Supreme Court of Canada
Langlais
v. Langley, [1952] 1 S.C.R. 28
Date: 1951-11-05
Marie Anna
Langlais (Defendant) Appellant;
and
Eleanora Geraldine Langlais Phillips Langley (Plaintiff)
Respondent;
and
Gerard Bornais
Mis-En-Cause.
1951: March 8, 9, 12, 13, 14; 1951: November 5.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock,
Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Wills—Made in form derived from the laws of
England—Whether formalities complied with—Whether revoked by subsequent
holograph will which could not be found—Whether lost will could be proved by
verbal evidence—Whether first will was revived—Arts. 831, 851, 860, 892, 893,
895, 896, 992, 1233(6) C.C.
On 22 April, 1947, by a will made in the form derived from the
laws of England, the deceased instituted his sister, the appellant, his
universal legatee. After his death in November 1948, the will was probated.
The respondent, deceased's only child, brought action in
annulment of the will on the grounds of lack of essential formalities, of
mistake as to the nature of the document signed and of non-competency of the
testator. Subsidiarily, the respondent alleged that this will had been
expressly revoked on 29 April, 1947—seven days after its completion— by an
holograph will in her favour which could not be found but which she claimed to
be entitled to prove by oral evidence.
The trial judge found that the formalities essential to the
validity of the first will had been complied with. He further found that a
second will revoking the first had been made, but since it could not be found
he presumed that it had been destroyed animus revocandi and that
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therefore the first was revived. The Court of Appeal for
Quebec found that the deceased did not give to the first document the free
adhesion of an enlightened will.
Held (Taschereau J. dissenting), that the appeal should
be dismissed and that the deceased died intestate.
Per Rinfret C.J. and Kerwin, Cartwright and Fauteux JJ.
(Taschereau and Kellock JJ. dissenting) (Rand J. expressing no opinion): When
the deceased affixed his signature to the first document, he did not realize
that he was signing a will and, furthermore, his mind and will did not
accompany the physical act of execution; and in the determination of that
question, the circumstances surrounding the making of the second will must be
taken into account. (Mignault v. Malo followed).
Rinfret C.J. was of the opinion that the holograph will could
be proven by oral testimony, but the ratio of his disposition of the case
rested on the nullity of the first will.
Per Rand, Kellock and Cartwright JJ.: It was possible
under the law of Quebec to prove by oral testimony that the holograph
will—which was not found—had been made and contained a revoking clause.
Per Kerwin, Taschereau and Fauteux JJ.: The respondent
having failed to establish the precise fact as a result of which the holograph
will was fortuitously lost or destroyed as required by Art. 860 of the Civil
Code, this will could not be proven by oral testimony and, furthermore, it was
not possible to divide it so as to treat it only as a writing revoking the
first will within the meaning of Art. 892(2) since the revocation contained in
a will not legally proved is null.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing the decision of the trial
judge and holding that the contested will was void.
Guy Hudon K.C. and Pierre Letarte K.C. for the appellant. The
will of April 22, 1947, was valid. All the formalities essential to the
validity of that will made, in the form derived from the laws of England, as
listed in Art. 851 C.C., had been complied with. Reliance was placed on Wynne
v. Wynne and Gingras v. Gingras .
The evidence shows that the testator was sane and nothing
justifies the suggestion that he did, at any time up to his death, show any
signs of mental weakness. It was therefore, in view of that, incumbent upon the
respondent to establish precise, concording and conclusive facts showing that
at the time of the making of the will, he was not competent to make a valid
will. Respondent
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did not allege nor prove any one fact to show that the
testator was not fully in possession of all his mental faculties.
The respondent, furthermore, has failed to establish without
any doubt that the testator committed an error and signed the document not
knowing that it was his will. The statements of fact on which the Court of
Appeal based its conclusion that there had been error are contrary to the
evidence and to the findings of the trial judge and do not justify the judgment
appealed from. Baptist v. Baptist and Faulkner v. Faulkner
referred to.
There is no evidence whatsoever of any undue influence,
pressure or fraudulent manoeuvres or suggestions which would amount to same: Mayrand
v. Dussault and Kaulbach v. Archbold .
Even had the testator made the second
will mentioned by the respondent, the latter would not be receivable to prove
it by testimony. Para. 6 of Art. 1233 C.C. fixes the general conditions under
which a writing which has been lost by unforeseen accident may be proved by
testimony. The respondent did not allege nor prove any fact that constitutes or
might constitute an unforeseen accident and nothing in the evidence heard on
either side proves an unforeseen accident, which expression excludes a
voluntary act of the testator and implies a material fact or an exterior
event completely distinct from the voluntary destruction of the instrument by
the testator. The unforeseen accident must be a fact which it was impossible to
foresee and the evidence shows the existence of no such fact. In our law there
is no presumption of loss resulting from the failure to produce the will after
the death of the testator. The expression "unforeseen accident" in
1233 C.C. has definitively a broader meaning than "fortuitous event"
in 860 C.C.
The provisions of Art. 860 C.C. are precise and they limit the
general rule as set out in Art. 1233 C.C. The former deals with three
circumstances but respondent's action only alleges the loss before the death of
the testator and without his knowledge. Under that article, it was
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incumbent upon the respondent to prove: (a) The
destruction or loss. Failure to produce the will at the time of the death of
the testator does not in itself constitute a shadow of evidence of such loss or
destruction; (b) the fortuitous event; (c) the relation causa
causans between the loss or destruction on one hand and the fortuitous
event on the other; (d) a date sufficiently exact on which such
destruction or loss would have taken place in order to determine if such
destruction or loss took place before the death of the testator; (e) the
ignorance of the testator. Neither the destruction, loss, fortuitous event, date
or ignorance of the testator have been proved.
Furthermore, secondary evidence is a matter of exception and
the conditions for its admissibility must be previously established:
Beaudry-Lacantinerie 3rd Ed., Vol. XV, p. 328 and Mignault Vol. VI, p. 7.
Arts. 892, 895 and 896 C.C. deal with the revocation. In order
that the contention of the respondent that even if the second will did not
avail as a will, the cancellation clause contained therein could stand by
itself and be admitted in evidence, be sound, it is pointed out that to be
cancelled, the first will should be revoked by a notarial act or by an other
written act in which the testator's change of intention is expressly stated
(892 C.C. para. 2). It is again pointed out that such written act should be
legally proved and that Art. 1233 para. 6 requires, in case of loss of this
written act, evidence of an unforeseen event which brought about such loss. The
first will was not destroyed nor was it torn or erased, and it was regularly
probated. (892 C.C. para. 3). Neither is there any question of alienation or of
judicial revocation. (892 C.C. para. 4 and 893 C.C). It was not revoked by a
posterior will which was legally proved. (892 C.C. para. 1). It is expressly
enacted by Art. 895 C.C. that if the will is valid, properly proved, but
remains without effect in its execution, the revocation remains. On the other
hand, if the will is null on account of a defect of form, the revocation is
null, that is, it is indivisible from the will itself, and if the will is
non-existent as a will because it is not proved, the cancellation clause is
non-existent for the same reason. (Demolombe, Vol. 22, Tome V, p. 131, Laurent,
Vol. 14, p. 202 and Aubry et Rau, 5th Ed., Vol. 11, p. 511).
[Page 32]
Furthermore, under reserve and assuming proper proof of the
second will, it was itself revoked by the destruction thereof by the testator
with the indication of his intention to revive the former instrument. There are
in the evidence sufficient grounds to conclude with the trial judge that the
testator had decided to destroy the second will in order to revive the first.
Art. 896 C.C. gives the trial judge the widest discretionary powers and
authorizes him to take into consideration not only the circumstances, but even
the indications of the testator's intention. The legislator does not mention
formal proof of the testator's intention, it is sufficient that there be
indications of this intention to empower the Court to make a decision.
(Beaudry-Lacantinerie, Vol. XI, 3rd. Ed., p. 386 and Moreau v. Ogilvie
Flour Mills .
Gustave Monette K.C., Maurice Gagné and Jacques Flynn for the
respondent. The contested will was not executed by the testator with the full
knowledge and appreciation of what he was doing and is void under Art. 831 C.C.
for lack of a valid consent thereto. Art. 831 C.C. which requires the testator
to be of sound intellect does not provide only for the nullity of the will made
by the insane proper but also of the will made by a testator whose weakness of
mind does not permit him to appreciate the character and the consequences of
the act which he makes. (Baptist v. Baptist and Jeannotte
v. Jeannotte ) On the other hand, whatever be the
reason for the error, if a person signs a will believing that he signs
something else, it will also be void under 992 C.C. The evidence, when the
question of error is raised after the death of the testator, may be made by way
of presumptions resulting directly from the acts, the declarations and the
behaviour of the testator before, during and after the execution of the will.
The three following propositions are submitted on this point: (a) The
testator was exposed to temporary derangements of intellect and to weakness of
understanding, propitious to an error or confusion; (b) the testator did
not give a valid consent to the contested will and (c) the nature of the
disposition contained
[Page 33]
in the contested will is not one which a man with the full
knowledge of what he was doing, would have reasonably made under the
circumstances.
The contested will is also void for lack of certain
formalities required by Art. 851 C.C.: the testator did not personally request
the witnesses to sign the will and did not in their presence acknowledge the
document as his will nor attest his signature as having been subscribed
thereto. All the formalities required by 851 C.C are essential and are not only
a question of form. (Gingras v. Gingras supra and Mignault, Vol.
4, p. 302).
The contested will is void under Art. 892 C.C, having been
revoked by the subsequent holograph will of April 29, which could not be found
and which the respondent claims to be entitled to prove by verbal evidence.
This second will is only relied upon by the respondent as a revocation of the
contested will. In view of the fact that the revoking will could not be found,
the respondent, in order to succeed, has to satisfy the Court that: (a)
This holograph will has existed; (b) The verbal evidence of the contents
of this revoking will is admissible (860, 1233 C.C.); (c) The lost will was
a valid revocation of the contested one (892, 894 C.C.); (d) The
contested will has not revived (896 C.C).
As to (a), the evidence is clear on that point and also
that it was valid as to form.
As to (b), Art. 860 C.C is concerned with the final
proof of a lost will. It determines first, the rules of admissibility of verbal
evidence and then, creates certain presumptions resulting from the loss or
destruction of a will. The Codifiers and Mignault are of the opinion that the
rule of admissibility of verbal evidence of a lost will is the same as the one
provided for any other document. According to the authors and the
jurisprudence, the meaning of "fortuitous event" in 860 C.C. and
"unforeseen accident" in 1233 C.C. is the same. The rule is exactly
the same under both dispositions, and the general rule is to the effect that
the claiming party must establish that the non production of the document of
which he seeks to adduce verbal evidence, is not due to his fault. Further, the
impossibility to produce the document because of the act of a third person is
equivalent to an unforeseen acci-
[Page 34]
dent or fortuitous event. (Demolombe, Vol. 30, No. 202,
Mignault, Vol. 6, p. 75, Ball v. Roland , Bienvenue
v. Lacaille , René v. Mallette ,
Brown v. Brown and Barkwell v. Barkwell ).
The searches made were sufficient to discharge the onus. It is quite clear that
the fact that the will cannot be produced is not the result of the respondent's
fault or negligence. Since respondent never had control of the document, there
is no obligation to establish without doubt the date and the manner or accident
in which the will may have been lost or destroyed. The loss is one which
occurred by inexplicable circumstances while the document was in the hands of
another and such loss is equivalent to an unforeseen or fortuitous event.
Since the respondent is not asking for the probate of the lost
will and is not seeking a declaration that she is the universal legatee
thereunder, she is entitled to prove the contents of the will for purposes of
revocation of a prior will, even if the will, by reason of its loss or
destruction, is to be presumed to be itself revoked. There is nothing in para.
3 of Art. 860 C.C. that can be construed as meaning that a will presumably
revoked as a result of its loss, cannot be proved by verbal evidence for any
legal purpose, such as the proof of a revocation therein contained. Mignault
takes the same view at p. 278, Vol. 4. To say that a will, presumably revoked
as a result of its loss or destruction can never be proved by verbal evidence
leads to ridiculous consequences and brings Art. 860 C.C. into conflict with
many well settled principles of our law as well as with Arts. 892 and 896 C.C.
Even if it should be true that paras. 2 and 3 of Art. 860 C.C.
contain rules of evidence with the consequence that the respondent would have
the further onus of establishing that the will was lost without the knowledge
of the testator or alternatively that he manifested his intention of
maintaining its provisions, the respondent has satisfied such onus.
As to (c), the dispositions of Arts. 892 and 895 C.C.
are to the effect that a will may be revoked by another will either expressly
or impliedly and the revoking will must
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be valid as to form. These two conditions were established in
the evidence and also that it was made subsequently to the contested will.
As to (d), the meaning of Art. 896 C.C. is that a will
once it is revoked, remains without effect unless the testator should have made
some express disposition to the contrary or unless there be in evidence
circumstances and indications of the intention of the testator to the effect
that the prior will should be revived. Therefore, assuming the verbal evidence
of the contents of the lost will to be admissible, the contested will has been
revoked and cannot revive in the absence of such evidence. Moreover once the
revocation was established, the onus was on the appellant. That onus was not
satisfied. The respondent, without prejudice to its position, has even
undertaken to prove that the testator never had the intention to revive his
first will.
Hudon K.C. replied.
The Chief
Justice: M. J. A. F. Langlais, qui habitait Lancaster, aux États-Unis, vint demeurer dans
la Cité de Québec deux ans avant sa mort. Il a fait son testament le 22 avril 1947 en faveur de sa soeur, qui est l'appelante. Ce testament fut contesté
par sa fille, qui est l'intimée.
Les motifs de la contestation sont que:
(1) Le testament
en faveur de l'appelante, fait suivant la forme dérivée de la Loi d'Angleterre,
n'est pas revêtu des formalités exigées par l'article 851
du Code Civil;
(2) Lorsque ce
testament a été fait, M. Langlais ne jouissait pas de toutes ses facultés
mentales, et, dans ces conditions, l'écrit invoqué comme testament "n'a
pas reçu l'adhésion libre d'une volonté éclairée".
(3) Le testateur
ne s'est pas rendu compte qu'il signait un testament, mais qu'il aurait cru
signer autre chose;
(4) Sept jours
après le testament contesté, Langlais l'a révoqué par un testament olographe
valide et qui doit prévaloir. Sur ce point, l'explication est que, informé par
un ami que, sans le savoir, il avait réellement signé un testament le 22 avril, il s'empressa, le 29 avril, de faire un testament olographe pour
mettre de côté le testament qui est maintenant contesté.
[Page 36]
La Cour Supérieure a été d'avis que toutes les
formalités requises par la loi étaient remplies et observées dans l'exécution
du testament du 22 avril 1947.
Elle a été également d'avis que Langlais
savait qu'il avait fait un testament, le 22 avril 1947, mais elle ne
précise pas qu'il s'en rendait compte au moment où il l'a signé.
Comme le fait remarquer particulièrement
l'honorable Juge Pratte, de la Cour du Banc du Roi (en Appel) , dans ses notes, "il convient de noter
que le premier juge ne s'est pas prononcé expressément sur la sanité d'esprit
du testateur."
Le juge de première instance a également
écarté le motif que Langlais aurait été la victime d'une erreur. Cette erreur
eut pu se déduire des déclaration faites, dès le soir même, par le testateur à
mademoiselle Ouellet, qui avait servi de témoin au testament du 22 avril, et également à l'abbé Brochu,
quelques jours après. Mais, de l'avis de la Cour Supérieure, "les preuves
de l'accomplissement des formalités requises pour le testament du 22 avril 1947 sont tellement précises et certaines qu'elles ne pourraient être mises
de côté par cette question et réponse dont parle mademoiselle Ouellet."
Enfin, sur l'existence du second testament
(qui n'a pu être retrouvé après la mort de Langlais), la Cour Supérieure s'est
prononcé en décidant que ce testament avait existé, qu'il revoquait le
testament du 22 avril 1947, "pourvu toutefois qu'il laissait
subsister la révocation; mais s'il détruisait le document qui révoquait, il devait
savoir que la révocation projetée devenait caduque."
Ce second testament avait d'abord été confié à
la garde de l'abbé Brochu. Un an après, savoir: en juin 1948, Langlais vint le reprendre en disant
qu'il désirait y faire des modifications; mais, ajoute le juge de première
instance, personne ne l'a vu après cela. Le juge en conclut que "le fait
de reprendre le document pour le modifier, impliquait qu'il allait détruire le
premier, et le remplacer par un autre; s'il n'y avait que des modifications
tout en laissant subsister les premières dispositions, il n'avait qu'à ajouter
par codicile; du moment qu'il détruisait le premier
[Page 37]
(N.B.—le juge ici veut dire le testament
olographe qui révoquait le testament en la forme dérivée de la Loi d'Angleterre),
Langlais mit fin à tout son contenu, et s'il désirait remettre en vigueur
quelque partie de ce qu'il avait détruit, il devait le faire expressément; il
n'a pas fait ça, et ne faut-il pas conclure qu'il ne désira pas revivre ce
qu'il avait détruit … si, lors de sa mort, cinq mois plus
tard, ce testament n'existait plus, il y a à présumer qu'il l'a détruit; de
l'avis de cette Cour (Supérieure), le dossier n'autorise pas d'autre
présomption de fait, et des intentions qu'il aurait exprimées verbalement ne pourraient
constituer un testament, et ne pourraient constituer une révocation de
testament."
Avec ces considérations l'honorable juge de
première instance en vint à la conclusion que le testament du 22 avril 1947 devait être reconnu comme légal et
valable, et qu'il devait être déclaré que ledit testament n'avait pas été
révoqué.
L'action de l'intimée fut donc rejetée.
Le jugement formel de la Cour d'Appel fait remarquer d'abord "que le premier juge
a trouvé que les formalités nécessaires à la validité du testament attaqué
auraient été accomplies ; et que c'est de cela seulement
qu'il a conclu que le testateur avait dû comprendre ce qu'il faisait en signant
ce testament; … que tout en reconnaissant que le testateur
avait, le 29 avril 1947, fait un
second testament qui révoquait le premier, le juge de première instance a
décidé que le fait que ce dernier testament n'avait pu être retrouvé faisait
présumer que le testateur l'avait volontairement détruit dans l'intention de
laisser subsister le testament du 22 avril 1947."
