Supreme Court of Canada
Bouchard v. St. Mathieu de Dixville, [1950] S.C.R. 479
Date: 1950-03-13
Joseph Bouchard (Petitioner) Appellant;
and
Les Commissaires D'écoles pour la
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville (Defendants) Respondents.
1950: March 6, 7; 1950: March 13.
Present:—Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Mandamus—School law—Commissioners—Eviction of
pupils—Insubordination—Discipline—Education Act, R.S.Q. 1941, c. 59, ss. 69 (as
amended by 7 Geo. VI, c. 13, s. 2), 221 (14).
A mandamus to force the School Commissioners to admit to
school pupils who had been evicted "pour cause d'incapacité de suivre les
cours" will not be entertained when it is established that the backward
mentality and insubordination of these pupils were prejudicial to the good
order, discipline and advancement of the rest of the class.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , reversing the judgment of the Superior
Court ordering the issue of a Writ of Mandamus.
J. C. Samson, K.C., and P. Gérin for
the appellant.
E. Veilleux for the respondents.
The judgment of the Chief Justice and of Fauteux J. was
delivered by
The Chief
Justice:—L'appelant a demandé l'émission d'un bref de
mandamus contre les intimés pour qu'il soit enjoint à ces derniers d'admettre
et de recevoir ses enfants, comme élèves à leur école n° 1, en ajoutant qu'une
résolution adoptée par les intimés, le 28 septembre 1947, soit déclarée nulle
et illégale, à toutes fins que de droit. Cette résolution était à l'effet que
les deux enfants de l'appelant étaient "renvoyés définitivement des écoles
de la municipalité pour cause d'incapacité de suivre les cours".
[Page 480]
Les intimés ont plaidé, entre autres, que les
deux enfants de l'appelant sont arriérés mentalement au point de ne pouvoir
suivre les cours de la toute première année; qu'ils sont insubordonnés et, à
cause de leur insubordination, ils empêchent les institutrices des intimés de
donner les cours que les autres élèves pourraient suivre, causant ainsi un
préjudice considérable à l'avancement des autres élèves.
Le jugement de première instance, tout en
admettant qu'il était apparent que les deux enfants en question étaient
mentalement arriérés, au point que, après avoir été cinq ans à l'école, ils en
étaient encore au premier cours et que leurs témoignages au procès indiquent
des enfants bien audessous de la normale, fut d'avis que les intimés avaient
failli dans leur preuve de démontrer que les élèves en question étaient
"habituellement insubordonnés", suivant leur allégation, et que, par
conséquent, ils n'avaient pu justifier le renvoi de ces élèves.
La Cour du Banc du Roi (en Appel) a été d'avis que le jugement lui-même de la Cour
Supérieure démontrait "qu'étant donné ses admissions et qu'étant donné la
preuve faite en cette cause, il n'est pas possible de conclure au maintien de
ce bref de mandamus", et le
jugement de première instance a, en conséquence, été mis de côté.
Nous sommes d'avis que ce dernier jugement
doit être confirmé.
Sans doute, en règle générale, le jugement du
tribunal de première instance sur une question de fait possède un poids
considérable et qu'un tribunal d'appel ne devrait pas mettre de côté sans des
raisons sérieuses. Mais, ici, nous ne pouvons en venir à une autre conclusion
que celle que la Cour d'Appel était justifiée d'infirmer le jugement dont est
appel, même sur les faits.
Sans entrer dans la discussion détaillée de
l'enquête—et, entre autres raisons,
agissant ainsi par un souci de délicatesse à l'égard des enfants et de leurs
parents—nous trouvons que la preuve
est surabondante en faveur de la prétention des intimés, que les élèves en
question étaient "habituellement insubordonnés", au sens de l'article
221, para. 14, de la Loi de l'Instruction publique (S.R. 1941,
c. 59). Cela
ressort à la fois du témoignage de leur insti-
[Page 481]
tutrice et du témoignage des autres élèves,
qui ont pu rapporter des faits détaillés, et dont les plus caractéristiques
sont récités au long dans le jugement très élaboré de l'honorable juge
Saint-Germain, auquel tous les autres juges de la Cour d'Appel se sont ralliés.
Il faut avouer que toute cette preuve est aussi convaincante qu'elle pouvait
être, et il n'est pas étonnant que le docteur Georges Samson, appelé comme
témoin de l'appelant, ait conclu son témoignage en disant qu'il vaudrait mieux
mettre ces enfants "dans une institution spéciale"; … "que,
manifestement, d'après son opinion personnelle, il ne les laisserait pas à
l'école de Dixville", et, il ajoute: "Ç'a une mauvaise influence sur
les autres enfants. Si c'était mes enfants je ne le ferais pas" (voulant
dire, d'après le texte, que, s'il avait des enfants comme ceux dont il s'agit,
il ne les laisserait pas à l'école de Dixville).
Mais il n'y a pas que la surabondance de la
preuve qui justifiait la Cour du Banc du Roi (en Appel) d'approuver la conduite
des intimés.
En tout respect, nous devons dire que le
savant juge de première instance n'a pas abordé la cause comme elle devait
l'être.
