Supreme Court of Canada
Charbonneau v. Dubé, [1948] S.C.R. 82
Date: 1948-02-03
Jean Charbonneau And Paul Charbonneau (Defendants) Appellants;
and
Alphidime Dubé, (Plaintiff) Respondent.
1947: October 21, 22; 1948: February 3.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Kellock and Estey JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Motor vehicle—Collision between motor vehicle and bicycle —Presumption of fault created by section 53 of the Quebec Motor Vehicles Act—Bicycle turning left without signaling—Horn of overtaking vehicle sounded—Responsibility for accident—Quebec Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, s. 53.
The respondent, while riding his bicycle on Ste Marguerite Street, in Three Rivers, Quebec, was struck down and injured by a truck owned by one of the appellants, Jean Charbonneau, and driven by 'his son and employee, Paul Charbonneau, the other appellant. The accident occurred around 7 o'clock in the morning; it was still dark, but the lights of the truck were on and the visibility was good. Both the truck and the bicycle were proceeding in the same direction, the truck following the bicycle. Suddenly, without warning or signal, the respondent turned left to cross the road to his house. He was hit by the truck which was about to overtake him after having sounded its horn 3 or 4 times. The respondent sought to recover from the appellants, jointly and severally, the sum of $10,252.25. The trial judge awarded him the sum of $4,572.25, but the Court of King's Bench reduced it to $2,236.13, on the ground that there was contributory negligence.
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Held: The appeal must be allowed.
Held: The appellants have rebutted the presumption of fault created by section 53 of the Quebec Motor Vehicles Act. The appellants committed no fault, and the determining cause of the damage was the imprudent act of the respondent in turning suddenly to his left without having given any previous indication of his intention so to do.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, varying the judgment of the Superior Court, Fortier J., and reducing the amount of damages awarded.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
F. J. Laverty, K.C. for the appellants.
J. Marchildon, K.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau, J.—Le demandeur réclame conjointement et solidairement des deux défendeurs, la somme de $10,252.25. Il allègue dans son action que le 17 janvier 1945, alors qu'il était sur sa bicyclette, et qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa résidence sur la rue Ste-Marguerite, aux Trois-Rivières, il fut frappé par le camion du défendeur Jean Charbonneau, conduit à ce moment-là par son fils et employé, Paul Charbonneau.
Les défendeurs soutiennent que ledit accident est entièrement dû à la faute du demandeur, à son imprudence et sa négligence. Selon eux, le demandeur qui était à droite de la rue, et qui filait dans la même direction que le camion, voulut subitement traverser la chaussée sans donner aucun signal, et serait venu se jeter lui-même sur le camion. Le conducteur aurait donné le signal d'approche, conduisait à une vitesse modérée, et la responsabilité des défendeurs ne pourrait en conséquence être engagée.
L'honorable Juge de première instance a maintenu l'action jusqu'à concurrence d'une somme de $4,572.25, mais la majorité de la Cour d'Appel a conclu qu'il y avait faute contributoire et a réduit ce montant de la moitié. M. le Juge Marchand dissident, aurait rejeté l'action in toto. Les
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défendeurs appellent de ce jugement et demandent que l'action soit rejetée complètement; quant à l'intimé, il a logé un contre-appel afin de faire rétablir le jugement de l'honorable Juge de première instance.
Il y a certains faits essentiels de cette cause, sur lesquels tous les témoins sont d'accord. Ainsi, il ne fait pas de doutes, qu'à l'heure où s'est produit cet accident, vers 7 heures du matin, il faisait encore noir, mais les lumières du camion étaient allumées, et la visibilité était bonne. Le demandeur filait dans le même sens que le camion, à droite de la rue, et subitement, sans donner aucun signal, il tourna à gauche pour traverser la chaussée afin de rentrer dans une ruelle voisine de sa résidence. Il explique dans son témoignage: "On a l'habitude de mettre la main, mais là, suffit qu'il était de bonne heure le matin, j'ai rien que regardé un peu, et la camionnette est arrivée".
Le camion qui procédait à une vitesse moyenne, inclina légèrement vers la gauche, pour dépasser la bicyclette, mais ne put l'éviter à cause de ce mouvement subit opéré par le demandeur-intimé.
Il incombait aux défendeurs d'établir que la présomption de faute édictée par l'article 53 de la loi des véhicules moteurs ne s'applique pas. Je suis d'opinion qu'ils ont réussi, et que le présent appel doit être maintenu. Il en serait autrement, si le conducteur du camion n'avait pas signalé son approche, comme le croit le Juge de première instance, mais je ne pense pas que l'on puisse en arriver à une semblable conclusion. D'ailleurs, la Cour d'Appel ne reproche pas cette violation des règlements aux défendeurs.
