Supreme Court of Canada
De
Montigny v. Cousineau, [1950] S.C.R. 297
Date: 1950-01-30
Louvigny De Montigny (Plaintiff) Appellant,
and
Rév. Père Jacques
Cousineau (Defendant) Respondent.
1949: November 17; 1950: January 30.
Present:—Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Estey and Locke
JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Copyright—Infringement—Copyrights of enemies vested in
Custodian of Enemy Property during war—Whether Custodian can authorize third
party to bring action—Whether authors can give permission for
publication—Effect of s. 4 of Copyright Act, R.S.C. 1927, c. 32-Effect of
Convention of Berne—The Patents, Designs, Copyright and Trade Marks Emergency
Order, 1939, (P.C. S362).
[Page 298]
Appellant was authorized by. the Custodian of Enemy Property
to bring action against respondent for infringement of copyright. The authors
of the works in question were residents of France and at the time of the
infringement, 1942 and 1943, the copyrights in such works had become vested in
the Custodian pursuant to the Consolidated Regulations Respecting Trading
with the Enemy, 1939. The Exchequer Court dismissed the action on the main
ground that the Custodian could not delegate his powers.
Held: That s. 4 of the Copyright Act was
continued in force during the war by virtue of s. 8 of the Patents, Designs,
Copyright and Trade Marks (Emergency) Order, 1939, (P.C.
3362), made under the War Measures Act, but any copyright recognized by the
section was for that period vested in the Custodian of Enemy Property.
Held: That s. 6 (2) of P.C. 3362 in clear terms
permitted the Custodian to delegate his power to such person as he thought fit.
Held: That the authors, being classed as enemies and
having no more rights in these copyrights, could not give to the respondent permission
to publish these works—assuming that the evidence of this permission was legal.
Per Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ.: Assuming that the
Convention of Berne was suspended during the war, these copyrights were,
nevertheless protected, because literary property of foreign authors, being
property within the meaning of the Regulations Respecting Trading with the
Enemy, is protected in Canada not by virtue of the Convention of Berne but by
s. 4 of the Copyright Act. The Convention serves only to identify the
countries the citizens of which are entitled to that protection.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Angers J. , dismissing an action for infringement of
copyright.
Redmond Quain, K.C., for the appellant.
Jacques Perrault for the respondent.
The Chief
Justice:—En janvier, février, mars, avril 1942 et mars 1943, l'intimé a reproduit, sans autorisation des auteurs, dans sa revue
"Aujourd'hui", certaines compositions énumérées dans l'exposé de la
réclamation de l'appelant et qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici.
Chacun des auteurs ainsi reproduits est un
citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention de Berne et au
Protocole additionnel de cette même Convention publiés dans la Seconde Annexe
de la Loi de 1921 concernant le
droit d'auteur (Chap. 24 S.C. XI, XII— George V) sanctionnée le 4 juin 1921 et reproduite au chapitre 32 des Statuts Revisés du Canada, 1927.
[Page 299]
Par suite de cette
qualité, chacun des auteurs en question bénéficiait de l'article 4 (1) de cette Loi concernant le droit d'auteur
pendant toute la durée de sa vie et une période de cinquante ans après sa mort
(art. 5) et il était "le
premier titulaire du droit d'auteur sur son œuvre" (art. 11 (1)), ce qui lui donnait le droit "d'interdire
la publication de cet ouvrage ailleurs que dans le journal, dans la revue ou
dans le périodique" où il parut originalement.
Il s'ensuit que la publication sans
autorisation des compositions énumérées dans l'exposé de réclamation
constituait une atteinte aux droits de leurs auteurs et une "violation du
droit d'auteur" conformément à l'article 16 de la Loi. Mais cette violation se produisait, comme les dates
l'indiquent, au cours de la guerre de 1939 et au moment où la France, dont les auteurs étaient les citoyens ou les
sujets, était occupée par l'ennemi et, en conséquence, était devenue un pays
considéré comme ennemi aux yeux de la loi canadienne.
Par suite de la guerre, le gouvernement du
Canada, ainsi qu'il y avait été autorisé par la Loi des mesures de Guerre,
adopta des règlements relatifs au commerce avec l'ennemi et des arrêtés en
conseil relatifs au droit d'auteur portant les numéros 3362,
3959, 5353 et 8526.
