Supreme Court of Canada
Bilodeau
v. Dufour, [1952] 2 S.C.R. 264
Date: 1952-06-30
Arsène Bilodeau (Plaintiff) Appellant;
and
Lionel Dufour and Jean-Marie Dufour (Defendants) Respondents.
1952: April 2, 3; 1952: June 30.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Estey and
Cart-wright JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Road, use of—Civil fruits—Possession by sufferance of
the Crown—Droit de superficie—Arts. 400, 1608, 2196 C.C.
In the years preceding 1948, the appellant built a road on
Crown and colonization lands in the County of Charlevoix, P.Q. In 1948,
following a tariff established by contract, the respondents paid the appellant
a certain sum for the use of the road. But in 1949, after the expiration of the
contract, the respondents refused to pay for their further use thereof. The
action was dismissed by the Superior Court and by the Court of Appeal for
Quebec.
Held: The appeal should be allowed and the action
maintained.
Although the appellant was not the owner of the bed on which
he built his road, he nevertheless acquired by sufferance of the State, the
real owner thereof, a possession available against third parties and which gave
him the right to the civil fruits.
Furthermore, he acquired, to the knowledge of the State, a
"droit de superficie" giving him the undisputable ownership of the
surface of the road against third parties.
Held further, that s. 103 of R.S.Q. 1941, c. 93, has no
application since the road works were not executed through the appellant's own
timber limits.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , affirming, Galipeault C.J.A. dissenting,
the dismissal of the action by the trial judge.
Gustave Mouette, Q.C., and Edgar Gosselin, Q.C.,
for the appellant. Since the contract did not mention when the payments for the
use of the road would cease to be due, it follows that that part of the
contract was still in force in 1949.
Subsidiarily, the appellant's title to the road resting as it
did on his possession thereof, there was in favour of the appellant a
presumption of ownership as a result of which the provisions of Art. 1608 C.C.
can be invoked in order to claim the civil fruits.
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Subsidiarily, the appellant bases his claim
on the maxim "nul ne peut s'enrichir aux dépens
d'autrui".
Furthermore, the appellant acquired a "droit de
superficie" on the road which gave him the right to the civil fruits. Tremblay
v. Guay .
Frédéric Dorion, Q.C., for the respondents. The
contract was definitely expired. There can be no question of a tacit renewal.
Even if Art. 1608 C.C. applied, there is no evidence of the annual value of the
occupation and furthermore, that Article applies only between the owner and the
occupant and not between the possessor and the occupant.
There cannot be any question of the "droit de
superficie". There is no distinction between the works and the ground.
Even if we could assume a "droit de superficie", the recourse was to
prevent the use, or to prove damages or the enrichment without cause. And it is
not sufficient to say that the non-payment was an impoverishment, he had to
prove the fact of it and the amount. Tanguay v. Price .
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau,
J.—Le demandeur, marchand de bois
de St-Siméon, Comté de Charlevoix, réclame du défendeur la somme de $1,642.13. Il allègue dans sa déclaration que, pour se rendre à ses propriétés au
Lac Port aux Quilles, qui sont situées à environ cinq milles au nord de la
route nationale, il a construit et a entretenu un chemin privé pour en
permettre l'accès. En 1945, ce
chemin a été prolongé sur une distance de sept milles, dans la direction du
nord, depuis le Lac Port aux Quilles jusqu'aux limites forestières de la
Compagnie Price Brothers, pour qui
le demandeur faisait la coupe du bois.
Pour l'amélioration et la construction de ces
deux parties de route qui s'étendent sur une distance de douze milles, le
demandeur a dépensé à peu près $40,000, et il a utilisé ce chemin pour le transport du bois et pour conduire
les pêcheurs aux divers lacs dont il est le propriétaire dans la région.
Au mois d'octobre 1947,
les défendeurs qui désiraient transporter du bois dans la
même localité, signèrent un contrat avec le demandeur, et furent autorisés à se
servir de la route en payant $2.00 par mille pieds de bois trans-
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porté, et $1.00 le mille pieds pour celui qui serait acheté par le demandeur. Les
montants dus furent intégralement payés au printemps de 1948.