Mais la Cour du Banc du Roi, suivant ce que
Langlais avait lui-même déclaré à garde Ouellet quelques minutes après qu'il
eut signé le testament attaqué, considéra que Langlais ne se serait pas rendu
compte qu'il avait signé un testament, mais qu'il aurait cru signer autre
chose; d'autant plus que, par la suite, il fit d'autres déclarations, au même
effet, à l'intimée, ainsi qu'à l'abbé Brochu devant qui il avait fait, le 29
avril, le testament olographe invoqué par l'intimée.
[Page 38]
Puis, le jugement formel contient le
considérant suivant:
CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'ensemble de la
preuve qu'au moment où il a fait le testament du 22 avril,
Firmin Langlais ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, mais qu'il
croyait faire autre chose; et que l'écrit signé dans ces conditions n'a pas
reçu l'adhésion libre d'une volonté éclairée, et que, partant, il doit être
annulé.
Et, comme l'intimée est la seule héritière
légale de Firmin Langlais, la Cour du Banc du Roi fit droit à l'appel, annula le
testament fait par Firmin Langlais, le 22 avril 1947,
déclara l'intimée la seule héritière légale de ce dernier et
ordonna à l'appelante de rendre compte des biens délaissés par Langlais et de
les remettre à l'intimée avec dépens.
D'après moi, le testament du 29 avril a effectivement révoqué celui du 22 avril;
et, en toute déférence, le jugement de première instance, qui a reconnu
l'existence du testament du 29 avril, ainsi que le fait de
la révocation, qui y était contenue, du testament du 22 avril,
a commis une erreur de droit manifeste en décidant que la destruction (que,
d'ailleurs, il a présumée) du second testament avait eu pour effet de faire
revivre le premier.
Devant la Cour Suprême, le savant avocat de
l'appelante n'a pas contesté la décision du juge de première instance sur le
fait de l'existence du testament du 29 avril et le fait
que ce testament contenait la révocation du testament du 22 avril, sauf qu'il a discuté l'admissibilité de la preuve qui en a été
faite.
Sur cette question, il y a lieu d'abord de
voir ce que dit l'article 1233 du Code Civil, en
vertu duquel la preuve testimoniale est admise "dans les cas où la preuve
écrite a été perdue par cas imprévu, ou se trouve en la possession de la partie
adverse, ou d'un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante, et
ne peut être produite" (sous-paragraphe 6).
Ici, il fut prouvé et accepté par la Cour
Supérieure que le testament du 29 avril avait existé,
qu'il contenait la révocation du testament antérieur, mais que le document lui-même
ne pouvait être produit "sans collusion de la part de la partie
réclamante." La preuve a démontré qu'à la suite de la mort de Langlais,
toutes les parties intéressées, même celles qui n'avaient pas vu le testament
olographe, firent une recherche diligente pour le trouver dans tous les
endroits où il était possible ou probable que ce testament pouvait être. Elles ne le trouvèrent pas.
[Page 39]
D'après la jurisprudence constante, c'est là
tout ce qui peut être exigé pour établir la perte d'une preuve écrite et pour
donner ouverture à la preuve testimoniale. Le savant procureur de l'appelante a
beaucoup insisté, au cours de son
argumentation, pour signaler que le sous paragraphe 6 contient
les mots: "Dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu",
et il en déduisait qu'il fallait, pour l'intimée, prouver que le testament du 29
avril avait été perdu "par cas imprévu". Mais cette
exigence est exagérée et n'est pas admise par la doctrine; d'autant plus que,
si l'on peut supposer des cas où celui qui invoque un document perdu peut
établir de quelle façon il l'a été, comme, par exemple, perdu au cours d'un
incendie, ou perdu parce qu'il a été échappé à la mer ou dans un fleuve, dans
la majorité des cas le fait même qu'il est perdu implique qu'il l'a été par cas
imprévu. La plupart du temps, la perte n'en est constatée que parce que l'on ne
peut pas le retrouver. Ce n'est pas au moment même où la perte s'effectue que
l'on s'en aperçoit, ce n'est que plus tard, et, quelquefois, beaucoup plus tard
que, lorsqu'on procède à le chercher, il devient impossible de le retracer et
qu'il faut alors se rendre à l'évidence que le document est perdu. Cela même
constitue le cas imprévu dont parle le Code, car, dans ces circonstances, il
est évident que celui qui a eu le document en mains et à qui il est devenu
impossible de le retrouver n'a, en aucune façon, prévu le cas.
Il me paraît donc que si l'article 1233
(6) constitue la règle générale concernant la preuve testimoniale
d'un document écrit qui a été perdu, l'intimée, dans le cas qui nous occupe, a
justifié des conditions exigibles pour que le testament olographe du 29 avril 1947 put être prouvé verbalement. C'est,
d'ailleurs, ce qu'admet, en l'espèce, la Cour Supérieure qui a décidé que ce
testament avait existé et qu'il contenait la révocation du testament antérieur.
Mais l'article 860 du Code
Civil traite également du cas où la minute ou l'original d'un testament ont
été perdus ou détruits par cas fortuit, après le décès du testateur, ou sont
détenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers. Il édicte que,
pour ce cas, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée
pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des obligations. Il
réfère donc précisément à l'article 1233 (6).
[Page 40]
Le même article 860 C.C. pourvoit au cas où le
testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur, sans qu'il ait
connu le fait, et, alors, la preuve peut également s'en faire comme si
l'accident n'était arrivé qu'après son décès. Enfin, si le testateur a connu la
destruction ou la perte du testament et s'il n'y a pas suppléé, il est censé
l'avoir révoqué, à moins d'une manifestation postérieure de sa volonté d'en
maintenir les dispositions.
Cet article se trouve dans la Section III
du chapitre des testaments qui est intitulée: "De la
Vérification et de la Preuve des Testaments."
Le savant avocat de l'intimée a suggéré que
l'on aurait pu se demander si l'article 860 ne s'applique
pas uniquement à la vérification d'un testament. Sur ce point, le Rapport des
Commissaires lui donne tort. Il déclare, au contraire, que cet article "ne
s'occupe pas de la vérification, mais de la preuve finale même du testament
perdu, détruit ou recélé; il est conforme aux autorités des deux origines, et
aussi à ce qui a été adopté quant aux actes en général au titre des
obligations." Le Rapport des Commissaires ajoute: "La distinction
entre le cas où le testateur a connu la perte de l'acte et celui où il ne l'a
pas connue, forme le caractère particulier de la présente disposition."
En effet, le premier paragraphe de l'article 860
C.C. suppose le cas où la minute ou l'original d'un testament ont
été perdus ou détruits après le décès du testateur. Dans ce cas, il est évident
que le testateur n'y a été pour rien et la preuve peut en être faite "en
la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des
Obligations." (C.C. article 1233
(6)).
Le second paragraphe de l'article 860 suppose le cas où le testament a été détruit ou perdu avant le décès du
testateur, mais, hors la connaissance de ce dernier. Dans ce cas, "la
preuve peut également s'en faire comme si l'accident n'était arrivé qu'après
son décès."
Mais le troisième paragraphe de l'article 860
dispose du cas où le testateur a connu la destruction ou la perte
du testament. Dans ce cas s'il n'y a pas suppléé, "il est censé l'avoir
révoqué, à moins d'une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir
les dispositions."
[Page 41]
La distinction faite dans l'article même entre
les différents cas qu'il suppose éclaire, à mon avis, la question qui a été
discutée devant cette Cour dans la présente cause et qui est de savoir si les
mots "par cas fortuit", qui se trouvent dans le premier paragraphe,
s'appliquent à la fois au mot "perdus" et au mot
"détruits", ou s'ils ne s'appliquent, au contraire, qu'à ce dernier
mot seulement.
L'on constate que tout l'article 860 fait réellement la distinction entre le cas où le testateur lui-même a
connu la perte ou la destruction et le cas où il ne l'a pas connue. Et c'est
bien sur cela que les codificateurs ont attiré l'attention dans leur Rapport.
Il est, en effet, parfaitement logique de supposer que, si le testateur a connu
la perte ou la destruction (ainsi, d'ailleurs, que l'édicte le troisième
paragraphe), on doit en conclure qu'il a eu l'intention de le révoquer; "à
moins", ajoute ce paragraphe, "qu'il ait postérieurement manifesté la
volonté d'en maintenir les dispositions."
En ce sens, les mots "par cas
fortuit", dans le premier paragraphe de l'article 860 étaient essentiels, puisqu'ils ont pour but de faire la distinction
entre une destruction qui résulterait de l'acte du testateur lui-même et une
destruction qui résulterait d'un événement extérieur hors du contrôle du
testateur. Il n'est pas facile de voir comment les mots "par cas
fortuit" pourraient s'appliquer au mot "perdus". Sans doute,
ainsi que je l'ai dit plus haut, il y a des cas où la perte est due à un cas
fortuit et peut être vérifiée, mais l'idée même que comporte le mot
"perdus" implique un cas qui ne peut être expliqué. L'on sait que
l'écrit existait; l'on ne se rappelle plus où on l'a placé; l'on ne peut plus
le retrouver. De toute façon, il est perdu, mais l'on ne saurait dire qu'il a
été perdu "par cas fortuit." En fait, l'on ignore absolument comment
il a été perdu. C'est sans doute un "cas imprévu", ainsi qu'y
pourvoit le sous-paragraphe 6 de l'article 1233, mais ce n'est pas un "cas fortuit", ainsi que le définit le Code
Civil lui-même au sous-paragraphe 24 de l'article 17.
Cette définition est certainement loin d'être satisfaisante,
parce que, tâcher de faire comprendre le "cas fortuit" en l'accolant
à la notion de force majeure, n'aide guère, surtout si l'on considère qu'à
travers tout le Code le "cas fortuit" et la force majeure sont
pour ainsi dire assimilés dans leurs effets.
[Page 42]
Mais, à tout événement, si la minute ou
l'original d'un testament ont été perdus dans les conditions prévues par
l'article 860 (1), et, c'est-à-dire, de façon qu'ils ne
puissent pas être représentés, c'est l'article 1233 (6) qui
pourvoit à la preuve testimoniale, pourvu que le testateur n'ait pas connu le
fait de leur perte.
Ici, à mon humble avis, l'intimée a établi
toutes les circonstances qui pouvaient justifier l'admission de la preuve
testimoniale et je partage l'opinion du juge de première instance qui a conclu
à cette admissibilité.
Sur cette question, je ne vois pas comment on
peut s'en rapporter à la jurisprudence ou à la doctrine française. L'article 860
du Code Civil de la province de Québec édicte les
conditions d'admissibilité de la preuve testimoniale en les précédant des mots:
"Lorsque la minute ou l'original d'un testament ont été perdus ou détruits
par cas fortuit." Et, d'autre part, l'article 1233 (6) parle des "cas où la preuve écrite a été perdue par cas
imprévu."
Il en est autrement du seul article
correspondant du Code Napoléon (1348) qui est
exprimé comme suit: "Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui
servait de preuve littérale par suite de cas fortuit, imprévu, résultant d'une
force majeure."
On ne saurait interpréter un article qui exige
"un cas fortuit, imprévu, résultant d'une force majeure" de la même
façon que l'article 1233 (6) qui ne parle que du "cas
imprévu." Ici, le cas fortuit et la force majeure sont éliminés, et, en
plus, l'article français exige même, pour le cas imprévu, qu'il résulte d'une
force majeure.
Le même raisonnement s'impose à l'égard de
l'article 860 qui n'a pas de texte correspondant dans le Code
Napoléon et qui, pour l'admissibilité de la preuve testimoniale, exige que
la minute ou l'original d'un testament aient été "perdus ou détruits par
cas fortuit."
Au surplus, l'article 1348 du Code Napoléon parle seulement du créancier qui a perdu le
titre qui lui servait de preuve littérale et, dans ce cas évidemment, la
doctrine qui écarte la preuve testimoniale, à raison de la négligence que
comporterait de la part du créancier la perte de son titre, ne saurait
s'appliquer à un légataire qui n'a jamais
[Page 43]
eu le testament en sa possession. Si, comme le
supposent certains auteurs, le fait de la perte d'un document doit être imputé
à la négligence de celui qui le détenait, cela ne peut jamais s'appliquer à un
légataire. Ce raisonnement ne vaudrait qu'à l'égard du testateur ou d'un tiers
qui aurait eu le document en sa possession et, dès lors, l'argument basé sur la
négligence ne peut être invoqué contre le légataire.
Tout cela est bien souligné par la Cour de
Révision, à Montréal, dans le jugement de Filiatrault v. Feeny .
Au cours de ce jugement, l'on fait remarquer que les expressions
du Code Napoléon dénotent une sévérité beaucoup plus grande dans la
latitude donnée aux parties de prouver la perte d'un document et son contenu.
Dans cette affaire, les parties avaient conclu un contrat devant notaire. La
loi de la province de Québec exige que le notaire conserve avec grande
précaution un document qu'il reçoit; mais, par quelque circonstance
inexpliquée, la minute ou l'original du document avait disparu sans la faute
des parties. Le notaire prouva qu'il avait fait des recherches diligentes et
continues pour retrouver l'original et qu'il ne pouvait pas le trouver; il ne
pouvait que constater sa disparition.
La Cour de Révision commença par citer
Greenleaf, On Evidence, p. 558:
If the instrument is lost, the party is
required to give some evidence that such a paper existed, though slight
evidence is sufficient for this purpose, and that a bona fide and
diligent search has been unsuccessfully made for it in the place where it was
most likely to be found; after which his own affidavit is admissible to the
fact of its loss. It must be recollected that the object of the proof is merely
to establish a reasonable presumption of the loss of the instrument, and that
this is a preliminary inquiry addressed to the discretion of the judge …
Satisfactory proof being thus made of the loss of the instrument, the party
will be admitted to give secondary evidence of its contents.
En pareil cas et appliquant l'autorité ainsi
citée, la Cour décida que, dans les circonstances, "this
constitutes a 'cas imprévu', or unforeseen accident sufficient to justify
secondary proof." En l'espèce, ce jugement confirmait celui
de la Cour Supérieure.
[Page 44]
Plus tard, en 1926, l'honorable
juge Albert de Lorimier, dans l'affaire de René v. Mallette ,
décida que "la preuve de l'existence et subséquemment de la
suppression ou de la perte d'un testament olographe ne doit pas nécessairement
se faire d'une façon directe, mais elle peut résulter d'un ensemble de
présomptions graves, précises et concordantes."
Et il est très important de noter que le juge
de première instance, en plus d'avoir admis la preuve testimoniale, a apprécié
cette preuve dans le sens que l'existence du testament olographe était prouvée
et qu'il était également prouvé que ce dernier testament contenait la
révocation du premier.
Sur ce point, la Cour du Banc du Roi ne s'est pas prononcée parce qu'elle a trouvé que
les autres motifs de mettre de côté le testament du 22 avril
étaient suffisants.
Mais, il est également important de remarquer
que l'article 860 C.C. parle du testament initial, alors
que sur la question de révocation, le Code Civil contient toute une
série d'articles qui s'y appliquent spécialement. Ce sont les articles 892
et suivants.
Or, un testament, et, dans l'espèce, celui du 22
avril, pouvait être révoqué par le testateur "par un
testament postérieur qui le révoque expressément ou par la nature de ses
dispositions." C'est là le premier paragraphe de l'article 892 C.C.
L'on peut également citer le deuxième
paragraphe de cet article, en vertu duquel un testament peut être révoqué
"par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le
changement de volonté est expressément constaté."
Il s'ensuit que du moment qu'il est admis,
comme l'a décidé le juge de première instance (et il avait dans la preuve toute
la justification nécessaire pour appuyer cette décision), que le testament
olographe du 29 avril a existé et que son contenu était
prouvé, à savoir, qu'il contenait une révocation du testament en la forme
dérivée de la Loi d'Angleterre, du 22 avril 1947, l'on a donc ici soit, suivant les exigences du premier paragraphe, un
testament postérieur qui a révoqué expressément le testament du 22 avril, soit au moins un acte par écrit par lequel le
[Page 45]
changement de volonté de Langlais a été
expressément constaté. Que l'on choisisse l'un ou l'autre cas, la révocation a
été faite.
Et c'est là suivant moi, je le répète en toute
déférence, que le juge de première instance a erronément interprété la loi en
décidant que la destruction du testament olographe, qu'il a présumée simplement
parce que ce testament n'avait pas pu être retrouvé et produit, constitue, de
la part de Langlais, l'intention de faire revivre le premier testament en date
du 22 avril 1947. C'est là exactement
le contraire de ce qui est pourvu aux articles 895 et 896
du Code Civil à l'effet que "la révocation faite dans
un testament postérieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste
sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir."
A quoi l'article 896 ajoute: "A défaut de disposition
expresse, c'est par les circonstances et les indices de l'intention du
testateur qu'il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un
autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur."
Le jugement de la Cour Supérieure, après avoir
pris pour acquis que si on n'avait pu retrouver le testament olographe du 29
avril, il était à présumer que le testateur l'avait détruit (une
présomption qui ne résulte nullement des circonstances et des indices que l'on
peut déduire de la preuve), prenant cette déduction pour acquise, en a conclu
que le testateur avait voulu faire renaître le premier testament. Telle n'est pas la loi.
Que l'on envisage le testament olographe du 29
avril comme un testament postérieur qui révoquait expressément le
testament du 22 avril (fait qui est décidé par le juge de
première instance), ou qu'on l'envisage comme "un autre acte par écrit par
lequel le changement de volonté est expressément constaté", dans l'une
comme dans l'autre hypothèse la révocation, ayant été faite dans un testament
postérieur, a conservé tout son effet (C.C. 895).
La révocation n'eût pu être nulle que si elle
eut été "contenue dans un testament nul par défaut de forme."
Ici, il n'est nullement prétendu que le
testament olographe du 29 avril était nul par défaut de
forme. Il n'y a, à cet égard, ni allégation ni preuve.
[Page 46]
Mais, en plus, à supposer que le testament
olographe du 29 avril ne puisse être maintenu comme testament,
il resterait qu'il constitue au moins "un acte par écrit par lequel le
changement de volonté est expressément constaté" de la part du testateur,
conformément au paragraphe 2 de l'article 892 C.C. La révocation contenue dans cet acte par écrit aurait pour effet
d'annuler le testament du 22 avril, vu qu'il n'est pas
établi de disposition expresse qui aurait été destinée à faire revivre ce
testament antérieur. Au surplus, on ne saurait trouver dans le dossier des
circonstances ou des indices de l'intention du testateur de faire revivre le
testament antérieur, si même l'on admet qu'il a détruit le testament olographe
du 29 avril.
