Supreme Court of Canada
McConmey
v. Town of Coaticook, [1950] S.C.R. 486
Date:
1949-12-22
Albert J. J. Mcconmey (Plaintiff) Appellant;
and
The Corporation Of The Town Of Coaticook (Defendant)
Respondent.
1949: May 25, 26, 27; December 22.
Present:—Rinfret C J. and Taschereau, Rand, Kellock and Estey
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Municipal law—Flood—Closing of a
street—Farm—Enclave—Indemnity—Prescription—Cities and Towns Act, R.S.Q. 1941,
c. 233, arts. 429, 622, 628—Arts. 407, 540, 1085, 1088 C.C.
The lease of a farm provided that if certain conditions were
fulfilled, the rent paid would serve as the price of the sale of the property.
During the existence of the lease, a flood took place with the result that the
Corporation passed a by-law closing a portion of the street running through the
farm. No provision for indemnity was made in the bylaw. More than two years
later appellant exercised his right to buy the property and immediately took
action for indemnity against the town. The action was dismissed by the Superior
Court and the Court of Appeal.
Held: The enclave was not caused by the closing of the
street but by the flood and the Town had the right to close the street but
should have paid appellant an indemnity since it did not transfer the site of
the street to appellant as provided for by para. 33 of art 429 of the Cities
and Towns Act.
Held: Appellant had the necessary interest to take this
action because by virtue of art. 1088 C.C.
when he exercised his right to buy the property, things were replaced in
the same state as if the lease had not existed and the property had been bought
ab initio.
Held: The short prescription of arts. 622 and 623 of
the Cities and Towns Act does not apply as this is not an action in
damages but one for indemnity—very closely akin to an action for compensation
for expropriation.
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APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , confirming, Bissonnette and Casey JA.
dissenting, the dismissal by the Superior Court of an action for indemnity as
the result of the closing of a street.
J. C. Samson, K.C., and Paul Gérin for
the appellant.
W. H. Shurtleff, K.C., and A. Laurendeau,
K.C., for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Le demandeur-appelant est
en possession depuis de nombreuses années d'une ferme
située dans la ville de Coaticook, dont une partie, se trouvant au nord de la
rue Washington, comprend les lots 1896 et 1897 du cadastre de la
localité, et l'autre partie, soit les lots 1844, 1846,
1847, 1848 et 1849, du côté sud de ladite rue, représente avec le reste de la terre, une
superficie d'environ 40 acres.
Cette rue Washington traverse en conséquence
la ferme de l'appelant, dans une direction est-ouest, à partir d'un pont situé
sur la rivière Coaticook, et se dirigeant jusqu'à l'extrémité de la ville, aux
bornes du Canton Barford. Toutes les bâtisses de l'appelant, soit une maison et
ses dépendances, sont situées du côté nord de la rue Washington de sorte que,
pour se rendre de ses bâtisses à la partie sud de sa terre, il lui faut
nécessairement traverser cette rue en question qui, jusqu'aux incidents qui ont
donné naissance à la présente action, était une rue publique.
Dans le cours du mois de juin 1943, une pluie
torrentielle causant une inondation considérable, a détourné le cours de la
rivière Coaticook, lui traçant un nouveau lit à l'intersection de la rue
Washington et de la rue Évangéline, à une distance d'environ 200 pieds du pont.
Comme résultat de cette inondation, le demandeur, qui antérieurement avait
accès par la rue Washington aux autres rues publiques ainsi qu'au pont qui y
conduit, est pratiquement privé de cet avantage. A quelques périodes de
l'année, il peut traverser à pied ou à cheval le nouveau lit de la rivière, ou
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bien il doit parcourir une distance d'environ
un mille en traversant la terre d'un nommé Beaulieu, pour se rendre à la rue
Riverdale.
