Supreme Court of Canada
Picard
v. Warren, [1952] 2 S.C.R. 433
Date: 1952-06-30
Louis Philippe Picard (Defendant) Appellant;
and
Pierre Warren (Plaintiff) Respondent.
1952: March 24; 1952: June 30.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Kellock and Fauteux
JJ
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Jury trial, civil—Production of plea after delays have
expired—Motion to fix facts—Whether 30 days elapsed after case stood ready for
trial— When "stands ready for trial"—Whether plaintiff deprived of
his right to jury trial—Tacit consent to extension of delays to pleas—Arts.
195, 205, 207, 442 C.P.
The respondent brought action against the appellant for
damages for personal injuries in September, 1947, and made option in his
statement of claim for a trial by jury. The appellant applied for particulars
which were given only in January, 1948. The plea to the action— accompanied by
a partial inscription in law—was not filed until May 7, 1948. The respondent
did not secure a certificate of default.
On a motion made by the respondent for the assignment of the
facts to be inquired into by the jury, the appellant objected that the
respondent was in default under Art. 442 C.P., having allowed thirty days to
elapse from the date at which the case stood ready for trial without proceeding
to bring on the trial, that consequently the respondent was deprived of his
right to a jury trial and that the case should proceed in the ordinary manner,
i.e., before a judge alone. This objection was maintained by the Superior Court
but dismissed by the Court of Appeal for Quebec.
Held: The appeal should be dismissed since the
respondent was not in default under Art. 442 C.P. and, therefore, was not
deprived of his right to a jury trial.
Held: The right to a jury trial is an exceptional one
under Quebec Law, the required formalities must be strictly observed and the
delay under Art. 442 is of public order in contra-distinction with those
pertaining to the filing of the pleas which can be extended by the parties or
the Court even after foreclosure.
Held: As soon as the case stands ready for trial—i.e.,
generally when issue is joined—and remains thus during 30 days, the right to
the jury trial is lost if the party who asked for it does not during that period
proceed on the motion for the assignment of facts, unless the Court has granted
an extension.
Held: In the present case, as there is no doubt that a
tacit consent had been given for the late filing of the plea and partial
inscription in law, the appellant was not, therefore, foreclosed ; and since,
under the circumstances, the inference can be drawn from the conduct of the
parties that, at least up to the time of the filing of that plea and
inscription, there was a mutual understanding not to observe strictly the
delays respecting the filing of pleas, the 30 days period had, therefore, not
yet commenced to run at that time.
[Page 434]
Held also, that a judgment affirming or denying the
existence of the right to a jury trial determines, not a question of procedure,
but a substantive right and also a question of jurisdiction, and is, therefore,
a "final judgment" within the meaning of that expression
as used in the Supreme Court Act.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing the decision of the Superior
Court and holding that the respondent was not in default under Art. 442 C.P.
John Ahearn, Q.C., for the appellant, As the plea was
not filed within the delay of Art. 197 C.P., the appellant was in default to
plead. He was foreclosed, and the case was therefore ready for trial and the
delay of Art. 442 C.P. had commenced to run. Dudemaine v. Coutu ,
Morrison v. Montreal Tramways , Montreal Tramways
v. Jacques , Consolidated Theatres Ltd. v. Nihon
,
Wise v. Boxenbaum and Hoolahan v. Phee .
The right to a jury trial being an exceptional one, the
formalities and the delays must be strictly observed.
"Ready for trial" means ready for the instruction of
the case, that is, the evidence and hearing.
The late filing of the plea with the plaintiff's consent does
not revive the right to the trial by jury which had expired: Dudemaine
v. Coutu (supra) and Hoolahan v. Phee (supra).
This applies to an express as well as to an implied consent and the certificate
of default is not required.
On the question of the jurisdiction of this Court, it is
submitted that it is a final judgment as it determines a substantive right in
controversy in a judicial proceeding. The judgment decides that the appellant
must be judged by a jury, which is an exceptional mode of trial in Quebec. It
is final in the sense that it settles definitely and finally that the case will
be heard by a jury. It is also a question of jurisdiction.
