Supreme Court of Canada
Hopital
St. Luc v. Beauchamp, [1950] S.C.R. 3
Date:
1949-12-05
L'hôpital St-Luc (Defendant) Appellant;
and
Napoléon Beauchamp (Plaintiff) Respondent.
1949: May 10,
11, 12, October 4;,November 23; 1949: December 5.
Present:—Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Kellock and Locke
JJ. On Oct. 4, the Court ordered a rehearing which took place on Nov. 23.
Judgment was delivered on Dec. 5, 1949.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Architect—Fees—Appointed by resolution of
hospital—Revocation and retainer of another architect—Action to recover fees or
damages for plans made—Art. 1691 C.C.
By a resolution of its Board of directors, it was proposed
that appellant "retienne" the respondent to prepare plans and to
supervise the erection of an extension to its hospital and a nurses' residence.
Respondent was to be paid pursuant to the Architects' tariff but only "pour
le montant des travaux exécutés" (clause 3). Subsequently, without
knowledge that respondent had in fact prepared preliminary plans, appellant
revoked the earlier resolution and retained another architect. The nurses'
residence having been erected, respondent brought action to recover fees for
both sets of plans but the action was dismissed by the Superior Court. This
judgment was reversed on appeal.
Held: that respondent, having received express
instructions to proceed with the plans following his retainer, was entitled to
damages under Art. 1691 C.C, such damages in respect of the plans for the nurses'
residence being the amount prescribed by the tariff and in respect of the other
plans for the loss of the chance that the building might have been proceeded
with.
Per Taschereau J. (dissenting in part): As clause 3 of
the resolution fixes only the time at which the fee will be due and is not a
renunciation of payment if the works are not proceeded with, respondent is
entitled either as fees or as damages under Art. 1691 C.C. to the amount
provided for the preliminary studies by section 11 of the Architects' tariff.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing, Bissonnette JA. dissenting,
the judgment of the Superior Court, Rhéaume J., which had dismissed the action,
and awarding respondent the sum of $9,389.62.
R. Brossard, K.C., for the appellant.
G. Monette, K.C., for the respondent.
[Page 4]
The Chief
Justice: M. le Juge Kellock, dans ses notes de jugement, récite à ma satisfaction la
suite des faits dans cette cause, et, comme je m'accorde en tout point avec
lui, je ne crois pas devoir les répéter ici.
D'accord avec la Cour du Banc du Roi (en
Appel) , je suis d'avis que la résolution adoptée par les membres du Bureau de
direction de l'appelante, le 19 septembre
1939, constituait un contrat entre
cette dernière et l'intimé. Cela appert à la fois de la lettre qui lui a été
adressée par le secrétaire dès le lendemain et par celle du 21 septembre adressée par l'intimé au président
et aux directeurs de l'Hôpital où il déclare accepter sa nomination comme
"architecte des travaux d'agrandissement de votre hôpital ainsi que de la
construction d'une maison destinée aux gardes-malades."
Plus tard, le 22 février 1940, l'appelante
a adopté une nouvelle résolution par laquelle elle a rescindé celle du 19 septembre et elle a révoqué la nomination de
l'intimé.
Je n'entretiens pas de doute sur le sens de la
résolution du 19 septembre;
l'emploi du mot "retienne" n'est pas susceptible—je le dis en tout
respect—de l'interprétation que lui a donnée l'honorable juge de première
instance. D'ailleurs, la meilleure preuve de l'intention du Bureau de direction
de l'appelante en adoptant cette résolution du 19 septembre se trouve indiscutablement, comme le signalent tous les juges
de la Cour du Banc du Roi (en Appel), dans la résolution du 22 février
1940. Le fait même de l'adoption
de cette résolution en est déjà une sûre indication. Si la résolution du 19 septembre n'avait pas eu pour effet de
retenir dès lors les services de l'intimé, il n'était pas nécessaire d'adopter
celle du 22 février pour la
rescinder. Mais, en plus, les termes mêmes employés par le Bureau de direction
pour la rescision du contrat renforcissent cette interprétation, puisque la
résolution du 19 septembre y est
indiquée comme "retenant les services de M. Napoléon Beauchamp, architecte
de Montréal" et que cette même résolution se termine en disant "que
la nomination de M. Beauchamp soit en conséquence révoquée".
