Supreme Court of Canada
Zusman
v. Tremblay, [1951] S.C.R. 659
Date:
1951-05-10
Abraham Alias Adolphe Zusman (Defendant) Appellant;
and
Charles-Eugène Tremblay (Plaintiff)
Respondent.
1951: March 6, 7; 1951: May 10.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and
Fauteux, JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Sale—Immovable property—No immediate tradition—Civil
fruits—Possessor in good faith—Arts. 409, 1025, 1472, 1498 C.C.
In 1942, the appellant authorized an agent to sell an
immovable property at Jonquiere, P.Q. A willing buyer, the respondent, was
found but the appellant refused to sign the deed tendered. An action en passation
de titre was brought and was maintained by the Superior Court and the Court of
Appeal with certain modifications to the contract, which had been produced with
the action and which had been signed by the respondent. In 1944, following the
judgment of the Court of Appeal, the appellant signed the contract which
retained the original provision that the purchaser would be entitled to
possession ninety days after the signature of the deed. The appellant kept
possession up to the expiration of the ninety days following his signature as
vendor and then claimed and received all the monthly instalments alleged to be
due since 1942. The respondent, by the present action, sought to recover the
civil fruits of the property as from the date of his own signature as purchaser
in 1942. The action was maintained by the Superior Court and by a majority in the
Court of Appeal.
Held (The Chief Justice and Rand J. dissenting), that
by virtue of Art. 1472 C.C. the sale was made perfect in the year 1942 by the
acceptance of the offer of sale; delivery of the property was not needed to
complete the sale since what was alienated was a thing certain and determinate
(Art. 1025 C.C.). The judgment of the Court of Appeal in 1944 did not have the
effect of creating new rights but rather to declare the pre-existing rights of
the parties as of 1942. Therefore, as the respondent had had the ownership of
the property since 1942, he was entitled to the civil fruits from that date by
virtue of Arts. 1498 and 409 C.C., and the appellant could not be considered a
possessor in good faith within the terms of Art. 411 C.C.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , affirming, Marchand J.A. dissenting, the
judgment of the Superior Court which had maintained respondent's claim for the
civil fruits of a property sold to him by the appellant.
[Page 660]
E. Masson, K.C. for the appellant.
Roland Fradette, K.C. for the respondent.
The Chief
Justice (dissenting): L'intimé a poursuivi l'appelant pour
lui réclamer la valeur des fruits civils d'une propriété immobilière située sur
la rue Saint-Dominique, à Jonquière, et il a obtenu de la Cour Supérieure un
jugement lui octroyant une somme de $6,714.37, avec intérêts et dépens, comme
représentant le montant de sa réclamation. La Cour du Banc du Roi (en Appel) , a confirmé ce jugement, M. le juge Marchand
dissident. Ces deux jugements nous sont maintenant soumis et il s'agit pour
cette Cour de décider s'ils doivent être maintenus.
Cette décision dépend, à mon humble point de
vue, exclusivement de l'interprétation d'un contrat de vente, en date du 26 octobre
1944, par lequel l'appelant transmet à l'intimé le titre à la propriété dont il
s'agit.
La signature de ce contrat s'est faite dans
des circonstances assez compliquées et nécessita un jugement de la Cour
Supérieure, en date du 9 décembre 1943, puis un jugement de la Cour du Banc du
Roi (en Appel), en date du 17 juin 1944.
Ce qui donna lieu à ces deux jugements
successifs, c'est que l'appelant avait donné à un agent d'immeubles, du nom de
J.-E. Bergeron, une procuration, en date du 7 juillet 1942, par laquelle il
chargeait Bergeron de vendre la propriété en question. Bergeron
trouva un acheteur dans la personne de l'intimé. En vertu
de la procuration, l'appelant s'engageait "à donner un titre
régulier" à la personne qui accepterait les conditions mentionnées dans la
procuration.
Prenons pour acquis que l'appelant se montra
dilatoire pour consentir ce "titre régulier", et l'intimé présenta
donc à l'appelant un projet d'acte de vente par l'entremise du notaire Brown,
qui mit l'appelant en demeure de signer ce projet d'acte.
Tel que présenté, ce projet portait la date du
6 août 1942. L'appelant refusa de le signer dans les termes où il était écrit.
[Page 661]
Il s'ensuivit une action en passation de
titre. M. le juge P.-E. Côté, saisi de la cause, arriva à la conclusion que le
projet d'acte n'était pas conforme à la procuration que l'appelant avait donnée
à Bergeron et il y ordonna
certaines corrections indiquées au jugement qu'il prononça alors, en ajoutant
que, si le projet ainsi corrigé était complété par les parties, il
constituerait le contrat qui devait les lier, mais que, si l'une ou l'autre des
parties se refusait à signer l'acte ainsi corrigé par lui, le jugement
équivaudrait à titre en faveur de l'intimé et en aurait tous les effets légaux.
Ce jugement ayant été porté en appel, la Cour
du Banc du Roi ordonna encore d'autres corrections au projet d'acte offert par
l'intimé, prononça que ce projet, ainsi corrigé, vaudrait comme s'il avait été
signé tel quel par l'intimé et condamna l'appelant à signer l'acte de vente,
ainsi corrigé, dans un délai de quinze jours de la signification du jugement, à
défaut de quoi le jugement de la Cour du Banc du Roi équivaudrait "à un
titre de vente en faveur de l'intimé aux conditions de l'acte de vente ainsi
corrigé".
La Cour du Banc du Roi, en conséquence,
maintint l'appel du présent appelant, avec dépens, contre l'intimé, tout en
ordonnant que, en première instance, chaque partie supporterait chacune ses
frais.
