Supreme Court of Canada
City of
Montreal v. The King, [1949] S.C.R. 670
Date:
1949-06-24
The City Of Montreal (Suppliant) Appellant;
and
His Majesty The King Respondent.
1949: May 30; 1949: June 24.
Present. The Chief Justice and Kerwin, Taschereau, Kellock
and Locke JJ.
ON APPEAL PROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Petition of right—Motor vehicle—Collision between two
vehicles— Gratuitous passengers suing one of the owners—Settlement made out of
court—Whether amount of settlement recoverable from co-author if payment made
by non responsible owner—Prescription—Arts. 1118, 2262 C.C.
Following a collision between appellant's fire pump and
respondent's truck, the three gratuitous passengers of the truck sued appellant
for damages for personal injuries. Only one of the actions was proceeded with
and the jury's verdict, after assessing the damages, was that it was impossible
to say that appellant was 100 per cent responsible. The trial judge did not
render judgment on that verdict and eventually appellant settled the three
claims out of court. Then appellant, by Petition of Right, claimed from
respondent the amounts it had paid in these settlements together with the
damages to the fire pump, alleging that respondent's employee was solely
responsible for the collision. The Exchequer Court found that respondent was
the only one responsible but that appellant's claim was prescribed under Art.
2262 C.C. except as to the damages to the pump.
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Held: As there was no legal obligation for the
appellant to indemnify the victims of the accident, since the respondent alone
was responsible for the collision, the moneys paid by the appellant to the
victims could not be recovered from the respondent.
Held, also that the prescription of an action based on
Art. 1118 C.C. does not begin to run until the judgment liquidating the damages
or, if no judgment, until payment of the debt by one of the codebtors, as it is
only then that the codebtor can recover the share and portion due by his
codebtor.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Angers J., dismissing appellant's petition of right except as to
damages to the fire pump on the ground that the appellant's claim was prescribed
under Art. 2262 C.C.
D. A. McDonald, K.C., for the appellant.
J. P. Charbonneau, K.C., for the
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau, J.:—Le 12 avril 1944, une voiture à incendie, propriété de la ville de
Montréal, est venue en collision avec un camion appartenant à l'intimée et
conduit par Mlle Marguerite Thibault, qui était alors dans l'exercice de ses
fonctions. Cette dernière conduisait bénévolement trois passagers, Shirley
Harris, John Fleming et Eric Lawrence Brueton. Comme conséquence de cette
collision, ces derniers ont été sérieusement blessés, et ont réclamé de la Cité
de Montréal une compensation pour les blessures corporelles dont ils furent les
victimes. Ils ont respectivement évalué leurs dommages à $14,284.96; $12,715.44
et $3,513.50.
Seule, l'action de Harris a été entendue
devant la Cour Supérieure de Montréal. Le jury qui a été saisi de cette cause,
en est arrivé à la conclusion que le demandeur avait souffert des dommages
estimés à $8,699.96, mais a déclaré qu'il lui était impossible de dire que la
Cité de Montréal était responsable de cet accident dans une proportion de 100
p. 100. Le juge présidant le procès n'a rendu aucun jugement pour confirmer ce
verdict, et il en est résulté qu'un règlement est intervenu entre Harris et la
Cité de Montréal pour la somme de $4,250.00. Les deux autres réclamations ont
aussi été réglées pour $3,250.00 et $2,750.00. La Ville de Montréal, dans les
trois cas, a payé les frais. Après avoir effectué ces paiements, l'appelante a
produit devant
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la Cour d'Échiquier une réclamation contre Sa
Majesté, au montant de $13,090.58, représentant les montants payés en
satisfaction des règlements intervenus. A cette somme a été ajouté $369.53,
valeur des dommages à la pompe à incendie.
La Pétition de Droit allègue que la faute de
cet accident repose entièrement sur l'employée de l'intimée, conductrice du
camion, et que la Ville de Montréal, ayant payé les montants ci-dessus
mentionnés, a droit d'exercer en vertu de l'article 536 (B) de sa charte, une
action en garantie contre l'intimée pour se faire indemniser des montants
qu'elle a payés, en outre des dommages occasionnés à sa pompe à incendie.
La défense de Sa Majesté le Roi est que la
Ville a payé ces montants pour satisfaire ses propres obligations, que cette
réclamation est prescrite, sauf l'item de $369.53, et qu'il n'y a pas de lien
de droit entre l'appelante et l'intimée. M. le Juge Angers de la Cour
d'Échiquier en est venu à la conclusion que toute la responsabilité de ce
malheureux accident reposait sur l'intimée, mais que la réclamation de la
Ville, en remboursement des montants qu'elle avait payés était prescrite en
vertu de l'article 2262 du Code. Civil. Il n'a maintenu les conclusions
de la Pétition de Droit que pour la somme de $369.53, car dans ce cas, ce ne
serait pas la prescription d'une année, mais bien celle de deux années qui
s'appliquerait.
Il importe d'abord d'examiner cette question
de prescription.