Le contrat entre les parties était devenu
complet lorsque l'intimé a écrit à l'appelante sa lettre du 21 septembre par
[Page 5]
laquelle il acceptait sa nomination. Par
conséquent, lorsque le 22 février 1940, l'appelante a décidé de rescinder la
résolution du 19 septembre par
laquelle elle retenait les services de M. Beauchamp et de révoquer sa nomination,
l'appe- lante agissait conformément au droit qui lui est reconnu par l'article 1691 du Code civil. Elle pouvait
résilier, par sa seule volonté, le marché qu'elle avait fait avec l'intimé; il
s'en suivait que ce marché était par le fait même mis de côté, mais, également,
il en résultait pour l'appelante l'obligation de dédommager l'intimé "de
ses dépenses actuelles et de ses travaux en lui payant des dommages-intérêts
suivant les circonstances".
A partir de ce moment-là ce n'était plus le
contrat qui régissait les relations des parties mais c'était la loi telle
qu'elle est exprimée dans cet article 1691 (C.C.).
L'article 1691 (C.C.), qui permet au maître de résilier, par sa seule volonté, le
marché qu'il a contracté pour la construction d'un édifice ou autre ouvrage,
s'applique également au contrat consenti à un architecte à raison de cette
construction. Les deux avocats des parties n'ont pas contesté ce principe. Dès
lors, l'appelante avait le droit de résilier son contrat avec l'intimé mais
seulement "en dédommageant (l'intimé) de ses dépenses actuelles et de ses
travaux et en lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances".
Mais, si le contrat ayant cessé d'exister ne
peut plus régir les relations des parties, en vertu même de l'article 1691 (C.C.), il faut quand même recourir à ce
contrat pour décider quel est le montant que l'intimé peut réclamer comme
conséquence de la résiliation, vu que c'est dans ce contrat que l'on doit
trouver la mesure de la perte pécuniaire que l'intimé se trouve à subir. Or, le
contrat, tel qu'il se lit dans la résolution du 19 septembre, c'est que l'intimé avait "droit d'être payé
conformément au tarif minimum exigible par l'Association des Architectes de la
Province de Québec, suivant le coût de la construction des travaux
exécutés".
Mais cette résolution contenait également un
troisième paragraphe qui se lit comme suit:
Il est entendu, néanmoins, que les honoraires
et déboursés de M. Beauchamp ne seront exigibles que pour le montant des
travaux exécutés.
[Page 6]
S'il n'y avait pas eu de résiliation, ce
paragraphe devait entrer en ligne de compte dans la rémunération à laquelle
aurait eu droit l'intimé dans le cas où son contrat aurait persisté.
Le mot "néanmoins" dans ce
paragraphe indique l'intention des parties d'apporter une exception au
paragraphe deux de la résolution en vertu duquel l'intimé devait être payé
conformément au tarif des architectes.
D'après ce tarif, les services professionnels
de l'intimé en rapport avec toute la bâtisse, comprenant les études
préliminaires, etc., lui donnaient droit à une commission de 5 p. 100 sur le coût total des travaux (n° 8); mais les honoraires partiels, dans le cas de discontinuation des
travaux, lui donnaient droit, pour les études préliminaires, à un cinquième de cette
commission (n° 11).
Il n'a pas été prétendu, en l'espèce, que les
parties ne pouvaient déroger à ces prescriptions du tarif.
Or, le troisième paragraphe de la résolution
doit être entendu comme une dérogation au tarif exigible par l'Association des
Architectes. Cela est établi tout d'abord, comme nous l'avons signalé plus
haut, par l'emploi du mot "néanmoins" et, ensuite, par la stipulation
que les honoraires et et déboursés de l'intimé "ne seront exigibles que
pour le montant des travaux exécutés".