Suivant moi, pour les fins du jugement que
nous avons maintenant à rendre, l'un des considérants du jugement de la Cour du
Banc du Roi, lors de ce premier litige, entre les parties, doit recevoir une
attention particulière. Il se lit comme suit:
CONSIDERANT alors que la preuve démontrant
sans place pour aucun doute que par un jugement maintenant l'intimé dans son
action et condamnant l'appelant à signer l'acte offert, tel que modifié pour le
rendre conforme aux conventions intervenues entre les parties, elles seront
réglées comme elles doivent l'être; qu'il y a lieu cependant en accordant à
l'appelant ses frais à l'appel de lui refuser ses frais de défense et de
refuser pareillement à l'intimé ses frais d'action, les parties n'étant réglées
que par le présent jugement.
Les deux passages suivants de ce considérant sont
à noter: "… elles seront réglées comme elles doivent l'être" et
"les parties n'étant réglées que par le présent jugement".
[Page 662]
Ce jugement a été rédigé par M. le juge
Marchand et il n'est pas sans signification que le même juge, dans l'appel qui
nous est soumis, ait exprimé sa dissidence de la décision de la majorité de la
Cour du Banc du Roi. Je dois dire immédiatement que je partage l'avis que
contient cette dissidence.
Ce ne sont plus, en effet, les jugements de
l'honorable juge Côté et de la Cour du Banc du Roi sur le premier litige qu'il
s'agit d'interpréter et qui règlent les relations des parties qui sont
actuellement devant nous. C'est le contrat qu'elles ont signé; non seulement
parce que ses termes en ont été déterminés en dernier ressort par la Cour du
Banc du Roi, le 17 juin 1944, et
qu'il est passé en force de chose jugée, mais c'est véritablement le contrat
lui-même que l'appelant a été condamné à signer par ce premier jugement de la
Cour d'Appel, auquel les parties se sont conformées, comme d'ailleurs elles y
étaient tenues, dont elles ont accepté les termes et auxquels, de part et
d'autre, elles ont acquiescé.
C'est ce contrat qui doit régir leurs
relations et que nous sommes tenus d'appliquer à l'action pour paiement des
fruits civils que l'intimé a intentée à l'appelant.
Comme le fait remarquer M. le Juge Marchand
dans ses notes sur le présent appel, l'intimé "s'est soumis à accepter les
corrections qui pourraient être faites par la Cour à l'acte qu'il demandait
d'imposer à l'appelant" et "les renvois à la marge constatant les
modifications par les deux jugements, celui de la Cour Supérieure et celui de
la Cour du Banc du Roi, ont été initialés le même jour (i.e. le jour de la
signature du contrat) par les deux parties". Jusqu'à la signature du
contrat, ainsi que le fait remarquer le juge dissident, "l'appelant n'a
pas été en demeure légalement de signer l'acte de vente préparé et offert par
l'intimé, puisque la Cour Supérieure d'abord, la Cour du Banc du Roi ensuite,
ont dû corriger cet acte pour qu'il contienne les vraies conventions et
obligations des parties … quant aux corrections, il
(l'intimé) les a acceptées d'avance, et après qu'elles ont été faites, les a
acceptées encore".
"Enfin, et à moins de contredire la
présomption irréfragable de la res judicata, il y a évidence que
le contrat tel que signé par les parties contient toutes leurs conventions,
[Page 663]
constate et les lie à toutes leurs obligations
réciproques et à toutes les modalités de leur exécution". Et l'intimé n'a
pu acquérir "d'autres droits que ceux que la signature de l'appelant lui a
reconnus".
Or, la première énonciation authentique
certaine de ce contrat ainsi définitivement réglé par la Cour d'Appel, c'est
qu'il est fait l'an mil neuf cent quarante-quatre le vingt-sixième jour du mois
d'octobre. Cette date "du 26 octobre 1944"
a été alors acceptée par la comparution de l'intimé et les
initiales qu'il a apposées aux renvois.
La première déclaration que l'on trouve dans
ce contrat, c'est que le vendeur (l'appelant) "déclare vendre par ces
présentes,… à l'acquéreur (l'intimé) qui accepte, savoir:" (l'immeuble en
question en cette cause).
De même que l'honorable juge Marchand, je ne
puis voir comment l'une ou l'autre des parties, quels que soient les faits qui
sont intervenus avant ou depuis, puisse être reçue à dire aujourd'hui que ce
n'est pas à cette date du 26 octobre 1944 ("par ces présentes"),
"qu'une convention de vendre d'une part, d'acheter de l'autre part, un
contrat de vente, le seul existant, a été conclue entre elles. C'est à cette
date, ce jour seulement, que l'appelant a transféré la propriété de son
immeuble à l'intimé qui en est devenu alors seulement propriétaire à son
tour".
Le contrat fait la loi entre les parties, à
moins qu'il ne contienne des clauses illégales, ou contraires aux bonnes mœurs
ou à l'ordre public. Sans doute, la loi générale (C.C. article 1472) est que la vente est parfaite par le seul consentement des parties;
mais il n'est pas illégal, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public,
que les parties conviennent que la vente ne sera parfaite qu'à partir de la
signature, de part et d'autre, d'un contrat en bonne et due forme.
Or, toutes les circonstances ici démontrent
qu'il n'y a eu véritablement consentement des parties que le jour où elles ont
signé le contrat, le 26 octobre 1944.
La procuration à Bergeron comportait, de la
part de l'appelant, l'engagement "à donner un titre régulier". Il n'y
[Page 664]
avait donc pas consentement complet jusqu'à ce
que la convention, quelle qu'elle fut, fut consignée dans un acte régulier.
