Supreme Court of Canada
Coulombe
v. Société Cooperative Agricole de Montmorency, [1950] S.C.R. 313
Date:
1950-01-30
J. A. Coulombe (Defendant) Appellant;
and
La Société Coopérative Agricole De Montmorency
(Plaintiff) Respondent.
1949: May 4, 5, 9; 1950: January 30.
Present :—Rinfret C.J. and Kerwin, Rand, Kellock and Estey
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Servitude—Will—Water power—Obligation to repair—Whether
personal obligation or real servitude—Servitude upon servitude—Registration of
the will—Arts. 449, 60S, 645, 649, 650, 655, 1013, 1019, 2089, 2098, 2116,
2166, 2168 C.C.
By her will the testatrix left to her son, the predecessor in
title of the appellant, a cardboard factory, the dam serving it and the entire
water power up to and including a barrage called the "retenue". To
her daughter, the predecessor in title of the respondent she left the adjoining
lower lands including a flour and sawmill and a right to water power sufficient
to operate them. These properties are situate on the de Lottinville River and
some four miles below the retenue erected across the Laval River for the
purpose of diverting some of its water into the de Lottinville River. Para. 7 of the will states: "Ma fille Zoé
aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau
de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins…" Appellant
contended that the right to receive the water power given to the daughter was a
personal right only against the son and could not be asserted against the
appellant and also that as the will was not registered in the district in which
the retenue lies, it could not be assented against him. The respondent
contended on the other hand that the will created a real servitude and that
(the appellant was obliged to maintain the retenue in repair. The majority in
the Court of Appeal held that the will created a real servitude.
Held: (The Chief Justice and Kerwin J. dissenting)
that, what was bequeathed was a real servitude for the benefit of the lower
lands, of which the obligation to repair was part and parcel of the entire
servitude imposed upon the properties devised to the son.
Held: Even though the right to maintain the retenue is
a servitude, the will did not create a servitude upon a servitude as the
servitude created is upon the retenue itself which is owned by the appellant.
Held: Appellant cannot complain that the will was not
registered as this would be a denial of his own source of title.
Per The Chief Justice and Kerwin J. (dissenting) : From
the language used in the will, it is impossible to deduct that the testatrix
had the intention to create a real servitude. Assuming the intention to create
a real servitude, as she did not follow the prescriptions of the Code requiring
on the part of the servient land that the servitude be passive and not active,
and also that the use and extent of it be determined by the title creating the
servitude, the result is a personal obligation on the part of the son.
[Page 314]
APPEAL from, the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , dismissing, Marchand JA. dissenting, the
appeal from the decision of the Superior Court, Boulanger J., holding that a
real servitude had been created by the will.
Charles Cannon, K.C., for the appellant.
Jacques Lapointe for the respondent.
The dissenting judgment of the Chief Justice and of Kerwin
J. was delivered by
The Chief
Justice:—Cette cause dépend essentiellement de
l'interprétation que l'on doit donner au testament fait le 5 janvier 1925 par Madame Zoé Turgeon-Richard en faveur de son fils Louis et sa fille
Zoé.
Par son testament elle léguait à son fils
Louis sa manufacture de carton située à l'Ange Gardien, avec les terrains y
attenant et les bâtisses érigées sur ces terrains et servant à l'exploitation
de la manufacture. Le legs suit en ces termes :
Je lui donne et lègue avec dispense de rapport
le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert à l'exploiter tel que chaussées,
digues, ainsi que la maison appelée power house. Mondit fils aura droit de passage à pied et en voiture sur les terres
léguées à d'autres légataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue,
au power house, à la mine, au
chemin de fer par les chemins existants déjà et affectés' à cet usage;
D'autre part, la testatrice lègue à titre de
propre à sa fille Zoé son moulin à scie, son moulin à farine, son cottage situé
près du moulin au bas de la côte, la bâtisse des ouvriers, et les emplacements
sur lesquels ces immeubles sont situés et les terrains attenant aux dits
immeubles, ainsi que leurs dépendances.
Et voici maintenant la clause qui doit être
interprétée pour décider la cause :
Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir
par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire
pour faire fonctionner les moulins que je lui lègue présentement; mais si des
réparations devenaient nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir
d'eau lui-même et qu'il fut nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors,
ma dite fille Zoé devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans
prétendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis;
[Page 315]
L'historique des propriétés dont il s'agit est
contenu très au long et d'une façon détaillée dans le jugement de la Cour
Supérieure dont l'appel est porté devant cette Cour et je ne crois pas utile de
la répéter ici. Il suffit de mentionner
que l'appelant était, lors de l'institution de cette cause, le propriétaire des
immeubles légués à Louis Richard et l'intimée était la propriétaire des
immeubles légués à Zoé Richard, la fille de la testatrice.
L'action fut instituée par l'intimée alléguant
que le pouvoir d'eau ou barrage de la retenue était dans un état de vétusté
déplorable et que, par suite de ce mauvais état, l'eau s'échappait en grande
quantité dans une direction autre que celle des propriétés de l'intimée,
"la privant en conséquence d'une partie du pouvoir dont elle aurait besoin
pour son moulin, à tel point qu'elle en est privée presque complètement pendant
les périodes de sécheresse, dommages qu'elle n'aurait point à subir si le
barrage était étanche".
Il est important de constater quelles sont les
conclusions de l'action de l'intimée. Elle a conclu
à ce que, par le jugement à intervenir, il
soit dit et déclaré que la demanderesse a droit de recevoir toutes les eaux de
la rivière Ferrée et de Lottinville nécessaires à l'opération de son moulin à
farine situé sur les lots 421 et 422 du
cadastre officiel pour la paroisse de Château-Richer; que le défendeur, comme
propriétaire du barrage et du pouvoir d'eau, est obligé de faire au barrage les
travaux de réparations et d'entretien nécessaires pour fournir à la
demanderesse l'eau dont elle a besoin pour son moulin et à ce que le défendeur
soit condamné à faire au dit barrage les réparations nécessaires pour en
assurer la solidité et l'étanchéité et pour assurer un débit constant au moulin
de la demanderesse.
Les conclusions de la déclaration ajoutent une
demande qu'à défaut par le défendeur de faire les travaux requis dans les
quinze jours du jugement à intervenir "la demanderesse soit autorisée à
entrer chez le défendeur pour faire les dits travaux aux frais du défendeur, le
tout avec dépens contre le défendeur, la demanderesse se réservant tous autres
recours contre le défendeur pour les dommages subis."
Le jugement de première instance est à l'effet
que la preuve a démontré sans l'ombre d'un doute que le barrage était en très
mauvaise condition et qu'il laissait fuir dans
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la rivière Laval un quart de l'eau qui serait
censé se déverser dans la rivière de Lottinville; qu'il avait besoin de
réparations urgentes et immédiates qui coûteraient $2,500; et trouve que l'action de la demanderesse était bien fondée; "que
le barrage de la Retenue, appartenant au défendeur, est assujetti par et en
vertu du testament de Zoé Turgeon-Richard, du 5 janvier 1925,
à une servitude en faveur du moulin à farine et du moulin à scie
de la demanderesse situés sur parties des lots 421 et 422
du cadastre de Château-Richer et sur le lot numéro 2 du cadastre de l'Ange-Gardien; que cette servitude consiste à fournir aux dits moulins l'usage et
l'eau retenue et détournée par ce barrage". Il maintient en conséquence
les conclusions de la demanderesse et déclare que la demanderesse a droit de
recevoir toutes les eaux des rivières Ferrée et de Lottinville nécessaires à
l'opération de son moulin à farine situé sur les lots 421 et
422 du cadastre officiel pour la paroisse de
Château-Richer; et déclare que le défendeur, comme propriétaire du barrage du
pouvoir d'eau, est obligé de faire au barrage les travaux de réparations et
d'entretien nécessaires pour fournir à la demanderesse l'eau dont elle a besoin
pour son moulin et condamne le défendeur à faire audit barrage les réparations
nécessaires … pour assurer un débit d'eau constant au
moulin de la demanderesse"; à défaut de quoi, dans les quinze jours du
jugement, la demanderesse est autorisée à faire ces travaux et à entrer chez le
défendeur pour les faire, aux frais du défendeur; le tout avec dépens.
Ce jugement a été confirmé par la majorité de
la Cour du Banc du Roi (en Appel) dans les termes suivants
Considérant que la preuve documentaire et
orale versée au dossier justifie les conclusions prises par la demanderesse en
son action confessoire de servitude, et c'est à bon droit qu'elles ont été
accueillies par la Cour Supérieure;
l'appel du défendeur est rejeté avec
dépens.
Ce jugement de la Cour s'appuie en somme sur
les notes de M. le Juge Saint-Jacques, à l'opinion de qui les autres juges se
sont ralliés, à l'exception de l'honorable juge Marchand qui exprime sa
dissidence en vertu du principe que le testament n'avait pas été enregistré au
désir de la
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loi sur l'immeuble où la servitude était
réclamée et qu'en conséquence il avait perdu toute efficacité comme acte
constitutif de telle servitude.
Il convient de faire remarquer immédiatement
que la déclaration de la demanderesse, ni d'ailleurs ses conclusions n'invoque
pas l'existence d'une servitude réelle. Ce n'est que dans les jugements que
l'on voit apparaître cette description des obligations respectives et des
droits des "héritages" l'un sur l'autre. A lire les allégations de la
demanderesse, l'on ne saurait éviter de remarquer qu'elle a réellement basé ses
prétentions sur une obligation personnelle de Louis Richard, résultant du
testament dont il s'agit.
Il n'est nullement question dans ce document,
qui fait la base de l'action, d'une charge imposée sur l'héritage de Louis
Richard pour l'utilité de l'héritage légué à sa fille Zoé par la testatrice,
ainsi que l'exige l'article 499 du Code Civil.
Il n'y est pas dit que le barrage de la
retenue est affecté d'une charge en faveur des moulins à scie et à farine
donnée à la fille Zoé par le testament en question; mais on y parle des
obligations de Louis Richard qui auraient été assumées par l'appelant.
Or, cela est inexact; l'appelant n'a pas
assumé les obligations de Louis Richard de fournir aux moulins de Zoé l'eau qui
peut être nécessaire pour les faire fonctionner. Bien au contraire, sur ce
point, le titre de l'appelant est plus clair que le testament. L'acquéreur de
la faillite de Louis Richard n'assume aucune obligation. L'acte stipule
simplement que Dame Ozélia Doyon "aura droit cependant de se servir du dit
pouvoir d'eau en aval de la manufacture pour l'entretien du moulin à farine, du
moulin à scie ainsi que du Power House et de ses bâtiments
actuels sis et situés sur les lots numéros 421 et 422
du cadastre de Château-Richer". L'on remarque, qu'ici
encore, il est question "du pouvoir d'eau en aval de la manufacture".