Bien respectueusement, c'est précisément de
cette situation dont le juge de première instance ne paraît pas s'être avisé.
Tout d'abord, il n'avait aucune justification
pour présumer de la destruction du testament du 29 avril
par le seul fait que ce testament ne pouvait pas être retrouvé. Et, même si
cette destruction devait être présumée, il ne s'ensuit pas, d'après les
articles 895 et 896 C.C. que, par
cette prétendue destruction, Langlais avait l'intention de faire revivre le
testament en la forme dérivée de la Loi d'Angleterre du 22 avril.
Voilà pour la question légale. Si cela était
nécessaire, j'ajouterais que les circonstances et les indices que l'on peut
déduire de la preuve établissent, au contraire, que Langlais n'a jamais eu
l'intention de faire revivre son premier testament.
Ce que je viens de dire me paraît suffisant
pour arriver à la conclusion que l'appelante ne saurait réussir et il devient
donc inutile d'examiner les autres moyens soulevés en cette cause.
Mais, depuis que j'ai écrit les notes qui
précèdent, j'ai eu l'avantage de prendre connaissance de celles de mon
collègue, le juge Fauteux, et je dois dire que je concours entièrement avec
l'opinion qu'il exprime quant à la validité que l'on doit accorder au testament
du 22 avril 1947, et dans lesquelles
il accepte, en substance, l'avis de la Cour du Banc du Roi (en appel) sur
l'efficacité de ce premier testament.
[Page 47]
Cependant, il m'incombe de choisir entre les
deux alternatives qui se présentent et décider si l'intimée doit être
considérée comme légataire, en vertu du testament du 29 avril
1947 (le second), ou comme héritière, à la suite du
jugement de la Cour du Banc du Roi (en appel) qui s'est contenté de déclarer
que le testament du 22 avril (le premier) devait être mis
de côté. Ce choix est nécessaire pour permettre à l'intimée de savoir si elle
doit faire vérifier le second testament ou s'il sera suffisant qu'elle produise
une déclaration d'hérédité.
Comme c'est à cette dernière alternative que
s'est rallié le jugement dont est appel, ainsi que la majorité des juges de
notre Cour; et comme il ne s'agit, en somme, que de déterminer en vertu de
quelle procédure l'intimée pourra prendre possession des biens de la succession
de son père, je crois que pour toutes fins pratiques je devrais adopter le
résultat auquel en est venue la majorité de mes collègues, et je déclare donc
qu'elle doit être considérée comme venant aux biens de son père en sa qualité
d'héritière en vertu de la loi. C'est d'ailleurs l'unique conclusion de la
déclaration en cette cause. Dans les circonstances, j'adopte, sur la
disposition du présent appel, les conclusions exprimées dans les raisons de M.
le juge Fauteux.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Kerwin J.: For
the reasons given by Mr. Justice Fauteux, I agree that when the deceased
affixed his signature to the document dated April 22, 1947, he did not realize
that he was signing a will and, furthermore, that his mind and will did not
accompany the physical act of execution. If there were nothing more in the
case, that would be sufficient to dismiss the appeal but it is alleged that, in
any event it has been legally proved, on April 29 the deceased executed a
holograph will revoking the document of April 22 and bequeathing everything he
owned to the respondent and that therefore it should be declared that the
respondent took under that will.
For all that appears in the record the testator may have
destroyed the holograph will, either with the intention, which was never
carried out, of making a new will,
[Page 48]
or without such intention. Under Article 892 of the Quebec
Civil Code a will may be revoked:—
2) By means of a notarial or other written act by which the
change of intention is expressly stated.
If the document of April 29 be taken merely as an
"act" and not a will, then Article 860 has no application as it
refers only to wills. We must then refer to Article 1233 (6) in the 3rd Title
"Of Obligation", Sec. III "Of Testimony":—
1233. Proof may be made by testimony: …
6. In cases in which the proof in writing has been lost by
unforeseen accident, or is in the possession of the adverse party or of a third
person without collusion of the party claiming, and cannot be produced.
There is no proof that the writing has been lost by
unforeseen accident because despite the testimony as to the searches that were
made for the holograph will, there is, as stated above, nothing to show that
the testator did not destroy it.
If, on the other hand, the document be taken as a will,
Article 860 would apply:—
If the will have been destroyed or lost before the death of
the testator, without the fact ever having come to his knowledge, it may be
proved in the same manner as if the accident had occurred after his death.
Again there is no evidence that the will was destroyed
or lost without the fact coming to the knowledge of the testator. On each of
these points therefore, I agree with the reasons of Mr. Justice Taschereau.
I should add that I am unable to obtain any assistance in
the construction of the relevant articles of the code from the reports of the
codifying Commissioners because I find it impossible to say what part of any
article was taken from French sources and what part from English sources. On
this point I think the statement of Sir Montague Smith, speaking for the
Judicial Committee in Symes v. Cuvillier is
appropriate to the present appeal:—
This authority (i.e. the reports of the Commissioners) is no
doubt entitled to respect; but the opinion of the Commissioners has not the
weight of a judicial opinion pronounced after discussion and argument.
In accordance with the dispositif of
the formal judgment of the Court of Appeal, the respondent is therefore the
[Page 49]
sole legal heiress of Joseph Alfred Firmin Langlais and the
appeal should be disposed of as proposed by Mr. Justice Fauteux.
Taschereau J.
(dissenting) : Il s'agit dans la présente cause d'un appel d'un jugement rendu par la Cour du Banc du Roi de la
province de Québec , renversant le
jugement de l'honorable Juge Gibsone. Le montant en litige est d'environ $100,000.00
et nous avons à déterminer s'il doit être attribué à l'appelante,
Marie-Anna Langlais, sœur du de cujus, Alfred Firmin Langlais, ou à sa fille
Eléanora Géraldine Langlais, qui est intimée dans la présente cause.
Firmin Langlais, le testateur, est décédé à
Beauport, près de Québec, le 29 novembre 1948, à l'âge de 82 ans et trois mois. Il avait passé
une grande partie de sa vie à Lancaster, Pennsylvanie,
mais revenait de temps en temps à Québec, où il se retirait chez sa soeur
madame Thivierge. Il était veuf depuis de nombreuses années, et durant cette
même période de trente-cinq ans, il n'a jamais revu sa fille l'intimée, sauf
lorsqu'il est revenu à Québec, en avril 1947, pour
assister aux funérailles de sa sœur madame Thivierge. L'intimée en effet était
partie à l'âge de 16 ans pour New York, où elle passa
plusieurs années, et ensuite se rendit à Toronto, où elle épousa un monsieur
Phillips maintenant décédé, et avec qui elle eut un fils qui, à l'époque de
l'instruction de la cause, était âgé de 25 ans. En
novembre 1943, madame Phillips ainsi que son fils, par
jugement de la Cour de Comté d'Ontario, firent changer leur nom en celui de
Langley.
Madame Thivierge, sœur de Firmin Langlais, est
décédée à Québec le 14 avril 1947, laissant
une succession évaluée à $250,000.00. Par son testament
reçu devant les notaires Jos. Sirois et Laurent Lesage, elle nomma M. F.
St-Pierre de Montréal, exécuteur testamentaire, et Marie-Anna Langlais et
Firmin Langlais, ses sœur et frère, légataires universels par parts égales.
Après paiement des legs particuliers et des dons de charité, chaque légataire
touchait environ $100,000.00. Avant d'hériter ainsi,
Firmin Langlais ne possédait rien, et il semble que ses voyages à Québec
étaient payés par madame Thivierge.
[Page 50]
Firmin Langlais vint de Lancaster pour assister aux funérailles de sa soeur à Québec, et l'intimée, qui
n'avait pas vu ses tantes madame Thivierge et Marie-Anna Langlais, ni son père
depuis trente-cinq ans, vint également de Toronto. Durant quelque temps, M.
Langlais habita la maison de sa sœur dont il avait hérité, et plus tard il
demeura à l'Hospice Du Fargy à Beauport, refuge pour les
vieillards, où il mourut le 28 novembre 1948. Par son testament fait le 22 avril 1947, d'après le mode dérivé de la loi d'Angleterre, il nommait le
mis-en-cause, M. Gérard Bornais, exécuteur testamentaire, et l'appelante,
Marie-Anna Langlais, sœur du de cujus, était légataire universelle.
Dans son action instituée devant la Cour
Supérieure à Québec, l'intimée prétend que ce testament est nul, parce qu'il
n'est pas revêtu des formes prévues par la loi, parce que le testateur n'était
pas compos mentis au moment où il l'a signé, ou qu'à tout
événement il l'aurait signé sous l'empire de l'erreur, croyant exécuter un
autre document. Évidemment, si ce testament est nul, l'intimée, unique fille du
testateur, hérite de la totalité de la succession par suite des dispositions de
l'article 625 C.C. Mais l'intimée allègue subsidiairement
que si le testament du 22 avril 1947 est
valide, elle hérite tout de même de son père, en vertu d'un second testament
olographe, fait le 29 avril 1947, l'instituant
légataire universelle, et révoquant le premier. Ce testament d'après elle, et
que quelques témoins ont vu, aurait été perdu, et elle a tenté d'en faire la
preuve secondaire.
L'honorable Juge Gibsone a rejeté ces
prétentions. Il en est arrivé à la
conclusion que toutes les formalités requises pour la validité du premier
testament ont été remplies, que Langlais connaissait la nature de l'acte
juridique qu'il avait posé le 22 avril 1947, et qu'il y a lieu de présumer qu'il a détruit le second, rendant
caduque la révocation qui y était contenue. La Cour d'Appel a renversé ce jugement. Elle en est arrivée à la
conclusion que le testateur était sain d'esprit, mais qu'il a signé le premier
testament sous le coup d'une double émotion causée à la fois par la mort très
récente de sa sœur, et par le fait d'avoir revu sa fille, la demanderesse,
après
[Page 51]
trente-cinq ans de séparation. La Cour est
d'opinion que Langlais ne se serait pas rendu compte qu'il aurait signé un
testament, mais qu'il aurait cru signer un autre document, et que par
conséquent, ce qu'il a signé n'a pas reçu l'adhésion libre d'une volonté
éclairée. En arrivant à cette conclusion, la Cour d'Appel évidemment n'a pas eu
à se prononcer sur la légalité de la preuve offerte pour l'admissibilité du
second testament, car en annulant le premier, elle instituait l'intimée
héritière ab intestat.
Il importe en premier lieu de se demander si
le premier testament a été revêtu des formes que la loi requiert. L'article
concernant les formalités dont doivent être entourés les testaments faits
suivant la forme dérivée de la Loi d'Angleterre, est le suivant:—
851. Le testament suivant la forme dérivée de
la loi d'Angleterre (soit qu'il affecte les biens meubles ou les immeubles)
doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par
le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa présence et d'après sa
direction expresse (laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le
testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux
témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le
testament en présence et à la requisition du testateur.)
(Les règles qui concernent la capacité des
témoins sont les mêmes que pour le testament en forme authentique.)
Il n'y a pas de doute que ces formalités sont impératives. L'article 855 ne prête à aucune confusion:—
855. Les formalités auxquelles les testaments
sont assujettis par les dispositions de la présente section doivent être
observées à peine de nullité, à moins d'une exception à ce sujet.
Ces formalités ont-elles été suivies? Le
Mis-en-cause Gérard Bornais a préparé le testament, et le soir du 22 avril, il est venu chez le testateur et lui en a donné lecture, en
présence des deux témoins spécialement requis, garde Ouellet et M. René
Lachance, comptable. Immédiatement après, en présence des deux témoins, le
testateur qui venait d'affirmer que le tout était conforme à ses désirs, signa
son testament, et garde Ouellet et M. Lachance y apposèrent ensuite leur signature.
C'est la prétention de l'intimée que deux formalités essentielles n'ont pas été
suivies. En premier lieu, le testateur n'aurait pas reconnu le testament ni sa
signature comme ayant été apposée en présence des deux témoins; et
deuxièmement, le testateur
[Page 52]
n'aurait pas personnellement requis les
témoins d'attester et de signer le testament. Je ne crois pas que ces deux
objections soient fondées.
Pour les maintenir, il faudrait que cette Cour
mette de côté le jugement rendu en 1921 dans Wynne
v. Wynne . Dans cette cause, le
testateur instituait sa femme sa légataire universelle dans un testament fait
suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Quand le testament lui fut
présenté, il le signa sans parler à aucun des deux témoins présents, et n'a pas
reconnu sa signature comme ayant été apposée par lui, et il n'y eut pas de
demande formelle aux témoins de signer. Le testament a cependant été reconnu
valide. La Cour en est venue à la conclusion que comme les deux témoins avaient
vu le testateur signer, il était inutile que ce dernier reconnaisse de nouveau
sa signature. De plus, comme l'explique M. le Juge Mignault, aucun mandat
exprès n'est requis pour obtenir la présence des témoins. Si quelqu'un les fait
venir à sa connaissance, comme dans le cas qui nous occupe, les prescriptions
de la loi sont remplies. Dans la présente cause, d'après la preuve, il appert
que les deux témoins ont été requis par Bornais de signer en présence de
Langlais qui a donné sa complète adhésion.
La cause de Gingras v. Gingras est bien différente. Il s'agissait là d'un
testament fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. L'article 851
exige que la signature du testament soit reconnue par le
testateur comme apposée à son testament, et cette connaissance doit avoir lieu
devant au moins deux témoins compétents,
qui sont présents en même temps, et qui signent ensuite en présence et à
la réquisition du testateur. Gingras avait signé en premier son testament
devant un témoin, et plus tard, un second témoin qui n'avait jamais vu Gingras
signer, y apposa sa signature. Il est clair que tel n'est pas le cas qui se
présente dans la cause sous considération. Je suis donc d'avis que les
formalités requises ont été suivies, et que ce premier point soulevé par
l'intimée doit être rejeté.
En second lieu, quelle était la capacité
mentale du testateur? "Tout majeur sain d'esprit et capable
d'aliéner ses biens, peut en disposer librement par testament", dit
l'article 831 C.C.
[Page 53]
Il est d'abord important de noter que dans son
témoignage, le mis-en-cause M. Gérard Bornais, avocat de Québec, nous raconte
dans quelles circonstances ce testament a été fait. Il nous dit d'abord qu'il
connaissait très bien Marie-Anna Langlais parce qu'il y a au delà de 25 ans, elle lui avait avancé l'argent nécessaire à la poursuite de ses
études, et que depuis ce temps, il a été en relation assez étroite avec la
famille, et qu'il a toujours été heureux, en reconnaissance de ce qui s'était
passé, de rendre à mademoiselle Langlais tous les services qu'elle lui
demandait. Il allait de temps en temps prendre le dîner, et à la mort de madame
Thivierge, dont le testament nommait Firmin Langlais et Marie-Anna Langlais
légataires universels, ces derniers lui ont demandé de les représenter pour le
règlement de la succession. Tous deux ont signé une procuration en faveur de M.
Bornais, mais dont il n'avait pas encore eu l'occasion de se servir à la date
de l'instruction de la cause.
Comme Bornais parlait un soir avec Firmin
Langlais de la succession de madame Thivierge, Langlais, qui venait d'hériter
d'un substantiel montant quelques jours auparavant, dit à Bornais qu'il n'avait
pas fait de testament. Bornais a alors suggéré à Langlais de voir le notaire
Sirois qui, depuis longtemps, était le notaire de la famille Langlais, mais
Langlais a refusé, et a demandé à Bornais s'il était capable de lui en rédiger
un. Bornais a expliqué alors qu'il y avait trois sortes de testaments, et on
semble avoir convenu d'adopter celui qui serait fait suivant la forme dérivée
de la loi d'Angleterre. Sur une question de Bornais, Langlais a exprimé le
désir qu'il voulait laisser tous ses biens à sa soeur Marie-Anna Langlais, et
que Bornais, déjà porteur d'une procuration pour le règlement de la succession
de madame Thivierge, soit exécuteur testamentaire. Bornais est alors reparti, a
consulté les notaires Turgeon et Labrecque sur la rédaction du testament, et
est revenu vers huit heures le soir du 22 avril à la
maison de madame Thivierge où Langlais demeurait. Là, dans le salon, en
présence du testateur, de Marie-Anna Langlais, l'appelante, et deux témoins
spécialement requis, garde Blandine Ouellet qui avait été au service de madame
Thivierge pendant douze ans, et un M. Lachance qui était venu aider à cette
dernière à préparer son rapport d'impôt
[Page 54]
sur le revenu. Bornais a lu le testament.
Langlais a signé le premier, et ensuite les deux témoins. Avant et après la
lecture du testament, toujours en présence des témoins, mais avant que les
signatures ne soient apposées, les explications les plus claires, les plus
précises, ont été données à Langlais. Je laisse de côté pour le moment les
témoignages de Bornais qui a rédigé le testament, et celui de l'appelante qui
est bénéficiaire, pour rappeler seulement ceux de deux témoins indépendants,
garde Ouellet et René Lachance. La première explique que lorsque les témoins
ont été rendus dans la chambre, M. Bornais leur a dit: "M. Langlais vient
de faire son testament, si vous voulez signer comme témoins." Il a ajouté:
"Je vais vous le lire." "M. Bornais s'est levé, il
a lu le testament, bien distinctement à haute voix; quand il eut fini de le
lire, il a demandé à M. Langlais s'il voulait signer; il s'est retourné vers
moi, il m'a demandé de signer; puis il a demandé à M. René Lachance s'il
voulait signer."
René Lachance, l'autre témoin, est encore plus
spécifique. Il dit que Bornais a expliqué que Langlais l'avait requis de
préparer un testament, et a demandé aux deux témoins s'ils avaient objection à
signer en cette qualité. Bornais a alors dit à Langlais: "Un testament ça
ne fait pas mourir" "c'est une précaution." Puis il a ajouté:
"Vous allez écouter attentivement, je vais lire votre testament." En
présence de tout le monde, Bornais a alors lu le testament, et a dit en
s'adressant à Langlais: "S'il y avait quelque chose; si ça rencontrait ses
désirs, ses idées, si c'était bien ce qu'il voulait;" et enfin que
"ceci ne l'obligeait en rien, et que s'il voulait faire un autre
testament, qu'il était parfaitement libre d'annuler celui-là, et d'en faire un
autre en n'importe quel temps." Toujours d'après Lachance, Langlais aurait
dit que c'était "all right."