Après avoir dit que les activités des enfants
de l'appelant ajoutées à la distraction que leurs réponses aux interrogatoires
causaient aux autres élèves dans la classe, et que tout cela, évidemment,
rendait la tâche de l'institutrice très difficile, il insère dans son jugement
le considérant suivant:
To deny the right of a child to attend the public schools of
this Province, the insubordination would have to be of a very grave character
and then if it was habitual expulsion would be justified.
A notre sens, le passage du jugement indique
la mentalité avec laquelle l'honorable juge a envisagé cette cause. Il s'est
inspiré davantage de l'article qui oblige les commissaires d'écoles à admettre
chaque enfant qui est domicilié dans la municipalité scolaire, depuis l'âge de
cinq ans jusqu'à l'âge de seize ans (art. 69 de la Loi de
l'Instruction publique, tel qu'amendé par l'article 2, du
chapitre 13, Statut 7, George VI),
plutôt que du paragraphe 14 de l'article 221,
auquel nous avons déjà fait allusion.
[Page 482]
Il est évident que si, d'une part, les
commissaires d'écoles doivent admettre tous les enfants de la municipalité—ce qui est la règle générale—c'est
également leur devoir "de renvoyer de l'école les élèves habituellement
insubordonnés, ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions"
(art. 221, par. 14).
Et, dans toutes ces questions administratives, il est de
règle qu'une large discrétion doit être laissée aux commissaires d'écoles de la
même façon que, pour les conseillers municipaux, il est de jurisprudence de ne
pas intervenir dans leurs décisions, à moins d'y découvrir un parti-pris ou une
injustice manifeste, ou, bien entendu, une irrégularité ou une illégalité.
Nous croyons donc que le juge de première
instance a posé la question d'une façon erronée en disant qu'il fallait trouver
ici, pour justifier la résolution des commissaires d'écoles, une
insubordination "of a very grave character".
Comme dans tous les cas de cette nature, les
conseillers municipaux et les commissaires d'écoles sont évidemment les
premiers juges et les tribunaux doivent éviter de substituer à la leur
l'appréciation des circonstances qui ont entouré leur décision.
Sans doute, il est d'un intérêt primordial de
ne pas priver les enfants de l'instruction à laquelle ils ont droit; mais il
est également nécessaire pour la bonne administration municipale ou scolaire
que ceux qui en sont chargés, conseillers municipaux ou commissaires d'écoles,
ne soient pas entravés dans l'exercice de leur devoir par l'intervention des
cours de justice, excepté pour des raisons graves—ce qui est l'inverse de ce
que semble avoir envisagé l'honorable juge de première instance.
Et cela est d'autant plus important qu'il
s'agit ici d'un mandamus, c'est-à-dire, d'un bref qui, en vertu de l'article
992 du Code de Procédure Civile, ne peut être ordonné que "lorsqu'il n'y a
pas d'autre remède également approprié, avantageux et efficace"; et, en
plus, où la règle est suivant High's Extraordinary Legal Remedies (3rd
Ed., pages 15 and 16):—
To warrant a court in granting a mandamus, it must be shown
first that the petitioner has a clear legal right to the performance of a
particular act or duty at the hands of the respondent.
[Page 483]
Il reste seulement à signaler que l'appelant a
fait valoir le point suivant:
La résolution des intimés déclare que les deux
enfants sont renvoyés définitivement des écoles de la municipalité "pour
cause d'incapacité de suivre les cours". D'autre part, le plaidoyer écrit
des intimés invoque, comme raison de la décision qu'ils ont prise, que les
enfants "sont arriérés mentalement au point de ne pouvoir suivre les cours
de la toute première année; qu'ils sont insubordonnés et, à cause de leur
insubordination, ils empêchent les institutrices des intimés de donner les
cours que les autres élèves pourraient suivre, causant ainsi un préjudice
considérable à l'avancement de l'instruction des autres enfants".
L'appelant a prétendu, au cours de son
argumentation devant cette Cour, que les intimés étaient limités à la cause
mentionnée dans la résolution et qu'ils ne pouvaient ainsi y ajouter d'autres
causes dans leur plaidoirie écrite.
Nous ne pouvons nous rendre à cette
prétention. Il est très clair que toute l'enquête a roulé sur l'existence des
différentes causes invoquées dans la défense.
La véritable manière de soulever ce point,
s'il était sérieux, eut été pour l'appelant de faire ab initio une
motion pour faire rejeter l'allégation d'autre cause que celle qui se trouvait
dans la résolution.
A défaut de cette motion, l'allégation est
restée dans le plaidoyer écrit et, évidemment, l'enquête devait porter sur
cette allégation. Le juge de première instance, dans son jugement, s'est
contenté d'émettre un doute sur le droit des intimés de faire valoir d'autres
moyens que celui qui a été mentionné dans la résolution.
La Cour d'Appel, au contraire, a considéré
que, ce qui importait pour la décision du litige, ce n'était pas les termes
dont les commissaires d'écoles se sont servis pour exprimer le motif de leur
décision, mais, plutôt, la suffisance du motif qu'ils ont invoqué dans leur
défense et la preuve qu'ils en ont faite.