Je ne puis me défendre de l'impression que
cette dernière partie du paragraphe est ambiguë. L'emploi des mots
"travaux exécutés", en leur donnant leur sens littéral, pourrait se
référer aux travaux exécutés par M. Beauchamp lui-même. Je dois avouer que ce fut
là ma première impression; mais, à la
réflexion, il ne paraît pas vraisemblable que ce serait là ce que les parties
avaient en vue. Les mots "travaux exécutés" sont les mêmes que ceux
qui sont employés dans le paragraphe deux de la résolution; or, dans ce
paragraphe, il est clair qu'ils se réfèrent aux travaux exécutés par
l'entrepreneur. Il est de règle d'interpréter de même façon les mêmes mots
employés à deux ou trois reprises dans un document. En vertu de cette règle
d'interprétation, les mots "travaux exécutés" devraient être tenus
pour s'adresser au même genre de travaux à la fois dans le paragraphe deux et
dans le paragraphe trois.
[Page 7]
Le mot "pour" cause également une
certaine perplexité. Dans son sens ordinaire, cela voudrait dire que M. Beau-champ
pourrait exiger des honoraires et déboursés pour le montant des travaux qu'il
aurait exécutés lui-même. D'autre part, ce mot "pour" peut, suivant
le texte, signifier: "à raison de" ou "par rapport à".
Mais, de tout cela, si l'on applique à ce
document les règles posées dans les articles 1013 et 1019 du Code civil, la
conclusion doit être que M. Beauchamp ne pourrait exiger des honoraires et
déboursés qu'à raison du montant des travaux exécutés par l'entrepreneur. En
effet, le moins qu'on puisse dire c'est que la commune intention des parties
est douteuse, et, dans ce cas, comme c'est M. Beauchamp qui a rédigé la
résolution, le contrat doit s'interpréter contre lui et en faveur de l'Hôpital
St-Luc qui a contracté l'obligation (1019 C.C.); et cette commune
intention des parties doit être déterminée par interprétation plutôt que par le
sens littéral des termes du contrat (1013 C.C).
Si donc le contrat n'avait pas été résilié
mais que, ou bien la construction eut été discontinuée, ou (comme c'est le cas
ici) l'une des constructions seulement eut été érigée, soit l'agrandissement de
l'hôpital, soit la maison destinée aux gardes-malades, M. Beauchamp avait
consenti à ne recevoir d'honoraires et de déboursés que basés sur le coût ou
bien des travaux exécutés jusqu'à leur discontinuation, ou bien de la
construction de la maison destinée aux gardes-malades, puisque, même à l'époque
du procès, seule cette construction avait été érigée et l'agrandissement de
l'hôpital n'avait pas été exécuté.
Ce qu'il devait recevoir, en vertu du contrat,
est néces-sairement la mesure de l'indemnité que lui accorde l'article 1691 du Code civil.
En agissant ainsi la Cour n'applique pas le
contrat aux parties, puisque ce contrat est résilié, mais elle s'en sert pour
établir le montant du dédommagement ou de l'indemnité auquel l'intimé a droit
en vertu de la loi, en tenant compte de ce qu'il aurait reçu si le contrat
n'avait pas été mis de côté.
Sans doute, cette discussion résulte plutôt de
la réaudition que la Cour a cru devoir ordonner précisément sur ce point. Et si
cette question n'avait été soulevée que par la
[Page 8]
Cour elle aurait pu avoir une influence sur
les frais auxquels l'appelante aurait pu prétendre, mais, lors de
cette-réaudition, le procureur de l'appelante a affirmé qu'il avait ' soulevé ce moyen tant devant la Cour de
première instance '. que devant la
Cour d'appel, et nous en trouvons la confirmation dans les notes de jugement de
M. le Juge Barclay auquel se sont ralliés MM. les Juges Marchand et Errol M.
McDougall.
Voici ce que dit M. le Juge Barclay:
A condition was added, presumably and apparently for the
very reason that the actual building operations might be delayed or might be
subject to change, whereby it was stipulated that the plaintiff could claim
payment for his services only "pour le montant des travaux exécutés".