Il est à remarquer que le protêt signifié à
l'appelant par le notaire Brown et le sommant de signer le projet d'acte de
vente qui lui fut soumis en même temps a été fait à la réquisition de l'intimé
Tremblay et de l'agent d'immeubles Bergeron, mandataire de l'appelant Zusman.
Dans ce protêt, la qualité prise par l'intimé Tremblay est seulement celle de
"promettant-acheteur" de la propriété. Il ne se considérait pas, dès
lors, comme étant devenu propriétaire par le fait que, comme il le prétend
maintenant, il aurait, dès le début, donné son consentement à la vente. En
plus, le fait même que l'intimé et l'agent se sont joints dans ce protêt pour
soumettre à l'appelant le projet d'acte de vente qui l'accompagnait, conduit
nécessairement à la conclusion que le projet d'acte contenait toutes les
conventions et les seules conventions que l'intimé avait acceptées. Or,
successivement, la Cour Supérieure (l'honorable juge Côté) et la Cour du Banc
du Roi (en Appel) ont décidé catégoriquement que ce projet, ainsi présenté, ne
contenait pas des conventions conformes à celles qui étaient stipulées et
spécifiées par l'appelant dans la procuration qu'il avait donnée à Bergeron.
On ne peut donc pas dire que le consentement
des parties s'était rencontré dès le début puisque, au contraire, les deux
Cours ont décidé que ce consentement intégral n'existait pas.
Pour répéter de nouveau le considérant même de
la Cour du Banc du Roi sur le premier litige, ce n'est que par ce jugement de
la Cour d'Appel, rendu le 17 juin 1944, que "les parties ont été
réglées". En règle générale, je l'admets, le jugement final qui est
prononcé dans une cause a un effet rétroactif à la date, ou bien où l'action a
été entendue, ou bien même, dans certains cas, à la date des événements qui y
ont donné lieu. Mais on ne peut reconnaître un effet rétroactif aux jugements
qui ont été rendus, lorsque la Cour a condamné l'appelant à signer le contrat
de vente, tel qu'elle l'a corrigé, si le jugement lui-même déclare que
[Page 665]
les parties n'ont été réglées que par ce
jugement et que l'intimé a été condamné à payer les frais des procédures devant
la Cour d'Appel.
Si, au début, le projet de vente proposé
n'était pas conforme à la procuration donnée par l'appelant à Bergeron, au
point que ce projet a dû être amendé par les deux Cours, il est impossible de
dire que pareils jugements puissent rétroagir. La véritable position des
parties n'a été établie que le jour du jugement de la Cour du Banc du Roi et ce
n'est qu'à partir de ce moment-là que l'appelant a été obligé vis-à-vis de
l'intimé, suivant les termes qu'il a été condamné à accepter et qui n'étaient
pas ceux que lui avait proposés l'intimé.
Je ne puis donc admettre que, en l'espèce,
l'on doit considérer le premier jugement de la Cour du Banc du Roi comme ayant
un effet rétroactif. Il a reconnu, au contraire, que la position prise par
l'intimé, lors de son action en passation de titre, n'était pas celle que
l'appelant était tenu de reconnaître, et que la véritable situation n'a été
"réglée" entre les parties que le jour même du jugement. Puis,
reprenant ce que j'ai dit au début de mes notes, ce jugement ayant été accepté
par les parties, étant devenu entre elles chose jugée et le contrat qui devait
véritablement régir leurs relations de vendeur et d'acheteur étant celui qui a
été approuvé par ce jugement, c'est lui et lui seul qui doit maintenant être
opposé à l'action intentée par l'intimé en recouvrement des fruits civils.
Partant de là, ce contrat ne présente aucune
difficulté d'interprétation, ni aucune ambiguité. Il porte la signature de
l'intimé et il lie ce dernier. Il déclare que la vente a pris effet "par
ces présentes". Cela veut dire évidemment le 26 octobre
1944, date que porte le contrat. C'est donc ce jour-là que
le consentement des parties s'est rencontré et que la vente a pris effet en
vertu même de l'article 1472 du Code Civil. Et, dès
que l'on admet cette proposition, la cause ne présente plus la moindre
difficulté. Cette date-là même a été respectée par l'intimé dans l'exécution du
contrat, puisque sa prise de possession n'a été réclamée par lui que dans les
"quatre-vingt-dix jours après la signature des présentes", tel que le
contrat le comportait.
[Page 666]
S'il fallait donner effet à sa présente
prétention, il aurait dû réclamer la possession dès le jour de la signature du
contrat, car alors les 90 jours, à compter de la date qu'il a voulu imposer
dans son action (le 6 juillet 1942), étaient depuis longtemps expirés.
Il essaie de faire une comparaison entre la
réclamation de l'appelant pour le paiement de la somme de cent dollars par
mois, avec intérêt, à compter du 6 septembre 1942, et le fait que lui-même ne
bénéficierait pas de la même date pour le point de départ du droit aux fruits
civils de la propriété vendue. Je suis incapable de voir quel avantage il peut
tirer de cette comparaison puisque le paiement des mensualités que lui a
réclamées l'appelant est stipulé dans le contrat lui-même comme devenant dû et
exigible à partir du 6 septembre 1942 et "ainsi de suite le sixième du jour de chaque mois subséquent
pour jusqu'à parfait paiement".
