et
lui parler de dévotion pouvait obtenir n'importe quel montant d'argent."
Le demandeur lui-même, qui, comme nous l'avons vu, est le neveu de Mlle
Rosconi, affirme qu'il a connu sa tante depuis son enfance, qu'elle souffrait
d'une déficience intellectuelle qui a toujours existé, que l'on a réussi à lui
extorquer des sommes tellement importantes que sur une fortune qui valait
$150,000, il ne lui restait plus, lors de l'institution de l'action, que la
somme de $58,000 environ. Sa sœur a témoigné que Mlle Rosconi n'a jamais rien
compris des choses de la vie et que sa déficience mentale existait depuis sa
naissance. Il faut ajouter à cela que l'une de ses sœurs fut internée à
Saint-Jean-de-Dieu (hospice des aliénés, à Montréal) depuis cinquante-cinq ans
et que trois autres parents sont décédés au même endroit.
De l'avis de l'honorable juge de première
instance, aucun des notaires qui ont reçu d'elle des actes d'emprunt ou
d'hypothèque n'a pu affirmé positivement que l'interdite était une personne
normale et jouissant de toutes ses facultés mentales. Aucun d'eux, d'ailleurs,
ne l'aurait vue assez longtemps pour se rendre compte d'une façon convenable de
son degré d'intelligence. Le notaire Beauchemin, qui a préparé l'acte dont il
est question, sur les instructions du nommé Péladeau, l'a fait sans communiquer
avec Mlle Rosconi ni lui fournir d'explications.
De toute la preuve, le juge de première
instance a été amené à conclure "que le demandeur a établi hors de tout
doute que Joséphine Rosconi a été une débile mentale depuis sa naissance. Sa
faiblesse d'esprit était apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu
l'intelligence nécessaire pour donner un consentement valable à l'acte dont la
validité même est présentement contestée".
Le jugement de la Cour Supérieure a donc
considéré que, de l'ensemble des témoignages donnés par des personnes dignes de
foi et absolument responsables, il paraissait évident que la faiblesse d'esprit
de Mlle Rosconi était
[Page 559]
devenue un fait notoire, qu'elle souffrait
d'aliénation mentale et qu'elle n'a pu donner un consentement valable à l'acte
d'obligation attaqué. En fait, le juge a trouvé qu'il était acquis aux débats
que Mlle Rosconi avait été habituellement considérée comme une démente et
qu'elle n'a jamais eu d'intervalle lucide au cours de son existence.
Il s'agissait d'appliquer ici les articles 335
et 986 du Code Civil.
Il ne fait pas de doute, par application de
l'article 334 C.C. que tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause
d'imbécilité est nul, mais la question qui se posait dans la présente cause
était de décider quel pouvait être l'effet des actes antérieurs à
l'interdiction prononcée pour imbécilité.
L'article 335 déclare que ces actes
"peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait
notoirement à l'époque où ces actes ont été faits".
Mais, d'autre part, l'article 986 déclare
"incapables de contracter, entre autres, les personnes aliénées ou
souffrant d'une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou
autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables
de donner un consentement valable".
Or, en vertu de l'article 984 C.C., quatre
choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat:
Des parties ayant la capacité légale de
contracter;
Leur consentement donné légalement;
Quelque chose qui soit l'objet du contrat;
Une cause ou considération licite.
Il s'ensuit que si, à raison de sa faiblesse
d'esprit, une personne est incapable de donner un consentement valable, par
application de l'article 986, elle est déclarée incapable de contracter, en
vertu de la loi, et elle ne peut plus rencontrer deux des conditions
essentielles et nécessaires à la validité d'un contrat exigées par l'article
984, à savoir: la capacité légale de contracter et celle de donner légalement
son consentement. Ces deux dernières conditions sont déclarées nécessaires pour
la validité d'un contrat, en vertu de l'article 984, et si elles font défaut le
contrat est nul et inexistant.
[Page 560]
C'est ce dernier aspect de la cause qui, nous
le disons en tout respect, paraît avoir échappé au jugement de la Cour d'Appel,
qui s'appuie uniquement sur l'article 335 du Code Civil et qui ignore
les articles 984 et 986 du Code.
En effet, si l'on parcourt le jugement formel,
on s'aperçoit qu'il réfère au seul article 335 et que le raisonnement qui s'y
trouve s'appuie uniquement sur les termes de cet article. Il décide que
"pour réussir à faire rescinder le contrat a quo, pour le motif
d'imbécilité notoire, l'intimé es-qualité (c'est-à-dire l'appelant devant la
Cour Suprême), aux termes de l'article 335 C.C., devait répondre aux deux
exigences qu'il contient, soit: la preuve de l'imbécilité et la notoriété de
son existence; et que si l'intimé es-qualité (toujours le présent appelant) a
failli sur l'une ou l'autre de ces conditions, son action doit être rejetée et
le jugement infirmé". Il ajoute que "la notoriété d'imbécilité exigée
par l'article 335 du Code Civil n'a pas été prouvée et que l'absence de
cet élément vicie, dans son fondement, le jugement de la Cour Supérieure".
Si l'on parcourt les notes des savants juges
de la Cour d'Appel, l'on s'aperçoit qu'ils se préoccupent uniquement de la
question de notoriété qui est déclarée "la condition essentielle au
maintien de l'action". Elles concluent "que pour ce public d'où
devait venir la notoriété, il n'y avait rien qui dut la faire tenir pour
incapable d'un emprunt… et à défaut d'une preuve suffisante à cet effet, le
demandeur perd le bénéfice de cette dernière partie de l'article 335 C.C.
susmentionné et qui était essentiel au succès de sa demande".
On y lit encore ce qui suit:
"… le seul motif sur lequel le jugement
pourrait s'appuyer serait l'état mental de Mlle Rosconi au mois de juillet
1942, et les conséquences rétroactives de l'interdiction pour imbécillité
prononcée en avril 1945, à savoir: si les causes qui ont entraîné cette
interdiction existaient notoirement à la date du prêt".
Et encore:
"The burden of proof was upon the respondent (présent
appelant) to prove that the mental condition of Mlle Rosconi notoriously
existed prior to the interdiction and at the time that the loan was made."
[Page 561]
Et aussi:
"I am not prepared to declare that such fact was
notorious, in the sense of Article 335 C.C., on said last mentioned date,
particularly when I find in the record indication of a sane appreciation of the
purport of her acts by Miss Rosconi."
L'on voit donc que la seule recherche des
honorables juges de la Cour d'Appel s'est bornée à trouver une preuve de
notoriété.
Mais, comme l'avait d'ailleurs signalé le juge
de première instance, un obstacle beaucoup plus sérieux à la validité du
contrat attaqué était énoncé dans les articles 984 et 986 du Code Civil, dont
il n'est nullement question dans les notes à l'appui du jugement a quo.
Or, non seulement les faits considérés comme établis
par le juge du procès sont à l'effet que Mlle Rosconi, à raison de la faiblesse
de son esprit depuis sa naissance, était incapable de donner un consentement
valable et qu'il manquait donc à son contrat, comme nous l'avons dit, deux des
quatre éléments nécessaires pour la validité de ce contrat: son incapacité
légale de contracter et l'impossibilité où elle était de donner un consentement
valable, mais la preuve, tout à la fois des personnes qui l'ont connue et des
médecins qui ont été entendus lors de l'enquête, justifie suffisamment la
conclusion à laquelle en est arrivé le jugement de première instance sur ce
point.
Dans les circonstances, il nous paraît que, à
cet égard, ce jugement était bien fondé et qu'il n'eut pas dû être mis de côté
par la Cour du Banc du Roi (en Appel).
Sans doute, lorsque, en plus du fait
d'imbécilité ou de faiblesse d'esprit prévue par les articles 984 et 986 du Code
Civil, vient s'ajouter la notoriété indiquée à l'article 335 C.C.,
l'incapacité de la personne en cause offre une double raison d'annuler l'acte
auquel elle aurait été partie, mais il est évident qu'en face des prescriptions
des articles 984 et 986 l'on ne saurait dire que l'existence de la notoriété
édictée à l'article 335 soit une condition essentielle au maintien d'une action
pour annulation ou pour déclaration de nullité d'un contrat du genre de celle
intentée par l'appelant es-qualité. L'absence de notoriété ne pouvait vicier,
dans son fondement, le jugement de la Cour Supérieure, si,
[Page 562]
au surplus, ce jugement pouvait s'appuyer sur
l'incapacité de Mlle Rosconi de donner un consentement valable, à raison de la
faiblesse de son esprit, car, dans ce cas, elle était déclarée par la loi
incapable de contracter et l'acte qu'elle a signé manquait de deux des éléments
essentiels et nécessaires pour la validité d'un contrat.
Il reste, cependant, une question subsidiaire
qui a été soulevée devant cette Cour et que, d'ailleurs, avait signalée
l'honorable Juge en chef Létourneau au cours de ses notes. C'est à savoir que
"l'acte d'emprunt ne pourrait être annulé et mis de côté qu'à cette
condition que l'emprunteuse offre et rembourse ce que lui a valu l'acte que
l'on veut ainsi faire mettre de côté; car il est en preuve que cette dernière a
bien eu et reçu ce montant de $4,000 pour lequel l'acte d'emprunt a été fait et
que c'est en toute bonne foi que ce montant lui a été fourni et avancé par les
défenderesses (intimées)".
Sur ce point, il faut d'abord considérer la
portée des articles 987 et 1011 du Code Civil qui édictent que
"l'incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en
leur faveur. Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer
l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté"; et
l'article 1011, à l'effet que "lorsque les mineurs, les interdits ou les
femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs
contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces engagements,
payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en peut être exigé, à
moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur
profit".
L'on ne saurait se défendre de trouver dans
ces articles une certaine négligence de rédaction.
L'article 987 ne parle que des mineurs et des
interdits. En plus, il spécifie les "interdits pour prodigalité".
En vertu de la proposition inclusio unius
fit exclusio alterius, il s'ensuivrait que l'incapacité des autres
personnes énumérées à l'article 986 n'est pas établie uniquement en leur faveur
et que, comme conséquence, les deux parties contractantes pourraient s'en
prévaloir. D'autre part, le deuxième paragraphe de l'article 987 ne limite plus
l'application aux interdits pour prodigalité, mais il parle des
[Page 563]
interdits en général. L'on ne saurait penser
que le législateur a voulu corriger le premier paragraphe de l'article 987 par
son second paragraphe. Il semblerait donc que l'emploi du mot
"interdit" sans qualification, dans ce second paragraphe, ne réfère
qu'aux interdits qui sont mentionnés dans le premier paragraphe, c'est-à-dire,
aux interdits pour prodigalité seulement.
