Supreme Court of Canada
Parent
v. Lapointe, [1952] 1 S.C.R. 376
Date:
1952-02-05
Médéric Parent (Defendant) Appellant;
and
Emmanuel Lapointe (Plaintiff) Respondent.
1951: November 8, 9; 1952: February 5.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Locke and Fauteux
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Automobile—Negligence—Car left the road—Burden of proof
on driver to explain accident—Joint venture—Mandate—Whether aggravation of a
sickness actionable—Art 1710 C.C.
A car driven at night by the appellant left the road and after
turning over several times stopped in a field about 50 feet from the highway.
The road was in a good condition; the appellant was driving between 40 and 50
miles per hour and says that he probably dropped suddenly into sleep. There was
no evidence of any other fact or circumstance that would point to any other
cause. The action taken by the respondent, who as a passenger was severely
injured, was dismissed by the trial judge but maintained by the Court of Appeal
for Quebec.
Held: The appeal should be dismissed and the
cross-appeal on the amount of damages allowed.
Held: The appellant had the onus of establishing that
the accident which, but for his negligence, should not have happened in the
normal course of things, was caused by an extrinsic fact for which he could not
be held responsible. Not only has he failed to show any such element to justify
the Court to find that the accident was due to a cause out of his control, but
he admitted that he probably fell asleep—which would be a fault. (Scott
v. St. Katherine Docks (1865) 3 H. & C.
596; Ottawa Electric Co. v. Crepin [1931] S.C.R. 407 and Demers v. Demers Q.R. (1931) 37 R. de J. 161 referred to).
Held, also: In the circumstances of this case, the
driver's liability was not negatived by the so-called joint venture arising
from the fact that the passengers and the driver were going on a shooting trip
by automobile, all the expenses, including the cost of the gasoline and oil for
the automobile, being borne equally: there was no acceptance of the risk of the
culpable act nor renunciation to the right to claim damages resulting from the
negligence of the driver. Even if there had been a mandate—which is
doubtful—the driver's fault could not be excused under Art. 1710 C.C.
Held further: There being a relation causa causans between the accident and the
respondent's subsequent hospitalization for tuberculosis, the respondent is not
barred from claiming compensation for that by the fact that he had before the
accident tuberculosis in a latent state. Any aggravation of a sickness caused
by an accident can be the subject of an action in indemnity against the author
of the quasi-delict.
APPEAL and CROSS-APPEAL from the judgment of the
Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec
reversing the decision of the trial judge and maintaining the action.
[Page 377]
Jacques de Billy, K.C., for the appellant. There is no
presumption in favour of the plaintiff, who was a gratuitous passenger. He had
the onus of proving the cause of the accident and that such cause was due to
the fault, negligence and carelessness of the appellant. Nobody can say how the
accident happened. The plaintiff has not discharged that onus and has not
proved how the accident happened. I e only proved that the appellant lost
control of his car, which is not sufficient to condemn him or even create a
presumption of fact against him. The control can be lost for a number of
reasons which cannot be blamed on the driver. Loss of control is not a fault or
indicative of fault. It cannot be sufficient in an action against a driver to
allege that he has lost control of his car without mentioning any fault. (McKenzie
v. Meyers , Perusse v. Stafford ,
Lacombe v. Power and McLean v. Pettigrew ).
The appellant admits the possibility of his having gone to
sleep, but he recalls nothing. The only duty that the driver owed to his
passengers was not to do anything negligently and falling asleep in the
circumstances of this case was not a fault. Parent & Colonial v. Garneau
.
However, it was not proved that the accident was due to the appellant going to
sleep at the wheel. And even if that had been proved, since the evidence proved
that he went to sleep suddenly without forewarning, there would be no responsibility
(Lajimondiere v. Pritchard & Duff ). There
was no negligence for him to drive at night.
Even if the appellant was found at fault, he should not be
condemned because the trip constituted a common venture of which the plaintiff
was part. The trip was a pleasure trip, a hunting trip which had been
conceived, prepared, organized and executed jointly by the plaintiff and all
the other occupants of the car, all the travelling expenses, including the cost
of the gasoline, being shared. In the circumstances, the following
jurisprudence should apply: McKenzie v. Meyers (supra), St.