Ce pouvoir d'eau ne saurait être le barrage de la retenue qui est situé à
quatre milles en amont de la manufacture.
Les obligations assumées par Coulombe dans le
contrat de vente que lui a consenti le syndic à la faillite de Louis Richard
sont si peu favorables à l'interprétation que la
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demanderesse veut maintenant donner au
testament, dont nous nous occupons, que le Juge de première instance et la Cour
du Banc du Roi (en Appel), afin d'arriver à leurs conclusions, ont dû dégager
la demanderesse des conséquences des stipulations contenues dans cet acte de
vente en faisant remarquer que ni la demanderesse, ni son auteur, n'était
partie à cet acte et que, par conséquent, cet acte ne pouvait "en aucune
façon lier la demanderesse".
Si l'on s'en tenait aux stipulations de l'acte
de vente par la faillite à l'appelant actuel, les jugements dont est appel ne
pourraient tenir.
C'est donc uniquement du testament que
l'intimée peut se réclamer pour maintenir les prétentions qu'elle émet
maintenant, et, l'action qu'elle a prise n'est pas une action confessoire de
servitude réelle sur le barrage de la retenue; c'est clairement une action
basée sur l'obligation personnelle de Louis Richard, à laquelle la demanderesse
allégua que Coulombe a succédé. Bien loin de trouver dans l'acte d'acquisition
de Coulombe une clause par laquelle il aurait assumé cette obligation, on y
trouve la déclaration suivante: "Le vendeur déclare, sous la peine de
droit, que les lots et le pouvoir d'eau ci-dessus vendus sont libres de toute
hypothèque et charges quelconques, mais vend les dites propriétés à charge de
cens et rentes qui pourraient les affecter."
Suit, dans cette vente, toute une nomenclature
de servitudes actives et passives (que le Juge de première instance mentionne
qu'il est impossible d'identifier faute de plan), mais où l'on chercherait
vainement l'établissement d'une servitude sur le barrage de la retenue.
Certes, je m'accorde avec le Juge de première
instance pour dire que "le testament, malheureusement, a été rédigé dans
des termes lamentablement vagues et imprécis". Mais je cesse de m'accorder
lorsqu'il dit "qu'on peut sortir en dehors du testament pour découvrir
l'intention véritable de la testatrice".
L'on cite certains jugements, qui ne sont pas
dans des causes de la province de Québec, où il aurait été dit que l'on ne
devait pas s'en tenir aux termes mêmes du document, mais que l'on doit plutôt
rechercher l'intention de la testatrice sans s'arrêter au langage qu'elle a
employé.
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Tout d'abord, cette prétention est
diamétralement contraire à l'article 101.3 du Code Civil,
qui ne permet pas de s'écarter du "sens littéral des termes du
contrat", à moins que la commune intention des parties soit douteuse.
Mais, en plus, cela est également contraire au jugement du Conseil Privé dans
la cause de Auger v. Beaudry , qui a été rendu dans une cause de
Québec, et à laquelle j'aurai l'occasion de référer un peu plus loin. Ce
jugement fait remarquer qu'il y a eu des hésitations au sujet de l'interprétation
que l'on devait donner à un testament:
But whatever wavering from the strict
rule of construction may have taken place in the past, it is now recognized
that the only safe method of determining what was the real intention of a
testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the
will.
L'on remarque que le Conseil Privé, dans ce
jugement, déclare positivement que, nonobstant les jugements qui ont pu être
rendus au contraire, dès lors, c'est-à-dire, en 1920 et
pour le futur, la seule règle qui doit guider l'interprétation des testaments
est de s'en tenir au "sens littéral des termes". Les tribunaux ne
sauraient spéculer sur ce que le testament aurait dû dire, ou sur ce qu'il
aurait été équitable de dire, ou sur ce qu'il aurait été plus avantageux de
dire; les tribunaux doivent s'en
tenir à ce qui a été dit.
Ce qui importe réellement dans cette cause-ci,
c'est donc d'interpréter la clause du testament invoqué par l'intimée
strictement d'après les termes employés dans ce testament.
Et, si je fais ci-dessus allusion à la façon
dont la déclaration et ses conclusions sont rédigées, c'est pour indiquer que
l'intimée elle-même, lorsqu'elle a décidé d'instituer son action contre
l'appelant, n'a pas interprété le testament comme ayant constitué une servitude
réelle et qu'elle invoque seulement une obligation personnelle de la part de
Louis Richard.
Il est évident que, si nous avions devant nous
une action intentée contre ce dernier, la situation serait bien différente.
Mais il faut remarquer que l'on prétend ici imposer à un tiers acquéreur une
charge qui n'est indiquée ni dans le testament, ni dans la déclaration annexée
au bref d'assignation, sans être capable de trouver dans le testament lui-même
la création d'une servitude réelle, et, sans que ce
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tiers acquéreur ait pu découvrir au bureau
d'enregistrement qu'il acquérait une propriété subordonnée à une servitude
réelle, et alors que son vendeur, dans le titre d'acquisition, déclare, au
contraire, positivement, comme je l'ai fait remarquer plus haut, que les lots
et le pouvoir d'eau vendus par la faillite de Louis Richard "sont libres
de toute hypothèque et charges quelconques".
Et, non seulement il n'est pas établi que
Coulombe pouvait découvrir au bureau d'enregistrement que cette prétendue
servitude était enregistrée sur le barrage de la retenue, mais la testatrice
elle-même déclare:
Attendu que dans mon présent testament les
immeubles que j'y ai légués n'y sont pas désignés sous leurs numéros de
cadastre, et qu'il pourrait peut être survenir des malentendus entre mes
légataires sur la fixation des limites d'iceux, je veux qu'au cas de toute
difficulté concernant leur délimitation, la décision de mon exécuteur
testamentaire soit finale et irrévocable.
Je ne me prononcerai pas sur la validité de
cette clause, par laquelle elle prétend laisser à la décision de son exécuteur
testamentaire la fixation des limites des différents immeubles légués par elle,
autrement que pour faire remarquer, qu'à tout événement, vu que les malentendus
qu'elle prévoyait sont survenus, nous n'avons devant nous aucune décision de
l'exécuteur testamentaire à ce sujet. Nous pourrions nous demander, au cas où
telle décision aurait été rendue, jusqu'à quel point le désir de la testatrice
que cette décision "soit finale et irrévocable" lierait les parties
en cette cause et devrait être reconnu irrévocablement par la Cour. Je
n'ajouterai aux considérations qui précèdent que cet autre passage tiré du
jugement de la Cour Supérieure :
Voilà pourquoi les anciens titres ne peuvent
guère nous aider à déterminer s'il y a servitude actuellement, même s'ils
peuvent nous aider à comprendre quel était l'état de choses avant le testament
de Zoé Turgeon-Richard.
En effet, c'est dans ce testament qui lègue le
moulin à farine à la fille de la testatrice, Zoé Richard-Savard, et le barrage
de la Retenue au fils de la testatrice, Louis Richard, qu'il nous faut trouver
la création d'une servitude sur l'immeuble du barrage en faveur de l'immeuble
de la meunerie, si la demanderesse a raison dans ses prétentions. Il n'y a pas
d'autre titre et une servitude ne peut exister sans titre… Pour qu'il y ait
servitude, il suffit que l'on puisse trouver dans le titre constitutif la
création d'un service imposé sur un immeuble au profit d'un autre immeuble.
Évidemment, si ce service immobilier n'apparaît pas dans le titre, il n'y a pas
de servitude; il n'y a qu'une obligation personnelle.
[Page 321]
Et j'ajoute que, contrairement à ce qui existe
en France, et, par conséquent, à ce qu'enseignent les commentateurs du Code
Napoléon, pour une servitude, la possession même immémoriale ne suffit pas à
cet effet (C.C. 549); le titre constitutif de la servitude
ne peut être remplacé que par un acte recognitif émanant du propriétaire du
fonds asservi (C.C. 550); et même la destination du père
de famille vaut titre, seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la nature,
l'étendue et la situation en sont spécifiées (C.C. 551).
Il faut rapprocher de cette dernière
particularité "que la nature, l'étendue et la situation en sont
spécifiées', qu'en vertu de l'article 545, "l'usage
et l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après le titre qui les
constitue, ou d'après les règles qui suivent si le titre ne s'en explique
pas".
Or, ici, d'après même la clause du testament
que nous avons citée et d'après tout ce que dit le Juge de la Cour Supérieure,
il n'est pas possible de déterminer l'usage et l'étendue de la servitude que
les deux jugements, qui sont en appel devant nous, ont prétendu imposer au barrage
de la retenue; sans compter que l'effet des jugements serait que cette charge
qu'ils imposent à l'appelant, si elle est une servitude réelle,, comme ils le
disent, constituerait sur le barrage de la retenue une charge à perpétuité. En
sorte que, tous les acquéreurs successifs de l'héritage légué par la testatrice
à Louis Richard seraient tenus indéfiniment à réparer le barrage de la retenue
pour le bénéfice des détenteurs des moulins à scie et à farine légués par la
testatrice à sa fille. C'est une conséquence à laquelle je ne puis me résoudre
dans l'interprétation du texte du testament.
Naturellement, j'ai considéré si,
indépendamment de ce texte, l'intimée n'aurait pas pu invoquer les articles du
Code qui parlent des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
L'article 503 du Code Civil règle le cas de celui dont
l'héritage borne une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, ou
de celui dont l'héritage est traversé par cette eau. Il peut s'en servir, à son
passage, pour l'utilité de son héritage, mais de manière à ne pas empêcher
l'exercice du même droit par ceux à qui il appartient, et, c'est-à-dire,
"à la charge de la rendre à la sortie du fonds à son cours
ordinaire".
[Page 322]
Évidemment, ce n'est pas là le droit que
l'intimée invoque; et, en plus, elle ne saurait l'invoquer, parce que cet
article traite d'une eau courante qui borne ou traverse un héritage dans son
cours naturel. Or, ici, c'est l'intimée elle-même qui se charge de nous
démontrer que, sans le barrage de la retenue (et, c'est-à-dire, sans le secours
de cet ouvrage artificiel), le peu d'eau courante qui borne ou traverse
l'héritage de l'appelant ne serait d'aucune utilité pour ses moulins à scie et
à farine. Si le barrage de la retenue n'était pas là pour diriger l'eau de la
rivière Laval dans la rivière de Lottinville ou Petit-Pré, cette dernière
serait absolument insuffisante pour les besoins des moulins de l'intimée.