Mais, dès lors, sur quoi la doctrine
s'appuie-t-elle pour déclarer que, nonobstant cette énumération limitée,
l'article 987 contient un principe général qui s'applique à tous les interdits?
Les codificateurs ne s'en expliquent pas.
L'article 1125 du Code Napoléon, qui
correspond à notre article 987 CC. est au même effet, sauf qu'il mentionne le
cas des femmes mariées.
J'éprouve une certaine difficulté, lorsque le
Code spécifie les interdits pour prodigalité, d'arriver à la conclusion que cet
article couvre tous les interdits.
D'autre part, l'on se trouve en présence d'une
difficulté du même genre si l'on passe à l'article 1011. Il ne parle que des
mineurs, des interdits ou des femmes mariées; et là, le mot
"interdits" n'est pas qualifié comme il l'est dans l'article 987. Il
omet les autres personnes qui apparaissent dans l'énumération de l'article 986
C.C. et, entre autres, le cas qui nous occupe où, à raison de sa faiblesse d'esprit,
une personne incapable de donner un consentement valable est, par l'article
984, déclarée incapable de contracter.
Une explication plausible de cette omission
pourrait se trouver sans doute dans le fait que l'article 1124 du Code
Napoléon, qui correspond à l'article 986 du Code Civil de la
province de Québec, ne contient pas les deux dernières énumérations de cet
article 986. Le Code Civil français n'énumère pas comme incapables de
contracter, entre autres, les personnes qui, à raison de la faiblesse de leur
esprit, sont incapables de donner un consentement valable; et lorsque, dans
l'article 1312 du Code français (qui correspond à l'article 1011 du Code de
Québec), le législateur en est venu à traiter la question du remboursement de
ce qui aurait été payé en conséquence d'engagements invalides, ce dernier n'a
pas mentionné comme dispensées du rembour-
[Page 564]
sement les personnes incapables de donner un
consentement valable, parce que cette catégorie de personnes n'était pas, par
le Code français, déclarée incapable de contracter.
L'on peut également prétendre que l'article
1011 énonce un principe général qui doit s'étendre non seulement aux mineurs,
aux interdits ou aux femmes mariées, mais également à toutes les classes de
personnes qui sont énumérées dans l'article 986 du Code de Québec.
Il en réulterait que, pour que l'appelant eut
pu être contraint à rembourser ce qui a été payé à Mlle Rosconi, il eut fallu
que les intimées prouvent que ce qui a été ainsi payé a tourné à son profit.
On trouve d'ailleurs un principe de ce genre
dans l'article 1146, en vertu duquel "le paiement fait au créancier n'est
point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne
prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier".
En l'espèce, aucune allégation ne s'y rapporte
dans la plaidoirie écrite et le point n'a pas été soulevé.
En autant que l'on pourrait le déduire du
dossier, il semblerait même que cette somme de $4,000 n'a pas tourné au profit
de Mlle Rosconi, puisque toutes les circonstances paraissent établir qu'elle a
fait cet emprunt, de la même façon que dans plusieurs autres cas prouvés lors
de l'enquête, uniquement dans le but de remettre cet argent immédiatement à M.
Péladeau.
Naturellement, Mlle Rosconi elle-même n'a pas
été entendue comme témoin. Lors de l'enquête, elle était interdite pour
imbécilité. Et, malheureusement, Roger Péladeau non plus n'a pu rendre
témoignage parce qu'au moment du procès il a été incapable de se rendre au
tribunal pour cause de maladie.
Les renseignements qu'offre le dossier sont
donc nécessairement incomplets. Cependant, ils révèlent que le notaire
Beauchemin, qui a reçu l'acte, ne connaissait pas Mlle Rosconi avant le mois de
juillet 1942 (N.B.—Et c'est le 24 juillet que le contrat attaqué a été reçu par
lui). Au cours de son témoignage, le notaire nous dit qu'il a été mis en
relation avec Mlle Rosconi par M. Péladeau lui-même; que celui-ci lui aurait
rendu visite à son bureau dans le but d'obtenir un prêt d'argent; que c'est lui
qui est venu cher-
[Page 565]
cher le notaire pour le conduire sur la rue
Saint-Hubert, où demeurait Mlle Rosconi; qu'il lui a présenté cette dernière et
que c'est bien M. Péladeau qui avait représenté au notaire que Mlle Rosconi
avait besoin d'argent et qu'il lui avait demandé si lui (le notaire) pouvait
lui prêter le montant. Il déclare: "Je lui ai dit que M. Péladeau avait
demandé de l'argent pour le transporter à son neveu et elle a consenti".
Le notaire Beauchemin déclare que M. Péladeau
lui "disait qu'il venait de la part de Mlle Rosconi". C'est Péladeau
qui a payé les frais de l'acte et la commission sur le prêt, sans que le
notaire ait envoyé un compte à ce sujet. C'est Péladeau qui payait les intérêts
sur le prêt à tous les six mois.
Il semble probable que Mlle Rosconi n'a
nullement profité de cet emprunt et que c'est ni plus ni moins Roger Péladeau
qui s'est servi d'elle comme intermédiaire pour se procurer ce montant de
$4,000 dont il a retiré le produit.
En autant qu'il est possible de déchiffrer les
entrées faites par Mlle Rosconi sur les feuilles qui lui servaient de
comptabilité pour Roger Péladeau, ce serait bien ce dernier qui a reçu le
montant de $4,000 qui a fait l'objet de l'acte attaqué par l'appelant.
Que l'appelant es-qualité, représentant
maintenant les droits de Mlle Rosconi, ne soit pas obligé de rembourser la
somme de $4,000 que les intimées ont apparemment versée de bonne foi et dans
l'ignorance où elles étaient de l'état mental de celle avec qui elles
transigeaient, froisse évidemment les sentiments d'équité; mais s'il est exact
que l’imbécilité de Mlle Rosconi la rendait incapable de faire un contrat comme
celui dont il s'agit, il est certainement logique qu'elle ait également été
dans le même état d'incapacité pour profiter de cette somme de $4,000, où elle
n'a fait que servir d'instrument à Roger Péladeau; et on ne saurait dire que,
dans les circonstances, les intimées étaient sans remède, car il y a tout lieu
de croire qu'elles auraient un recours contre Péladeau lui-même, dont la
conduite pourrait peut-être être considérée par les tribunaux comme constituant
une fraude à leur égard. C'est de Péladeau dont elles auraient réellement été
les victimes, si les révélations contenues au dossier doivent être tenues pour
exactes. Mlle
[Page 566]
Rosconi ne pourrait pas plus être tenue
responsable de ce qui s'est passé en rapport avec l'argent que les intimées ont
fourni qu'elle ne peut l'être en rapport avec l'acte qu'on lui a fait consentir
alors qu'elle était incapable de donner un consentement valable. Comme récrit
Laurent (Principes de Droit Civil Français, tome 5ième, 3ième éd.): "… La
loi veut avant tout qu'il y ait aliénation mentale, c'est-à-dire un état de
maladie qui affecte l'intelligence et qui ne permet pas à celui qui en est
affligé de gouverner sa personne et ses biens… s'ils ne sont pas dirigés dans
la gestion de leurs affaires, ils sont victimes de leur incapacité" (N°
249, pp. 289, 290).
Dans les circonstances, il ne semblerait pas y
avoir de raison pour que l'article 1011 du Code Civil ne vienne pas
protéger les personnes incapables de donner un consentement valable de la même
façon qu'il protège les mineurs, les interdits et les femmes mariées. (Voir Dalloz—Répertoire
Pratique, Vol. VIII—Vo. Nullité—n08 63, 64, 65):
Les jugements et la doctrine qu'on y trouve
sont d'abord à l'effet que "pour savoir si la chose reçue a tourné au
profit de l'incapable, il faut se reporter, non au moment du contrat, mais au
moment où l'action en nullité ou en rescision est intentée; que c'est à la partie
qui a contracté avec l'incapable qu'incombe la charge de prouver que ce qu'il a
payé a tourné à son profit"; mais surtout que "les règles ci-dessus
s'appliquent à tous les incapables. Ainsi l'art. 1312 est applicable: … au
mineur émancipé comme au mineur en tutelle. Jugé, en conséquence, que le mineur
émancipé qui a vendu, sans l'assentiment de son curateur, un mobilier d'une
valeur considérable ne peut être condamné ni à la restitution du prix, ni à des
dommages-intérêts, alors qu'il n'a commis aucune faute et que le prix ne lui a
pas personnellement profité" (D.P. 80.1.61).
La règle s'applique également "à
l'individu pourvu d'un conseil judiciaire" (Huc, t. 8, n° 214;
Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n° 1974).
Planiol (Traité Élémentaire de Droit Civil, 6e
éd., tome 1, n° 2110) donne une définition du "faible d'esprit".
D'après lui, on appelle ainsi "celui dont les facultés sont affaiblies
sans qu'il y ait perte totale de la raison et qui, par suite,
[Page 567]
ne peut pas être interdit… chez ces personnes,
c'est la faculté de vouloir qui est altérée plus que celle de comprendre".
Et dans Juris-Classeur Civil, sous les
articles 488 à 577 du Code Napoléon, en la troisième partie: de
l'interdiction judiciaire, le numéro 293 s'exprime comme suit:
Le consentement libre et conscient étant
l'élément essentiel de l'obligation, l'acte passé antérieurement à
l'interdiction pourra toujours, même quand la débilité mentale de son auteur
n'est pas habituelle ou n'est pas notoire, et même en l'absence de toute
demande en interdiction, être annulé si cet auteur se trouvait, au moment même
de la passation de l'acte, privé de ses facultés intellectuelles;
et cette proposition est appuyée sur de
nombreuses autorités auxquelles on réfère.
Et, au numéro 287, dans la même compilation
(Juris-Classeur Civil), se lit ce qui suit: "…cette preuve (de débilité
mentale) est faite par la démonstration d'un état habituel d'où cette
incapacité résulterait".
Nous n'avons pas à envisager la présente
affaire comme si nous siégions en première instance. Le juge de la Cour
Supérieure, qui a eu l'avantage de suivre l'enquête et d'entendre les témoins,
a été d'avis que le demandeur-appelant avait "établi hors de tout doute
que Joséphine Rosconi a été une débile mentale depuis sa naissance. Sa faiblesse
d'esprit était apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu
l'intelligence nécessaire pour donner un consentement valable à l'acte dont la
validité même est présentement contestée". Il a considéré que Mlle Rosconi
"n'a jamais eu d'intervalles lucides au cours de son existence". Pour
apprécier l'état de démence au moment de la transaction, l'honorable juge s'est
appuyé sur l'arrêt Re Cloutier v. les héritiers de jeu Albert Gagné :
"… que la doctrine et les auteurs enseignent que la mission du juge se
réduit uniquement à rechercher si au moment où l'acte a été passé le disposant
jouissait de sa raison …"; "… qu'il s'agit d'une question de fait
pure et simple, fondée sur les témoignages rapportés à l'enquête et, après en
avoir fait une analyse minutieuse", il ne peut en arriver "à une
autre conclusion que Joséphine Rosconi était démente et incapable de distinguer
entre les avantages ou les désavantages contenus dans l'acte attaqué" (McDonough
v. Barry .