Pierre v. Trois
[Page 378]
Rivieres , Trumbower v. Lehigh Valley
Ry. and Jensen v. Chicago, Minn.
& St. Paul . The plaintiff accepted the risk
involved in travelling at night after a day of work and after having eaten and
drunk, if it should be found that these facts had any relation to the accident.
As a corollory of the theory of common venture, the appellant
may be said to have been the mandatary of his companions when driving the car.
In this connection, Art. 1710 C.C. could apply.
On the question of the cross-appeal re the amount awarded, it
is submitted that since in Quebec the hospital and medical costs of all persons
suffering from tuberculosis are paid by the Province, there was a good reason
for the Court not to award any amount on that item.
L. A. Pouliot, K.C., and G. Mercier for the
respondent. The rule res ipsa loquitur is applicable to this case (Scott
v. London & St. Katherine Docks , Winnipeg Electric
Co. v. Geel and Gauthier v. The King
).
The case of Demers v. Demers is also relied upon.
The theory of common venture cannot be sustained. That theory
is foreign to our law. A party who travels in a car, driven by his friend or
companion, does not in any way assume the risks of a trip brought about by the
fault of the driver. On the contrary, he is entitled to ask that the driver
will drive him safely to his destination, and will not commit a fault; the more
so if he pays his share of the expenses of the trip. The theory of common
venture has been rejected by our Court of Appeal in Parent & Colonial
v. Garneau . The case of Langevin v. Beauchamp
is also relied upon. It is useless to say that the case might be different when
a party undertakes a trip with a driver manifestly under the influence of
liquors and unfit to drive a car, when that is not the case here. The cases of Letang
v. Ottawa Electric Co. and Osmond v. McColl
Frontenac Oil Co. are also cited.
[Page 379]
The reduction of the damages claimed on account of previous
tuberculosis is wrong on the law and on the facts of the case. In law, whether
a party suffers from a latent tuberculosis, he is nevertheless entitled to
claim the full damages caused by the birth or eclosion or even aggravation of
such sickness. Morin v. C.N.R. ).
The Chief Justice:—Je
suis d'accord avec mon collégue, M. le Juge Taschereau. Comme lui, je
rejetterais l'appel principal, avec dépens, et je maintiendrais le
contre-appel, également avec dépens, en ajoutant au montant déjà accordé au
demandeur-intimé par le jugement a quo la somme de $2,000, formant en tout une
somme de $6,772, avec intérêts depuis le 15 juin 1950.
The judgment of the Chief Justice and of Taschereau, Locke
and Fauteux JJ. was delivered by
Taschereau, J.:—Le
défendeur-appelant et quatre autres compagnons, ont quitté Québec vers neuf
heures P.M. le 29 octobre 1948, pour se rendre dans le comté de Rimouski, où
l'on projetait une excursion de chasse. Le départ s'effectua dans l'automobile
du defendeur qu'il conduisait lui-même, et prés de St-Pascal, dans le comté de
Kamouraska, la voiture quitta la route, et apres avoir capoté plusieurs fois
sur elle-même, elle alla s'arrêter dans un champ voisin. Comme résultat de cet
accident, quatre des voyageurs furent sérieusement blessés, et un autre perdit
la vie.
La Cour Supérieure présidée par M. le Juge Gibsone, siégeant
à Québec, a rejeté l'action, mais la Cour d'Appel , l'a
unanimement accueillie, et a accordé au demandeur la somme de $4,772, avec intérêt
et dépens. C'est la prétention de l'appelant qu'il n'y a eu aucune preuve de négligence
de sa part, et que le demandeur a accepté tous les risques de ce voyage, qui
constituait ce qu'il appelle une "aventure commune."
