Supreme Court of Canada
Alain v.
Hardy, [1951] S.C.R. 540
Date: 1951-04-13
Honoré Alain (Defendant) Appellant;
and
Émile Hardy (Plaintiff) Respondent.
1951: March; 1951: April 13.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Minor—Automobile—Truck borrowed from father with
permission—Collision—Whether father liable—Application of 1054 of the Civil
Code—Meaning of expression "unable to prevent the damage" in 1054—Motor
Vehicles Act, B.S.Q. 1941, c. 142, s. 53.
Appellant's son, a minor of twenty and one-half years,
borrowed his father's truck with his permission and collided with a stationary
automobile injuring one of its occupants. Both father and son were sued. The
action was maintained against the son, who did not appeal, but dismissed
against the father. In the Court of Appeal, plaintiff succeeded in having the
father condemned jointly and severally with the son.
Held: The action against the father should be dismissed
since he rebutted the presumption of Art. 1054 of the Civil Code by
proving that his son was an experienced driver, that he had given him a good
education
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and had properly supervised him, thus establishing that in
lending him the truck he acted prudently and committed no fault. The
presumption of s. 53 of the Motor Vehicles Act was also destroyed by the
evidence as to the competency of the son as a driver.
Held further, that following the principle enunciated in City
of Montreal v. Watt and Scott, the father did not have to establish
that it was physically impossible for him to prevent the damage (i.e., force
majeure), but that he was unable to prevent it by reasonable means (i.e., that
there was absence of fault on his part).
Per Kerwin, Taschereau, Rand and Fauteux JJ.: This
action could not be based on the fact that the damage was caused by a thing
under the father's care since the cause of the accident was the intervention of
some human agency; nor could it be based on any master and servant relationship
since the son was not acting in his father's interest.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , reversing the trial judge and holding
that the father appellant was jointly and severally liable with his son for the
damage caused by the son while driving his father's truck with his permission
during a pleasure ride.
W. Desjardins K.C. for the appellant.
J. Turgeon K.C. for the respondent.
The Chief
Justice:—L'intimé, en sa qualité de curateur à sa fille, Blandine Hardy,
interdite pour démence, a poursuivi l'appelant Honoré Alain et son fils,
Dorillas Alain, leur réclamant des dommages, à raison du fait que le 14 juin
1947, dans la soirée, à Cap Santé, dans le comté de Portneuf, alors qu'une automobile,
appartenant à son beau-frère, dans laquelle était assise Blandine Hardy, fut
frappée avec violence par le camion de l'appelant Honoré Alain, conduit par son
fils Dorillas. Le fils était tout près de sa majorité; il avait au-delà de
vingt ans et demi. Il était devenu majeur au moment où la cause a été
instruite. Il possédait un permis comme chauffeur, après avoir passé des
examens.
L'enquête au procès démontra qu'il pleuvait
abondamment ce soir-là, ce qui causait une certaine brume ou buée. Le camion se
dirigeait dans le même sens que la
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voiture où se trouvait mademoiselle Hardy et
les lumières rouges, à l'arrière de cette voiture, fonctionnaient au moment de
la collision. Cette voiture était stationnaire.
Le juge de première instance fut d'avis qu'il
n'y avait aucune explication du fait que le chauffeur du camion avait frappé
cette auto comme il le fit, car, dit-il, elle "devait être bien visible
dans le rayon de ses phares". Il trouva donc le fils Dorillas responsable
de l'accident et des dommages qui en sont résultés.
Il n'y a pas eu d'appel de ce jugement de la
part de Dorillas Alain, mais l'action contre le père, Honoré Alain, fut
rejetée. Le jugement, en ce qui le concerne, déclare que le soir en question il
avait "prêté son camion à son fils, qui en avait le contrôle absolu et
qu'à ce moment, le fils n'était pas le préposé du père". Le jugement
ajoute que "le défendeur Dorillas était près de sa majorité, d'assez
longue expérience, était un chauffeur compétent, avait son permis de conduire
après avoir passé les examens spéciaux requis par la loi" et que, dans ces
circonstances, "Honoré Alain n'était aucunement responsable de
l'accident".