Cependant, durant le cours de l'année 1949, quand le contrat ci-dessus fut expiré,
les défendeurs ont continué à se servir de la route pour transporter du bois de
sciage et de pulpe, et ont refusé de payer au demandeur la valeur de l'usage de
la route, ce qui a donné naissance à la présente action au montant de $1,642.13. C'est la prétention des
défendeurs-intimés que le demandeur ne peut réussir, parce qu'il n'est pas
propriétaire des terrains traversés par le chemin en question, que l'article 417 du Code Civil ne peut trouver son
application, et que la doctrine de l'enrichissement sans cause, vu l'absence de
certains éléments essentiels, ne peut déterminer le présent litige.
En première instance, l'action a été rejetée
pour le motif qu'il appartient seul au Lieutenant-Gouverneur en Conseil, de
fixer les taux de péage que devront payer les tiers à une personne qui exécute
des travaux de voirie sur ses concessions forestières dans le domaine de la
Couronne (S.R.Q. 1941, c. 93, art. 103); mais il y a là évidemment une erreur, car cette disposition de la loi
ne s'applique que lorsqu'une personne exécute des ouvrages de voirie à travers ses
propres concessions forestières; et dans le cas qui nous occupe, s'il est
vrai que le chemin est en grande partie construit sur les terres de la
Couronne, ce n'est pas à travers les concessions forestières du demandeur qui
n'en a pas obtenues à cet endroit. La Cour d'Appel n'a pas considéré ce motif, et devant cette Cour,
les défendeurs ont déclaré ne pas l'invoquer.
En Cour d'Appel, M. le Juge St-Jacques conclut
que les travaux ont été faits pour le bénéfice personnel du demandeur, et que
la doctrine de l'enrichissement sans cause ne peut s'appliquer vu qu'il n'y a
pas eu d'appauvrissement de sa part. MM. les Juges Bissonnette et Hyde concourent à peu près dans ces vues,
tandis que M. le Juge Gagné croit plutôt que ce chemin a été construit pour le
bénéfice de la Compagnie Price Brothers,
et qu'en conséquence, le demandeur ne s'est pas appauvri par l'usage que les
défendeurs en ont fait. M. le Juge en Chef Galipeault, qui a enregistré sa
dissidence, et qui aurait maintenu la réclamation jusqu'à
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concurrence de $1,220.13,
a été d'opinion que l'action de in rem verso était
bien fondée. Les Parties sont maintenant devant cette Cour après avoir obtenu
une permission spéciale d'appeler.
Il importe en premier lieu de signaler qu'il
ne fait pas de doute que le demandeur n'est pas propriétaire de l'assiette du
chemin. Ce chemin, en effet, est bâti sur les terres de la Couronne pour la
plupart non concédées, et traverse quelques lots de colons. Depuis de
nombreuses années il existait, à partir de la route nationale jusqu'au Lac de
Port aux Quilles, un petit sentier ou "portage" par où passaient les
colons de même que les chasseurs et les pêcheurs. Sur cette distance de cinq
milles, le demandeur a élargi cette route de 12 à 24 pieds, y a déposé du
gravier et l'a ainsi rendue carrossable, permettant aux camions de transporter
d'assez lourdes charges de bois. Sur une distance d'environ deux milles et
demi, le demandeur a suivi le tracé de l'ancien sentier, et sur une distance
égale, il a ouvert le chemin dans la forêt. Plus au nord, depuis le Lac Port
aux Quilles jusqu'aux limites de la Compagnie Price Brothers, le chemin est entièrement neuf, et passe à travers la forêt
qu'il a fallu défricher sur une longueur de sept milles. Le demandeur nous dit
que quand il a fallu passer la route sur des lots concédés à des colons par le
gouvernement provincial, il a obtenu le consentement de ces derniers.