Il a été décidé judiciairement que ces
règlements et arrêtés en conseil adoptés en vertu de la Loi des mesures de
guerre, ont la même force et le même effet que s'ils avaient été adoptés comme
lois du Parlement du Canada.
Or, d'après l'article 8
(1) de l'arrêté en conseil relatif au droit d'auteur n° 3362, l'article 4 de la Loi concernant le droit d'auteur (Chap.
32, S.R.C. 1927) a continué d'être en vigueur nonobstant l'état de guerre ainsi que les
Règlements relatifs aux relations avec l'ennemi, mais avec la restriction
suivante pourvue au paragraphe (2) de cet article 8: "Que
les droits d'auteurs qui étaient citoyens ou sujets d'un pays étranger,
considéré comme ennemi en vertu de la loi, passaient entre les mains du
Séquestre du Canada et sous son contrôle de telle façon que, pendant la durée
de la guerre, ces droits ne pouvaient être exercés que par le Séquestre ainsi
nommé. Tant que la guerre subsis-
[Page 300]
tait, les droits des auteurs étaient suspendus
et étaient, pour toutes fins, transmis au Séquestre du Canada" (Article 21 de l'arrêté en conseil n° 2512, tel qu'amendé par les arrêtés en conseil
n08 3959 et 5353).
Toujours en vertu des mêmes arrêtés en
conseil, le Séquestre était autorisé à poursuivre devant la Cour de l'Échiquier
du Canada pour le recouvrement de tout droit payable en vertu des règlements
adoptés à cet égard (art. 36 (1)); et aucune personne ne pouvait prendre aucune procédure relative à ces
droits sans le consentement du Séquestre (art. 47 (3)).
Mais, d'autre part, le Séquestre était autorisé à déléguer
et transmettre ses pouvoirs à toute personne qu'il jugerait à propos (art. 6 (2)).
L'article 20 de la Loi concernant le droit d'auteur conférait au propriétaire de ce
droit, dans le cas d'infraction par une autre personne, le pouvoir de recourir
à tous moyens de réparation, par voie d'ordonnance de cessation ou d'interdiction,
de dommages-intérêts, de décomptes ou autrement. Comme conséquence de la
guerre, ces droits se sont trouvés transférés au Séquestre du Canada qui, dès
lors, pouvait les exercer, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de toute
personne à qui il jugeait à propos de les déléguer.
Le 17 avril 1943, le Séquestre
délégua tels pouvoirs à l'appelant, M. Louvigny de Montigny, pour poursuivre
devant les tribunaux, à l'encontre de l'intimé, la violation des droits
d'auteurs commise par ce dernier en publiant les compositions mentionnées à
l'exposé de la réclamation de l'appelant.
Muni de cette autorisation, l'appelant demanda
à la Cour d'Échiquier du Canada une déclaration à l'effet que les auteurs mentionnés dans l'exposé de
réclamation étaient les premiers titulaires des droits d'auteurs sur les
compositions qui portaient leurs signatures; que ces ouvrages étaient protégés
au Canada jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante ans après la mort de
leurs auteurs; qu'en reproduisant ces compositions littéraires sans
autorisation préalable et formelle, l'intimé avait violé le droit de ces
auteurs et avait également frustré le Séquestre du Canada, en temps que
cessionnaire et détenteur
[Page 301]
par l'effet des règlements de guerre, des
droits des auteurs dont l'intimé avait reproduit les compositions. Il demanda
donc l'émission d'une injonction interdisant à l'intimé toute autre
reproduction dans sa revue "Aujourd'hui" des compositions d'auteurs
protégés au Canada et il réclama des dommages-intérêts au total de $359.55, représentant dix cents par ligne des
reproductions illégalement publiées par l'intimé; avec, en plus, une ordonnance
obligeant l'intimé à remettre à l'appelant ces exemplaires contrefaits des
ouvrages qui font l'objet de la réclamation, ou de lui en payer la valeur
équivalente; concluant, en plus, à l'octroi de telles autres indemnités ou
compensations que comportait la nature de l'espèce et que la Cour estimerait
justes.
Cette action fut rejetée par la Cour de
l'Échiquier pour plusieurs raisons, dont la principale était le principe en vertu
duquel nul ne peut plaider au nom d'autrui, et que ni la Société des Gens de
Lettres de France, ni le Séquestre, et à plus forte raison, l'appelant, n'avait
qualité pour intenter une action pour le bénéfice des auteurs des articles en
question.