La Cour du Banc du Roi (en appel)
infirma ce jugement. Interprétant la preuve comme ayant établi que l'habitude
entre le père et le fils était de laisser ce dernier "prendre le soir le
camion pour son usage et son plaisir personnels en toute liberté, sans demande
spéciale, et sans avertir de l'usage qu'il en voulait faire", elle fut
d'avis qu'il y avait erreur dans le jugement de la Cour Supérieure à l'effet
que le camion avait été prêté par l'intimé à son fils et que la garde en avait
été transférée à celui-ci. Elle appliqua donc au père, le présent appelant,
l'article 1054 du Code Civil et
le condamna à payer à l'intimé la somme de $7,287.87 "conjointement et solidairement avec son co-défendeur déjà
condamné".
Quatre des juges de la Cour du Banc du Roi ont
seuls écrit des notes à l'appui du jugement de cette Cour, et, en somme, le
tribunal d'appel s'est rallié aux raisons exposées par l'honorable juge
Marchand. C'est lui qui a rédigé le jugement formel et c'est dans les notes
qu'il a fournies que l'on doit trouver les motifs de la Cour d'Appel pour
infirmer le jugement de la Cour Supérieure.
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L'honorable juge Marchand déclare que la
carence par le fils d'écarter la prescription de l'article 53 de la Loi des
véhicules moteurs constitue sur ce point "chose jugée pour l'un et
l'autre"; ce qui doit s'interpréter, évidemment, comme signifiant que ce qui
a été jugé contre le fils doit être tenu pour chose jugée contre le père. Il y
a lieu de s'en étonner puisque le père, en premier lieu, a bénéficié d'un
jugement de première instance qui a débouté l'action à son égard, et, en second
lieu, puisque l'intimé Hardy lui-même en a appelé de ce jugement à l'égard du
père. Il ne saurait y avoir chose jugée dans une affaire qui est portée en
appel.
Pour la responsabilité du père, l'honorable
juge Marchand examine la portée de l'article 1054 du Code Civil et celle
de l'article 53 de la Loi des véhicules moteurs. Au sujet du premier
article, il fait remarquer que les parents "ne peuvent échapper à cette
responsabilité qu'en prouvant leur impossibilité d'empêcher la commission"
des fautes des enfants. Sur ce point, il mentionne que Dorillas, lors de
l'accident, était mineur, bien qu'approchant sa vingt-et-unième année. "Il
travaillait avec son père à livrer de porte en porte de la glace pour usage
domestique. Depuis l'âge de quatorze ans, alors qu'il avait quitté l'école, il
s'était habitué à la manœuvre du camion qui servait à ce travail. Il avait,
l'année précédente, obtenu un permis de conducteur. Il ne semble pas avoir
causé à ses parents d'inquiétudes particulières. Il n'était pas adonné à
l'usage des liqueurs enivrantes. Dans son travail, en ville, il paraît avoir
été assidu et prudent… il avait
l'habitude de se servir du camion pour son usage et son plaisir personnels, une
fois sa journée de travail faite… il
le prenait, en se contentant de dire à son père qu'il partait dans la voiture.
Il ne se souciait pas de lui en demander la permission; il avait sa propre clef d'allumage; il ne s'astreignait pas, il n'était pas astreint à dire où il allait,
sur quelles routes, avec qui, le temps qu'il passerait. C'est dans une
indépendance complète, sans contrôle aucun, qu'il se servait ainsi de la
voiture pour son plaisir".
L'honorable juge Marchand en conclut qu'ayant
donné à son fils la liberté de se servir du camion à sa guise, pour son
plaisir, le père s'est trouvé dans l'impossibilité de
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rapporter une preuve satisfaisante qu'il
n'avait pu empêcher l'accident et qu'il "doit être tenu solidairement
responsable des dommages causés par le quasi-délit de son fils". C'est là
la raison de base du jugement de la Cour d'Appel.