Voyons en premier lieu s'il y a eu négligence du défendeur
dans la conduite de sa voiture. Avant de s'embarquer à bord du Traversier pour
se rendre à Lévis, les voyageurs se sont arrêtés à la Commission des Liqueurs,
où ils ont acheté deux bouteilles de gin, quarante-huit canistres de biére, et
quelques autres douzaines de bouteilles de cette
[Page 380]
derniére boisson. La preuve ne révéle pas cependant qu'au
cours du voyage entre Lévis et St-Pascal, le défendeur ait fait un abus exagéré
de liqueurs alcooliques. Il aurait consommé au plus trois canistres de biére,
avant de s'arrêter à St-Pacôme avec ses compagnons, vers une heure moins dix du
matin, pour prendre un peu de nourriture à un restaurant de l'endroit. C'est
aprés avoir pris ce repas que les cinq compagnons ont repris leur route vers
Rimouski, où ils devaient arriver le matin vers cinq heures.
Peu après avoir quitté St-Pacôme, seul le chauffeur ne
dormait pas dans la voiture. Les quatre autres, soit à cause de l'heure
tardive, soit à cause de la biére consommée, ou du repas qu'ils venaient de
prendre, dormaient profondément. Mais ils témoignent qu'avant de s'endormir
ainsi, le défendeur conduisait sa voiture d'une façon prudente, à une vitesse
moyenne de quarante ou cinquante milles à l'heure. Ils n'ont pas eu
connaissance de l'accident, et ne peuvent expliquer comment il est arrivé. Le défendeur
lui-même l'ignore; il jure qu'il s'est réveillé à l'hôpital. C'est l'une des
victimes, moins blessée que les autres, qui a réussi, quelque temps aprés
l'accident, à se rendre prés de la route, et à attirer l'attention des passants
qui ont vu à ce que les voyageurs soient hospitalisés à la Riviére-du-Loup.
Roland Lajoie, le premier à arriver sur les lieux, témoigne que la voiture était
dans le champ, à environ cinquante pieds de la route, et que la clôture était démolie
sur une assez grande étendue, à un endroit où le chemin fait une courbe.
C'est la prétention de l'appelant que l'accident demeure
inexpliqué, et que sa négligence, nécessaire à sa responsabilite civile, n'a
pas été établie. Il soumet diverses hypothéses comme l'éclatement d'un pneu,
une défectuosité subite de la voiture, un obstacle sur la route, toutes des
causes possibles de l'accident, mais qui lui sont étrangéres, et dont il ne
pourrait être responsable. Mais tous ces facteurs inconnus ne sont que des
conjectures, qui n'ont pas la force probante nécessaire pour permettre aux
tribunaux de tirer une conclusion. C'est par la prépondérance de la preuve que
les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumiére de ce que révélent
les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.
[Page 381]
Il n'y a pas, dans le cas qui nous occupe, de présomption légale
qui pése sur le défendeur. Pour qu'il soit tenu responsable des conséquences de
l'accident dont il a été lui-même une malheureuse victime, sa faute doit être,
prouvée. Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle
peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et
par les inférences qui découlent des faits établis.
Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit
pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage a autrui, et
quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de négligence,
alors, c'est à l'auteur de ce fait à démontrer qu'il y a une cause étrangére,
dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage. Si
celui qui avait le contrôle de la chose réussit à établir à la satisfaction de
la Cour, l'existence du fait extrinséque, il aura droit au bénéfice de l'exonération.
C'est ce principe qui a été sanctionné par la Cour d'Appel d'Angleterre, et qui
me semble conforme à la logique la plus élémentaire. Dans Scott v. London
& St. Catherine Docks Co. , décision acceptée par la Cour Supreme,
Ottawa Electric v. Crépin , il est dit ce qui
suit:
There must be reasonable evidence of negligence. But where
the thing is shown to be under the management of the defendant or his servants,
and the accident is such as in the ordinary course of things does not happen if
those who have the management use proper care, it affords reasonable evidence,
in the absence of explanation by the defendant, that the accident arose from
want of care.
