Supreme Court of Canada
Guaranty Trust Co. of New York v. The King, [1948] S.C.R. 183
Date: 1948-04-08
Guaranty Trust Company Of New York. Charles E. Roach, Sidney Mattison (Petitioners) Appellants;
and
His Majesty The King (Respondent) Respondent.
1947: October 29, 30, 31; 1948: April 8.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Estey and Locke JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Will—Succession duties—Property transmitted in trust—Net revenues to life beneficiaries—Usufruct—Life rent—Endowment—Quebec Succession Duty Act, S.R.Q. 1941, c. 80, s. S (8), 13—Arts. 443, 449, 486, 981a, 1787, 1788, 1901, 1902 cc.
The appellants are the trustees of the estate of the late C. B. Roach, of New York of which approximately one-third was situated in the Province of Quebec. By his will, the testator conveyed to the trustees the ownership of his estate and gave the net revenues to three life beneficiaries. After the death of the three beneficiaries, the revenues are to be paid to charitable institutions. The Province of Quebec assessed the duties payable as if the three beneficiaries were receiving as owners. The Superior Court held that this was a case of life rent and reduced the amount of duties (s.s. 8 of s. 3). The majority of the Court of King's Bench held the view that this was a case of usufruct and that the duties payable should be calculated as if the usufructuary received as absolute owner (s. 13).
Held: The appeal should be allowed with cost.
Per Rand, Estey and Locke JJ.:—This is not a case of usufruct as the beneficiaries have only a personal right against the trustees and not a real right in the property.
Under sec. 3 of the Quebec Succession Duty Act, what is transmitted is the ownership, usufruct or enjoyment, but what is liable to duties is each individual transmission of whatever nature it may be.
The contention that once any form of enjoyment is transmitted, the property out of which it arises, in its entirety, becomes liable to the tax, and that it is the first enjoyment that controls the rate of taxation, rejected. When these bequests of the revenue from the sums set aside are made to the legatee, each legacy becomes a subject of taxation, and the periodic payments must by some means of estimation be brought to an attributed capital value.
Semble, it is a life rent within the meaning of ss. 8 of sec. 3, for what is to be looked for is the genus of the particular modes of enjoying the property mentioned which is intended to be brought within the scope of the subsection.
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Per The Chief Justice and Taschereau J. (dissenting):—This is not a case of a life rent because the amount is not certain, fixed and determined.
It is not a case of usufruct as the beneficiaries have not a real right in the property. They have neither the possession nor the administration and therefor do not have to draw an inventory, to give security and cannot bring action for the preservation of the property.
The beneficiaries have only a personal right in the revenues, which constitutes a simple legacy of revenues.
Section 13 of the Quebec Succession Duty Act indicates only by whom and how the duties will be payable and it does not affect the provisions of sec. 3 which stipulates that the duties payable are not based on the value of the enjoyment but are imposed on the total value of the property transmitted.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal Side, province of Quebec , reversing (Barclay and McKinnon JJ. dissenting) the judgment of the Superior Court.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above headnote and in the judgments now reported.
W. B. Scott, K.C. and Jacques Courtois for the appellants.
Antoine Rivard, K.C. and Guy Hudon, K.C. for the respondent.
The dissenting judgment of the Chief Justice and of Taschereau J. was delivered by:
Taschereau, J.—Les appelants sont les exécuteurs testamentaires et fiduciaires de Charles Belden Roach, de New-York, décédé le 25 juillet 1942. Ce dernier a laissé une fortune considérable, évaluée à $1,574,908.78, dont $502,-825.24 dans la province de Québec. Son testament, en date du 1er juillet 1942, et signé devant témoins, à New-York, comprend plusieurs legs particuliers, mais les clauses les plus importantes, qui font l'objet du présent litige sont les suivantes:
FOURTH: I give and bequeath to my Trustees hereinafter named: the sum of THIRTY THOUSAND ($30,000.) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to MARGARET MORRISROE who has been employed in my family for many years, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED ($1,200)
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DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said MARGARET MORRISROE such portion of the principal of this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS. Upon her death, I direct that the principal of this Trust as it shall then be constituted, shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created' by ARTICLE TWELFTH of my Last Will and Testament.
FIFTH: I give and bequeath to my Trustees hereinafter named, the sum of THIRTY THOUSAND ($30,000) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to KATE CONLON who formerly for many years was in the employ of my family, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said KATE CONLON such portion of the principal of this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS. Upon her death I direct that the principal of this Trust Fund shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created by ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament.
ELEVENTH: All the rest, residue and remainder of my estate, real and personal wheresoever situated, including any of the foregoing bequests which may lapse (excepting therefrom however, the money and property in the possession of the Trustees under the Will of Sarah E. McPherson which assets are hereinafter given and appointed to my Trustees for the purposes of the JOHN ROACH TRUST FUND) I give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named in trust, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom and to pay the net income therefrom semi annually or oftener, to CHARLES EDWARD ROACH (son of my deceased cousin, JOHN N. ROACH) of Akron, Ohio, during his lifetime and upon his death, the principal thereof as it shall then be constituted shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the trust created pursuant to ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament.
TWELFTH : It is my desire to create a Trust Fund for benevolent, charitable and educational purposes to be known in memory of my grandfather as the JOHN ROACH TRUST FUND the net income of which shall be disbursed as hereinafter in this Article Twelfth provided. To that end:
A) I appoint, give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named, to be held by them in Trust upon the trusts and for the uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth set forth, all property, investments and money over which I have the power of appointment under the Will of my dear aunt Sarah E. McPherson and all the property and money which shall, prior to my death, have become distributable to me out of the principal or income of any trusts under the said Will of Sarah E. McPherson but which shall, at the time of my death, be in the possession of the Trustees under said Will; and
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B) I direct that after the deaths of the respective life tenants, my Trustees hereinafter named, shall continue to hold in Trust upon the trusts and for the uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth set forth, the principal of the Trusts created pursuant to the foregoing Articles FOURTH, FIFTH and ELEVENTH of this my Last Will and Testament.
THIRTEENTH: I hereby nominate, constitute and appoint as Executors of and as Trustees under this, my Last Will and Testament, GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, CHARLES EDWARD ROACH of Akron, Ohio, and SIDNEY MATTISON of Great Neck, Long Island, New York.
FOURTEENTH: To my Executors as such, and to my Trustees as such, I give full power to sell and dispose of any and all real and personal property of which I may be possessed to the time of my death, at public or private sale, at such prices and upon such terms as to cash or credit as to them may seem best, and to deal with, and otherwise dispose of the same. I further authorize my Executors and my Trustees to retain any real estate or any securities belonging to me at the time of my death which may come into their hands hereunder, or, in their discretion, to sell the same or any part thereof. I particularly give to my Executors complete discretion as to the time, place and manner of sale of any jewelry or other valuable articles of personal property which I may own and of any undivided interest which I may own in real estate.
FIFTEENTH: I direct that my Trustees hereunder shall not be limited to any class of securities or investments provided by any statute or rule of court for the investment of trust funds provided, however, that their investments shall be governed by the following rules:
(a) No investment shall be made in the securities of any company which has not been in existence for at least two years preceding investment ;
(b) Not more than two per cent (2%) of the principal of the total trust funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in the securities of any one company;
(c) Not more than ten per cent (10%) of the amount of the principal of the total funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in companies coming within any one of the following classifications, namely: chemical, transportation, mining, oil, mercantile, textile, manufacturing, building, supplies, steel metallurgical (other than steel), banking, food-stuffs, automobile manufacturing, rubber, automobile accessories, amusement, railroad equipment, household equipment and not more than ten per cent (10%) in companies of any other classification of industry.
(d) Investment may be made only in common stocks of companies of the United States of America or a country of the British Empire.
SIXTEENTH: I direct that no one of my Executors or Trustees shall at any time or place be required to give any bond or other security for the proper performance of his duty as such Executor or as such Trustee and I direct that each of my Executors and Trustees shall be liable only for his own wilful wrongful act, and not for any error of judgment or for the act or omission of any co-Executor or co-Trustee.
Parmi l'actif du testateur, se trouvaient dans la province de Québec, 10,000 actions communes de l'International Nickel Company; $157,481.79 en dépôt à le Banque de
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Montréal, à Montréal,. et $50,343.75, également en dépôt à la Banque de la Nouvelle-Ecosse, à Montréal.
Le 11 février 1943, les appelante, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires et fiduciaires ont reçu du percepteur des droits de Succession, un compte au montant de $163,926.83. En établissant ce compte, le Gouvernement de la province de Québec a prétendu que le montant des droits successoraux devait être payé, comme si Margaret Mor-risroe et Kate Conlon recevaient comme propriétaires, chacune la somme de $30,000 ($33,000 en fonds canadiens) dont elles ne doivent toucher cependant que le revenu durant leur vie; et comme si Charles Edward Roach recevait, comme propriétaire également, le résidu de la succession, quand en réalité, en vertu des termes du testament, il n'en a que la jouissance.
Les appelants ont payé ce montant sous protêt, et au cours du mois de novembre 1943, ils ont institué des procédures contre l'intimé, pour réclamer la somme de $80,601.36, qu'ils allèguent avoir été illégalement perçue par le Gouvernement de la Province.