Oscar Drouin, Q.C., for the respondent. The jurisprudence
has been fixed for a number of years to the effect that "ready for
trial" means when issue is joined. But the Court of Appeal in Quebec in
its most recent cases
[Page 435]
has acknowledged that the issue, in spite of the delays
provided by the Code, sometimes does not become joined solely and automatically
by the lapsing of the delays, but that sometimes the consents of the parties
can extend the legal delays for joining the issue: Parent v. Parent
.
Once the right to the jury trial is lost, the parties cannot revive it either
by express or implicit consent. But a party can give to the other a procedural
delay which would delay the commencement of the 30 days.
In the present case, a tacit consent for the filing of all the
proceedings after the delays was given by both parties. There was a tacit
agreement of will between the parties equivalent to a formal one, and,
therefore, the delays of Art. 442 have not run during the period in question.
On the question of jurisdiction, it is submitted that this is
not a final judgment as this is purely a question of procedure. The case of Dudemaine
v. Coutu (supra) is not applicable as there the question was not
raised and the appeal was dismissed.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux, J.:
Par action, prise et signifiée en septembre 1947, l'intimé a réclamé de l'appelant une somme de $35,050.00, à titre de dommages résultant de torts personnels et a, en sa
déclaration opté pour un procès par jury. Sur l'existence et la validité de
l'exercice de ce droit au procès par jury au temps de l'institution de
l'action, il n'y a aucune contestation. On a prétendu, cependant, que,
subséquemment, l'intimé aurait fait défaut de se conformer aux dispositions de
l'article 442 du Code de procédure civile et
aurait, pour cette raison, perdu ce droit au procès par jury, et qu'en
conséquence, la cause doit s'instruire en la manière ordinaire, devant un Juge
seul. Telle fut l'objection formulée par l'appelant à l'encontre de la motion
faite par l'intimé pour la définition des faits. Acceptée par la Cour
Supérieure, cette prétention a été rejetée par une décision unanime de la Cour
du Banc du Roi, siégeant en appel . C'est de ce dernier
jugement dont se plaint l'appelant après en avoir préalablement obtenu la
permission par jugement de la Cour précitée.
[Page 436]
Au seuil de l'argumentation du mérite de cet
appel s'est soulevée la question suivante sur la juridiction de cette Cour:
Le jugement frappé d'appel constitue-t-il, au
sens de la Loi de la Cour Suprême du Canada—telle
qu'existant lors de l'institution de l'action—un jugement
définitif, i.e. "une décision qui détermine en
totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties au procès dans une
procédure judiciaire?" Dans la version anglaise, "droit absolu"
se lit: "substantive right".
Le droit au procès par jury,—objet immédiat du présent débat—est, par suite des
dispositions du Code de procédure civile, un droit d'exception dans la
province de Québec. Dans le cadre de cette exception et sujet à l'observance
des formalités prescrites à son exercice et à sa conservation, ce droit demeure
intégralement la faculté accordée au justiciable de soumettre sa cause au
jugement de ses pairs. Aussi bien une décision affirmant ou niant l'existence
de ce droit détermine-t-elle, non pas une simple question de procédure, mais un
droit absolu ; et portant de plus sur la compétence du
tribunal devant entendre et juger la cause, cette décision dispose également
d'une question de juridiction. La décision de cette Cour dans Dudemaine
v. Coutu (1) reconnaît substantiellement ces
principes. A la page 468, M. le Juge Taschereau déclare:
Le code, en décrétant en quels cas il y aura
lieu à ce mode de procès, a non seulement accordé un droit aux plaideurs, mais
il a aussi conféré une juridiction à douze hommes d'entendre ce litige…
Ces considérations, portant sur le droit
absolu du plaideur d'avoir, dans certains cas et à certaines conditions, un
procès par jury, et le droit absolu de tous les plaideurs d'être, dans tous les
cas, jugés par un tribunal compétent, suffisent, je crois, pour conclure que le
jugement frappé d'appel "détermine en totalité ou en partie un droit
absolu d'une des parties au procès dans une procédure judiciaire". Cette
objection préliminaire doit donc être écartée.
Sur le mérite:
L'appelant soumet qu'au jour de la
présentation de la motion pour la
définition des faits, l'intimé ayant laissé écouler plus de trente jours, avait
encouru la déchéance de droit prévue en l'article 442 du Code
de procédure civile.