Sur ce point, la Cour de l'Échiquier invoque
l'article 81 du Code de procédure
de Québec, ainsi que plusieurs jugements rendus en conformité de cette
disposition; de même que le droit
anglais et la doctrine qui a cours en France.
En plus, le jugement décide que l'article 8 de l'arrêté en conseil sur les brevets, les
dessins de fabrique et le droit d'auteur (n° 3362) n'a aucune portée sur le litige. Il interprète cet article comme ayant
été "décrété particulièrement pour permettre au registraire des droits
d'auteurs d'émettre des licences autorisant la reproduction d'œuvres composées
par un ennemi durant la guerre; hors ce cas le droit commun subsiste
intégralement".
Enfin, comme motif additionnel, la Cour de l'Échiquier
réfère à certaines parties de la preuve où il aurait été déclaré que, dans le
cas des articles de deux pères jésuites, les membres de la Compagnie de Jésus
pouvaient reproduire, sans autorisation spéciale et sans droit d'auteur, les
articles de leurs confrères; et, dans le cas de la publication de l'article de
M. Yves-R. Simon, intitulé "Maritain intime,"
[Page 302]
cette publication a été autorisée par l'auteur
lui-même; enfin, relativement à la reproduction d'un article d'Henri Ghéon,
"L'art du théâtre," M. Jean-Marie Parent, des Éditions du Cap, se
prétendant possesseur des droits d'auteur d'Henri Ghéon, aurait verbalement
autorisé, en février 1942, la reproduction de cet article
dans la revue "Aujourd'hui".
Le jugement dont est appel se termine en
disant que l'honorable juge qui a présidé le procès ne croyait pas que
l'intimé, en l'occurrence, ait "fait preuve de mauvaise foi". Je puis
dire tout de suite, à ce sujet, que nul ne croit que l'intimé ait agi de
mauvaise foi, mais que là n'est pas la question. La Loi concernant le droit
d'auteur considère comme une violation la publication d'articles protégés par
cette loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de celui qui est détenteur du
droit d'auteur. Et cette loi doit recevoir son application même quand la
publication a été faite de bonne foi. Dans ce cas, il faudra dire: "Dura
lex sed lex".
En plus, quand le jugement de première
instance fait état des autorisations générales ou spéciales qui auraient pu
être données à l'intimé par les auteurs des articles, il ne tient pas compte du
fait que les articles ont été publiés en temps de guerre; que, dès lors, les droits des auteurs en question étaient suspendus par
suite de la guerre; que ces droits étaient transférés par la loi au Séquestre
du Canada; et que toute autorisation
donnée par les auteurs était donc nécessairement inefficace, puisque ces
auteurs ne pouvaient évidemment autoriser et transmettre des droits qu'ils
n'avaient pas à ce moment-là—des droits qui étaient
suspendus pendant la guerre—et dont seul le Séquestre du
Canada était détenteur. Ces autorisations sont de nature à démontrer la bonne
foi de l'intimé, mais elles ne peuvent modifier la situation dans laquelle il
s'est placé. Si, toutefois, une autorisation pouvait lui être valablement
donnée, il fallait qu'elle vienne du Séquestre du Canada.
Sur ce point, j'ajouterais que j'ai plus qu'un
doute que la preuve des autorisations dont il s'agit ait été faite conformément
à la loi. Elle a été introduite lors de l'enquête à l'encontre des objections
du procureur de l'appelant; et, si cela était nécessaire, j'arriverais à la
conclusion que
[Page 303]
cette preuve, telle qu'elle a été faite, était
illégale. Mais, il n'est pas nécessaire d'entrer dans cette discussion, vu
qu'il est bien évident, qu'en temps de guerre, pareilles autorisations étaient
inefficaces.
Ayant écarté ces motifs supplémentaires du
jugement, il ne reste plus qu'à considérer les deux motifs principaux, qui
sont: que, d'après le jugement dont est appel, l'article 8 de l'arrêté en conseil n° 3362 n'a aucune portée
sur le présent litige; et que, par ailleurs, l'appelant n'avait pas la qualité
voulue pour intenter l'action, parce que le Séquestre ne pouvait lui céder ses
droits et que l'appelant ne pouvait poursuivre en son nom personnel.