Je n'ai pas à me demander si la Cour d'Appel,
en condamnant l'appelant à signer le contrat tel qu'il se lit, a commis une
erreur ou a été victime d'une distraction et si elle n'aurait pas dû ordonner
que la date du 6 septembre 1942 fut modifiée. Je constate simplement qu'elle ne
l'a pas fait et que ce que l'appelant a exigé de ce chef est strictement
conforme aux termes mêmes du contrat. Il n'y a rien d'illégal ou de contraire
aux bonnes mœurs ou à l'ordre public qu'un vendeur et un acheteur conviennent
que le paiement du prix d'une propriété devra compter d'une date antérieure au
contrat. Cela peut être une convention inusitée mais, du moment que les parties
sont d'accord, il n'y a rien en soi qui puisse permettre aux tribunaux de
refuser d'en tenir compte.
Par contre, les seuls éléments du contrat qui
nous permettent de décider à quel moment l'appelant a cessé de posséder les
droits du propriétaire sont la déclaration que la vente s'est effectuée
"par ces présentes" et donc le 26 octobre 1944. Jusque là, rien ne
permet de conclure que la vente remonte à une date antérieure et qu'un
consentement identique de part et d'autre aurait eu pour effet de la rendre parfaite.
L'appelant avait mentionné dans sa procuration qu'il faudrait "un titre
régulier" et ce titre n'a existé que le 26 octobre 1944.
[Page 667]
La clause qui traite de la prise de possession
vient encore confirmer cette situation, puisque, de part et d'autre, on a bien
compris que cette prise de possession ne devait s'effectuer que 90 jours après
la signature du contrat, c'est-à-dire, encore une fois, le 26 octobre 1944.
C'est donc en faisant l'application exacte des
articles 409 et suivants du Code Civil que l'on doit arriver à la
conclusion que le propriétaire jusqu'à la date du contrat signé à la suite du
premier jugement de la Cour du Banc du Roi était bien l'appelant et que c'est
lui qui avait droit aux fruits civils. Il ne s'agit pas de se demander s'il
était resté en possession en vertu d'un titre ou non, et de bonne ou de
mauvaise foi; il était propriétaire avant de donner à Bergeron la procuration qui lui a permis d'offrir la propriété à l'intimé et il
est tout simplement resté propriétaire jusqu'au 26 octobre
1944, alors que seulement les consentements de vendeur et
d'acheteur se sont rencontrés, et, par sa signature du contrat que lui a imposé
le premier jugement de la Cour du Banc du Roi, il a consenti à l'intimé un
titre translatif de cette propriété.
Cela dispense de décider (ce qui n'est pas
nécessaire pour la décision de l'appel) si l'intimé, au cas où il aurait eu
droit à une réclamation, n'eut pas dû plutôt procéder par voie d'action en
reddition de comptes; car, dans ce cas, l'appelant eut pu faire valoir les
améliorations qu'il prétend avoir apportées à la propriété avant qu'il n'en
fasse la délivrance à l'intimé.
Je suis donc d'avis que, pour toutes les
raisons qui précèdent, l'appel doit être maintenu et l'action de l'intimé doit
être rejetée, avec dépens dans toutes les Cours.
The judgment of Kerwin, Taschereau and Fauteux JJ. was
delivered by
Taschereau J.:—Le 7 juillet 1942, l'appelant, Adolphe Zusman, constitua Joseph
Eugène Bergeron son mandataire et intermédiaire avec pouvoir de vendre en son
nom, dans un délai de 30 jours, un immeuble situé sur la rue St-Dominique à
Jonquière, pour le prix de $16,500.00, payables, $5,000.00 comptant, et la
balance à raison de $100.00 par mois avec intérêt au taux de 6 p. 100. Cette
procuration stipulait également que si l'acheteur que pouvait
[Page 668]
trouver M. Bergeron n'achetait pas les
marchandises qui se trouvaient dans le magasin, M. Zusman se réservait le droit
d'occuper les lieux durant trois mois après la vente. Cet immeuble comprenait
un magasin où l'appelant exerçait son commerce, et quatre logements occupés par
des locataires.
Le 6 août de la même année, soit moins d'un
mois après que l'appelant lui eût confié le mandat de vendre, Bergeron a trouvé
en la personne de l'intimé Charles Eugène Tremblay, un acheteur pour l'immeuble
en question. Ce dernier et Bergeron mirent alors Zusman,
qui semblait vouloir se dérober à son obligation, en demeure de signer un acte
de vente par l'intermédiaire de M. le Notaire Brown, et
lui offrirent avec le projet d'acte, signé par Tremblay, la somme de $5,000.00,
le premier versement exigible en vertu de l'entente. Ce projet de
vente porte la date du 6 août 1942, et
comme Tremblay ne désirait pas se porter acquéreur de la marchandise, il fit
inclure à l'acte une clause à l'effet que "la prise de possession des
susdits lieux par l'acquéreur aura lieu 90 jours après la
signature des présentes". On y trouve également la clause suivante:
"Ledit Charles E. Tremblay est consentant à le modifier, mais toujours de
façon à ce que les termes du susdit écrit sous seing privé soient suivis à la
lettre". Ceci, évidemment, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour
d'Appel. (Langlois v. Chaput ; Charlebois v. Baril ).