L'honorable Juge Sévigny a maintenu la Pétition de Droit, jusqu'à concurrence d'une somme de $62,313.17, mais la Cour du Banc du Roi (messieurs les Juges Barclay et MacKinnon dissidents), a rejeté la réclamation.
La Cour Supérieure en est arrivée à la conclusion que les légataires Morrisroe, Conlon et Charles Edward Roach étaient des crédit-rentiers, ayant droit à un revenu viager, et que la taxe devait être payée suivant les dispositions de la Loi des Successions, Statuts 1941, chap. 80, art. 3, para. 8, qui se lit ainsi :
Les rentes, viagères ou autres, et dotations seront capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, par une compagnie d'assurance sur 'la vie, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme.
C'est-à-dire, qu'au lieu de taxer les légataires comme propriétaires absolus du capital dont ils jouissent, le Gouvernement de la province de Québec, vu les termes du testament, aurait dû, en obtenant le chiffre d'une compagnie d'assurance, capitaliser le montant requis pour payer les rentes respectives, en tenant compte de l'âge des héritiers.
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Ceci évidemment aurait substantiellement réduit le montant des droits. Mais la Cour d'Appel a vu dans les dispositions testamentaires du défunt, non pas une rente payable aux légataires, mais des usufruits, qui justifiaient le Percepteur du Revenu, de calculer les droits exigibles, comme si les usufruitiers recevaient en qualité de propriétaires absolus. (S.B.Q. 1941, chap. 80, art. 13.)
La question qui se pose est donc de savoir quelle est la nature exacte des legs faits aux trois héritiers, par les termes mêmes du testament. S'agit-il de rentes, d'usufruits, ou d'autres formes de legs sujets au prélèvement d'un impôt?
Il est important de signaler en premier lieu, que ce testament, quoique fait à New-York, où s'est aussi ouverte la succession, doit être cependant interprété suivant les lois de la province de Québec, car la loi étrangère n'est ni alléguée, ni prouvée. Il peut se résumer ainsi: Le de cujus, après avoir pourvu à quelques legs particuliers, abandonne, cède et transporte sa fortune à des fiduciaires, qui sont les appelants dans la présente cause, et leur enjoint de payer le revenu net de $30,000 à Margaret Morrisroe, ainsi que le revenu net d'une pareille somme à Kate Conlon, mais dont le minimum ne devra jamais être inférieur à $1,200 annuellement. Si l'intérêt de l'argent était insuffisant, les fiduciaires sont autorisés à combler à même le capital. A la mort des deux bénéficiaires, le revenu du capital, dans les deux cas, est distribué comme le reste du corpus général de la succession. Quant au résidu de la totalité du revenu, il doit être versé par les fiduciaires à Charles Edward Roach, jusqu'au moment de son décès, date où il doit être distribué à des institutions de charité, le capital restant toujours entre les mains des fiduciaires.
Les fiduciaires sont investis de pouvoirs quasi-illimités. Ils ont seuls le droit de vendre les biens légués dont ils sont les dépositaires, par vente publique ou privée, aux prix et aux termes qu'ils le jugeront à propos; sauf quelques restrictions, ils ont la liberté la plus complète de placer tous les biens de la succession; et à leur discrétion, ils sont les seuls maîtres de l'administration du capital qui leur est confié.
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Ils ne sont pas obligés de fournir de cautionnement, et ils ne peuvent être tenus responsables que de leurs fautes volontaires. En un mot, ils gèrent sans l'intervention de quiconque, l'actif qui leur est confié, et peuvent même refuser au légataire le privilège de s'immiscer dans la conduite du patrimoine, qu'ils sont seuls chargés de rendre productif. Au contraire, les droits des légataires sont bien restreints. Ces derniers pourraient sans doute intervenir, si par la faute volontaire des fiduciaires, les revenus auxquels ils ont droit étaient mis en péril; mais là se limitent leurs droits, en outre de celui de réclamer la part annuelle qui leur échoit.
Cette part qui revient aux légataires, peut, évidemment, varier d'année en année. Leur revenu n'est pas fixe, déterminé, précis. Il est naturellement soumis à diverses contingences, et il augmentera ou diminuera selon que les placements rapporteront davantage, ou donneront un moindre rendement. Le choix des valeurs fait par les fiduciaires, la variation et l'instabilité des conditions financières et économiques dans le monde, sont autant de facteurs qui influenceront, et modifieront dans un sens ou dans l'autre, le montant dont les légataires pourront bénéficier chaque année.
La situation de ces héritiers peut-elle donc être assimilée à celle de crédit-rentiers? Peut-on dire qu'au sens des lois de la province de Québec, le testateur a voulu qu'une rente leur fût servie leur vie durant, comme le prétendent les appelants?
Je ne le crois pas, et je ne puis trouver dans ces libéralités du testateur les caractéristiques que la loi, la jurisprudence et les auteurs ont attachées à la rente viagère. Il est bien vrai, tel que l'autorise l'article 1901 C.C. que le montant fait payable aux bénéficiaires, l'a été par testament, et que, tel que le veut également l'article 1912 C.C, l'obligation qu'ont les fiduciaires de payer s'éteindra à la vie naturelle des personnes qui reçoivent les paiements; mais ces deux conditions ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait rente viagère. Il faut que le montant versé aux récipiendaires soit certain, fixe et déterminé. Le Code ne le dit pas expressément, mais ses articles contiennent implicitement cette condition essentielle, et il est d'ailleurs conforme à l'économie de la loi qu'il en soit ainsi. La rente viagère est une créance
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personnelle du crédit-rentier contre le débiteur, et elle peut être constituée non seulement à titre gratuit comme dans le cas qui nous occupe, mais aussi à titre onéreux. Dans l'un ou l'autre cas, dit l'article 1910 C.C., elle peut être stipulée payable d'avance, ce qui suppose nécessairement, un montant déterminé. En vertu de l'article 1914 C.C., lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d'une rente viagère est vendu par un décret forcé, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente, en fournissant des cautions suffisantes que la rente continuera d'être payée. Si ces cautions ne sont pas fournies, le creditrentier a droit de toucher une somme égale à la valeur de la rente, au temps de la collocation. Et, nous dit l'article 1915 C.C., le valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui doit être suffisant pour acquérir d'une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme. Comment une compagnie d'assurance pourrait-elle indiquer un montant nécessaire, étant donné l'âge du crédit-rentier, pour racheter une rente, sans connaître le montant annuel de cette rente?
Que le montant annuel versé au crédit-rentier doit être fixe, ne me semble pas faire de doutes. C'est d'ailleurs ce qu'enseignent les auteurs. Je n'en citerai que quelques-uns, ainsi qu'une décision de la Cour de Cassation :
M. Proudhon, dans son Traité "du Domaine de la Propriété et de la Distinction des Biens", Vol. 1, dit ce qui suit à la page 250 :
La rente viagère est communément l'effet d'uni contrat synallagma-tique et aléatoire (1964) par lequel celui qui veut l'acquérir livre un, capital en argent, ou des choses soit mobilières, soit immobilières (1968), sous la condition que celui qui les reçoit paiera au bailleur, et durant la vie de celui-ci seulement, un intérêt annuel au taux qu'il plaît aux parties de fixer.
Boileux, tome 6, page 545, exprime l'opinion suivante :
Le débi-rentier doit payer les arrérages de la rente tels qu'ils ont été fixés par le contrat de constitution, et selon tes modes qui ont été convenus.
Troplong, dans son "Droit Civil Expliqué" au Volume du Dépôt et du Séquestre et des Contrats Aléatoires, dit ce qui suit à la page 387 :
C'est que la rente viagère, sous le rapport de la qualité du revenu qu'elle procure, est absolument semblable à la rente constituée, si ce n'est qu'elle est périssable, tandis que la rente constituée est perpétuelle. Ainsi
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donc, de même que la rente perpétuelle, elle doit consister en une somme fixe en argent, ou en une quantité déterminée de fruits, annuellement payable en un ou plusieurs termes Le mot 'rente', bien que la grammaire le fasse dériver de reditus, qui embrasse d'une manière générale tout revenu quelconque des choses, n'a pas une signification si étendue dans la langue du Droit. Il se prend en jurisprudence pour une redevance ou une prestation périodique et cessible, réduite à une quantité fixe, précise, déterminée. '
Le même auteur, à la page 443 dit aussi ce qui suit:
De ces mêmes principes découle une autre conséquence inverse de celle-ci: c'est que le créancier doit se contenter de la rente fixée a priori, quand même l'événement viendrait à prouver plus tard, par le déclin précipité de sa santé, que la rente aurait pu être réglée à un taux plus élevé.
Paul Pont, Droit Civil "Des Petits Contrats", Vol. 1, 2è éd., s'exprime ainsi à la page 375:
Les arrérages, ici, de même que ceux de la rente perpétuelle, doivent consister en une somme déterminée en argent ou en une certaine quantité de fruits, payable à des termes périodiques: tel est, dans la langue juridique, le sens du mot 'rente', qui, bien que dérivant de reditus, et exprimant dans le langage économique le revenu de toutes choses, se prend ici pour une prestation périodique consistant en une quotité certaine et déterminée. Il ne faudrait pas considérer comme une rente viagère la convention par laquelle un individu vend un immeuble, à la charge par l'acquéreur de le nourrir, loger, chauffer et éclairer jusqu'à son décès: c'est une vente soumise aux principes généraux, et non aux règles particulières de la rente viagère.