L'enquête a établi, sans contradiction, que le
soir de l'accident le fils avait demandé à son père l'autorisation de se servir
du camion (Case p. 107, ligne 32).
En pareil cas, le prêteur ne peut être tenu
responsable de la faute de l'emprunteur que s'il a omis de prendre les
précautions nécessaires pour se renseigner sur l'habileté de l'emprunteur et
ses connaissances comme chauffeur d'automobile. (O'Connor
v. Wray ). Or, ici, il ne peut y avoir le moindre doute
sur les capacités du fils comme chauffeur. Il conduisait le même camion depuis
trois ans, dans les rues de la Cité de Québec, pour y faire la livraison de la
glace pour le compte de son père. Il est évident qu'il avait donc une grande
expérience, plus que suffisante, pour que son père ne commit aucune imprudence
en lui prêtant le camion. A cela, il suffit d'ajouter le témoignage rendu au
fils dans le jugement même de la Cour d'Appel, tel qu'exprimé dans les notes de
l'honorable juge Marchand. En plus, le dossier permet également de décider que,
ainsi que d'ailleurs le père l'avait allégué dans sa plaidoirie écrite, il
avait donné à son fils une "excellente éducation et une bonne
instruction"—ce qui est
implicitement confirmé dans ce que dit lui-même l'honorable juge Marchand:
"Il n'était pas adonné à l'usage des liqueurs enivrantes. Dans son
travail, en ville, il paraît avoir été assidu et prudent". Et, un peu
avant: "Depuis l'âge de quatorze ans, alors qu'il avait quitté l'école, il
(le fils) s'était habitué à la manœuvre du camion qui servait à ce
travail".
En tenant compte de cette situation, il me
paraît impossible de décider que le père avait été imprudent en permettant à
son fils de se servir du camion.
D'autre part, pour disposer de l'application
de l'article 53 de la Loi des véhicules moteurs, il me paraît suffisant
de référer à la décision de cette Cour dans la cause de O'Connor v. Wray,
ci-haut citée.
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Et maintenant, pour en arriver à l'application
de l'article 1054 du Code Civil, dont la Cour du Banc du Roi s'est
inspirée pour maintenir contre le père l'appel du présent intimé, je crois
devoir me contenter de référer à Mazeaud, Traité théorique et pratique
de la Responsabilité civile, 4e éd., Tome I, p. 719 au n° 777:
777. Une question qui se pose souvent devant
les tribunaux est celle de savoir si l'autorisation donnée par les parents à
l'enfant d'accomplir un acte déterminé peut être retenue comme constituant un
défaut de surveillance, et, par suite, empêcher les parents de se soustraire à
l'article 1384.
Il va de soi que, si les parents ont autorisé
un acte répréhensible, leur responsabilité est engagée: c'est le cas des
parents qui laissent leur enfant conduire une automobile ou une motocyclette
sans être muni du permis de conduire, chasser sans permis.
Il est encore certain que, si l'acte autorisé
est un acte particulièrement dangereux, étant donnés les circonstances et
notamment l'âge de l'enfant, l'autorisation est fautive: telle l'autorisation
accordée à un enfant de 7 ans de jouer avec des allumettes-tisons.