Bornais confirme ces témoignages. Voici ce
qu'il dit: "J'ai dit que monsieur Langlais m'avait demandé de préparer un
projet de testament, qu'il donnait ses biens à mademoiselle Langlais, que je
l'avais préparé;—j'ai dit: "Il va falloir deux témoins. Si vous n'avez pas
d'objection à l'être, je vais lire le testament." On n'est pas obligé de
le lire; là, j'ai lu le testament. J'ai demandé à monieur Langlais si c'était
bien ses volontés, s'il y avait autre chose à ajouter; il m'a dit:
"non." J'ai demandé à
monsieur
[Page 55]
Langlais s'il voulait mettre sa signature au
bas du testament; ensuite, j'ai lu la formule, à gauche, aux témoins, les témoins
ont apposé leur signature eux autres mêmes."
Quand les témoins ont été partis, Bornais est
resté seul avec Langlais pour quelques instants, et Langlais a confié à Bornais
la garde de son testament. Après, ils sont allés dans la salle à dîner où un verre
de vin a été offert. Langlais s'est informé de la famille de Bornais, de ses
enfants, et a parlé de ses projets d'avenir, durant une demi-heure ou trois
quarts d'heure.
Langlais savait-il à ce moment qu'il faisait
un testament? Je n'en puis douter un seul instant, et je crois qu'il comprenait
parfaitement la portée de l'acte juridique qu'il posait. La preuve révèle que
Firmin Langlais, malgré son âge quelque peu avancé, avait la jouissance
complète de ses facultés intellectuelles, et qu'il savait à la date du 22
avril 1947, qu'il disposait de ses biens en
faveur de sa soeur Marie-Anna Langlais.
En premier lieu, Marie-Anna Langlais nous dit
que son frère était bien lucide; et d'après Bornais, Langlais était "un
garçon d'affaire, un garçon intelligent." Le docteur Georges-Henri Larue,
psychiatre de Québec, appelé auprès de M. Langlais vers la fin du mois d'avril 1947,
avant qu'il n'entreprenne un voyage à Lancaster dans la Pennsylvanie, jure que Langlais lui paraissait en état de
s'occuper de ses affaires, et que sa mémoire semblait bien fidèle au moment où
il l'a vu. "Il n'a pas pu mettre en évidence des signes d'affaiblissement
intellectuel." Le Docteur dit: "Il a répondu très bien aux
questions," et à la question qui lui est demandée si lui, le Docteur Larue,
aurait été justifiable de donner un certificat recommandant l'interdiction de
Langlais, il répond dans la négative. Il dit enfin: "Au point de vue
d'affaiblissement intellectuel, de baisse de jugement, de l'orientation, j'ai
constaté absolument rien."
Le Docteur Gustave Ferland, médecin de
Beauport, a soigné Langlais alors que celui-ci était à la maison de pension de
Du Fargy dans le cours de l'année 1948, et a constaté que
M. Langlais était un individu à peu près normal pour son âge au point de vue mental.
Le Docteur Reid, médecin de madame Thivierge pendant de nombreuses années, a
rencontré Langlais à maintes reprises depuis 1926, mais
c'est surtout en 1947 qu'il l'a vu. Il
[Page 56]
causait avec lui très souvent et témoigne que
Langlais répondait bien aux questions, qu'il causait bien. Il a vu Langlais au
moment de la mort de madame Thivierge, soit le ou vers le 15 avril 1947, quelques jours avant qu'il ne signe
son testament. "Il répondait bien—dit-il—souvent avec beaucoup d'esprit,
d'à propos." Il jure ceci: "Je n'ai pas trouvé que c'était un homme
aliéné du tout, il savait ce qu'il voulait, et le faisait. Quelquefois, il
avait de petites absences de mémoire, mais il m'a fait l'effet d'un homme qui
pouvait suivre une idée, y penser longtemps, et revenir le lendemain sur la
même chose."
Langlais voyait personnellement à ses affaires
de banque, vaquait à ses propres occupations. Il se promenait souvent en
automobile, et le chauffeur qui le conduisait affirme qu'il parlait très bien.
Vers la fin d'avril 1947, quelques jours après avoir fait
le testament en question, il s'est rendu en automobile à Lancaster avec Bornais, le Docteur Reid et le fils de ce dernier, pour y chercher
les effets qu'il y avait laissés. Malgré qu'il fût un peu soupçonneux du Docteur
Reid, rien ne démontre aucune faiblesse intellectuelle qui puisse laisser
croire qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés. Quelque temps
plus tard, il s'est même rendu jusqu'aux Trois-Pistoles en automobile, en
compagnie de quelques amis.
Si j'ai relaté ces faits, peut-être trop
longuement, ce n'est pas tant pour établir la sanité d'esprit de Langlais, que
reconnaissent d'ailleurs et la Cour Supérieure et la Cour d'Appel, que pour
démontrer que je ne puis admettre, étant donné toutes ces circonstances, la
possibilité qu'il ait été induit en erreur, et qu'il ait cru en signant ce
testament, signer un document qui n'était pas l'expression de ses dernières
volontés. L'émotion causée par la mort de sa soeur et par le retour de sa fille
Eléanora, aurait tellement embrouillé et obscurci son esprit, dit-on, qu'il
aurait perdu la faculté de discernement et toute sa liberté d'action. Quatre
faits sont invoqués au soutien de cette prétention. Garde Ouellet raconte en
effet qu'environ vingt minutes après qu'il eut signé son testament, Langlais
est monté dans sa chambre, et elle lui a dit: "Savez-vous ce que vous
venez de signer M. Langlais?" Sur sa réponse affirmative, la garde a dit:
"Qu'est-ce que c'est?" Il a répondu: "C'est des formules pour Ti-Noir." Ti-Noir
[Page 57]
était un surnom donné à madame Thivierge. La
garde a alors dit : "C'est votre testament que vous
venez de signer." La garde ajoute qu'il a fait quelques pas en arrière, et
qu'il s'est mis à rire, et est parti. Le second incident se serait produit le 29 avril 1947,
au presbytère St-Roch, sept jours après qu'il eût fait son
testament. En cette occasion, il aurait, à la suggestion de l'abbé Brochu,
décidé de faire un testament olographe, et aurait affirmé qu'il n'avait pas de
testament. Au bureau du notaire Lavery Sirois en automne 1947, ce dernier lui a suggéré de faire un testament, et Langlais n'a pas
répondu. Et lors d'une seconde visite, plus tard, en octobre 1948, il a dit qu'il avait un testament, "et que ses biens allaient à sa
fille madame Phillips." Enfin, il aurait dit à l'intimée dans le cours du
mois d'août 1947, "on m'a joué un sale tour, on m'a
fait signer quelque chose, et moi je pensais que c'était pour des billets et de
l'argent américain pour aller à Lancaster;" et il
aurait ajouté : "Après cela, j'ai fait un autre
testament, où j'ai révoqué cette espèce de papier; je t'ai mise dans le chemin
une fois, je ne veux pas le faire deux fois."
Avec respect, je ne vois rien dans ces
déclarations qui ait la force probante voulue, pour me permettre de conclure
que Langlais n'a pas volontairement et librement signé son testament. Le
testament est un acte solonnel de libre disposition de ses biens pour prendre
effet à cause de mort. C'est le privilège inviolable du testateur de choisir ses
héritiers, de leur donner la totalité ou partie de ses biens, et c'est aussi
son droit de modifier ou révoquer à volonté ses dispositions testamentaires.
Toutes sortes de raisons, que seul le testateur connaît, dont il est le juge
unique, peuvent l'induire à agir dans un sens ou dans l'autre. Il n'est pas
tenu de rien révéler à personne; c'est un secret qu'il garde pour lui.
Il est assez facile, je pense, d'expliquer ces
réponses données à garde Ouellet, à l'abbé Brochu, au notaire Sirois et à
l'intimée, et de les concilier avec la signature librement apposée à son
testament. La preuve démontre qu'après avoir hérité d'une somme de $100,000.00
de sa soeur madame Thivierge, Langlais qui jusqu'à là était sans
le sou, est devenu méfiant, que quand on lui parlait d'argent, il détournait la
conversation, qu'il n'aimait pas qu'on le questionne sur ses affaires
personnelles, et garde Ouellet dit
[Page 58]
aussi que vis-à-vis elle, il ne montrait pas
de dispositions bienveillantes et que parfois, "il était plus ou moins
poli envers elle." Ce sentiment qui animait Langlais à ne pas parler de
questions financières personnelles, de la disposition qu'il avait faite de ses
biens, se rencontre chez bien des hommes qui, avec raison, veulent garder ces
choses pour eux, et craignent souvent en les révélant, de provoquer des
conflits familiaux toujours désagréables.
Est-il surprenant que Langlais ait dit à garde
Ouellet d'une façon polie, de se mêler de ses affaires, et qu'il soit parti en
souriant, immédiatement après, sans continuer la conversation? Peut-on le
blâmer de ne pas avoir révélé à l'abbé Brochu l'existence d'un testament
antérieur, dans lequel il donnait tout à sa soeur et rien à sa fille, et faire
naître ainsi des discussions auxquelles il ne tenait pas? Son refus en automne 1947,
de répondre au notaire Sirois, qui lui demande s'il a un
testament, alors qu'il en a deux, confirme bien l'existence de cette répugnance
qu'il professe à parler de ces choses personnelles. Ce qu'il a dit à l'intimée
est une simple tentative de cacher le fait qu'il l'avait un jour déshéritée.
Toutes ces contradictions sont autant d'excuses qu'il cherche pour voiler
l'acte qu'il a posé et qu'il regrette. Dans les circonstances difficiles où il
se trouvait, on s'explique aisément cette absence de logique. Qu'il n'ait pas
dit la vérité, que d'ailleurs il n'était pas obligé de dire, qu'il ait eu des
réticences qu'il avait le droit d'avoir, ceci ne signifie nullement que quand
il a signé son premier testament, alors qu'il était sain d'esprit de l'aveu de
tous, l'émotion, dont personne alors ne s'est aperçu, avait tellement obscurci
son intelligence et affaibli sa volonté, qu'il croyait signer un document qui
n'était pas son testament. Il aurait fallu qu'il fût en proie à une émotion
bien vive et bien profonde pour qu'il ne réalisât pas ce qu'il faisait, quand
il demande lui-même à Bornais le 19 avril de lui préparer
un testament, quand il le signe trois jours plus tard devant quatre personnes
présentes, après que les explications les plus complètes lui sont fournies, au
cours desquelles le mot "testament" revient à plusieurs
reprises, et quand l'on sait qu'après avoir signé, il confie la garde du
document à Bornais, en lui disant: "Vous pouvez le garder." Encore,
si ce document eut comporté quelque difficulté, mais il était d'une simplicité,
[Page 59]
d'une clarté qu'un enfant eut pu comprendre
sans effort. Comme l'a dit le Juge Idington dans la cause de Wynne
v. Wynne (supra) à la page 78:—
Moreover there was such a simplicity in the words used in question
herein that all that which needed to be understood by him signing was so
susceptible of comprehension at the slightest glance that, if any consciousness
at all were left, they must have been understood by any one capable of
executing the document as undoubtedly the deceased was.
Dans la cause de Craig v. Lamoureux
,
le Conseil Privé a confirmé la validité d'un testament, dans des
circonstances beaucoup plus douteuses que celles qui se présentent dans la
cause actuelle. Je crois donc que le testament du 22 avril
1947 a été signé par Langlais avec plein consentement de
sa volonté, et qu'il doit être tenu pour valide, comme l'a décidé le juge au
procès. Il faut des raisons bien graves pour mettre de côté les dernières
volontés d'un testateur.
Langlais entretenait des relations cordiales
avec sa sœur Marie-Anna. Celle-ci, après la mort de madame Thivierge, était sa
seule sœur, et sa plus proche parente, à part sa fille Eléanora, l'intimée, qui
avait quitté sa famille, et n'avait pas revu son père depuis au delà de
trente-cinq ans. Il ne me paraît pas étonnant que lors de l'ouverture du
testament de madame Thivierge, le 15 avril 1947, Langlais subitement devenu riche, et âgé de 80, eut
songé à faire son testament, et à instituer Marie-Anna Langlais, son unique
héritière. L'intimée ne voyait ni madame Thivierge, ni Marie-Anna Langlais, ni
son père. Dans les réunions de famille on n'en parlait jamais, et même Bornais,
le mis-en-cause, ami des Langlais depuis vingt-cinq ans, ignorait son
existence.
Mais, après la mort de madame Thivierge, au
retour de l'intimée, venue à Québec pour assister aux funérailles, il ne fait
pas de doute que Langlais commence à entretenir pour sa fille des sentiments
différents. D'abord, à la veille des funérailles, il la voit quelques minutes
dans le salon mortuaire, et plus tard, une seconde fois au début de mai, à
l'Hôtel St-Roch, où elle se retirait. Poussé par un sentiment d'affection
paternelle, il se réconcillie avec elle, et après avoir fait un premier
testament, le 22 avril, instituant l'appelante sa
légataire universelle, alors qu'on lui dit "qu'un testament peut toujours
être révoqué", il se
[Page 60]
ravise, et avant de partir pour Lancaster,
il demande conseil à l'abbé Brochu. Le 29 avril,
en présence de ce dernier, il écrit et signe un testament olographe qui,
d'après l'abbé Brochu, se lisait substantiellement ainsi:—
Je révoque tous autres testaments que l'on
aurait pu jusqu'ici me faire signer dans un moment de fatigue ou de lassitude
et je lègue tous les biens que je délaisserai à mon décès, à ma fille Eléanora
Langlais.
Il est impossible de douter de l'existence de
ce second testament dont la garde a été confiée à l'abbé Brochu, qui l'a déposé
dans un coffret de sûreté, au presbytère de St-Roch, jusqu'en juin 1948.
D'ailleurs, en mai 1947, l'abbé Brochu, en
présence du testateur, en a donné lecture à l'intimée. Plus tard, Langlais a
affirmé à plusieurs personnes qui le rapportent, qu'après sa mort, tous ses
biens iraient à sa fille. Dans le mois de janvier 1948, il
lui donne $25,000.00 et en mars de la même année, $5,000.00,
soit un total de $30,000.00. L'intimée lui
en demande davantage, mais Langlais dit qu'elle n'aurait plus rien. Dans le
cours du mois de juin 1948, Langlais va au presbytère,
reprend son testament disant à l'abbé Brochu qu'il voulait y apporter des
modifications, et à la fin de septembre 1948, après avoir
affirmé au notaire Sirois qu'il avait un testament, il lui dit qu'il
reviendrait le voir pour le faire modifier. Le notaire Sirois n'a jamais revu
Langlais subséquemment, et après cette date, personne ne sait ce qu'est advenu
du testament. Après la mort de Langlais en novembre 1948, il
n'a pas été retrouvé.
C'est la prétention de l'intimée qu'elle peut
en faire la preuve secondaire. La loi permet en certains cas, de faire la
preuve orale de documents perdus ou détruits, et cette règle s'applique en
France et dans la province de Québec. Les textes varient cependant quelque peu.
En France, le seul article qui puisse autoriser cette preuve secondaire est l'article
1348, paragraphe (4) du Code
Napoléon. Il se lit ainsi:—
Art. 1348. Elles
reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au
créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été
contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique:
……………………………………
……………………………………
4°. Au cas où le créancier a perdu le titre
qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et
résultant d'une force majeure.
[Page 61]
Il est admis par la jurisprudence et les
auteurs français que cet article est applicable aux testaments aussi bien qu'à
tout autre titre. (Vide Demolombe, Vol. 21, page 29;
Laurent, Vol. 13, page 112; Dalloz, Nouveau Code Civil annoté, Vol. 3, art. 1348,
No. 191).
L'on voit à la lecture de ce paragraphe (4),
que ce n'est pas dans tous les cas que l'on peut faire légalement
la preuve du contenu d'un testament perdu. Il faut que le testament ait été
perdu, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force
majeure. Il n'est pas suffisant que celui qui réclame un bénéfice en vertu
d'un prétendu testament, dise qu'il est perdu, que des recherches ont été
faites, et qu'il demeure introuvable. Ce serait mettre de côté les termes
précis de l'article 1348. Les auteurs sont tous unanimes,
et en France aujourd'hui pour qu'il soit permis de faire la preuve orale d'un
testament perdu, il faut prouver l'existence de l'acte, le fait,
indépendant de la volonté du testateur, et ignoré de lui, qui en a causé la
destruction, la teneur du testament et sa date précise. (Dalloz, Nouveau
Répertoire, Vol. 4, verbo "Testaments", page 499).
Voici ce que disait Pothier (Oeuvres de
Pothier, Ed. Bugnet, page 435):—
Si celui qui demande à être reçu à la preuve
testimoniale, allègue seulement qu'il a perdu ses titres, sans qu'il y ait
aucun fait de force majeure constaté, par lequel il les ait perdus, il
ne peut être reçu à la preuve testimoniale que ces titres ont existé; autrement
l'ordonnance, qui défend la preuve par témoins, pour prévenir la subornation
des témoins, deviendrait illusoire; car il ne serait pas plus difficile à
quelqu'un qui voudrait faire la preuve par témoins de quelque prêt ou de
quelque paiement qu'il n'aurait pas fait, de suborner des témoins, qui diraient
qu'ils ont vu entre ses mains des obligations ou des quittances, comme d'en
suborner qui diraient qu'ils ont vu compter l'argent.
Demolombe s'exprime dans le même sens (Vol. 30,
No 201) :—
il faut que le demandeur fournisse la preuve: 1°
du cas fortuit qu'il allègue; 2°
de l'existence antérieure du titre instrumentaire de la
convention ou du fait juridique contesté, et de la perte de ce titre par suite
du cas fortuit; 3° de la convention elle-même ou du fait
juridique sur lequel il fonde sa demande.
Et le même auteur (Vol. 21, page 29, Donations entre vifs et Testaments) dit:—
Ce que l'on demande à prouver en effet ce
n'est pas un testament verbal; tout au contraire! C'est un testament écrit qui
a été fait avec toute la solennité prescrite; et l'article 1348 C.C. ne fait que consacrer cette règle générale de bon sens et
d'équité.
[Page 62]
Seulement, bien entendu, il faudra, dans ce
cas, prouver d'abord l'événement précis et déterminé de force majeure, par
suite duquel le testament aurait été détruit.
Et ensuite, il faudra prouver non seulement
que le testament a existé et quel en était le contenu, mais encore qu'il a
existé avec toute " la solennité requise et que des
témoins, suffisamment en état d'apprécier sa régularité, l'ont vu et lu sans y
remarquer aucun vice.