A la page 367, l'auteur a expliqué déjà que les prestations périodiques en argent ou en denrées prennent le nom d'"arrérages".
Lefort, "L'Assurance sur la vie", définissant la rente viagère, dit à la page 104:
C'est le contrat qui met à la charge d'une individualité prenant le nom de débi-rentier, en retour d'un capital dont le quantum est fixé d'après les bases scientifiques, l'obligation de verser dans un laps prévu par les parties une prestation périodique ou rente à la personne assurée ou crédi-rentier tant qu'elle vit. Dans la réalité, c'est une sorte de placement à fonds perdus. (V. pour les notions techniques Dormoy: Théor. mathém. des assur. sur la vie, t. 1, p. 294 et s.; Béziat d'Audibert: Théor. élé., des assur. sur la vie, p. 72 et s.; Laurent: Théorie et prat. des assur. sur la vie, p. 86 et s.; Maas: Théor. élém. des annuités viag. et des assur sur la vie, 2è édit., févr. 1868, p. 19 et s.—Comp. Venmot, lié part., vo Rente; Broggi, op. cit., pp. 179, etc…) La personne qui veut en profiter abandonne pour toujours une certaine somme et, en échange, elle touchera, sa vie durant, une rente déterminée.
Et il ajoute à la page 107:
Au contraire, quand il intervient un contrat de rente viagère, quand il s'opère un échange de valeurs entre les parties, le crédi-rentier confiant une somme, le débi-rentier recevant une créance pour les annuités, la
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somme remise au premier représente, non le prix du risque, mais exclusivement le prix des annuités; enfin, par cela seul qu'il signe un contrat de rente viagère, le crédi-rentier acquiert immédiatement une valeur actuelle, certaine qui, dans son patrimoine, remplace le capital dont il s'est déssaisi au profit du débi-rentier.
de Lorimier, section 1901, Vol. 16, définit ainsi la rente viagère:
On peut définir ce contrat, 'un contrat par lequel l'un des contractants vend à l'autre une rente annuelle, et dont la durée est bornée à la vie d'une ou de plusieurs personnes, de laquelle rente il se constitue envers lui le débiteur pour une certaine somme qu'il reçoit pour le prix de la constitution'.
Après avoir signalé la différence qu'il y a entre le contrat d'Assurance et le contrat de Rente la Cour de Cassation (25 mai 1891, Sirey 1892, p. 33), a dit ce qui suit:
Le contrat d'assurance a pour but essentiel de garantir contre les conséquences d'un risque éventuel; au contraire, dans le contrat de rente viagère, le capital versé n'est pas le prix d'un risque, mais le prix des annuités.
Il résulte de ces autorités que le montant annuel versé au crédit-rentier, doit être fixe et déterminé, pour qu'il y ait rente viagère au sens du Code Civil de la Province de Québec. Et de ce principe, découle logiquement, que quelle que soit l'appréciation du capital, nécessaire au service de la rente, le crédit-rentier n'en bénéficie pas; pas plus qu'il n'est exposé à perdre, si le capital devenait insuffisant pour produire le versement annuel. Le créancier a droit d'exiger la rente déterminée d'avance, pas plus, pas moins. Dans le. cas qui nous occupe, il est clair que le capital peut varier, et il est même probable, à cause des fluctuations monétaires, qu'il ne soit jamais le même.
D'ailleurs, il semble bien que c'est ainsi que le législateur a compris la signification des mots "rentes viagères", quand il a rédigé la loi des successions. L'article 8 en effet dit:
8. Les rentes, viagères ou autres, et dotations seront capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, par une compagnie d'assurance sur la vie, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme.
Les mots "pareille somme", indiquent clairement qu'il doit nécessairement s'agir d'un montant fixe, autrement, il serait, comme dans le cas de l'article 1915 C.C., impossible de déterminer quelle est la "pareille somme" qui pourrait être produite par un capital donné. Le même raisonnement doit s'appliquer aux autres rentes qui ne sont pas viagères.
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et aux dotations. Dans ces cas que la loi assimile à la rente viagère, le montant doit être nécessairement fixe et déterminé.
J'en viens donc à la conclusion que les montants que recoivent chaque année les trois bénéficiaires ne sont pas des rentes viagères au sens du Code Civil, et de la Loi des Suc-cessions. On a suggéré, mais sans insister, qu'on pourrait peut-être distinguer entre le revenu que reçoivent Margaret Morrisroe et Kate Conlon, de celui qui est versé à Charles Edward Roach. En effet, dans le premier cas, un montant minimum est stipulé, tandis qu'il ne l'est pas dans le second. Je ne crois pas, cependant, que ceci puisse permettre de distinguer la nature des libéralités du testateur. La rente doit être "déterminée", et la fixation d'un minimum suppose nécessairement que le versement annuel peut être plus élevé, qu'il peut être variable; et cet élément d'incertitude exclut la possibilité d'assimiler à la "rente viagère" les montants dont Mlles Morrisroe et Conlon sont les bénéficiaires.
L'intimé prétend qu'il s'agit d'usufruits, ce qui lui permettrait d'imposer les taxes dont il a réclamé le paiement. En effet, dans ces cas, la taxe est exigible comme si les usufruitiers recevaient comme propriétaires absolus, le capital dont ils n'ont que la jouissance.
En vertu des termes du testament, nous sommes bien en présence d'une double libéralité simultanée: la jouissance des biens aux bénéficiaires, et la propriété aux appelants, qui ne détiennent cependant qu'en leur qualité de fiduciaires. Il ne fait pas de doutes, non plus, ce qui est l'une des caractéristiques de l'usufruit, que Mlles Morrisroe et Conlon ainsi que Charles Edward Roach, pourront bénéficier de toute augmentation de revenus, comme ils devront d'autre part subir les conséquences de toute diminution qui pourrait se produire.
Domat, Vol. 1, page 312. disait en effet:
L'usufruit s'augmente ou se diminue, en proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds sujet à l'usufruit; et comme l'usufruitier souffre la perte ou la diminution de son usufruit, si le fonds périt, ou est endommagé par un débordement, par un incident ou autre cas fortuit, il profite aussi des changements qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand.
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Mais, ce ne sont pas là les seuls éléments de l'usufruit. L'usufruit, nous dit l'article 443 C.C. "est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". Cet article correspond à l'article 578 du Code Na-poléon qui est rédigé dans des termes identiques, ce qui nous permet évidemment de nous inspirer de la jurisprudence et des auteurs français.
L'usufruit, il est presque inutile de le souligner, peut être établi par la loi, ou par la volonté de l'homme, sur les biens meubles ou immeubles. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, comme ceux qui sont le produit de la terre, soit industriels, obtenus par la culture ou l'exploitation, soit civils, comme les intérêts des sommes d'argent. Il a droit à la possession de la chose dont il a l'usufruit, et à moins qu'il n'en soit dispensé, il doit faire inventaire et donner caution, avant d'entrer en possession.
Beudant, Seconde édition, Vol. 4 (Les Biens), page 457, dit:
L'usufruitier a deux attributs de la propriété: les droits d'usage et de jouissance. Les autres attributs, droits de disposition et d'accession restent au propriétaire, appelé nu propriétaire.
Et à la page 504, le même auteur dit:
Dans l'usage ordinaire, l'usufruitier a la garde de la chose, comme détenteur pour le compte du propriétaire, qui doit pouvoir se reposer sur lui. C'est à l'obligation de veiller à la conservation des droits du propriétaire que se réfère l'article 601 en disant que l'usufruitier donne caution "de jouir en bon père de famille".
Il peut exercer diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit, et il peut en réclamer la possession.
En effet, Planiol et Ripert (Traité Elémentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 939, disent ce qui suit:
L'usufruitier peut exercer aussi diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit. Ainsi, lorsqu'un immeuble dont la jouissance lui appartient se trouve aux mains d'un tiers qui le détient sans droit, il peut le réclamer au moyen de l'action confesssoire d'usufruit, action réelle pétitoire, qui lui appartient de son chef. On admet même qu'il pourrait, le cas échéant, recourir à la forme plus simple de l'action possessoire appelée "complainte". Sans doute peuvent seuls exercer l'action possessoire ceux qui sont possesseurs à titre non précaire, et l'usufruitier est un de ceux qui, suivant l'expression de l'article 2236, détiennent précairement la chose du propriétaire et qui, par suite, ne peuvent prescrire. Mais si
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l'usufruitier est détenteur précaire en ce qui concerne la propriété, il ne l'est pas quant à l'usufruit; il a de son chef, un droit réel de jouissance qui lui permet de posséder la chose et qui lui donne l'action possessoire.
Clément (Etude sur l'Usufruit), à la page 67, s'exprime ainsi :
L'usufruitier a une action personnelle dite en délivrance contre le nu propriétaire pour se mettre en possession de la chose sur laquelle porte son droit d'usufruit. Si ce droit résulte d'un testament, quelle que soit la quotité de l'usufruit, totale, partielle ou particulière, l'usufruitier sera toujours tenu de demander la délivrance. Car un usufruit même total n'est qu'un legs à titre particulier; le bénéficiaire ne peut jamais avoir aucune aptitude à toute la propriété. Dans tous les cas où l'usufruitier trouve son droit dans un testament, il doit toujours demander la délivrance comme tout légataire.
