Supreme Court of Canada
Beaudin
v. Choquette, [1949] S.C.R. 348
Date:
1949-04-12
Maurice Beaudin (Plaintiff) Appellant;
and
Fernand Choquette (Defendant) Respondent.
1949: February 10; 1949: April 12.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and Estey
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—Motor vehicle—Collision between automobile
and bicycle— Evidence—Onus—Bicycle turning left without signaling—Whether horn
of overtaking vehicle sounded—Responsibility for accident—Presumption of fault
created by sec. 68(2) of the Quebec Motor Vehicles Act— Affirmative and
negative proof—Meeting and passing—Quebec Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c.
142, ss. 29, 86, 53.
Respondent's car struck appellant riding his bicycle. The
accident happened as the car was overtaking two cyclists following one another
on the right side of the pavement, appellant being ahead. Respondent contents
that he was driving at 40-45 m.p.h. and that he sounded his horn twice, the
first time at 100 to 125 feet from the cyclists and then a few feet away from
them. Neither cyclists who were riding about 20 feet apart heard the horn. The
collision occurred about the center of the pavement, as the appellant had swung
to the left to cross the road without looking back or signaling. The trial
judge found both parties equally at fault and the majority in the Court of
Appeal held that appellant's negligence was the sole cause of the collision.
[Page 349]
Held, Rand and Estey JJ. dissenting, that appellant's
action in crossing the road without looking back and without signaling his
intention to do so was the sole cause of the accident. It being established by
affirmative evidence against negative evidence that the horn was sounded twice,
respondent has rebutted the presumption of fault created by section 53 of the
Quebec Motor Vehicles Act.
Held also, that section 36(1) of the Quebec Motor
Vehicles Act has no application when the vehicle overtakes the bicycle.
Per Rand and Estey JJ (dissenting): The failure of the
driver to give the warning in a reasonable manner as required by sec. 36(4),
and the maintenance of his speed at 40-45 m.p.h. under the circumstances do not
support the conclusion that the respondent has discharged the statutory onus
imposed upon him by sec. 53(2).
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, Province of Quebec , reversing, St. Jacques J.A.
dissenting, the judgment of the Superior Court, Sevigny C.J., and dismissing
the action.
The material facts of the case and the questions at issue
are stated in the above head note and in the judgments now reported.
H. Bernier, K.C., Y. Bernier and A. Labette, K.C.
for the appellant.
Jacques de Billy for the respondent.
The judgment of the Chief Justice and of Kerwin and
Taschereau JJ. was delivered by
The Chief
Justice: Il s'agit d'un accident où l'appelant, monté sur une
bicyclette, a été blessé par l'automobile de l'intimé sur la route nationale
qui va de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à Lévis.
L'appelant, en compagnie d'un ami, également
en bicyclette, se dirigeait vers l'ouest et était à la droite de la route. La
voiture de l'intimé, conduite par son fils âgé de dix-sept ans, allait dans la
même direction.
J'emprunte au jugement de la Cour Supérieure
les quelques passages suivants:
Le fils du défendeur (intimé) affirme qu'il a
signalé son approche et il est corroboré par ses deux frères âgés de douze et
quinze ans, lors de l'accident. L'automobile du défendeur était conduite à une
vitesse de quarante à quarante-cinq milles à l'heure.
Le demandeur et son compagnon ont juré que
l'approche de l'automobile n'a pas été signalée… Il résulte de la preuve qu'il
fut heurté
[Page 350]
par l'automobile du défendeur à peu près au
centre de la route… Dans l'espèce, le défendeur, pour dégager sa
responsabilité, devait établir hors de tout doute que l'accident n'est pas dû à
sa négligence ou à sa conduite répréhensible. (Article 53 de la Loi des
véhicules automobiles.)
Le fait d'avoir signalé avec son klaxon
lorsqu'il approchait des bicyclettes, comme le prétend le fils du défendeur,
est-il suffisant pour conclure qu'il n'y a eu ni négligence ni conduite
répréhensible de sa part?…
Lorsque le chauffeur du défendeur a signalé
son approche, comme il le prétend, l'automobile était à environ cent pieds des
cyclistes, à une vitesse de quarante à quarante-cinq milles à I'heure, et il
conduisait à cette vitesse lorsque, à environ vingt pieds en avant de lui, il a
vu que le demandeur dirigeait son bicycle en travers de la route.
Le défendeur base sa non-responsabilité sur
les précautions qu'il a prises et sur la faute commise par le demandeur en
dirigeant sa bicyclette sur le centre de la route…
Un signal de klaxon, comme dans l'espèce, ne
suffit pas…
Un appareil sonore "ne peut être mis en
usage que comme signal de danger" (article 29, Loi des véhicules…
Il (le défendeur) pouvait réduire sa vitesse
de façon à arrêter son véhicule dans quelques pieds et s'il avait agi ainsi et
avait eu quand même un accident, il serait justifiable de l'attribuer à la seule
imprudence du demandeur…
Considérant qu'il y a eu imprudence et
négligence de la part du défendeur et qu'il y a eu aussi imprudence et
négligence de la part du demandeur en dirigeant sa bicyclette vers le centre de
la route et que, vu la faute contributive des parties, il y a lieu de réduire
de moitié la réclamation du demandeur établie à la somme de $9,094.18…
Condamne le défendeur à payer au demandeur une
somme de $4,547.09 avec intérêt et dépens.