Or, Pothier dans son Traité des Donations
testamentaires, au chapitre 7, intitulé: "De
l'interprétation des legs", pose la règle suivante:
357. Art. II—Il ne faut
pas néanmoins s'écarter de la signification propre des termes du testament s'il
n'y a de juste raison de croire que le testateur les a entendus dans un autre
sens que leur sens naturel.
Et nous avons sur ce point la décision du
Comité Judiciaire du Conseil Privé dans le cas de Auger v. Beaudry :
The only safe method of determining what was the real
intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual
language of the will.
Appliquant les principes ainsi posés par ces
deux hautes autorités, il s'en suit que nous devons rechercher l'intention de
la testatrice en l'espèce exclusivement dans le langage dont elle s'est servie.
En cela, d'ailleurs, nous ne ferons que suivre la prescription du Code Civil
(art. 1013) que la portée d'un document doit toujours se
déduire du sens littéral des termes employés et qu'on ne doit recourir à une
autre interprétation que "lorsque la commune intention des parties est
douteuse".
A cet article du Code on doit ajouter que,
même dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui est chargé
de l'obligation (C.C. 1019).
D'après les strictes règles du Code Civil, par
conséquent, il ne s'agit pas ici de rechercher si l'usage de l'eau provenant du
barrage de la retenue peut ou non être utile ou même nécessaire aux moulins de
l'intimée. C'est la testa-
[Page 323]
trice qui elle-même avait le droit de stipuler
quelles seraient les obligations de son fils Louis Richard, et les tribunaux
n'ont pas le droit de lui en imposer davantage, au-delà de ce qu'elle a
elle-même déclaré dans son testament (Consulter Riou v.,
Riou , C.C.
art. 545). Et quand le droit de servitude est douteux en
vertu du titre, le doute doit être donné en faveur de l'immeuble servant,
c'est-à-dire, en l'espèce, de l'appelant (Cross v. Judah ),
Décision de la Cour de Revision .
Référons de nouveau au jugement du Conseil
Privé dans Auger v. Beaudry supra. A la page 1014, il s'exprime comme suit:
But whatever wavering from the strict
rule of construction may have taken place in the past, it is now recognized
that the only safe method of determining what was the real intention of a
testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the
will. Human motives are too uncertain to render it wise or safe to leave the
firm guide of the words used for the uncertain direction of what it must be
assumed that a reasonable man would mean.
C'est ainsi qu'il a été décidé dans Christin
v. Péloquin :
A covenant in a deed by which P.
acquired the right to erect a wind-mill pump on his neighbour's land to supply
water to his premises by a pipe, "that he agrees to permit F., another
neighbour, to take water for the use of his premises from the pump, and for
that purpose to connect a pipe with the one to be laid by P." does not
establish a servitude in favour of F.'s premises. The latter are not described
so as to be made a dominant tenement and there is no servient tenement on which
the charge is imposed. The covenant only gives rise to a personal obligation by
P. to F. and the subsequent owners, à titre particulier, of
F.'s premises have no rights of servitude that can be enforced against P.
De même, la Cour du Banc du Roi (en Appel)
dans Germain v. Hébert a jugé que
Nulle servitude ne pouvant s'établir sans
titre, une entente entre certains cultivateurs et le propriétaire d'une
beurrerie, en vertu de laquelle ces derniers, en contribuant quelque peu à la
construction d'un chemin sur la terre du propriétaire, auraient obtenu la
permission d'y passer pour se rendre à la beurrerie, ne constitue pas un titre
créant une servitude de passage, même si la municipalité avait contribué une
modique somme pour acheter la broche de la clôture de chaque côté du chemin.
Si maintenant l'on se reporte au langage
employé par la testatrice dans son testament (testament fait devant deux
notaires et, par conséquent, où l'on ne peut alléguer que la
[Page 324]
testatrice n'avait pas l'assistance de
professionnels versés dans la loi), l'on remarque immédiatement que le mot
"servitude" n'est nulle part employé; mais naturellement cela ne
serait pas décisif, si par ailleurs les termes du testament justifiaient de
croire qu'elle a créé une servitude.
D'autre part, il m'est impossible de trouver
dans ces termes une constitution de servitude. Cette affirmation trouvera un
appui supplémentaire si l'on tient compte de la situation des lieux.
La testatrice possédait une manufacture de
carton avec les terres y attenant et les bâtisses érigées sur ces terrains et servant
à l'exploitation de la manufacture. En vertu de la clause 4 du testament, elle donne cette manufacture à son fils Louis et elle y
ajoute "la maison autrefois habitée par lui avec droit de passage à pied
et en voiture sur la terre voisine pour avoir issue de sa maison sur le chemin
public, avec aussi le garage d'automobile, l'automobile et les terrains
attenant à la dite maison".
Elle lui donne en plus "le wagon
automobile (truck) ainsi que toutes les machineries,
courroies, et autres garnitures de son moulin des Saules, lequel dit moulin est
disposé plus loin dans mon testament… et le pouvoir d'eau
de la retenue et ce qui sert à l'exploiter tel que chaussées, digues, ainsi que
la maison appelée power house". Elle stipule que son
fils "aura droit de passage à pied et en voiture sur les terres léguées à
d'autres locataires; pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power
house, à la mine, au chemin de fer par les chemins existants déjà
et affectés à cet usage".
L'on remarque que d'abord elle parle là de sa
manufacture de carton et des bâtisses et terrains servant à l'exploitation de
cette manufacture.
Ce n'est que dans un paragraphe subséquent
qu'elle donne "le pouvoir d'eau de la retenue'-' avec droit de passage à
pied et en voiture pour se rendre à ce pouvoir d'eau. Mais quand, dans la
clause 7 du testament, elle décrit le legs fait à sa fille
Zoé, elle l'exprime comme suit: "… mon moulin à scie,
mon moulin à farine, mon cottage situé près du moulin au bas de la côte, la
bâtisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles
[Page 325]
sont situés et les terrains attenant aux dits
immeubles, ainsi que leurs dépendances;". Puis, elle ajoute: "Ma
fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le
pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les
moulins que je lui lègue présentement; mais si des
réparations devenaient nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir
d'eau lui-même et qu'il fut nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors,
ma dite fille Zoé devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans
prétendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis;".
Elle fait donc une distinction très nette
entre le pouvoir d'eau de la manufacture et le pouvoir d'eau de la retenue.
Dans le legs constitué par la clause 4 du testament elle
parle d'abord de la "manufacture de carton"; puis, dans un paragraphe
distinct, elle parle du "pouvoir d'eau de la retenue". Dans la clause
7, qui est celle qui concerne sa fille Zoé, lorsqu'elle
lui lègue le droit de se faire fournir par son fils Louis l'eau nécessaire pour
faire fonctionner les moulins qu'elle lui lègue, elle stipule que cette eau
devra être prise "à même le pouvoir d'eau de la manufacture".
Or, il est de règle que les mêmes mots
employés dans un même document doivent être interprétés comme signifiant la
même chose. Appliquant cette règle, il s'ensuit que le pouvoir d'eau de la
manufacture, auquel réfère la clause 7, est le pouvoir
d'eau de la manufacture de carton mentionné dans la clause 4.
En plus, il n'y a pas de manufacture "au
pouvoir d'eau de la retenue". Comment, dès lors, interpréter les mots de
la clause 7, "à même le pouvoir d'eau de la
manufacture", comme s'appliquant au pouvoir d'eau de la retenue?
Il est clairement établi dans la preuve que
"le pouvoir d'eau de la retenue" était la façon reconnue de désigner
un autre pouvoir d'eau, qui n'était pas celui de la manufacture de carton, et
qui d'ailleurs est situé à quatre milles de distance de la manufacture. Il se
peut que l'on eût pu entendre que la manufacture de carton bénéficiait
réellement de deux pouvoirs d'eau, celui de la retenue et celui constitué par
le barrage qui se trouve à la manufacture;
[Page 326]
mais lorsque la testatrice prend la peine de
désigner chacun de ces pouvoirs d'eau d'une façon différente, le langage
qu'elle emploie oblige de donner à chacun d'eux un sens différent.
Déjà le fait que le pouvoir d'eau de la
retenue est à quatre milles de distance de la manufacture rend vraiment improbable
que si la testatrice avait voulu dans la clause 7 désigner
la retenue comme étant le pouvoir d'eau d'où sa fille Zoé aurait le droit de se
faire fournir l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins qu'elle lui
léguait, elle n'aurait pas employé pour le désigner les mêmes mots qu'elle a
employés dans la clause 4.
Personnellement je n'ai pas de doute sur le
sens de ces mots; mais, comme on l'a vu tant d'après le Code Civil que d'après
la jurisprudence, s'il y a un doute, il doit être interprété en faveur de celui
à qui l'obligation était imposée et à l'encontre de celui qui voudrait en
bénéficier.
De plus, la clause 7 elle-même
fournit une indication additionnelle du véritable sens que l'on doit donner à
l'expression: "à même le pouvoir d'eau de la manufacture"; car cette
clause ajoute que si des réparations devenaient nécessaires à la manufacture de
carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il fût nécessaire de suspendre le
service de l'eau, alors, la fille de la testatrice devra souffrir cette suspension
de service de l'eau sans prétendre aucun recours en dommages contre son dit
fils Louis. Il ne semble pas qu'il puisse y avoir le moindre doute que la
référence "au pouvoir d'eau lui-même" venant immédiatement après
l'emploi des mots "manufacture de carton" ait pour but de désigner le
pouvoir d'eau de la manufacture, celui-là même d'où la fille de la testatrice a
le droit de se faire fournir par son frère Louis l'eau nécessaire pour faire
fonctionner les moulins que la testatrice lui a légués.
J'ajoute cette analyse seulement à titre
supplémentaire car, à mon humble avis, l'expression de la testatrice: "Ma
fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le
pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire…" n'a
pas pour effet de créer une servitude. Cette expression constitue exclusivement
la création d'une obli-
[Page 327]
gation personnelle de la part de Louis. Il en
résulte qu'il lui incombe de fournir l'eau à sa sœur Zoé avec la restriction
que cette eau devra provenir du "pouvoir d'eau de la manufacture".
C'est là le sens littéral des mots employés. L'intention n'est pas douteuse; et
l'article 1013 du Code Civil doit recevoir sa stricte
application. Cette intention découle davantage encore, si possible, du fait que
la clause ajoute que la fille devra souffrir toute suspension de service au cas
où des réparations deviendraient nécessaires à la manufacture de carton ou au
pouvoir d'eau de cette manufacture.
Comme je l'ai dit, c'est dans les notes de
l'honorable juge Saint-Jacques qu'il faut trouver les motifs de la décision de
la Cour d'Appel, car les autres juges déclarent partager entièrement son
opinion. La première observation qui, d'après moi, s'impose à ce sujet, c'est
que l'honorable juge s'appuie sur des textes des commentateurs du Code
Napoléon: Toullier & Duvergier; Pardessus; Planiol &
Ripert et Puzier-Herman.