Mais la question est plus délicate lorsque
l'acte permis à l'enfant n'a pas un caractère dangereux aussi marqué: par
exemple, autorisation de circuler en bicyclette, en motocyclette ou en
automobile avec un permis de conduire, de chasser avec un permis de chasse, de
se livrer à un sport violent. Si l'on oblige les parents, pour s'exonérer, à
prouver la force majeure, il faut, dans tous les cas, engager leur
responsabilité; ils avaient en effet un moyen d'éviter le dommage: refuser leur
autorisation. Mais on doit se contenter de la preuve de l'absence de faute. Le
problème consiste donc à se demander si les parents ont commis une imprudence,
un défaut de surveillance, en donnant l'autorisation. On voit alors qu'il n'y a
pas de réponse absolue. Tout dépendra des circonstances de fait dans chaque
affaire; on tiendra compte notamment du caractère de l'enfant, de son âge. Il
n'est pas douteux que l'évolution du milieu social joue ici un grand rôle: il y
a quelques années, les tribunaux considéraient que permettre à un enfant de
monter en bicyclette était toujours une imprudence; aujourd'hui, cette opinion
paraît excessive et nous approuvons pleinement la décision rendue le 13 octobre 1926 par le Tribunal fédéral suisse qui,
après avoir rappelé qu'on doit tenir compte "des circonstances
particulières de la cause … se fonder, avant tout, sur les
usages, sur les nécessités de la vie, de même que sur l'âge et sur le caractère
de celui qui dépend de l'autorité du chef de famille", décide qu'on ne
peut attendre d'un père, lorsque son fils a "atteint un âge qui, dans le
milieu où il vit, équivaut virtuellement à l'âge de la majorité … qu'il exerce sur ce fils une surveillance telle qu'il doive l'empêcher
d'essayer la motocyclette d'un ami". En un mot, il faut rechercher s'il y
a eu ou non absence de faute et pour cela comparer la conduite des parents à
celle d'une personne prudente.
Je me rallie entièrement à cet exposé de la
doctrine, et, comme le juge de première instance, je n'ai pu trouver chez
l'appelant aucune faute ou aucune négligence de nature à entraîner sa
responsabilité. Il me paraît évident
[Page 546]
que le fils rencontrait toutes les conditions
raisonnablement exigibles pour que le père fut justifié de lui permettre de se
servir du camion, et que sa conduite était parfaitement celle "d'une
personne prudente", pour employer l'expression de Mazeaud.
En théorie, ce fils était encore mineur, mais
il était sur le point de devenir majeur. Quelques mois de plus et l'article 1054
C.C. n'eut pu être invoqué contre le père. C'est là un élément
qui, sans être suffisant pour écarter la responsabilité légale du père, telle
qu'elle est édictée dans cet article 1054 C.C., doit tout
de même entrer en ligne de compte pour savoir si le père doit bénéficier de la
clause d'exonération de cet article.
Ici, le père me paraît avoir établi toutes les
circonstances qui, suivant une jurisprudence généralement admise, le libère de
l'application de l'article 1054 C.C
Je maintiendrais donc l'appel, avec dépens,
tant dans cette Cour que dans la Cour du Banc du Roi (en appel), et je
rétablirais le jugement de la Cour Supérieure.
Kerwin J.:—I
agree with the Chief Justice and Mr. Justice Taschereau.
Taschereau J.:—Le demandeur Émile Hardy a été nommé curateur à sa fille majeure
Blandine, interdite pour démence. En cette qualité, il a institué des
procédures légales contre Honoré Alain et contre son fils Dorillas, de qui il
réclame conjointement et solidairement la somme de $21,287.57.
Il allègue que le camion du défendeur Honoré
Alain, conduit par le fils Dorillas, alors mineur, est venu en collision avec
une voiture-automobile dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, et lui a causé
des dommages dont les deux défendeurs doivent être tenus responsables. M. le
Juge Roméo Langlais de la Cour Supérieure de Québec a condamné le fils à payer
la somme de $7,287.87, mais il a rejeté l'action contre le
père Honoré Alain. Il en est arrivé à la conclusion que l'accident était
imputable à la conduite négligente du fils, mais que le père qui lui avait
prêté son camion n'avait commis aucune faute, et qu'il ne pouvait en
conséquence être recherché en dommages.