L'usufruit constitue un droit réel et par conséquent opposable à tous.
Et à la page 68:
Pendant la durée de sa jouissance et pour conserver son droit, l'usufruitier peut intenter toute action possessoire, en bornage, et toutes actions réelles. Il peut exercer ces actions en ce qui concerne son droit d'usufruit, comme le nu propriétaire peut les exercer en ce qui concerne son droit de nue propriété.
C'est donc dire que l'usufruit est essentiellement un droit réel, car il est le droit de jouir d'une chose. Il met l'usufruitier en rapport direct avec cette chose, ce qui est le caractère distinctif du droit réel.
C'est la doctrine enseignée par tous les auteurs, et voici ce que disent quelques-uns:
Baudry-Lacantinerie (Droit Civil), Vol. 6, page 301:
L'usufruit est un droit réel. L'article 543 le dit à peu près explicitement, et l'article 578 le donne à entendre, en disposant que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose. . . . . . . . . .Le législateur s'exprime tout autrement, quand il définit le contrait de louage, qui ne confère au locataire ou mieux au preneur qu'un droit personnel de jouissance.
Planiol et Ripert (Traité Elémentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 921:
Une personne peut avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la propriété. Cette jouissance se présente sous deux formes différentes: tantôt comme simple créance, tantôt comme droit réel. Ainsi, l'emprunteur dans le prêt à usage, le locataire d'une maison, le fermier d'une terre, n'ont aucun droit réel sur la chose qui leur est confiée. Ils n'en sont que détenteurs: leur droit de jouissance n'existe que sous la forme d'une créance, qu'ils ont contre leur prêteur ou bailleur, qui est leur débiteur, tenu de leur procurer sa chose et de leur permettre de s'en servir. Mais la jouissance d'une chose peut aussi appartenir à quelqu'un à titre de droit réel. C'est ce qui a lieu dans l'usufruit et dans l'usage.
[Page 196]
Clément (Etude sur l'Usufruit), dit ce qui suit à la page 8:
Il ne faut pas confondre la jouissance de l'usufruitier avec celle du locataire… celui-ci a le droit de jouir des choses comme le propriétaire lui-même… mais la différence capitale est que l'usufruit est un droit réel… au contraire dans le cas de bail, le propriétaire est soumis à l'obligation de faire jouir paisiblement le fermier. Ces deux droits sont donc d'une nature toute différente.
Planiol et Ripert (Droit Civil), Vol. 3, page 713, disent aussi :
Le Code définit l'usufruit: "le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". Cette définition est incomplète, car la loi oublie de dire que la jouissance de l'usufruitier est essentiellement viagère et qu'elle s'exerce à titre de droit réel. Ce sont là pourtant deux des caractères spécifiques de l'usufruit; le premier le distingue du droit de jouissance qui appartient à l'emphytéote, le second le distingue du droit de jouissance qui appartient au locataire et au fermier. La définition suivante nous paraît donc préférable: "l'usufruit est un droit réel de jouissance qui s'exerce sur une chose appartenant à autrui, à la charge d'en conserver la substance, et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier".
Il s'ensuit nécessairement que l'usufruit est un démembrement de la propriété, et que, le nu propriétaire n'a qu'une propriété mutilée, dépouillée de ses principaux avantages qui sont l'usage et la jouissance. (Beudant, Seconde édition, Vol. 4, Des Biens, p. 457; Baudry-Lacantinerie, Droit Civil, Vol. 6, Des Biens, p. 297; Planiol et Ripert, Traité Elémentaire de Droit Civil, Vol. 1, p. 921).
Car si le véritable propriétaire a le jus utendi, fruendi et abutendi, il est privé pour la durée de l'usufruit des deux premiers droits, c'est-à-dire du droit à l'usage du bien et à la jouissance de ses fruits. (Voir Mignault, Droit Civil Canadien, Vol. 2, p. 529) :
Nous avons vu, supra, p. 477, que toutes les facultés réunies dans le droit de propriété se résument en trois principales savoir:
1. Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en l'employant à un usage susceptible d'être renouvelé plusieurs fois;
2. Le jus fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit ;
3. Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-à-dire d'en faire un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour le propriétaire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer, de la dénaturer, de la détruire, et enfin de l'aliéner en la transmettant à un autre.
Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et le jus fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abutendi n'y est pas compris. Usus-fructus est jus utendi atque jruendi. SED NON ABUTENDI.
[Page 197]
Marcadé (Explication du Code Civil, septième éd., p. 456), dit également:
455. On a vu précédemment que le domaine que l'homme peut avoir sur les choses, c'est-à-dire le droit de propriété, comprend plusieurs droits élémentaires; que, d'après la théorie logique et vraie, ces droits sont au nombre de trois principaux, parfaitement distincts et sépanables, savoir: 1. le droit de se servir de la chose, usus ou us utendi; 2. le droit d'en re- cueillir les produits, fructus ou jus fruendi; 3. le droit d'en disposer en l'employant à un usage, définitif, abusus ou jus abutendi. Mais on a vu aussi que notre Code, considérant sans doute qu'en fait les deux premiers de ces trois droits n'existent jamais l'un sans l'autre, les présents comme un droit unique, ususfructus, un droit de jouissance qui peut être plus ou moins étendu, mais qui est toujours, sous quelque nom qu'il se présente, un jus utendi et fruendi simul.
Ces droits sont sous la jouissance de l'usufruitier, qui peut comme nous l'avons vu déjà, exercer toutes les actions nécessaires à leur conservation.
L'usufruit confère l'"usus" et le "fructus"; ce sont les deux éléments qui le composent et qui lui ont valu son nom. Les Romains, nous disent Planiol et Ripert, déclinaient séparément ces deux mots, qui ont fini par s'agglutiner en un seul pour former le mot usufruit.
L’"usus" suppose nécessairement la possession. Etant un droit réel, un droit sur la chose, l'usufruit pourrait se concevoir difficilement, si l'usufruitier n'avait la possession du bien qui fait l'objet de son droit. Le jus "utendi" c'est le droit de se servir de la chose comme le véritable propriétaire.
Planiol (Droit Civil, Vol. 1, p. 871), dit:
L'usufruit confère un double droit: le droit d'user de la chose, et le droit d'en percevoir les fruits.
Et Aubry et Rau (Cours de droit civil, Vol. 2, p. 632) s'expriment ainsi:
L'usufruit de sa nature, suppose la possibilité d'user ou de jouir de la chose qui s'y trouve soumise, tout en conservant la substance.
Marcadé (Explication du Code Civil, 7è éd., p. 458) :
11—459. 2. L'usufruit est le droit de jouir, et non pas seulement le droit de contraindre le propriétaire à faire jouir.—Quand je suis usufruitier, j'ai le droit à mon propre, absolu, et indépendant de toute relation avec quelque personne que ce soit, de me servir de la chose et d'en recueillir les fruits; il n'y a jamais pour moi ni l'obligation ni la faculté non plus de faire intervenir aucune personne, pas plus le propriétare qu'un autre.
[Page 198]
Jur.-Cl. civ. art… 578-584, verbo "usufruit", page 2, rapporte ce qui suit:
2.—L'usufruit comprend le droit de se servir de la chose (jus utendi), et le droit d'en recueillir les fruits (jus fruendi), c'est-à-dire l'usus et le fructus, d'où l'expression usufruit. Seul, le troisième élément du droit de propriété, le jus abutendi reste au propriétaire: celui-ci, n'ayant plus qu'une propriété dépouillée de ses principaux avantages, est appelé nu propriétaire (Toullier, III, n° 389—Proudhon, Traité de l'usufruit, 1, n° 5.—Laurent, VI, n° 323.—Demolombe, X, n° 218—Aubry et Rau, 5e éd., 11, n° 226—Beaudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e éd., Les biens, n° 434—Colin et Capitant, 4e éd., 1, p. 79).
3.—L'usufruit est un droit de jouissance qui s'exerce sur des choses dont un autre a la propriété; il s'ensuit que la jouissance qu'un propriétaire exerce sur sa propre chose ne peut être qualifiée d'usufruit, car nul ne peut avoir une servitude sur sa propre chose: nemeni res sua servit (Laurent, VI, n° 323—Demolombe, X, n° 222—Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e éd., Des biens, n° 436).
Traitant du caractère de l'usufruit, le Jur.-Cl. civ. page 3, n° 17:
17.—Par contre, l'usufruit est indivisible en ce sens que les deux éléments qui le composent, I'usus et le fructus, ne peuvent pas être séparés et résider sur deux têtes différentes. (D. Rép., Vo Usufruit, 65.—D. Supp., eod., Vo 20).