Laurent est aussi explicite: (Droit Civil,
Vol. 13, page 112):—
Si nous admettons avec la Cour de Cassation
que l'article 1348, No. 4, est
applicable aux actes de dernière volonté, c'est qu'il ne fait qu'appliquer un
principe général de droit; on peut et on doit l'étendre par analogie à la perte
d'un testament. La loi donne sa sanction aux actes juridiques qui se font en
vertu de ces dispositions; c'est un principe élémentaire. Or le testateur, on
le suppose, a fait un testament dans les formes voulues par la loi; donc sa
volonté doit recevoir son exécution. On oppose au légataire qu'il ne produit
par le testament; il répond en prouvant que le testament a existé et qu'il a
été détruit par un événement de force majeure.
Aubry et Rau (Droit Civil, Vol. 7, 4ème Ed., page 10) expriment les vues suivantes:—
Bien que le testament soit un acte solennel,
rien n'empêche qu'en cas de perte d'un testament par suite d'un événement resté
inconnu au testateur, ou de sa suppression par un autre individu que ce
dernier, les personnes au profit desquelles il renfermait des dispositions, ne
puissent en poursuivre l'exécution, ou réclamer, le cas échéant, les
dommages-intérêts, en prouvant, d'une part, le fait de la suppression du
testament ou de sa perte par suite d'un accident de force majeure, d'autre
part, le contenu de cet acte, et même, en principe, sa complète régularité.
Baudry-Lacantinerie partagent les mêmes vues
(Droit Civil, Vol. 2, 4ème Ed., page 375):—
Même si un testament régulier dans la forme a
été détruit par cas fortuit, la preuve de l'existence du testament, de son
contenu et de sa régularité, pourra être faite par témoins.
Dalloz (Code Annoté, Nouveau Code Civil, Vol. 3,
sous-article 1348, No. 191) :—
191.—L'article 1348, No. 4,
qui admet la preuve testimoniale de l'existence de titres perdus
ou détruits par cas fortuit ou de force majeure, est applicable au testament
aussi bien qu'à tout autre titre.
192.—Dès lors, celui qui se prévaut de
dispositions de dernière volonté faites en sa faveur dans un testament qui a
été détruit par cas fortuit ou de force majeure, est recevable à établir
par témoins l'existence du testament, sa teneur, sa validité et le fait
accidentel par suite duquel sa destruction est survenue.
Enfin, Planiol et Ripert (Droit Civil, Vol. 5,
page 544) écrivent:—
Les dispositions dernières d'une personne
décédée peuvent cependant être prouvées par témoins lorsque le testament a
existé et qu'il a péri fortuitement. Cette solution ne contrarie en rien l'exigence de la loi
[Page 63]
relativement à l'emploi de l'écriture pour la
confection d'un testament. Le prétendu légataire doit prouver l'existence d'un
testament, son contenu, sa destruction par cas fortuit ou fait d'un
tiers, l'ignorance de ce fait par le testateur, et la persistance de la volonté
du testateur.
Dans la province de Québec, sur ce point, deux
articles doivent retenir notre
attention. Ce sont 860 et 1233 (6) C.C. Ils se lisent ainsi:—
860. Lorsque la minute ou l'original d'un
testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit, après le décès du
testateur, ou sont détenus sans collusion par la partie adverse ou par un
tiers, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée pour le
cas quant aux autres actes et écrits au titre Des obligations.
Si le testament a été détruit ou perdu avant
le décès du testateur et qu'il n'ait pas connu le fait, la preuve peut
également s'en faire comme si l'accident n'était arrivé qu'après son décès.
Si le testateur a connu la destruction ou la
perte du testament et s'il n'y a pas suppléé, il est censé l'avoir révoqué, à
moins d'une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir les
dispositions.
1233. La preuve testimoniale est admise:
6. Dans les cas où la preuve écrite a été
perdue par cas imprévu, ou se trouve en la possession de la partie adverse, ou
d'un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante, et ne peut être
produite.
L'article 860 qui traite
de la preuve secondaire des testaments perdus ou détruits, ne correspond à
aucun article du Code Napoléon. En France, pour les fins de preuve secondaire,
on place les testaments et les autres écrits sur un pied d'égalité, tandis
qu'ici, on semble exiger davantage pour établir l'existence d'un testament
perdu, que pour prouver tout autre écrit. En effet, lorsqu'il s'agit de
testaments, le Code parle de "perdus ou détruits par cas fortuit",
et il se contente de "cas imprévu" pour les autres documents.
C'est en s'appuyant sur cette distinction que l'intimée prétend que l'article 860
C.C. ne s'applique qu'à la vérification des testaments, et
que lorsque l'on veut, au cours d'une instance judiciaire, faire la preuve
secondaire d'un testament perdu, il faut avoir recours à l'article 1233
(6). On trouve la réponse à cette prétention dans Mignault (Vol. 4,
page 315) et dans Langelier (Vol. 3, page 145). Les deux auteurs affirment le
contraire, et signalent que pour la vérification des testaments, c'est
l'article 861 C.C. qui trouve son application, et que pour
la preuve secondaire d'un testament au cours d'un procès, c'est 860 C.C. qui s'applique. C'est aussi ce que disent les codificateurs dans
leur cinquième rapport, article 116, page 178.
[Page 64]
S'il faut donc être guidé par l'article 860
C.C., il faut que celui qui invoque le testament, dont il veut
établir la preuve secondaire, démontre qu'il a été perdu ou détruit par "cas
fortuit", tel que l'exige l'article. Et c'est sur celui qui allègue ce
cas fortuit que repose le fardeau de le prouver. (C.C. art. 1200;
Deschenes v. C.P.R. ;
Lemieux v. Ruel ).
Il a été soumis à l'argument que les mots "cas fortuit"
ne s'appliquent qu'à la destruction du testament, et non à sa perte, et qu'en
conséquence, la preuve secondaire doit être admise, parce qu'en prouvant qu'il
n'a pas été trouvé, il doit être présumé perdu. Je ne puis admettre cette
prétention, et je croix que les mots "cas fortuit" se rapportent et à
la perte ou à la destruction du testament. Cette distinction n'a jamais été
faite nulle part, et si l'on réfère à l'article 892 C.C,
l'on verra que là le Code interpose les mots et parle "de la
destruction ou de la perte par cas fortuit." J'éprouve de la difficulté à
voir pourquoi les mots "cas fortuit" ne s'appliqueraient qu'à la
destruction du testament dans l'article 860 C.C, et
seulement à sa perte dans l'article 892 C.C. Je ne
m'explique pas davantage pourquoi le législateur exigerait, en vertu de
l'article 1233 (6), la preuve "de la perte par cas
imprévu", lorsqu'il s'agit d'un document ordinaire, et simplement la
preuve de la "perte" lorsqu'il s'agit d'un testament qui pourtant est
un acte solennel.
En droit anglais la règle est moins sévère.
Elle est exprimée ainsi dans Greenleaf "On Evidence", (15ème Ed.,
Vol. 1, section 558) :—
If the instrument is lost, the party is
required to give some evidence that such a paper once existed though slight
evidence is sufficient for this purpose, and that a bona fide and diligent
search has been unsuccessfully made for it in the place where it was most
likely to be found, if the nature of the case admits such proof; after which,
his own affidavit is admissible to the fact of its loss. The same rule prevails
where the instrument is destroyed. What degree of diligence for the search is
necessary it is not easy to define, as each case depends much on its peculiar
circumstances; and the question, whether the loss of the instrument is
sufficiently proved to admit secondary evidence of its contents, is to be
determined by the Court and not by the jury. But it seems that, in general, the
party is expected to show that he 'has in good faith exhausted, in a reasonable
degree, all the sources of information and means of discovery which the nature
of the case would naturally suggest and which were accessible to him.
[Page 65]
Chez-nous c'est pratiquement la règle du droit
français qui s'applique, et celui qui prétend qu'un testament est perdu ou
détruit, doit établir non seulement qu'il a fait les recherches raisonnables
pour le trouver, mais le fait précis comme conséquence duquel il a été fortuitement
perdu ou détruit. C'est alors seulement qu'il pourra en faire la preuve secondaire.
Discutant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 1233
du Code Civil, qui pourtant paraît moins sévère que
l'article 860 C.C., la Cour de Revision qui avait à juger
de l'admissibilité de la preuve orale d'un contrat, a cependant décidé dans Masson
v. Fournier que:—
La partie qui exerce un recours fondé sur un
acte sous seing privé est tenue de le produire avec exploit d'assignation. Elle
n'est pas admise à en faire la preuve testimoniale sur sa simple déclaration
qu'elle l'a perdu. Pour bénéficier du paragraphe 6 de
l'article 1233 C.C. il faut établir, non seulement
l'existence du titre perdu, mais encore le cas imprévu qui a causé sa perte.
Qu'est-il arrivé du second testament de
Langlais? Nous n'en savons rien. L'intimée s'est contentée de démontrer qu'elle
ne peut pas le produire, et qu'elle a fait des recherches pour le trouver. Sans
vouloir entrer dans le champ des hypothèses et des spéculations, il est permis
de penser que le testateur a pu le détruire délibérément avec intention de le révoquer;
qu'il a été détruit par cas fortuit avec sa connaissance, sans qu'il y ait
suppléé, ce qui équivaut à révocation (C.C. 892) ; qu'il
l'ait perdu, et que le sachant, il n'en a pas fait d'autre (C.C. 860). Autant de possibilités qui sont du domaine de l'imagination. Mais dans
tout le dossier il n'y a rien qui puisse nous mettre même sur un piste
éloignée, d'un fait précis de perte ou de destruction par cas
fortuit. (Demolombe, 30, p. 194, n°
201; Dalloz, Répertoire Pratique, 9, vo.
Preuve, p. 465, No. 1261 et
autorités; Idem, Jurisprudence Générale, Nouveau C.C, 3, sous
art. 1348, p. 513, No. 192; Idem, 2, p. 565, No. 120
et autorités; Juris-Classeur Civil art. 1348, No. 84 et s. et autorités; Larombière, 6 p. 579, No. 40, p. 582,
No. 42; Bienvenue & al. v. Lacaille ; Desruisseaux v. Poulin ).
Aucune présomption de droit ou de faits ne
peut nous aider à arriver à une conclusion. On ne peut pas plus supposer la
destruction ou la perte du testament par cas
[Page 66]
fortuit, sa destruction par un tiers avec ou
sans la connaissance du testateur, la perte par ce dernier du document
contenant l'expression de ses dernières volontés, ou sa destruction volontaire
avec intention de révocation. Les conjectures ne sont pas permises, et il faut
un fait précis, prouvé, qui permette la preuve secondaire. En droit anglais,
Jarman "On Wills" enseigne que si un testament
n'est pas retrouvé à la mort du testateur, et qu'il était en possession de ce
dernier, il existe une présomption qu'il l'a détruit avec intention de le
révoquer, mais je ne crois pas que cette présomption soit reconnue dans le
droit de Québec.
La seule présomption admise dans la province
de Québec n'est pas une présomption de "destruction volontaire" du
testament, quand il ne peut être retracé. La présomption qui existe est que la
"destruction" une fois prouvée, doit être attribuée au
testateur s'il était en possession, ou à un tiers, si c'est ce dernier qui
avait la garde du testament. Mais, la destruction, la lacération ou la rature,
doivent être préalablement établies, et c'est ensuite seulement que joue la
présomption pour aider à déterminer qui en est l'auteur. (Mignault, Vol. 4,
page 420; Langelier, Vol. 3, page 190; Planiol, Vol. 3, 4ème
édition, page 665; Colin et Capitant, Vol. 3, 2ème édition, page 904). Rien de tel ne se
rencontre dans la présente cause. La preuve révèle seulement qu'on ne sait pas
ce qui est advenu de ce testament.
Dans ces conditions, je suis d'opinion que ce
second testament ne peut être considéré comme légalement prouvé, et qu'il ne
contient pas l'expression des dernières volontés de Langlais. Le rôle des
tribunaux n'est pas de sanctionner un testament nuncupatif, cette forme orale
de tester autrefois reconnue chez les Romains de l'antiquité.
Mais, prétend encore l'intimée, si ce
testament n'est pas légalement prouvé, et si on doit le mettre de côté comme
tel, il contient toujours une clause de révocation qui subsiste (C.C. 892(2))
et qui a été prouvée suivant les dispositions de 1233(6) C.C. Le premier testament serait alors révoqué, et comme nous serions
vis-à-vis une succession ab intestat, l'intimée serait la seule héritière. Pour
admettre cette prétention, il faudrait concéder que le testament est divisible,
et que l'héritier qui ne peut légalement le prouver, peut tout de même en
retenir une partie qui
[Page 67]
révoquerait un testament antérieur. La
doctrine ne permet pas une semblable division. Le testateur en effet n'a pas
fait deux dispositions différentes, un testament nouveau, et une révocation qui
puisse être considérée séparément.
Le Code Napoléon n'a pas d'article
correspondant au second paragraphe de notre article 895 C.C.
Cependant, les auteurs sont tous d'opinion que la révocation contenue dans un
testament nul par défaut de forme est nulle. Demolombe (Vol. 22, No. 155, page 123, Donations
entre vifs) dit ce qui suit:—
Il n'y a pas dans ce testament deux parties
distinctes et indépendantes l'une de l'autre; il n'y a qu'un tout indivisible.
Le testateur n'a pas fait deux sortes de dispositions différentes, savoir: 1°.
Un testament nouveau; 2°. une révocation qui
puisse être considérée séparément per se comme formant
aussi l'objet principal de l'acte. L'objet orincipal de l'acte, ou plutôt son
unique objet, c'est un testament nouveau renfermant des dispositions nouvelles.
Et la clause de révocation n'en est qu'une de dépendance accessoire,
clause le plus souvent banale et de style, qui s'y trouve intimement
subordonnée.
Et par suite, en droit, il est impossible
d'appliquer ici la maxime: utile per inutile non vitiatur;
car cette maxime est applicable qu'autant que les diverses clauses du même acte
n'ont entre elles de liaison intime et que l'une n'est pas la condition ou même
seulement la conséquence de l'autre. C'est qu'en effet on ne pourrait pas
scinder cet acte unique sans s'exposer à méconnaître l'intention du testateur,
qui n'a pas fait une révocation pure et simple, mais qui, voulant seulement
remplacer un testament antérieur par un
autre testament, a pu subordonner la révocation du premier à la validité du
second.
Expliquant l'article 1037 C.N. qui valide la révocation faite dans un testament postérieur resté
sans exécution par l'incapacité de l'héritier ou par son refus de recueillir,
Demolombe ajoute: (page 125):
Quant à l'argument, que l'on a déruit de
l'article 1037, il suffit, pour y répondre, de remarquer
que la différence, qui en résulte, a toujours existé! En Droit romain, et dans
notre ancien Droit français, la révocation d'un testament antérieur, par un
testament postérieur valable, avait son effet, lors même que ce dernier
testament demeurait sans exécution par l'incapacité ou le refus de l'héritier
institué ou du légataire; tandis que la révocation ne résultait pas d'un
testament nul en la forme (comp. les 2 et 7, Inst. Quib. mod. testam, infirm.;
Ricard, loc. supra; Furgole, chap. IX, n° 40) ; c'est que, en effet, l'inexécution du
testament postérieur valable ne lui enlève pas sa force probante; à la
différence du testament nul, qui, n'existant pas aux yeux de la loi, ne saurait
prouver ni les dispositions nouvelles, ni la révocation!
Laurent, "Principes de Droit Civil",
Vol. 14, No. 188, à la page 202,
exprime la même opinion:—
On ne peut donc pas diviser la volonté et
dire: le testateur est censé n'avoir pas voulu tester, puisque le testament est
nul, mais il est censé
[Page 68]
avoir voulu révoquer, puisque l'acte révocatoire est valable. Il faut dire: le testateur a voulu tout
ensemble tester et révoquer, l'acte par lequel il a manifesté sa volonté est
nul, donc il est censé n'avoir rien voulu, ni tester ni révoquer. Ce que nous
disons de la volonté s'applique naturellement à l'écrit, qui est l'expression
de la volonté. Si la volonté est indivisible, l'écrit l'est aussi.
Aubry et Rau, "Droit Civil
Français", Vol. 11, page 511, s'expriment
ainsi:—
La clause de révocation n'est valable
qu'autant que l'acte qui la contient réunit les formes particulières que cet
acte requiert d'après sa nature. Il en résulte que, si un acte dressé en la
forme des testaments par acte public contenait, non seulement révocation de
dispositions antérieures, mais encore des dispositions nouvelles, la nullité de
cet acte pour vice de forme par exemple, pour incapacité de l'un des témoins,
entraînerait la nullité de la révocation, tout aussi bien que celle des
dispositions nouvelles; et cela, quand bien même cet acte réunirait d'ailleurs
toutes les formalités exigées pour les actes notariés.
Il est vrai que ces expressions d'opinion se
rapportent aux cas de testaments nuls pour défaut de forme, mais l'on voit pour
les raisons données que la règle qui régit ces cas doit également s'appliquer à
une clause de révocation dans un testament dont l'existence n'est pas
légalement prouvée. Qu'il s'agisse en effet d'un testament nul pour défaut de
forme, ou d'un testament qui n'est pas légalement prouvé, le principe est le
même; et vu que ni l'un ni l'autre de ces documents n'a de
force probante, la clause de révocation ne peut avoir d'effets. Il en est
différemment ici comme en France, de la révocation d'un testament faite dans un
testament postérieur qui reste sans exécution, par suite de l'incapacité du
légataire, ou son refus de recueillir (895 C.C.). Dans ce
dernier cas, le testament est valide et par conséquent la clause de
révocation aussi, et la succession échoit à un autre. Il faut donc conclure que
si une clause de révocation dans un testament nul pour défaut de forme est
nulle, il s'ensuit logiquement, et par analogie, qu'une clause de révocation
dans un testament non prouvé est également nulle. Les deux testaments sont inexistants.
Je suis donc d'opinion que ce second prétendu
testament de Langlais est indivisible, et que s'il est vrai que l'on peut
révoquer un testament par un testament postérieur, ou par un autre acte par
écrit par lequel le changement de volonté est expressément constaté, il est
également vrai, comme dans le cas qui nous occupe, qu'un testament postérieur
qui contient une révocation et de nouvelles dispositions, ne peut pas être
divisé, et que si la disposition
[Page 69]
n'est pas prouvée, à cause de la nullité de la
forme de l'acte ou de l'absence de preuve légale, la révocation qui est
l'accessoire tombe également. Qui en effet peut dire que le testateur aurait
révoqué le premier testament, s'il n'avait pas eu en vue de faire de nouvelles
dispositions testamentaires?