La Cour du Banc du Roi a
infirmé ce jugement et a rejeté l'action du demandeur avec les dépens contre
lui tant en Cour Supérieure qu'en Cour du Banc du Roi.
Dans le jugement formel , on
trouve les considérants suivants:
Considérant que le demandeur est clairement en
faute d'avoir traversé la route sans regarder en arrière et sans donner aucun
signal;
Considérant que l'appelant s'est complètement
disculpé de la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 53 de la
Loi des véhicules moteurs;
Considérant que la collision survenue entre
l'automobile du défendeur et le bicycle du demandeur ne peut être attribuée à
la vitesse que faisait alors le dit automobile du défendeur;
Considérant que le défendeur a prouvé que le
conducteur, en la dite circonstance, prêtait la plus grande attention à la
direction de son automobile, a donné le signal qu'exige la loi avant un
dépassement, s'est dirigé vers la gauche suffisamment pour laisser aux bicycles
tout l'espace requis, et a même, au moment où la collision est devenue
inévitable, incliné davantage vers la gauche, de sorte que le demandeur avait
alors à sa disposition plus de la moitié de la voie pavée;
[Page 351]
Considérant que la faute très grave commise
par le demandeur, en tournant tout à coup vers sa gauche pour traverser le
chemin, est l'unique cause de l'accident, et des dommages qu'il a subis;
Fait droit à l'appel, et infirme le jugement
attaqué.
Ce jugement a été rendu à la majorité de
quatre des juges de la Cour du Banc du Roi contre M. le Juge St-Jacques,
dissident.
Voici ce que l'on trouve dans les notes de ce
dernier juge:
Il est certain, en effet, que le demandeur a
commis une grave imprudence en entreprenant de traverser la route vers la
gauche sans avoir en aucune façon signalé ce changement de direction. Il était,
à ce moment, trop tard pour que le conducteur de l'automobile puisse éviter le
choc qui s'est produit.
Il ajoute, d'autre part, que le conducteur de
l'automobile ne pouvait pas entreprendre de dépasser le demandeur "sans
avoir signalé son approche d'une façon effective, lui permettant raisonnablement
de croire qu'on l'avait entendu. Les dispositions des paragraphes trois et
quatre de l'article 36 de la Loi des véhicules moteurs lui
en imposent l'obligation, et, à mon avis, ce serait une faute que d'essayer de
s'y soustraire, sous le prétexte que la route est libre et que le dépassement
n'offre aucun danger".
Le savant juge est d'avis qu'il ne peut
déduire de la preuve, d'une façon certaine, que le conducteur de l'automobile a
donné un signal pouvant être entendu par le demandeur. La Cour Supérieure,
dit-il, paraît avoir eu sur ce point de forts doutes, et lui-même reste, comme
la Cour Supérieure, "avec des doutes très sérieux à cet égard."
En pareille matière, s'il subsiste un doute,
la jurisprudence est bien à l'effet que le propriétaire de l'automobile ne
s'est pas disculpé entièrement.
Il était donc d'avis de rejeter l'appel.
La majorité des juges de la Cour ,
après avoir détaillé les circonstances de l'accident dans leurs notes, a été au
contraire d'avis que, devant les faits prouvés, la prescription de l'article 53
devait céder et que l'action devait être rejetée.
Elle conclut de la preuve que le demandeur,
sans signal qu'il entendait tourner à sa gauche, sans s'assurer si la route
était libre, sans aucune précaution, fit un virage brusque, soudain et presqu'à
angle droit, pour traverser la route. Le conducteur de la voiture de l'intimé
vit les deux cyclistes
[Page 352]
qui roulaient à droite et rien de leur part
n'indiquait une intention quelconque de changer leur course; il corna à cent ou
cent vingt-cinq pieds du dernier et se rangea à gauche avec l'intention de les
dépasser. Ce mouvement, suivant la preuve, mettait une partie de la voiture à
gauche du centre de la route. Au moment où l'automobile arrivait vis-à-vis du
compagnon du demandeur (ce dernier témoigne sur ce point et admet ce fait) le
demandeur venait de faire le mouvement de couper à travers la route. Le
conducteur de l'automobile corna de nouveau et appliqua fortement ses freins;
mais les deux cyclistes n'étaient éloignés l'un de l'autre que d'une couple de
longueurs de leur propre bicyclette et le mouvement du demandeur s'est fait à
une distance de seulement quelques vingt pieds de l'automobile.
Aucun indice ne pouvait laisser présumer à
l'automobiliste qu'une telle manœuvre devait s'effectuer: aucune circonstance
pouvant faire naître chez le conducteur la possibilité d'un soudain et rapide
virage.