On concevrait difficilement un usufruit sans l'"usus". Etant détenteur pour le compte du propriétaire, l'usufruitier doit conserver la substance (C.C. 443), et il serait illogique de lui imposer cette obligation, s'il n'avait la possession; comme il serait illusoire de lui donner un droit de renvendi-cation, et d'exercer les actions nécessaires à la conservation de la chose, s'il n'en avait pas la maîtrise. Quel serait le but de la loi, de l'obliger à faire inventaire, et pourquoi le forcer à donner caution "de jouir en bon père de famille" (C.C. 464) afin de garantir qu'à l'extinction de l'usufruit il remettra les biens au propriétaire, si le droit de se servir de la chose n'est pas un élément essentiel à la structure juridique de son usufruit? Sans doute, l'"usus" ou la possession ne doivent pas être confondus avec la simple détention physique ; car il est élémentaire que l'on peut posséder pour soi-même, en ayant le contrôle physique d'une chose, ou par l'intermédiaire d'un tiers, qui détient pour celui qui y a droit. La possession suppose un fait et un droit : le fait de
[Page 199]
la détention réelle d'une chose, et le droit de la contrôler et d'en jouir. C'est d'ailleurs ce que dit le Code Civil, article 2192:
La possession est, la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Mais si cette détention physique est entre les mains d'un tiers, encore faut-il que l'usufruitier en ait le contrôle, et que la possession par un autre soit pour son bénéfice et avantage.
Et ceci nous conduit nécessairement à la conclusion qu'il faut pour qu'il y ait usufruit, que l'usufruitier ait l'administration des biens soumis à l'usufruit. Le droit à l'usage suppose nécessairement le droit d'administrer. En imposant des obligations à l'usufruitier, on lui reconnaît ce droit d'administrer, et l'obligation d'administrer "en bon père de famille". Comment en effet un usufruitier peut-il être responsable vis-à-vis le nu propriétaire de la conservation de la chose, qu'il ait même l'obligation d'instituer des procédures légales, pour empêcher la prescription de certaines créances dont il a la jouissance, (Beudant, seconde éd., Vol. 4, Les Biens, p. 504) (Planiol et Ripert, Traité Elémentaire de Droit, Vol. 1, p. 943) et que cependant, il ne soit pas essentiel qu'il ait l'administration des biens. Les auteurs n'entretiennent pas de doutes sur ce point.
Hue (Commentaire du Code Civil, Vol. 4, p. 258), dit ceci:
Le droit de jouissance appartenant à l'usufruitier implique naturellement le droit d'administration. L'usufruitier administre pour son compte et non pour celui du nu propriétaire qu'il ne représente pas, si ce n'est pour les actes relatifs à la conservation de la chose.
Dans le cas où l'usufruit est constitué par testament, le testateur ne pourrait pas séparer l'administration de la jouissance pour l'attribuer à une personne autre que l'usufruitier, quand même ce dernier serait mineur. Au nom de qui, en effet, cet administrateur administrerait-il? Au nom du testateur défunt? Ce n'est pas possible. Au nom de l'usufruitier majeur? Mais une personne ne peut être représentée que par un mandataire constitué par elle-même. Quant à l'usufruitier mineur il n'a d'autres représentants que ceux que la loi lui donne. L'usufruitier a donc nécessairement le droit d'administrer; il a par conséquent le droit de passer des baux.
[Page 200]
Clément (Etude sur l'usufruit), dit aussi à la page 69:
Le droit de jouissance de l'usufruitier implique nécessairement des actes d'administration ; de plus, la loi l'autorise à céder son droit à titre gratuit ou à titre onéreux.
Mais il semble bien que le Conseil Privé a définitivement résolu la question, dans la cause de Laverdure v. Du Tremblay . Après avoir examiné un acte de donation, où les donataires n'avaient ni la possession ni l'administration des biens, Lord Maughan, parlant pour le Comité Judiciaire, a dit ce qui suit:
Their Lordships will now proceed to deal with the three questions above defined. On the first of them their Lordships entertain no doubt. The children of the donor are not usufructuaries under the deed of gift. All they have is a right as beneficiaries to share in certain "fruits and revenues" distributed from time to time by the trustees. Plainly they have no direct interest as shareholders, and neither a right of attending meetings, nor of voting. And, as St. Germain J. points out in his judgment, a donee or legatee of a usufruct has a real right in respect of the property, whilst the donee or legatee of the income paid or payable by trustees has only a personal action against the trustees. On the other hand, it has not been contended that the donor did not retain, as he plainly stated he did, a usufruct in relation to the 7,400 common shares with the full right of enjoying that property.
Comme cette cause n'est pas rapportée dans les rapports de la Cour du Banc du Roi, nous n'avons pas le bénéfice des notes de M. le Juge St-Germain.
Evidemment, l'absence de certaines conditions essentielles pour créer un usufruit, n'annulle pas l'acte, (que ce soit un testament ou une donation) mais il résulte qu'il n'y a pas d'usufruit. Il y a une autre relation légale.
Proudhon (Traité des droits d'usufruit, Vol. 1, p. 585), disait :
L'usufruit n'est point une chose de pure convention: sa nature est fixée par la loi: il consiste dans le droit ou la faculté qui est accordé à quelqu'un de jouir du bien d'un autre: il ne peut être que cela.
Et s'inspirant de cet auteur, Demolombe (Cours de Droit Civil, Vol. 10, Distinction des Biens, (2) p. 205) dit à son tour :
Telle est aussi la disposition impérative et absolue de l'article 617; et Proudhon remarque avec beaucoup de vérité, que l'usufruit n'est pas une chose de pure convention et que sa nature est fixée par la loi.
L'examen du testament de Charles Belden Roach démontre clairement, il me semble, que les legs faits à Mlles
[Page 201]
Morrisroe et Conlon et à son petit neveu Charles Edward Roach, n'ont pas les caractéristiques de l'usufruit. Ainsi, les bénéficiaires n'ont pas à donner caution, ni à faire inventaire ; leur droit n'est, pas un droit réel sur le bien légué, et ils n'ont pas l'"usus" au sens de la loi; ils ne peuvent exercer aucune action pour la conservation de la chose; ils ne peuvent pas jouir comme le propriétaire lui-même; ils ne peuvent réclamer la possession; ils n'ont ni le contrôle, ni l'administration des biens.
Ils n'ont qu'une créance personnelle contre les fiduciaires, pour réclamer les fruits civils qui leur sont légués. Et cette créance n'a pas évidemment les caractères de l'usufruit. Ce droit personnel qu'ils ont de jouir des fruits seulement constitue à mon sens, un simple legs de revenus, que tous les auteurs reconnaissent, et qui est bien différent de l'usufruit lui-même.
A la page 54 du "Traité des droits d'usufruit", Proudhon faisait déjà la distinction nécessaire:
Léguer à quelqu'un, en totalité ou en partie, les revenus d'un domaine, n'est donc pas lui léguer le droit d'en jouir par lui-même, mais seulement celui d'exiger de l'héritier une prestation annuelle correspondant à la valeur totale ou partielle du produit net.
Le legs des revenus et celui de l'usufruit d'un fonds diffèrent donc essentiellement:
10. En ce que, par le legs des revenus, on n'impose aucune servitude personnelle sur le fonds, comme par celui d'usufruit;
20. En ce que le legs des revenus est totalement mobilier; tandis que celui d'usufruit d'un immeuble est imobilier dans son objet;
30. Dans le legs d'usufruit l'héritier n'a qu'une chose à livrer, c'est la jouissance du fonds même; dans celui des revenus au contraire, l'héritier à le choix ou de livrer les fruits du fonds en nature ou de payer annuellement la valeur estimative du produit net de l'héritage; et en ce dernier cas, le legs de revenus n'est plus, dans son exécution, qu'un legs de fruits civils qui échoient jour par jour.
40. Le legs du revenu n'emporte aucun démembrement de propriété, et n'est conséquemment pas susceptible d'être hypothéqué dans son objet, comme celui d'usufruit;
50. Dans le cas du legs d'usufruit, l'héritier ne peut disposer que de la nue propriété de fonds; tandis que dans le cas du legs des revenus, l'héritier n'étant chargé que d'en servir la rente, peut aliéner à son gré le fonds en plein domaine;
60. En exécution du legs de revenus le légataire ne peut pas exiger la jouissance du fonds, comme il le peut dans le cas d'usufruit;
70. Dans le cas du legs de revenus, le légataire n'étant pas mis en possession du fonds, n'est point tenu de le réparer comme s'il en était usufruitier; etc…
[Page 202]
Salviat, dans son traité de l'usufruit, Vol. 1, page 7, partage la même opinion:
Il ne faut pas confondre le legs d'usage avec le legs simple des fruits. Les effets en sont bien différents.
10. Le légataire de l'usufruit fait cultiver les fonds et en perçoit le revenu par lui-même, tandis que le légataire des fruits, sans être tenu de la culture, reçoit les fruits des mains du propriétaire.
20. Le légataire de l'usufruit a l'action' directe contre tout tiers possesseur; le légataire des fruits ne l'a que contre le propriétaire.
30. Le légataire de l'usufruit de tous les biens a droit d'habiter la maison; le légataire des fruits n'a pas le même avantage.
Le legs des fruits n'est pas le droit d'usufruit, mais des fruits eux-mêmes en nature. Non jus, sed corpus.
