Supreme Court of Canada
Cousineau v. Cousineau, [1949] S.C.R. 694
Date: 1949-10-26
Albert Cousineau Et Al (Plaintiffs) Appellants;
and
Pierre Cousineau Et Al (Defendants) Respondents.
1949: October 17; 1949: October 26.
Present: Kerwin, Taschereau, Rand, Estey and Locke JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Appeal—Jurisdiction—Action for account to be rendered or
in default for payment of a sum of money—Whether "amount in
controversy"— Supreme Court Act, R.S.C. 1927, c. 35, ss. 39, 40.
Held: In an action asking for an account to be rendered
or in default thereof for the payment of a sum of money, there is no
"amount in controversy" as required by s. 39 of the Supreme Court
Act on the question of whether an account should be rendered or not, and
therefore no jurisdiction in this Court (Mathieu v. Mathieu [1926],
S.C.R. 598); but if the question of whether an account should be rendered or
not has been determined and the account rendered, then the only point at issue
being whether a balance is due or not, this Court has jurisdiction if the sum
claimed as residue including the interest thereon up to the date of the
judgment appealed from, exceeds $2,000.
MOTION to quash for want of jurisdiction.
A. Laurendeau, K.C., for the motion.
G. Raymond contra.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Il s'agit d'une motion pour faire rejeter le présent appel, parce
que cette Cour n'aurait pas juridiction pour l'entendre.
Les appelants, Albert et Joseph Cousineau, ont
institué une action en reddition de compte contre les intimés, Pierre et Amédé
Cousineau, ainsi que contre Napoléon Cousineau. Ils allèguent dans leur action
que les intimés ont l'obligation légale de leur fournir un compte, parce que
ces derniers auraient administré un fonds commun, auquel tous auraient
contribué; ils concluent à ce que faute par les intimés de fournir le compte
requis, ils soient condamnés conjointement à payer aux demandeurs la somme de $12,000,
dont $8,000 au demandeur Albert Cousineau, et
$4,000 au demandeur Joseph Cousineau.
Le juge de première instance a rejeté l'action
contre Napoléon Cousineau, parce qu'il en est arrivé à la conclusion que ce
dernier n'a jamais été administrateur de biens pour les demandeurs-appelants,
mais il a ordonné aux défendeurs Pierre Cousineau et Amédé Cousineau de rendre
un compte, dans un délai de trente jours. A défaut par eux de se conformer à
cette ordonnance, le juge les a condamnés conjointement et solidairement, à
payer à chacun des appelants la somme de $8,000.
Évidemment, il y avait erreur dans le
dispositif de ce jugement en ce qui concerne la condamnation solidaire pour la
somme de $8,000, et Joseph Cousineau a alors produit au dossier un "retraxit"
afin de réduire le montant du jugement quant à lui, à $4,000, le maximum
réclamé.
La Cour d'Appel en est arrivée à la conclusion
que si, en matière de reddition de compte, la règle est à l'effet que le
jugement doit se borner à ordonner la reddition de compte, cette règle
toutefois doit subir un tempérament lorsque les parties ont transformé l'action
en un véritable débat de comptes, et qu'elles ont mis devant le tribunal toutes
les pièces justificatives. La Cour a été d'avis qu'il n'existait aucun
reliquat, et que l'obligation ultérieure de rendre compte devenait inutile vu
que par le débat engagé, par le consentement des parties, on en était arrivé à
une solution immédiate et définitive. La Cour statue cependant que les
demandeurs-appelants étaient justifiables d'insti-
[Page 696]
tuer leur action suivant la forme et les
exigences que la loi prescrit, et que les intimés ayant obtempéré à cette
demande après le commencement des procédures, l'action des appelants est fondé
dans la mesure où cela est nécessaire pour le recouvrement de leurs dépens. La
Cour d'Appel en conséquence a infirmé le jugement de la Cour Supérieure, a
accueilli l'action des intimés pour les dépens seulement, tout en refusant
d'accorder les conclusions solidaires.