Mais est-il nécessaire que le demandeur soit
propriétaire de l'assiette du chemin pour réussir dans la présente action, et
se faire payer une compensation par les défendeurs pour l'usage qu'ils en ont
fait? La possession qu'il avait de cette lisière de terrain sur une distance de
douze milles, d'une largeur de douze à vingt-quatre pieds, qu'il a améliorée au
prix d'environ $40,000, est-elle
suffisante pour lui conférer un droit de réclamer un loyer juste et
raisonnable?
Il ne peut être contesté que le demandeur
occupait ces terres par tolérance de la Couronne, et dans certains cas avec le
consentement des colons qui avaient évidemment intérêt à ce que cette route fût
construite.
Il est de règle que pour avoir une possession
utile, cette possession ne peut être affectée de précarité. C'est-à-dire que pour
posséder utilement, deux éléments essentiels doivent se rencontrer, l'un
matériel appelé le corpus, et
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l'autre intentionnel appelé l'animus. On sait
que le corpus c'est le fait d'avoir matériellement le bien en son pouvoir, et
d'être à même d'accomplir sur lui des actes matériels de détention, d'usage ou
de transformation. Ce corpus n'est pas constitué par des actes juridiques tels
que le bail et la vente. L'animus au contraire est l'intention, la volonté chez
le possesseur de soumettre une chose à l'exercice du droit auquel normalement
correspondent les actes matériels d'usage et de transformation. (Dalloz,
Nouveau Répertoire, Vol. 3, verbo Possession, section 1.)
Cette possession, où se rencontrent ainsi le corpus et l'animus,
se distingue donc clairement d'avec la détention ou la simple possession
précaire, qui consiste à avoir un pouvoir de faits sur une chose pour le
compte du propriétaire, soit avec la permission de celui-ci, soit en vertu
d'une habilitation de la loi ou de la justice. Si le détenteur ou possesseur
précaire a le corpus, il n'a sûrement pas la volonté de se comporter comme
propriétaire. Ainsi, on a toujours considéré comme détenteurs précaires le
fermier, le locataire, le titulaire d'un bail à complant, le créancier antichrésiste.
C'est que ces détenteurs détiennent pour une autre personne, et leur possession
implique nécessairement la reconnaissance du droit d'autrui. Ils ont contracté
vis-à-vis le propriétaire une obligation de restitution à échéance plus ou
moins éloignée. Ces personnes ont bien quelque objet en mains, mais en vertu
d'un droit autre qu'un droit de propriété. Il en résultera par exemple que la
loi leur refuse les actions possessoires. (Planiol & Ripert,
Droit Civil, Les Biens, Vol. 3, page 203) (Ripert, Traité de Droit Civil, Vol. 1, page 952).
Il y aurait également de nombreuses
considérations à examiner afin de déterminer si la précarité de la possession
est entachée de nullité absolue, ou si elle n'est que relative; c'est-à-dire
qu'elle ne serait inutile que vis-à-vis le propriétaire, mais le possesseur
pourrait tirer profit de sa possession vis-à-vis les tiers. En ce dernier cas,
le possesseur aurait droit aux fruits civils de l'objet détenu.
Mais il ne semble pas nécessaire de
solutionner cette question, car que la possession de l'appelant soit précaire
ou non, je crois que son appel doit être maintenu.