M. le juge Bissonnette dit que "la faute
du cycliste est l'une des plus lourdes, des plus graves, des plus caractérisées
qui puissent se commettre par un homme normal dans la force de l'âge … Il est
en faute, et, à mes yeux, il est le seul artisan de cette collision … La vitesse n'a pas été la cause de cet accident et le conducteur de
l'automobile n'était pas tenu à ces précautions extraordinaires dont la Cour
Supérieure a fait état… Il fa'ut se demander, au-dessus de
tout et avant tout, si la manœuvre de l'intimé était un événement prévisible…
La diligence que doit exercer le conducteur d'une automobile, eu
égard à l'article 53, est en fonctions de la prévisibilité
du préjudice qu'il peut causer… Selon Planiol et Ripert,
t. 6, p. 710, "il n'est en faute
que s'il existait pour lui une obligation de le prévoir et de faire diligence
pour éviter qu'il se produise"… Dans la présente affaire,
le conducteur n'avait donc pas le devoir de réduire sa vitesse de façon à
pouvoir arrêter derrière les bicyclettes si ces dernières commettaient une
imprudence impardonnable. (Allard v. Vallières, )…
La prescription que l'automobiliste doit rester maître de sa
vitesse doit comporter en même temps que le conducteur doit garder sur sa
voiture une maîtrise suffisante pour parer aux événements prévisibles"; (Plouffe
v. McKenzie )
[Page 353]
Il faut se garder, ajoute le savant juge,
d'élever la présomption de l'article 53 "au degré de présomption juris
et de jure. (Davis et Latulippe )
En outre, le savant juge fait remarquer que le
juge de première instance a omis de considérer le paragraphe 4 de l'article 36
qui exige qu'avant de dépasser et avant de se ranger à gauche, la personne
conduisant un véhicule automobile doit avertir de son intention au moyen de
l'appareil sonore.
Il s'en suivrait que le juge de première
instance, qui semble s'être appuyé uniquement sur l'article 29 de la Loi et
qui en a conclu que le conducteur d'une automobile ne devait se servir de
l'appareil sonore de sa voiture que dans le but de signaler un danger, s'est
mépris sur le sens de la Loi, puisque l'article 36 (4) exige qu'un
avertissement soit donné avec l'appareil sonore lorsque la personne conduisant
un véhicule automobile veut dépasser, afin d'avertir de son intention.
L'honorable Juge Gagné commence par signaler
immédiatement la sincérité des témoignages que contient le dossier.
Il interprète la preuve comme établissant que
le conducteur de l'automobile de l'intimé a fait sonner son klaxon mais que,
comme un bicycle qui était en avant, conduit par le demandeur, s'est dirigé
vers la gauche pour traverser la route "tout à coup", l'accident
était inévitable… Sa faute est d'ailleurs évidente, ajoute-t-il. Il a entrepris
de traverser la route sans regarder en arrière et sans donner le moindre
signal. C'est là une faute tellement grave qu'on peut dire qu'elle est la seule
cause de l'accident.
La suggestion de l'honorable juge de première
instance que si le conducteur de l'automobile avait réduit sa vitesse de façon
à arrêter son véhicule dans quelques pieds, et si par la suite il y avait eu
quand même un accident, le défendeur serait justifiable de l'attribuer à la
seule imprudence du demandeur, ne lui paraît pas fondée. "Exiger en outre
de l'automobiliste qu'il réduise sa vitesse à un point "qui lui permette
d'arrêter en quelques pieds" serait rendre le dépassement
impossible".
L'accident est arrivé en 1944 alors que la
limite de vitesse (voir Statut de Québec de 1942, 6 George VI, Chapitre
43,
[Page 354]
article 4) était de quarante milles à l'heure;
et il est clair, pour l'honorable juge, que l'accident se fût produit de la
même façon quand même la voiture aurait circulé exactement à quarante milles.
"Ce n'est certainement pas là une cause de l'accident."
Le défendeur a donc prouvé, à l'avis du savant
juge, que la vitesse était raisonnable, que le conducteur prêtait la plus
grande attention à la direction de son automobile, qu'il s'est dirigé vers la
gauche suffisamment pour laisser aux bicycles tout l'espace requis, et qu'il a
même incliné davantage vers la gauche au moment où la collision est devenue
inévitable.
Il retient des trois témoignages donnés en
faveur du défendeur, et dont il dit qu'ils sont évidemment véridiques, que
"ce signal a bien été donné".
L'enquête a démontré que le demandeur avait à
sa disposition plus que la moitié de la voie pavée au moment où s'est produite
la collision. Il s'en suivrait que le défendeur a raison quand il soutient que
la faute très grave commise par le demandeur, en tournant tout à coup vers sa
gauche pour traverser le chemin, est la seule cause de l'accident et des
dommages qu'il a subis. "L'appelant s'est complètement disculpé de la présomption
de responsabilité qui résulte de l'article 53".
M. le juge Pratte déclare qu'il partage
l'opinion de messieurs les juges Bissonnette et Gagné, et qu'il "ne trouve
rien dans la preuve qui établisse à la charge du conducteur une violation de la
loi". L'automobiliste doit pouvoir compter que ses co-usagers de la route
suivront au moins les règles de la prudence élémentaire, dont la violation
dénote, chez celui qui s'en rend coupable, une absence complète du souci de sa
propre sécurité ou de celle d'autrui. Rien ne permettait au conducteur de
prévoir que l'un ou l'autre des cyclistes allait dévier de sa course; il
pouvait donc continuer la sienne en comptant que les cyclistes continueraient
la leur de façon normale. Le conducteur de l'automobile ne pouvait prévoir que
le cycliste qui, jusque-là s'était conduit normalement, "allait commettre
subitement et sans signe préalable, la suprême imprudence de virer à gauche
pour traverser la route… C'est cette manœuvre inopinée et
imprévisible du demandeur qui a été la seule cause de l'accident, et le
défendeur doit en être exonéré".
[Page 355]
Lors de l'audition devant cette Cour, le
savant procureur de l'appelant n'a pu me convaincre que les propositions émises
par la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel) devaient
être mises de côté, tant sur les faits que sur le droit.