S'autorisant des dispositions de l'article 429 (1) de la Loi des Cités et Villes, le Conseil
Municipal a, le 13 mars 1944, adopté un règlement connu sous le N° 310, par lequel il a aboli et fermé à la
circulation cette partie de la rue Washington qui se trouve à l'est du nouveau
lit de la rivière Coaticook, jusqu'aux limites de la ville de Coaticook
touchant au canton Barford. En vertu de l'article de la Loi des Cités et Villes
susdit, ce pouvoir d'ordonner la fermeture des rues existantes appartient au
Conseil, mais toutefois, le règlement qui décrète ainsi la fermeture d'une ou
de plusieurs rues, doit pourvoir à indemniser s'il y a lieu ceux qui sont
lésés, et est sujet à l'approbation de la Commission Municipale de Québec avant
d'entrer en vigueur.
Comme résultat, et de l'inondation et de ce
Règlement N° 310 décrété par l'intimée,
le demandeur est non seulement enclavé sur sa terre, privé de toute issue aux
rues publiques, sauf de la manière indiquée précédemment, mais il lui est
également impossible, à moins de passer sur cette rue Washington dont la
fermeture a été décrétée, de circuler librement sur cette partie de sa terre au
nord de l'ancien site de la rue, pour se rendre au côté sud, et vaquer ainsi à.
ses occupations quotidiennes de fermier.
Le Règlement N° 310 ne pourvoit à aucune indemnité, mais contient une clause à l'effet que
la Corporation ne doit payer aucune compensation comme résultat de la fermeture
de ladite rue, parce que c'est le débordement de la rivière Coaticook qui
serait la cause de la situation où se trouve l'appelant. Le demandeur-appelant
a, en conséquence, institué une action dans laquelle il demande que huit des
Attendus du Règlement N° 310 soient
annulés et déclarés ultra vires, et que la défenderesse soit condamnée à
lui payer la somme de $5,500 à titre
d'indemnité avec intérêts et dépens.
La Cour Supérieure, par jugement en date du 25 mars 1947, a rejeté l'action avec dépens, et la Cour d'Appel a confirmé ce jugement, MM. les Juges Bissonnette
et Casey dissidents. M. le Juge en
chef Létourneau en est
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arrivé à la conclusion que la ferme du
demandeur-appelant a été enclavée comme résultat de la destruction d'une partie
de la rue par l'inondation, et que la fermeture de cette partie de la rue
contiguë à la propriété de l'appelant, n'a pas rendu la position de ce dernier
pire, car la rue, après l'inondation, ne servait aucun but utile. M. le Juge
Barclay conclut que l'appelant avait droit à une indemnité, mais que la seule
mesure des dommages dus comme résultat de l'enclave, était le prix d'une
nouvelle sortie qu'en vertu de la loi il avait droit d'obtenir, et la
dépréciation, s'il y en avait, à sa propriété. Cependant, comme d'après lui, la
preuve ne révèle pas le montant des dommages soufferts, il rejetterait
l'action. M. le Juge Marchand est également d'opinion que l'action doit être rejetée
mais pour des motifs différents. Il croit en effet que l'action est une action
en dommages, et qu'elle est prescrite. Selon lui, en vertu de la Loi des Cités
et Villes, articles 622, alinéa 5, aucune action en réclamation de dommages
n'est recevable à moins qu'elle na soit intentée dans les six mois qui
suivent le jour où l'accident est arrivé ou le jour où le droit d'action a pris
naissance, et la même règle est répétée à l'article 623 de la même loi. M. le
juge Bissonnette avec qui concourt M. le juge Casey, accueillerait l'action, et
condamnerait l'intimée à payer à l'appelant la somme de $2,500 avec intérêts
depuis l'institution de l'action et les dépens.
La première objection soulevée par l'intimée
est que l'appelant n'a pas la qualité voulue pour instituer la présente action,
vu qu'il ne serait pas le propriétaire des lots affectées par le Règlement N° 310. L'examen des titres révèle en effet que le 17 mai 1940, un nommé John B. Cleveland de
la ville de Coaticook, a vendu la terre qui a fait l'objet du présent litige à
un nommé Armand Grégoire, et audit acte de vente est intervenu le présent
demandeur qui, pour et en considération de la somme de $650,
dont quittance, a renoncé en faveur de l'acheteur à tous
les droits qu'il pouvait avoir en vertu d'une promesse de vente consentie en sa
faveur par ledit Cleveland le 25 juin 1925. A la même date, devant G. Albert Normandin, notaire, Armand Grégoire a
loué avec promesse de vente audit Albert J. J. McConmey, la même terre avec
bâtisses dessus
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construites, circonstances et dépendances.