La doctrine et la jurisprudence en France ont
apporté des adoucissements à la rigidité de la règle posée par certains auteurs
qui veulent que la précarité de la possession
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soit absolue vis-à-vis de tous. Elles
considèrent qu'il existe des détenteurs dont la précarité n'a qu'un caractère
relatif, comme la possession de ceux qui exercent un droit sur un bien du
domaine public en vertu d'une concession révocable, et dont la possession n'est
que le résultat d'actes de pure faculté ou de simple tolérance aux termes de
l'article 2232 du Code Napoléon qui correspond à
l'article 2196 de notre Code Civil. Cette précarité
n'existe que vis-à-vis de l'autorité concédante ou du propriétaire qui laisse
s'accomplir des actes de simple tolérance, mais ces possesseurs ont à l'égard
de toutes autres personnes une possession véritable sur le fondement de
laquelle ils peuvent, par exemple, intenter l'action en complainte. Ainsi, la
Cour de Cassation a décidé (Dalloz, Jurisprudence Générale, 1889, page 67) que la précarité dont la possession d'un
particulier est entachée vis-à-vis de l'État, ne s'oppose pas à ce que ce
particulier puisse posséder animo domini à l'égard de toutes autres
personnes. La même Cour en est également venue à la conclusion (Sirey, Recueil
des lois et arrêts, 1855, page 507) que,
Celui qui possède à titre précaire une chose
non prescriptible, comme faisant partie du domaine public, et qui par conséquent
ne peut avoir une action possessoire contre l'État qui troublerait cette
possession, n'en a pas moins une action possessoire contre les tiers par
lesquels il est troublé dans la possession que l'État tolère ou ne conteste
pas.
Planiol & Ripert (Droit
Civil, Les Biens, Vol. 3, page 203) s'expriment
ainsi:
Mais à côté de ces détenteurs dont la
précarité est absolue, il en est d'autres dont la précarité n'a, aux yeux de la
jurisprudence, qu'un caractère relatif. Elle considère comme tels: ceux qui
exercent un droit sur un bien du domaine public en vertu d'une concession
révocable, et ceux dont la possession n'est que le résultat d'actes de pure
faculté ou de simple tolérance aux termes de l'article 2232 C.C. Elle décide que leur précarité n'existant qu'au regard de
l'autorité concédante ou du propriétaire qui laisse s'accomplir les actes de
simple tolérance, ils ont vis-à-vis de toutes autres personnes une possession
véritable sur le fondement de laquelle ils peuvent intenter la complainte.
Fuzier-Herman (Code Civil Annoté, 1949,
Vol. 7, Art. 2232, para.
7) enseigne que,
La précarité de ces
détenteurs n'existant qu'au regard du propriétaire qui laisse s'accomplir les
actes de simple tolérance, ils ont, vis-à-vis de toutes autres personnes, une
possession véritable sur le fondement de laquelle ils peuvent exercer l'action
en complainte.
Cette jurisprudence a toujours été suivie en
France. (Planiol & Ripert, Les Biens, Vol. 3, page 204) (Dalloz, Jurisprudence Générale, 1889,
page 67).
[Page 270]
La raison de cette distinction me paraît
évidente. On considère comme détenteurs précaires le fermier, le locataire, le
créancier antichrésiste, etc., parce que ces personnes détiennent toujours pour
une autre personne et doivent en vertu de leur titre nécessairement reconnaître
le droit d'autrui. Ils ne possèdent pas animo domini. Ils ont bien le
corpus mais ils n'ont pas l'animus. Leur titre même qui limite leurs droits les
en empêche. Dans le cas où l'autorité concédante ou le propriétaire permet par
tolérance la détention de son bien, il est clair que vis-à-vis de lui le
possesseur n'a qu'un titre précaire, mais comme dans le cas que nous venons de
voir, il ne possède pas pour autrui. Il possède véritablement pour lui-même,
c'est-à-dire animo domini. Il a véritablement l'intention d'agir en
maître, comme si la chose lui appartenait, tanquam rem suam,
cum animo sibi habendi. Sa
détention est accompagnée de la pensée ou de l'intention d'être propriétaire.
C'est sûrement dans ce dessein qu'il a occupé ce terrain. (Beaudant, Droit
Civil Français, 2e éd. Des Biens, Vol. 4, page 724.)
Admettre la théorie contraire, ce serait conclure que le
possesseur à titre précaire, qui possède pour son propre compte et non
pour autrui, ne saurait exercer l'action en complainte contre l'auteur d'un
trouble. Évidemment, le possesseur ne peut pas exercer d'action en complainte
contre l'État ni le propriétaire qui le tolère, mais sa précarité n'est pas
absolue et il peut, s'il est troublé dans sa possession, exercer contre les
tiers les recours que la loi lui confère. (Dalloz, Jurisprudence Générale, 1889,
page 67.)