Cela indique que devant la Cour du Banc du Roi
(en Appel) l'interprétation de cette phrase du contrat a été discutée.
Comme conséquence de ce qui précède, il s'en
suit que. l'intimé devait réussir tant devant la Cour Supérieure que devant la
Cour du Banc du Roi (en Appel). Le juge de première instance avait rejeté son
action. Il lui fallait donc aller devant la Cour du Banc du Roi pour obtenir
l'indemnité à laquelle la résiliation du contrat par l'appelante lui donnait
droit.
L'intimé doit donc recevoir ses frais tant
devant la Cour Supérieure que devant la Cour du Banc du Roi (en Appel).
Mais, d'autre part, par suite du raisonnement
ci-dessus, le montant que lui a accordé la Cour d'Appel est trop élevé, car il
n'y est pas tenu compte de cette troisième clause de la résolution du 19 septembre 1939, laquelle, je le répète, ne peut plus régir les relations des parties
mais doit quand même être utilisée pour constater la rémunération que l'intimé
aurait pu réclamer s'il n'y avait pas eu de résiliation.
En appliquant ce calcul à la cause, l'intimé a
droit, suivant le tarif des architectes, à cinq pour cent sur le coût total de
la construction de la maison destinée aux gardes-malades, puisque ce travail a
été exécuté; mais, en ce qui regarde l'agrandissement de l'hôpital qui, au
moins en autant qu'il apparaît au dossier, n'a pas été exécuté, il ne peut
recevoir des honoraires et déboursés calculés sur le montant ou le coût de cet
agrandissement qui n'existe pas.
[Page 9]
Cependant, d'après l'article 1691 (C.C.), il est justifiable de réclamer
"des dommages-intérêts suivant les circonstances", parce qu'en vertu
du contrat il était autorisé à compter que l'appelante procéderait à la
construction de cet agrandissement et les études préliminaires qu'il a faites
portaient également sur cet agrandissement. Il nous paraît juste et équitable
de fixer le montant qu'il devrait recevoir de ce chef à la moitié de ce qu'il
aurait reçu si l'agrandissement avait été construit. L'addition de ces deux
sommes donne un montant de $6,000.
L'appel doit donc être rejeté mais le jugement
de la Cour d'Appel doit être modifié pour les raisons ci-dessus. Le montant du
jugement en faveur de l'intimé devra donc être fixé à $6,000;
et comme l'appelante se trouve tout de même à réussir
d'une façon assez substantielle; en
plus, en tenant compte de toutes les circonstances, je crois que l'appelante
devrait avoir de l'intimé la moitié de ses frais d'appel devant cette Cour.
Taschereau, J. (dissenting in part):—Je partage les vues de mon collègue, M. le Juge Kellock, et comme lui
je crois. qu'un contrat est
intervenu entre les parties, et que c'est à la demande de l'appelante que
l'intimé a préparé les plans préliminaires pour l'agrandissement de l'Hôpital,
et pour la construction de la maison des Gardes-Malades.
Cependant, en ce qui concerne le montant à
être accordé à l'intimé, et l'interprétation qu'il faut donner à la résolution
du 19 septembre 1939, j'entretiens une opinion différente. Cette
résolution est ainsi rédigée:
Que la Direction de l'Hôpital Saint-Luc
retienne les services de M. Napoléon Beauchamp, architecte, de Montréal, pour
la préparation des plans, devis, estimés et surveillance des travaux
d'agrandissement de son hôpital et de la construction d'une maison destinée aux
gardes-malades.
Pour la préparation desdits plans, devis,
estimés susmentionnés, M. Beauchamp aura droit d'être payé conformément au
tarif minimum exigible par l'Association des Architectes de la Province de Québec,
suivant le coût de la construction des travaux exécutés.
Il est entendu, néanmoins, que les honoraires
et déboursés de M. Beauchamp ne seront exigibles que pour le montant des
travaux exécutés.