Seul, le demandeur prétend que le conducteur du camion n'a pas signalé son approche. Celui-ci jure qu'il a fait fonctionner son appareil sonore au moins trois fois, la dernière fois à environ 50 pieds de la bicyclette, et il est corroboré par deux témoins qui étaient dans le camion avec lui. L'un de ceux-là dit que Charbonneau a signalé son approche une dernière fois à 35 pieds de la bicyclette.
L'honorable Juge de première instance dit ceci:
"Mais d'un autre côté, le demandeur et son fils Léo, disent que le chauffeur n'a pas klaxonné et surtout deux témoins indépendants qui étaient sur les lieux et qui ont vu l'accident, Lionel Lefebvre et Gérard Savoie, déclarent que le camion n'a pas klaxonné. Le poids de la preuve
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à ce sujet est en faveur de la demande et cette preuve établit que le chauffeur du camion n'a pas sonné quand il a tenté de dépasser le bicycliste et a causé l'accident".
Or, telle n'est pas la preuve. Léo Charbonneau n'a pas vu l'accident. Il était dans la ruelle; et les deux autres n'ont pas vu davantage. Tous trois ne jurent pas que le conducteur n'a pas signalé. Ils jurent qu'ils n'ont pas entendu. Or, comme le dit M. le Juge Marchand avec raison :
"Je ne puis dire, comme le fait le savant juge, que la preuve établit que le chauffeur du camion n'a pas sonné son klaxon avant de s'engager pour faire son dépassement. C'est pour moi l'évidence, au contraire, qu'il a bien donné l'avertissement que la prudence et les règles de la route lui commandaient. En effet, l'appelant Paul Charbonneau, son frère Lucien, Gilbert Dugré, plus à même tous trois de voir, d'entendre, de savoir ce qu'a fait le chauffeur, que tous autres, jurent positivement que l'appareil sonore a été actionné; ils précisent que le klaxon a sonné trois ou quatre coups; ils le savent et le disent parce qu'ils ont vu et entendu, et de tout près.
"Je ne puis voir comment on peut faire disparaître de la cause une preuve aussi formelle, aussi précise, aussi complète. Et cependant, pour l'écarter, on ne peut s'aider que des dépositions de trois témoins (Léo Dubé, Lefebvre et Savoie) qui se limitent, honnêtement, à dire qu'ils n'ont pas vu ni entendu, qui ne nient pas le fait mais disent qu'ils ne l'ont pas perçu: et de la déposition de l'intimé lui-même qui nie bien son existence, mais de la même haleine que son affirmation qu'il n'a pas vu la voiture quand il a tourné la tête avant de virer".
Je ne puis voir où serait la faute des défendeurs. Le conducteur conduisait avec prudence, à une vitesse raisonnable ; ses phares étaient allumés, et il a signalé son approche à trois ou quatre reprises, le dernier signal étant donné alors qu'il était à 35 pieds de la victime. Je ne puis me convaincre qu'il ait manqué à ses devoirs de chauffeur prudent, parce qu'il n'aurait pas signalé davantage, comme le lui reproche la Cour d'Appel.
Au contraire, le demandeur a agi avec imprudence, en tournant ainsi subitement vers la gauche, sans donner aucune indication du mouvement qu'il avait l'intention de faire. C'est lui qui est venu se jeter sur la route du camion, et il est en conséquence l'auteur de sa propre infortune. La preuve révèle que le mouvement a été fait avec tant de rapidité, qu'il était impossible d'appliquer les freins à temps, pour éviter ce malheureux accident. L'acte du demandeur est la seule cause déterminante, la causa causans des dommages dont il a été la victime.
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Toute circulation serait pratiquement interdite aux véhicules automobiles sur les routes publiques, s'il fallait tenir les défendeurs responsables de cet accident. Il est vrai que les automobilistes doivent faire preuve d'une grande prudence dans la conduite de leurs voitures, mais leur responsabilité ne peut pas être engagée, quand un cycliste ou un piéton surgit inopinément, et se jette imprudemment devant le véhicule, quand aucune faute ne peut être reprochée au conducteur.
Je suis d'opinion que l'action doit être rejetée; que le présent appel doit être maintenu avec dépens devant toutes les cours, et que le contre-appel doit être rejeté également avec dépens.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellants: Laverty, Hale and Laverty.
Solicitor for the respondent: Joseph Marchildon.