C'est aussi l'opinion exprimée par M. le Juge Bouffard de la
Cour Supérieure de Québec, dans une cause de Demers v. Demers ,
où il dit:
Considérant que le défendeur avait alors le contrôle de son
automobile et qu'il en etait le conducteur et que, pour dégager sa
responsabilité, il devait prouver une force étrangére à lui-même ou à son
automobile qui l'a jeté dans le fossé et que si non, il y a présomption que
c'est par la faute du défendeur, comme conducteur, ou par la vétusté de ses
pneus, ou autre cause semblable, si l'automobile a pris cette direction; car,
la machine d'elle-même ne pouvait prendre la direction du fossé;
Les faits dans le litige qui nous est soumis, cadrent bien
dans cette régie de droit. La preuve révèle que la voiture était en bon ordre,
un modèle Ford de 1941, et rien ne peut
[Page 382]
laisser soupçonner qu'un pneu ait éclaté, que le mécanisme
ait fait défaut, ou qu'une obstruction sur la route ait fait dévier la voiture.
Sur ces points, la preuve me paraît dans le sens opposé. Aucun élément extérieur
n'est établi, qui puisse justifier la Cour de penser que cet accident est dû à
une cause en dehors du contrôle du défendeur. Bien au contraire, quand on lui
demande comment est arrivé l'accident, le défendeur, aprés avoir éliminé toutes
les causes possibles, est bien obligé d'admettre qu'il s'est endormi au volant.
Voici ce qu'il dit:
J'en déduis personnellement que j'ai dû m'endormir, je ne
peux rien affirmer.
Il pouvait difficilement expliquer d'une autre maniére la
fin tragique de ce voyage. Malgré qu'il dise qu'il "ne peut rien
affirmer", ceci ne détruit pas la force de son premier aveu, que
d'ailleurs il répète plus loin dans son témoignage:
J'en déduis, c'est ça que je déduis, le Coroner à l'enquête
a déduit ça.
Il n'est pas étonnant qu'il en fût ainsi: le défendeur avait
été à son travail toute la journée; sur la route il avait consommé trois
canistres de biére, il avait mangé des ''hot dogs" et des
"hamburgers" à St-Pacôme, ses quatre compagnons dormaient profondément
dans la voiture, il était une heure et demie de la nuit; et sans s'être rendu
coupable d'exagération depuis Québec jusqu'à St-Pacôme, il pouvait au procés,
facilement conclure qu'il s'etait endormi. C'est l'explication la plus logique
et la plus probable. Il semble inutile d'ajouter que c'est une negligence qui
fait naître la responsabilité, que de s'endormir au volant de sa voiture. Les
piétons, les conducteurs des autres véhicules sur les chemins publics, de même
que les passagers payants ou gratuits, ont droit de s'attendre à ce que le
conducteur d'une voiture soit éveillé quand il est au volant.
Mais l'appelant ajoute qu'il s'agissait au cours de ce
voyage, d'une "aventure commune", et que s'il comportait des risques,
le demandeur les a assumés, et qu'il ne peut aujourd'hui réclamer les dommages
qu'il a soufferts. Il n'est pas contesté que les cinq compagnons, qui partaient
en excursion de chasse, partageaient les dépenses de ce voyage. Leur but commun
était de se rendre à Biencourt dans le comté de Rimouski, dans la voiture
conduite par le
[Page 383]
défendeur. Ce n'était pas la première fois que les mêmes
compagnons faisaient un semblable voyage. Déjà, dans l'automobile d'un autre,
aux mêmes conditions, les cinq amis étaient allés à la chasse ou à la pêche.
S'ils doivent, être considérés comme des passagers gratuits, dont le défendeur
serait le conducteur bénévole, ils peuvent tenir ce dernier responsable, même
de sa faute la plus légère. Dans certaines provinces, la loi dénie l'action
en dommages au passager gratuit, et dans d'autres, elle exige la faute lourde
du conducteur bénévole, pour que sa responsabilité soit engagée; mais dans la
province de Québec, à cause de l'absence d'un statut spécial, ces cas sont régis
par la régie contenue en l'article 1053 C.C. La levissima culpa engendre
la responsabilité. (McLean v. Pettigrew ; Langevin v. Beauchamp ;
Parent v. British Colonial ). Dans cette dernière
cause, la Cour d'Appel disait:
Le chauffeur bénévole est responsable des dommages soufferts
par la personne qu'il transporte, dans un accident d'automobile causé par sa
faute même légère.