La prétention de l'appelante est que l'intimé
est privé de tout recours et ne peut réclamer ses honoraires, si les autorités
de l'hôpital décident, comme elles l'ont fait d'ailleurs, de ne pas poursuivre
leurs travaux.
[Page 10]
Une analyse attentive du texte de cette
résolution ne me permet pas de partager ces vues. En vertu du premier
paragraphe, les services de l'intimé sont clairement retenus pour la
préparation des plans, devis, estimés et surveillance des travaux. Le second
détermine quel sera le montant des honoraires de l'architecte, et il y est
stipulé qu'il sera basé sur le coût de la construction des travaux exécutés,
conformément au tarif des architectes. C'est-à-dire que l'intimé aura droit à
un pourcentage déterminé par l'article 8 du tableau d'honoraires minimum des architectes de la Province de Québec.
Cet article est ainsi rédigé:
Pour services professionnels en rapport avec
toute la bâtisse, comprenant les études préliminaires, les plans complets, les
devis, les détails, et la surveillance des travaux, excepté ce qui est prévu
plus loin, l'architecte aura droit à une commission de cinq pour cent (5 p. 100) sur le coût total des travaux.
La résolution ne fait donc que confirmer ce
que disent les règlements.
Quant au troisième paragraphe, dont
l'interprétation doit servir de détermination à cette cause, il ne fait que
fixer le temps où le montant des honoraires sera exigible. C'est comme si l'on
avait dit que les honoraires seront payables à mesure que les travaux seront
exécutés. L'architecte évidemment n'a pas droit à un montant supérieur à celui qui
est justifié par l'exécution des travaux. C'est la règle ordinaire qui a été
insérée à la résolution.
En vertu de l'article 8
cité plus haut, cet honoraire est de 5 p. 100 pour les plans préliminaires, les plans complets, les devis et la
surveillance des travaux, et la commission est basée sur le coût total de ces
mêmes travaux. Dans le cas où seulement les plans préliminaires sont préparés
par l'architecte, l'honoraire n'est que de un-cinquième de l'honoraire total.
(Article 11 du tarif.)
Dans le cas qui nous occupe, l'intimé n'a
préparé que les plans préliminaires, et c'est alors que l'appelante a rescindé
la résolution du 19 septembre 1939, en s'auto-risant, comme elle avait
d'ailleurs le droit de le faire, de l'article 1691 C.C. qui dit:
1691. Le maître peut
résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d'un
édifice ou autre ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant
l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des
dommages-intérêts suivant les circonstances.
[Page 11]
Quels sont alors les droits de l'intimé qui a
été, par la seule volonté de l'appelante, empêché de continuer le travail pour
lequel ses services professionnels avaient été requis? C'est évidemment de
réclamer une indemnité, comme le lui permet l'article 1691 C.C. Il ne peut
évidem-' ment pas réclamer le 5 p. 100 prévu à l'article 8 du tarif car les
travaux n'ont pas été exécutés, et il n'a ni préparé les plans définitifs ni
exercé aucune surveillance. Mais je crois que l'article 11 qui lui accorde un cinquième des honoraires
pour les esquisses préliminaires, et qui ne supposent aucune exécution de
travaux, vient à son secours.
La preuve ne révèle pas que l'intimé ait
accepté d'être payé seulement si les travaux étaient exécutés. Quant au
troisième paragraphe de la résolution, rien dans sa rédaction ne me permet de
conclure qu'elle comporte une semblable renonciation. Elle détermine plutôt le
terme de paiement dans le cas d'exécution complète des travaux; elle ne
pourvoit pas au paiement de l'honoraire dû à l'intimé pour la seule préparation
des esquisses préliminaires. Je crois en conséquence que l'intimé peut invoquer
l'article 11 du tarif, qui a force
de loi, par suite de l'acceptation de ce tarif des architectes par arrêté
ministériel.