L'on ne peut interpréter autrement que ne l'a
fait la Cour d'Appel le passage du jugement de la Cour Supérieure à l'effet
qu'un appareil sonore "ne peut être mis en usage que comme signal de danger".
L'honorable juge de première instance paraît avoir été sous l'impression que
c'était le seul cas où un automobiliste devait se servir de l'appareil sonore.
Or, l'article 36 (4) dit en toutes lettres, qu'il doit
également s'en servir pour avertir lorsqu'il entend dépasser. Il s'en suivrait
que l'honorable juge était d'avis que du moment que le conducteur de
l'automobile du défendeur mettait an usage l'appareil sonore de sa voiture, il
se rendait compte qu'il y avait danger, et que, dès lors, il devait prendre les
précautions requises en pareil cas. Mais lorsque, à cent pieds des bicycles, le
conducteur a donné avec l'appareil sonore l'avertissement qui est prouvé, il
obéissait évidemment aux prescriptions de ce paragraphe 4 de
l'article 36. Ce n'est que lorsqu'il fut à vingt pieds du
demandeur et que ce dernier fit le mouvement imprévisible dont parle la
majorité de la Cour d'Appel, qu'il donne alors l'autre signal prévu par
l'article 29 de la Loi, car alors le danger non seulement
était évident, mais comme le disent les juges de la Cour d'Appel, il était
inévitable.
J'ai dit plus haut que la preuve démontre que
les deux avertissements ont été donnés, parce que l'on est en présence de trois
témoins qui le jurent affirmativement, et, à l'encontre de ces témoignages, il
n'y a que la preuve négative des deux compagnons à l'effet qu'ils n'ont pas
entendu. C'est une règle invariable que si la crédibilité des témoins n'entre
pas en doute, la preuve positive, en pareil cas, doit l'emporter sur la preuve
négative. C'est ainsi que le décide la Cour Suprême dans la cause de Lafeunteum
v. Beaudoin .
In the estimation of the value of evidence in ordinary
cases, the testimony of a credible witness who swears positively to a fact
should receive credit in preference to that of one who testifies to a negative.
[Page 356]
Je ne connais pas de décision rendue au
contraire depuis ces dernières cinquantes années, et, d'ailleurs, nous sommes
liés par ce jugement de la Cour Suprême.
C'est avec raison que, dans la présente cause,
l'on a référé au jugement du Comité Judiciaire du Conseil Privé dans l'affaire
de Winnipeg Electric v. Geel , relativement au
fardeau de la preuve dans l'application de l'article 53 de la Loi des
véhicules automobiles. Ainsi que le dit fort bien M. le Juge Bissonnette,
il ne faudrait pas transformer en présomption juris et de jure la présomption que crée cet article
53. Ce jugement prononcé par Lord Wright, donnait sur
cette question les préceptes les plus clairs que voici:
It is then for the defendant to establish to the reasonable
satisfaction of the jury that the loss, damage or injury did not arise through
the negligence or improper conduct of himself or his servants.
Et il est assez curieux de noter que Lord
Wright, en se demandant de quelle manière le défendeur peut apporter une preuve
disculpatoire, donne précisément l'exemple d'un cas comme celui que nous avons
dans la cause actuelle:
by proof that the plaintiff was the author of his own
injury; for example, by placing himself in the way of the defendant's vehicle
in such a manner that the defendant could not reasonably avoid the impact.
Et sur la question du fardeau de la preuve
dans l'application de l'article 53:
the burden remains on the defendant until the very end of
the case, when the question must be determined whether or not the defendant has
sufficiently shown that he did not in fact cause the accident by negligence.
If, on the whole of the evidence, the defendant establishes this to the
saisfaction of the jury, he will be entitled to judgment: if however the issue
is left in doubt or the evidence is balanced and even, the defendant will be
held liable in virtue of the statutory onus, whereas in that event but for the
statute the plaintiff would fail, because but for the statute the onus would be
on him. A fortiori the defendant will be held liable, if the evidence
actually establishes his negligence; No doubt the question of onus need not be
considered, if at the end of the case the tribunal can come to a clear
conclusion one way or the other, but it must remain to the end the determining
factor unless the issue of negligence is cleared up beyond doubt to the
satisfaction of the jury.
C'est au cours de ce jugement que Lord Wright
apporte l'approbation du Conseil Privé à la règle telle que l'a exposée M. le
Juge Turgeon, parlant au sujet d'une législation semblable à celle de Québec,
dans une cause de la
[Page 357]
province de Saskatchewan, Stanley v. National
Fruit Co. . Cette citation tirée du
jugement de M. le Juge Turgeon contient les passages suivants qui doivent être
retenus dans la présente cause:
But if evidence for and against is given upon the points in
question, the rule in favour of the preponderence of evidence should be applied
as in ordinary civil cases; and the statutory onus will cease to be a
factor in the case, if the Court can come to a definite conclusion one way or
the other, after hearing and weighing the whole of the testimony. Nor does this
statutory onus increase the degree of diligence required in the owner or driver
of a motor vehicle … He must take proper precautions to guard against risks
that might reasonably be anticipated to arise from time to time as he proceeds
on his way. This degree of care, and nothing more, is required of him except in
cases specially provided for, with which we are not concerned here.
Et, en conclusion, Lord Wright ajoute dans
cette cause de Winnipeg Electric Co. v. Geel :
Nor is it necessary further to emphasize that, in some
running down cases under the statute, the defendant may discharge the burden,
as already explained, by other evidence than that of inevitable accident.