L'action instituée par Harris contre la Cité
de Montréal, est bien, pour employer l'expression du Code Civil, article
2262 (2), "une action pour injures corporelles", et elle se prescrit
par un an. Comme conséquence des dommages qu'il a subis, Harris devait
instituer son action contre la Ville, dans une année du fait dommageable.
L'accident étant arrivé le 12 avril 1944, il était encore en conséquence dans
les délais voulus, quand il a fait signifier son action à la Cité de Montréal,
dans le cours du mois d'octobre 1944. Il a jugé à propos de ne pas exercer son
recours contre Sa Majesté le Roi, qui serait conjointement et solidairement
responsable avec la Cité de Montréal, si les deux étaient co-auteurs du délit
dont les victimes ont souffert (Code
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Civil, art. 1106).
Mais il n'en a pas été ainsi; seul le recours contre la Ville a été exercé. La
Ville a réglé et a payé les trois réclamations, entre mai et juillet 1945, et
aujourd'hui, son action contre Sa Majesté le Roi ne peut être autre qu'une
action récursoire, basée sur les dispositions de l'article 1118 du Code
Civil, qui se lit ainsi:
1118. Le codébiteur d'une dette solidaire qui
l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et
portions de chacun d'eux, encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du
créancier.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte
qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les
autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Alléguant que Sa Majesté est seule responsable
de l'accident, la Ville réclame la totalité des montants qu'elle a payés en
règlement. Je suis clairement d'opinion que cette action ne se prescrit pas par
une année à partir de la date du fait dommageable ou du délit. La prescription
ne commence à courir qu'à partir de la date où la Ville pouvait exercer son
recours contre l'intimée. Si le verdict du jury avait été confirmé par un jugement,
c'est à cette date que la prescription commençait à courir. Admettant que la
Ville puisse exercer une réclamation, comme il n'y a pas eu de jugement, le
jour a quo de la prescription est la date des paiements versés aux
victimes. Contrairement à ce qui arrive dans les provinces de droit commun,
dans la province de Québec, le juge adjugeant sur la réclamation d'une victime
contre des co-auteurs d'un quasi-délit, ne détermine pas la proportion de
responsabilité des défendeurs. Il déclare s'il y a responsabilité conjointe et
solidaire, et c'est à partir de ce moment que l'article 1118 du Code Civil trouve
son application. Il appartient alors à celui qui a payé la dette en totalité
d'exercer son recours contre le co-débiteur de la dette solidaire. C'est
d'ailleurs ce qui a été déterminé par cette Cour dans la cause récente de Thériault
v. Huctwith , où il a été décidé:
The litigation here is merely to find if there is a joint
and several liability between the tort feasors, and when this has been determined,
it may not be raised again in the second action between Miss Thériault and
Brandon and Huctwith, where only the apportionment of the liability will have
to be established.
Dans la présente cause, il n'y a pas de
jugement déclarant la solidarité entre les co-auteurs du quasi-délit, mais il
n'est pas nécessaire que les tribunaux interviennent pour
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que la solidarité existe. Du moment que les
parties sont tenues solidairement, par l'opération de la loi, l'une des parties
ainsi solidairement obligée, et de qui le paiement est réclamé, peut payer
volontairement, et exercer contre son co-débiteur, les droits que lui confère
l'article 1118 du Code Civil. C'est à la date où elle effectue ce
paiement que naît son droit d'agir et qu'elle peut validement exercer son
recours contre ceux qui sont solidairement tenus avec elle. Avant cela, le
droit de l'un des co-débiteurs contre l'autre est plus qu'incertain. Il ne peut
donc pas être susceptible de prescription.
Dans une cause de Montreal Tramways v. Eversfield
,
la Cour d'Appel de Québec a justement décidé ce qui suit:
La prescription d'une action récursoire, par
laquelle la compagnie des tramways de Montréal réclame au défendeur des
dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à payer à la victime d'une collision,
a son point de départ là compter du jugement qui alloue les dommages-intérêts à
la victime et non à compter de la collision.
Et à la page 556, M. le Juge Pratte s'exprime
dans les termes suivants:
Il me semble que le plus sûr moyen de vérifier
si la prétention du défendeur est fondée ou non est de préciser la cause
juridique de l'obligation que l'appelante demande au défendeur d'exécuter.
Pourquoi ce dernier serait-il tenu de payer le montant réclamé? Serait-ce parce
qu'il est responsable de l'accident allégué par la demanderesse? Il me paraît
bien que non, puisque la seule allégation de cet accident et de la faute du
défendeur ne suffirait pas à justifier la conclusion de la demande. Si la
demande peut être accueillie, c'est uniquement à raison de l'obligation de
payer alléguée par la demanderesse. C'est cette obligation de payer une dette
que la demanderesse prétend être celle du défendeur, qui serait la cause
juridique de l'obligation du défendeur. Il est bien certain que le quasi-délit
imputé au défendeur a joué un rôle nécessaire dans la naissance de la créance
de la demanderesse, mais ce n'est pas lui qui a été la cause juridique du droit
que cette dernière entend exercer.