[Page 437]
Aux fins de l'examen et de l'adjudication de
ces prétentions, il convient d'abord de reproduire au texte la version
française et la version anglaise de cet article, d'en rappeler la portée
générale et de préciser, en fonction de cet appel, le sens véritable de certaines
des dispositions de cet article.
Version française:
442. A défaut par la partie qui a demandé le
procès par jury de procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent
celui où la cause est mûre pour le procès ou pour un nouveau procès, elle est
de plein droit déchue de la faculté de le faire; mais le juge peut, sur demande
faite dans l'intervalle, lui accorder un délai additionnel pour raison valable.
L'autre partie peut, dans les quinze jours
après l'expiration de ce délai, procéder au procès par jury.
A défaut de le faire, dans aucun de ces cas,
la cause peut être inscrite pour enquête et audition en la manière ordinaire.
Version anglaise:
442. When any party who has demanded a trial by jury allows
a delay of thirty days to elapse from any date at which the case stands ready
for trial or for a new trial, without proceeding to bring on the trial, he is
thereupon by the sole operation of law deprived of his right to a jury trial;
but the judge may upon application made within the delay, extend it for cause
shown.
The other party may, within fifteen days from the expiry of
the said delay, proceed to a trial by jury.
If the delay elapses, in either case, without such
proceedings being taken, the case may be inscribed for proof and hearing in the
ordinary manner.
Que le droit au procès par jury soit un droit d'exception, qu'une stricte
observance des conditions auxquelles la loi l'assujettit soit essentielle à son
existence et à sa conservation, et que la déchéance édictée de ce droit en soit
une strictissimi juris, sont autant de propositions
définitivement fixées par la jurisprudence et plus particulièrement par la
décision de cette Cour dans Dudemaine v. Coutu.
Le fait qui amène cette déchéance,—l'article 442 le décrit clairement,—c'est l'omission "par la partie qui a demande le procès par jury
de procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui où
la cause est mûre pour le procès", ou, dans les termes de la
version anglaise, c'est le fait, par la partie qui a demandé le procès par
jury, de permettre qu'un délai de trente jours s'écoule "from the date at which the case stands ready for trial without
proceeding to bring on the trial."
Reste à préciser le moment où la cause est
"mûre pour le procès" et la nature de ces procédures qu'il faut,
avant
[Page 438]
l'expiration des trente jours suivant ce
moment, commencer à faire pour satisfaire à l'obligation de "procéder sur
cette demande" ou "proceeding to bring on the trial."
Suivant la jurisprudence, la cause est
"mûre pour le procès" ou "stands ready for trial"
quand la contestation est liée. Les parties admettent cette proposition.
Généralement bien fondée, cette interprétation
cependant, ne peut être et n'est pas, d'ailleurs, toujours tenue au strict
absolu. Il ne fait aucun doute, en effet, que les expressions "cause mûre
pour le procès" ou "ready for trial"
envisagent une situation plus large que celle prévue par l'expression
"contestation liée". Ainsi la contestation peut être liée par la
forclusion de répondre à une défense accompagnée d'une inscription en droit
partielle; mais on ne saurait, en telle occurrence, prétendre, de ce chef, que
la cause est "mûre pour le procès" ou "stands ready for trial" tant qu'il n'y a pas d'adjudication sur cette inscription
car, aux termes des dispositions de l'article 195 C.P.C.:
Nulle contestation en fait ne peut être
inscrite avant le jugement sur l'inscription en droit, et ce jugement doit
disposer de l'inscription en droit sans ordonner de preuve et sans la réserver
au mérite.
C'est d'ailleurs, le point décidé par la
Cour d'Appel (La-mothe, Juge en chef, Lavergne, Carroll, Pelletier
et Martin, JJ.) dans Montreal Tramways Co.
v. Hector Jacques ,
décision à laquelle il est référé par la même Cour dans Consolidated
Theatres v. Nihon .