Le défendeur Zusman ne signa pas ce projet, et
en conséquence Tremblay institua une action en passation de titre, avec
laquelle il renouvela et consigna son offre de $5,000.00, et dans laquelle il
conclut à ce que le défendeur, appelant dans la présente cause, soit condamné à
lui signer l'acte de vente auquel il avait droit, ou à ce qu'à son défaut, le
jugement à être rendu équivaille au titre. Par sa défense, Zusman plaida que
les conditions mentionnées au projet d'acte de vente qu'on voulait lui faire
signer n'étaient pas conformes à l'autorisation de vendre qu'il avait donnée à
son mandataire Bergeron, et contenaient des conditions
étrangères à l'entente orginaire. Le 9 décembre 1943, l'honorable Juge Côté de
la Cour Supérieure, siégeant à Chicoutimi, maintint l'action, déclara les
offres bonnes et va-
[Page 669]
lables, et après avoir modifié le projet
d'acte de vente offert à Zusman, enjoint au demandeur de signer les
modifications qu'il avait ordonnées, et condamna le défendeur à apposer sa
signature à l'acte offert avec les corrections qu'il avait faites. La Cour
d'Appel maintint également l'action de l'intimé, déclara bonnes, valables et
suffisantes les offres faites par lui, et ordonna à son tour de nouvelles
corrections à l'acte de vente projeté. Zusman signa définitivement le projet
d'acte, tel que déterminé finalement par la Cour d'Appel, le 26 octobre 1944, soit au delà de deux ans après que
Tremblay l'eut lui-même signé. Il est bon de noter que l'acte, tel que
finalement reçu par M. le Notaire Brown, comportait
toujours la clause à l'effet que "la prise de possession des susdits lieux
par l'acquéreur aura lieu 90 jours après la signature des
présentes".
Subséquemment, soit le 26 janvier 1945,
l'appelant Zusman, par l'intermédiaire de son avocat, Mtre Edouard Masson,
C.R., écrivit à l'intimé une lettre pour lui réclamer la somme de $5,504.00.
Dans ce montant étaient compris 30 versements mensuels de $100.00
chacun dont le premier était échu le 6 septembre
1942, représentant un total de $3,000.00, et $1,380.00 d'intérêt dû sur la balance de $11,500.00
depuis le 6 septembre 1942, au taux de 6 p. 100 l'an.
L'intimé Tremblay s'est rendu à cette demande, a payé les 30 versements réclamés, plus l'intérêt sur la balance du capital, mais le 10
août 1945, par l'intermédiaire de ses
procureurs d'alors, MM. St-Laurent, Gagné et Taschereau, il réclama de Zusman
tous les fruits civils de l'immeuble depuis le 6 août 1942,
soit la somme de $7,410.00 moins les taxes
municipales et scolaires payées par Zusman au montant de $560.11, laissant une balance de $6,849.89. Comme Zusman
avait donné effet à la vente depuis le 6 août 1942 en réclamant les paiements mensuels et les intérêts sur la balance du
capital, c'était la prétention de Tremblay que les fruits civils de l'immeuble,
soit la valeur locative du magasin occupé par Zusman, et
les loyers des quatre autres locataires, devaient lui appartenir.
Sur le refus de Zusman de payer cette somme,
une action a été instituée pour la réclamer, et c'est cette action qui fait le
sujet du présent appel. Le défendeur-appelant contesta cette action, plaidant
que les seules conventions inter-
[Page 670]
venues entre les parties et les conséquences
juridiques qui en résultent, ont été réglées et définitivement établies par le
contrat signé le 26 octobre 1944, suivant les directives de la Cour d'Appel, et
que, la prise de possession de l'immeuble ne devait s'effectuer que 90 jours
après la signature de ce contrat, soit le 26 janvier 1945. Il ajouta que
l'appelant était un possesseur de bonne foi au sens de l'article 411 du Code Civil pendant tout le temps que l'action en passation de
titre était pendante, puisque le projet de contrat que l'intimé a d'abord signé
a été modifié à deux reprises par la Cour Supérieure et la Cour d'Appel, et
qu'à tout événement, le recours de Tremblay était par action en reddition de
compte. L'honorable Juge Boulanger qui a entendu la cause à Chicoutimi en
première instance a maintenu l'action du demandeur, a condamné le défendeur
Zusman à payer la somme de $6,714.37 avec intérêts et
dépens. Ce jugement a été confirmé par la Cour du Banc du Roi à Québec ,
le 13 décembre 1949, M.
le Juge Aimé Marchand était dissident.
Afin de bien situer le litige et de pouvoir
déterminer qui a véritablement droit aux fruits civils de cet immeuble, il
importe en premier lieu de se demander quelle était la situation juridique des
parties au 6 août 1942, date où Zusman a été mis en demeure de consentir un
acte de vente en faveur de Tremblay. L'autorisation de vendre donnée par Zusman
constituait clairement Bergeron son mandataire pour une
période de 30 jours, ce dernier étant autorisé à disposer
de la propriété pour la somme de $16,500.00, aux
conditions stipulées à l'acte. C'est en cette qualité de mandataire que Bergeron
a trouvé un acheteur en la personne de Tremblay, qui a aussitôt
signifié à Zusman qu'il acceptait de se porter acquéreur aux prix, charges et
conditions stipulés à l'acte sous seing privé intervenu entre Zusman et Bergeron.
On se souvient que le protêt signifié par Mtre Brown,
N.P., comporte une clause à l'effet que si le projet de vente,
dûment signé par Tremblay et annexé au protêt, n'est pas en tout conforme aux
conditions de l'option, Tremblay est consentant à le modifier, "mais
toujours de façon à ce que les termes du susdit écrit sous seing privé soient
suivis à la lettre". Il me semble évident
[Page 671]
qu'à cette date du 6 août 1942, Tremblay a
accepté la pollicitation de Zusman, que le premier est en conséquence devenu
l'acheteur, et le second le vendeur de l'immeuble. Il est presqu'inutile de
rappeler que par les termes mêmes de l'article 1472 C.C.,
la vente est parfaite par le consentement des parties, et cette règle
s'applique non seulement aux meubles, mais également aux biens immobiliers.