Or, le Code Civil de la province de Québec, en
matières de servitudes, est différent du Code français. Ce sont les
codificateurs eux-mêmes qui nous en préviennent; et, d'ailleurs, il suffit de
comparer les articles des deux codes pour le constater immédiatement.
Il y a tout d'abord une différence
fondamentale: C'est, qu'en vertu du Code civil de la province de Québec (art. 549),
nulle servitude ne peut s'établir sans titre et que la
possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet. Sur ce point, le 3e
Rapport des codificateurs nous dit :
Cet article qui n'est qu'une répétition du 186e
de la Coutume de Paris, énonce que la servitude ne peut s'acquérir par prescription,
que dans tous les cas il faut un titre (54); il remplace
les articles 690 et 691 du Code
Napoléon, le premier décidant que les servitudes continues et apparentes
s'acquièrent par titre et par prescription de trente ans, et le second
décrétant que les continues non apparentes et les discontinues apparentes ou
non apparentes ne peuvent s'établir que par titre, adoptant en cela le système
du droit romain contraire à celui généralement admis en France dans les pays de
coutume, où l'on suivait la maxime de la Coutume de Paris, "nulle
servitude sans titre".
De même de l'article 545 du
Code Civil de la province de Québec, en vertu duquel: "L'usage et
l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après le titre qui les constitue,
[Page 328]
ou d'après les règles qui suivent, si -le
titre ne s'en explique pas". Voici, dans le 3e Rapport, ce
qu'en disent les codificateurs:
Cet article indique, dans un premier
paragraphe, quels sont ceux qui peuvent établir des servitudes sur ou en faveur
de leurs fonds, et dans un second, comment s'apprécient et se déterminent
l'usage et l'étendue de celles une fois établies; il remplace l'article 686
du Code Napoléon (50) dont il diffère
cependant d'abord, en ce que dans le premier paragraphe ' il
est déclaré: "que les services établis ne sont imposés ni à la personne ni
en faveur de la personne, mais au fonds et pour le fonds"; énonciation
inutile pour nous, et qui a dû être omise, après la déclaration déjà faite
qu'il ne s'agit ici que des servitudes réelles et nullement des personnelles;
et ensuite en ce qu'il a fallu changer la rédaction de ce même paragraphe pour
lui faire dire d'une manière distincte que la seule qualité de propriétaire
d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le grever ou de le faire jouir
d'une servitude, mais qu'il faut de plus être usant de ses droits et capable
d'aliéner, puisque l'imposition d'une servitude diminuant la valeur de
l'immeuble en est justement regardée comme une aliénation partielle.
Le second paragraphe de l'article 686 a aussi dû être changé pour le rendre conforme à notre système, qui
n'admet pas de servitudes sans titre. Malgré cela il est possible que le titre
qui la constitue ne s'explique pas sur l'usage et l'étendue du droit; alors il
faut avoir recours à certaines règles qui se trouvent tracées dans la présente
section; c'est ce que dit le second paragraphe de notre article tel qu'il est
proposé.
A l'égard d'autres articles encore du Code
Civil de la province de Québec, les codificateurs indiquent que les articles
qu'ils ont proposés (et qui ont été adoptés) sont basés sur la Coutume de Paris
et ne sont pas conformes au Code Napoléon. Il n'est pas nécessaire de les
énumérer ici, vu que les articles en question ne trouvent pas d'application
dans la présente cause.
Mais ce qui précède est suffisant pour
démontrer le danger d'accepter, pour interpréter la Loi de Québec, les
commentaires des auteurs qui ont écrit sous le Code Napoléon.
Mais, en outre de cette critique qu'il faut
nécessairement adresser aux notes de M. le juge Saint-Jacques, il y a surtout
que les extraits des commentateurs qu'il cite—je le dis en
toute déférence—ne sont pas applicables au présent litige.
Les citations de Toullier-Duvergier (6e
édition, Tome 2, n° 588, p. 264)
et de Pardessus (Traité des Servitudes—Tome 1,
n° 10, p. 25) traitent
de la question du point de vue du fonds dominant tandis que la présente cause
doit être décidée du point de vue du fonds servant. La cita-
[Page 329]
tion de Toullier parle du droit imposé pour un
fonds, ou stipulé en faveur de la personne; celle de Pardessus fait de même:
"…la concession soit expressément déclarée être faite à ce fonds ou à une
personne qui dans le fait possède cet héritage et qui aurait qualité pour
acquérir des droits en sa faveur…".
Or, ici, ce que nous avons à rechercher est si
une servitude réelle a été "établie sur" l'immeuble de Louis Richard,
et cette recherche doit être déterminée d'après le titre qui, suivant qu'on le
prétend, aurait ici constitué une servitude, et, c'est à savoir, le testament.
Les mots du testament ont déjà été reproduits
plusieurs fois dans ce jugement, mais on ne saurait jamais trop y insister.
C'est le droit conféré à la fille Zoé "de se faire fournir par le fils
Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire…".
Il me paraît impossible d'étendre le sens de
cette expression de façon à lui faire dire que les moulins légués à la fille
Zoé auront le droit de se faire fournir de l'eau. Le sens littéral et naturel
de cette expression est que la testatrice conféra un droit à la fille Zoé
elle-même qui, seule, peut contraindre son frère à lui fournir de l'eau.
Mais, surtout, "se faire fournir l'eau
nécessaire" par le fils Louis ne saurait impliquer autre chose qu'un acte
par Louis de fournir l'eau en question. Il ne s'agit pas ici d'une obligation
établie sur l'immeuble de Louis; il s'agit d'une obligation que le fils Louis
devra être tenu de remplir par son acte personnel. Ce n'est pas une charge
imposée sur le fonds légué à Louis; c'est une dette imposée à Louis personnellement.
Pardessus lui-même, dans son Traité des Servitudes (8e édition, Tome
1, p. 25), fait remarquer que:
La distinction entre les droits personnels et
les droits réels, quoique pouvant les uns et les autres être exercés sur des
immeubles, n'est pas seulement dans les mots; elle a des effets importants pour
le mode d'acquisition, de conservation et d'extinction des droits.
Cette phrase, que je tire de Pardessus,
précède immédiatement le passage cité par l'honorable juge Saint-Jacques. Et,
au n° 11, qui suit presque immédiatement, le même auteur
ajoute:
Les servitudes consistent, soit dans
l'obligation du propriétaire d'un fonds de souffrir qu'on y exerce un droit,
soit dans l'obligation de ce propriétaire de s'abstenir de quelque chose
qu'il aurait naturellement droit d'y faire.
[Page 330]
Entre autres exemples de cette obligation
de souffrir qu'on y exerce un droit, il mentionne: "d'aller y puiser, ou
d'y conduire ses bestiaux à l'abreuvage, au pacage, etc."
L'auteur donne plusieurs autres exemples, qui,
tous, impliquent la stipulation que le propriétaire du fonds dominant aurait la
faculté d'accomplir un acte positif sur le fonds servant. Il parle (p. 29)
du "droit de prendre dans une forêt les bois nécessaires au
chauffage". A la page 49, il dit, en parlant de
l'article 686 du Code Napoléon:
Cet article "ne permettant pas de
stipuler des servitudes imposées à la personne, on ne pourrait en donner le nom
et en attribuer les effets à des travaux ou journées d'hommes ou d'animaux, que
le donateur ou le vendeur d'un immeuble imposerait à l'acquéreur, quand même
ces prestations auraient pour objet de procurer une plus grande utilité à un
héritage en faveur duquel elles auroient été stipulées ou réservées. Peu
importeroit que les contractants eussent déclaré que la charge sera foncière et
perpétuelle sur tel ou tel héritage; parce que la liberté des
conventions ne va pas jusqu'à modifier ce qui est de l'essence des choses. On
ne pourrait y voir qu'un louage de services; si la durée n'en avoit pas été
limitée par la convention des parties, elle devroit l'être par les tribunaux;
elle n'obligeroit que celui qui auroit promis et ses héritiers, dans les cas
où, d'après les principes du droit commun, ceux-ci sont tenus d'exécuter une
obligation de faire, contractée par leurs auteurs. Celui qui, par la suite,
deviendroit acquéreur du fonds, dans la vente duquel cette convention
accessoire auroit été stipulée, n'en seroit tenu que si une clause spéciale de
sa propre acquisition l'en chargeoit, à la différence d'une servitude, dont il
seroit tenu de plein droit et sans stipulation expresse.
Et, à la page 38, il
avait déjà dit:
Si le doute étoit absolu, si aucune des
circonstances, dont l'appréciation leur appartient (aux tribunaux), ne pouvoit
le lever, il seroit plus sûr de décider que la stipulation est personnelle,
plutôt que de la qualifier servitude; d'abord parce qu'en général une clause
obscure doit être expliquée contre le stipulant et en faveur de l'obligé,
conformément à l'art. 1162 du code; en second lieu parce que
la cause de la liberté est la plus favorable, et qu'une concession en faveur
des personnes, présente une chance de durée moins longue et par conséquent une
charge moindre qu'une concession à titre de servitude.
Et M. Planiol, dans son Traité élmentaire de
Droit Civil (6e édition, Tome 1, n° 2929,
p. 919) expose bien, il me semble, le
caractère d'une servitude. Il intitule son paragraphe: "Le service ne doit
pas être imposé à la personne", et, au cours de son explication de cette
proposition, il dit:
Le propriétaire du fonds dominant acquiert un
droit réel, ayant pour objet l'utilisation par lui du fonds d'autrui et
le propriétaire du fonds servant est seulement tenu de l'en laisser jouir, sans
avoir rien fait dans ce but.
[Page 331]
Ce n'est pas moi qui souligne les mots
"par lui"; c'est l'auteur lui-même et c'est ce qui l'amène un peu
plus loin à parler de la "nature purement passive des servitudes". En
d'autres termes, le propriétaire du fonds servant n'a rien à faire dans le but
de permettre l'exercice de la servitude, car cette servitude, suivant
l'expression de l'auteur, a "pour objet l'utilisation par lui du fonds
d'autrui". C'est le propriétaire du fonds dominant qui doit utiliser par
lui-même et non pas forcer le propriétaire du fonds servant à accomplir en
faveur du propriétaire du fonds dominant un acte positif.
Puis, quand le même auteur est amené à étudier
les conséquences de cette situation, au n° 2930 il dit:
Actuellement, une personne peut bien prendre
l'engagement de rendre à un propriétaire certains services, mais cela sous une
double restriction: 1o Il ne résultera de sa
promesse qu'une obligation qui lui sera personnelle, non une servitude; cette
obligation ne passera pas après elle aux propriétaires successifs de son bien;
elle-même en sera personnellement débitrice et ne sera pas tenue à raison de
son fonds et en qualité de propriétaire.