Mais si d'autre part, il y a véritablement un "joint
adventure", une aventure commune, Pintimé est-il privé de son recours? Je
ne le crois pas. Evidemment, il s'est présenté, et il se présentera encore des
cas extrêmes où le passager ne pourra réclamer, et d'autres où il sera tenu
solidairement responsable avec le conducteur, du dommage causé à autrui, mais
la règie générale, et les faits de la cause actuelle ne justifient pas une
pareille conclusion.
En consentant à se rendre à Rimouski dans la voiture de
l'appelant, l'intimé n'a pas renoncé à son droit de réclamer les dommages dont
il pourrait être la victime, à cause de la négligence du conducteur. Malgré
qu'il ait accepté de payer sa part des dépenses, il avait le droit de penser
qu'il ne s'engageait pas dans une aventure, où, sans recours de sa part, sa
propre sécurité serait en péril. (Gauthier v. le Roi ).
Sans doute, s'il eut été passager gratuit, sa reclamation serait indiscutable.
N'a-t-il pas droit, s'il paye, à une protection encore plus grande?
C'est sur l'article 1710 C.C. que l'appelant base sa prétention
que Pintimé lui a confié un mandat de conduire la voiture, et que les
circonstances, a cause de "l'aventure
[Page 384]
commune", justifient une mitigation de la rigueur de la
responsabilité. Cet article se lit ainsi:
Le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec
l'habileté convenable et tous les bons soins d'un bon pére de famille.
Néanmoins, si le mandat est gratuit, le tribunal peut
mitiger la rigueur de la responsabilité résultant de la négligence ou de la
faute du mandataire, suivant les circonstances.
Je ne puis admettre ce raisonnement. Même s'il s'agissait
d'un mandat, (ce qui est douteux, car je ne suis pas certain que nous sommes
vis-à-vis un contrat, où la gestion d'une affaire a été confiée à une personne,
qui s'est obligée à l'exécuter), il me semble que les devoirs de prudence
qu'indique 1710 C.C. excluent la maladresse et l'inhabileté dont l'appelant
s'est rendu coupable. Le tempérament n'opère que dans le cas de mandat gratuit,
et ici, il est rémunéré. Même, s'il s'agissait d'un mandat gratuit, il n'y a
pas de circonstances révélées par la preuve, qui justifient une mitigation.
Pour ces raisons, je suis d'avis que l'appel ne peut réussir.
Mais le demandeur n'est pas satisfait du montant que lui a
accordé la Cour du Banc du Roi , et par moyen de contre-appel, il
demande qu'il soit augmenté. Il a été sérieusement blessé, ayant souffert comme
résultat de l'accident, de traumatismes crânien, cervical et du pied. Les médecins
évaluent son incapacité partielle et permanente à 8 à 10%, attribuable aux
traumatismes seulement, sans tenir compte de l'état pulmonaire, dont je
parlerai plus loin. La Cour lui a accordé les montants suivants:
463.00 pour frais de médecin et d'hospitalisation à
l'Hôpital de la Rivière-du-Loup;
1,120.00 perte de salaire;
44.00 perte d'habits;
130.00 souffrances;
3,000.00 incapacite partielle permanente;
15.00 (sur $17.50), Pharmacie de Giffard;
$4,772.00
Après
être demeuré a l'hôpital, à la Rivière-du-Loup, durant environ un mois, le
demandeur revint chez lui à Giffard, où il séjourna pendant trois mois, pour
ensuite aller a l'hôpital Laval à Québec, où il était encore au moment du procès.
Il souffre de tuberculose, et il relie à son accident
[Page 385]
la cause ou l'aggravation de cette maladie. La Cour d'Appel
a décidé qu'il était "problématique" d'établir une relation de cause à
effet, et a refusé cette partie de la réclamation.