Proudhon (Traité du domaine public, 2e
éd. Vol. 3, page 325) après avoir
exposé la loi française relativement à la précarité de la possession du lit de
certaines rivières par les propriétaires riverains, explique que cette
précarité n'existe que vis-à-vis l'État, mais non vis-à-vis les autres
propriétaires. Il dit ce qui suit:
981. Mais, en considérant lea propriétaires riverains comparativement les uns aux autres, et dans la
discussion de leurs intérêts particuliers relatifs au droit d'irrigation que la
loi leur accorde également, il n'y a plus aucune cause de précaire à opposer à
l'un par l'autre; et ici revient l'application de la règle qui veut que le
possesseur, même précaire, jouisse des actions du maître à l'égard de toutes
personnes autres que celle dont il tient sa possession. La raison en est que
personne ne doit être admis à se prévaloir des droits d'un tiers.
[Page 271]
Le même auteur soumet d'intéressantes
considérations sur la distinction qui doit être faite entre le domaine
public et le domaine de l'État. Le domaine public ou
d'administration ne comprendrait que les choses qui sont par les lois,
asservies à l'usage de tous, et dont la propriété n'est à personne. Il embrasserait
tous les fonds qui, sans appartenir propriétairement à personne, sont
civilement consacrés au service de la société. Ces fonds sont asservis à
l'usage du public, et c'est à la puissance publique qu'il incombe de protéger
la jouissance que la société entière a le droit d'exercer sur eux. Ce n'est
qu'un pouvoir d'administration dans l'intérêt de tous les membres de la société
même individuellement pris, que l'État exerce sur le domaine public.
Au contraire, le domaine d'État ne
s'appliquerait qu'aux choses qui sont communément productives d'un revenu,
comme sont les forêts nationales, et autres biens dont le gouvernement
perçoit les produits dans l'intérêt de la Couronne et du Trésor, et dont il
jouit propriétairement comme un simple particulier jouit de ce qui lui
appartient à l'exclusion de tous autres. Le domaine de l'État serait donc un
véritable domaine de propriété appartenant au corps politique, et dont ce corps
seul doit recueillir tous les émoluments, sans que les fonds qui le composent
soient soumis à l'usage de tous les particuliers, comme quand il s'agit de
fonds appartenant au domaine public. (Proudhon, Traité du domaine public, 2e
éd. Vol. 1, pages 63, 238 et 244).
Cette distinction est évidemment inspirée par
les dispositions de l'article 538 du Code Napoléon,
auquel correspond presque textuellement l'article 400 de
notre Code Civil. Cet article
se lit ainsi:
Art. 400. Les chemins et
routes à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables et flottables
et leurs rives, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres et
les rades et généralement toutes les portions de territoires qui ne tombent pas
dans le domaine privé, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Il en est de même de tous lacs et des rivières
et cours d'eau non navigables et flottables et de leurs rives bordant les
terrains aliénés par l'État après le 9 février 1918.
On voit à la lecture de cet article que dans
l'énumération des choses qui font partie du domaine public, le législateur n'a
pas mentionné les forêts non concédées, et il semblerait que c'est parce
qu'elles sont susceptibles d'être détenues
[Page 272]
propriétairement par l'État, contrairement aux
routes qui sont civilement affectées au service public. S'il en est ainsi,
comme je le crois, l'appelant pouvait sans doute par tolérance
gouvernementale, obtenir à l'exclusion de tous autres, une possession utile
de l'assiette sur laquelle il a construit sa route, et à laquelle l'État,
propriétaire indiscutable, pouvait seul mettre un terme. Mignault (Vol. 2,
page 456) et Langelier (Vol. 2, page 128) font cette même distinction entre le
domaine public, et le domaine de l'État. Vide aussi Dalloz (Nouveau Répertoire,
Vol. 2, verbis Domaine de l'État et Domaine Public).