Plus loin, au n° 2935, Planiol dit, en comparant les servitudes avec les droits d'usage et les
obligations:
Cette obligation peut avoir pour objet une prestation
positive, une fourniture ou un travail à faire par le promettant.
et
Une fois créée elle est transmissible aux héritiers de l'une ou de l'autre partie; le droit de créance passe
aux héritiers du créancier, la dette aux héritiers du débiteur. Mais les
acquéreurs à titre particulier du fonds sur lequel s'exécute la charge n'en
sont pas tenus, à moins qu'ils ne s'y soient spécialement obligés.
Et là encore, ce n'est pas moi, mais
l'auteur, qui souligne les mots "prestation positive".
Voilà donc, en référant à quelques auteurs, ce
que l'on entend, même en France, en vertu du Code Napoléon.
D'autre part, si l'on se réfère à Pothier
(Édition Bugnet, Tome 1, p. 312), voici
comment cet auteur qui, évidemment, n'écrivait pas sous le Code Napoléon,
définit les principes généraux sur la nature des servitudes réelles:
1. Le droit de servitude est le droit de se
servir de la chose d'autrui à quelque usage, ou d'en interdire quelque usage au
propriétaire ou possesseur. La servitude, de la part de celui qui la doit, ne
consiste donc à autre chose qu'à souffrir que celui à qui elle est due, se
serve de la chose pour l'usage pour lequel il a droit de s'en servir, ou à
s'abstenir de ce que celui à qui elle est due a droit d'empêcher qu'on y
[Page 332]
fasse. Au reste, les droits de servitude
n'obligent point le possesseur de l'héritage qui la doit, à faire quelque chose
ou à donner quelque chose: en quoi ces droits diffèrent des droits de redevance
foncière et des droits de corvée.
Les différentes références que je viens de
faire indiquent donc ce qui, à mon humble avis, constitue les caractéristiques
de la servitude réelle. De la part du fonds servant, elle doit être
exclusivement passive et ne pas exiger de son propriétaire une participation
active. Dès qu'elle l'exige, ce n'est plus une servitude réelle imposée comme
charge sur le fonds dont il est propriétaire, c'est une obligation personnelle.
Un arrêt de notre Cour, qui nous a été citée
par l'intimée, Riverain & Bélanger v.
Price Brothers Limitée est un exemple de la différence qu'il faut faire
entre une obligation personnelle et une servitude réelle. Dans ce cas, par le
titre constitutif, le vendeur cédait à l'acquéreur le droit de jouir à
perpétuité du terrain occupé par les dalles d'un certain moulin à farine,
"avec le droit de prendre l'eau nécessaire pour faire mouvoir ledit moulin…
". Cette désignation du droit du propriétaire du fonds
dominant souligne la distinction entre le droit actif de son propriétaire
("droit de prendre"), qui constitue une servitude en faveur du fonds
dominant, et l'obligation passive du propriétaire du fonds servant qui doit
simplement laisser prendre d'une part; et, d'autre part, la désignation que
l'on trouve dans le testament de Madame Richard, qui ne confère pas à la fille
Zoé le "droit de prendre" mais simplement "le droit de se faire
fournir" …ce qui ne confère à la fille Zoé aucun
droit d'aller prendre l'eau, mais simplement la créance, en sa faveur, qui
consiste à "se faire fournir" l'eau par son frère Louis.
C'est d'ailleurs ainsi que l'exposent nos
auteurs canadiens. Mignault, dans son "Droit civil canadien" (Tome 3,
p. 4) dit
Quant à la servitude elle peut bien conférer
au propriétaire du fonda dominant le droit de faire sur le fonds servant
certains actes de maître, comme, par exemple, le droit d'y passer pour
l'exploitation de son fonds, ou imposer au propriétaire du fonds servant,
l'obligation de n'y pas faire certains actes qui pourraient nuire au
propriétaire voisin, comme, par exemple, l'obligation de ne pas hausser sa maison,
afin de ne pas nuire aux vues d'une autre maison; mais, jamais elle ne consiste
à faire
[Page 333]
quelque chose. Elle n'est due, en effet, que
par l'héritage sur lequel elle est établie, et ce n'est qu'indirectement qu'en
souffre le propriétaire; or, si une personne peut être obligée à faire quelque
chose, on conçoit qu'il n'en saurait être de même d'un héritage. La servitude
ne consiste donc, en général, qu'à souffrir ou à ne pas faire. Le propriétaire
auquel elle appartient doit, s'il veut en jouir et la conserver, faire à ses
frais tous les travaux qui sont nécessaires à ce double effet; il ne peut rien
exiger du propriétaire du fonds servant, si ce n'est qu'il s'abstienne de tous
actes qui pourraient entraver l'exercice de son droit.
D'autre part, Langelier, dans son "Cours
de droit civil" (Tome 2, p. 248), écrit dans le même sens:
Un deuxième caractère de la servitude, qui
découle du premier, c'est qu'elle ne doit pas consister dans une obligation
personnelle du propriétaire du fonds servant, parce qu'autrement le
propriétaire du fonds servant deviendrait une espèce de serf du propriétaire du
fonds dominant. Il serait obligé envers celui-ci par le fait seul qu'il serait
le propriétaire du fonds servant, ce qui serait contraire à notre droit, où le servage
est inconnu.
Il résulte de là que, pour qu'il puisse
exister une servitude, il faut qu'il y ait un état de choses tel que la
servitude puisse être exercée sans aucun travail personnel du propriétaire du
fonds servant.
Il en résulte que 'le droit de se faire
fournir l'eau", qui implique un acte positif de la part de celui qui doit
la fournir, n'est rien autre chose qu'une obligation personnelle, en d'autres
termes, qu'une obligation de faire—cette obligation dont
traite l'article 1065 du Code civil, qui ne donne pas au
créancier un droit réel, ou une servitude réelle sur l'immeuble, et qui n'est
pas susceptible de faire l'objet d'une action confessoire; mais qui donne
uniquement un droit de créance contre le débiteur de l'obligation et qui le
rend passible de dommages, au cas de contravention de sa part; et on en trouve
l'application dans les conclusions mêmes de la présente action puisque
l'intimée, après avoir demandé que la Cour reconnaisse l'existence de cette
obligation personnelle, demande, qu'à défaut de son exécution par le débiteur,
elle soit autorisée à la faire exécuter aux dépens de son débiteur, sans
préjudice à son recours pour les dommages-intérêts dans tous les cas.
Et puis, indépendamment du sens de la clause,
elle serait quand même insuffisante pour créer une servitude conformément aux
exigences de l'article 545 du Code Civil. En vertu de cet
article, tout titre constitutif de servitude réelle doit déterminer
"l'usage et l'étendue" de la servitude. Il serait bien difficile,
d'après la clause en question, de déter-
[Page 334]
miner ici quels seraient
l'usage et l'étendue de la servitude qu'on invoquerait en faveur de la fille
Zoé. Il n'y est question que du pouvoir d'eau de la manufacture et de la
manufacture de carton elle-même. Ce n'est qu'à cet égard que la clause stipule
que des réparations devenant nécessaires, la fille Zoé devra souffrir la
suspension de service qui en résultera. Il n'est nullement question dans cette
clause du "pouvoir d'eau de la retenue", qui a été légué au fils Louis
par la clause 4 du testament et qui, je le répète, est
situé à quatre milles de distance du pouvoir d'eau de la manufacture de carton.
Quelle serait donc "l'étendue de la
servitude" à laquelle prétend l'intimée? Est-ce qu'elle couvrirait non
seulement les terrains attenant à la manufacture de carton et les bâtisses
érigées sur ces terrains et servant à l'exploitation de la manufacture, mais
également les quatre milles de rivière ou de cours d'eau qui s'étendraient
depuis la manufacture de carton jusqu'au pouvoir d'eau de la retenue et le
pouvoir d'eau de la retenue lui-même? Mais l'on ne trouve dans le testament
aucune description légale de ce prétendu fonds servant. D'après l'article 2166
du Code Civil, un plan et un livre de renvoi officiels doivent être
déposés à chaque bureau d'enregistrement indiquant distinctement tous les lots
de terre compris dans la circonscription du bureau; et, en vertu de l'article 2168,
après que copie des plan et livre de renvoi a été déposée ainsi,
le numéro donné à chaque lot sur ce plan et dans ce livre de renvoi est la
vraie description de ce lot. D'après l'article 2172, dans
les deux ans qui suivent la date fixée par la proclamation du
lieutenant-gouverneur, pour la mise en vigueur des dispositions du Code
relatives à ce plan et à ce livre de renvoi, tout droit réel sur un lot de
terre compris dans cette division doit être renouvelé par l'enregistrement d'un
avis désignant l'immeuble affecté par le numéro qui lui est donné sur le plan
et dans le livre de renvoi.
Ici, encore, je me reporterais à Pardessus
(Traité des servitudes—Tome 1, p. 529)
Toute servitude établie par convention doit
être énoncée et désignée de manière à ne laisser aucun doute sur le domaine au
profit duquel elle est établie, sur celui qui en est grevé, et sur l'espèce ou
au moins le
[Page 335]
genre de service qui doit avoir lieu.
L'incertitude absolue sur l'un de ces points anéantiroit la stipulation, par
l'impossibilité de connaître la véritable intention des parties.
Dans le testament qui nous occupe il n'y a
aucune désignation officielle et légale des immeubles sur lesquels porterait la
prétendue servitude.
Naturellement, je n'oublie pas que c'est là
précisément une prétention de l'appelant que si, toutefois, une servitude a été
créée par le testament, elle n'a jamais été enregistrée, tel que requis par la
loi. Il eut fallu évidemment discuter ce point sur lequel s'appuie l'appelant
si, par ailleurs, je n'étais pas venu à la conclusion qu'il n'y a pas de
servitude en vertu du testament et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire
d'examiner la question d'enregistrement pour arriver à une conclusion de
l'appel.
Mais l'absence de toute désignation légale de
ce que l'intimée voudrait considérer comme un fonds servant est suffisante en
soi pour empêcher qu'aucune servitude ait été créée conformément aux exigences
des articles 499, 545 et 549 du Code
Civil. Le testament, l'unique titre constitutif qu'on invoque, ne contient pas
les désignations essentielles pour créer une servitude, même si l'on pouvait trouver
dans le langage employé par la testatrice un sens suffisant pour en déduire
qu'elle a eu l'intention d'imposer cette servitude sur les immeubles qu'elle
léguait à son fils Louis.