J'ai déjà dit, qu'à mon avis, l'interprétation
de l'article 8 de l'arrêté en conseil n° 3362 est à l'effet que l'article 4 de la Loi concernant
le droit d'auteur continue d'être en vigueur, nonobstant l'état de guerre, mais
avec la restriction que les droits d'auteurs reconnus par cet article 4 sont, pour le temps de la guerre, transférés au Séquestre du Canada,
qui, seul, en est détenteur pendant la durée de la guerre et qui, seul, peut
les exercer.
Il s'en suit, qu'en l'espèce, nous n'avons pas
à considérer les droits respectifs des auteurs des articles et ceux de la
Société des Gens de Lettres de France. Pendant la guerre ces droits étaient
suspendus, que l'on arrive à la conclusion qu'ils appartenaient aux auteurs
eux-mêmes ou à la Société des Gens de Lettres.
Tous les droits en question, pendant la
guerre, appartenaient au Séquestre du Canada. Il pouvait les exercer lui-même,
ou, comme nous l'avons vu, en vertu de l'article 6 (2) des
Règlements sur le commerce avec l'ennemi, résultant des arrêtés en conseil nos
3959 et 5353, le Séquestre pouvait
les déléguer à la personne qu'il jugeait compétente.
Le document par lequel le Séquestre a délégué
ses pouvoirs à l'appelant est invoqué dans l'exposé de réclamation et a été
produit au cours de l'enquête. Le jugement porté en appel devant nous ne réfère
en aucune façon à l'article 6 (2) en question.
C'est évidemment l'article qui doit régir le
présent litige. Il s'agit d'une mesure de guerre qui doit prévaloir sur
[Page 304]
toute législation provinciale pendant le temps
de guerre et, à plus forte raison, sur les arrêts qui ont pu être rendus en
France, ou en Angleterre, non pas sur le point parti- culier de la légalité de
l'article 6 (2) (qui autorise le Séquestre à déléguer ses
pouvoirs dans les circonstances), mais sur le principe général bien connu que
nul ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce n'est le souverain par ses
officiers reconnus.
Ici, nous avons un texte bien précis qui
permettait au Séquestre de transmettre ses pouvoirs à l'appelant et ce texte
doit forcément prévaloir sur tout principe général applicable en temps de paix.
Je conclus
donc de tout cela que l'action de l'appelant aurait dû être accueillie et que
l'appel doit, en conséquence, être maintenu. D'autre part, il n'est plus utile
d'accorder l'émission d'une injonction, parce que les articles ont été
reproduits et l'injonction n'aurait donc aucun effet: mais l'appelant a droit
aux déclarations qu'il demande dans les paragraphes 1) et 2)
des conclusions de son exposé de réclamation et au paiement des
dommages-intérêts qu'il a réclamés, sauf la somme de vingt-cinq dollars
relative à Yves Simon, dont le demandeur s'est désisté au cours du procès en
Cour de l'Echiquier.
Quant au paragraphe 5) de
ses conclusions, demandant une ordonnance obligeant l'intimé à remettre à
l'appelant les exemplaires contrefaits des ouvrages qui font l'objet de la
réclamation, ou de lui en payer la valeur équivalente, cette demande n'a pas
été exposée lors de l'argumentation devant cette Cour, et il n'y a donc pas
lieu de la discuter.
Le maintien de l'appel comporte évidemment la
condamnation de l'intimé au paiement des frais de l'appelant, tant devant la
Cour Suprême du Canada que devant la Cour de première instance.
The judgment of Kerwin, Taschereau, Estey and
Locke JJ. was delivered by—
Taschereau, J.:—Le demandeur réclame du défendeur des dommages-intérêts pour violation
de Droits d'Auteurs, qu'il évalue à la somme de $359.50. Il
demande également une déclaration que certains auteurs français dont les noms
[Page 305]
sont mentionnés à l'action, sont propriétaires
des œuvres reproduites dans la revue du défendeur, "Aujourd'hui", et
une injonction interdisant à ce dernier de publier à l'avenir aucune de leurs
compositions littéraires.
Le demandeur est le représentant général au
Canada de la Société des Gens de Lettres de France, dont le but est de protéger
les droits littéraires de ses adhérents, et il allègue dans son action que dans
le cours des mois de janvier, février, mars et avril 1942, et en mars 1943, le défendeur aurait publié sans
autorisation des articles dont la propriété littéraire appartient à certains
membres de la Société. En reproduisant ainsi ces articles illégalement, le
défendeur aurait frustré ces écrivains français de leur légitime revenu, et
aurait exploité ces œuvres littéraires à son profit personnel.