Demolombe (Cours de Droit Civil, Vol. 10, Distinction des biens (2), p. 189), dit aussi:
Les développements qui précèdent nous ont assez fait connaître le caractère juridique de l'usufruit pour qu'il soit désormais facile de le distinguer des autres droits, en vertu desquels une personne peut prétendre aux fruits d'un bien dont la propriété est à un autre.
Le terme d'"usufruit" n'est pas, bien entendu, sacramentel; et on peut créer un véritable droit d'usufruit sans en prononcer le mot, si d'ailleurs tous les caractères de l'usufruit se rencontrent dans l'espèce de droit qui a été établi; mais il est alors indispensable que les caractères essentiels de ce droit s'y rencontrent.
De même qu'il serait possible que le disposant ou les parties contractantes eussent improprement appelé du nom d'usufruit le droit par eux créé, qui n'en aurait pas les caractères.
Que l'usufruit ne peut pas être confondu avec un simple fait, serait évident.
Et à la même page, l'auteur dit également :
Et il faudrait pareillement se garder de confondre avec un legs d'usufruit le simple legs des revenus d'un fonds.
Ces deux sortes de droits ont cela de commun, sans doute, qu'ils sont viagers et qu'ils s'éteignent par la mort du légataire. Mais il existe d'ailleurs entre l'un et l'autre des différences capitales que les jurisconsultes romains avaient soigneusement détaillées.
C'est ainsi par exemple qu'ils enseignaient:—
10. Que le legs des revenus ne confère au légataire qu'une créance purement personnelle et mobilière ;
20. Que le légataire ne peut pas demander à être mis en possession de la chose et à jouir par lui-même;
30. Qu'il n'acquiert aucun droit réel, et que par suite rien ne fait obstacle à ce que l'héritier du testateur hypothèque ou aliène la pleine propriété du fonds.
Demolombe, page 190 (déjà cité) :
A plus forte raison, un simple legs d'annuités ne constituerait-il pas un usufruit. Et si, par exemple, ce legs avait été fait à une commune ou un établissement public, les annuités devraient être servies non pas seulement pendant trente ans, d'après l'article 619, mais pendant toute la-durée de la commune ou de l'établissement.
[Page 203]
Genty (Traité des droits d'usufruit), à la page 6:
L'usufruit est un droit; ce n'est pas un fait. Il ne faut donc pas confondre l'usufruit avec l'usage et la jouissance qui ne sont que des faits. Il se peut qu'en fait, quelqu'un use et jouisse d'une chose, sans en avoir effectivement le droit, et partant, sans être usufruitier et qu'à l'inverse, celui qui est usufruitier, et a par conséquent le droit d'user et de jouir n'use ni ne jouisse.
Laurent (Droit Civil Français, Vol. 6, p. 416) :
De même il y a une différence fondamentale entre le legs d'usufruit et le legs des revenus d'un fonds. En apparence, les droits des deux légataires sont identiques, l'un et l'autre profitant des fruits pendant toute leur vie; mais le légataire de l'usufruit a un droit réel dans le fond; il jouit par lui-même, il a un droit immobilier qu'il peut céder, hypothéquer, tandis que le légataire des revenus n'a qu'une action personnelle contre le débiteur du legs; la toute propriété du fonds, sans démembrement aucun, appartient à l'héritier, lequel peut par suite vendre cette toute propriété et l'hypothéquer; le légataire n'a qu'un droit de créance.
Jur.-Cl. civ. No. 44:
44.—(c) DIFFÉRENCES AVEC LE LEGS DE FRUITS OU DE REVENUS D'UN FONDS.—L'usufruitier a un droit réel sur la chose, objet de son droit; le légataire de fruits n'a qu'un droit de créance à l'égard de l'héritier, propriétaire de l'immeuble. A la différence de l'usufruitier, le légataire de fruits ne peut ni se mettre en possession de la chose pour jouir par lui-même, ni hypothéquer son droit (Demolombe, t. X, n° 229.—Laurent, t, VI, n° 326.—Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e éd., Les biens, n° 442).
Planiol et Ripert, (Traité Elémentaire de droit civil, Vol. 1, p. 921):
Une personne peut avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la propriété. Cette jouissance se présente sous deux formes différentes: tantôt comme simple créance, tantôt comme droit réel. Ainsi l'emprunteur dans le prêt à usage, le locataire d'une maison, le fermier d'une terre, n'ont aucun droit réel sur une chose qui leur est confiée. Ils n'en sont que détenteurs: leur droit de jouissance n'existe que sous la forme d'une créance, qu'ils ont contre leur prêteur ou bailleur, qui est leur débiteur, tenu de leur procurer sa chose et de leur permettre de s'en servir. Mais la jouissance d'une chose peut aussi appartenir à quelqu'un à titre de droit réel. C'est ce qui a lieu dans l'usufruit et dans l'usage. On dit alors que la propriété est démembrée, et le droit mutilé qui reste au propriétaire, étant séparé de la jouissance et comme dépouillé, s'appelle nue propriété.
Planiol et Ripert (Droit Civil, Vol. 3, No. 757, p. 713) disent aussi :
757. Définition—Le Code définit l'usufruit: "le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance" (art. 578). Cette définition est incomplète, car la loi oublie de dire que la jouissance de l'usufruitier est essentiellement viagère et qu'elle s'exerce à titre de droit réel. Ce sont là pourtant deux des caractères spécifiques de l'usufruit; le premier le
[Page 204]
distingue du droit de jouissance qui appartient à l'emphytéote, infrà n° 1000), le second le distingue du droit de jouissance qui appartient au locataire ou au fermier. La définition suivante nous paraît donc préférable: l'usufruit est un droit réel de jouissance qui s'exerce sur une chose appartenant à autrui, à la charge d'en conserver la substance, et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier.
Cette définition permet de distinguer l'usufruit, non seulement de l'emphytéose ou du bail comme il vient d'être dit, mais aussi de la donation ou du legs portant sur les fruits ou revenus, qui ne donnent naissance qu'à un droit de créance, ou du droit de superficie, qui est perpétuel, et ne peut s'éteindre par le non-usage, réserve faite d'ailleurs des difficultés qui peuvent s'élever sur le point de savoir si les parties ont entendu constituer un usufruit ou établir un droit de jouissance différent.
L'unanimité que l'on rencontre chez les auteurs, fait bien voir la distinction qui existe entre l'usufruit et le legs des revenus. J'en suis venu à la conclusion que cette distinction doit être faite dans la présente cause, et que nous ne sommes pas en présence d'un usufruit, mais d'un simple legs de fruits.
Au cours de l'audition, on a longuement discuté afin de savoir quelle est dans la province de Québec, la situation juridique des fiduciaires. On a invoqué en premier lieu la cause de Masson v. Masson, où cette Cour eut à interpréter un testament fait en 1845, c'est-à-dire avant la promulgation du Code Civil. Cette Cour a décidé qu'il y avait fiducie, et non substitution, et que le titre à la propriété reposait sur la tête des fiduciaires; solution que signale M. le Juge Rinfret dans Valois v. de Boucherville . Et il cite ce passage de Sir Charles Fitzpatrick (page 270):
On the other hand, the Quebec law says that a testator may name legatees who shall be merely fiduciary, or simply trustees for charitable or other lawful purposes within the limit prescribed by law, and by taking advantage of that provision it was open to the testator to vest his estate in the appellants, (fiduciary legatees), who are merely heirs for a special purpose, and to charge them, as mere trustees, to administer his property and to employ it, in accordance with his will. And that is what, in my opinion, the testator has done.
On a cité également la cause de Curran v. Davis , où il a été décidé que:
A trust created by a trust deed under the provisions of Art. 981a C.C. is perfect and complete after it has been accepted by the trustee; acceptance by the beneficiary is not necessary to make the stipulation in his favour effective and irrevocable, unlike cases of donation under article 755 or of contracts under article 1029 C.C.
[Page 205]
Dans ce jugement , à la page 305, M. le juge Rinfret dit:
Il est évident que les fiduciaires sont tout autre chose que des dépositaires ou des administrateurs ordinaires. En fait, ils possèdent à peu près tous les droits du propriétaire sans en avoir le titre ; et il serait oiseux de démontrer que le titre du dépôt, du code civil, n'a qu'une bien lointaine analogie avec la situation créée aux "trustees" .par lé chapitre de la fiducie.
Quant aux bénéficiaires, il est clair qu'ils ne sont pas des donataires ou légataires comme on les comprend habituellement. Ils sont, à tous égards, des tiers au profit desquels le créateur du trust a fait une stipulation. Et ce que nous venons de dire de la fiducie en général s'applique tout particulièrement au contrat en litige.
On s'est appuyé également sur un article publié en 1933-1934 par M. le Juge Mignault, dans la Revue du Droit, et voici ce qu'il dit à la page 76 :
Pendant la fiducie, qui est propriétaire des biens donnés?
Assurément, pas le donateur, qui, dans une donation, doit se déssaisir de son droit de propriété en la chose donnée. S'il s'agit d'un testament, le testateur n'existe plus à l'époque où le testament prend effet, et ses héritiers légaux sont sans droits, car la succession testamentaire exclut la succession légale (art. 597). Dans les deux cas, il doit y avoir transport au fiduciaire de la chose donnée ou léguée, partant, le droit de propriété ne repose plus sur la tête du disposant.