Bien d'autres questions ont été soulevées au
cours de l'argumentation de cette cause devant nous. On a prétendu, par
exemple, que le barrage de la retenue lui-même n'était en soi qu'une servitude,
puisque le propriétaire de la manufacture de carton n'était pas le propriétaire
du fonds immobilier sur lequel le barrage a été érigé. D'où il faudrait
conclure, en vertu de la loi, qu'aucune servitude ne pourrait avoir été créée
sur le barrage, puisque la règle de droit est bien connue qu'il ne peut y avoir
servitude sur servitude.
Ici, je le dis en tout respect, l'intimée me
paraît avoir confondu la servitude avec le droit de créance. Les termes
employés par la testatrice ont conféré à Zoé simplement le droit de se faire
fournir l'eau par son frère et ce, seulement "à même le pouvoir d'eau de
la manufacture". La fille
[Page 336]
Zoé a hérité d'un droit de créance de ce genre
contre son frère et ce dernier ne s'est vu imposer qu'une obligation
personnelle d'acquitter cette créance.
Je ne m'arrête donc pas aux autres moyens
soulevés par l'appelant; et je ne dois pas être considéré comme me prononçant
sur aucun autre que ceux sur lesquels je m'appuie pour arriver à décider que
l'appel doit être maintenu. Mon avis est que le texte du testament ne permet
pas de conclure à la création d'une servitude réelle sur les immeubles légués
par sa mère à Louis Richard et qui sont actuellement la propriété de
l'appelant. En plus, je ne crois pas que, même si d'après les termes du
testament l'on pourrait arriver à penser que la testatrice a voulu créer une
servitude, elle l'aurait fait suivant les exigences du Code Civil, et en
particulier en ce qui concerne le pouvoir d'eau de la retenue. Il en résulte
que l'intimée n'a pu acquérir les droits qu'elle tente actuellement d'exercer
contre l'appelant, et, suivant moi, elle doit être déboutée de son action.
L'appel devrait donc être maintenu avec les
dépens dans toutes les Cours.
Rand, J. :—This appeal raises the question of an obligation to repair
on the owner of land and water power, including in the latter expression,
retaining works, embankments, dams, etc., for the benefit of lands downstream.
Each party traces title to a common owner of all the lands and the water power.
The lands consisted of parcels on both sides of a stream called the Lottinville
River which flows south-easterly into the St. Lawrence, and has its source a
short distance south of a similar water course called the Laval River which
flows south-westerly into the Montmorency River. At a point a short distance
north of the head of the Lottinville, the Laval widens into a small basin and at
its westerly end where the river resumes its ordinary width there was erected
over 250 years ago a dam which held the waters of the Laval and by means of a
short canal, diverted them into the Lottinville. Near the mouth of the latter
there were erected many years ago a flour mill on one bank and a sawmill on the
other and about a quarter of a mile upstream in
[Page 337]
1897 a cardboard factory was built. The factory and the
mills each had a dam furnishing the head of water for power. The upper
retaining work which with the small basin is called the "retenue"
was about four miles from the flour mill, and the evidence shows that
the retenue, the canal, the right to carry the water over
the river-bed and the dams, became vested in the holder of the common root
title about 1902.
In 1925 that owner died, and by her will she left the
cardboard factory, the dam serving it and the entire water power up to and
including the retenue to her son; and the adjoining lower
lands, including the flour mill and the sawmill and a right to water power
sufficient to operate them, to her daughter. The property of the son was
purchased by the appellant from the trustee in bankruptcy of the son, and the
respondent is the successor in title of the daughter.
The clauses of the will on which the dispute hinges are the
provision to the son in these words:—
Je donne et lègue avec dispense de rapport à
mon fils Louis ma manufacture de carton située à l'Ange-Gardien, avec les
terrains y attenant et les bâtisses érigées sur lesdits terrains et servant à
l'exploitation de ladite manufacture; je lui donne et lègue aussi avec dispense
de rapport la maison, autrefois habitée par lui avec droit de passage à pied et
en voiture sur la terre voisine pour avoir issue de sa maison sur le chemin public,
avec aussi le garage d'automobile, l'automobile, et les terrains attenant à
ladite maison; je lui donne et lègue toujours avec dispense de rapport le wagon
automobile "truck", ainsi que toutes les
machineries, courroies, et autres garnitures de mon moulin des Saules, lequel
dit moulin est disposé plus loin dans mon présent testament; je lui donne et
lègue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert à
l'exploiter tel que chaussées, digues, ainsi que la maison appelée power
house. Mondit fils aura droit de passage à pied et en voiture sur
les terres léguées à d'autres légataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la
retenue, au power house, à la mine, au chemin de fer par
les chemins existants déjà et affectés à cet usage; je donne et lègue à mondit
fils également avec dispense de rapport ma mine de mica, avec droit de passage
à pied et en voiture, pour s'y rendre,
sur les terres de quelqu'autre légataire, si cela est nécessaire; je lui donne
et lègue, toujours avec dispense de rapport, tous les meubles qui se trouveront
au moment de mon décès, dans la maison,, la manufacture ou sur les terrains
présentement légués;
and that to the daughter:—
Je donne et lègue avec dispense de rapport et
à titre de propre à ma fille Zoé Richard mon moulin à scie, mon moulin à
farine, mon cottage situé près du moulin au bas de la côte, la bâtisse des
ouvriers, et les
[Page 338]
emplacements sur lesquels ces immeubles sont
situés et les terrains attenant auxdits immeubles, ainsi que leurs dépendances;
je donne et lègue avec dispense de rapport et à titre de propre à madite fille
Zoé ma propriété de la rue Jérôme et l'emplacement qui fait face au boulevard.
Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le
pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les
moulins que je lui lègue présentement; mais si des réparations devenaient
nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il
fût nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors, madite fille Zoé devra
souffrir cette suspension du service de l'eau sans prétendre aucun recours en
dommages contre mondit fils Louis;
The complaint arises from the fact that the continued
existence of the retaining work is essential to the maintenance of the water
power, and it is now admitted that that work had become out of repair, with the
result, as it has been found below, that there was an actual shortage of water
power to the flour and saw mills. The factory was burned in 1944, and the interest
of the appellant in the power for that purpose has so far disappeared; and the
case turns on the question whether he can be called upon to keep in repair the
works necessary to the water power of which he may enjoy no use.
The appellant urges two grounds on which the judgment below
is said to be unsound; first, that the right to receive the water power given
to the daughter was a personal right only against the son and cannot be
asserted against the appellant; and secondly, that as the will was not registered
in the district in which the retenue lies, it cannot be
asserted against him in this proceeding. As a subordinate point, Mr. Cannon
contends that the right claimed against the appellant involves active
performance on his part and is, therefore, beyond the area of a real servitude.
Construing the two paragraphs of the will in the light of
the conditions established for the length of time mentioned, I have no doubt,
as the courts below had none, that the intention of the testatrix, sufficienly
expressed by her language, was to impose upon the land given to the son the
obligation to furnish sufficient water power for the mills below. She was
giving to her daughter mills for operations that had been carried on for
generations by water power and it would be absurd to say that she was making
the gift subject to the contingency that at the
[Page 339]
will of the son, the water power could be destroyed
by-neglect and the daughter left to look for some other form of power. What was
bequeathed was a real servitude for the benefit of the lower lands imposed upon
the lands of the appellant immediately above them to allow to pass over and
from them sufficient water, furnished by the existing works, to enable the
lower mills to be operated, together with the benefit of the subsidiary duty of
maintaining the works necessary to the water power as had been done for two
centuries: and such a servitude is clearly within Article 555. The substance of
it is the right to the flow of the water and the active duty, accessory or
ancillary to it: the two constituting the real right as in Dorien v. Seminary
of St. Sulpice . This is so whether we treat the
retaining work of the retenue as in itself a real
servitude on lands of another or as being on and part of property belonging to
the appellant himself. In each case the duty of maintenance lies within
property rights that are ample for that purpose.
The point of registration seems to me to misconceive the
position of the appellant. Claiming ownership of the retenue and
the factory lands, he must necessarily trace his title through the will by
which the property was divided, and he is necessarily limited to the rights
which that instrument has given to his predecessors. To complain that the will
has not been registered is to deny his own source of title. The object of the
requirement for registration is to give a third person notice of an independent
conveyance from a grantor, but that can have no application when the same
instrument conveys the interests to both parties; and Article 2089 of the Civil
Code in speaking of "respective titles" would seem to put the point
beyond any question.
I would, therefore, dismiss the appeal with costs.
Kellock, J.:—By
paragraph 4 of her will Dame Zoé Turgeon Richard provided
in favour of her son Louis, the predecessor in title of the appellant as
follows:—
Je donne et lègue avec dispense de rapport à
mon fils Louis ma manufacture de carton située à l'Ange-Gardien, avec les
terrains y attenant et les bâtisses érigées sur lesdits terrains et servant à
l'exploitation de
[Page 340]
ladite manufacture;… je
lui donne et lègue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de la retenue et
ce qui sert à l'exploiter tels que chaussées, digues, ainsi que la maison
appelée power house. Mondit fils aura droit de passage à
pied et en voiture sur les terres léguées à d'autres légataires, pour se rendre
au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, à la mine,
au chemin de fer par les chemins existants déjà et affectés à cet usage;…
By paragraph 7 she gave to her daughter Zoé,
the predecessor in title of the respondent:—
…mon moulin à farine, mon cottage situé près
du moulin au bas de la côte, la bâtisse des ouvriers, et les emplacements sur
lesquels ces immeubles sont situés et les terrains attenant auxdits immeubles,
ainsi que leurs dépendances;… Ma fille Zoé aura le droit
de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la
manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui
lègue présentement; mais si des réparations devenaient nécessaires à la
manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il fût nécessaire de
suspendre le service de l'eau, alors, ma dite fille Zoé devra souffrir cette
suspension du service de l'eau sans prétendre aucun recours en dommages contre
mondit fils Louis;…
The cardboard factory and dam in connection therewith were
on the De Lottinville or Petit Pré River, some
four miles below the barrage, called La Retenue, which had
been erected across the Laval River for the purpose of diverting its waters
through a canal into the De Lottinville River. The flour
mill given to the daughter is located a quarter of a mile or so below the
cardboard factory.
The respondent alleged in the Superior Court that the effect
of the will was to create, in favour of 'the property given to the daughter, a
real servitude upon the property given to the son, with the obligation resting
upon the appellant, as owner, to maintain the barrage so as to supply the
necessary water to the respondent's mills. The contention of the appellant is
that the will did not create a real servitude, but that if any real servitude
were in fact created, it was limited to the locality of the dam at the
cardboard mill and it did not extend to the retenue. Appellant
lays stress upon the difference in language employed in the two paragraphs of
the will quoted and contends that "le pouvoir d'eau de la
manufacture" in paragraph 7 did not extend to "le
pouvoir d'eau de la retenue" in paragraph 4.