[Page 568]
La Cour du Banc du Roi (en Appel) n'a pas mis
de côté ces décisions sur les faits. Elle a bien dit qu'il n'y avait pas de
preuve de notoriété, mais, comme nous l'avons vu, elle ne s'est nullement
prononcée sur l'existence des conditions prévues par l'article 986 C.C.
Notre Cour, siégeant comme second tribunal
d'appel, n'intervient que très rarement pour écarter l'avis prononcé sur les
faits par le tribunal de première instance; mais, surtout, elle ne met pas cet
avis de côté lorsqu'elle trouve dans la preuve une justification de cet avis, même
si, appelée à se prononcer, lors de l'enquête en Cour Supérieure, elle déclare
parfois que peut-être elle ne serait pas arrivée à la même conclusion.
Or, ici, il me paraît indiscutable que l'on
peut trouver amplement dans les témoignages qui ont été rendus, experts et
autres, pour justifier sur ce point l'opinion du premier juge.
Si l'on accepte les témoignages des médecins
éminents qui ont été entendus dans cette cause, l'on doit en conclure que Mlle
Rosconi était atteinte d'une débilité cérébrale congénitale et qu'elle était
donc dans un état habituel d'incapacité mentale. Cela rencontre les citations
tirées de Juris-Classeur Civil qui n'exigent pas, pour l'application de
l'article 986, que la débilité mentale soit notoire, ni même qu'elle soit habituelle,
pourvu qu'il soit prouvé que, lors de la passation de l'acte, son auteur était
privé de ses facultés intellectuelles; et qui ajoutent que la preuve en est
faite "par la démonstration d'un état habituel d'où cette incapacité
résulterait".
Sans doute, en l'absence d'interdiction, celui
qui veut opposer l'acte à la personne atteinte de faiblesse d'esprit, au sens
de l'article 986 C.C., est admis à prouver que l'acte a été passé au cours d'un
intervalle lucide; mais c'est à lui que le fardeau incombe, et ici, comme l'a
trouvé le juge de première instance, "les défenderesses n'ont pu prouver
que l'état de la disposante présentait des intervalles lucides au temps de la
transaction".
J'ai voulu expliquer, peut-être un peu
longuement, la façon dont j'envisage cette cause du point de vue des articles
335 et 986 du Code Civil, à raison du fait que ce n'est pas ainsi que
l'affaire a été examinée en Cour d'Appel.
[Page 569]
Pour ma part, en tout respect et en l'espèce,
je n'attache pas d'importance à l'application de l'article 335, et, pour les
besoins de la cause, je suis prêt à admettre que l'appelant n'a pas réussi à
prouver que "la cause de l'interdiction de Mlle Rosconi existait
notoirement à l'époque où ces actes ont été faits", car il me suffit d'arriver
à la conclusion que le juge de première instance a eu raison d'appliquer ici
l'article 986 du Code.
Mais il reste quand même la question
subsidiaire soulevée par l'honorable Juge en chef Létourneau.
La déclaration en cette cause se contente
d'alléguer l'état mental et la faiblesse d'esprit de Joséphine Rosconi et
qu'elle était incapable de donner un consentement valable. Le demandeur, en sa
qualité de curateur, a conclu à ce que le contrat de prêt, dont il est
question, soit annulé et résilié, et qu'il soit enjoint au registrateur de
radier l'enregistrement de ce contrat. Et c'est tout.
La défense écrite se contente de nier les
faits; elle allègue la bonne foi de la défenderesse Yvonne Dubois et elle
conclut, purement et simplement, à ce que le demandeur es-qualité soit débouté
des fins de son action. Les autres pièces de procédure (réponse, réplique et
duplique) n'ajoutent rien à ces deux pièces initiales. Donc, ni la demande ni
la défense ne fait allusion au remboursement de la somme de $4,000 que Mlle
Rosconi avait reçue. Mais si, comme je le crois, il est exact de dire que ce
remboursement était une condition préalable du droit de demander l'annulation
du contrat, c'était à la demande qu'il incombait d'offrir la somme reçue par la
déclaration elle-même et d'en faire le dépôt avec le rapport de l'action; sans
quoi, l'action ne pouvait être maintenue, même si aucune défense n'avait été
produite.
Par l'application de l'article 1146 C.C., ce
serait le devoir des intimées de prouver "que la chose payée a tourné au profit"
des appelants. Mais cet article parle de débiteur et de créancier et l'on
pourrait peut-être objecter qu'il ne s'applique pas ici, vu que, pour ce cas
particulier, nous avons l'article 1011 C.C.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
décider si le contrat consenti par une personne qui, "à raison de la
faiblesse de son esprit, est incapable de donner un consentement va-
[Page 570]
lable", au sens de l'article 986 du Code,
comporte une nullité de droit, comme l'enseigne Planiol, ou simplement une
nullité relative. Mon collègue, l'honorable juge Taschereau, étudie à fond
cette question dans ses notes, que j'ai eu l'avantage de consulter, et je n'ai
rien à ajouter à ce qu'il dit sur ce sujet. Il est certain que le contrat
consenti par un mineur ou un interdit pour prodigalité est, d'après l'article
987 C.C., d'une nullité relative dans le sens que seuls ils sont autorisés à
invoquer leur incapacité pour faire mettre le contrat de côté. S'ils ne s'en
prévalent pas, le contrat subsiste et lie ceux qui ont contracté avec eux. Il
est même susceptible d'être confirmé par le mineur qui atteint sa majorité, ou
par l'interdit pour prodigalité dont l'interdiction est mise de côté.
Pour les fins de la discussion dans le présent
litige, l'on peut prendre pour acquit que la nullité est également relative,
ainsi que l'enseigne M. Mignault, dans le cas des autres incapables énumérés
aux articles 984 et 986 du Code, malgré que l'article 987 limite aux
mineurs et aux interdits pour prodigalité le précepte que l'incapacité est
établie en faveur de ces derniers, ce qui, de prime abord, implique que dans
les autres cas chacune des parties contractantes pourrait se prévaloir de cette
incapacité.
Mais, du moment que l'incapacité est invoquée
de façon à obtenir l'annulation du contrat, il ne me paraît pas discutable que
la règle, si l'annulation est prononcée, est que les parties contractantes
doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant; et je crois que
cette règle est de rigueur, qu'il s'agisse d'une nullité absolue de la même
façon que s'il s'agit seulement d'une nullité relative.
Cette règle souffre l'exception contenue à
l'article 1011 C.C. en faveur des mineurs, des interdits (et, cette fois, elle
n'est pas limitée aux interdits pour prodigalité) et des femmes mariées.
Dans ces trois cas d'exception ces personnes
sont admises à se faire restituer contre leur contrat et le remboursement de ce
qui leur a été payé en conséquence de ces engagements n'en peut être exigé par
leurs co-contractants "à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi
payé a tourné à leur profit".
[Page 571]
Sur cette question, le dossier qu'on nous a
présenté est absolument muet. Le point se résout donc à savoir à qui il
incombait de le soulever.
L'on admet généralement que, dans les cas
d'exception que nous venons de mentionner, c'est à l'autre partie contractante
qu'il importe de prouver que ce qui a été payé à l'incapable a tourné à son
profit. Ici, les intimées n'ont pas fait cette preuve et il en résulterait
qu'elles ne peuvent réclamer la restitution de la somme de $4,000 qu'elles ont
prêtée.
Mais si, au contraire, Mlle Rosconi ne peut se
réclamer de l'exception contenue à l'article 1011, il s'ensuit qu'elle tombe
sous la règle générale et qu'elle ne pouvait, ni par elle-même, ni par son
curateur, conclure à l'annulation du contrat sans offrir le montant qu'elle a
reçu en conséquence.
Il faut bien avouer que cette série d'articles
984, 986, 987 et 1011 C.C. aurait gagné à être rédigée d'une façon plus claire
et que les codificateurs auraient bien dû nous faire bénéficier un peu plus de
leur confidence.
Devant le texte explicite de l'article 1011,
qui limite l'exception aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées, la
seule interprétation juridique est que les autres incapables ne peuvent
invoquer cette exception. Pourquoi, en effet, procéder à cette énumération
alors que, si l'on voulait que cet article s'étende à tous les incapables, les
codificateurs ne se soient pas bornés tout simplement à dire: "Lorsque les
incapables sont admis en ces qualités … etc…"?
Je ne vois pas sur quoi l'on pourrait se baser
pour dire que, malgré que trois catégories d'incapables sont spécifiquement
mentionnées, l'article doit néanmoins s'appliquer à tous les incapables et
contenir un principe général.
Le principe général c'est que les parties
doivent être remises dans le même état qu'elles étaient auparavant. Les simples
"faibles d'esprit" ne sont pas mentionnés dans l'exception de
l'article 1011, et force nous est donc de décider cette cause conformément au
principe général et de conclure que, pour obtenir l'annulation de son contrat,
Mlle Rosconi, ou son curateur, était tenue en instituant son action d'offrir à
la partie adverse le montant de $4,000 qu'elle avait reçu de cette dernière.
[Page 572]
Dans les circonstances, je suis d'avis que
l'appel doit être rejeté et que les appelants doivent être déboutés de leur
action avec dépens.
Taschereau, J.:—Les faits de ce litige ont été complètement rapportés ailleurs, et
il est en conséquence inutile d'y revenir. Je me bornerai donc à analyser
uniquement l'aspect légal de la question, et à tirer des textes les conclusions
qui s'imposent.
Trois articles du Code Civil doivent
particulièrement retenir notre attention. Ce sont les articles 335, 986 et 1011
C.C. Les autres qui ont été discutés, ne peuvent servir qu'à aider à leur
interprétation.
La première prétention des
demandeurs-appelants est à l'effet que la transaction intervenue entre
Joséphine Rosconi le 24 juillet 1942, devant Me Émile Beauchemin,
N.P., et en vertu de laquelle elle a reconnu devoir à mademoiselle Yvonne
Dubois, défenderesse-intimée, la somme de $4,000, que cette dernière lui avait
prêtée, est nulle, de même que le transport d'une créance hypothécaire, fait en
garantie. Le motif allégué est qu'au moment où l'acte a été signé, Joséphine
Rosconi était dans un état d'imbécillité constant et notoire, qui
justifie l'application de l'article 335 C.C. qui se lit ainsi:
335. Les actes antérieurs à l'interdiction
prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés,
si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces
actes ont été faits.