La propriété littéraire est protégée au Canada
par la loi concernant le "Droit d'Auteur" (S.R.C., 1927, chap.
32). En vertu des dispositions de cette loi, toute œuvre
originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ne peut être
reproduite au. Canada, si à l'époque de la création de l'œuvre, son auteur
était sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention de Berne. Il
s'ensuit que la propriété littéraire des sujets français jouit de cette
protection au Canada, la France étant partie à cette Convention, et que
personne ne peut, sans encourir les sanctions de la loi, reproduire ici les
œuvres littéraires d'un sujet français.
L'intimé ne nie pas avoir publié les articles
en question, mais a soumis plusieurs défenses qui pour la plupart ont été
accueillies par le juge au procès. Mais avant de les analyser, il est
nécessaire de signaler que lors de l'invasion de la France par l'Allemagne au
cours de la dernière guerre, le Gouvernement Canadien a publié un Ordre en
Conseil, en date du 31 juillet 1940, portant
le numéro 3515, stipulant qu'à partir du 21 juin 1940, les dispositions des "Règlements
sur le Commerce avec l'Ennemi", de 1939, (Ordre en
Conseil n° 3959), ont été étendues et appliquées à tout le
territoire français en Europe, ainsi qu'aux territoires adjacents d'Andorre et
de Monaco, et à la zone française au Maroc, à la Corse, à l'Algérie et à la
Tunisie.
[Page 306]
Comme conséquence de l'application à la France
de ces règlements, ce pays fut déclaré pays "ennemi", et toute
personne qui y résidait durant l'occupation allemande était légalement un
"ennemi". L'article 21 stipulait que tout
"bien" appartenant à des "ennemis" dans les limites de
notre pays, devenait la propriété du Séquestre officiel, et était
assujéti à son contrôle. Le mot "biens" est défini à l'article 1,
para, (h) des règlements de la façon suivante:
(h) "biens" aux termes
des présents règlements vise et comprend toute propriété foncière et
personnelle de quelque nature que ce soit ainsi que tous les droits et intérêts
qui s'y rattachent, en droit ou en équité, et, sans restreindre la portée de ce
qui précède, toutes valeurs, dettes, créances, comptes et droits incorporels.
Les auteurs dont les ouvrages ont été reproduits
dans la Revue dont le défendeur-intimé est le propriétaire, étaient donc des
"ennemis" au moment où les règlements étaient en vigueur, et tous
leurs biens et leurs droits sont devenus par la seule opération de la loi, la
propriété du Séquestre officiel.
Il ne me semble pas possible de douter qu'un
"droit d'auteur", qui est un droit mobilier, incorporel, qui assure
tous les bénéfices que comporte une création littéraire, et qui permet de
recourir aux tribunaux pour le faire respecter, soit un "bien", au
sens du règlement.
On prétend que le demandeur n'a pas l'intérêt
voulu pour instituer la présente action, parce qu'on ne peut pas plaider au nom
d'autrui. Ce principe est très vrai à condition qu'il trouve son application.
Contrairement à ce qu'on a dit, le demandeur n'a pas institué cette action
devant la Cour d'Échiquier, en sa qualité de représentant ou de mandataire de
la Société des Auteurs Français, ni même en sa qualité de représentant des
auteurs individuellement. Si tel était le cas, la situation juridique des
parties pourrait être entièrement différente. Mais M. de Montigny se présente
devant le tribunal, porteur d'une autorisation signée par le Séquestre
officiel, ce même Séquestre qui, par l'effet des règlements "Sur le
Commerce avec l'Ennemi", est propriétaire de l'ensemble des
"Droits" de ceux dont les écrits ont été reproduits, et qui en a le
[Page 307]
monopole et la maîtrise absolue. Cette
autorisation qui porte la date du 17 avril 1943, écrite en anglais, et signée de M. E. H. Coleman, se
lit ainsi:
AUTHORIZATION
The Custodian of Enemy Property, by his duly authorized
Deputy, Ephraim Herbert Coleman, under the Consolidated Regulations Respecting
Trading with the Enemy (1939) being vested with the rights of André
Desqueyrat, Georges Bernanos, Louis Hourtioq, Jacques Darcy,