Admettre le principe qu'un testament puisse
ainsi être divisé serait enlever tout sens à l'article 895 C.C. qui veut que la révocation contenue dans un testament nul pour
défaut de forme est nulle. Il serait étrange de dire en effet qu'une clause de
révocation dans un testament nul est inexistante, et que cependant une
semblable clause dans un testament non légalement prouvé est valide. Enfin,
même s'il fallait admettre la théorie de la divisibilité des testaments perdus,
et s'il était permis comme le suggère l'intimée, de ne considérer qu'une clause
isolée de révocation, je suis loin d'être certain dans le présent cas, que la
perte du document qui révoque a été le résultat d'un "cas imprévu",
tel que l'exige 1233 (6) C.C.
De plus, en vertu des dispositions de
l'article 892 du Code Civil, les testaments peuvent
être révoqués par un testament postérieur qui les révoque expressément ou par
la nature de ses dispositions. Dans le cas qui nous occupe, l'intimée prétend
que le premier testament a été révoqué par un second testament qui contient une
clause expresse de révocation. Ce serait contredire les termes précis de
l'article 756 du Code Civil, qui dit qu'un
testament ne peut avoir effet qu'après le décès du testateur, que de soutenir
que la clause de révocation qui y est contenue, a pris effet au moment où elle
a été écrite, et qu'elle aurait ainsi révoqué le premier testament, eo
instanti.
Aucun jugement n'a jamais sanctionné cette
prétention, et aucun auteur n'a enseigné cette doctrine. Un testament est indivisible.
On ne peut donner effet à aucune de ses clauses durant la vie du testateur.
Comme le dit Langelier (Cour de Droit Civil, Vol. 3, page 8):—
Il résulte de là que, tant que le testateur
vit, le testament reste dépourvu de tout effet.
Pour appuyer la thèse de la divisibilité du
testament, on invoque l'article 896 C.C, qui dit qu'à
défaut de dispositions expresses, c'est par les circonstances et les indices de
l'intention du testateur, qu'il est décidé si la révocation du
[Page 70]
testament qui en révoque un autre, est
destinée à faire revivre un testament antérieur. Il s'ensuivrait que dans le
cas de destruction volontaire d'un testament par un testateur, (ce qui en vertu
de 892(3) C.C. est une cause de révocation), il serait
permis de considérer isolément une clause de révocation d'un testament
antérieur, et de lui donner effet au moment où elle a été écrite.
Je ne puis admettre cette prétention. En
France, la destruction volontaire par le testateur n'est pas reconnue par le
Code comme un mode de révocation, mais les auteurs et la jurisprudence l'ont
toujours admise, et lui ont donné effet, parce que, dit-on, c'est tellement
évident, qu'il n'était pas nécessaire de le consigner dans le texte de
l'article 1035 du Code Napoléon. De plus, le Code
Français n'a pas d'article correspondant à notre article 896. Cependant, cet article n'est pas de droit nouveau, et quand ils l'ont
incorporé dans notre Code, les codificateurs ne faisaient que s'inspirer
de la doctrine française. (2 Bourjon, 390; Troplong, Donations, 2065). Vide également (Dupuis
et al v. Dupuis .
Il faut donc conclure qu'en matière de
révocation des testaments, notre loi est pratiquement semblable à la loi
française, et que pour en préciser le sens et la portée, on peut s'inspirer des
commentateurs français. Or en France, un testament détruit volontairement par
le testateur est inexistant. Il faut le considérer comme n'ayant jamais été
écrit, et on ne peut donner effet à aucune de ses clauses. (Ripert, Traité de
Droit Civil, 4ème Ed., Vol. 3, p. 665 ; Planiol et Ripert, Traité Pratique de Droit Civil Français, Vol. 5,
p. 765; Colin et Capitant, Vol. 3, Droit Civil Français, p. 904; Pandectes
Françaises, Donations et Testaments, Vol. 26, p. 303;
Aubry et Rau, Droit Civil Français, Vol. 10, p. 457; Demolombe, Cours de Droit Civil, Vol. 18,
p. 28; Laurent, Principes de Droit Civil,
Vol. 11, p. 130).
Le testament en effet est une disposition à
cause de mort, un acte de dernière volonté. Durant toute la vie de son
auteur, il n'est qu'un simple projet qu'il peut modifier ou détruire à son gré. Seule la mort du testateur transforme
[Page 71]
ce projet en disposition. Ceci doit
nécessairement s'appliquer à toutes les clauses de l'écrit.
(Baudry-Lacantinerie, Droit Civil, Vol. 2, page 250).
C'est évidemment pour cela que Troplong,
(Droit Civil, Donations et Testaments, Vol. 3, page 565)
enseigne que la reconnaissance d'une dette dans un testament ne
serait pas un titre du vivant du testateur, car un testament ne produit d'effet
qu'après la mort, et que Merlin (Rép. de Jurisprudence, Vol. 34, page 216) a écrit que celui au profit duquel a été
consignée dans un testament, la reconnaissance d'une dette, est sans action,
après la révocation de ce testament, pour exiger sa prétendue créance. (Vide également Toullier, Droit Civil Français,
Vol. 5, page 588). Si tel est le cas,
comme je le crois, il s'ensuivrait qu'un testament est indivisible de sa
nature, et qu'une clause de révocation dans un testament que détruit son
auteur, ne peut avoir plus d'effet juridique que le testament lui-même.
Je crois donc que l'article 896 C.C. ne peut aider à la solution de la présente cause. Cet article ne
trouve son application que lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée de
certaines clauses de révocation contenues dans les testaments existants, ou
légalement prouvés, qui produisent leur effet, mais non pas dans un testament
délibérément détruit par son auteur, car alors il n'y a plus de testament.
C'est ce que semblent dire implicitement les codificateurs dans leur quatrième
rapport à la page 184, quand ils notent que l'article 896
C.C. "expose ce qui a rapport à la révocation, quand il y a
plus d'un testament."
D'ailleurs, même si cet article pouvait être
légalement invoqué, il ne pourrait trouver son application, car ni le testament
olographe, ni la clause de révocation ne sont légalement prouvés.
Une dernière observation s'impose. Je n'oublie
pas ce qu'a dit le Conseil Privé dans la cause de Mignault v. Malo
.
Il est vrai que la loi qui a introduit dans la province de Québec
le testament fait suivant la forme dérivée des lois anglaises, a également,
d'après le Conseil Privé, introduit les incidents qui s'y rattachent, mais même
si ce jugement rendu sur des faits antérieurs à la promulgation du Code,
doit encore nous guider, ce dont je doute fort, (Vide 2613 C.C.) je ne crois pas que l'on puisse considérer
[Page 72]
comme incident d'un testament anglais, la
preuve d'un testament olographe ou notarié ou d'une clause de révocation qui y
est contenue. Le mot "incident" tel qu'employé par le Conseil Privé
n'a pas cette étendue qu'on prétend lui donner. Il ne doit comprendre que les
accessoires du testament lui-même, et non pas les clauses ni la preuve
de ces clauses dans un testament postérieur olographe ou notarié, qui doivent
être prouvées suivant les dispositions du Code Civil de la province de
Québec.
Pour toutes ces raisons, je crois que l'appel
doit être maintenu avec dépens de toutes les cours, et le jugement de la Cour
Supérieure rétabli.
Rand J.: I
find it unnecessary to pass upon the question of competency or of mistake as to
the nature of the document signed and duress was not argued. I shall deal only
with the question of the effect of the holographic will upon the prior will.
Upon the death of a person, a document executed by him is
either a will or it is not and either it is then in physical existence or it is
not: if it does exist but cannot be found, we say that it is or has been lost.
In its primary meaning "lost" signifies that the whereabouts of the
document are or have become unknown relatively to a person interested in its
custody: the notion in law is referred ordinarily to the present time when the
document is sought to be used as a fact of legal significance. The initial and
general question is not whether, during the life of the testator and unknown to
him, it had been or became lost: he might have placed it in what he thought a
safe place which to his successors is an undiscoverable place, and as to them
it is lost: as to him and them also, the document might, unknown to both, be in
the possession of third persons, and so far lost. On the other hand, if the
document is not physically in existence, its destruction may have been due to
accident or mishap known or unknown to the testator; or to his own intentional
act or to another person's act known or unknown to him.
All those possibilities are envisaged by the language, as I
read it, of art. 860. That article deals with the case of a document claimed to
be the last will of a deceased
[Page 73]
person which for various reasons cannot be produced before
the Court. It is as follows:—
When the minute or the original of a will has been lost or
destroyed by a fortuitous event, after the death of the testator, or has been
withheld without collusion, by an adversary or by a third party, the will may
be proved in the manner provided in such case for other acts and writings in
the title Of Obligations. If the will have been destroyed or lost before the
death of the testator, without the fact ever having come to his knowledge, it
may be proved in the same manner as if the accident had occurred after his
death. If the testator knew of the destruction or loss of the will and did not
provide for such destruction or loss, he is held to have revoked it, unless he
subsequently manifests his intention of maintaining its provisions.
That a document has been "lost or destroyed by a
fortuitous" event must, I think, extend to every case of loss or
destruction of which the testator remains unaware. If destruction has been
effected by a third person and is unknown to the testator, it must be taken to
be within the article for otherwise there would be the absurdity that a
retention by a third person would open the way to oral proof of the contents
but that his act of destruction during that detention would not: that act
would, therefore, be a "cas fortuit." Where an
act of the other person causing or the event of accidental loss or destruction
was or has become known to the testator, it is seen to be deemed to be the act
of the testator and prima facie a revocation.
"Lost" can have a more extended meaning to include
destruction as in the expression "lost his life" and art. 1233 would
appear to bear the broader signification.
What art. 860 in part does, then, is to declare that where
it can be shown that through an unknown accident or mishap or the unknown act
of a third person a will has been lost or destroyed before the death, its
contents can be proved by oral testimony for the purpose of establishing its
provisions as testamentary dispositions. When the destruction is by an act from
which the presumption of revocation arises, the article has no application.
In the latter case art. 896 comes into play. It reads:—
In the absence of express dispositions, the circumstances
and the indications of the intention of the testator determine whether, upon
the revocation of a will which revokes another will, the former will revives.
The condition of its application is the revocation of a
testament by any means permitted by the Code. Art. 892 expressly provides
for revocation by destruction. When,
[Page 74]
therefore, such a revocation is shown, art. 896, to
prevent its purpose from being defeated, necessarily implies that the
revocation by the destroyed will of a previous will may likewise be proved by
parol evidence.
The effect of these two articles, 860 and 896, is, then,
that if, on the death of a testator, a testamentary document shown to have
previously existed cannot be found, the actual circumstances causing that
undiscoverability lie necessarily within one of them, and that a common minimum
proof in both cases is provided for. If those circumstances here are within
860, the entire contents of the holograph will can be proved for all
testamentary purposes; and if within 896, likewise the fact that the lost
instrument revokes absolutely the previous will. Proof of the fact of
revocation is thus seen to arise under both articles; and because the case is
necessarily within one of them, that fact may, in any event, be so established.
It may be that the express preliminary proof required for each article prevents
the case from being brought specifically within either; but what can be shown
is that, so far, an unqualified revocation of the first will was effected at
the moment of the making of the second; and that there is nothing in the
circumstances from which an intention to revive the first could be drawn. In
that situation the original will remains revoked, and the second document
remains unprovable as a testamentary instrument until the actual circumstances of
its loss or destruction can be established.
In the meantime, there is no testamentary disposition
standing in the way of the heir. Should either document later appear in proof
as a will, the case would be the not infrequent one of an initial assumption of
fact being later superseded by proof of another actual fact; but in neither
case is the initial revocation of the first will in any manner or degree
affected. The position of the heir may be said to be provisional, but it is the
same as in any case where a will subsequently appears and supersedes action
taken on the other assumption.
This result, apart from the question of revivor, is that
reached under the English law by the use of a presumption of fact that if a
document is traced to the possession of the testator and at his death cannot be
found, it is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have
[Page 75]
been destroyed by him animo revocandi. If that were applied
here, art. 896 would likewise open the way to proof that the second will
revoked the first.
I would therefore dismiss the appeal with costs.
Kellock J.:—I
agree with my brother Taschereau that the requirements of Article 851 of the Civil
Code, as to execution of the first will, were met, and that the ground upon
which the Court of Appeal proceeded in setting aside the first
will is not sufficiently made out by the evidence. The question remains as to
the effect, if any, to be given to the second will.
Subject to the question as to admissibility of the evidence,
the making of the second will was established to the satisfaction of the
learned trial judge and, by reason of Article 892(1), the first will was
thereby revoked, eo instanti. This is implicit in Article 896 which
provides that evidence may be given to establish whether, upon the revocation
of a will which revokes an earlier will, the latter revives.
It is, however, contended for the appellant, upon the basis
of Article 860, that, as the second will is not forthcoming and the reason
therefor is not known with certainty, proof of its contents is not admissible
for any purpose. Before considering this Article, it is, as will subsequently
appear, important first to consider Article 1233 (6) which is the general rule
dealing with proof by oral evidence. Article 1233(6) reads as follows:—
1233. Proof may be made by testimony:
(6) In cases in which the proof in writing has been lost by
unforeseen accident, or is in the possession of the adverse party or of a third
person without collusion of the party claiming, and cannot be produced.
This paragraph appears in Article 252 of the First Report of
the Codifiers, and its antecedents are set out immediately following the
Article itself, on p. 127 of the First Volume. Included in these references is
para. 815 of Pothier which deals with the admission of oral evidence where the
document relied upon is not forthcoming "par cas fortuit et
imprévu." The author says that if the person seeking to adduce oral
testimony alleges only that he has lost his documents without establishing
force majeure, such proof is not admissible because of the possible danger of
[Page 76]
perjured evidence. The Codifiers also refer to s. 558 of the
American work, Greenleaf on Evidence, which reads, in part, as follows:
If the instrument is lost, the party is
required to give some evidence, that such a paper once existed, though slight
evidence is sufficient for this purpose, and that a bona fide and diligent
search has been unsuccessfully made for it in the place where it was most
likely to be found, if the nature of the case admits such proof; after which,
his own affidavit is admissible to the fact of its loss. The same rule prevails
where the instrument is destroyed … the question, whether the loss of the
instrument is sufficiently proved to admit secondary evidence of its contents,
is to be determined by the Court, and not by the Jury. But it seems, that, in
general, the party is expected to show that he has in good faith exhausted, in
a reasonable degree, all the sources of information and means of discovery which
the nature of the case would naturally suggest, and which were accessible to
him. It should be recollected, that the object of the proof is merely to
establish a reasonable presumption of the loss of the instrument; and that this
is a preliminary inquiry addressed to the discretion of the Judge. …
Satisfactory proof being thus made of the loss of the instrument, the party
will be admitted to give secondary evidence of its contents.
In the language actually used by the Codifiers in the
Article,
has been lost by unforeseen accident,
it is clear, in my opinion, that the standard laid down
in Pothier and other authorities to the same effect, was not adopted, but the
standard laid down in Greenleaf. While the Codifiers include among the sources
of Article 1233, Article 1341 of the Napoleonic Code, they do not
include Article 1348 (4) which uses the words, "par suite d'un
cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure." At p. 30 of their First Report, the Codifiers say that Article 252
"enumerates the cases in which proof may be made by
testimony. They are carefully collated from the authorities cited under the
Article, and are believed to shew all the exceptions introduced by
legislation or jurisprudence to the general rule requiring proof by
writing."
There is, of course, no question but that whatever may have
been the intention of the Codifiers, it is the actual language used in the Code
which governs, and in my opinion, the words actually used, "lost by
unforeseen accident" ("cas imprévu") mean
simply loss by chance as opposed to design. Accordingly, where, as in the case
at bar, a document has once been proved to have existed but cannot be found
after the requisite search called for by the
[Page 77]
circumstances, it is permitted by the terms of Article 1233
(6) to prove its contents by secondary evidence. This view has, long since,
been accepted by the Court of Appeal of the province.
In Ball v. Rolland , a letter had been an exhibit in
a previous action but was not forthcoming at the time of the trial of the
action in the case under consideration. Secondary evidence of its contents
having been refused in the Superior Court, this decision was set aside on
appeal. The court, consisting of Archibald, Mercier and
Greenshields, JJ., held that the case came within the provisions of Article
1233 (6). Greenshields J., as he then was, after referring to the view of the
learned trial judge that the matter in question was not within para. 1 of the
Article, said, at p. 184:
Our law, under Art. 1233, sub-par. 6, makes no distinction
between a writing evidencing a commercial contract and one containing proof of
a civil contract. In both cases, and with equal force proof may be made by
testimony, providing the foundation is laid, viz.: the loss or disappearance
of the document … If it had not been lost; no proof would be required, and it
is for the reason that it is lost, through no fault of the plaintiff, that the
law gives him the right to establish, if he can, that the contract did exist,
and existed in the very terms alleged.
And at p. 185:
The circumstances attending its loss or disappearance
can certainly be made by verbal testimony, it cannot be otherwise, and when
this has been made, it follows, as night follows day, that the contents can be
proved, and proved by parole testimony.
This decision was affirmed by the Court of Appeal.
A similar view was taken by the Court of Review in Filiatrault
v. Feeny . In that case, a deed had disappeared
from the office of a notary and, although a search had been made, it could not
be found. The court admitted secondary evidence. The reasons for judgment of
Archibald J. at p. 17 are pertinent. In part, they are as follows:
The defendant was, therefore, obliged to attempt secondary
proof of the contents of the deed. To this the plaintiff objected on the ground
that the mere loss of a document for a reason which cannot be explained, as,
for example, through the fault and negligence of the notary, without proof of
any occurrence of inevitable accident, does not justify secondary proof.
Defendant practically admits that under the jurisprudence founded on the Code Napoléon, this view would be probably supported, but defendant
claims that our Code has introduced a change in the position.
[Page 78]
After referring to the difference in wording between Article
1348 C.N. and Article 1233 (6), Archibald J. continued at p. 18:
I am of opinion that when parties go before a notary and
make an authentic contract which the law requires the notary to preserve with
great care, and by some inexplicable circumstance the minute has
disappeared without the fault of the parties, this constitutes a
cas imprévu, or unforeseen accident sufficient to justify secondary
proof.