[Page 547]
Dorillas Alain n'a pas appelé du jugement qui
l'a condamné, mais Emile Hardy es qualité a appelé du jugement qui a rejeté
l'action contre le père Honoré Alain, et la Cour du Banc du Roi a maintenu
cet appel. Les deux défendeurs ont donc été tenus conjointement et
solidairement responsables. Seul Honoré Alain se pourvoit maintenant devant
cette Cour, et prétend que quant à lui, l'action aurait dû être rejetée en
premier lieu, parce que son fils, conducteur de la voiture, n'a commis aucune
faute, et subsidiairement, même en admettant la responsabilité
quasi-délictuelle de ce dernier, il a droit au bénéfice du paragraphe 6 de l'article 1054 C.C., vu qu'il "n'a pu
empêcher le fait qui a causé le dommage".
L'appelant est marchand de glace et exerce son
commerce dans les limites de la Cité de Québec, et son fils co-défendeur est
son employé rémunéré. Ce dernier est préposé à la distribution de la glace de
porte en porte, et conduit le camion qui sert à la transporter. Il est
cependant clairement établi qu'au moment de l'accident, aucune relation de
maître et de commettant n'existait entre le père et le fils, car c'est en dehors des heures de travail, et à un moment où
Dorillas n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, que s'est produit
l'accident qui a donné lieu au présent litige.
Le soir en question, soit le 14 juin 1947,
Dorillas Alain, après avoir obtenu de son père, la permission qui d'ailleurs ne
lui était jamais refusée, de se servir du camion, se rendit à Cap Santé dans le
comté de Portneuf, en compagnie d'une demoiselle Paquet. La visibilité sur la
route n'était pas bonne, car le temps était pluvieux et il y avait de la brume.
Après quelques arrêts à Cap Santé, où le fils Alain et mademoiselle Paquet
prirent un verre de bière et un léger repas, ils reprirent la route numéro 2
vers 10:45 heures p.m. pour
revenir à Québec, et c'est en face de la propriété d'un nommé Piché, que le
camion de l'appelant frappa violemment la voiture d'un M. Dagenais, stationnée
sur le côté de la route, et dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, qui a
ainsi souffert de sérieuses blessures lui causant une démence permanente.
[Page 548]
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de déterminer
si le jugement, condamnant le fils Alain et lui attribuant la responsabilité de
cet accident, empêche l'appelant de dire que cet accident n'est pas dû à la
faute de son fils. Il importe peu de savoir si sur ce point, comme le prétend
M. le Juge Marchand, avec qui ont concouru MM. les Juges Galipeault et Casey,
il y a chose jugée, car je suis d'opinion, comme l'a trouvé M. le
Juge Langlais, que le fils Alain est responsable de cet accident. En effet, la
preuve révèle qu'il conduisait le camion imprudemment, à une trop grande allure
alors qu'il pleuvait et que le temps était brumeux. Sur ce point, l'appelant ne
peut réussir.
Le second motif soumis à la considération de
cette Cour présente plus d'intérêt, et aussi beaucoup plus de difficultés.
C'est la prétention de l'appelant qu'il a réussi à repousser la présomption qui
existe contre lui, vu qu'il est le père de cet enfant mineur, qui conduisait le
camion. L'article 1054 C.C. dit ceci:
Toute personne … est responsable non seulement
du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la
faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa
garde.
Le père, et après son décès, la mère, sont
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
* * *
La responsabilité ci-dessus a lieu seulement
lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu'elle n'a pu
empêcher le fait qui a causé le dommage.
Cet article établit évidemment une présomption
que le père est responsable du délit ou du quasi-délit de son fils mineur,
mais, cette présomption peut être repoussée si le père établit "qu'il
n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage". C'est-à-dire, que si
la clause d'exonération trouve son application, le père ne pourra être
recherché en dommages pour le quasi-délit de son fils.
Le jugement de la Cour d'Appel, comme quelques
autres rendus dans la province de Québec, semblent faire reposer la
responsabilité du père sur le fait que tout en laissant la possession physique
de sa voiture à son fils mineur, il en
[Page 549]
a tout de même conservé la garde juridique.