En outre, dans le cas qui nous occupe,
l'appelant, qui avait la possession de l'assiette du chemin, y a fait des
améliorations substantielles pour un montant d'environ $40,000. Entre lui et le gouvernement provincial qui a toléré la possession de
cette assiette de la route et nécessairement les constructions qui y ont été
faites, il est intervenu un contrat sui generis en vertu duquel le propriétaire du sol a autorisé l'appelant à jouir
des constructions. Il y a dans ce cas, comme dit Baudry-Lacantinerie (Biens, N°
372) création au profit du constructeur (une sorte de
droit de superficie). Fuzier-Herman (Répertoire, verbo
Superficie, N° 1) nous dit que le droit de superficie:
consiste à avoir la propriété des édifices ou
plantations sur un terrain qui appartient à autrui.
C'est d'ailleurs ce principe qui a été
sanctionné par cette Cour dans la cause de Tremblay v. Guay .
Il est en plus certain que le superficiaire, comme
d'ailleurs l'usufruitier, l'emphytéote, qui exercent en leur nom un droit réel,
ont le bénéfice de l'action possessoire. (Planiol & Ripert,
Les Biens, Vol. 3, page 203.)
Je conclus donc que si la possession de
l'appelant de l'assiette du chemin est entachée de précarité vis-à-vis
l'autorité concédante, elle ne l'est pas vis-à-vis les tiers. La position de
l'appelant est renforcie par le fait qu'à la connaissance de l'État, il a
acquis un droit de superficie qui lui donne la propriété de la surface
de la route qu'il a construite et que les tiers ne peuvent contester. On ne
peut douter qu'il ne serait propriétaire d'une maison qu'il aurait érigée sur
un sol appartenant à la Couronne. On ne peut davantage lui nier son droit à la
propriété de la route
[Page 273]
qu'il a construite, avec la tolérance du
propriétaire sur le sol d'autrui. Il restera à l'appelant à déterminer avec les
propriétaires de l'assiette du chemin leurs droits et obligations respectifs,
soit en vertu des articles 412 et 417, du Code Civil, ou en vertu d'autres textes qu'il est inutile
d'examiner pour le moment. Ce qui s'est passé entre l'appelant et la Couronne
ne peut intéresser les intimés, car il s'agit de res inter alios
acta. L'appelant a droit au bénéfice de
sa possession et de son droit de superficie, dont les fruits civils, qui dans
le cas actuel sont les loyers qu'il réclame. (C.C. 449.)
La valeur de l'usage de cette route pour le transport du bois fait par les défendeurs, est évaluée par
l'appelant à $1,642.13. Ce montant correspond à $1 la corde pour 748 • 44 cordes de bois de pulpe, et
386,847 pieds de bois de sciage, ce qui représente un total
de $1,542.13, auquel il faut ajouter $100 pour une autre quantité de bois transportée d'un endroit moins éloigné.
Cette valeur en 1948 a été admise, reconnue et payée par
les intimés, et il n'y a pas lieu, je crois, de conclure qu'elle soit exagérée,
car rien ne démontre que les conditions aient changé en 1949, et que la jouissance de cette route ait une valeur diminuée. Comme
l'honorable Juge en chef Galipeault, cependant, vu le doute qui existe dans la
preuve, je suis d'avis de réduire le montant réclamé à $1,220.13, c'est-à-dire d'enlever $422, montant de travaux de
réparations que les défendeurs auraient eux-mêmes exécutés.
A cause de la conclusion à laquelle je suis
arrivé, il est inutile de discuter les autres moyens qui ont été invoqués.
L'appel doit être maintenu jusqu'à concurrence
de $1,220.13 avec intérêt depuis le 19 août 1950, date du jugement de la Cour Supérieure.
L'appelant aura droit à ses frais devant toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the Appellant: E. Gosselin.
Solicitors for the Respondents: Dorion, Dorion
& Fortin.