Accordingly, were Article 1233 (6) to govern the question as
to the admissibility of secondary evidence to prove the contents of the will of
April 29, 1947, it is clear, in my opinion, that the provisions of the Article
authorize such proof. I think, however, that Article 860, being a special
provision, is the one which applies where the document sought to be proved is a
will, rather than Article 1233 (6). It reads as follows:
860. When the minute or the original of a will has been lost
or destroyed by a fortuitous event, after the death of the testator, or has
been withheld without collusion, by an adversary or by a third party, the will
may be proved in the manner provided in such case for other acts and writings
in the title Of Obligations.
If the will have been destroyed or lost before the death of
the testator, without the fact ever having come to his knowledge, it may be
proved in the same manner as if the accident had occurred after his death.
If the testator knew of the destruction or loss of the will
and did not provide for such destruction or loss, he is held to have revoked
it, unless he subsequently manifests his intention of maintaining its
provisions.
Grammatically, the words, "by a fortuitous event,"
do not necessarily modify the word "lost," but only the word
"destroyed." It is contended, however, that they apply to both and
that in order that secondary proof may be given of the later will, it must be
established that its non-production is due to an event "unforeseen and
caused by superior force which it was impossible to resist," which is the
meaning given by Article 17 (24) to the words, "fortuitous event" or "cas fortuit," used in Article 860. In my opinion,
this contention is not well founded.
It is not difficult to think of a "destruction" of
the character described in Article 17 (24), but difficult if not impossible, to
imagine a "loss," as distinct from a "destruction," of that
character. While, as I have already said, it is the language actually found in
the Code and not what the Codifiers say in their reports which is to
govern, one experiences the more confidence in his opinion as to
[Page 79]
the construction of the language used in the Code when one
finds that opinion was also apparently the opinion of the Codifiers themselves.
In their Fifth Report, Vol. II, p. 179, the Codifiers state with respect to
Article 860 that, in the first place,
it is in accordance with the authorities taken from both
sources of law,
i.e. both French and English sources.
As already pointed out in discussing the effect of Article
1233 (6), the requirements laid down by Pothier which must be met before
secondary evidence of the contents of non-produced documents may be given, are
quite foreign to English law, the rule of that law being as already quoted from
Greenleaf. Accordingly, if Article 860 is at all in accordance with "the
authorities taken from" English law, it can be so only if the words,
"by a fortuitous event," do not apply to the word "lost" as
used in that Article.
There is further clear evidence that this was the intention
of the Codifiers, as they also state on the same page mentioned above, that
Article 860 is in accordance with
what has been adopted concerning acts in general in
the title "Of Obligations".
This is a clear reference to the law as adopted in
Article 1233 (6), and that law can only be in accordance with Article 860 if
the last-mentioned Article is to be read as already indicated. At the end of
Article 860 (116 in their draft Code) the Codifiers themselves list Article 252
as well as 236 (1217), 237-a (1218) and 10 (51). The first makes use of the
words, "lost by unforeseen accident," the second, "destroyed by
fire or other accident or otherwise lost," and the last simply,
"lost." These references would be quite meaningless if it were
necessary in every case of loss or destruction to establish an event occurring
by force majeure before Article 860 is to be satisfied.
A non-produced will is either in existence or it is not. If
destroyed, it may have been destroyed (a) by the testator himself or by
his direction, or (b) by some other agency. If (a), then Article
892 (3) will apply and the will is to be considered revoked, subject to
evidence of the character provided for in Article 896. If (b), then
Article 860 becomes relevant and the question of revocation appears to depend
upon whether or not the testator knew of the
[Page 80]
destruction. If the will is still in
existence, it may be in the hands of some third person, or it may have been
"lost" in the sense that it is not forthcoming and cannot be found.
Article 860 deals with both.
Where one finds, as in Article 860, both words,
"lost" and "destroyed," used, I do not know, as I have
already said, what significance can be given to the former by attaching to it
the words by which Article 17 (24) defines "fortuitous event." A
document which has "gone astray" or is "no longer to be
found" by reason of an event "caused by superior force which it was
impossible to resist," involves a conception which to my mind is
self-contradictory. If a document has "gone astray" or "cannot
be found," that would appear to exhaust the situation. If one is able to
specify the event responsible for the non-production, it seems to me that the
document becomes "lost," not in the sense of having gone astray, but
as having perished, that is, "destroyed." Accordingly, while the
phrase, "lost or destroyed," in Article 860 becomes "destruction
or loss" in the reference in Article 892 (3) to Article 860, the change in
order involves no change in the meaning which can be given to the words.
At this point, the provisions of Article 861 may also be
referred to. That Article provides for probate "in conformity with"
Article 860 of "a non-produced will" upon "positive proof both
of the facts which justify such a proceeding and of the contents of the
will." The Article goes on to provide that in such case, proof of the will
will be held to be established "according to the proof deemed sufficient
and to whatever modifications may be found in the judgment."
Among the references given by the Codifiers under
the Article is Greenleaf, Vol. 11, s. 688 (a), which reads as follows:
If the will is proved to be lost, it may still be admitted
to probate, upon secondary evidence, as in the case of lost deeds and other
writings. And though, as we have seen, if the will, shown once to have existed,
cannot be found after the death of the testator, the presumption is that he
destroyed it, animo revocandi, yet this presumption may be rebutted by
evidence. But if it be so rebutted, yet the contents of the will cannot be
proved, unless by the clearest and most stringent evidence.
To what extent this statement of English law may be
considered to have been embodied in the Code it is not
[Page 81]
necessary to determine in the present case. This much is,
however, in my opinion, clear from the terms of Articles 860 and 861
themselves, that both contemplate proof of the contents of a will proved to
have been made but which those claiming under it are unable to produce because
it is "lost," in the sense already explained.
In my opinion, therefore, the facts as found by the learned
trial judge enable the court to say that the proof of the making and contents
of the second will establish the revocation of the first will. In the existing
state of the record, there is no evidence upon which the court could find that
this will remained an effective instrument and was not revoked. In these
circumstances, I concur in the view that the deceased died intestate. The
appeal should be dismissed with costs.
Cartwright J.:
For the reasons given by my brother Fauteux I agree with him that the Court of
Appeal rightly concluded that, when he executed
the instrument of the 22nd of April, 1947, the deceased, Langlais, did not
realize what he was signing and that his will did not go along with the signing
of the document.
At the risk of repetition, it appears to me that no adequate
explanation has been offered of the fact that garde Ouellet some minutes after
she had signed as a witness to the instrument of April 22, 1947, asked the
deceased:— "Savez-vous ce que vous venez de signer là?" The fact of the question being asked at all by this
witness who knew that the document just signed purported to be a will is of the
utmost significance. She must surely have been prompted to ask it by something
in the appearance or manner of Langlais which caused her to believe that he did
not realize what he was doing. His reply to her and his subsequent statements
to L'Abbé Brochu indicate that such belief was well
founded.
While this is sufficient to dispose of the appeal I wish
also to deal with another aspect of the matter. As is clearly shown in the
reasons of my brother Fauteux, the evidence (always subject to the question of
its admissibility) established beyond peradventure that the deceased
[Page 82]
did on the 29th of April write out and sign a will in
holograph form which expressly revoked the will of the 22nd of April. The
learned trial judge had no doubt as to this. He says, in part:—
…certainement il l'a révoqué par le testament
du 29 avril, pourvu toutefois qu'il laissait subsister la
révocation;
He was however of the opinion that the will of the 29th
of April had in its turn been revoked and that the result of such revocation
was to revive the earlier will of the 22nd of April. He puts the matter as
follows:—
… mais s'il détruisait le document qui
révoquait, il devait savoir que la révocation projetée devenait caduque; le
fait de reprendre le document pour le modifier, impliquait qu'il allait
détruire le premier, et le remplacer par un autre; s'il n'y avait que des
modifications tout en laissant subsister les premières dispositions, il n'avait
qu'à ajouter par codicile; du moment qu'il détruisait le premier, il mit fin à
tout son contenu, et s'il désirait remettre en vigueur quelque partie de ce
qu'il avait détruit, il devait le faire expressément; il n'a pas fait ça, et ne
faut-il pas conclure qu'il ne désira pas revivre ce qu'il avait détruit;
Having taken this view it was perhaps unnecessary for
the learned trial judge to consider whether the execution of the will of the
29th of April was sufficiently proved by admissible evidence and he does not
deal with this expressly but it seems to me to be implicit in his reasons that
he regarded the execution of the will of the 29th as properly proved, by which
I mean proved by legally admissible evidence. The learned judges of the Court
of Appeal, having reached the same conclusion as my brother Fauteux, did not
find it necessary to examine this question.
It was, however, argued before us with great force that
under the law of Quebec, differing in this respect from the Common Law, it was
not permissible to prove that the will of the 29th of April had been executed
and contained a clause of revocation. It was urged that the Court must
therefore decide the case as if the only evidence before it was that of the
execution of the document of the 22nd of April, 1947, and that if on the
evidence it were held that at the time of its execution it was the free act of
a competent testator it must be admitted to probate.
On this branch of the matter I agree with the conclusion of
my brother Rand. The relevant sections of the Civil Code when read
together and applied to the facts of this case appear to me to indicate that
the fact that the will
[Page 83]
of the 22nd of April, 1947, if otherwise valid, was
effectively revoked by the holograph will of the 29th of April, 1947, may be
proved by oral testimony.
I am in agreement with the learned trial judge that the
destruction of the will of the 29th of April by the testator animo revocandi
has been sufficiently proved as a fact by the evidence of L'Abbé
Brochu coupled with the proof that after the death of Langlais the will
could not be found. If authority is needed to shew that the fact of such
destruction may be proved in this manner reference may be made to Laurent, Principes de Droit Civil (1878) Vol. 14, pages 268 to 269:—
Tandis que la révocation par le destruction de l'acte n'est certes pas un acte
solennel, c'est un fait matériel; il s'agit de prouver le fait et, s'il y a
lieu, l'intention du testateur. Ici c'est une question de preuve, et par
conséquent il faut appliquer le droit commun. Or, il est de principe, comme
nous le dirons au titre des Obligations, que les faits matériels se prouvent
par témoins, donc par présomptions.
I am unable to agree with the learned trial judge that this
revocation had the effect of reviving the earlier will. Whether or not this
would be so must be determined under the provisions of section 896 of the Code
by the circumstances (which I take to mean, all the circumstances of the case)
and by the indications of the intention of the testator. I can find no
circumstance and no indication of the intention of the testator which suggests
that he intended by revoking the second will to revive the first. Indeed, all
the evidence that has any bearing on this question seems to me to point clearly
to the contrary conclusion.
The fact of destruction animo revocandi having been
established it is next necessary to consider the effect of the relevant
sections of the Civil Code. In doing so it is well to bear in mind the
provisions of section 12 of the Code:—
When a law is doubtful or ambiguous, it is to be interpreted
so as to fulfil the intention of the legislature, and to attain the object for
which it was passed.
and also the elementary rule that construction is to be
made of all the relevant parts of the statute together and not of one part only
by itself. "Incivile est nisi tota lege
perspecta una aliqua particula ejus proposita judicare vel respondere."
Dig. 1, 3, 24, Corpus Juris Civilis 11th
[Page 84]
Edition, Volume 1, page
34. The result appears to me to be as follows:—
(i) The instrument of the 22nd of
April (assuming that it was the free act of a competent testator) was valid
under section 842 (3) of the Civil Code.
(ii) The instrument of the 29th of April was valid by
virtue of section 842 (2).
(iii) The last-mentioned instrument effectively revoked
that of the 22nd of April by virtue of section 892 (1).
(iv) The instrument of the 29th of April was in turn
effectively revoked by destruction animo revocandi by virtue of section
892 (3).
(v) Whether upon the revocation of the will of April
29th the will of April 22nd revived, then fell to be determined under the
provisions of section 896 reading as follows:—
In the absence of express dispositions, the circumstances
and the indications of the intention of the testator determine whether upon the
revocation of a will which revokes another will, the former will revives.
It appears to me that the effect of holding that the fact of
the execution of the second will and the fact that it contained a clause
revoking the first cannot be proved by oral testimony would be to nullify the
provisions of section 896 in every case in which the second will was either in
holograph form or in the form derived from the laws of England and was revoked
by destruction animo revocandi. To so hold would be to construe section
896 as if there were added to it a clause to the following effect:—
Provided, however, that if the second will was in holograph
form or in the form derived from the laws of England and was revoked by
destruction animo revocandi then it shall be conclusively presumed that
the former will revives.
It appears to me that to adopt such a construction
would be to defeat the intention of the legislature expressed in section 896,
rather than to fulfil it as section 12 requires us to do. No counterpart of
section 896 is found in the Code Napoléon. It is a provision of great importance and to give it effect it
is necessary that oral proof of the second will should be received whenever it
is shown that such document has been destroyed by the testator animo
revocandi. It is a special provision and if such proof is apparently
prohibited by the general provisions of section
[Page 85]
1233 then such general provisions must yield; generalia
specialibus non derogant. It
must be remembered that what is to be proved by oral and circumstantial
testimony is not a document to which testamentary effect is to be given. Ex
hypothesi the testamentary effect of the second will has gone because it
has been destroyed not "par cas fortuit" or
"par cas imprévu" but deliberately and with the
intention of revoking it. It appears to me to be implicit in the wording of
section 896 that the earlier will is gone eo instanti when the later
one, which revokes it, is executed, subject only to the possibility of its
being revived not merely by the revocation of the later will but by such
revocation coupled with circumstances and indications of intention shewing that
the testator intended to revive the earlier. To accept the appellant's argument
on this point would render section 896 nugatory. It would bring about the
result that the earlier will, if still in existence, would ipso facto
revive on the destruction of the later and the determination of the question
which under section 896 is to be made in accordance with the circumstances and
indications of the intention of the testator would become a mere matter of
chance depending upon the means of revocation of the second will adopted by the
testator.
For all of the above reasons I am of opinion that the appeal
should be disposed of as proposed in the judgment of my brother Fauteux.
Fauteux J.: Appelante et intimée se disputent les biens laissés par Joseph Firmin
Langlais à son décès, survenu à Québec, le 27 novembre 1948.
La première, sœur du défunt, invoque comme titre à la succession
de son frère, un testament fait à Québec, le 22 avril 1947,
suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. La seconde,
unique enfant du défunt, soumet d'abord que le testament précité est nul pour
défaut de forme et vice de substance et elle invoque sa qualité d'unique
héritière légale. Elle plaide subsidiairement que ce premier testament a été,
le 29 avril 1947—conséquemment, sept
jours après sa confection— révoqué expressément par un testament olographe la
constituant héritière. Ce second testament n'a pas été représenté en preuve. Et
sa disparition reste inexpliquée. Mais
[Page 86]
la preuve de l'existence de ce testament ne
fait aucun doute. C'est l'admissibilité de cette preuve, faite par témoins, qui
est sous question.
C'est l'intimée qui a pris l'initiative de
l'action en justice pour demander l'annulation du premier testament et la
reconnaissance de son titre d'héritière légale.
Cette demande a été rejetée par la Cour
Supérieure laquelle, pour le motif que les formalités requises par la loi
avaient été suivies, a affirmé la validité du premier testament et, quant au
second, a conclu à sa destruction animo revocandi et, de ce fait, à la
remise en vigueur du premier.
La Cour d'Appel a cassé ce jugement. A l'unanimité, elle en est
venue à la conclusion qu'en signant le premier testament, Langlais a cru signer
autre chose, et que cet écrit n'a pas reçu "l'adhésion libre d'une volonté
éclairée." En conséquence, l'intimée a été déclarée seule héritière légale
de Firmin Langlais et les questions relatives au second testament n'ont pas été
discutées au jugement de cette Cour.
Devant nous, l'appelante a plaidé la validité
du premier testament et l'absence de preuve légale du second.
Sur le testament olographe du 29 avril 1947. Il n'y a aucun doute que Langlais,
sept jours à peine après la confection du premier testament, a fait un
testament olographe. Le fait est affirmé par l'abbé Brochu; ce testament a été
fait en sa présence et, pendant plus d'un an, il en est resté en possession, à
la demande de Langlais. Ce testament a été également vu par d'autres personnes
et, quelques quinze mois après sa confection, Langlais l'a repris pour le
refaire. Plus tard, et après en avoir repris possession, il affirma au notaire
Sirois que ses biens allaient à sa fille, l'intimée, qu'il avait fait un
testament à cet effet mais qu'il entendait y ajouter des legs particuliers.
Tous ces faits sont acceptés comme prouvés par le Juge de première instance,
lequel a, de plus, accepté que, suivant ses termes, ce testament révoquait le
premier et constituait l'intimée héritière. Mais, concédant d'une part que la
disparition de ce testament restait inexpliquée, le Juge de première instance
n'en a pas moins conclu qu'il avait été détruit par Langlais animo
revocandi.
[Page 87]
Ce testament olographe du 29 avril 1947—le dernier en date—serait, par ses
dispositions, décisif du litige, révoquerait le premier testament et
constituerait clairement l'intimée seule héritière des biens de Langlais,
n'était-ce le jugement qu'il faut rendre sur l'objection faite à
l'admissibilité de la preuve orale. En effet, pour lui donner tous les effets
juridiques qui lui sont propres, i.e., révoquer le premier
testament et déclarer l'intimée héritière testamentaire, il faut d'abord que ce
testament olographe ait été
légalement prouvé. Et c'est là la seule et véritable question qui se pose sur
ce testament. Comme mon collègue, le Juge Taschereau, j'en suis arrivé à la
conclusion que les facteurs conditionnant l'admissibilité de la preuve
testimoniale faite pour donner effet aux dispositions de ce testament, n'ont
pas été prouvés en cette cause et qu'en conséquence, l'intimée ne peut hériter
en vertu du testament olographe du 29 avril 1947. De plus, et outre la clause de révocation y contenue, ce document
comportant des dispositions expresses de libéralités, je ne puis le diviser
pour le traiter comme un simple écrit de révocation au sens du paragraphe 2
de l'article 892.
Sur le premier testament, celui du 22
avril 1947. Le
Juge de première instance a conclu à la validité de ce premier testament sur la
base des deux considérants suivants:—
De l'avis de cette Cour, les preuves de
l'accomplissement des formalités requises pour le testament du 22 avril 1947 sont tellement précises et certaines
qu'elles ne pourraient être mises de côté par cette question et réponse dont
parle Mademoiselle Ouellet;
De l'avis de cette Cour, il appert que toutes
les formalités requises par la loi étaient remplies et observées dans l'exécution
du testament du 22 avril 1947.