Ceci doit être, je crois, considéré comme la
véritable jurisprudence de la province de Québec, si l'on tient compte surtout
des remarques des autres collègues de M. le Juge Pratte dans la même cause.
D'ailleurs, en France, la théorie est la même. Planiol et Ripert (Traité
Pratique de Droit Civil, Vol. 7, page 685) s'expriment ainsi:
Le point de départ exact du délai est en
principe le jour où est ouverte l'action en justice et où le créancier a
commencé à pouvoir l'intenter.
[Page 675]
Un auteur plus ancien, parmi plusieurs autres,
entretient la même opinion. Vide Vazeille, Traité de prescription, Vol. 2, page
221:
Celui qui, par l'effet de la solidarité, paye
pour d'autres, ne change pas la nature de leur dette. Sa reconnaissance
interrompt la prescription, suivant l'article 2249; mais en payant il n'est que
subrogé au droit des créanciers, pour la part de ses co-débiteurs, d'après
l'article 1251; et si la prescription ne date plus contre eux que du jour de
ce paiement, dans son nouveau cours, au moins elle n'est pas en termes
différents; elle est toujours, comme pour le créancier primitif, de trente ans,
pour le capital, et de cinq ans, pour les intérêts.
Dans le cas qui nous occupe, la cause
juridique de l'obligation de Sa Majesté le Roi, n'est pas le quasi-délit qu'on
lui impute, mais l'obligation que lui impose la loi, de rembourser à la Cité de
Montréal un montant proportionné au degré de sa responsabilité.
Je suis d'opinion que le jugement du Conseil
Privé dans la cause de La Congrégation des Frères Maristes v. Regent
Taxi , ne s'applique pas. Dans cette cause,
il n'était pas question de solidarité. Seul le Regent Taxi était l'auteur d'un
unique délit, où il y avait deux victimes: Le frère blessé, et la Congrégation
qui en souffrait des dommages. Il a été décidé que l'action des deux, étant de
même nature, était sujette à la prescription d'une année à compter du fait
dommageable. Le recours exercé n'était pas par action récursoire. Ici, la
situation est entièrement différente. Il n'y a qu'une victime d'un quasi-délit
dont il y aurait deux co-auteurs. Il ne s'agit pas de déterminer la relation
juridique entre la victime et ceux qui lui ont causé des dommages, mais bien
les droits que peuvent exercer l'un contre l'autre les auteurs solidaires du
quasi-délit.
J'en viens donc à la conclusion que l'action
de l'appelante n'est pas prescrite. Son droit de poursuivre Sa Majesté le Roi
devant la Cour d'Échiquier est né non pas le jour de l'accident, soit le 12
avril 1944, mais bien dans le cours des mois de mai et juin 1945, date des
paiements effectués. Or, comme la Pétition de Droit a été commencée le 23
juillet 1945, il en résulte que la prescription n'est pas acquise.
Vient ensuite la question de savoir si la
Ville de Montréal est dans les conditions voulues pour exercer l'action
récursoire qu'elle a intentée, et que dans sa Pétition de Droit elle appelle
une action en garantie.
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Le verdict qui a été rendu par le jury n'a
fait qu'évaluer les dommages subis par Harris, mais à cause de son illégalité
évidente, il ne pouvait être confirmé par un jugement de la Cour. La Ville n'a donc
pas été condamnée à payer quoi que ce soit à Harris, ni aux deux autres
réclamants, dont les actions ne sont pas venues devant les tribunaux. Le seul
jugement qui détermine la responsabilité de cet accident, est le jugement de M.
le Juge Angers, de la Cour d'Échiquier, qui la fait reposer entièrement sur Sa
Hajesté le Roi.
En assumant qu'en vertu de la loi de la Cour
d'Échiquier, semblable action puisse être instituée, comment la Ville non
responsable de cet accident, peut-elle exercer un recours en garantie, ou
instituer un action récursoire contre l'intimée? Le recours en garantie
n'existe que pour se faire rembourser que ce que l'on est légalement tenu de
payer (Archibald v. Delisle ), et l'action récursoire
que l'on prétend exercer, ne serait ouverte à la demanderesse que si elle avait
payé une dette à laquelle elle était tenue solidairement avec d'autres. Rien de
cela n'existe dans le présent cas. Seule l'intimée est responsable de cet
accident, et la Ville, absoute de toute faute par M. le Juge Angers, n'aurait
dû rien payer. Elle ne peut pas demander à l'intimée le remboursement d'un
paiement qu'elle n'était pas tenue de faire. Son action ne repose sur aucun
principe juridique. Son obligation légale d'indemniser les victimes était un
élément essentiel pour justifier sa réclamation, et les versements bénévoles
qu'elle a faits, ne donnent pas ouverture aux conclusions de sa Pétition de
Droit.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: St. Pierre, Choquette,
Berthiaume, Émard, Martineau, McDonald & Séguin.
Solicitor for the respondent: J. P. Charbonneau.