Par ce consentement donné, une vente s'est
opérée qui a justifié Tremblay d'instituer une action en passation de titre
afin de confirmer dans un acte notarié la convention intervenue. En maintenant
cette action, la Cour Supérieure et la Cour d'Appel ont reconnu le droit de
propriété de Tremblay, comme ayant existé depuis le 6 août
1942, et c'est parce qu'il est ainsi propriétaire depuis
cette date que les tribunaux ont reconnu par jugement, qui a maintenant
l'autorité de la chose jugée, son droit d'obtenir un titre afin de donner effet
à la vente antérieurement consentie. Il est vrai que la tradition de l'immeuble
n'avait pas encore été opérée, mais dans le contrat d'aliénation d'une chose
certaine et déterminée, l'acquéreur en devient propriétaire par le seul
consentement des parties, quoique la tradition n'en ait pas lieu. (C.C. 1025.)
On objecte qu'il est impossible que la
propriété de l'immeuble ait passé à Tremblay le 6 août 1942, parce qu'on ne
s'était pas encore entendu quant aux conditions de la vente, et qu'il a fallu
et le jugement du Juge Côté en Cour Supérieure, et celui de la Cour d'Appel
pour les déterminer définitivement. L'appelant prétend que ce n'est que
lorsqu'il a signé le contrat le 26 octobre 1944 en exécution du jugement de la Cour d'Appel que les droits des parties
ont été fixés et que Tremblay est devenu propriétaire. Avec déférence, je ne
puis accepter cette proposition.
En principe, un jugement est déclaratif de
droits préexistants. Il est vrai que certains jugements, comme ceux prononçant
la séparation de biens ou de corps, ou ordonnant l'interdiction, sont créateurs
ou attributifs de droits, parce qu'ils donnent naissance à une situation
nouvelle, et ont en conséquence un effet constitutif. Mais quand un jugement se
borne à dégager le droit du doute et de l'imprécision qui l'entourent, quand il
détermine les contours incertains d'une situation juridique, alors, il ne fait
que
[Page 672]
constater un état de chose qui lui est
antérieur, et qui lui est par conséquent distinct. "C'est la préexistence
du droit ou sa création par le jugement qui est le critère de la distinction.
(Mazeaud, Rev. Trim. D.C. 1929, p. 17);
(Dalloz, Nouveau Répertoire, Vol. 2, p. 859,
N° 115.)
Or, dans le cas qui nous occupe, je n'ai pas
de doute que le jugement de la Cour d'Appel rendu le 17 juin 1944, est
simplement déclaratif des droits préexistants des parties, et leur résultant
respectivement de l'entente du 6 août 1942. Il fixe pour toujours les droits de
chacun, il signale les obligations qui découlent de leurs conventions, et
oblige les parties à signer un document pour les constater. Il ne fait pas
naître de situation nouvelle; aucun droit jusque là inexistant n'est créé.
Comme le dit le jugement formel de la Cour d'Appel, la condamnation contre
Zusman est de "signer l'acte offert tel que modifié pour le rendre
conforme aux conventions intervenues". Les obligations et les droits
respectifs des parties ne datent donc pas du jour du jugement de la Cour
d'Appel, mais bien du jour de la convention qui les a fait naître, date à
laquelle doit rétroagir le jugement. (Mazeaud, Rev. Trim. D.C. 1929, p. 17); (Dalloz, Nouveau Répertoire, Vol. 2,
p. 859, N° 115.) Je
suis donc d'opinion que Tremblay est devenu propriétaire de l'immeuble en
question le 6 août 1942, et non pas
le jour de la date du jugement de la Cour d'Appel, ou le jour où la convention
a été signée, en obéissance à ce jugement déclaratif.
Voyons maintenant les conséquences juridiques
qui découlent du fait que Tremblay est propriétaire depuis le 6 août 1942.
A-t-il droit aux fruits civils, comme la valeur locative du
magasin occupé par Zusman, et les loyers des autres logements perçus par
l'appelant? La réponse à cette question me paraît se trouver dans le texte de
l'article 1498, para. 2, du Code
Civil, qui se lit ainsi:
A compter du moment de la vente tous les
fruits de la chose appartiennent à l'acheteur.
Cet article n'est que la répétition de
l'article 409 qui dit:
Les fruits naturels ou industriels de la
terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au
propriétaire par droit d'accession.
[Page 673]
Si on lit ces deux articles avec les articles
1025 et 1472 du Code Civil, il faut de toute nécessité conclure que le
propriétaire a bien droit aux fruits civils d'un immeuble du moment qu'il s'en
est porté acquéreur, même s'il n'y a pas eu de tradition actuelle de la chose
et même si le vendeur en est resté en possession. C'est la règle que le
propriétaire a la primauté. Il peut arriver évidemment que dans certains cas,
le possesseur de bonne foi, (celui qui ignore les vices de son titre) puisse
faire les fruits siens (C.C. 411), mais si sa possession
et entachée de mauvaise foi, (ce mot est employé ici dans le sens juridique) il
doit remettre tous les fruits au propriétaire qui les revendique.
L'appelant est bien obligé, pour invoquer cet
argument, d'admettre que le titre de Tremblay à l'immeuble remonte au 6 août
1942, car évidemment l'article 411 C.C. ne peut trouver son application que
lorsqu'il s'agit de la possession de la propriété d'autrui.