L'accomplissement des formalités, établi par
des preuves claires et précises—preuves que "la question et réponse dont
parle Mademoiselle Ouellet" ne saurait écarter— constitue donc l'unique
raison sur laquelle se fonde le jugement affirmant la validité de ce premier
testament.
D'autre part, le jugement de la Cour d'Appel ,
cassant celui de première instance, repose sur le motif que cet
écrit du 22 avril 1947 "n'a pas
reçu l'adhésion libre d'une volonté éclairée et que, partant, il doit être
annulé."
Ces deux considérants du jugement de première
instance suggèrent les observations suivantes.
[Page 88]
En premier lieu, la preuve de
l'accomplissement des formalités d'un acte, solennel ou non, ne saurait, sans
un texte précis à cet effet—et il n'en existe pas en l'espèce— équivaloir à une
présomption juris et de jure de sa validité. Autrement, ce serait couvrir par des formalités,
l'erreur, l'absence de volonté, la fraude, … autant de
causes qui vicient dans son essence l'apparente adhésion du signataire d'un
acte.
Outre l'inaccomplissement des formalités,
l'intimée en la présente instance a plaidé, particulièrement au paragraphe 16
de la déclaration, que Langlais n'a pas réalisé ce qu'il signait
et qu'il n'a jamais voulu signer un testament dans les termes du document du 22
avril 1947. On a donc invoqué deux faits
définitivement subjectifs et, comme tels, susceptibles l'un et l'autre d'être
soustraits, non seulement à l'observation des témoins à l'acte, mais également
à la conscience de celui qui l'exécutait au moment même où l'acte était signé.
Si donc l'un ou l'autre, ou ces deux faits sont prouvés, l'accomplissement le
plus parfait des formalités ne saurait autoriser la conclusion de validité. A
cet égard, il faut aussi immédiatement observer que la "question et
réponse dont parle Mademoiselle Ouellet" est loin d'être le seul élément
de preuve à considérer, tel que je me propose de l'indiquer.
Une dernière observation. Celle-ci porte
précisément sur le point même de la preuve en pareille matière et est suggérée
par les règles suivantes, venant du droit anglais, et applicables, suivant la
décision de Mignault et Malo à l'examen de la validité d'un testament fait dans Québec suivant la
forme dérivée de la loi d'Angleterre. Ces règles, formulées par le baron Parke,
ont été récemment réaffirmées par le comité judiciaire du Conseil Privé dans Harmes
& others v. Hinkson . On le trouve à la
page 446:—
1°. The onus probandi lies in
every case upon the party propounding a will; and he must satisfy the
conscience of the Court that the instrument so propounded is the last will of a
free and a capable testator and, 2°. if a party writes or prepares a will,
under which he takes a benefit, that is a circumstance that ought generally to
excite the suspicion of a Court and calls upon it to be vigilant and jealous in
examining the evidence in support of the instrument in favour of which it ought
not to pronounce unless the suspicion is removed and it is judicially satisfied
that the paper propounded does express the true will of the deceased.
[Page 89]
Sans doute, ce testament avait été vérifié
avant l'action mais ceci ne constitue par res judicata sur le point. (Dugas et Amyot ).
Il suffira d'ajouter que les faits,
conditionnant le jeu de la règle en second lieu précitée dans Harmes &
others v. Hinkson, ont été
allégués et prouvés en la présente cause. A la vérité, ce testament du 22
avril 1947 a été préparé à l'instigation de
la personne qui en réclame tout le bénéfice, i.e., l'appelante,
par son conseiller personnel, son protégé et son obligé, le mis-en-cause qui en
a, d'ailleurs, été constitué exécuteur testamentaire. Et la jurisprudence,
réaffirmant en quelque sorte le principe qui per alium facit
per seipsum facere videtur,
affirme que la règle de preuve ci-dessus s'applique également en de telles
circonstances.
Autant de questions qui, dans mon humble
opinion, affectent fondamentalement la décision de ce litige et qui, je le dis
avec déférence, ont échappé à la considération judiciaire en première instance.
Sans qu'il soit nécessaire de relater au long
tous les faits établis, il convient donc de considérer les circonstances
immédiatement contemporaines à l'exécution de ce testament, soit celles qui
l'ont immédiatement précédé, ou suivi, comme celles qui l'ont accompagné.
D'abord, les rapports et relations entre
Langlais, l'appelante et l'intimée.
Entre Langlais et l'intimée. L'intimée est la fille de Langlais. Mariée, elle est devenue et reste
veuve avec un enfant. Financièrement, elle a peu ou pas de moyens. Elle est son
héritière légale et elle et son fils sont ses héritiers naturels. Il est vrai
qu'à la suite du décès de sa femme, que, pour des raisons non clairement
précisées mais de conséquences non moins pénibles, Langlais fut séparé de son
enfant, l'intimée, et, ce, pour une période de trente-cinq ans. Qu'une
réconciliation, par voie de correspondance, ait été acquise entre les deux,
bien avant la date du décès de Madame Thivierge, le fait est probable. Il est
nettement affirmé par l'intimée. Chose certaine, c'est qu'à la première
opportunité, subséquente à ce décès, Langlais qui, pendant cette longue
séparation, gardait sur sa personne la photographie de sa fille et l'exhibait à
ses intimes, lui ouvre ses bras. Dès
son arrivée à Québec
[Page 90]
pour les funérailles, il l'invite à monter
immédiatement à la maison sachant bien, d'autre part, que l'appelante vient à
peine d'indiquer à sa fille la volonté de lui refuser l'entrée de la maison.
Entre Langlais et l'appelante. L'appelante est la sœur de Langlais. Elle n'est pas son héritière naturelle, ni légale.
Financièrement, c'est une personne en moyens et, ce, avant même le décès de
Madame Thivierge. Elle vient, au surplus, elle-même d'hériter d'une fortune
considérable.
Rien dans la preuve ne suggère aucune raison
invitant Langlais à la constituer son unique héritière et, encore moins, et
pour arriver à ce faire, à aller jusqu'à déshériter sa fille, aussi bien que
son petit-fils.
Entre l'appelante et l'intimée. Les sentiments de la première à l'endroit de la seconde ne font aucun
doute. Ils manifestent d'une hostilité complète et irréductible au point
qu'aucun événement, même un décès dans cette famille, aux membres
limités—événement qui, généralement et tout naturellement, favorise les
réconciliations entre tous les parents—ne saurait faire trêve à cette
hostilité. Elle défend même l'entrée de la maison à l'intimée.
Tels sont les rapports et relations entre ces
trois personnes au moment où, quatre jours à peine après les funérailles de
Madame Thivierge, déjà s'exécute le document du 22 avril 1947,
pour assurer la disposition des biens dont Langlais vient
d'hériter de cette dernière.
La volonté, aussi bien que l'empressement de
l'appelante de mettre la main sur l'héritage de Langlais est manifeste. Dans
son esprit, ces biens appartiennent aux Langlais—ce qui, pour elle, élimine
l'intimée—et son frère, Firmin Langlais, n'a pas la liberté d'en disposer à son
gré.
Langlais n'a pas, lui, à ce temps, la volonté
de faire un testament. C'est bien l'appelante qui l'a poussé à faire ce
testament. Quant à lui, c'est l'appelante elle-même qui le rapporte, il disait:
"Des papiers, je ne veux pas en faire." —"Il le disait, de lui
laisser la paix."
Disons, en passant, que, déjà, on avait obtenu
de Langlais une procuration en faveur du mis-en-cause et, ce, sous le vain
prétexte de régler les affaires de la succession, dont le règlement avait été
confié, par le testament de Madame Thivierge, à un M. St-Pierre. Procuration qui,
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d'ailleurs, n'a jamais servi, sauf, peut-être,
comme en a conclu la Cour d'Appel, qu'à jeter, avec les autres papiers qu'on a
fait signer à Langlais, de la confusion dans son esprit.
Par une réponse en son témoignage, le
mis-en-cause semble suggérer que l'idée du testament a germé chez Langlais, en
affirmant que Langlais s'est informé si l'appelante avait fait un testament.
Mais, dans une autre réponse, le même témoin nous dit que c'est lui qui, "incidemment"
a informé Langlais du fait que l'appelante avait déjà fait son testament.
De toutes façons, le témoignage de l'appelante
ne laisse aucun doute que c'est elle qui, nonobstant les dispositions
clairement contraires de Langlais, a pressé ce dernier à faire le testament par
lequel elle bénéficie.
Sur les instructions données par Langlais
au mis-en-cause pour les fins de ce testament. D'après
le témoignage de ce dernier, Langlais aurait sans ambages déclaré qu'il
laissait tout à l'appelante. Au cours de l'enquête, on a demandé au
mis-en-cause pourquoi, à son titre de conseiller, il n'avait pas attiré
l'attention de Langlais sur le fait qu'il déshéritait sa fille. A cela, il
répond, en substance, que ceci ne le regardait pas et qu'au surplus, il
ignorait le fait que Langlais avait une fille et même le fait qu'il avait été
marié. La réponse surprend. Le mis-en-cause connaissait Langlais et Madame
Thivierge depuis plusieurs années, et l'appelante, depuis vingt-cinq ans. Mais,
si tel est le cas et si, au moment de ces instructions données par Langlais au
mis-en-cause, ce dernier était encore ignorant du fait que Langlais avait une
fille et un petit-fils, ce fait ne pouvait manquer de hanter l'esprit de
l'appelante qui s'est bien gardée de le dévoiler au mis-en-cause.
Sur l'exécution du testament. Du récit qu'en font les témoins, on doit conclure que la cérémonie fut
très brève. La version qu'ils en donnent démontre que les formalités
extérieures de la loi ont été substantiellement suivies. Mais si, comme on l'a
prétendu, Langlais avait, quelques jours à peine auparavant, clairement et
librement décidé de faire un testament et d'instituer l'appelante sa seule
héritière sans, au surplus, aucunement commenter sur le fait qu'il déshéritait
ainsi sa fille et son petit-fils, on peut se demander pourquoi, ainsi que le
rapporte le témoin,
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René Lachance, le mis-en-cause aurait dit à
Langlais avant la lecture du testament: "Un testament, ça ne fait pas
mourir." Et on peut se demander également pourquoi, au moment même où, la
lecture terminée, on invite Langlais à signer, le mis-en-cause, toujours
d'après le même témoin, aurait dit à Langlais "que ceci ne l'obligeait à
rien et que, s'il voulait faire un autre testament, il était parfaitement libre
d'annuler celui-là et d'en faire un autre en n'importe quel temps."
Pourquoi ces représentations diminuant
l'importance des conséquences de cette signature recherchée avec tant
d'empressement par l'appelante? Ou bien, ces deux commentaires ont-ils été
suggérés au mis-en-cause par des discussions,
ou des représentations faites antérieurement et que la preuve ne rapporte pas?
Mais les faits suivants sont prouvés et non
contredits, et, en cela, rendent cette cause singulière, car ce sont les
actions et les paroles d'un témoin essentiel à la validité de l'acte du 22
avril 1947, garde Ouellet, et du signataire
lui-même, Langlais, qui sont rapportées.
Moins de vingt minutes après la signature du
testament et dès après avoir quitté l'appelante et le mis-en-cause, Langlais
monte à la chambre de garde Ouellet. Cette dernière est en quelque sorte de la
famille. Elle en connaît tous les membres et, sans aucun doute, la nature de
leurs relations respectives, aussi bien passées qu'actuelles. Elle vivait chez
Madame Thivierge depuis douze ans. C'est là que Langlais se retirait durant ses
voyages annuels à Québec. Déjà, elle, qui vient d'être témoin à l'exécution du
testament, manifeste les appréhensions qu'elle en a apportées et demande à
Langlais: "Savez-vous bien ce que vous venez de signer?" Langlais
lui-même confirme ses appréhensions par une réponse dont le sens naturel
démontre qu'il n'a pas réalisé avoir signé un testament. Il affirme, au
contraire, avoir signé un tout autre document.
Quelques jours plus tard, Langlais lui-même
encore, et, cette fois, de façon expresse, précise à un autre témoin, l'abbé Brochu,
que ce n'est pas un testament qu'il a signé le 22 avril 1947,
mais réaffirme qu'il s'agissait d'autres sortes de papiers.
Informé par son ami, l'abbé Brochu, que tel n'est pas le cas mais que c'est
bien véritablement
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un testament qu'il a signé le 22 avril 1947, il en fait immédiatement un autre
révoquant le premier, donnant tous ses biens à sa fille, et confie ce document
à la garde de l'abbé Brochu, entre les mains duquel il demeure pour une période
de plus d'un an.
Sans doute, ce testament olographe n'ayant pas
été prouvé légalement, ne peut produire les effets juridiques qui lui sont
propres. Rien n'empêche, cependant, mais tout commande, au contraire, qu'il
soit tenu compte de tout l'incident comme circonstance qui, en la présente
cause, se rattache nécessairement à la considération de la validité du premier.
L'intégrité et la crédibilité de garde Ouellet
et de l'abbé Brochu sont avérées. Ni le Juge au procès, ni le dossier
n'indiquent aucun motif d'en douter. L'examen minutieux de ces témoignages
confirme cette intégrité et cette crédibilité. Et la substance de ce qu'ils
rapportent s'harmonise avec le poids de la preuve testimoniale admissible où
apparaissent, de façon très prépondérante, l'existence et le maintien d'une
volonté chez Langlais bien opposée à celle qui est exprimée au document du 22
avril 1947.
Pour ces raisons, il faut tenir pour avéré que
Langlais lui-même a clairement déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il
signait un testament en signant le document du 22 avril 1947.
C'est la preuve.
En faisant pareille déclaration, Langlais
était-il sincère ou a-t-il, dans chacune des circonstances, à l'endroit de
garde Ouellet comme à l'endroit de l'abbé Brochu, et comme en faisant ce
testament olographe dont il assura la conservation pendant plus d'un an, voulu
simuler s'être trompé?
Sauf preuve au contraire, une personne est
présumée exprimer sa pensée par ce qu'elle dit et sa volonté véritable par ce
qu'elle fait. La simulation ne se présume pas. Elle doit donc être prouvée par
celui qui l'invoque. Aussi bien, et sans la preuve des dires et actes de
Langlais subséquents à la signature du document du 22 avril
1947, il serait difficile de ne pas tenir cet écrit comme
exprimant et la pensée et la volonté de Langlais. Mais en la présente cause,
cette
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preuve existe. Et le sens ordinaire et naturel
de ces déclarations à garde Ouellet et à l'abbé Brochu, et la portée de l'acte qu'il a posé en faisant le second
testament, sept jours à peine après le premier, est qu'il n'a pas compris, et
n'a pas voulu faire le premier, celui du 22 avril 1947.
On veut éluder le sens naturel de la réponse
de Langlais à garde Ouellet en suggérant que le premier a voulu gentiment faire
comprendre à la seconde l'empertinence de sa question. Avec déférence, je dois
dire que, dans mon humble opinion, c'est là une conjecture. Si, à ce moment,
Langlais avait véritablement la conscience d'avoir signé l'expression libre et
voulue de ses dernières volontés, n'était-il pas également naturel pour lui de
dissiper dès lors les appréhensions de garde Ouellet, ce témoin essentiel à la
sécurité de l'acte solennel qu'il venait, suivant la prétention de l'appelante,
à peine et volontairement de signer?
Langlais a-t-il voulu, chez l'abbé Brochu,
simuler s'être trompé? Le récit que l'abbé Brochu fait de cette visite ne
suggère aucune simulation. Comment se justifier de la présumer? L'abbé Brochu
visitait Madame Thivierge de son vivant. Il était visité par Langlais lors des
visites de ce dernier à Québec. Il avait la confiance des deux. Rien n'indique
que les paroles que Langlais a prononcées dans ces circonstances n'aient pas
fidèlement traduit sa pensée. Et il a affirmé qu'il s'était mépris sur la
nature du document du 22 avril 1947.
Mais on suggère que Langlais a voulu cacher le
fait qu'il avait volontairement déshérité sa fille par ce document. Mais,
pourquoi cacher ce fait à l'abbé Brochu? Encore ici, c'est, je crois, une
conjecture.
Incidemment, on peut ajouter que l'appelante
elle-même, au procès, référant à ce testament du 22 avril 1947,
a déclaré qu'il était: "Oui, bien signé, bien arrangé; c'est
connu, ça." Déclaration ayant un sens susceptible de parfaitement se
réconcilier avec cette autre déclaration de Langlais à sa fille, faite en
référence au même document: "On m'a joué un sale tour… ."
On peut ajouter la preuve de toute une série
de circonstances prouvées et indépendantes de ces déclarations de Langlais et
fournissant dans leur ensemble une cause plausible sinon certaine, comme en ont
jugé les Juges de
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la Cour d'Appel , de l'erreur affirmée par Langlais. La preuve ne démontre pas que
Langlais souffrait d'aliénation mentale, mais comment peut-on se justifier de
l'avoir fait examiner, quelques jours à peine après la signature du premier
testament, par un spécialiste en maladies mentales, à moins que dans l'esprit
de ceux qui ont provoqué ou concouru à cet examen, Langlais ait pu, par sa
conduite, ses agissements ou ses déclarations, donner crainte à ce sujet?
Victime d'une hémorragie cérébrale l'automne précédent, fatigué par de récents
et longs voyages, atterré par la mort d'une sœur qu'il aimait particulièrement
et qui lui témoignait de toutes façons de l'affection, affecté sans aucun doute
par le retour de sa seule enfant qu'il n'avait vue depuis trente-cinq ans,
autant de circonstances qui, ajoutées au poids de son âge, étaient susceptibles
de jeter, à certains moments, quelque confusion dans son esprit.
En somme, je dois conclure que la preuve
n'établit pas que Langlais ait simulé, mais indique, par prépondérance, qu'il
était sincère quand, dans les quelques minutes, aussi bien que dans les
quelques jours après l'exécution du document du 22 avril 1947,
il a affirmé n'en avoir pas réalisé la portée, et, comme les
membres de la Cour d'Appel, je ne puis dire que cet écrit a reçu l'adhésion
libre d'une volonté éclairée.
Je renverrais le présent appel, maintiendrais
le jugement de la Cour du Banc du Roi siégeant en appel, et réaffirmerais les
conclusions du jugement formel de cette dernière Cour; le
tout avec dépens des trois Cours.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Letarte &
Ferland.
Solicitors for the respondent: Prévost,
Gagné & Flynn.