The early history of the retenue is to
be found in the judgment of the Superior Court in Quebec Railway Light and
Power Co. v. Tremblay, dated May 1, 1901,
affirmed
[Page 341]
by the Court of Appeal on January 11, 1902. These judgments
were filed as exhibits at the trial of this action as evidence in this case and
the history therein contained is referred to by the learned trial judge in his
judgment. It appears that the barrage was in existence before 1756, having been
built by the Quebec Seminary for the purpose of diverting the water from the
Laval into the Petit Pré to operate the flour mill here in
question then owned by the Seminary. In detailing the history of the retenue and the flour mill, the judgment in question uses the
following language:—
… que ladite retenue, ou chaussée avait existé
de temps immémorial et avait ainsi que ledit canal, toujours été possédés par
le Séminaire de Québec, et avaient toujours servis à fournir le pouvoir moteur
au moulin de Petit Pré, sur la rivière de ce nom."
In my opinion "le pouvoir d'eau de la
manufacture" in paragraph 7 of the will is "le
pouvoir moteur" in the judgment of 1901. If there were no dam at
the cardboard mill, as was the fact for many years, the flour mill would
operate and could only operate by reason of the water diverted into the De Lottinville by the retenue. The same is
true of the cardboard mill. Its motive power derives also from the retenue, the only function of the dam at the mill itself being
to make use of the water diverted at the retenue.
A reference to some of the title deeds in the record is also
relevant. By deed of sale of the 31st of May, 1871, the Seminary sold to one,
George Benson Hall, the flour mill in question "avec la
retenue sur la rivière Laval et tous les droits qui pourraient s'y
rattacher", which deed was duly registered on the 14th of March,
1881. Hall's widow, Dame Mary Hall, later became the owner, and subsequently,
(as appears from an instrument of the 5th of May, 1897) sold to one Tremblay, by deed dated the 16th of November, 1877, and
registered on the 17th of December of the same year, all the vendor's rights in
the Petit Pré River and all her rights and privileges in
the "pouvoir qui fait mouvoir les moulins à farine et à
carder." Evidently a woollen mill had been subsequently erected in
the neighbourhood of the flour mill. It is to be observed that at the date of
the conveyance to Tremblay, the card-
[Page 342]
board factory had not yet been built and the water power
referred to in the deed was he "water power which operates the flour and
woollen mills."
Therefore, as already stated, it appears clearly that the
water power which operates the mill now owned by the respondent owes its
existence to the diversion of the Laval River by the barrage at the retenue. This situation was well known to the testatrix, who
erected the cardboard factory higher up the stream, to be operated by the same
water power. Paragraph 7 itself recognizes that there is only one "pouvoir d'eau" whether it be described as "le pouvoir d'eau de la retenue" or "le pouvoir d'eau de
la manufacture". In this paragraph it is provided that if repairs
become necessary to the cardboard factory or to the "pouvoir
d'eau lui-même", so that "le service de l'eau" is suspended, the daughter shall have no cause of
complaint. It is perfectly clear that the only thing which could bring about
any suspension in "le service de
l'eau" to the daughter's mill would be an act done at the retenue which would have the effect of allowing the water above
to follow its natural course down the Laval instead of being diverted into the De Lottinville, or by some diversion of the water at some point above
the dam at the cardboard mill. No act done at the cardboard mill dam itself
could have any such effect. Of this the testatrix was fully aware. Whether the
water-power is referred to as "le pouvoir d'eau de la
retenue" or "le pouvoir d'eau de la manufacture" the "pouvoir d'eau lui-même" is one and the same and any
qualifying words are superfluous. This the testatrix recognizes when she drops
the qualifying-words and speaks only of "le pouvoir d'eau
lui-même". I think, therefore, that the appellant's argument,
founded purely upon the use of a different description in paragraph 4 of the
will, from that in paragraph 7, is without significance.
Coming to the appellant's contention that no real servitude
was created by paragraph 7 of the will, it is to be noted that this appeal was
argued on he basis that the lands on both sides of the river which are in any
way relevant to the question under consideration, (with the exception of that
on which the barrage at the retenue
[Page 343]
itself was actually erected) were owned by the testatrix at
the time of her death and that, accordingly, the bed of the river also belonged
to her; Maclaren v. Atty-Gen. .
Art. 499 of the Civil Code provides that a real servitude is
a charge imposed on one real estate for the benefit of another belonging to a
different proprietor. It arises either from the natural position of the
property, or from the law or it is established by the act of man; Aft. 500.
Of servitudes which arise from the situation of property,
that to which lands on a lower level is subject toward higher lands, is to
receive such waters as flow from the latter "naturally and without the
agency of man"; Art. 501. As far as this article is concerned therefore,
there was no obligation on the lands given to the daughter, to receive the
additional flow created by the diversion of the Laval River by the barrage at
the retenue, nor was there any obligation on the part of
the son or attaching to the lands devised to him to permit that flow to pass to
the daughter's mill. It was to the securing of the benefit of that flow to the
property of the daughter that paragraph 7 of the will was directed. Did this
paragraph create a real servitude or merely a personal obligation? The daughter
is to have the right to "have furnished" to her by Louis the water
necessary for the operation of her mill. What does this entail? Would there be
any difference if, instead, the will had said that the daughter should have the
right "to take" the necessary water?
In my opinion there would be none. In either case the means
by which the necessary water will continue to reach the daughter's lands are by
the son being prohibited from doing any act on his lands to prevent that result
and by the retenue itself being kept in repair. Both
obligations would be involved which ever way the will were expressed and as
there is no question but that a real servitude would be created if the
expression had taken the second of the two forms mentioned above (Riverin v.
Price ), I see no reason, for holding that the
former is not, in the circumstances, equally effective to the same end.
It is plain I think from the fact that the son is given a
right of way over the lands intervening between his mill
[Page 344]
and the retenue and the further fact
that the daughter is to have no complaint in respect of any interruption in the
water supply arising out of the necessity of making repairs to the son's mill
or the "pouvoir d'eau lui-même", that the
obligation to maintain the latter is cast by the terms of the will upon the
son. In other words, there is a contrary intention shown by the title within
the meaning of Art. 554.
In Dorion v. Le Séminaire de
St-Sulpice , Sir Montague Smith
said with respect to the last mentioned article:
The obligation to repair a road imposed on one estate for
the benefit of the owners of another would prima facie, seem to be a charge
within the terms of this article.
There can be no more objection to regarding the obligation
to repair a dam for the benefit of another estate as a servitude than to so
regard the repair of a road. In the judgment just mentioned, reference is made
to the old French law by which a servitude was understood to be such that the
owner of the servient tenement was only to suffer, and not to do any act. It is
pointed out in the judgment however, that writers on the French Code, (which
contains a definition and enumeration of servitudes similar to those found in
the Civil Code) admit that this principle has been invaded, although these
writers qualify the admission by affirming that only such active servitudes as
are ancillary to servitudes in their strict meaning are contemplated by the
Code. The judgment makes reference also to Articles 553 and 554 and continues:—
Therefore, the Code contemplates that, in the creation of a
servitude, the parties may by contract impose the active maintenance of it upon
the servient tenement.
As was decided in that case, I think the obligation to
repair in this case is part and parcel of the entire servitude imposed upon the
properties devised to the son, the servitude being to allow the use of the bed
of the river to permit the waters diverted into the De
Lottinville by the barrage to flow to the daughter's mills, and to keep
the barrage itself in repair. I refer also to Montpetit-Taillefer, Vol. 3, pp.
474-5; Planiol Rippert, Vol. 3, pp. 873-4.
The appellant raises another point. It appears that the
Seminary, and consequently its successors in title, did not own the land upon
which the retenue was erected but built
[Page 345]
the retenue upon the land of others,
with the consent of the owners. The appellant, accordingly, says that he and
his predecessors in title have, and had, only a servitude so far as the retenue was concerned and the respondent cannot succeed in its
claim as you cannot have a servitude upon a servitude. I think, however, that
no such question arises. The appellant owns the barrage, although his right to
maintain the structure upon the land is in the nature of a "droit de superficie", which is, in itself, a real right; Tremblay v. Guay . The servitude created by
paragraph 7 of the will here in question in favour of the flour mill premises
is a servitude upon the retenue itself which is owned by
the appellant. The fact that that structure in turn remains in situ by reason
of a servitude upon the lands upon which it is erected has no bearing insofar
as the entirely distinct and separate servitude in which the retenue
itself is subject is concerned.
Appellant further contends that, while the will was
registered upon the lands in connection with the cardboard mill, it was not
registered with respect to the lands upon which the barrage itself is erected
and therefore the appellant is met by the provisions of Article 2116 (b)
and is not entitled to assert the existence of any real servitude so far as the
barrage itself is concerned. Appellant also relies upon the provisions of
Article 2085.
Respondent answers this contention by the submission that
the appellant alleges that he is the owner of the barrage, having acquired his
title from the trustee in bankruptcy of the son of the testatrix. Respondent
says that this being so, it must be taken that the will under which the
appellant makes title has been registered not only upon the lands where the
barrage stands, as otherwise the registration of the transfer from the trustee
to the appellant is, by the express language of Article 2098, without effect.
In my opinion the submission on behalf of the respondent is well taken and should
be given effect in the circumstances.
Appellant no longer contends that the barrage was not out of
repair at the time of action brought, but he contends that the shortage of
water of which the respondent com-
[Page 346]
plained was not due to this lack of repair but to drought.
Appellant points to a recital in an instrument of the 14th of November, 1870,
which states that the barrage had the object of diverting into the canal
"part" of the waters of the Laval River and he contends that the existence
in the Laval River in the month of August, 1946, of approximately one-quarter
of the flow of the Petit Pré River is consistent with this
declaration. However, the judgment in the Quebec Railway case, to which
I have already made reference, says that except in periods of flood the Laval
River was totally and entirely diverted by the barrage into the canal leading
into the Petit Pré and I think this finding, treated as
evidence by the parties in this case, is entitled to more weight than the
recital in the instrument referred to, which is not shown to have been executed
with particular reference to this fact.
I would dismiss the appeal with costs.
Estey, J.
:—The respondent "Société" owns and operates a
saw and flour mill on the Lottinville River. In this action it claims a
servitude under which from the land of the appellant it has a right to a flow
of water sufficient to operate its saw and flour mills and because of and as
part thereof the appellant must maintain in good repair "le
pouvoir d'eau de la retenue" which directs water
into the Lottinville River.