Joséphine Rosconi a été interdite pour
prodigalité le 1er juin 1944, et ce n'est que le 13 avril 1945, soit
près de trois ans après la signature de l'acte que l'on veut maintenant faire
annuler, qu'elle le fut pour imbécillité. Pour réussir, il est manifeste que
les demandeurs-appelants doivent démontrer en premier lieu, que les causes qui
justifiaient l'interdiction en avril 1945, non seulement existaient quand
l'acte a été signé en 1942, mais qu'elles existaient "notoirement"
à cette époque. C'est subordonneraient à ces deux conditions que le juge au
procès pouvait, sans y être tenu, prononcer l'annulation de l'acte.
Il est inutile, je crois, d'analyser toute la
preuve qui a été faite, afin de déterminer l'état mental de Joséphine Rosconi,
tant au moment de l'interdiction que durant la période qui l'a précédée. Malgré
qu'il semble qu'elle ait
[Page 573]
souffert de débilité mentale, et comme le dit
M. le docteur Legrand, que son jugement n'était pas développé normalement, je
crois que ces considérations ne peuvent pas influencer le résultat final de
cette cause. Le seul fait de l'imbécillité n'est pas un facteur suffisant pour que
l'acte soit frappé de nullité. Il faut nécessairement que cette imbécilité soit
notoire pour justifier les tribunaux d'appliquer l'article 335 C.C. La
notoriété d'un fait comme celui-là, ne se prouve pas par quelques personnes qui
témoignent de faits isolés dont elles ont eu connaissance, ou par le témoignage
d'experts, si savants qu'ils soient, et qui font part des constatations que
leur science leur permet de déceler. Pour qu'un fait soit notoire au sens de la
loi, il faut qu'il soit généralement connu, il faut qu'il soit su qu'il existe,
non seulement par quelques intimes ou quelques hommes de science, mais aussi
par les habitants du voisinage ou de la localité. Comme le dit avec raison M.
le Juge Bissonnette de la Cour d'Appel: "En un mot, c'est la commune
renommée qui fait la notoriété et qui pointe du doigt à tous et pour
tout, le malheureux qu'on dit et qu'on juge être privé d'un usage suffisant de
ses facultés". Je ne doute pas que la notoriété exigée par l'article 335
pour imbécilité, démence ou fureur, doit avoir au moins le même caractère que
celui que le Code Civil (art. 336c) requiert lorsqu'il s'agit d'un
ivrogne d'habitude.
La raison est évidente. Cette notoriété est la
seule protection offerte à la personne qui se propose de contracter. La publicité
qui est donnée aux interdits, pour démence, fureur, imbécilité, ivrognerie,
prodigalité (C.C. 333 et 336q) ou aux autres incapables par le moyen des
registres de l'état civil, est aux yeux de la loi suffisante pour mettre en
garde ceux qui désirent contracter. Mais c'est uniquement la notoriété qui doit
avertir celui qui veut contracter avec un dément ou un imbécile qui n'est pas
encore interdit. Lorsqu'elle existe cette notoriété, le contractant agira à ses
risques et périls. Comme le disent Colin et Capitant (Droit Civil Français,
11ème Ed., Vol. 1, page 687):
S'il y avait en effet, notoriété de la
démense habituelle, celui qui a contracté avec l'aliéné a été au moins
imprudent; il est juste qu'il supporte les conséquences de cette imprudence.
Dans le cas qui nous occupe, il n'y a aucune
preuve de notoriété au dossier, rien qui pouvait faire soupçonner
[Page 574]
l'existence d'un état d'imbécillité chez
Joséphine Rosconi. L'intimée n'avait jamais vu cette dernière, ne la
connaissait pas, et c'est par l'intermédiaire d'un notaire qu'elle a prêté
cette somme de $4,000. Annuler le présent acte, serait sérieusement mettre en
péril la sécurité des prêts hypothécaires, consentis de bonne foi, dans le
cours normal des opérations financières. C'est précisément pour écarter ce
danger que le législateur exige cet élément de notoriété, dont la preuve
incombe à l'incapable ou à son représentant, et qui constitue la mise en garde
nécessaire.
Les appelants ont également soutenu que
Joséphine Rosconi ne pouvait, en raison de la faiblesse de son esprit; donner
un consentement valable, et invoquent l'article 986 du Code Civil qui se
lit ainsi:
986. Sont incapables de contracter:
Les mineurs, dans les cas et suivant les
dispositions contenues dans ce Code;
Les interdits;
Les femmes mariées, excepté dans les cas
spécifiés par la loi;
Ceux à qui des dispositions spéciales de la
loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet
du contrat;
Les personnes aliénées ou souffrant d'une
aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou
qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un
consentement valable;
(Ceux qui sont frappés de dégradation
civique.)
Cet article qui correspond à l'article 1124 du
Code Napoléon, en diffère cependant en ce qu'il contient les paragraphes
3 et 5 qui n'existent pas en France. On a cru voir dans ce paragraphe 5, ajouté
par les codificateurs, une contradiction avec les termes de l'article 335 C.C.
En effet, comment concilier 335 C.C. qui dit que les actes faits antérieurement
à l'interdiction peuvent être annulés, si les causes d'interdiction existaient notoirement
à l'époque où ils ont été faits, avec 986 (5) C.C. qui veut que les
personnes faibles d'esprit soient incapables de contracter, sans qu'entre
l'élément de notoriété, et sans qu'il soit question d'interdiction?
Mais, cette contradiction est plus apparente
que réelle.
Dans une cause comme celle qui nous occupe, il
faut en premier lieu considérer l'article 335, qui est une loi particulière, de
préférence à l'article 986 (5) qui d'une façon générale traite des incapables.
Il y a entre les deux textes des différences fondamentales qui aideront à en
arriver à
[Page 575]
une conclusion. Ainsi, en vertu de 335, il
faut qu'il y ait interdiction, que l'acte de l'incapable soit antérieur à
l'interdiction, et que les causes d'interdiction aient existé notoirement au
moment où l'acte attaqué a été posé. En vertu de 986 (5) l'acte sera mis de
côté s'il y a déficience mentale au moment où il a été posé, mais si la preuve
révèle que l'incapable a agi dans un moment d'intervalle lucide, son acte sera
tenu pour valide. Il n'est question ni de notoriété, ni d'interdiction. Ainsi
donc, si un incapable, ou son représentant établit la déficience mentale,
l'interdiction, l'acte antérieur, alors qu'existait la cause notoire
d'interdiction, le contrat sera annulé vu que toutes les conditions de
l'article 335 auront été remplies. Il serait illogique de faire jouer en ce cas
l'article 986 (5), et de prendre en considération la preuve que l'acte a été
posé dans un moment d'intervalle lucide. Il sera suffisant qu'il soit établi
que l'aliénation mentale existait à l'époque du contrat généralement. (Mignault,
Vol. 5, page 195.)
Si la preuve n'établit pas la notoriété, le
recours de l'incapable ou de son représentant n'est pas épuisé, car il a encore
évidemment le droit de se prévaloir de la loi générale concernant les
incapables, contenue dans l'article 986 et particulièrement au paragraphe 5. Mais
la preuve sera plus onéreuse, et la Cour alors ne sera pas satisfaite de la
preuve d'une déficience mentale qui a existé généralement, mais il
faudra qu'il lui soit démontré qu'au moment où l'acte a été posé, le
contractant n'avait pas la jouissance de ses facultés mentales. Dans le cas de
l'article 335, quand la déficience mentale et la notoriété sont établies, il y
a présomption d'incapacité au moment de la passation du contrat; au contraire,
quand 986 (5) trouve son application, il y a présomption de capacité, ce qui
d'ailleurs est la règle générale, sauf le cas où la preuve d'aliénation mentale
est telle qu'elle fait naître la présomption d'absence d'intervalle lucide.
(Mignault, Vol. 5, p. 195) (Phelan v. Murphy), .
Il a été établi dans la présente cause que
l'imbécillité de Joséphine Rosconi n'avait pas le caractère de notoriété voulu
pour que les appelants puissent invoquer l'article 335. Quel est donc
maintenant le recours que leur donne
[Page 576]
l'article 986? La preuve révèle-t-elle folie
au moment où le contrat a été signé, ou une folie permanente telle qu'on ne
puisse supposer la possibilité d'un intervalle de lucidité? Sur ce point, la
preuve est très douteuse, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
déterminer si oui ou non il existait un intervalle de lucidité pour en arriver
à une conclusion.
Il ne fait pas de doute que, quand l'action en
annulation invoque les motifs prévus à l'article 335, l'acte n'est pas nul de
plein droit mais n'est qu'annulable. Ces actes, dit l'article 335, "peuvent
cependant être annulés". C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence de cette
province a consacré et particulièrement dans la cause de Normandin v. Nadon
,
où M. le Juge Archambault dans un jugement très élaboré, fait une revue de la
jurisprudence et conclut avec raison que la nullité des actes faits, soit par
l'interdit, soit par la personne souffrant d'aliénation mentale notoire, n'est
pas absolue, mais uniquement relative, et, comme elle est établie en faveur de
ces deux classes de personnes, elle ne peut être invoquée que par elles-mêmes
ou leurs représentants légaux.
Le même principe doit, je crois, s'appliquer
au paragraphe 5 de l'article 986, et dans les deux cas, qu'il s'agisse de
l'article 335 ou de l'article 986, paragraphe 5, la nullité n'est que relative.
Il serait en effet étrange que l'acte ne soit qu'annulable sous 335, dans le
cas où il y a interdiction et que la notoriété est établie, et que la nullité
serait absolue s'il n'y avait pas d'interdiction ni de notoriété. Il suffira de
se rappeler que dans les deux cas la demande en annulation ne peut être faite
que par l'incapable lui-même ou par son représentant, ce qui ne serait pas le
cas, si la nullité avait un caractère différent et était absolue. Tant que
semblable action n'a pas été instituée par l'incapable, l'autre partie
contractante demeure liée, et est tenue de remplir les obligations que lui
impose son contrat.