Bernard de Peck, Charles Fiessinger, J. E. Janot, Henri Ghéon and Yves-R. Simon, their heirs and assigns, and/or La Société des Gens de Lettres, a body politic and corporate
duly incorporated under the laws of the Republic of France and having its head
office and principal place of business in the City of Paris, France, hereby
authorizes Mr. Louvigny de Mon-tigny, of the City of
Ottawa, in the Province of Ontario, general representative and Attorney in
Canada of the said La Société des Gens de Lettres, to
institute action in the Exchequer Court of Canada against
Reverend Father Jacques Cousineau, of the Society of Jesus, for having
reproduced without authority the following writings in the magazine "Aujourd'hui" during the period from January 1942 to
March 1943:—
Cette autorisation donnée au
demandeur-appelant est claire et précise. La preuve révèle que depuis le début des hostilités l'appelant a été
chargé par le Séquestre officiel de surveiller les reproductions des œuvres
littéraires françaises, non seulement celles des membres de la Société des
Auteurs, mais aussi celles de tous les auteurs français. Cette surveillance
devait s'exercer pour le bénéfice du Séquestre, propriétaire des droits
d'auteur, et nullement pour les auteurs eux-mêmes, qui par l'opération de la
loi, n'avaient plus de droits à faire valoir. Cette preuve est amplement
confirmée par une lettre écrite à l'appelant quelques mois après l'institution
de la présente action, mais avant la production de la défense, par le Séquestre
adjoint M. A. H. Mathieu et produite comme exhibit à
l'enquête, M. Mathieu réaffirme l'autorisation antérieure donnée à l'appelant,
de percevoir les droits provenant de l'utilisation au Canada, des ouvrages des
auteurs en territoire ennemi, pour le. bénéfice et avantage du Séquestre. Il
est clairement stipulé que les fonds perçus doivent être déposés dans un compte
spécial "bloqué" à la Banque Canadienne Nationale, qui doit faire
rapport au Séquestre lui-même. M. Mathieu rappelle enfin que le mandat conféré
à l'appelant de percevoir ainsi des droits d'auteur, lui est donné en vertu du
paragraphe 6 (2) de l'Ordre en
[Page 308]
Conseil 3959 (Règlements
sur le Commerce avec l'Ennemi) qui sera cité au long, et qui démontre bien que
l'appelant a perçu tous les droits et institué la présente action, pour le
compte du Séquestre et non pas pour celui des auteurs.
L'article 47, para. 3,
n'a pas d'application. Il couvre le cas où une réclamation est
exercée contre un sujet, habitant un pays ennemi, et stipule que personne ne
pourra poursuivre ou continuer une action déjà commencée, sans l'autorisation
écrite du Séquestre. Dans le cas qui nous occupe, l'action n'est pas instituée
contre un sujet français, niais est pour faire valoir des droits de citoyens
français, dont le Séquestre est investi, contre un citoyen canadien.
Les deux articles suivants des règlements
établissent en premier lieu que le Séquestre officiel avait personnellement le
droit de poursuivre, et qu'il avait en second lieu, le droit d'autoriser toute
personne de son choix à poursuivre également.
L'article 36, para. 1,
de l'Ordre en Conseil 3959 (Règlements sur
le Commerce avec l'Ennemi) se lit ainsi:
36. (1) Lorsqu'une personne néglige de payer
au Séquestre une somme qui lui est payable en vertu des présents règlements, ce
dernier peut intenter des procédures devant la Cour de l'Echiquier du Canada
pour le recouvrement de ladite somme.
En vertu de l'article 6, para.
2 du même Ordre en Conseil, le Séquestre peut déléguer
tout pouvoir qui lui est conféré. Cet article est rédigé dans les termes
suivants:
6. (2) Tout pouvoir accordé ou devoir imposé
en vertu ou sous le régime des présente règlements au secrétaire d'État et/ou
au Séquestre peut être délégué par lui à la personne ou aux personnes qu'il
juge appropriées.
Il s'ensuit logiquement que le Séquestre,
propriétaire de ces droits d'auteurs, ayant le droit de poursuivre pour en
réclamer les avantages pécuniaires et la réparation du préjudice causé, pouvait
autoriser le demandeur-appelant à instituer la présente action.