Les allégations dans la déclaration du
demandeur-intimé sont telles que son action peut être considérée soit comme une
action pour services professionnels, soit comme une action en dommages. Quelle
que soit la façon dont on l'envisage, elle doit être maintenue, car si le
demandeur a institué une action pour services professionels, il a établi qu'il
réclame conformément au tarif; si d'un autre côté il conclut à des dommages, le
montant de ses honoraires auxquels il a droit, est la mesure qui détermine
l'étendue de ses dommages.
Je rejetterais l'appel avec dépens, et
confirmerais le jugement de la Cour du Banc du Roi, qui a accordé au demandeur
la somme de $9,369.62 avec
intérêts depuis la date de la signification de l'action.
The judgment of Rand, Kellock and Locke JJ. was delivered by
Kellock J.:—The
question in this appeal is the question of fact as to whether or not the
preliminary plans prepared by the respondent were executed in pursuance of the
[Page 12]
contract between the parties. I do not accept the contention
of Mr. Monette that, upon the basis of the resolution of the 19th of September,
1939, without more, the respondent was called upon to prepare these plans. I
think the pleadings and the course of the trial indicate that the respondent
himself did not take such a position, but that his case was that he had
received express instructions to proceed with the preparation of the plans or,
at the least, that the course of dealing between himself and Roy was on the
basis that he should do so.
The respondent, for this purpose, relied upon an interview
with Roy, which, at first, he placed as having taken place on the 23rd or 24th
of September, 1939, two or three days after he had written the directors of the
appellant on the 21st of that month accepting the retainer. That any such
interview had taken place was denied by Roy, who, according to the evidence,
had been in Toronto from September 20th to October 5th. At a later stage of the
trial, and after the above evidence had been given, the respondent, being
recalled, said that his earlier evidence as to the time had been an error and
that the interview had occurred in the early part of October.
The learned trial judge said that he preferred the evidence
of Roy to that of the respondent, whose evidence, he said, lost force because
of the fact that three of the respondent's employees had testified that they
had commenced work on the plans in question in the last days of September.
The Court of Appeal reversed the finding of the learned trial
judge, the view of the majority being that the finding was an inference drawn
solely from the respondent's conflicting evidence as to the date of the
disputed interview and that the respondent must have had instructions to
proceed as it could not have been a mere coincidence that the plans prepared by
the respondent bore so close a resemblance to the plans of the nurses'
residence later constructed by the appellant. They also took the view that,
even if the disputed interview did not take place, the respondent was entitled
to proceed with the plans on the basis that the appellant expected him, as a
professional man, to do so, under the terms of his employment. With this latter
view I have already dealt.
[Page 13]
Some facts are not in dispute. It is perfectly clear in the
first place that at no time, and from no person, did the respondent receive any
information to enable him to prepare the plans he actually did prepare apart
from the disputed interview between himself and Roy. The evidence also establishes
that the plans were completed by February of 1940, and that their preparation
occupied a period' of some months, although whether they were commenced in
September, or not until October, is in question. The respondent testified that,
at the disputed interview, he and Roy discussed the dimensions of the nurses'
residence, the number of floors and rooms and the appropriate services and that
it was to have five stories and two hundred rooms. He said he also received
similar information with respect to the proposed extension to the existing
hospital building. It appears that, while the extension to the hospital has not
yet been built, the nurses' residence is a building of five stories with two
hundred rooms and has a measurement within 37,000 cu. ft. of that shown on the
respondent's plans.
If the interview in dispute did not take place, the
respondent must have prepared the plans in question purely out of the air for
the purpose of suggesting something to the directors. That is the appellant's
contention. If that be so, it is, as the Court of Appeal thought,
somewhat remarkable that the respondent could produce plans bearing so close a
resemblance to the building actually erected, because it is common ground, that
the respondent's plans were never communicated to the directors of the
hospital.