(Vide dans ce sens Beaulieu v. Roy ; Arklay v. Andrews ;
Lambert v. Dumais ; Mouette v. Laplante
.
Ce principe découle nécessairement de
l'application du premier paragraphe de l'article 1054, qui est à l'effet que
toute personne est responsable du dommage causé par les choses qu'elle a sous
sa garde. Or, dit-on, si le père a conservé la garde juridique du camion, il
est responsable de l'accident causé par son fils mineur Dorillas. Avec respect,
je ne puis souscrire à cette proposition légale. Ce premier paragraphe de
l'article 1054 a été maintes fois interprété par nos
tribunaux, et la jurisprudence reconnue est aujourd'hui à l'effet que pour que
cette dernière partie du premier paragraphe de 1054 C.C.
s'applique, il faut nécessairement que le dommage ait été causé par le fait de
la chose elle-même sans aucune intervention humaine. (Quebec Railway v. Vandry ). Cette cause a été
subséquemment commentée par le Conseil Privé dans la cause de Watt v. Scott et
la Cité de Montréal . Dans Curley v. Latreille ,
M. le Juge Anglin disait déjà:
Responsibility for damage caused by a thing which he has
under his care (art. 1054 C.C. para. 1) arises only when the occurrence is
due to the thing itself, not when it is ascribable to the conduct of the
person by whom it is put in motion, controlled or directed.
Dans Lacombe v. Power ,
le Juge en chef Anglin rendant le jugement unanime de la Cour, s'exprimait dans
les termes suivants:
The automobile on which the deceased was working was safe
and harmless while in the position in which he had placed it on the third floor
of the defendants' garage. It became dangerous only because it either started
of itself or was put in motion. If the proper inference from the evidence was
that the automobile started of itself, i.e., without the intervention of human
agency, and owing to something inherent in the machine, the ensuing damage
might be ascribable to it as a "thing" and be within the purview of
art. 1054 C.C. But if its movement was due to an act of the deceased; conscious
or unconscious, the damage was caused, not by the thing itself, but by that
act, whether it should be regarded as purely involuntary and accidental or as
amounting to negligence or fault. On the latter hypotheses, the provision of
art. 1054 C.C,
[Page 550]
invoked by the appellant, does not apply: either the case
was one of pure accident, entailing no liability; or, if there be liability, it
must rest on fault to be proven and not presumed.
Et, dans Pérusse v. Stafford ,
l'honorable Juge Anglin disait encore:
In the second place, it is contended that fault is presumed
against the defendant under article 1054 of the Civil Code, because the injury
was caused by a thing under her care. Our view is that that provision
has no application to a case where, as here, the real cause of the accident is
the intervention of some human agency—the question whether such human
agency—that of the driver in this case—is at fault being a question of fact.
Damage is not caused by a thing which is in the control of the defendant within
the meaning of art. 1054 C.C. where it is really due to some fault in the
operation or handling of the thing by the person in control of it.
Commentant la cause de Vandry v. Quebec
Railway, la Cour d'Appel de Québec dans La Compagnie des Tramways de
Montréal v. Lapointe , a jugé:
Pour qu'il y ait application de l'article 1054
Code Civil, et de la présomption de faute qui résulte de la garde d'une chose
inanimée, il faut que l'accident soit dû à un vice de la chose ou que le
dommage ait été causé par elle-même seule sans aucune intervention
extérieure.
Voir également News Pulp v. McMillan .