Il est tout naturel de référer également au
jugement de cette Cour dans Charbonneau v. Dubé car
les faits de cette cause sont remarquablement semblables à ceux du présent
appel. Là comme ici, se posait la question de savoir si le chauffeur de
l'automobile avait signalé son approche au moyen de son klaxon. Le chauffeur
avait juré qu'il avait fait fonctionner l'appareil sonore de la voiture, la
dernière fois à environ 50 pieds de la bicyclette, et il
était corroboré par deux témoins qui étaient dans le camion avec lui. D'un
autre côté, le demandeur et son fils, Léo, disaient que le chauffeur n'avait
pas klaxonné, et surtout deux témoins qui étaient sur les lieux et qui avaient
vu l'accident déclarèrent la même chose. Sur cette preuve, le juge de première
instance en était arrivé à la conclusion que le chauffeur du camion n'avait pas
signalé, bien qu'il tentât de dépasser le bicycliste. Mais, à la lecture de
cette preuve, cette Cour en arriva à la conclusion que ni le fils du demandeur,
ni les deux autres témoins avaient vraiment juré que le conducteur n'avait pas
signalé, et qu'ils avaient simplement juré qu'ils n'avaient pas entendu.
Sur une pareille preuve, la Cour Suprême
unanimement décida que la preuve positive du chauffeur du camion
[Page 358]
et de ses deux compagnons devait l'emporter
sur celle des témoins qui se contentaient de dire qu'ils n'avaient pas entendu.
En plus, dans la cause de Charbonneau v.
Dubé , non seulement le demandeur-cycliste
avait réussi devant le juge du procès, mais la majorité de la Cour d'Appel
avait confirmé le jugement de la Cour Supérieure, tout en déclarant qu'il y
avait eu négligence contributoire et en réduisant, en conséquence, le montant
des dommages accordé au demandeur. Cependant, la Cour Suprême fut d'avis que
l'action devait être rejetée et que l'appel devait être maintenu avec dépens,
dans toutes les Cours.
Ici, la situation de l'appelant est moins
favorable, car tout en ayant vu maintenir son action par la Cour de première
instance, au moins pour la moitié de sa réclamation, "vu la faute
contributive des parties", la Cour du Banc du Roi (en Appel) a infirmé ce
jugement et a rejeté l'action du demandeur, ainsi qu'il est dit plus haut, à la
majorité de quatre des juges de cette Cour.
C'est dans cet état que la cause nous est
maintenant soumise, et je suis incapable de découvrir en quoi la situation de
l'appelant dans la présente affaire peut être accueillie avec plus de faveur
que celle du bicycliste dans l'affaire de Charbonneau v. Dubé. En
réalité, à mon avis, le cas de Charbonneau était vraiment plus favorable que
celui de Beaudin en l'espèce.
Je considère que décider l'appel actuel d'une
façon différente de celle que nous avons suivie dans la cause de Charbonneau
v. Dubé aurait pour effet de rendre deux jugements contradictoires.
Il ne me reste plus qu'un dernier point à
signaler. Le procureur du demandeur-appelant a cité un jugement dans une cause
de Moreau v. Thibault rapportée au vol. de 1945 des Rapports Judiciaires Officiels de Québec, C.S., p. 128, où il aurait été décidé que la Loi des véhicules automobiles, article
36, paragraphe 1, est à l'effet que
l'automobiliste qui rencontre par croisement une bicyclette doit laisser une
distance d'au moins huit pieds entre l'automobile et la bicyclette, et que
cette règle s'impose à fortiori lorsqu'il s'agit d'un dépassement, vu
qu'alors le bicycliste ne peut se rendre compte aussi bien du danger que s'il
s'agit d'une voiture venant à sa rencontre.
[Page 359]
Il me semble que pour mettre de côté pareille
prétention de la part de l'appelant, il suffit de citer l'article de la Loi auquel
il réfère:
(36-1) Toute personne conduisant un véhicule
ou un animal sur un chemin public doit, quand c'est possible, tenir le côté du
chemin à sa droite, et laisser libre à sa gauche le plus large espace possible,
et au moins la moitié du chemin quand elle croise un autre véhicule ou un
troupeau d'animaux, ou, au moins huit pieds quand elle croise un piéton, un
cycle ou un animal isolé.
Remarquons bien le texte de cet article. Tout
d'abord, il se lit: "laisser libre à sa gauche le plus large espace
possible". L'article dit: "à sa gauche;" et si l'on tient compte
des prescriptions de la loi, cela ne peut s'entendre que d'un croisement, au
cours duquel le véhicule ou l'animal qui est rencontré est toujours à la gauche
de l'automobiliste, tandis que s'il s'agissait d'un dépassement, il faudrait
que l'article se lut: "à sa droite."
Puis, si l'on en vient à la dernière partie de
l'article: "et au moins la moitié du chemin quand elle croise un piéton,
un cycle ou un animal isolé", le mot qui est employé est
"croise" et l'on ne peut donc appliquer cette prescription au cas
d'un dépassement. Mais, en plus, il est évident que l'article exige d'une
personne conduisant un véhicule sur un chemin public, quand c'est possible, de
laisser à sa gauche, le plus large espace possible, et au moins la moitié du
chemin quand elle croise un autre véhicule ou un troupeau d'animaux, ou, au
moins huit pieds quand elle croise un piéton, un cycle ou un animal isolé. Cela
ne signifie pas (ce qui, je le dis en tout respect, serait absurde) que
l'automobiliste doit laisser une distance d'au moins huit pieds entre son
automobile et la bicyclette, mais que si il croise un piéton, un cycle ou un
animal isolé, il doit lui concéder au moins huit pieds du chemin du côté où ce
piéton, ce cycle ou cet animal se trouve.