Le texte anglais du document signé par le
Séquestre dit que "E. H. Coleman being vested with the rights of
…" "hereby authorizes Louvigny de Montigny
… to institute action…". Le mot "authorize"
n'est pas le mot que l'on retrouve à l'article 6 (2) qui dit que "any power … may be delegated …". Mais je crois que ces deux expressions
[Page 309]
ont le même sens, et que l'autorisation donnée
constitue véritablement une délégation de pouvoirs. "To
authorize") veut sans doute dire "donner le droit à
quelqu'un de faire quelque chose qu'on a soi-même le droit de faire".
"Auto-riser" est donc "déléguer son
pouvoir". "To authorize" c'est "to
endow with authority", et "authority' c'est le "derived or delegated power" (Oxford English
Dictionary). L'autorisation donnée me semble donc suffisante, et
la prétention que le demandeur n'a pas l'intérêt voulu pour instituer les
présentes procédures doit être rejetée.
La seconde prétention de l'intimé est que les
effets de la Convention de Berne ont été suspendus depuis le 21 juin 1940, date où la France a été déclarée pays
"ennemi". L'argument invoqué est qu'en vertu du Droit International
Public, un sujet résidant dans un pays ennemi, n'a aucun droit, durant
l'existence de l'état de guerre, et qu'en conséquence les Auteurs Français dont
les droits auraient été violés au Canada, ne bénéficiaient pas de la protection
littéraire que la Convention leur avait assurée. En reproduisant leurs écrits,
le défendeur n'enfreignait aucune loi, et le Séquestre officiel n'étant investi
d'aucun droit ne pouvait autoriser personne à poursuivre le défendeur.
Il n'y a pas de doute que certains auteurs ont
exprimé l'opinion que l'état de guerre suspend entre les pays belligérants les
protections que les Traités ou Conventions internationales peuvent accorder. Le
Traité de Versailles lui-même, signé le 28 juin 1919,
semble confirmer cette théorie, car à l'article 286 on voit que les nations signataires déclarent que la Convention de
Berne redevient en force, le jour de la signature du Traité. Le défendeur
conclut que si la Convention de Berne était demeurée en vigueur durant les
hostilités, il n'aurait pas été nécessaire de la faire revivre à la fin de la
guerre.
L'article 4 de la loi
concernant le "Droit d'Auteur" se lit ainsi:
4. Subordonnément aux dispositions de la
présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée
ci-après, sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou
artistique, si, à l'époque de la création de l'œuvre, l'auteur était sujet
britannique, citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la
Convention et au Protocole additionnel de cette même Convention, publiés dans
la seconde annexe de la présente loi, ou avait son domicile dans les
possessions de Sa Majesté.
[Page 310]
Il semblerait qu'en vertu de ce texte la
propriété littéraire des auteurs français est protégée au Canada, non pas à
cause des termes de la Convention de Berne, mais comme conséquence de cet
article 4, qui est la loi domestique du pays. La Convention
identifie les pays dont les sujets jouiront de la protection littéraire, mais
c'est le texte de notre loi qui l'assure définitivement, et en consacre
l'existence. Mais cette théorie, même si elle était juridiquement fondée, ne
s'applique pas à la présente cause, et il est en conséquence inutile de
chercher à l'approfondir davantage.
En 1939, le Gouverneur
Général en Conseil a en effet passé, s'autorisant de la Loi des Mesures de
Guerre, un Ordre en Conseil (N° 3362) intitulé
"Arrêté exceptionnel sur les brevets, les dessins de fabrique, le droit
d'auteur et les marques de commerce". Cet Arrêté Ministériel contient
entre autres l'article 8, qui se lit ainsi:
8. (1) Par dérogation aux dispositions des
Règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des
Règlements concernant la défense du Canada, 1939, ou de
toute règle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou
pour leur compte, les dispositions de l'article 4 de la
Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du
Canada, 1927, sont censées, pour les fins de cette loi,
rester en vigueur nonobstant l'état de guerre, sous réserve de toute
modification dont elles peuvent être l'objet sous le régime de ladite loi.
(2) Par dérogation aux dispositions des
Règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des
Règlements concernant la défense du Canada, 1939, ou de
toute règle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou
pour leur compte, tout droit d'auteur qui aurait existé en vertu de l'article 4
précité de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du Canada, 1927, si le
propriétaire du droit d'auteur n'avait pas été un ennemi, doit être maintenu de
la même manière lorsqu'un ennemi, soit seul, soit conjointement avec une autre
personne, en est le propriétaire.
Toutefois, lorsqu'un ennemi, soit seul, soit
conjointement avec une autre personne, est le propriétaire du droit d'auteur
existant sous le régime de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du Canada, 1927, les dispositions
des règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des .