Les caractères de la nullité absolue sont bien
connus. Cette nullité est immédiate, c'est-à-dire qu'elle frappe l'acte
aussitôt qu'il est fait. Toute personne intéressée à faire constater cette
nullité peut s'en prévaloir, et celle-ci ne
[Page 577]
peut pas être couverte par la confirmation de
l'un des intéressés. Au contraire, Planiol enseigne (Droit Civil, Vol. 1, 9ème
Ed., p. 128) que les vices de consentement comme la violence, l'erreur, le dol,
et l'incapacité de l'un des auteurs de l'acte, sont les principales
causes qui rendent un acte annulable. Dans ce cas, la nullité n'est pas
immédiate, c'est-à-dire qu'elle produit ses effets tant que n'est pas rendue la
sentence du juge. L'action n'est pas réservée à tout le monde, mais seulement à
l'incapable ou à la personne dont le consentement a été vicié. C'est un moyen
de protection pour une personne déterminée. Cette nullité relative peut
évidemment se couvrir par l'effet d'une confirmation subséquente. Si les actes
étaient inexistants, ils n'existeraient pour personne, mais pourtant ces
contrats subsistent au moins quant à l'autre partie contractante, qui ne peut
jamais demander la nullité et qui doit attendre l'action de l'incapable ou de
son représentant.
Tous les auteurs français confirment cette
théorie que l'acte d'un incapable n'est pas frappé de nullité absolue,
mais bien de nullité relative.
Ainsi, c'est la doctrine exprimée dans les
Pandectes Françaises (Répertoire "Obligations", p. 694, n° 6280):
Dans les diverses hypothèses où la nullité est
fondée sur l'incapacité, elle n'est que relative, et ne peut être
proposée par les personnes avec lesquelles l'incapable a contracté.
Dans Dalloz, Nouveau Répertoire (Vol. 3, p.
260, n° 15) Vide:
Il y a nullité absolue lorsqu'il y a défaut de
consentement, lorsque l'acte est illicite ou immoral par son objet ou par ses
causes, lorsqu'il n'a pas été entouré des règles de forme impérativement
exigées par la loi; il y a nullité relative s'il y a vice de
consentement ou incapacité, ou parfois lésion, s'il y a absence de
causes ou fausses causes.
Et dans le même auteur (n° 24, page 260):
Lorsque la nullité est relative, seule la
personne déterminée, que l'inefficacité de l'acte est destinée à protéger, a le
droit de prétendre que l'acte doit demeurer dénué d'effet; il lui appartient de
voir si elle veut ou non demander la nullité, et c'est pourquoi l'on dit que
l'acte est annulable.
Planiol (Droit Civil, Tome 1, 3ème Ed., Revue
par Ripert, 1946 p. 152) traitant du caractère de la nullité relative, dit ce
qui suit:
La nullité est dite relative lorsque
l'inefficacité de l'acte est destinée à protéger une personne déterminée. Il
appartient à cette personne de
[Page 578]
voir si elle veut ou non demander la nullité.
Il est certain ici que la nullité ne se produit pas de plein droit. Elle doit
être demandée en justice et prononcée par jugement.
Cette doctrine n'est d'ailleurs pas nouvelle.
Déjà à la fin du siècle dernier, Baudry-Lacantinerie dans son Droit Civil (Vol.
2, 4ème Ed., à la page 806) disait:
Le contrat nul ou annulable est celui qui
réunit tous les éléments essentiels à sa formation, mais qui renferme un vice
susceptible d'amener son annulation par la justice.
On doit considérer comme infirmant la validité
du contrat, sans l'empêcher toutefois de se former,
10 Les simples vices du consentement, à
savoir: la violence, le dol et l'erreur, auxquels la loi assimile la lésion;
20 Le défaut de capacité chez la partie
qui s'oblige. L'incapacité n'est en effet qu'une cause de nullité ou
d'annulabilité.
La doctrine ci-dessus est aussi la doctrine
enseignée par Mignault, Vol. 5, à la page 196, où l'on verra qu'il s'agisse des
interdits ou d'une personne aliénée, l'incapable seul peut demander
l'annulation du contrat, "dans un cas, comme dans l'autre, la nullité est
relative".
Il suit nécessairement de cela que les
appelants, assumant que l'acte a été signé dans un moment de déficience
mentale, ne peuvent obtenir autre chose que de remettre les parties dans l'état
où elles étaient à la date où le contrat a été signé. Or, comme l'intimée a
prêté la somme de $4,000, et s'est fait transporter, en garantie, une créance
hypothécaire qui était due à Joséphine Rosconi, il s'ensuit qu'on aurait dû lui
offrir le remboursement de la somme de $4,000 avant qu'on demande au tribunal
de prononcer la nullité du contrat. Le droit que peuvent avoir les
demandeurs-appelants de faire annuler le contrat est subordonné à leur
obligation de rembourser. Il faut, lorsque la nullité est relative, offrir ce
que l'on a reçu, avant de réclamer ce qu'on a donné. Si la loi protège
l'incapable, ce n'est pas pour lui assurer un enrichissement, mais plutôt pour
lui épargner une perte.
Sur ce point la doctrine n'a jamais varié.
Aubry et Rau (Vol. 4, 5ème Ed. page 428) enseignent que:
L'annulation ou la rescision d'un engagement
contractuel oblige les parties à se restituer respectivement ce qu'elles ont
reçu ou perçu par suite ou en vertu du contrat d'où procédait cet engagement.
[Page 579]
Laurent (Vol. 19, page 64, Principes de Droit
Civil Français) s'exprime ainsi:
Si le contrait annulé n'a reçu aucune
exécution, l'effet de l'annulation est très simple; il n'y a plus de contrat,
donc plus d'obligation, ni créancier, ni débiteur. Mais le contrat peut avoir
été exécuté; dans ce cas, les parties doivent être remises au même état que si
l'obligation n'avait pas existé; chacune d'elles doit donc rendre ce qu'elle a
reçu en vertu du contrat.
Demolombe (Traité des Contrats, Vol. 6, page
172, n° 171) enseigne:
Et à l'égard des parties, la conséquence en
est qu'elles sont tenues respectivement de se restituer ce qu'elles ont reçu
par suite de l'acte, dont la nullité ou la rescision a été prononcée.
La même doctrine se trouve dans Dalloz
(Nouveau Répertoire, Vol. 3, p. 263, verbo "nullité", no
60):
Lorsque le contrat, tout en étant illicite,
n'est pas entaché d'immoralité, les tribunaux, afin d'assurer le respect de
l'ordre public, laissent produire à la nullité tous les effets, et admettent la
répétition qui fera disparaître toute trace du contrat conclu.
Baudry-Lacantinerie (Droit Civil, Vol. 2, 4ème
Ed., page 827, n° 1171) est aussi d'avis que:
La nullité ou la rescision prononcée en
justice a pour résultat de mettre les choses dans l'état où elles étaient avant
la formation de l'obligation annulée ou rescindée.
Traitant de l'article 1312, qui correspond à
notre article 1011 C.C., Dalloz (Codes Annotés, 1905, Vol. 3, n° 10, page 293)
dit:
L'annulation remet les parties au même état où
elles étaient avant le contrat.
Et au numéro 12:
De là il résulte que les parties doivent se
restituer respectivement tout ce qu'elles ont reçu ou tout ce qu'elles ont
perçu en vertu de l'acte, s'il est synallagmatique, ou ce que l'une d'elles a
reçu ou perçu si l'acte est unilatéral.
Larombière (Théorie des Obligations, Vol. 5,
page 420) dit également:
Lorsqu'un contrat est annulé, rescindé, ou
résolu, les parties sont remises au même et semblable état qu'avant la
convention. Chacune d'elles doit faire compte à l'autre de ce qu'elle a perçu.
Enfin, (Vide: Juris-Classeur Civil,
article 1312, Nullité et Rescision des Conventions, n08 1-2-4):
L'article 1312 traite de l'effet de
l'annulation en se plaçant au point de vue particulier du remboursement des
sommes payées. Par l'effet de
[Page 580]
l'annulation, les parties se trouvent
replacées dans la situation où elles étaient avant la convention annulée ou
rescindée … Il en résulte qu'elles doivent se restituer tout ce qu'elles ont
reçu en vertu de ladite convention.
Cette règle cependant comporte quelques
exceptions. Elles sont contenues au Code Napoléon à l'article 1312, et à
notre Code Civil à l'article 1011. L'article 1312 du Code Napoléon est
à l'effet, depuis un amendement apporté en 1938, que lorsque les mineurs ou
les interdits sont admis, en.ces qualités à se faire restituer contre
leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces
engagements, payé pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé,
à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Notre article 1011 se lit comme suit:
1011. Lorsque les mineurs, les interdits ou
les femmes mariées, sont admis, en ces qualités à se faire restituer contre
leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces
engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en
peut être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a
tourné à leur profit.
Ces articles 1312 du Code Napoléon et
1011 de notre Code Civil, confirment clairement la règle, que les
parties doivent être remises au même état qu'avant la convention, lorsqu'il y a
nullité de cette convention, mais dans certains cas, la loi apporte des
exceptions. En France, jusqu'en 1938, cette exception s'appliquait à l'interdit,
au mineur et à la femme mariée pour les actes faits pendant
la minorité, l'interdiction ou le mariage, mais depuis 1938, la
femme mariée a cessé de bénéficier de cette exception. Au contraire, ici, tous
trois bénéficient toujours de l'exception prévue à l'article 1011, et lorsque
ces incapables mentionnés à l'article ont contracté pendant la minorité,
l'interdiction ou le mariage, le remboursement de ce que les
incapables mentionnés à l'article ont payé, ne peut être exigé d'eux, à moins
que l'autre partie contractante démontre que l'incapable a bénéficié de la
transaction. Il s'agit d'une loi d'exception, et comme le dit Larombière
(Théorie des Obligations, Vol. 5, à la page 420):
L'article 1312 introduit une exception à
cette règle en faveur des mineurs, des interdits, des femmes mariées.
On ne peut pas, je crois, étendre la portée de
l'article 1011. Ce serait faire violence au texte qui stipule que ce qui a été
payé pendant la minorité, l'interdiction ou le ma-
[Page 581]
riage, ne peut
être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné
au profit de l'incapable, et l'appliquer à une convention faite par un faible
d'esprit ou un imbécile avant l'interdiction. Il s'ensuit que lorsqu'il s'agit
d'une personne autre qu'un mineur, qu'un interdit ou qu'une femme mariée, (ou
du cas prévu à l'article 334 C.C.), la loi générale doit s'appliquer, et
l'incapable qui ne bénéficie pas de l'exception doit être appelé à rembourser
non pas seulement jusqu'à concurrence du montant qui a tourné à son profit,
mais la totalité du montant qu'il a reçu comme résultat de la convention.
Larombière (Théorie des Obligations, Vol. 5, à
la page 428) explique qu'il y aurait de bonnes raisons d'appliquer l'article
1312 du Code Napoléon, non seulement aux mineurs, aux interdits et aux
femmes mariées (avant 1938), mais aussi aux autres incapables. Mais, comme ils
ne sont pas frappés d'interdiction, la partie qui a contracté avec eux est
fondée à exiger le remboursement intégral de ce qui leur aurait été payé,
indépendamment de l'emploi qu'ils en auraient pu faire. Il complète sa pensée
en disant que l'on doit tenir compte de la bonne foi de l'autre partie
contractante qui a contracté dans l'ignorance de leur incapacité naturelle.