Antérieurement à l'accident dont il a été la victime, le demandeur
faisait partie de l'Armée canadienne, et fut licencié, nous dit-on, parce qu'il
était atteint de tuberculose. Il ne semble pas cependant qu'il en ait senti les
effets, car son travail de journalier et de menuisier ne fut jamais interrompu,
et ce ne fut qu'après l'accident qu'il a commence à s'en ressentir. Le Docteur
Barrette l'a soigné à Giffard, quelques semaines avant son entrée à l'Hôpital
Laval, mais il ignorait son état antérieur de santé. Le Docteur Alphonse L'Espérance,
surintendant de l'Hôpital Laval, paraît entretenir des doutes sur la date de
l'origine de la maladie, mais affirme qu'un traumatisme est une cause du réveil
de la tuberculose latente, comme d'ailleurs un refroidissement, tel que
celui auquel a été exposé l'appelant, aprés l'accident. Depuis son entrée à l'hôpital,
nous dit encore le Docteur L'Espérance, le demandeur a fait de grands progrés.
Malgré qu'il soit encore en période d'evolution, et qu'il reste un foyer
d'activité, le poumon droit est guéri, et presque la totalité du poumon gauche.
Il y a lieu d'espérer à la guerison totale, mais à cause des aléas, il est
impossible de déterminer l'incapacité future.
Le Docteur Emile Fortier a constaté que le demandeur
souffrait de tuberculose pulmonaire ancienne. Comme le Docteur L'Espérance, il
a constaté que depuis son séjour à l'hôpital, la condition de 1'appelant s'est
améliorée, et ajoute que le traumatisme peut sans doute étre une cause
d'augmentation de réaction congestive des foyers de tuberculose.
L'ensemble de cette preuve me convainc que le demandeur
souffrait de tuberculose depuis assez longtemps, mais que l'accident a provoque
un réveil des foyers déjà atteints. Le violent traumatisme dont l'appelant a été
la victime, de même que cette longue exposition au froid, durant cette nuit de
fin d'octobre, sont sans doute les causes du regain de l'activité tuberculeuse.
Ce serait admettre une étrange coincidence que de ne pas voir une relation
entre l'accident et l'état subséquent de la victime. Si l'on tient compte
qu'avant le choc qu'il a subi, l'appelant durant plusieurs années, n'avait
jamais perdu une heure de travail, qu'il ne ressentait pas les effets de sa
maladie latente, et si l'on
[Page 386]
considère que les mèdecins indiquent comme causes du rèveil
des foyers tuberculeux, le traumatisme et l'exposition au froid, il faut nècessairement
attribuer 1'accélération de la maladie à ces dernières influences. Une prédisposition
à une maladie n'est pas une fin de non recevoir. Toute aggravation causée par
un accident donne ouverture à une action en indemnité, dont est responsable
l'auteur du quasi-délit.
Le demandeur a droit à un montant additionnel. Au moment où
s'est instruit le procès, il était à l'Hôpital Laval depuis au dela d'un an, et
malgré une amélioration que les médecins ont constatée, il était encore
totalement invalide. Je crois qu'une somme supplémentaire de $2,000.00 pour
couvrir les pertes et les inconvénients dont il souffre et pour lesquels il réclame,
est une compensation adéquate.
Je suis en conséquence d'opinion que l'appel doit être rejeté
avec dépens, que le contre-appel doit être maintenu également avec dépens, et
que jugement doit être enregistré contré le défendeur pour la somme de
$6,772.00, avec intérêts depuis le 15 juin 1950.
Rand J.:—In
this appeal, two questions are raised: whether the Court of King's Bench ,
reversing the Superior Court, was justified in finding the car to have been
driven negligently by the appellant; and whether the liability following that
finding must be taken to be negatived by the special circumstances of the case.
Those circumstances are these. A party of five, consisting
of the appellant, respondent and three others, arranged to go on a shooting
trip by automobile, all of the expenses of which, including the cost of
gasoline and oil for the automobile, were to be borne equally. The car was
owned and driven by the appellant. The party set out from Quebec late in the
evening of October 29, 1948, planning to travel all night and to reach
Biencourt, County of Rimouski, in the morning. Shortly after midnight they
stopped at St.-Pacôme and ate a light lunch. About half an hour from that
point, with the other members of the party asleep, the car left the road and
after turning over several times stopped in a field about 50 feet from the highway.