Both parties claim under the will of Dame Zoé Turgeon Richard dated January 5, 1925, who by that
instrument gave the property now owned by the appellant to her son Louis
Richard, and that now owned by the respondent to her daughter, Zoé
Richard.
The benefits under the will to the respective parties are
set out in paras. 4 and 7 of the will, the material parts of which are:—
4. Je donne et lègue avec dispense de rapport
à mon fils Louis ma manufacture de carton située à l'Ange-Gardien, avec les
terrains y attenant et les bâtisses érigées sur lesdits terrains et servant à
l'exploitation de ladite manufacture… je lui donne et lègue avec dispense de
rapport le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert à l'exploiter tel que
chaussées, digues, ainsi que la maison appelée power house. Mondit fils aura droit de passage à pied et en voiture sur les terres léguées
à d'autres légataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power
house, à la mine, au chemin de fer par les chemins existants déjà
et affectés à
[Page 347]
cet usage; je donne et lègue à mondit fils
également avec dispense de rapport ma mine de mica, avec droit de passage à
pied et en voiture, pour s'y rendre, sur les terres de quelqu'autre légataire,
si cela est nécessaire…
7. Je donne et lègue avec dispense de rapport
et à titre de propre à ma fille Zoé Richard mon moulin à scie, mon moulin à
farine, mon cottage situé près du moulin au bas de la côte, la bâtisse des
ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situés et les
terrains attenant auxdits immeubles, ainsi que leurs dépendances; …Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à
même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner
les moulins que je lui lègue présentement; mais si des réparations devenaient
nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il
fût nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors, madite fille Zoé devra
souffrir cette suspension du service de l'eau sans prétendre aucun recours en
dommages contre mondit fils Louis.
The appellant contends that under the foregoing para. 7 the
testatrix created only a personal obligation on her son Louis Richard to supply
the water necessary to operate the saw and flour mills. Respondent, on the
other hand, contends that in this para. 7 the testatrix created a real
servitude which insures the necessary water to operate its saw and flour mills
and requires the appellant to maintain and keep in repair the dam at the "retenue". It is therefore essential to ascertain the
intention of the testatrix as she has expressed herself in he language of her
will. Renaud v. Lamothe ; (1902)
32 S.C.R. 357; In re Brown ; (1936) A.C. 635; Métivier
v. Parent ; (1933) S.C.R. 495; Larose v. Valiquette
;
(1943) 3 D.L.R. 716.
In construing the language used by the testatrix one should
endeavour to appreciate the position of the testatrix as she executes that
will. As stated by Lord Cairns:—
In construing the will of the testator,… it is necessary
that we should put ourselves, as far as we can, in the position of the
testator, and interpret his expressions as to persons and things with reference
to that degree of knowledge of those persons and things which, so far as we can
discover, the testator possessed. Bathurst v. Errington, (1877) 2
A.C. 698, at p. 706.
The history of the property and the position of the
testatrix in this case may be briefly summarized : Over 200 years ago all of
the property here in question was owned by "Le Séminaire de
Québec". The saw and flour mills were then constructed and because
the flow of water in
[Page 348]
the Lottinville River was inadequate a dam at the "retenue" was constructed about four miles up stream
from these mills which directed the water from the Laval into the Lottinville
River and thereby insured sufficient supply to operate the mills. The dam and
these mills have been in existence since that time.
In 1897 the dam and the saw and flour mills were owned by
Richard Tremblay. In that year the testatrix Dame Zoé Turgeon Richard constructed a cardboard factory on the
Lottinville River between the dam and the saw and flour mills and entered into
an agreement with Richard Tremblay which permitted her to
use the water from the dam and to enjoy all privileges and servitudes in common
with him.
Then under date of June 17, 1902, Richard Tremblay
sold the area, including the dam, the saw and flour mills, to Dame Zoé Richard. She thereby became the owner of the entire
property here in question and any servitude which existed upon any part for the
benefit of any other part thereof was extinguished by virtue of Art. 561 C.C.
That in brief indicates the history and the position of the
property when the testatrix Dame Zoé Turgeon Richard
executed her will on January 5, 1925, and that position remained without change
until her death on January 17, 1925.
After her death Louis operated the cardboard factory and
maintained in repair the dam at the "retenue" providing
thereby sufficient water for the three mills. When he made an assignment in
bankruptcy his trustee sold the mill to the appellant in 1937. The appellant
continued to maintain in good repair the dam at the "retenue"
until in 1944 the cardboard factory was destroyed by fire and was never
re-built. Thereafter the appellant having no use for the water failed to
maintain in good repair the dam at the "retenue", with
the result that there was not sufficient water in the Lottinville River to
operate the saw and flour mills of the respondent. It therefore brought this
action.
The testatrix in the foregoing paras. 4 and 7 gives to her
son a mill and the dam, and to her daughter two mills, in their own right and
indicates a clear intention that these
[Page 349]
mills should continue to be, as they had always been,
operated by water. This general intention is important in the construction of
the particular sentences upon which the parties base their respective
contentions. In this regard the language of Baron Parke in Quiche v. Leach
is pertinent, where after pointing out that Courts ought not to give to words
in a will a strained interpretation in order to attain the end which they
suppose the testator contemplated, continued at p. 228:—
At the same time, the circumstance that the language, if
strictly construed, will lead to a consequence inconsistent with the presumable
intention, is not to be left out of view, especially if other considerations
lead to the same result.
Rinfret, J., (now Chief Justice), speaking for the Court in In
re Hammond , at p. 409:—
But while, for wills as well as for other documents, there
are no doubt recognized canons of construction, the cardinal principle—to which
any rule is always subservient—is that effect shall be given to the testator's
intention ascertainable from the actual language of the will. Indeed the rule
itself relied on by the learned Judge as stated in Sir Edward Vaughan Williams'
treatise, contains the qualifying words: 'unless, from particular
circumstances, a contrary intention is to be collected.'
The testatrix died in 1925 and the parties, as already
intimated, carried on until 1944, as the respondent contends, in accord with
the terms of the will. That, however, does not necessarily follow, as
throughout that time first Louis' and then appellant's conduct was consistent
with the position appellant now takes that he was maintaining the dam and
keeping it in repair because he needed the water for the operation of the
cardboard factory and was not, therefore, maintaining the dam as a consequence
of any provision in the will.
In the construction of this will not only must one, as
stated by Lord Cairns, place oneself in the position of the testatrix, but in
addition thereto where a question of a servitude is raised the language of Pardessus, Vol. 1, p. 547, is important:—
Peut-être cependant s'il s'agissoit d'une
servitude accordée par un acte testamentaire, ne faudroit-il pas suivre cette
règle à la rigueur, parce que la volonté de celui qui donne, doit être entendue
dans un sens avantageux au légataire, qui n'a pu être à portée de rendre la loi
claire et précise.
[Page 350]
The history of these mills makes it perfectly clear that
without the dam at the "retenue" they could not
be operated with water power. The disposition of these mills, in the light of
that history, and the fact that the testatrix created in favour of the
cardboard factory a servitude which made the dam at the "retenue"
accessible for maintenance and repair, indicate a clear intention on the
part of the testatrix that she was not only fully aware of the need of the dam
at the "retenue" but that she intended that
these mills should continue to be operated by that water power. If it be
suggested that all this was done merely for the son and that the daughter
should only enjoy these privileges so long as Louis remained owner of the dam
at the "retenue" and the cardboard factory, then
one is faced with the conclusion that she intended in respect of these mills to
treat the son more generously than she did the daughter, which is an interpretation
that, apart from express language or clear implication, ought not to be
assumed. In this regard the language of Lamont, J. is pertinent:—
It is, in my opinion, not sufficient answer for the court to
say: 'We do not know what the testator meant by 'advances heretobefore made by
me to my children' but as the construction given to it in the court below works
an inequality as between the children, the testator could not have meant that'.
Hauck v. Schmaltz .
The appellant particularly relies upon the sentence "M fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même
le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les
moulins que je lui lègue présentement". This sentence
when read and construed in relation to the history, the position of the
respective properties at the time the mill was executed and in relation to the
other portions of para. 7 does not bear out the appellant's contention.
Throughout these paras. 4 and 7 the testatrix discloses an
intention that all three mills shall be operated by water and for that purpose
the flow as it had been maintained for over 200 years should be so continued.
Her intention as expressed creates for the benefit of the saw and flour mills a
right to the flow of that water over the land of Louis. That such may be a
servitude within the meaning
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of the Civil Code is the effect of Riverin & Bélanger v. Price Bros. Ltd. , where
at p. 732 Rinfret, J. (now Chief Justice) stated:—
As regards 'the right to take the water necessary to run the
said grist-mill' it is a servitude established in favour of the mill.
The existence of this flow of water is dependent upon the
continued existence in good repair of the dam at the "retenue"
and the passage of it through the Lottinville River to the respective
mills. The responsibility for the maintenance of this flow of water as far as
the cardboard factory the testatrix placed upon her son Louis and required that
he was to make the flow of water available from or out of the water at the
cardboard factory for the saw and flour mills.
The provisions permitting repairs at the cardboard factory
and dam thereat by Louis without incurring liability for damage should he
reduce the flow to the saw and flour mills but add to the ambiguity of para. 7.
The "pouvoir d'eau de la manufacture" might be
entirely out of repair even destroyed and neither that nor the repair thereof
would result in a diminution of the flow. On the other hand, if the dam at the "retenue" should need repair the flow might well be
dimnished and that diminution might well continue during the course of the
repairs, and upon a strict construction of the language used Louis might be
held to have no protection with respect to damage that might result from his
effecting repairs at the dam at the "retenue". If
that is the expressed intention of the testatrix that result must be accepted.
However, what is pertinent to the present discussion is that while the
testatrix in her will recognizes two reservoirs, one at the "retenue"
and one at the cardboard factory, she throughout recognizes that there
is but one effective reservoir upon which the flow is dependent, and that one
at the "retenue".
The position here is similar to that which obtained in Dorion
v. Les Ecclésiastiques du Séminaire de St-Sulpice de
Montréal , where Sir Montague
E. Smith, speaking on behalf of the Privy Council stated
at p. 369 "that the obligation to make and repair the road formed part of
an
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entire servitude". So in this case the testatrix, as
already stated, provided for the maintenance of the flow of water over the land
of her son Louis for the benefit of the saw and flour mills and placed upon her
son the obligation to maintain that flow of water.
I am in agreement with the reasons given by my brother
Kellock that the other contentions of the appellant to the effect that a
servitude cannot be maintained upon a servitude and with respect to
registration cannot be maintained under the circumstances of this case.
The appeal should be dismissed.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Taschereau, Cannon
& Fremont.
Solicitors for the respondent: Lapointe, des Rivières & Bérubé.