Également faut-il tenir compte du fait que,
suivant le jeu de la procédure, il se peut que la cause étant devenue
"mûre pour le procès" v.g., par la forclusion de plaider, cesse de
continuer de l'être par suite de la production autorisée—soit
par la permission de la Cour ou par le consentement de la partie adverse—d'un plaidoyer comportant des faits nouveaux. Dès lors, la cause n'est
plus et ne peut être, à raison de cette forclusion antérieure, considérée
"mûre pour le procès"; et, si moins de trente
jours se sont écoulés entre le moment où, d'abord, elle le devint par suite de
la forclusion, et celui où, subséquemment, elle a cessé de l'être, par suite de
la production autorisée du plaidoyer, la déchéance du droit au procès par jury
n'a clairement pas été encourue. Si, au contraire, trente jours se sont écoulés
entre ces deux instants, sans que ce délai de l'article 442
[Page 439]
n'ait été prolongé en vertu de la disposition
y contenue, la partie qui a demandé le procès par jury devient en défaut et la
déchéance de droit est acquise. Dans la première de ces alternatives, il est
vrai que la tenue actuelle du procès par jury est virtuellement retardée par
suite de ce consentement ou de cette permission relatifs à la production
tardive du plaidoyer; mais ce consentement ou cette permission n'ont pas pour
objet ou effet l'extension du délai de trente jours, mais le recul de
l'avènement du fait à compter duquel seulement la cause devient mûre pour le
procès et à compter duquel uniquement, suivant la loi, il commence à courir.
Le délai qui est d'ordre public est celui
établi par l'article 442. Les délais ayant trait à la
production des plaidoiries ne le sont pas; le Législateur lui-même permet aux
parties ou au tribunal de les prolonger, même après forclusion. (Donolo Inc.
v. Joly .)
Quelle est la nature des procédures qu'il faut
commencer à faire dans les trente jours suivant celui où la cause est devenue
"mûre pour le procès" pour satisfaire à l'obligation de
"procéder sur cette demande" ou "proceeding to bring on
the trial?" De toute évidence, ces procédures ne peuvent
être celles qui sont antérieures et qui conduisent la cause à ce moment où elle
devient "mûre pour le procès" puisque c'est précisément à partir de
cet instant que commence à courir le délai pour procéder à les faire, mais bien
ces procédures exclusivement prescrites pour le procès par jury, indispensables
à sa tenue actuelle, ou nécessaires "to bring on the trial."
Ces procédures spéciales que vise l'article 442 sont donc
les diverses motions pour définir les faits, former le tableau du jury, fixer
la date du procès, assurer l'assignation du jury et sa composition. Dans Copland
v. Can. Pacific Rly. Co. ,
Sir Alexandre Lacoste, Juge en chef de la Cour d'Appel, rendant
le jugement pour la Cour, déclare à la page 168:
Mon interprétation de l'article 442 est la suivante: Les mots "cause mûre pour procès'' doivent
s'entendre, quand la cause est prête pour que l'on procède au procès par jury.
Ce qui comprend les mesures requises pour en arriver à soumettre la cause au
jury, c'est-à-dire la définition des faits, la formation du tableau du jury, la
fixation du procès, l'assignation du jury et sa composition.
[Page 440]
Dans Laurendeau v. Lévesque
, M. le Juge Gagné, avec le
concours des Juges McDougall, Bertrand et Hyde, reproduisant
un extrait de ses notes dans l'affaire Hoolahan v. McPhee, dit:
La cause est mûre pour le procès lorsqu'elle
est à cet état qui permet de faire les procédures exigées par le chapitre 21
du Code. La première, c'est la motion pour définir les faits;
puis viennent la préparation de la liste des jurés, l'assignation de ceux-ci,
etc.
"Il s'agit donc de déterminer dans cette
cause-ci à quel moment l'intimée aurait pu faire cette motion pour définition
des faits.
Ainsi, il apparaît clairement—et cette conclusion suffit pour disposer du présent appel—que, dès que la cause est devenue "mûre pour le procès" et
est demeurée telle pendant une période de trente jours, le demandeur qui, en sa
déclaration, a demandé le procès par jury, encourt la déchéance édictée en
l'article 442 s'il laisse écouler cette période sans
procéder sur la motion pour la définition des faits, à moins qu'il n'obtienne
un délai additionnel, à ces fins, sur demande faite dans cet intervalle.