It seems to me that a conclusion in accord with appellant's
contention is not consistent with the evidence of the plans themselves, which I
have carefully examined. In my opinion, plans prepared on the basis suggested
by the appellant would not have taken the form of those actually prepared. They
would have been more in the nature of sketches and would have been so marked,
whereas the plans made are much more complete and exact and the interior
minutiae much more extensive than would have been the case were the respondent
merely suggesting some-thing to the directors. In the case of the extension to
[Page 14]
the hospital itself, the plans show the extension integrated
at each floor with the existing building. This required an exact knowledge of
the dimensions of the existing building, inside and outside as well as its
interior lay-out, and it is shown that the respondent obtained all this before
proceeding. Two of his employees examined the premises on more than one occasion
for the purpose of obtaining the necessary measurements. It seems to me
therefore, that the only reasonable inference to be drawn from the facts, as to
which there is no dispute, is that the information necessary to prepare the
plans here in question, not having been obtained from Roy or anyone in the
employ of the hospital at any time other than on the occasion of the disputed
interview, must have been obtained as the respondent deposed, even though his
statements as to the date it occurred are conflicting.
The learned trial judge was influenced in reaching his
conclusion by his view that the evidence of the respondent's employees as to
when they had commenced work on the plans was much more definite than it in
fact was. This is illustrated by the following extracts:
Savard:
D.—Voulez-vous dire jusqu'à quand vous avez
travaillé sur ces plans-là? R.—Je sais que j'ai commencé à
l'automne, vers la fin de septembre, octobre, novembre, mais j'ai eu d'autre
travail à faire.
* * *
D.—Voulez-vous dire à peu
près quand vous y êtes allé pour la première fois? R.—C'était
vers la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Je me souviens que ce
n'était pas en plein été. Ce n'était
pas très chaud mais pas trop froid.
D.—Vous les avez prises à
l'extérieur de la bâtisse, je comprends? R.—Oui.
D.—Pas à l'intérieur? R.—Non, pas la première fois.
D.—Etes-vous allé
personnellement à l'intérieur? R.—Oui, je suis allé
personnellement à l'intérieur.
D.—Plus tard? R.—Oui, à une visite subséquente.
D.—Combien plus tard? R.—Peut-être une semaine, je ne me souviens pas très bien.
D.—Quelques jours plus
tard? R.—Oui.
D.—Y êtes-vous allé à la
demande de monsieur Beauchamp ou y êtes-vous allé de votre propre chef? R.—A la demande de monsieur Beauchamp.
[Page 15]
All that the other two witnesses had to
say on the point is:
Jarry:
D.—Avez-vous eu l'occasion de préparer des
plans pour l'agrandissement de l'hôpital Saint-Luc? R.—Il
y a eu quelques travaux préliminaires pour l'hôpital Saint-Luc dans le mois de
septembre.
D.—Ensuite? R.—Ensuite,
évidemment, on a eu d'autres travaux extérieurs à l'hôpital Saint-Luc, mais
surtout sur l'hôpital Saint-Luc j'ai travaillé du mois de novembre au mois de
février assidûment.
Bigonesse:
D.—Maintenant, pour qui
étiez-vous à l'emploi dans le cours du mois de septembre mil neuf cent
trente-neuf (1939)? R.—Pour
Beauchamp.
D.—Pourriez-vous dire à
la Cour sur quel travail vous avez travaillé? R.—Sur
divers travaux.
D.—Vous êtes-vous occupé
des plans de l'agrandissement de l'hôpital Saint-Luc? R.—Oui.
In my opinion this evidence is not
sufficiently definite to displace the conclusion upon the other facts which I
have already discussed.
The other point upon which Mr. Brossard quite properly
relied was that the respondent, upon completion of his plans, did not submit
them to the appellant, and notwithstanding that he met Roy frequently from time
to time, did not mention that the plans had been prepared until after he was
made aware that the appellant was retaining the services of another architect
and was proceeding with the erection of the nurses' residence. This is a
circumstance which, it is admitted by Mr. Monette, is on its face
extraordinary. The explanation given is that a provincial election took place
in October, 1939, which resulted in a change of government and that as the
hospital was dependent upon a provincial grant before it could build, it was
assumed by all concerned that a grant could not be obtained from the party in
power if the respondent's employment were continued. On the 22nd of February, 1940,
the directors of the hospital, without any communication with the respondent,
passed a resolution rescinding that of the 19th of September, 1939, under which
the respondent had been employed. Article 1691 of the Civil Code permits
such a course, subject to payment as therein mentioned. While the action of the
appellant in thus rescinding the respondent's employment was not communicated
to him, it is said that the resolution is cogent evidence of the recognition on
the part of the hospital directors of the situation brought about by the
[Page 16]
change of government, and that the
conduct of the respondent in standing by is equally referable to the same
event. In view of the conclusion which I think should be reached, apart from
this aspect of the matter, I think that this explanation, having been accepted
by the Court of Appeal, this court is not in a position to say it should not
have done so.