Cette promesse de vente était accompagnée d'un bail, en vertu duquel
l'appelant, durant une période de trois ans, s'engageait à payer comme loyer la
somme de $1,050. Il a été également convenu que si l'appelant payait bien et
fidèlement le loyer ci-dessus mentionné, et s'il remplissait les autres
obligations stipulées au contrat, le loyer payé durant trois années serait
considéré comme le prix de vente de ladite propriété, et Grégoire s'engageait
alors à donner un titre valable au locataire McConmey. Le 30
juillet 1945, pour
donner suite à la promesse ci-dessus mentionnée, Armand Grégoire a vendu au
présent appelant la propriété en question, et à l'acte il est mentionné que le
vendeur déclare que l'appelant lui a payé toutes sommes qu'il pouvait lui
devoir en capital et intérêts en vertu dudit bail et de la promesse de vente.
Grégoire a également déclaré dans cet acte qu'il n'a jamais eu l'intention
d'acheter cette propriété pour lui, mais que l'acte de vente de la susdite
propriété lui fut consenti seulement dans le but d'obtenir une garantie sur un
prêt de $1,050, qu'il avait consenti à l'appelant.
Je partage entièrement les vues de l'honorable
Juge en chef de la Cour d'Appel, et je suis d'opinion que quand l'acte de vente
a été signé, en vertu duquel le demandeur appelant est redevenu le propriétaire
de l'immeuble en question, le 30 juillet
1945, c'est-à-dire quelques jours
avant l'institution de la présente action, les choses ont été remises dans
l'état où elles étaient originairement. (Code Civil 1088.)
Comme le dit M. Mignault, tome 5, page 443:
La condition accomplie ayant un effet
rétroactif au jour du contrat, les choses se passent comme si le contrat avait
été pur et simple ab initio.
Toutes ces transactions ont évidemment été
faites dans le seul but d'effectuer à l'appelant un prêt de $1,050, et ce
dernier n'a signé les contrats dont je viens de parler, que pour donner des
garanties à son prêteur. Le jour où il a repris de sa propriété par l'acte de
rachat de juillet 1945, le droit de
l'acheteur a été anéanti comme s'il n'avait jamais existé. Je crois donc que la
première objection de l'intimée n'est pas fondée, et que l'appelant avait
l'intérêt nécessaire pour instituer les présentes procédures.
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Je n'entretiens pas de doute non plus, que
c'est comme conséquences de cette pluie torrentielle que la rivière a changé
son lit, et je ne crois pas qu'il ait été démontré que l'intimée avait
l'obligation de réparer une ancienne digue construite il y a plusieurs années,
et destinée à retenir les eaux de la rivière. Le résultat évident du changement
de lit de la rivière a été d'enclaver à toutes fins pratiques, la propriété du
demandeur-appelant. Il pouvait, il n'y a pas de doute, circuler encore sur la
rue Washington depuis la partie ouest de la rue, à l'endroit du lit nouveau de
la rivière, jusqu'à la limite est, où la Municipalité de Coaticook est en
bordure du canton Barford. Mais c'est dans ces étroites limites que ses
activités étaient restreintes, pour les fins d'exploitation de sa ferme.
Plusieurs juges de la Cour d'Appel ont par
erreur assumé que quand la rivière Coaticook, comme conséquence de
l'inondation, s'est ainsi creusé un lit nouveau, le pont qui autrefois
traversait la rivière a été emporté sous la poussée des eaux. Évidemment, ceci
est une erreur, car aucun pont n'a été emporté, et le pont utilisé pour
traverser la rivière, existe encore et se trouve à l'extrémité ouest de la rue
Washington, de l'autre côté du lit nouveau de la rivière, mais il est
inaccessible à l'appelant. Il faudrait que l'appelant ou la Municipalité
construise un nouveau pont à l'endroit où la rivière a creusé son lit nouveau
et ces travaux, tel que le révèle la preuve, entraîneraient des dépenses
considérables. Il ne s'agirait donc pas, pour trouver une issue sur la voie
publique au demandeur-appelant, qu'un pont soit reconstruit pour remplacer un
autre détruit, mais il faudrait construire un pont nouveau à quelques cents
pieds de celui qui existe encore.