Nous ne croyons pas que ce moyen de l'appelant
soit de la nature de ceux dont la Cour Suprême doive se préoccuper après que le
plus haut tribunal de la province s'est
[Page 484]
prononcé là-dessus. Il y a là, semble-t-il,
beaucoup plus une question de pratique et de procédure qu'une question de droit
substantiel.
D'autre part, l'ensemble des jugements des
membres de la Cour du Banc du Roi (en Appel) se résume certainement dans ce
passage des notes de l'honorable juge Bissonnette:
Quel sens faut-il donner à l'incapacité à
suivre les cours, si ce n'est l'inaptitude à se soumettre aux règlements de
l'école. Pour ma part, je ne puis en découvrir un autre.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
The judgment of Taschereau, Kellock and Cartwright JJ. was
delivered by
Taschereau, J.:—L'appelant, requérant devant la Cour Supérieure, a obtenu
l'émission d'un bref de mandamus, afin de contraindre la Corporation
défenderesse de recevoir ses deux enfants d'âge scolaire, à l'école de
l'arrondissement D, de St-Mathieu-de-Dixville, d'où ils auraient été
illégalement expulsés.
M. le Juge Campbell, siégeant à Sherbrooke, a
accueilli cette demande, mais la Cour d'Appel l'a rejetée avec dépens.
Le 29 septembre 1947, l'appelant a
reçu du Secrétaire-Trésorier de l'intimée la lettre suivante:
M. Joseph Bouchard Dixville
le 29 jour septembre 1947
Dixville
Monsieur
Il a été résolu unanimement à la dernière séance
tenue dimanche le 28 septembre 1947 que vos deux enfants Rodolphe et Robert soit
renvoyé définitivement des écoles de la municipalité pour cause d'incapacité de
suivre les cours.
Et que vos deux autres Gilbert et Gilberte
soit retirées de l'école N° 2 St Thérèse, et transféré à l'école N° 1 du Christ
Roi dans votre arrondissement.
Par ordre des commissaires.
P. E. JODOIN,
sec. très.
La résolution n'a pas été produite, mais
personne ne conteste que cette lettre représente bien la teneur véritable de la
décision des commissaires. C'est quelques jours après avoir reçu cet avis que
l'appelant a institué des procédures judiciaires.
En vertu de l'article 69 de la Loi de l'Instruction Publique, telle qu'amendée en 1943, les Commissaires d'Ecoles
[Page 485]
sont tenus d'admettre tout enfant d'âge
scolaire, domicilié dans la municipalité, mais l'article 221, para. 14, leur
permet de renvoyer de l'école ceux qui sont "habituellement
insubordonnés" ou dont "la conduite est immorale en paroles ou en
actions". C'est ce dernier article que la défenderesse invoque pour
demander le rejet du présent appel. Elle allègue spécialement que les deux
enfants du requérant sont "arriérés mentalement", "qu'ils ne
peuvent, suivre les cours", "qu'ils sont insubordonnés", et qu'à
cause de leur condition mentale et de leur insubordination, ils nuisent au bon
ordre de la classe, et à l'avancement des autres élèves. Ce plaidoyer contient
des raisons de justification plus élaborées que celle contenue dans la lettre
du 29 septembre 1947, où il était dit que la cause du renvoi était
"l'incapacité de suivre les cours", mais je ne crois pas que
l'insuffisance de raison dans le premier avis empêche la défenderesse-intimée
d'invoquer tous les motifs légaux qui ont pu justifier l'expulsion.
La preuve établit surabondamment que les
enfants du requérant sont malheureusement des "arriérés mentaux" et
que leur "insubordination habituelle" est un obstacle à la discipline
de la classe. Par leur conduite répréhensible que les autorités scolaires ont
tolérée pendant plusieurs années, ces enfants ont été une sérieuse cause de
trouble que les commissaires ont non seulement le droit, mais l'impérieux
devoir de réprimer. Chargés de l'instruction et de l'éducation d'un grand
nombre de jeunes enfants, ils ne peuvent évidemment pas permettre que par
l'insubordination de quelques-uns, qui exigerait la vigilance constante de la
maîtresse, l'attention des autres élèves soit détournée de leurs études. Comme
d'autres témoins, mademoiselle La-montagne, leur maîtresse, dit qu'ils sont des
"arriérés mentaux", "des insubordonnés", qu'ils sont des
"causes de désordre", qu'ils "en causaient
continuellement", et M. le Docteur Samson, témoin de l'appelant, qui a
examiné ces deux jeunes enfants, est d'opinion qu'ils sont des "arriérés
mentaux", et dit que s'ils étaient ses propres enfants, il ne "les
garderait pas à la classe", "que ça a une mauvaise influence sur les
autres enfants".
[Page 486]
Je partage l'opinion de la Cour d'Appel que
les Commissaires étaient justifiés d'expulser ces deux élèves de la classe, et
l'appel doit en conséquence être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the Appellant: Samson & Gérin.
Solicitors for the Respondents: Veilleux & Péloquin.