Ces préliminaires de droit étant posés,
examinons les circonstances et prétentions de l'appelant relatives à cette
phase de la procédure où, suivant lui, l'intimé aurait encouru la déchéance de
l'article 442. L'intimé ayant, le 22 janvier
1948, produit les détails supplémentaires à la déclaration,
l'appelant devait, dans les six jours subséquents, produire sa défense. Ce
n'est, cependant, que le 7 mai qu'il logeait au greffe un
plaidoyer accompagné d'une inscription en droit partielle. Il était donc, à
cette date, et depuis le 29 janvier, forclos de plaider
et, dès lors, la contestation était liée. Et, la cause étant mûre pour le
procès, commençait à courir la période de trente jours pour être, celle-ci,
écoulée dès après le 28 février. C'est le jour suivant le 28
février que s'éteignait irrémédiablement le droit de l'intimé au
procès par jury. Le consentement qu'il pouvait, après cette date, donner à
l'appelant pour la production du plaidoyer et l'inscription en droit partielle,
était efficace à la production de ces procédures mais ne pouvait l'être à la
renaissance du droit au procès par jury.
La contestation n'ayant pas été liée par la
production ponctuelle du plaidoyer, il apparaît que la question à décider est
de savoir si, à la lumière des dispositions pertinentes de la loi et d'après
les circonstances révélées par le dossier,
[Page 441]
l'appelant a été, en l'espèce, par la seule
omission à produire sa défense dans les six jours suivant le 22 janvier, forclos de ce faire. L'article 205, traitant
de la forclusion, se lit comme suit:
Après l'expiration du délai pour produire une
pièce de plaidoirie, la partie défaillante est de plein droit forclose de le
faire sans le consentement de la partie adverse ou la permission du juge.
La demande du certificat constatant la
forclusion est faite verbalement.
Les dispositions de cet article ont fait
l'objet d'une étude particulière par la Cour d'Appel, dans la cause de Laskiewicz
v. Montreal Tramways Co. .
Rapportée en abrégé seulement, il devient nécessaire d'en
reproduire ici certains commentaires pris aux notes de MM. les Juges
Bissonnette et Pratte.
M. le Juge Bissonnette:
De cet article, deux déductions s'imposent.
Tout d'abord, si la forclusion existe de plein droit, il n'en reste pas moins
évident que le code exige qu'elle soit constatée par un certificat émis, à la
demande de la partie adverse, par le protonotaire. Dans l'espèce, ceci n'a pas
été fait. En second lieu, cette demande de certificat peut être faite, à la
discrétion et à la faculté de la partie, et quand elle le juge à propos. Si donc,
elle ne fait pas une telle demande, si elle ne fait pas constater la
forclusion, c'est qu'elle entend accorder, du moins implicitement, un délai
additionnel à la partie adverse. Comme l'intimée a reçu par voie de
signification, ces particularités, qu'elle n'en a pas demandé le rejet et
qu'elle a plaidé sur icelles, il faut nécessairement déduire qu'elle estimait,
à bon droit d'ailleurs, qu'il n'y avait pas encore forclusion au sens de l'art.
205 C.P. et qu'elle avait donné le consentement prévu dans
cette disposition pour étendre le délai de production.
M. le Juge Pratte:
Il paraît clair, à la lecture de cette
disposition qu'une partie qui a fait défaut de produire une pièce de plaidoirie
dans le délai fixé par la loi n'est pas absolument forclose; le texte dit
seulement qu'elle est de plein droit forclose de le faire sans le
consentement de la partie adverse ou la permission du juge.
Mais les consentements ne sont pas
nécessairement constatés par écrit, ni même toujours donnés en termes exprès.
Le plus souvent, dans la pratique, ils sont donnés implicitement et peuvent
s'induire de la conduite de la partie. D'où l'on voit que la question de savoir
si la forclusion a opéré dans un cas donné peut donner lieu à des discussions
qu'il est important de prévenir, pour une bonne expédition des affaires.
C'est sans doute pour empêcher les débats
possibles sur ce point, que l'ancien code exigeait que la forclusion fut
demandée et constatée par un certificat du protonotaire.
L'ancien code contenait deux dispositions concernant
la forclusion: l'article 137 visait le défaut de produire
le plaidoyer, et l'article 140, les autres actes de la
plaidoirie.
[Page 442]
Voici le texte de ces deux dispositions:
137. Tout plaidoyer au mérite, par voie
d'exception ou autrement, doit être produit sous huit jours à compter de la
comparution, excepté dans les cas auxquels il est autrement pourvu dans la
section qui précède.