En conséquence, quand la Municipalité
défenderesse a adopté le Règlement N° 310, dans lequel elle a décrété la fermeture de la rue Washington sur la
longueur que l'on sait, elle n'a donc pas enclavé la terre de l'appelant, car
avec les réserves que je viens de signaler, cette enclave existait déjà. Il est
incontestable, comme le demandeur-appelant l'admet lui-même dans son plaidoyer
écrit, que l'intimée avait le droit de fermer cette rue, en s'autorisant des
dispositions de l'article 429, para. 1 de la Loi des
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Cités et Villes, qui régit l'intimée, mais la
question qui se pose est de savoir si elle était tenue de payer une indemnité à
l'appelant. Évidemment, cette indemnité ne devait être payable que si, comme
résultat de la fermeture de cette rue, l'appelant subissait un préjudice. Dans
l'affirmative, la loi est claire et précise, et l'indemnité doit être payée.
Assurément, pour que l'indemnité puisse être exigée de la défenderesse, il faut
de toute nécessité que la fermeture de la rue soit la cause sine qua non du
préjudice souffert par le demandeur.
Ici, une distinction s'impose. Je n'ai pas de
doute que ce préjudice en ce qui concerne la privation "d'une issue sur la
voie publique, pour l'exploitation de son héritage", (C.C. 540) est la conséquence de l'inondation. Pour
qu'un fonds soit considéré comme enclavé, il n'est pas essentiel que son
propriétaire n'ait aucune issue sur la voie publique; si la seule issue est insuffisante à l'exploitation du fonds, il y a
enclave. Vide (12, Jousselin, 550) (Marcadé, vide art. 682 C.C.) (Aubry &
Rau, 35, para. 243) (12, Demolombe, M. 600) (8, Laurent, M. 76 & 81)
(Planiol & Ripert, Vol. 3, pages 857 & 860) (Baudry-Lacantinerie, Vol.
6, page 783) (Juris-Classeur Civil, art. 680-682, page 6, verbo servitudes légales).
Il semble donc évident que même si le Règlement N° 310 n'avait pas été adopté par le Conseil Municipal, la terre du
demandeur-appelant serait enclavée au sens de l'article 540.
La défenderesse est-elle obligée de construire
un pont ou de refaire le chemin pour permettre la traversée au-dessus du
nouveau lit de la rivière, et donner accès au demandeur à la voie publique?
Dans les circonstances de la présente cause, je ne le crois pas. Il ne s'agit
pas ici d'entretien de chemin, ou de pont, mais véritablement de construction,
dont le coût serait disproportionné aux bénéfices, que le public en général
pourrait en retirer. Vide (La Corporation de la Paroisse de
St-Jacques-des-Piles v. Biais .
Mais si le Règlement N° 310
n'est pas la cause de l'enclave subie par le demandeur, il
en résulte tout de même, à mon sens, que la terre en question se trouve
complètement séparée en deux, et qu'il est maintenant impossible au demandeur
de circuler du nord au sud, ou vice versa.
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On sait que le Code Municipal
est différent sur ce point de la Loi des Cités et Villes. En vertu du Code Municipal,
lorsque le Conseil décide de fermer une rue, l'assiette de la rue ainsi fermée,
appartient automatiquement aux propriétaires riverains. (C.M. 467.) En vertu de la Loi des Cités et Villes, la
situation est entièrement différente, car l'assiette de la rue fermée reste la
propriété de la Cité ou de la Ville qui, par règlement, en a ordonné la
fermeture. En vertu de l'article 429, para. 33, le Conseil de Ville
a le droit, par vente ou échange, ou de gré à gré, de disposer du terrain qui
faisait partie de la rue dont la
fermeture a été ordonnée, pourvu que la Commission municipale de Québec ait
approuvé le contrat de vente ou d'échange. Si l'intimée avait, de gré à gré,
transporté l'assiette de la rue à l'appelant, il n'y aurait évidemment aucun
grief qui pourrait lui être reproché, mais malheureusement, ceci n'a pas été
fait, avec le résultat que l'appelant souffre le préjudice que je viens de
mentionner et pour lequel il a droit, je crois, à une indemnité.