En d'autres termes, si le chemin a par exemple
18 pieds de largeur, l'automobile peut occuper les dix pieds qui se trouvent à
la gauche du chemin, pourvu qu'elle laisse huit pieds du chemin au piéton, au
cycle ou à cet animal.
Nous sommes loin de compte, à l'égard de la
prétention de l'appelant, qu'il faille une distance d'au moins huit pieds entre
l'automobile et le piéton, le cycle ou l'animal. Une loi à cet effet serait
tout simplement impossibe et impraticable.
[Page 360]
Pour ces raisons, je ne puis découvrir aucun
motif pour infirmer le jugement de la Cour d'Appel, et je suis d'avis que
l'appel du demandeur doit être rejeté avec dépens.
Rand J.
(dissenting):—The facts of this controversy are simple and few. On Sunday
morning, September 3, 1944 the appellant aged forty and a brother-in-law of
thirty-two, spending the day in the country, set out westerly for a short
bicycle ride before dinner. The day was fine with a slight breeze facing them,
the road was paved over a width of about 20'6" and was straight for any
distance material here, there was no other traffic in sight and very little at
that time moving, and the two men were riding close to the right-hand side, one
behind the other at a distance of twenty feet or so. Reaching a point opposite
a house, the appellant who was ahead swung to the left intending to enter the roadway
leading to it. At that moment the automobile of the respondent, who was
engrossed in a document, driven by his 16-year-old son and carrying himself and
two other younger sons, running between 40 and 45 miles an hour, passed the
rear bicycle and in a moment struck the other with the right end of the front
bumper just about the center of the pavement. No sound of the horn had been
heard by either bicyclist. The tracks showed that just before the collision the
auto had been moving angularly to the south side of the road and it came to a
stop off the pavement after having dragged the bicycle about forty feet. The
appellant was knocked twenty-five feet across the road and seriously injured.
There were marks on the pavement indicating an application of the brakes
seventeen feet before the impact, but the distance from the easterly end of
these marks to the northerly edge of the pavement does not clearly appear.
The son claims that he was driving near the center of the
highway and swerved to the left to pass the bicycles. It is not suggested that
they were more than three or four feet from the northerly edge of the pavement
and if the automobile had been straddling the center the right side would be at
least 2½ to the north of it. Taking the handle bars into account, the bicycles
may have occupied as much as four feet, leaving a distance of approximately 3½
between them and the automobile. The rear bicyclist, who gave
[Page 361]
his evidence very frankly, as in fact all the witnesses
appear to have done, says the automobile seemed to sweep by him with a blast of
air between three and four feet away; and on the best consideration I can give
to the evidence I conclude that that was about the distance.
The judgment in the Court of King's Bench more
or less accepts the statement that the horn was sounded when the automobile was
from 100 to 125' behind the bicycles. Admittedly moving at least sixty feet a
second, it is obvious that considering its speed and position on the highway,
the absence of traffic and the quiet conditions, the distance of 125' would be
traversed in sounding a reasonable signal; and those factors would be most
pertinent also to the point at which the warning would be commenced. So far
from this it is claimed that a second signal was given when the bicycle was
seen to turn out. I cannot accept this evidence of distance and it leaves me,
as it left the trial judge, in doubt of the horn having been sounded at all. I
should say that as an ordinary precaution a prudent driver in such circumstances,
particularly of the speed and passing space, could and would effectually bring
the warning home to the riders. Both of them had good hearing and the
conditions, apart from the slight breeze, were favourable to an effective
signal if one had been given. Although, as it was found by the trial judge and
as I will take it, the appellant should have looked back or indicated his
intention to turn, it was equally, if not more, important that the driver
should have followed the course of a prudent man. That a bicyclist on such a
day and in such conditions might have acted on the assumption, in the absence
of a warning, that no automobile was within range, is, apart from the question
of his negligence in so doing, not beyond the range of reasonable anticipation
a prudent man would foresee. The person behind has the whole situation ahead of
him; he sees the actual behaviour of the person ahead as well as the
approaching danger; and that, in the surroundings here, the signal was not
heard indicates that if given it was not sufficient, and calls for evidence to
justify the speed and position more precise and weighty than was presented.
[Page 362]
It must not be forgotten that bicyclists are still lawfully
on the highway, and their likely conduct must be interpreted in the prevailing
conditions. On a little used back road it would be absurd to go through motions
which are absolute on a busy city street; and whether on a highway through the
countryside at a time when all is quiet and traffic virtually absent, a prudent
man on a bicycle might not feel it to be somewhat ridiculous either to give a
hand signal or to look around before changing his course, is a question of
circumstances and of degree. The relations between the two parties are
interlaced: and here the trial judge has found the appellant to have
contributed to the accident.