Comment, en effet, pouvait l'autre partie contractante exiger la justification
d'une incapacité, sur laquelle aucun soupçon ne devait s'élever? Dans la cause
qui nous occupe, il est impossible de mettre en doute la bonne foi de
mademoiselle Dubois.
Au cours de l'argument, on a soumis à la Cour
la proposition qu'en France, en vertu de l'article 1312, on a admis que
l'exception s'appliquait à la femme mariée, et qu'en conséquence, l'article
1312 du Code Napoléon comme l'article 1011 de la province de Québec, ne
sont pas limitatifs et doivent comprendre les autres incapables même s'ils n'y
sont pas expressément mentionnés. On trouve dans Juris-Classeur (supra),
plusieurs autorités et plusieurs décisions disant qu'en effet, cette
exception doit s'appliquer à la femme mariée. Mais, toutes ces décisions sont
antérieures à 1938, date de l'amendement apporté à l'article 1312, et c'est
avec bon droit que Laurent (Vol. 19, n° 71) s'étonne qu'il ait fallu deux
décisions de la Cour de Cassation en France, pour appliquer l'exception à la
femme mariée, et
[Page 582]
pour juger ce que dans le temps, la loi
décidait formellement dans l'article 1312, qui met la femme mariée sur la même
ligne que les mineurs et les interdits.
Cette jurisprudence et ces autorités m'amènent
nécessairement à conclure que lorsqu'une action est instituée, comme dans le
cas qui nous occupe, par un curateur à un interdit pour faire annuler une
convention signée avant l'interdiction, par un faible d'esprit ou un imbécile,
l'on doit nécessairement offrir le montant reçu avant que la nullité du contrat
ne puisse être prononcée. Il est de principe que la demande en nullité ou en
rescision suivie d'un jugement, remet les parties en état où elles étaient
avant la conclusion de l'acte. Dans la présente cause, ce résultat ne pourrait
être obtenu que par les offres et la consignation qu'auraient dû faire les
appelants, de la somme de $4,000. C'est à ce prix seulement qu'ils peuvent
faire réintégrer dans le patrimoine de mademoiselle Rosconi, la créance
hypothécaire de $4,000, transportée en garantie à mademoiselle Dubois. (Latreille
v. Gouin) .
Pour ces raisons, je suis d'avis que l'appel
doit être rejeté avec dépens de toutes les cours.
Rand, J.:—This
appeal raises a question in the law of Quebec relating to the effect of
insanity on obligations purporting to have been entered into by a person so
afflicted. In disposing of it, I take the fact to be that the deceased was, at
the time of making the instrument now questioned, incapable of appreciating its
nature or significance, but that her state of low mentality was not notorious
in the community in which she lived.
In the Civil Law of Rome which is basic to that of France
and Quebec, the rule was of the utmost simplicity: all apparent juristic acts
of such a person were null; the lack of real consent prevented the operation of
law upon what, in fact, had been done. That this rule prevailed in parts of
Western Europe is shown by the decision of the Judicial Committee in Molyneux
v. Natal Land Company , in which the Roman-Dutch law in force in
Natal was in ques-
[Page 583]
tion; and, speaking for the Committee, Sir Henry de Villiers
invoked the view of Pothier set forth in his work on Obligatons, s. 51:—
All contracts pretended to be made by persons interdicted
for insanity, though before interdiction, are null, provided it be shewn that
they were insane at the time of the contract, for then insanity alone, and of
itself renders them incapable of contracting, independently of the sentence of
interdiction, which is merely a declaration of insanity.
It is, I think, equally clear that the recovery of any
money paid to the incompetent could be only on the principle of unjust
enrichment.
That underlying law in Quebec has, however, been affected in
some detail by provisions of the Civil Code and the conclusion on the
controversy before us depends upon the extent and nature of that effect. The
relevant articles are Nos. 334, 335, 986, 987 and 1011, the material provisions
of which are as follows:—
334. All acts done subsequently (to interdiction) by the
person interdicted for imbecility, madness or insanity, are null;............
335. Acts anterior to interdiction for imbecility, insanity
or madness may nevertheless be set aside, if the cause of such interdiction
notoriously existed at the time when these acts were done.
986. Those legally incapable of contracting are:—
……………….
Interdicted persons;
……………….
Persons insane or suffering a temporary derangement of
intellect arising from disease, accident, drunkenness or other cause or who by
reason of weakness of understanding are unable to give a valid consent;
…………..
987.............
Parties capable of contracting cannot set up the incapacity
of the minors or of the interdicted persons with whom they have contracted.
1011. When minors, interdicted persons or married women are
admitted in these qualities to be relieved from their contracts, the
reimbursement of that which has been paid in consequence of these contracts,
during minority, interdiction or marriage, cannot be exacted unless it is
proved that what has been so paid has turned to their profit.
As can be seen, these formulations, apart from 986, do not
expressly touch the basic law; but they do embody matter of that law with new
elements. For instance, it is not disputed that under art. 334 an act of a
person interdicted for insanity is null notwithstanding that it was done in a
lucid interval; proof of the latter is excluded as irrelevant. But art. 987
modifies the nullity de plein droit of the earlier day: only the incapable is
permitted to raise
[Page 584]
the question; and there does not seem to be doubt that it is
now to be treated as a relative nullity. Again, in interdiction, art. 1011
stipulates that restitution will be open to the capable party only upon his
showing that what was advanced has been turned to the benefit of the incapable,
which maintains recovery on the footing of unjust enrichment. In the absence of
that provision, it would be arguable that the ordinary rule of restitutio in
integrum in an action of annulment or rescission would apply.
Two questions then arise: does the character of relative
nullity thus attributed to an act of apparent obligation by an insane person
under interdiction attract the same character to such an act where the insanity
comes under interdiction only at a later time? Mignault, Vol. 5 at p. 196
expresses the view that it does, and I have come to the conclusion that he is
right. Interdiction, with its public registration, for such a cause is obviously
of a higher rank in the legal scale than the cause itself: it subsumes the
cause, and it would be illogical to interpret the provision of art. 987 as not
implying that such an incident imposed on that legal formulation embodying the
cause was not, a fortiori, to attach to that cause existing alone. Then, again,
the language of art. 335, "peuvent cependant être annulés" is that of
relative nullity, and it introduces a new element, notoriety; why should
notoriety be required if its absence gives rise to a broader legal incident and
one more beneficial to the incapable? The article cannot be taken as dealing
only with a mode of proof. The proof here is of a congenital condition; it
would be precisely the same under the article with the additional evidence of
notoriety: and in each case actual incapacity would be shown at the moment of
the act. If constructive proof only were the object, then an imbecility
existing alone in notoriety would seem to be sufficient; but it is uniformly
held that a general or habitual incapacity must be shown as well as notoriety.
That being so, are the ordinary incidents of relative
nullity to attach to insanity alone? There is no inherent necessity that they
should: relative nullity restricts the right to raise the question to the
private interest intended to be protected, but it coexists with the ordinary
incident,
[Page 585]
in absolute nullity, of restitution limited to unjust
enrichment under art. 1011. But art. 335, if it is to be taken as remitting the
matters there mentioned to an annulment in justice with all that that implies,
requires restitutio in integrum as a condition of relief; and in that
view, the same character of nullity and incident would attach to insanity
without notoriety. But even if in cases within the article, treating it as an
extension of 334, notoriety as serving an equivalent purpose of registration,
restitution followed as in interdiction under art. 1011, I should, for the
reasons already stated, hold its necessary implication to be that insanity without
notoriety is subject to the ordinary requirement of restitution in annulment.
Construing these provisions, then, together, and treating
art. 986 as the general statement of basic rule, modified by the specific
provisions of the other articles, I find them to place the claim to relief on
the ground of insanity, without more, under the ordinary procedure of judicial
annulment or rescission, and that consequently, as a condition of relief, there
must be a return of what was received. As that is not offered here, the action
fails.
This result is in accord with the weight of opinion of
French commentators in their interpretation of the Code Napoléon, the
articles of which, in this respect, are not materially different from those of
the Civil Code; and with it, the Commissioners in 1866 were undoubtedly
familiar. In the Roman days and in fact down to the latter part of the 18th
century, the conceptions of mental disturbance were extremely crude notions of
demonism; but by 1803 science had given its first intimations that
understanding ranged in a continuous gradation from dementia to the highest
intelligence. Extreme derangement demonstrates itself and excludes action in
good faith. The cases most frequently met are those of an apparent competency
on the strength of which the interests of others are engaged. The exigencies of
ordinary business and commercial activities, in conjunction with the deeper
knowledge of mind, necessitate a rule more adapted to realities. In the case
here, one of two innocent parties must suffer; and one of them has in fact
misled the other: in any sense of justice, the latter is in the stronger
position. That these matters
[Page 586]
were appreciated in the framing of the Civil Code is
indicated by the articles mentioned and particularly by the fifth paragraph of
art. 986 which does not appear in the Code Napoléon.
The appeal must therefore be dismissed with costs.
The judgment of Cartwright and Fauteux JJ. was delivered by
Fauteux, J.:—A l'initiative de Paul Lussier,—l'un des appelants—, Joséphine
Rosconi fut, le 1er juin 1944, interdite pour prodigalité; Lussier
était alors nommé curateur à ses biens. Le 13 avril 1945, également sur la
requête de Lussier, Joséphine Rosconi était interdite pour imbécillité et le
requérant nommé curateur à sa personne autant qu'à ses biens. Immédiatement
après cette dernière interdiction, Lussier, ès qualité de curateur, intenta une
série d'actions—dont la présente—pour faire annuler les actes consentis par
Joséphine Rosconi antérieurement à son interdiction.
La convention qui fait la base de la présente
cause est un acte d'obligation reçu devant Me Émile Beauchemin,
notaire, le 24 juillet 1942, aux termes duquel Joséphine Rosconi, célibataire
majeure, alors frappée d'aucune incapacité judiciaire, reconnaissait et
déclarait devoir aux défenderesses intimées la somme de $4,000, pour prêt
d'autant à un taux d'intérêt de 5 p. 100, remboursable dans quatre ans, et à la
garantie de ce remboursement cédait et transportait, jusqu'à due concurrence,
partie d'une créance hypothécaire au montant de $29,000 qu'elle détenait contre
le mis-en-cause Phoenix.
