Supreme Court of Canada
Morin v.
Fortin, [1952] 1 S.C.R. 167
Date:
1951-12-03
Abbé Paul Emile Morin (Defendant) Appellant
and
Albert Fortin (Plaintiff) Respondent
1951: November 12; 1951: December 3.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Locke and Fauteux
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Appeal—Jurisdiction—Error in computation made in court
below of amounts claimed—Amount in controversy less than $2,000—Whether final
judgment—Other remedy available—The Supreme Court Act, R.S.C. 1927, c. 35, s.
36—Arts. 546, 1248 C.P.
During the hearing, it was disclosed that, due to an error
made in the Court appealed from in the computation of the various amounts
claimed, the amount involved in the action including interest, was not over
$2,000. No leave to appeal having been previously asked,
Held, that, without determining whether this Court has
jurisdiction, the case should be returned to the Court of Appeal for final
determination of the amount, notwithstanding that the judgment has been entered
in the register of that Court. Another remedy is still available to the parties
(Major v. Town of Beauport [1951] S.C.R. 60).
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec reversing the decision of the trial judge
and maintaining the action for damages as the result of a collision between two
motor vehicles.
Jacques de Billy, K.C., for the appellant.
Arthur Bélanger, K.C., for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau, J.—Le demandeur-intimé réclame
du défendeur-appelant la somme de $3,500.00, dommages lui résultant d'un
accident d'automobile, survenu sur la route Jackman-Lévis. M. le Juge Gibsone,
devant qui la cause s'est instruite à Québec, a rejeté l'action. La Cour
d'Appel l'a accueillie, et a accordé au demandeur
un montant de $2,424.01.
La cause a été plaidée devant cette Cour,
et de part et d'autre les parties ont assumé que nous avions jurisdiction pour
l'entendre, vu que le montant en litige était apparem-
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ment supérieur à $2,000.00. Au cours de
l'argument cependant, il a été révélé qu'il y avait eu erreur dans la
computation des chiffres en Cour d'Appel, et l'appelant aussi bien que l'intimé
s'entendent sur ce point.
L'erreur provient du fait que la Cour
d'Appel, se basant sur les chiffres du demandeur, non contestés par le
défen-deur, a tenu compte des items suivants:—
Perte de salaire du demandeur ………………………………. $ 378.00
Perte de salaire de la femme du demandeur
……………….. 175.00
Incapacité du demandeur ……………………………………… 200.00
Incapacité de son épouse ……………………………………… 500.00
Total
…………………………………………………… $ 1,153.00
Comptes de médecins, hôpitaux, automobiles,
garages, etc., produits en liasse ………………………… $ 1,271.01
Grand total
……………………………………………. $ 2,424.01
Or, il arrive que l'addition de ces divers
items n'est pas exacte, car les comptes de médecins, hôpitaux, automobiles,
garages, ne forment pas un total de $1,271.01 mais seulement de $657.01. Il
résulte que le montant véritable des dommages subis, n'est pas de $2,424.01
mais bien de $1,810.01. Même, si l'on ajoute l'intérét à cette somme, tel
qu'autorisé par l'article 43 de l'Acte de la Cour Suprême, elle serait
encore insuffisante pour conférer juridiction à cette Cour, car elle se trouve
inférieure à $2,000.00.
L'article 36 de la Loi de la Cour
Supréme du Canada se lit ainsi:—
Sous réserve des articles quarante et
quarante-quatre, il peut être interjeté appel à la Cour Suprême du Canada d'un
jugement définitif ou d'un jugement accordant une motion de non-lieu
(nonsuit) ou ordonnant un nouveau procès, de la plus haute cour de dernier
ressort dans une province, ou de l'un de ses juges, pranonoé
a) Dans une procédure judiciaire où le
montant ou la valeur de la matière en litige dans l'appel dépasse deur mille
dollars.
Il est plus que douteux que la juridiction
de cette Cour soit subordonnée à une erreur de calcul, reconnue par tous,
surtout quand l'intention du tribunal dont le jugement est frappé d'appel, est
aussi manifeste que dans le cas qui nous occupe. D'un autre côté, un jugement a
été effectivement rendu par la Cour d'Appel pour la somme de $2,424.01, en
vertu duquel le demandeur peut apparemment exécuter pour ce montant.
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Il ne me semble pas nécessaire cependant,
de déterminer si oui ou non, cette Cour a juridiction, car un autre remède
appartient aux parties. C'est à elles qu'il incombe avant de venir devant cette
Cour, de faire déterminer le jugement final. Ce pouvoir appartient a la Cour
d'Appel, dont la juridiction à cet égard n'est pas épuisée, même si le jugement
est enregistré.
Comme il a été décidé déjà dans une cause
de Major v. La Ville de Beauport , la Cour Suprême n'accorde
la permission d'appeler, que lorsque tous les moyens ont été épuisés dans la
province pour obtenir une détermination finale. Il doit en être ainsi dans le
cas qui nous est présenté. Il ne s'agit pas évidemment d'une demande de
permission d'appeler, mais on peut dire par analogie, je crois, que lorsqu'il
s'agit d'une erreur de calcul, qui affecte notre juridiction, tous les recours
que la loi donne aux parties pour la rectifier, doivent être exercés devant la
plus haute cour provinciale, où jugement peut être rendu, avant que nous ne
soyons saisis de plano du litige, à moins que le droit d'appel n'existe indépendamment
de cette erreur. Autrement, il ne s'agirait pas d'un jugement dont la
"finalité" est l'une des conditions essentielles à notre droit
statutaire et par conséqueunt restreint, d'en prendre connaissance.
Le Code de procédure civile pourvoit
à la correction des erreurs cléricales. L'article 546 nous dit:—
546. Le juge peut, en tout temps, à la
demande d'une des parties, corriger les erreurs cléricales entachant un
jugement.
Et l'article 1248, placé dans le chapitre
relatif à la Cour d'Appel, se lit ainsi:—
1248. La Cour d'Appel peut exercer tous
les pouvoirs nécessaires à sa juridition, et rendre les ordonnances qu'elle
juge convenables pour suppléer aux défectuosités du dossier, pour arrêter toute
procédure en cour inférieure dans une cause portée en appel, pour régler les
cas où un cautionnement doit être donné ou renouvelé, et pour prévoir a tous
les cas où la loi ne fournit pas un reméde spécifique à la partie.
Ainsi qu'on peut le voir, la Cour d'Appel
est revêtue de pouvoirs très vastes pour remédier à la situation. Si en vertu
de 1'article 546 C.P., un seul juge de la Cour Supérieure peut corriger une
erreur cléricale entachant l'un de ses jugements, il me semble évident que la
Cour d'Appel est investie des mêmes pouvoirs.
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Évidemment, la Cour Suprême du Canada
pourrait corriger une erreur cléricale dans une cause dont elle serait
légalement saisie, mais avant de l'être, elle n'a pas plus de juridiction pour
le faire, que pour déterminer finalement l'issue du litige.
La conclusion qui logiquement s'impose, est
que le dossier doit être retourné à la Cour d'Appel du District de Québec, afin
que le montant soit établi par ce tribunal. C'est aprés cela seulement qu'il
sera possible de constater s'il s'agit d'un jugement dont le montant en litige
dépasse $2,000.00, l'une des conditions essentielles à notre juridiction. Dans
l'intervalle, la cause sera mise hors du délibéré, avec permission aux parties
de revenir devant cette Cour pour détermination finale de leurs droits sur le
présent appel et adjudication sur les frais de cette ordonnance.
Solicitors for the appellant: Gagnon & de
Billy.
Solicitor for the respondent: Arthur Bélanger.