Ce droit de propriété n'appartient pas, non plus, au bénéficiaire, à qui la chose n'est pas transportée par la donation ou le testament. Le plus souvent, le bénéficiaire sera un simple créancier de revenus, quelquefois, il n'est pas encore né, et il peut y avoir des bénéficiaires successifs, au dernier desquels le fiduciaire remettra les biens. Ce bénéficiaire ne deviendra propriétaire que lorsqu'à l'expiration de la fiducie, le fiduciaire lui transportera la propriété tenue en fiducie, conformément à l'article 981 1.
C'est sur ce point que j'ai changé d'avis. Voyez mon tome V, p. 155. Pour cette raison, il m'incombe de motiver solidement mon nouveau sentiment.
Il est indubitable que le législateur s'est inspiré dans ce chapitre du droit anglais, ainsi que la Cour suprême le reconnaît (p. 302 du rapport de la cause Davis) (1). Il pouvait donc faire reposer le titre de propriétaire sur la tête du fiduciaire pendant la fiducie, comme en Angleterre. Il n'est pas nécessaire pour cela de suivre le législateur anglais dans la distinction qu'il fait entre la propriété légale et la propriété équitable, il suffit d'accepter le résultat que la loi anglaise consacre.
Or, je le répète, le disposant n'est plus propriétaire, le bénéficiaire ne l'est pas encore. Il ne reste que le fiduciaire, car nous ne pouvons supposer que le titre de propriété ne soit nulle part. Les biens compris dans la fiducie constituent un patrimoine, et ce patrimoine se rattache nécessairement à une personne. Toutes les traditions du droit français, disent Planiol et Ripert (Droit Civil, tome III, p. 26, dernière ligne), "Péloignent de l'idée d'un patrimoine qui n'appartiendrait à personne".
Quelle que soit la véritable solution à apporter à cette question, il n'en reste pas moins vrai que dans la présente
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cause, en vertu des termes de l'article 981, para, a, b, C.C., les fiduciaires ont la saisine des biens meubles et immeubles, et sont les débiteurs en qualité des fruits que produisent des capitaux de la succession Roach. Ils sont les fiduciaires des biens, pour les bénéficiaires éventuels, et non pas pour les premiers légataires des fruits, dont ils ne sont que les simples débiteurs. Qu'en vertu des lois de la province de Québec, ce testament qui ordonne aux fiduciaires de distribuer à perpétuité les revenus de la succession à la mort des trois bénéficiaires, à des institutions charitables, soit légal ou non, c'est une question qui, ne nous ayant pas été soumise, ne peut être décidée ici. Il n'y a rien dans les plaidoiries qui puisse nous autoriser à nous aventurer sur ce terrain. Ce qui est suffisant de déterminer, c'est la relation qui existe entre Mlles Morrisroe, Conlon et C. E. Roach, d'une part, vis-à-vis ces trois fiduciaires, d'autre part, et je suis satisfait que la situation juridique qui leur est créée pour les fins de taxation, est celle de créanciers et débiteurs des fruits des biens administrés.
Il reste à examiner quelle est la taxe payable à l'intimé.
Ce dernier a soumis que si aucun usufruit n'a été créé, la taxe doit tout de même être computée de la même façon, car Mlles Morrisroe et Conlon et Charles Edward Roach perçoivent tout de même les fruits légués par le testateur. La loi, (cependant, maintenant modifiée) mais telle qu'elle existait au moment de l'ouverture de la succession, imposait une taxe variant avec les montants des biens transmis. L'article 3 dit en effet:
Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propriété, l'usufruit ou la jouissance est transmis par décès en ligne etc., etc., etc.—est frappé des droits suivants calculés sur la valeur totale des biens transmis.
C'est cet article qui impose la taxe. Dans une cause de Lamarche v. Bleau , l'honorable Juge Rinfret disait en parlant de l'article 1375 qui est maintenant l'article 3, paragraphe (3):
Les droits de succession sont imposés uniquement par l'article 1375 du Statut.
La loi ne mentionne pas seulement la transmission de la propriété, ou l'usufruit, mais elle ajoute également que la
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jouissance de tous biens mobiliers ou immobiliers sera frappée de droits calculés sur la valeur totale des biens transmis. Dans cette cause de Lamarche v. Bleau , il a également été décidé que la taxe n'est pas basée sur la valeur de la jouissance ou de l'usufruit mais qu'elle est imposée sur les biens. L'honorable Juge Rinfret parlant pour la Cour (1) disait à la page 200 :
En son essence, ce n'est pas une taxe personnelle. Les droits "frappent" les biens. Et ils les "frappent" sur la valeur du bien transmis. Cela veut dire: sur la valeur du bien lui-même et non sur la valeur de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de ce bien. C'est le bien qui, par le fait de sa transmission, est "frappé". La loi, pour imposer la taxe ou en déterminer le taux, ne s'occupe pas du caractère du droit (propriété, usufruit ou jouissance) de celui auquel le bien sera remis par suite de sa transmission.
Telle est, suivant nous, la nature de la taxe imposée par cette loi de Québec relative aux droits sur les successions (4 Geo. V, c. 9).
Il en résulte que c'est une taxe qui frappe le capital. Elle impose des droits qui doivent provenir du bien transmis.
Les appelants prétendent que c'est le second paragraphe de l'article 13 qui doit s'appliquer. Il se lit ainsi:
Dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, le montant payable est calculé comme si l'usufruitier ou le grevé recevait comme propriétaire absolu, et les droits ne sont payés qu'à même le capital des biens transmis.
Il s'ensuivrait d'après eux que la taxe ne serait calculée sur la valeur totale des biens transmis, que lorsqu'il y a transport de propriété avec usufruit ou substitution. Il suffit de référer à l'origine de la loi pour voir que cette contradiction est plus apparente que réelle.
En effet, les Statuts Refondus de la Province de Québec de 1925, {Loi sur les droits de succession, chap. 29) stipulent à l'article 3, que la propriété, I'usufruit ou la jouissance d'un bien mobilier ou immobilier est frappé de droits sur la valeur du bien transmis. L'article 13, tel qu'il était dans le temps, disait que dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, les droits étaient payables par l'usufruitier ou le grevé.
C'est après le jugement dans cette cause de Lamarche v. Bleau , où le sens du mot "payables" a été précisé par cette Cour, que la législature a décrété que dans le cas d'usufruit et de substitution, les droits ne seraient payés
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qu'à même le capital des biens transmis. Réalisant que l'usufruitier ou le grevé, n'ayant que la jouissance d'un revenu étaient souvent incapables de payer la taxe de leurs propres deniers, le législateur a amendé la loi en 1930, et a déterminé que le grevé et l'usufruitier ne seraient pas tenus de payer la taxe personnellement, mais qu'elle ne serait payable qu'à même le capital des biens transmis. Cet article 13, tel qu'il existe aujourd'hui, ne fait qu'indiquer par qui et comment seront payables les droits, mais n'affecte en aucune façon les dispositions de l'article 3, qui stipule clairement que dans le cas où la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'un bien est transmis, les droits payables sont basés sur la valeur de la succession. Or, dans le cas qui se présente, qu'il s'agisse d'usufruit ou de jouissance d'un bien, les droits ont été calculés sur la valeur de la succession. Or, comme Mlles Morrisroe et Conlon ont droit à la jouissance chacune d'une somme de $30,000 ($33,000 fonds canadiens) il s'ensuit qu'elles doivent être taxées suivant la computation qui a été faite par le département. Le même raisonnement s'applique quant au cas de Charles Edward Roach.
La taxe imposable dans le cas d'usufruit ou dans le cas de simple jouissance des fruits d'un bien est la même en vertu du statut. Il suffit de multiplier le montant du capital qui produit la somme dont les héritiers sont bénéficiaires par 32 p. 100 qui est le taux du droit exigible, de multiplier le résultat obtenu par la valeur des biens situés dans la province, et de diviser enfin le grand total par la valeur globale de la succession. Le résultat donnera dans chaque cas le montant de la taxe payable.
Pour les raisons ci-dessus mentionnées, je suis d'opinion que l'appel doit être rejeté avec dépens.
The judgment of Rand, Estey and Locke JJ. was delivered by
Rand, J.—The terms of the will purport to convey to the trustees the ownership of the funds from which arise the net revenues to be paid to the three life beneficiaries. The latter have the right only to have these revenues paid over to them as directed. As to the possession or administration
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of, the exercise of privileges or powers annexed to, the sale or other dealings with, and generally the effective dominion over, either the funds or the property or securities in which they may be invested, the beneficiaries are excluded. That such a mode of enjoyment of property is authorized by articles 981 (a) and following of the Civil Code has been placed beyond controversy by the judgment of the Judicial Committee in Laver dure v. Du Tremblay (1), the effect of which is that the property passes to the trustees subject to a personal right against them on the part of the beneficiaries, vesting in the latter an interest in the nature of a creance.
The view of the majority in the Court of King's Bench (2) was that such an interest constituted the usufruct of the property so conveyed, but in the case cited (1) that contention was made and rejected. Lord Maugham (1), delivering the judgment, refers to the definition of usufruct in the Roman law: "usufructus est jus in alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia" ; and observes that the Civil Code preserves that meaning in Article 443 taken from Article 578 of the Code Napoléon, in these words:
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
He points out that usufruct is recognized as a real right in the property, as contrasted with the purely personal right of these beneficiaries. I agree, therefore, with the view taken by Sevigny, C. J. in the Superior Court and Barclay and McKinnon, JJ. in the King's Bench that it is not a case of usufruct.