In reaching the above decision I do so, well aware of the
effect normally to be given to a finding of fact by the tribunal of first
instance which hears and sees the witnesses. Had I been convinced that, after a
consideration of all the relevant circumstances, the learned trial judge had
chosen to believe Roy and to disbelieve the respondent, I would, of course, have
accepted that finding, but I do not find that the learned judge had before his
mind the cogent effect of the fact of the preparation of the plans themselves,
their nature, the time during which they were prepared and the other matters to
which I have referred.
The question arises as to the relief to which the respondent
is entitled. The resolution of the 19th of September, 1939, under which he was
engaged is as follows:
Que la Direction de l'Hôpital Saint-Luc
retienne les services de M. Napoléon Beauehamp, architecte, de Montréal, pour
la préparation des plans, devis, estimés et surveillance des travaux
d'agrandissement de son hôpital et de la construction d'une maison destinée aux
gardes-malades.
Pour la préparation desdits plans, devis,
estimés susmentionnés. M. Beauehamp aura droit d'être payé conformément au
tarif minimum exigible par l'Association des Architectes de la Province de
Québec, suivant le coût de la construction des travaux exécutés.
Il est entendu, néanmoins, que les honoraires
et déboursés de M. Beauehamp ne seront exigibles que pour le montant des
travaux exécutés.
The effect of the last paragraph of this resolution was not
the subject of argument when this appeal was first heard and for that reason we
directed that this point should be the subject of re-argument. This has now
taken place. Mr. Monette's contention is that the paragraph does not amount to
a suspensive condition but merely fixes the time of payment. On the other hand,
Mr. Brossard contends that the effect of the paragraph is that the hospital
should be under no liability to the respondent unless it actually determines to
build.
The background of the resolution is that both the hospital
directors and the respondent knew that unless government
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funds were made available the hospital would not be able to
proceed. In the light of this circumstance I think it was the purpose of
paragraph 3 to protect the hospital against liability to the architect in the
event that a decision not to build was made. It is to be remembered', also,
that the resolution itself was drafted by the respondent.
If, therefore, the hospital had intimated to the respondent
before the latter's services were dispensed with, that it did not intend 'to
proceed with the works, he would not have had any ground of complaint. That,
however, was not what occurred. While the contract was in full force and effect
the appellant notified the respondent that his employment was at an end and
under the provisions of Article 1691 of the Civil Code he became
entitled to damages. At the time of the trial it appeared that the nurses'
residence had been proceeded with, if not entirely completed, and I think the
measure of damages to be applied, insofar as the plans with relation to that
building is concerned, entitles the respondent to the amount claimed, namely,
$2,730.11. With respect to the addition to the hospital itself however, what
the respondent has lost is the chance that the addition might be proceeded
with, in which event he would have been entitled to his fees for the plans he
had made. The amount has to be assessed as a jury would determine it and I
think that if the respondent were given an amount, in addition to the amount
mentioned above, so that his recovery would be $6,000 in all, substantial
justice would be achieved.
The appeal should therefore be allowed to the extent
mentioned. As the appellant succeeds in part, I think that it should have
one-half of the costs in this court. I would not interfere with the order for
costs below.
Appeal allowed in part and amount of recovery
fixed at $6,000.
Solicitors for the appellant: David, Brossard
& Demers.
Solicitor for the respondent: Bernard Nantel.