Dans le cas qui nous occupe, il est certain
que ce n'est pas la chose elle-même, le camion, qui a causé le dommage. C'est
comme conséquence de la conduite négligente de la voiture par le fils que les
dommages ont été causés. Il y a eu intervention humaine. En conséquence, il me
semble impossible de tenir le père responsable sous prétexte qu'il aurait eu
la garde juridique du camion. D'ailleurs, même s'il l'avait eue, il aurait
encore pu se libérer, car celui qui a ainsi la garde juridique d'une chose peut
invoquer le paragraphe 6 de 1054, en
prouvant qu'il n'a pas pu par des moyens raisonnables empêcher le fait
qui a causé le dommage. (Vandry v. Quebec Railway) supra. Dans Watt v. Scott et la Cité de Montréal ,
après avoir réaffirmé le principe que le paragraphe 6 de 1054 s'applique à tous
les paragraphes de cet article, sauf au dernier relatif aux maîtres et
serviteurs, Lord Dunedin s'exprimait ainsi:
[Page 551]
The only addition to the views expressed in Vandry's case,
which was not necessary there but is necessary here, is that in their
Lordships' view, "unable to prevent the damage complained of" means unable
by reasonable means.
On a aussi prétendu, et cette théorie
ingénieuse a rencontré déjà quelque faveur dans la province de Québec, que le
fils en conduisant l'auto de son père devient son préposé, et qu'en
conséquence, au cas d'accident, ce dernier est responsable des dommages subis.
Il est évidemment facile d'imaginer des cas où la femme serait la préposée de
son mari, ou le fils le préposé de son père, mais quand le père prête son
automobile à son fils, pour des fins personnelles au fils, qui ne se rapportent
nullement aux affaires du père, le rapport de maître et de préposé n'existe
pas, et la responsabilité du père n'est pas engagée en vertu du dernier
paragraphe de l'article 1054. La relation de maître et de
serviteur suppose de toute nécessité que ce dernier agisse dans l'intérêt du
premier. (Savatier, "Responsabilité Civile", Vol. I, pages 382 et 383). Or, rien
de tel n'a été démontré dans la présente cause.
Le véritable principe qu'il faut donc
appliquer en l'espèce, c'est que le père, appelant, est présumé responsable des
actes de son fils mineur. Cette présomption cependant peut être détruite en
prouvant que le père n'a pas pu empêcher le dommage tel que le veut la clause
d'exonération de l'article 1054. Quelle est donc la preuve
que doit faire le père pour démontrer qu'il n'a pu ainsi empêcher le fait qui a
causé le dommage? Plusieurs jugements l'ont clairement établie. Ainsi, dans Charron
v. Leclerc , le père d'un
enfant mineur a été tenu responsable, parce qu'il n'avait pas réussi à démontrer
qu'il n'avait pas commis de faute, mais les notes des honorables Juges de la
Cour d'Appel sont à l'effet que si le père avait été plus prudent en
laissant la conduite de son automobile à son fils, l'action contre lui aurait
été rejetée. Dans Laflamme v. Rémillard, la
Cour d'Appel de Québec a jugé que le père était responsable parce qu'il
tolérait que son fils se serve de son automobile, sans qu'il eut démontré que
celui-ci avait pour cela la compétence voulue.
[Page 552]
D'autres autorités également permettent de
conclure que la négligence d'un père consisterait donc à permettre à son fils
incompétent de conduire une automobile, de ne pas exercer la surveillance
voulue, et d'avoir failli à lui donner une bonne éducation. (Colin et Capitant,
"Droit Civil", Vol. 2, 10ème éd. p. 252; Savatier, "Responsabilité Civile", Vol. 1, p. 326).
Le procureur de l'intimé a soumis que le père aurait
pu empêcher le dommage s'il avait refusé de prêter l'automobile à son fils.