Quel est le montant qui doit être payé au
demandeur-appelant? L'action telle qu'instituée contient les allégations
voulues pour permettre au demandeur de réclamer l'indemnité à laquelle il a
droit, mais malheureusement, la valeur du préjudice qu'il subit n'est pas
clairement établie. Je suis en conséquence d'opinion, parce que cette Cour a le
pouvoir de le faire, qu'une ordonnance soit émise, retournant le dossier de
cette cause à la Cour Supérieur du district de St-François, afin que les dommages
subis par le demandeur soient établis devant un tribunal compétent.
En déterminant le montant de cette indemnité,
le tribunal évidemment ne devra pas tenir compte du montant qu'il en coûtera à
l'appelant pour obtenir un droit de passage sur la terre de Beaulieu, pour se
rendre à la rue Riverdale, car l'enclave au sens de l'article 540 ne résulte pas du Règlement 310. Mais il devra, je crois, prendre en
considération le fait que par la fermeture de la rue Washington, la terre du
demandeur-appelant a été partagée en deux, et que par l'effet de ce même
règlement, l'issue au chemin public, à pied ou à cheval, qui lui restait à
travers le nouveau lit de la rivière, lui est maintenant interdite. Cette
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issue sans doute n'était pas suffisante pour
l'exploitation de l'héritage, mais était tout de même un avantage, minime il
est vrai, mais dont la suppression est une cause de préjudice.
Un autre point a été soulevé par l'intimée, et
c'est que la présente action serait prescrite en vertu des dispositions des
articles 622, para. 5, et 623, de la Loi
des Cités et Villes. Le premier de ces articles est à l'effet qu'aucune
action en réclamation de dommages n'est recevable contre la Municipalité, à
moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où
l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance.
L'article 623 nous dit que toute action, poursuite ou réclamation contre la
municipalité ou l'un de ses officiers ou employés, pour dommages résultant de
délits, de quasi-délits ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir
du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de
la loi à ce contraire.
Je suis clairement d'opinion, comme le
procureur de l'intimée l'a lui-même admis lors de l'audition de cette cause,
que cette courte prescription des articles 622 et 623 ne s'applique pas. Il ne
s'agit pas d'une action en dommages résultant de délit, de quasi-délit
ou d'illégalité, mais bien d'une réclamation pour indemnité résultant d'un
acte légal que la Municipalité avait parfaitement le droit de poser, ce qui
nécessairement exclut toute idée de délit, de quasi-délit ou d'illégalité. La
fermeture de la rue ne tombe dans aucune de ces catégories, et la nature de
l'indemnité à laquelle un contribuable a droit quand il souffre un préjudice,
du genre de celui qui nous occupe, ressemble au montant de la compensation
qu'il peut réclamer, quand il y a expropriation. Ces actions où l'on conclut à
une indemnité, ou encore ces compensations accordées dans les cas
d'expropriation, sont entièrement différentes des réclamations en dommages qui,
selon les dispositions des articles 622 et 623 de la Loi des Cités et Villes,
se prescrivent par six mois.
Sur le tout, je crois que le présent appel
devrait être maintenu, et que le dossier devrait être retourné au tribunal du
district de St-Francis pour qu'il soit procédé à
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la détermination de l'indemnité payable au
demandeur-appelant. Étant donné les circonstances spéciales de cette cause, le
demandeur-appelant aura droit en Cour Supérieure, tant pour la première que la
seconde audition, et en Cour d'Appel, à ses frais d'une action de la classe
qui' sera déterminée par le montant des dommages accordés par le juge qui
entendra la cause de nouveau. Il aura droit également à tous ses déboursés
devant cette Cour et à la moitié des honoraires taxables.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the Appellant: J. C. Samson.
Solicitors for the Respondent: Shurtleff &
Bouchard.