One member was killed and the respondent suffered severe injuries. The road was
in ordinary, good
[Page 387]
condition, the appellant was driving between 40 and 50 miles
per hour, and he says that he must suddenly have dropped into sleep. He had drunk
two or three small cans of beer but it has been found that he was sober. There
was no evidence of any other fact or circumstance that would point to any other
cause. Notwithstanding that, Gibsone J. at trial held the cause had not been
shown and dismissed the action. On appeal, the Court, taking the view suggested
by the appellant, held his act to constitute a fault from which he was not
absolved by the fact of the joint purpose of the party.
The burden on the appellant is to satisfy this Court that that
judgment is clearly wrong, and this, in my opinion, he has not done. From the
undisputed facts, the fair inference of the cause cannot be any other than what
the Court has drawn, and that, in the circumstances, it could be found to have
been a fault is, I think, entirely warranted. Operating such a dangerous
agency, an automobile moving at high speed, a speed which, judging from the
position and condition of the car, was probably greater than that mentioned,
with the lives of four sleeping men in his keeping, the driver was under the
highest degree of duty toward them. There is nothing to qualify the simple fact
of falling asleep at the steering wheel; and ordinarily, drowsiness sends out
its premonitory signals, a warning which in such circumstances is disregarded
by a driver at his peril. At any rate, I am quite unable to say that the Court
in appeal could not properly reach that conclusion here.
Then there is the second question. In this we start with the
fact of fault and its effect must be disposed of. The so-called joint venture
has not, apparently, in this country been directly considered apart from
statutory provisions dealing with guests and passengers in automobiles. Such a
group action has two aspects: first, the liability of all for the negligence of
one towards an outside person, of which there are many cases in the books; and
then the relations and liabilities of the members inter se. It is
necessary, therefore, to examine the basis of the contention that no liability
between the individuals can arise from an act within the scope of their
purpose.
[Page 388]
The controlling consideration is, I think, the acceptance of
the risk of the culpable act. There being nothing express of that matter here,
it must be evidenced as the presumed understanding between the parties on the
footing of which they set about their objective. How, then, is a court to
gather what, in any case, that was? What is to be found is the understanding
the great majority of people more or less familiar with such relations would,
in similar situations, consciously or unconsciously assume or would have
assented to if the matter had been broached to them. Relations of that sort
range from a gratuitous ride to a person at his own request to common carriage:
from accommodation between friends, from acts of hospitality, to a purely
economic, business or individual purpose relation. The owner in some of these
may be taken, impliedly, as intimating to the guest or passenger that he must
take things as they are, including the driving. In the absence of special
circumstances, that would not ordinarily contemplate anything grossly, much
less wilfully reckless in the driver's conduct; but it might include the
oversight or inadvertence of daily experience. There is a limited analogy in
giving permission to cross one's property: the person permitted may be
understood to take the land as he finds it, or except for known and hidden
dangers. These implications arise from habitual reactions to situations
generally, as inarticulate judgments expressing themselves in vague intimations
and acceptances, which are bound up in acquiescence.
When a number of persons bargain to pay the expenses of the
journey as here, they normally feel themselves, I should say, not to be
gratuitous beneficiaries of the owner; rather they feel themselves to be in the
automobile in some degree of right, certainly as under a much lower degree of
obligation to him than if gratuitously. Sensing the commitment of their safety
to the driver, they undoubtedly rely upon his appreciation of responsibility.
That was certainly the case here. Such a conclusion is a deduction from the
total circumstances, which may, of course, in any case, be qualified in any
manner or degree or by any special feature. If, for example, when the party
sets out, it is seen that the driver is under the influence of liquor, or even
of sleepiness, and the members are still content that he should drive, the
[Page 389]
assumption of such a risk could very well be inferred; but
there is nothing of that sort here. I am unable to conclude, therefore, that
the respondent can be taken to have contemplated the particular carelessness of
the appellant in driving as one of the hazards which were to be assumed by all
as involved in their friendly outing.
The respondent has cross-appealed on the amount of damages
awarded. On that I concur with my brother Taschereau.
I would therefore dismiss the appeal and allow the
cross-appeal with costs.
Appeal dismissed and cross-appeal allowed, both
with costs.
Solicitors for the appellant: Gagnon & de
Billy.
Solicitor for the respondent: G. Mercier.