Il est certain que dans cette éventualité, il n'y aurait pas eu d'accident,
mais là n'est pas le critère de la responsabilité. Le père n'est pas tenu de
démontrer qu'il y avait impossibilité complète d'empêcher le fait qui a
causé le dommage. En effet, si le texte devait être interprété de cette façon,
et s'il fallait lui donner une telle rigidité, seule la preuve du cas fortuit,
de la force majeure ou de l'acte d'un tiers, pourraient faire disaparaître la
responsabilité. Il doit y avoir plus de flexibilité, et ce qu'il faut
rechercher, c'est toujours la faute, et s'il y a eu surveillance, bonne
éducation, prêt d'une auto à un chauffeur compétent, on peut dire que le père a
agi comme un homme prudent, et il est alors exempt de responsabilité. Je
n'ignore pas qu'on a déjà décidé que le fait pour un père de prêter une
bicyclette à son enfant mineur, ou de lui permettre de jouer à un sport
violent, constituait faute de sa part, mais cette vue étroite de la
responsabilité paternelle est maintenant surannée. Comme le dit Savatier
("Responsabilité Civile", Vol. 1, p. 327):
Nous croyons tendencieuses ou périmées, les
décisions qui affirment que le père a manqué de prudence par cela seul qu'il a
laissé son fils monter à bicyclette, ou même jouer au football, et
nous pensons le père déchargé de toute responsabilité, si le sport que
pratiquait l'enfant était normal pour son âge, et si les conditions dans
lesquelles il s'exerce excluait toute surveillance immédiate du père, et par
conséquent, toute possibilité pour lui d'empêcher le dommage.
Mazeaud (Responsabilité Civile, Vol. 1, pages
719 et 720) dit ce qui suit, après avoir expliqué que la responsabilité du père
disparaît, s'il peut démontrer qu'il a bien surveillé son enfant, qu'il lui a
donné une bonne éducation:
Mais la question est plus délicate lorsque
l'acte permis à l'enfant n'a pas un caractère dangereux aussi marqué: par
exemple, autorisation de circuler en bicyclette, en motocyclette ou
en automobile avec un permis
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de conduire, de chasser avec un permis de
chasse, de se livrer à un sport violent. Si on oblige les parents, pour
s'exonérer à prouver la force majeure, il faut, dans tous les cas, engager leur
responsabilité; ils avaient en effet un moyen d'éviter le dommage: refuser
leur autorisation. Mais on doit se contenter de la preuve de l'absence de
faute. Le problème consiste donc à se demander si les parents ont commis une
imprudence, un défaut de surveillance, en donnant l'autorisation … En un mot, il faut rechercher s'il y a eu ou non absence de faute et
pour cela comparer la conduite des parents à celle d'une personne prudente.
Dans la présente cause, je suis d'opinion,
comme l'a dit M. le Juge Langlais de la Cour Supérieure, que le présent
appelant a clairement démontré la compétence de son fils pour conduire une
automobile. Le fils était âgé de vingt ans, était porteur d'une licence
provinciale qu'il a obtenue après avoir passé les examens requis. Il conduisait
le camion depuis plusieurs années comme employé de son père, et en plus s'en
servait en dehors de ses heures d'ouvrage, pour son usage personnel. Il était
un chauffeur compétent d'assez longue expérience, n'était pas adonné aux
liqueurs alcooliques, et comme le dit M. le Juge Marchand dans ses notes
"Dans son travail en ville, il paraît avoir été assidu et prudent",
je ne vois rien qui puisse être reproché à l'appelant, et qui puisse entraîner
sa responsabilité civile. Il a repoussé la présomption établie par l'article 1054
C.C.
L'article 53 de la Loi des Véhicules
Moteurs (S.R.Q. 1941, c. 142) n'aide pas davantage l'intimé. La présomption
de responsabilité créée contre le propriétaire, a été détruite par la preuve de
compétence du chauffeur, et par conséquent, il y a absence de faute de
l'appelant.
Dans ces conditions, l'appel doit être
maintenu, et l'action contre Honoré Alain, rejetée avec dépens de toutes les
cours.
Rand J.:—I
concur in the reasons and conclusions of the Chief Justice and of Mr. Justice
Taschereau.
Fauteux J.:—Je concours dans les raisons et conclusions de M. le Juge en chef
et de M. le juge Taschereau.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the Appellant: W. Desjardins.
Solicitors for the Respondent: Lesage, Turgeon
& Lesage.