Les faits dans la présente cause ne justifient
pas à mon sens l'application de cette règle. En principe, quand le possesseur
de bonne foi fait les fruits siens, c'est quand il possède, en vertu d'un titre
translatif de propriété dont il ignore les vices. Ici, c'est l'inverse qui se
produit. Zusman ne possède pas en effet en vertu d'un titre translatif de
propriété qui lui vient de Tremblay, mais c'est lui qui a vendu la propriété le
6 août 1942 et qui s'est obstiné à ne
pas livrer avant le 26 août 1944. Même
si la règle s'appliquait à son cas, et si l'on pouvait dire que celui qui
refuse de livrer après avoir consenti un titre translatif de propriété peut
encore jouir des fruits civils, s'il est de bonne foi, je ne crois pas qu'avec
les faits tels que révélés dans cette cause, Zusman puisse invoquer cette bonne
foi, et qu'il lui soit possible de dire qu'il ne savait pas qu'il avait
consenti un titre. Comme le dit Mignault, Vol. 2, à la
page 484, quand le Code parle du "titre translatif de
propriété", il ne s'agit pas de l'acte ou de l'écrit qui constate le fait
en vertu ou à la suite duquel le possesseur a reçu la chose qu'il détient:
"c'est ce fait lui-même, c'est-à-dire la cause de la possession".
Ainsi, le titre de la possession, c'est, pour un acheteur, non pas l'écrit qui
constate le contrat de vente, mais la vente elle-même.
[Page 674]
L'appelant prétend enfin qu'indépendamment de
ce qui vient d'être dit, il a droit aux fruits civils parce qu'il a eu
possession en vertu des termes mêmes du contrat 90 jours après la
"signature des présentes". Je crois, avec M. le Juge St-Jacques de la
Cour d'Appel, que cette clause ne veut pas dire autre chose que ce qu'elle
disait à l'origine, lorsque le contrat a été préparé par le Notaire Brown
et dûment signé par M. Tremblay le 6 août 1942.
Il était convenu en effet à l'option que si l'acquéreur
n'achetait pas les marchandises qui se trouvaient dans le magasin, il ne
pourrait avoir possession des lieux que 90 jours après la
signature de l'acte de vente. Quand le protêt a été signifié à Zusman, il était
essentiel d'y insérer cette clause concernant la prise de possession, parce que
Tremblay n'achetait pas la marchandise, et il pouvait s'attendre à ce que
Zusman remplisse ses obligations et signe le contrat. De plus, comme je l'ai
signalé déjà, ce n'est pas la possession qui confère les fruits civils mais
bien le titre à la propriété. Il n'est pas incompatible que quelqu'un bénéficie
des fruits civils d'un immeuble, et que la possession physique demeure entre
les mains d'une autre personne.
Il importe enfin de signaler l'interprétation
donnée au contrat par Zusman lui-même. En effet, le 26 janvier
1945, soit trois mois après qu'il eut signé le contrat,
Zusman a fait écrire à Tremblay par l'intermédiaire de son procureur, pour lui
réclamer 30 versements mensuels de $100.00 chacun, depuis le 6 septembre 1942 au 6 février 1945, plus $1,380.00
d'intérêt depuis la même date du 6 septembre
1942 au 6 septembre 1944, sur la balance de $11,500.00 au taux de 6 p. 100 l'an. Si le contrat devait prendre effet
seulement au mois d'octobre 1944, tel que le prétend
Zusman, pourquoi a-t-il exigé les versements dus depuis septembre 1942 et l'intérêt sur la balance depuis cette date? Il me semble clair qu'il
a voulu interpréter le contrat, non pas comme ayant pris naissance le 26
octobre 1944, mais bien le 6 août 1942. Il serait extraordinaire qu'il y eut
une date à laquelle Zusman pourrait exercer ses droits, et une autre, au delà
de deux années plus tard, pour rencontrer les obligations qu'il a assumées en
vertu du contrat.
[Page 675]
Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'intervenir
et de modifier les décisions du juge au procès et de la Cour du Banc du Roi,
quant à la nature de l'action qui devait être instituée par Tremblay.
Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que le
juge de première instance a justement maintenu l'action de l'intimé et que le
présent appel doit être rejeté avec dépens.
Rand J. (dissenting):—This
controversy arises out of a sale of land at Jonquière, Québec. The appellant,
Zusman, authorized an agent in writing to sell for the sum of $16,500, payable
$5,000 in cash and the balance at the rate of $100 a month with interest at 6
per cent on the amount from time to time unpaid. The owner engaged himself "à donner un titre régulier" and it was stipulated
that if the purchaser should not buy the stock of
merchandise then on the premises, the vendor reserved to himself "trois
mois après la vente pour quitter les lieux". The mandate provided for a commission to the agent to be "payée comptant à la signature de contrat": its
authority was to continue for one month, but the vendor retained liberty to
"sell or promise to sell", "si je vendais ou
promettais de vendre", subject to the payment of the commission.
The agent met the respondent a few days afterwards, and on
or about the 15th of July the latter had intimated both to the agent and to the
owner that he accepted the offer made him in accordance with the terms of the
mandate. There was difficulty in bringing the vendor to the point of concluding
the matter—attributable, it may be, to a desire on his part to evade the
bargain—and on August 6 the respondent, accompanied by a notary, attended at
his place of business with a deed of sale dated that day, signed by the
respondent and containing a number of provisions, some of them of the usual
kind, in addition to those mentioned in the mandate; and in the owner's absence
formally protested him en demeure. As is seen, no
particular day had been specified for completion, and the date of August 6, as
well as fixing the monthly payments from that time, was an arbitrary adoption
by the respondent.