But these matters have a bearing on the conduct of the
driver behind. When it is considered what a slight and cheap precaution, while
moving at such speed, is needed to remove all possibility of danger, such as a
signal lengthened to three, four or even five seconds, carried up, if
necessary, to a point beyond all possibility of not being heard, the complaint
that no indication of turning has been given must be received with
qualification. It may be that bicycles on a paved highway present risks that
are an annoyance to people in a hurry in automobiles; but so long as they are
not banned, the danger of serious injury to those using them must be recognized
and the relatively trivial measures of warning and safely exacted.
The respondent was bound under the statute to satisfy the
Court that he was not guilty of negligence contributing to the accident, and I
agree with the trial judge and with St. Jacques, J.A. that he has not met that
burden.
I would, therefore, allow the appeal and restore the
judgment at trial with costs here and in the Court of King's Bench.
Estey J.
(dissenting):—The appellant (plaintiff) in this action asks damages suffered
when the bicycle upon which he was riding was struck by respondent's
(defendant's) automobile. The appellant and his brother-in-law were riding
their respective bicycles westward on the main highway along the south shore of
the St. Lawrence River a few miles west of Ste. Anne de la
Pocatière about noon on Sunday, September 3, 1944. It was a clear day
with a light
[Page 363]
wind from the west. The road, about 20 feet in width, was
paved and the portion here in question level and straight. The appellant was
travelling at 3-4 m.p.h. and about 10-12 feet in front of his brother-in-law.
Both bicycles were close to the north side of the pavement, the estimates
varying from 2 to 4 feet. The appellant, with the intention of crossing the
road, suddenly turned to the south (his left) when at or near the center of the
road he was struck by respondent's automobile also proceeding in a westerly
direction.
Respondent was a passenger in his automobile which at the
time was driven by his son Guy, age 17. Guy saw the two bicycles in front of
him and when about 100-125 feet east of them he sounded his horn, turned toward
the left side of the road but maintained his speed of 40-45 m.p.h. until within
about 20 feet of the bicycles he saw appellant suddenly and without signal turn
toward the center of the road. Guy applied his brakes and again sounded his
horn but was unable to avoid a collision.
The trial judge found both parties equally negligent. His
findings are not based upon any question of credibility. He apparently
concluded that all the witnesses were truthfully deposing to the facts as they
remembered them. The appellant did not appeal but the respondent's appeal to
the Court of King's Bench in Quebec was allowed and the appellant's
negligence held to be the sole cause of the collision. Mr. Justice St. Jacques
dissenting would have affirmed the judgment at trial. The appellant in this
appeal asks that the judgment of the learned trial judge holding the parties
equally responsible for the collision be restored.
Respondent's automobile being in operation on a public
highway and having struck and injured the appellant the law in Quebec places
the onus upon respondent to prove that the collision was not caused by his
negligence or reprehensible conduct.
53. (2) Quand un véhicule automobile cause une
perte ou un dommage à quelque personne dans un chemin public, le fardeau de la
preuve que cette perte ou ce dommage n'est pas dû à la négligence ou à la
conduite répréhensible du propriétaire ou de la personne qui conduit ce
véhicule automobile, incombe au propriétaire ou à la personne qui conduit le
véhicule automobile.
[Page 364]
The respondent's contention is that under the circumstances,
a clear day, a dry paved road 20 feet in width, two bicycles in their proper
places on the road proceeding without any indication of change in position and
no other traffic nearby, the driver, having sounded his horn and turned
slightly to the left, was justified in assuming that the bicycles would
continue in that position and in maintaining his speed of 40-45 m.p.h. as he
passed them. The immediate difficulty respondent encounters in maintaining this
position is that the learned trial judge did not find that in sounding his horn
the driver exercised reasonable care. Sec. 36(4) of the Motor Vehicles Act, R.S.Q.
1941, c. 142, provides:
36. (4) When preparing to pass, the person driving a motor
vehicle shall, before bearing to the left, give warning of his intention to do
so, and make sure that it is possible to pass without any risk of a collision
with a vehicle or an animal coming in an opposite direction. The warning shall
be given by means of the sounding device.
The driver of the respondent's automobile under this section
was required to "give warning of his intention" to pass by means of a
sounding device. Under sec. 29(1) every motor vehicle operated on the highway
"must … be provided with a horn or other sounding device sufficient in
capacity to be heard at a distance of two hundred feet". The statute
requires the driver of the forward vehicle upon hearing the warning to move
toward the right, or if there, remain in that position until the passing is
effected. The warning must be given at such a distance and in such a manner
that the party ahead actually hears or ought to hear it. The evidence of the
driver, Guy Choquette, and his brother's upon this point is as follows. Guy
Choquette deposed:
Q. Quelle sorte de coup de klaxon avez-vous
donné? Un coup ordinaire? Un petit coup? Ou un klaxonnement prolongé?
R. Je ne pourrais pas dire au juste, là…
naturellement. Habituellement je donne toujours un coup prolongé; je ne donne
jamais des petits coups.
As to how he proceeded just prior to the collision he
deposed:
R. Oui. J'ai klaxonné justement pour les
avertir, d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais quand je veux dépasser des
cyclistes ou des piétons; j'ai klaxonné et j'ai continué comme ça,
tranquillement, comme si rien n'était arrivé, comme antérieurement… Au milieu de la route, j'allais à une vitesse de quarante (40),
quarante-cinq (45) milles à l'heure, sur la
[Page 365]
recommandation de mon père. Je regardais le
compteur et ça ne marquait pas plus de quarante (40), quarante-cinq
(45) milles à l'heure; j'ai klaxonné à environ cent (100),
cent vingt-cinq (125) pieds, la première
fois; ensuite j'ai passé comme ça. Je me suis aperçu que le cycliste qui était
en avant de l'autre—je ne me rappelle pas quelle distance séparait les deux,—a
tourné devant moi quand j'étais à peu près à une vingtaine de pieds. J'ai
appliqué les freins et j'ai klaxonné en même temps, mais l'auto avait assez
d'élan pour aller frapper… la victime, enfin.