Comme cause d'annulation de ce contrat, on a
invoqué comme motifs en l'action: 1° Que mademoiselle Rosconi a été victime de
lésion, de fraude ou dol; 2° Que les causes ayant donné lieu à son interdiction
pour imbécillité existaient de façon notoire à l'époque de cet acte
d'obligation, soit en 1942, et: 3° Qu'à tout événement, elle souffrait, au
moment de l'acte, d'une faiblesse d'esprit l'empêchant de donner un consentement
valable.
En substance, les allégations de cette demande
ont été niées par les intimées qui, en outre de leur bonne foi, ont plaidé que
l'action était mal fondée en fait et en droit.
[Page 587]
La Cour Supérieure a accueilli l'action du
curateur, annulé l'acte d'obligation ci-dessus et enjoint au mis-en-cause,
registrateur de la division de Montréal, d'en radier l'enregistrement au livre
des Immeubles.
Ce jugement a été infirmé à l'unanimité par la
Cour du Banc du Roi (Juridiction d'appel) , laquelle a rejeté
l'action du curateur, avec dépens. Pendant l'instance en appel, Joséphine
Rosconi décédait, ab-intestat, laissant comme héritiers légaux,
Bernadette Rosconi et Eugénie Rosconi, respectivement mère et tante de Lussier.
Ces héritières, la dernière représentée par son curateur Lussier, reprirent
alors l'instance.
Dans leur factum ou à l'audition devant nous,
les appelants font reposer leur appel sur les trois motifs invoqués à l'action
avec, cependant, une insistance qui, inexistante au début de l'audition, s'est
éventuellement fixée au cours d'icelle sur le troisième point, sans cependant
expressément abandonner les deux autres.
Au seuil de l'examen de ces trois points, il
est pertinent de rapporter les faits suivants. Mademoiselle Rosconi vivait avec
sa mère jusqu'au décès de cette dernière en 1935, alors que, par testament
d'icelle, elle est devenue, à l'âge de 67 ans, héritière d'une fortune assez
considérable. Personne éminemment religieuse et charitable, elle cédait
volontiers aux appels de souscriptions, aux demandes d'assistance en faveur
d'œuvres sociales ou religieuses, ou d'œuvre qui lui étaient représentées comme
telles. Que ce penchant, avéré éventuellement comme exagéré, ait été l'objet
d'une exploitation croissante imputable particulièrement à deux laïques peu
scrupuleux, dont un nommé Péladeau; que pour, à ces fins, réaliser de l'argent,
elle ait en plus liquidé à perte de bonnes et importantes créances immobilières
et que, comme résultat du tout, sa fortune en soit devenue, à la fin des dix années
précédant l'action, considérablement amoindrie, la chose est certaine. Il faut
préciser, cependant, que ce penchant de mademoiselle Rosconi, son état
mental—quel qu'il fut au moment de l'acte attaqué, soit en 1942—aussi bien que
l'ampleur des dilapidations subséquemment mises à jour en 1945 par la preuve
dans la présente cause, tout cela était totalement inconnu
[Page 588]
des intimées. Entre ces dernières et toutes
autres personnes poursuivies, impliquées ou non dans des transactions
possiblement susceptibles de rescission, il y a absence totale de relations.
Les intimées n'ont même jamais vu ni connu mademoiselle Rosconi à qui ce prêt a
été consenti par l'intermédiaire du notaire instrumentant. Bref, les intimées
étaient d'entière bonne foi; et ce fait a été concédé.
Ces préliminaires posés, il convient
d'examiner chacun des motifs des appelants dont le premier couvre: la lésion,
la fraude ou dol.
Sur la lésion: Il suffirait bien de mentionner
qu'aux termes de l'article 1012, "les majeurs ne peuvent être restitués
contre leurs contrats pour cause de lésion seulement" pour dire que la
lésion, invoquée comme telle en ce premier moyen doit, vu la majorité de
mademoiselle Rosconi, être écartée comme facteur pouvant justifier en droit les
conclusions de l'action. Subsidiairement et en fait, il peut être ajouté que,
vu objectivement, l'acte attaqué ne suggère aucune lésion. Il n'a rien
d'anormal dans sa forme et, dans sa substance, il manifeste l'équivalence des
prestations des parties contractantes. Les obligations et, en particulier, la
garantie donnée par mademoiselle Rosconi sont limitées à la somme de $4,000 qui
lui a été prêtée et effectivement versée le même jour par les intimées.
Sur les allégations de fraude ou dol:
Péladeau, suivant la preuve, a été l'instigateur de cet emprunt et il a, de
fait, subséquemment touché la majeure partie du produit d'icelui. Les manœuvres
ou représentations qu'on lui impute, pour ainsi induire mademoiselle Rosconi à
emprunter, à son avantage, fournissent en fait, suivant les appelants,
l'élément de fraude ou dol en l'affaire. Ainsi limité et considéré avec
l'admission de bonne foi des intimées, il n'y aurait pour disposer de ce point
qu'à rappeler que suivant les termes de l'article 993: "La fraude ou le
dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des
parties ou à sa connaissance, sont telles que, sans cela, l'autre partie
n'aurait pas contracté". Clairement, les intimées n'ont été ni partie aux
manœuvres de Péladeau ni n'en ont eu connaissance. Mais, suggère-t-on pour les
appelants, le notaire instrumentant est leur mandataire et agissant dans
l'exécution et limites du mandat et en
[Page 589]
connaissance des manœuvres de Péladeau, il
engage la responsabilité des intimées vis-à-vis mademoiselle Rosconi. Assumant
que le notaire instrumentant puisse, en l'espèce, être considéré comme
mandataire des intimées, il n'y a, en fait, aucune preuve qu'il ait eu
connaissance des manœuvres dolosives que Péladeau ait pu faire pour les fins de
l'acte attaqué. Envisageant même toutes les conventions faites par le notaire
Beauchemin, celle attaquée—la première qu'il ait faite—, comme les
subséquentes, et le reconnaissant comme devenu mandataire attitré de
mademoiselle Rosconi, le juge au procès n'a pas conclu que le notaire
Beauchemin avait acquis, durant tout ce temps, la connaissance des manœuvres
dolosives de Péladeau à l'endroit de mademoiselle Rosconi. Bien au contraire et
sur ce point, il s'exprime comme suit au jugement:
En ces dernières années, son mandataire
attitré, le notaire Beauchemin, aurait dû agir avec plus de sagesse et de
circonspection. Les intrigues de Péladeau auraient dû lui ouvrir les yeux.
C'est la connaissance des manœuvres
dolosives et non le défaut de sagesse ou de circonspection à les déceler qui
constitue le fait juridique conditionnant l'application de l'article 993
déclarant la fraude ou dol comme cause de nullité des contrats.
Et, au fait, est-il bien établi que le notaire
Beauchemin ait, en l'occurrence, agi en qualité de mandataire des intimées?
Sans doute, il a généralement affirmé que ces dernières étaient ses clientes.
Mais cette affirmation n'épuise pas la question. Parlant des caractéristiques
propres à la profession notariale dans la province de Québec, M. le juge
Mignault disait:
There is another feature I might mention, and that is that
in this Province the notary is the adviser of both parties… (Notaries and
Notarial Deeds in the Province of Quebec, Canadian Bar Association, 1929, p.
33.).
Sur la nature même du contrat entre le notaire
et ses clients, on lit dans Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil
français, 1932, Vol. II, p. 776, n° 1433:
Le notaire, dans l'exercice de ses fonctions
propres, qui sont de conseiller les parties, et de monumenter leurs
conventions, n'est pas un mandataire. C'est ce que reconnaît la
jurisprudence elle-même, à laquelle on reproche à tort de méconnaître ce
principe. Même lorsque c'est le notaire qui a mis en rapports les parties entre
lesquelles a été conclu l'acte reçu
[Page 590]
par lui, la Cour de cassation ne lui reconnaît
pas pour cela la qualité de mandataire, tant qu'il n'a pas été chargé par un
client de conclure ou d'accomplir pour lui un acte juridique.
Il résulte clairement des réponses données par
le notaire Beauchemin—et, sur le point, c'est la seule preuve au dossier—que ce
ne sont pas les intimées mais bien Péladeau qui, pour le compte de mademoiselle
Rosconi, a requis ses services pour les fins de l'acte attaqué. Tout au plus
peut-on dire que Beauchemin, comptant déjà les intimées dans sa clientèle, y
ajoutait, en l'occasion précitée, celle de mademoiselle Rosconi et qu'en somme,
il n'aurait en l'instance que mis en rapports une nouvelle cliente, lui
demandant de conclure un prêt, avec d'autres clientes, ayant de l'argent à
prêter.
Pour les raisons ci-dessus, ce premier point
des appelants doit être écarté.
Ajoutons, de plus, une autre objection fatale.
Personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui est un principe ayant comme
corollaire une règle particulière aux actions en annulation de contrats voulant
que, par l'annulation, les parties soient remises dans l'état où elles étaient
avant. D'où l'obligation de rembourser et, pour cela, offrir avec l'action, le
montant reçu en vertu de la convention attaquée.
Dans le cadre de l'argument soumis comme
premier point des appelants, ce principe ne souffre pas d'exception. Les
appelants ont fait défaut d'y satisfaire, ils doivent donc en subir les
conséquences. (Latreille v. Gouin) .
En second lieu, se prévalant du fait de
l'interdiction pour imbécillité prononcée moins de deux ans avant l'action, on
invoque les dispositions d'un article faisant exception en droit commun, soit
l'article 335, lequel se lit comme suit:
Les actes antérieurs à l'interdiction
prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés
si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont
été faits:
La lecture de cet article invite deux
questions: d'abord, le dossier révèle-t-il la preuve des faits conditionnant le
jeu de la disposition et, ensuite, les principes reconnus comme gouvernant
l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé au juge quand la preuve de ces
faits est au dossier, ont-ils été appliqués en l'espèce?
[Page 591]
En plus d'établir l'interdiction pour
imbécillité, les appelants devaient prouver que l'imbécillité—et non la simple
faiblesse d'esprit—était l'état habituel et notoire de mademoiselle Rosconi à
l'époque de l'acte attaqué. En droit, la capacité mentale est présumée et, pour
cette raison, la loi exige que lorsque cette présomption est écartée par la
reconnaissance judiciaire de l'incapacité, ce fait juridique soit, par des
publications prescrites, porté à la connaissance des tiers pour leur
protection. Dans les conditions de l'article 335, cependant, c'est la notoriété
du fait de l'incapacité qui tient lieu de cette publicité. La notoriété
représente donc une condition très importante au jeu équitable de cet article
qui, non seulement détruit la présomption de capacité, mais en fait naître une
nouvelle—celle-ci juris et de jure—voulant que l'état d'incapacité
mentale soit tenu comme ayant été connu de tous. L'ignorance de ce fait notoire
ne peut pas être invoquée. Adoptant, sans qu'il soit nécessaire de les
reproduire ici, les raisons et conclusions des juges de la Cour d'Appel
sur l'absence de preuve de notoriété, il me faut écarter ce second moyen des
appelants.