[Page 676]
After the failure of other efforts to communicate with
Zusman, the purchaser brought an action en passation de titre. The owner
defended on a number of grounds including the impropriety of several of the stipulations
of the deed. In the Superior Court, one of these was stricken out but subject
to that, judgment went as prayed. On appeal, further modifications were made of
the same nature and the deed finally formulated; and it was ordered that in
default of execution by the vendor within a specified period, the deed was to
take effect through the efficacy of the judgment. The owner was given his costs
in the Court of King's Bench, but no costs were allowed in the Superior Court.
Conformably to the judgment, the original document so amended, initialled by
the purchaser and signed by the owner, and dated October 26, 1944, was formally
completed by a notary in whose certificate the precise dates of signing by both
parties were set out.
By an express provision the purchaser was to be entitled to
possession ninety days "après la signature des présentes". This was,
of course, the language of the document when it had been presented on and dated
August 6, 1942. The clause dealing with price provided for the monthly payments
and interest, the latter "à compter de
ce jour". That language, likewise, was in its original form.
The evidence shows beyond doubt that both parties took the
reservation of ninety days' possession by the owner to run from October 26,
1944, and to terminate on January 26, 1945. On the latter day, the owner
submitted a statement of what he considered to be then due and to be paid on
the delivery of possession. It included instalments assumed to be payable
monthly on and after September 6, 1942, to January, 1945, as well as interest
on the total sum less the $5,000 for the same period. This the purchaser paid
and took possession.
Later, in 1945, the latter raised the question of the
occupation by the owner from 1942 until 1945, and submitted a claim based on
the ground that as of August 6, 1942 the purchaser, having accepted the offer
of sale and become under art. 1472 of the Code the owner, and being
under art. 410 of the Code entitled to the fruits of his
[Page 677]
property, could recover them from the former owner as a
possessor not in good faith under art. 411; and on the rejection of that claim,
these proceedings were instituted. In the Superior Court the claim was upheld
and judgment given for the rents received and the value of the premises occupied
by the owner for 26 months less the taxes that had been paid. This judgment was
affirmed in the Court of King's Bench, Marchand J.
dissenting . The ground in both courts was
substantially that as formulated by the appellant, that is, that the purchaser
as owner was entitled to the fruits during the period of the litigation. There
is injected into the reasons the fact also that the owner not only demanded but
received interest for that period, and had thereby acknowledged that the
judgment in the first action as well as the document as finally executed on
October 26, 1944, were retroactive to August 6, 1942.
It is not necessary, in the view I take of the case, to
consider whether title passed to the purchaser at the moment of mutual consent
to buy and to sell or when that took place, whether on the first communication
of acceptance or on August 6 or at any other time, although I must observe that
the particular date has not been given the consideration which, on the theory
in the courts below, it would seem to me to deserve. Nor do I think the
significance of the three months' retained possession, as the parties properly,
in my view, construed the judgment to intend, has been fully appreciated. But
as I say, these features may for my purpose be disregarded.
What is being dealt with is the possession of land, land
which as between the parties has been brought under the regime, one might say,
of a contract. All matters here in issue, relating as they do to that
possession, during the currency of the contract and in fact until its
fulfilment, were and are bound by and subject to the effects flowing from its
provisions. The basic right of ownership claimed by the respondent arises from
it and the obligation to deliver possession and the right to or the deprivation
of the fruits, likewise are wrapped up within its structure.
[Page 678]
Once made the subject-matter of the contract, the possession
remains exclusively under the latter's dominion while it lasts.
That being the situation, arts. 1472, 410 and 411 have no relevancy
whatever. What they deal with is land owned by one person in the possession of
another; and the provisions of the Code draw to the ownership the right to the
fruits in the circumstances which it declares. But between such parties there
are no contractual relations controlling or binding that possession; what is
contemplated is merely a clash of rights of ownership and of possession. Such a
state of things could arise here only after the contract has been discharged
from its effect on the possession and that could not be before the actual
delivery of it in January, 1945.
If the original owner here was guilty of a breach of
contract in failing to give possession before that time, then on ordinary
principles of contract the purchaser would have a claim in damages and the
issue would be decided in accordance with the law dealing with a default of
that nature. It might be established that the purchaser, by insisting upon
stipulations in the deed of sale which were ultimately struck out by the
judgment, himself was the cause of that failure. Such a claim could have been
made in the action for specific performance or in that action it could have
been reserved, or indeed it may be open to the purchaser today to assert it.
But the issues and the considerations on which it would be determined are not
those in these proceedings.
Nor does the fact that the owner asked for and was paid
interest from 1942 affect the matter. That claim purported to be made under the
express language of the deed, where it declares the interest is to be computed "de ce jour", and I have little doubt that that day
was October 26, 1944. But the propriety of that payment is not before us. On
the face of the instrument to which both parties gave their consent, and as
they interpreted it, the possession was to be given ninety days from October
26, 1944: that presents the initial obstacle to the respondent. I can see no
way in which the judgment could have been made retroactive: all that was open
to the Court to do was to order per-
[Page 679]
formance, and at the most, to give a judgment in contractual
damages. What it could not do was to treat the relations of the parties to the
land as if the contract did not exist.
As I have already observed, no date was fixed for the formal
conclusion of the bargain. It was implied, of course, that that would be done
with proper diligence; but the date was uncertain and in appropriate
circumstances could have been, say, two weeks subsequent; in the event, then,
of a delay caused by the purchaser, that time could be deemed enlarged to
October 26, 1944, with the same effects from then as if the proper document had
been executed, say, on August 20, 1942.
I would, therefore, allow the appeal with costs and dismiss
the action, but in the circumstances without costs in the Superior Court. The
appellant will have his costs in the Court of King's Bench.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: E. Masson.
Solicitor for the respondent: R. Fradette.