Marc Choquette, a brother of Guy, age 15, was seated in the
back seat. When his brother sounded the horn for the first time he looked up
but could not say at what distance they were from the bicycles but thought it
was a sufficient distance to advise them. He stated that before the accident
his brother was driving in the middle of the road and when he sounded his horn
the first time he continued straight, that when he passed the first bicycle he
was in the centre of the road. He was seated on the rear left-hand side and
said he had a very good view.
Auguste Choquette, age 12, also seated in the back seat,
deposed:
R. Je sais que la première fois qu'il a
klaxonné, juste un petit coup comme ça, je ne me suis pas énervé. Dans un voyage,
ça arrive plusieurs fois, ça. Un peu plus loin, ça été un grand coup de klaxon.
Je me suis levé la tête et, à peu près à une longueur d'auto, il y avait un
cycliste qui avait la tête tournée vers nous autres.
Q. Sais-tu à quelle distance la machine était
lorsque ton frère à klaxonné, la première fois?
R. Non. Là, je ne m'en rappelle plus du tout.
That the driver saw the bicycles is clear. As to how he
sounded his horn upon his own evidence is a matter of conjecture, but to Auguste it was "juste un petit coup comme ça". The learned trial judge did not find that the
horn had been properly sounded and no doubt in appreciation of its
insufficiency he referred to it as "un signal de klaxon, comme dans l'espèce," or "comme le prétend le fils du défendeur," or again, "comme il le prétend". That the horn was not sounded
with sufficient strength appears to be the most probable explanation of the
fact that upon a clear day with nothing present to interfere with a person's
hearing or to attract one's attention neither of the two men riding the
bicycles heard the sound of the horn. Moreover, the learned trial judge did not
find that it was sufficient under the circumstances for the driver to sound the
horn but once before he saw the appellant turn. He was driving
[Page 366]
upon a rural highway at a time when no other traffic was
sufficiently near to be a factor. He had received no intimation from either of
the bicyclists that they had heard the horn. Under these circumstances, to
continue as he said he did, without further sounding his horn, at a speed of
40-45 m.p.h., even admitting that he turned slightly to the left, would appear,
in the absence of an express finding of fact to the contrary, not to be
exercising reasonable care, nor to be sufficient to discharge the onus placed
upon the respondent under sec. 53 (2). His own statement is indicative:
…j'ai klaxonné et j'ai continué comme ça,
tranquillement, comme si rien n'était arrivé, comme antérieurement.
Dionne, riding the second bicycle, asked when he had seen
the automobile, replied:
Au moment où elle me dépassait; le vent
qu'elle m'a causé, vu qu'elle était près de moi, ça m'a effrayé et j'ai viré à
tête à gauche et j'ai vu l'auto.
The learned trial judge would have this and other evidence
in mind when he stated:
Un signal de klaxon, comme dans l'espèce, ne
suffit pas pour permettre au chauffeur de continuer sa course à une vitesse de
quarante à quarante-cinq milles à l'heure et de laisser ainsi le risque d'un
accident à celui pour qui le signal a été donné.
and when he further stated:
La grande prudence qu'exige la circulation ne
se limite pas à de simples signaux et le fait du défendeur d'en avoir donné un,
comme il le prétend, n'est pas suffisant pour le justifier et dégager sa
responsabilité.
The appellant and respondent's driver were each of them
under a duty to use' due care and both failed to do so. If the appellant had
signalled or if the respondent's driver had reasonably sounded his horn, we are
asked by the respective parties, and with some reason, to say that the
collision would have been avoided. It seems under these circumstances rather
that these respective failures constituted negligent conduct which continued to
the moment of impact by virtue of which both parties contributed directly to
the cause of the collision.
These factors distinguish this case from Charbonneau v.
Dubé , where at p. 85 Mr. Justice Taschereau
on behalf of the Court speaks as follows:
Le conducteur conduisait avec prudence, à une
vitesse raisonnable; ses phares étaient allumés, et il a signalé son approche à
trois ou quatre
[Page 367]
reprises, le dernier signal étant donné alors
qu'il était à 35 pieds de la victime. Je ne puis me convaincre qu'il ait manqué
à ses devoirs de chauffeur prudent, parce qu'il n'aurait pas signalé davantage,
comme le M reproche la Cour d'Appel.
This quotation emphasizes the important factors that are
absent in the case at bar—reasonable speed and a signal repeated three or four
times.
In The King v. Anderson , the
by-law of the City of Vancouver, unlike the Quebec statute, provided only that
the horn should be sounded "whenever it is reasonably necessary," and
in that respect the cases are quite different.
The failure of the driver to give the warning in a
reasonable manner as required by sec. 36(4), and the maintenance of his speed
at 40-45 m.p.h. under the circumstances do not support the conclusion that the
respondent has discharged the statutory onus imposed upon him by sec. 53(2).
The appeal should be allowed with costs throughout and the
judgment of the "learned trial judge restored.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Bernier &
Bernier.
Solicitors for the respondent: Gagnon & de Billy.