Prenant même pour bien fondée la conclusion
opposée à laquelle le juge de première instance en est venu sur ce fait, et lui
reconnaissant ainsi la faculté de maintenir ou renvoyer l'action, a-t-il
appliqué les principes propres à l'exercice de cette discrétion, principes
précisés comme suit dans Planiol et Ripert, Tome 1, à la page 726:
Si les deux conditions qui précèdent sont réunies,
l'acte peut être annulé, mais, contrairement à l'acte postérieur à
l'interdiction, il ne l'est pas obligatoirement. Le tribunal a sur ce point un
pouvoir discrétionnaire qu'il exercera en tenant compte à la fois de l'intérêt
du dément, de la bonne foi des tiers menacés par la nullité, enfin,
de l'existence possible d'un intervalle lucide au moment où
l'acte attaqué a été passé.
Au jugement, l'unique référence à cette
question est dans le considérant suivant:
Considérant que même si la preuve de ces deux
faits existe, la loi n'impose nécessairement point aux juges l'obligation de
prononcer la résiliation de l'acte incriminé, mais leur confère tout au plus la
faculté ou le pouvoir discrétionnaire d'adjuger suivant les circonstances qui
ont précédé la transaction, en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi des
tiers.
[Page 592]
Vainement, cependant, cherche-t-on ailleurs
dans le juge ment de première instance, qu'une application ait été faite de cet
énoncé de droit en fonction des facteurs qu'il fallait considérer.
Particulièrement, et sur la question de la bonne foi des intimées menacées par
la nullité, rien n'est dit. Sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé
au juge, on peut, rappeler ici certains passages de ce qu'en dit Lord Halsbury
dans Sharp v. Wakefield , particulièrement à la
page 179:
An extensive power is confided to the justices in their
capacity as justices to be exercised judicially; and "discretion"
means when it is said that something is to be done within the discretion of the
authorities that that something is to be done according to the rules of reason
and justice, not according to private opinion: Rooke's Case;................
It is to be, not arbitrary, vague, and fanciful, but legal and regular.
Bien qu'il soit très douteux que ce pouvoir
discrétionnaire accordé par l'article 335 ait été, en l'espèce, judiciairement
exercé, il n'est pas nécessaire de pousser davantage l'examen de cette
question.
En dernier lieu, les appelants ont soumis, et
c'est le point sur lequel on a insisté, que l'acte de juillet 1942 devait être
invalidé parce que Joséphine Rosconi était, au moment de cet acte, aliénée ou
faible d'esprit, et, pour l'une ou l'autre de ces raisons, incapable de donner
un consentement valable.
Joséphine Rosconi était-elle, en 1942, aliénée
ou simplement faible d'esprit? La distinction est utile à la discussion de ce
troisième point même si elle est, pour les raisons ci-après mentionnées, non
strictement nécessaire à la décision. Au Tome 1, Planiol et Ripert, Traité
pratique de droit civil français, page 688, n° 661, nous lisons:
L'interdiction nécessite une altération très
grave des facultés intellectuelles. Ceci résulte implicitement de l'art. 499,
qui permet au juge de se contenter de donner un conseil judiciaire au défendeur,
s'il ne constate que de la faiblesse d'esprit.
Il y a tous les degrés entre l'homme sain et
le faible d'esprit, et entre le faible d'esprit et l'aliéné. Pour savoir si le
degré d'aliénation mentale est tel qu'il doive entraîner l'interdiction, les
juges se demandent s'il met l'aliéné hors d'état de conduire sa personne et de
gérer son patrimoine.
Sous notre Code, les
articles 331, 334 et 349 et suivants, sanctionnent cette même distinction. Il
ne suffit donc pas qu'une personne soit incapable de gérer son patrimoine
[Page 593]
pour qu'elle soit reconnue comme aliénée.
Il faut qu'elle soit "hors d'état de conduire sa personne". La
distinction paraît avoir échappé au juge de première instance. Plusieurs
passages du jugement le suggèrent. Et, quant à la Cour d'Appel, la majorité
laisse entendre que la preuve ne révèle pas que Joséphine Rosconi était
aliénée.
Sans doute, les juges siégeant en revision ne
doivent pas, en principe, en pareille matière, " changer les conclusions
de fait auxquelles le juge de première instance en est arrivé dans l'examen de
la preuve. Encore faut-il que la preuve existe. Or, rien au dossier, soit une
opinion ou un fait rapporté, nous permet de dire que Joséphine Rosconi était,
en 1942, "hors d'état de conduire sa personne". Exclusivement en
relation avec la gérance de son patrimoine, la preuve, susceptible d'affecter
la présomption de capacité mentale, ne révèle chez cette femme, âgée et
fortunée, que ceci: une prodigalité inspirée de charité, une croyance aveugle
dans la bonne foi des autres, de la naïveté dans l'examen des représentations
qu'on lui faisait, de l'insouciance ou un défaut d'appréciation des pertes
résultant des liquidations de ses valeurs immobilières. Bref, une réponse
tombée de la bouche même du docteur Legrand peut possiblement résumer son état:
"Oui, ce sont des gens que l'on ne désigne pas sous le nom de folles, mais
sous le nom de pas fins".
Que mademoiselle Rosconi ait été, en 1942,
soit aliénée ou simplement faible d'esprit, le défaut déjà indiqué du demandeur
ès qualité d'offrir avec son action, pour être remboursée aux intimées, la
somme de $4,000 effectivement par elles versée à mademoiselle Rosconi, empêche
les appelants d'obtenir le jugement qu'ils recherchent. Mais, disent-ils,
l'article 1011 fait exception à cette obligation de remboursement. Cet article
édicte:
Lorsque les mineurs, les interdits ou
les femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer
contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces
engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en
peut être exigé à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a
tourné à leur profit.
L'exception n'est donc établie qu'en faveur du
mineur, de la femme mariée et de l'interdit, et ne couvre, au surplus, que le
remboursement de ce qui a été payé pendant la minorité, le mariage ou
l'interdiction. Or, mademosielle
[Page 594]
Rosconi étant, au moment de l'acte
d'obligation, majeure, célibataire, et non interdite, on ne saurait lui donner
le bénéfice de la disposition sans d'abord y ajouter, et faire œuvre de
législation et sans, ensuite, étendre cette exception faite au jeu du principe
voulant que personne ne puisse s'enrichir aux dépens d'autrui. L'article 1011
reproduit substantiellement le texte de l'article 1312 du Code Napoléon, tel
que ce dernier existait lors de notre codification. Et comme l'article 1124 du Code
Napoléon—tel qu'alors existant—, notre article 986, indiquant les personnes
inhabiles à contracter, mentionne d'autres cas que celui des mineurs, des
femmes mariées et des interdits. Mais, ni sous le Code Napoléon, ni sous
le nôtre, a-t-on jamais étendu à ces autres cas l'exception au principe
sanctionnée par notre article 1011 et par l'article 1312 du Code Napoléon. Dans
la permanence de la similitude des deux lois à cet égard, on peut reconnaître
la volonté du législateur de ne pas ajouter d'autres cas à l'exception.
La présomption générale de capacité légale
domine toute la question. D'une part, et dans le cas du mineur, de la femme
mariée et de l'interdit, c'est la loi qui, déjà, a écarté cette présomption
d'une façon relative ou absolue. D'autre part, et dans le cas du faible
d'esprit ou de l'aliéné, cette présomption demeure jusqu'au jour où les
tribunaux interviennent, soit pour prononcer l'interdiction ou pourvoir à la
nomination d'un conseil judiciaire, ou soit pour annuler, faute d'un
consentement valable dû à une insanité mentale la convention attaquée. Dans le
premier cas, c'est le fait du législateur précédant l'acte attaqué; dans le
second, c'est le fait du tribunal, postérieur à l'acte attaqué. Cette
distinction se traduit nécessairement dans la différence du traitement des deux
cas, lequel, inspiré et mesuré, d'une part, par le degré de protection requis
par l'incapable et, d'autre part, par le degré de sécurité qu'il convient de
donner aux contrats faits par les tiers de bonne foi, varie, suivant que la
présomption de capacité était écartée ou non au moment de la passation du
contrat attaqué. La jeunesse du mineur, la personne de la femme mariée, les
publications officielles suivant le prononcé de l'interdiction, sont pour les
tiers des avertissements que la présomption de capacité légale est menacée ou
complètement écartée. Mais le germe d'invalidité, né de l'aliénation ou de la
fai-
[Page 595]
blesse d'esprit non judiciairement reconnue
et, de fait, non toujours apparente, ne peut équivaloir à un même avertissement
à l'endroit des tiers prudents et de bonne foi. Et on peut voir là la raison de
ne pas obliger ces derniers à souffrir dans ces cas, outre l'annulation de
leurs contrats, la perte du remboursement des sommes qu'ils ont payées, en
conséquence.
De plus, et considérant mademoiselle Rosconi
comme faible d'esprit en 1942, sa position, devant la loi, ne saurait être plus
avantageuse que si elle eut été alors, non seulement faible d'esprit, mais
judiciairement reconnue comme telle par les tribunaux et pourvue d'un conseil
judiciaire. Or, il est clair des termes de l'article 334 qui, en cela, diffère
fondamentalement de l'article 502 du Code Napoléon, d'où il est tiré,
que sa position n'est pas, sous notre droit, identique à celle faite à
l'interdit par notre article. Alors que l'article 502 du Code Napoléon prescrit
que "L'interdiction ou la nomination d'un conseil a son effet du jour du
jugement et que tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans
l'assistance du conseil, seront nuls de droit", notre article 334 répète
bien que "tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbécillité,
démence ou fureur, est nul"; mais diffère en disant "que les actes
faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont
nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du
mineur et de l'interdit pour prodigalité, d'après 987".
Ce qui veut dire, suivant Sirois, Tutelles et
Curatelles, page 497:
qu'il faut prouver la lésion pour faire
déclarer cet acte nul et qu'il ne suffît pas simplement d'établir que l'acte a
été fait depuis la nomination du conseil judiciaire pour le faire annuler.
Cette différence fondamentale en notre
droit, entre le cas de l'interdit et celui du faible d'esprit pourvu d'un
conseil judiciaire, peut suggérer un autre motif pour ne pas étendre
l'exception de l'article 1011 au bénéfice des appelants.
Pour toutes ces raisons, je rejetterais
l'appel avec dépens de toutes les Cours.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the Appellants: Duranleau,
Dupré & Duranleau.
Solicitor for the Respondents: C. H. Desjardins.