Les intimés soutiennent à l'appui de leur
motion, que cette Cour n'a pas juridiction pour adjuger sur le présent appel,
parce qu'il n'y aurait pas de montant en jeu. Leur procureur cite à l'appui de
cette prétention, la cause de Mathieu v. Mathieu (1). Dans cette cause, M. le Juge Mercier de la Cour Supérieure, avait
maintenu l'action de la demanderesse avec dépens et avait condamné le
défendeur, exécuteur testamentaire d'une succession, à rendre un compte en
justice de son administration. La Cour d'Appel avait confirmé ce jugement, et
l'exécuteur testamentaire qui avait porté sa cause devant la Cour Suprême, a vu
son appel rejeté sur motion, parce que cette Cour a décidé qu'elle n'avait pas
juridiction.
Cette cause ne peut pas être considérée comme
un précédent pour déterminer le sort du présent appel. Dans cette cause de Mathieu
v. Mathieu , le défendeur
avait été condamné à rendre compte de son administration, et il est clair que
devant cette Cour, alors que les comptes n'avaient pas encore été débattus, et
qu'aucun reliquat n'avait été établi, il n'y avait aucun intérêt pécuniaire en
jeu. La Cour Supérieure, comme la Cour d'Appel, n'avaient eu à déterminer que
le droit pour le demandeur d'exiger un compte, et l'obligation pour le
défendeur de le rendre.
Mais dans le cas qui nous occupe, la situation
est entièrement différente. Sur réception de l'action, la question débattue n'a
pas été de savoir, comme la chose se décide généralement, si les défendeurs
étaient dans l'obligation légale de fournir un compte ou non, mais ils ont
produit des pièces justificatives, indiquant par là leur volonté de
[Page 697]
rendre compte, et ils ont, d'après le jugement
de la Cour d'Appel, établi qu'il n'y avait aucun reliquat qui appartenait aux
demandeurs.
Quand la cause sera entendue au mérite devant
cette Cour, il ne s'agira pas, comme dans le cas de Mathieu v. Mathieu
,
de déterminer si oui ou non, les défendeurs doivent un compte, ce qui
n'entraînerait évidemment aucun intérêt pécuniaire. Mais le compte avec pièces
justificatives ayant été produits déjà, il s'agira uniquement de déterminer si
oui ou non, il y a reliquat, que les deman-deurs-appelants dans leur action
estiment à $12,000. Comme ce sera la seule question qu'il
faudra juger, il s'ensuit qu'il y a un montant en jeu suffisant, pour donner
juridiction à cette Cour.
Une autre question se présente. C'est celle de
savoir si l'appelant Joseph Cousineau a personnellement l'intérêt requis pour
justifier son appel. Il n'y a pas de doute qu'Albert Cousineau qui réclame
contre les défendeurs conjointement, un reliquat de $8,000, a l'intérêt voulu, mais Joseph Cousineau ne réclame que la somme de $4,000
conjointement contre les deux défendeurs. Cette réclamation doit
être divisée également entre les deux défendeurs, de sorte que l'intérêt de
Joseph Cousineau ne serait que de $2,000, et n'excéderait
pas le montant requis par les dispositions de l'article 39, de la Loi de la Cour Suprême, pour donner juridiction à cette
Cour.
Je crois que cette prétention des défendeurs
n'est pas fondée, car s'il est vrai que le capital réclamé comme reliquat par
Joseph Cousineau contre les défendeurs individuellement, n'excède pas $2,000,
il faut tenir compte des dispositions de l'article 40, qui permet d'inclure
dans le montant de la réclamation, non seulement le capital, mais aussi
l'intérêt accru antérieur à la date du prononcé du jugement dont il y a appel (Tremblay
v. Beaumont ). Or, comme l'intérêt doit courir
jusqu'à la date du jugement de la Cour d'Appel, et comme il faut l'ajouter au
capital réclamé, il s'ensuit que le montant total qui fait l'objet du litige,
en ce qui concerne Joseph Cousineau, est supérieur à $2,000.
La motion doit en conséquence être rejetée
avec dépens.
Motion dismissed with costs.