Si le plaidoyer n'est pas produit dans ce
délai, la partie adverse peut en faire la demande et s'il n'est pas produit
avant l'expiration du troisième pour juridique subséquent, le protonotaire peut
accorder au demandeur un acte de forclusion.
140. Après l'expiration de ces délais, la
partie en défaut de produire est de plein droit forclose de le faire sans le
consentement de la partie adverse, ou la permission du tribunal.
Le code actuel n'a pas reproduit l'art. 137.
Quant à l'art. 140, modifié de manière à
rendre la disposition applicable au plaidoyer, il est devenu l'art. 205 du code actuel.
Cette dernière disposition, lorsqu'elle a été
édictée, a eu pour effet de faire disparaître la nécessité de requérir le
plaidoyer pour pouvoir forclore le défendeur, et ne contenait rien au sujet de
la constatation de la forclusion. Mais, plus tard, l'article a été modifié en y
ajoutant l'alinéa suivant :
2e par.—La
demande du certificat constatant la forclusion est faite verbalement.
Il est vrai que le texte précité n'exige pas
expressément que la forclusion soit constatée par un certificat, mais il
implique nécessairement une reconnaissance de l'ancienne règle d'après laquelle
il fallait faire constater la forclusion; autrement il ne servirait à rien.
Des commentaires précités, il suffit à la
considération de l'espèce, de retenir qu'on reconnaît, au jugement ci-dessus,
que le consentement de la partie adverse—et on peut
ajouter, que la permission du Juge—empêchent la forclusion;
que ce consentement, n'étant pas qualifié par le Code, peut
être écrit, verbal, exprès ou implicite. Il suffit qu'il soit donné. Il
appartient évidemment à celui qui l'invoque d'en prouver le fait et cette
preuve peut résulter de l'admission de la partie adverse aussi bien que des
présomptions nées particulièrement, soit de la conduite des parties, de la
correspondance échangée entre elles, ou encore des circonstances révélées au
dossier.
En la présente cause, il ne fait aucun doute
que, le 7 mai, l'intimé a tacitement consenti à la
production du plaidoyer et de l'inscription en droit partielle. Le dossier ne
révèle aucune objection de la part de l'intimé à cette production, ni aucun
consentement exprès ou aucune permission du tribunal relativement à cette
production tardive. A la vérité, l'appelant s'est tout simplement contenté de
faire signifier ces procédures par voie d'huissier. A ce moment, cependant, les
trente jours étaient expirés. Il devient donc
[Page 443]
nécessaire de rechercher si ce consentement
tacite préexistait à l'écoulement de cette période. Le dossier manifeste que
l'intimé n'a pas, comme c'était son droit, fait constater cette forclusion par
l'émission d'un certificat de défaut, certificat qu'il lui était loisible de
demander et d'obtenir si, véritablement, il ne consentait pas à une production
tardive du plaidoyer. Il pouvait également, s'il n'avait pas donné ce
consentement, procéder ex parte suivant les dispositions de l'article 207.
(Morrison v. Montreal Tramways ). Il ne l'a pas fait.
L'intimé avait lui-même, antérieurement, bénéficié d'un consentement tacite de
l'appelant pour produire, bien après l'expiration du délai fixé, à cette fin,
par la Cour, les détails ordonnés en premier lieu. En fait, il devait les
fournir au début de novembre mais ne l'a fait que le 12 décembre.
A tout cela, il faut ajouter que la déclaration en cette cause comporte près
d'une centaine de paragraphes. Qu'on puisse, sous toutes ces circonstances,
déduire de cette conduite des procureurs l'existence, au moins jusqu'à ce stage
de la procédure, d'une entente mutuelle à ne pas s'en tenir à la stricte
observance des délais relatifs à la production des plaidoiries, est une inference
qui ne paraît pas déraisonnable. Aussi bien, ne peut être tenue
comme mal fondée la conclusion unanime à laquelle en sont venus les Juges de la
Cour d'Appel, sur cette question de fait.
Pour ces raisons, je renverrais l'appel avec
dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the Appellant: G.
Pelletier.
Solicitor for the Respondent: O. Drouin.