It is then said that these life interests are not "life rents or other rents and endowments" within the meaning of ss. 8 of sec. 3 of the Successions Duties Act; that a "rente" in French law requires the amount in money to be specific ; that only a fixed amount can be the basis of capitalization by an insurance company, and that as here the net income may, and in all probability does, from year to year fluctuate, the essential requirement is absent. But "rentes" can be of
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articles or things in kind, as farm products or other kinds of moveable property, which though specific in quantity, are not so in value. A bequest, for instance, of one hundred bushels of wheat per annum for the lifetime of the legatee is admittedly a life rent and admittedly within the language of ss. 8: but its capitalization under that subsection would involve the estimate of both the probable life of the legatee and the average value of wheat during that period.
Subsection 8 expressly includes "dotations" or in the English version ''endowments". The French word is defined in part in the Dictionnaire Encyclopédique, Quillet, as follows:
DOTATION : Action de constituer un revenu à une personne déterminée, à une association. Ce revenu lui-même. On nomme aussi dotation le don fait à un établissement public, à un hôpital, à un corps, à une compagnie, etc. pour faire face aux charges que leur impose leur destination, et la masse des fonds ou des revenus de toute nature assignée à cet effet….
To "endow" is defined by the Oxford Dictionary: "to provide by bequest or gift a permanent income for a person, society or institution"; and it necessarily involves a fund or capital from which the income arises.
Now, in interpreting ss. 8, the question is not so much the precise determination of what under the civil law are "rentes, viagères ou viagères et dotations" but what is the genus of the particular modes of enjoying property mentioned which is intended to be brought within the scope of the subsection, the method for ascertaining the tax on which is by it prescribed.
Section 3 of the Act is the charging section, and ss. 1 reads in part as follows:
All property, moveable or immoveable, the ownership, usufruct or enjoyment whereof is transmitted owing to death, in the direct line, ascending or descending; between consorts; between father- or mother-in-law and son- or daughter-in-law or between stepfather or step-mother and stepson or stepdaughter,—shall be liable to the following duties calculated upon the aggregate value of the property transmitted:
Subsections 2 and 3 contain the same comprehensive language of description but provide for transmission to persons in other degrees of relationship to the deceased with different rates of taxation. What is transmitted is "ownership, usufruct or enjoyment", but what is in the mind of the
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draftsman as being that which "shall be liable to the following duties" is embodied in the conception of "property transmitted", meaning any interest in property, and transmitted in one of the categories mentioned; but it is quite obvious to me from secs. 3 and 13 in particular that the taxation is of each individual transmission of whatever nature it may be. The language of the main paragraph of ss. 1, 2 and 3 of sec. 3, "calculated upon the aggregate value of the property transmitted," provides simply the basis for the rates thereafter shown; it has no relevance whatever to the subject matter of the taxation.
It was argued by Mr. Rivard that the language means this: once you have any form of "enjoyment" transmitted, the property out of which it arises, in its entirety, becomes liable to the tax, and that it is the first enjoyment that controls the rate of taxation; here, the life beneficiaries must be held to "enjoy" the investment in the hands of the trustees, and since their enjoyment is first in time, and as their relationship is within ss. 3, it follows that the tax is computed at the rate provided by that subsection against the capital value of the property.
The effect of such a construction is well exemplified in this case. The residuary beneficiary is a charity, exempt from taxation under section 12. On the argument made, and as held by the judgment below, the charity is in fact taxed under ss. 3: but if the testator had as the initial provision bequeathed the income to the charity for any length of time, no tax whatever regardless of subsequent legacies out of the same funds would have been payable upon any part of the transmissions. Either result I cannot but consider quite absurd. The same anomaly would be present whenever the rate applicable to the future succession differed from that applicable to the first.
Further light is cast upon section 3 by the second paragraph of section. 13 which reads:
In the case of transfer of property with usufruct or substitution, the amount payable shall be calculated as if the usufructuary or the institute received as absolute owner and the duties shall be paid only on the actual capital of the property transmitted.
In the French version, the last line is: "et les droits ne sont payés qu'à même le capital des biens transmis", from which
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I take it that the taxes are to be paid "out of the capital" rather than "on the actual capital". Here the conception is the transfer of ownership "with usufruct or substitution"; all interests are dealt with as a single whole, and the implication is clear that the provision is special. If the suggested interpretation were sound, there would be no occasion whatever for the first part of this paragraph: the usufruct, though carrying a different rate from the naked ownership, as the first enjoyment in time, would determine the tax on the corpus of or the totality of interests in the particular property passing; and the fact of a special provision implies a different intention underlying section 3.
Similarly ss. 8 is on the footing that on each such legacy a separate levy is made, and on a basis other than the capital of which the rents are the fruits; and its effect seems simply to be a requirement that certain factors of capitalization in such cases shall be those used by life insurance companies. If the subsection were not in the Act,—and it was not enacted until 1938—that basis would be at large.
On the foregoing considerations and in the light of the other provisions of the Act, I am unable to interpret section 3 as Mr. Rivard asks us to do. When these bequests of the revenue from the sums set aside are made to the legatees, each legacy becomes a subject of taxation, and for the purpose of calculating the amount, the periodic payments must by some means of estimation be brought to an attributed capital value.
I am disposed, moreover, to the view that ss. 8 is intended, and by its general language is sufficient, to embrace within its scope such life interests in revenues from funds held by trustees as we have in this case, and that the capitalization is to be determined in the manner prescribed. But even if we treat the legacies as not strictly within the subsection, then for their taxation under section 3, some method for estimating the capital value must be resorted to, and, by analogy, the basis indicated by ss. 8, appropriate as it is, is that which should be adopted.
It is urged that such a conclusion is in conflict with the judgment of this Court in Lamarche v. Bleau . There,
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on the death of a husband, the widow, by virtue of her marriage contract, became the general usufructuary of the estate with her children as proprietors. She had paid the amount of duties calculated at the appropriate rate, which was common to all interests, on the total value of the property and then brought action against the proprietors for reimbursement. It was held that in such a situation the usufructuary was personally liable only for the duties in respect of her interest, but that she was obliged to remit to the collector the duties for which the proprietors were liable by way of taking or realizing them from the corpus of the property in her possession. Although under the Civil Code there is no authority in the usufructuary to dispose of corpus, in such a case it was necessarily implied by the Succession Duty Act. The amount of the corpus so taken is deemed to meet the duty payable by the usufructuary in the loss pro tanto of interest or enjoyment and that of the proprietor as of the time when the property comes into his possession.
In the reasoning of the Court this language appears :
Cela veut dire : sur la valeur du bien lui-même et non sur la valeur de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de ce bien. C'est le bien qui, par le fait de sa transmission, est "frappé". La loi, pour imposer la taxe ou en déterminer le taux, ne s'occupe pas du caractère du droit (propriété, usufruit ou jouissance) de celui auquel le bien sera remis par suite de sa transmission.
Whether that was intended to meet all cases including those in which the rate of taxation against, say, the usufructuary is different from that against the proprietor or, as here, where one of the interests is exempt from duty, need not be considered. It is a salutary rule which I shall observe here that the reasons of a court in rendering a decision must be taken secundum subjectam materiam. Under the law as it stood in 1921 there was a special provision in the second paragraph of Article 1380 in these words:
Dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, les droits sont payables par l'usufruitier ou le grevé, et ne sont exigibles d'aucun autre bénéficiaire.
and the decision revolved about the interpretation of that paragraph. But here we have a life interest, not usufruct,
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in income with the interest in the corpus exempt from tax. The beneficiary has no contact with much less possession of the corpus and the duty of the trustee under section 13 is to deduct the tax from property in his hands belonging to the person liable for it. To deduct tax in respect of the property of the charity would be in the face of the exemption. No such question was involved in the decision.
There is this to be added. In 1930 subsequent to the judgment the present second and third paragraphs of section 13 dealing with the case of usufruct or substitution were enacted, the former prescribing the basis of calculation of the tax and the source from which it shall be paid and the latter conferring power to appropriate the corpus to payment. In 1938 ss. 8 of section 3 was introduced, dealing with life rents and endowments which I have already considered. If, therefore, the language of the decision is to be taken as a view of the interpretation of section 3 applicable in all cases under the law then in force, I must treat it as having been superseded by subsequent legislation which specifically and in the clearest manner indicates the mode in which successive interests of the sort we have here are to be dealt with.
I have considered the case on the assumption that the legatees within the meaning of the Act are the beneficiaries and not the trustees. That in fact has been the assumption upon which both courts below have proceeded, and in the light of the different provisions of the Civil Code for conveyances in trust, Articles 981 (a) et seq, and the provisions of the Act, it is, I think, unassailable.
I would, therefore, allow the appeal and restore the judgment at trial with costs throughout.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellants: Scott, Hugessen, Macklaier, Chisholm & Hyde.
Solicitors for the respondent: Rivard, Blair & Gobeil.