Règlements concernant la défense du Canada, 1939, et de toute autre loi visant les relations ou les rapports avec des
ennemis ou pour' leur compte, ou les biens, droits ou capacité des ennemis, et
toute règle de droit se rapportant à l'une quelconque de ces matières, doivent,
à l'égard de cet ennemi, être opérantes relativement au droit d'auteur ainsi
maintenu.
On voit donc que l'article 4 de la loi du "Droit d'Auteur" est maintenu malgré l'existence
de la guerre, et que comme résultat, la protection littéraire continue à être
accordée
[Page 311]
aux adhérents de la Convention de Berne. Le
dernier paragraphe de cet article que je viens de reproduire est . particulièrement significatif. Après que l'Arrêté Ministériel eût
clairement déclaré que "les dispositions de l'article 4 de la Loi du "Droit d'Auteur" sont censées rester en vigueur,
nonobstant l'état de guerre," il stipule que lorsqu'un ennemi est
propriétaire d'un droit d'auteur, les dispositions des Règlements sur le
Commerce avec l'Ennemi "doivent être opérantes relativement au droit
d'auteur ainsi maintenu". Ceci signifie que tous les biens d'un
"ennemi", y compris ses droits d'auteur, deviennent la
propriété exclusive du Séquestre, et que tous les pouvoirs que ce dernier
possède, dont celui de poursuivre, peuvent être délégués, comme cela a été fait
dans le cas actuel.
Le droit International Public n'a pas la
primauté; c'est la loi domestique du pays qui doit être souveraine. Si même
comme résultat de l'existence de l'état de guerre, les dispositions de la
Convention de Berne ont été suspendues, je n'ai pas de doute que les droits
d'auteur des citoyens français ont été formellement reconnus par l'Ordre en
Conseil que je viens de citer, et qui, à l'époque où il a été passé, avait
force de loi.
L'intimé prétend aussi qu'il aurait été
autorisé par certains de ces auteurs français à publier les articles qu'il a
reproduits. Dans certains cas, l'autorisation aurait été expresse, et dans un
autre, elle proviendrait de ce que le défendeur et l'auteur, faisant tous deux
partie de la Compagnie de Jésus, seraient liés par un règlement de l'Ordre,
permettant à un Jésuite de publier les écrits d'un confrère. Même si la preuve
de ces faits avait été légalement établie, la prétention de l'intimé ne serait
pas fondée. Qu'il suffise de dire pour en disposer, que tous ces auteurs
français ne pouvaient donner semblable autorisation. "Ennemis" au
sens de la loi, ils étaient dépouillés de leurs droits, et ils étaient
incompétents à donner aucun consentement. Les bénéfices que comportaient leurs
droits d'auteur étaient la propriété du Séquestre officiel, qui seul avait
l'autorité voulue pour les percevoir et en disposer à volonté.
L'intimé soutient enfin qu'ayant publié ces
articles de bonne foi, il ne peut être condamné à des dommages.
[Page 312]
En vertu des dispositions de l'article 22,
il n'y aurait lieu qu'à une injonction pour empêcher toute
reproduction future. Les avertissements donnés au défendeur, et la correspondance
qu'il a échangée avec l'appelant, antérieurement à la publication des articles
qui font l'objet de ce litige, disposent de ce moyen de défense.
Une dernière observation s'impose. Au début de
ce jugement, j'ai signalé ce que réclame le demandeur dans son action. Je n'ai
pas de doute qu'il a été clairement établi que le droit à la propriété
littéraire des articles publiés dans la revue "Aujourd'hui", a été
violé par le défendeur, et que ce dernier a privé le Séquestre officiel des
bénéfices pécuniaires auxquels il avait droit. Mais je ne crois pas qu'il soit
nécessaire d'incorporer semblable déclaration dans le jugement formel. La
condamnation pécuniaire comporte la constatation de la violation de ces
"Droits d’Auteur".
Quant à l'injonction demandée, il me semble
impossible de l'accorder. Le demandeur en effet, réclame pour le Séquestre
officiel, dont les fonctions sont maintenant terminées, la France n'étant plus
pays "ennemi". Cette Cour ne peut pas ordonner au défendeur de cesser
à l'avenir de violer un droit dont le demandeur n'est plus investi. Il
appartiendra aux intéressés de s'adresser aux tribunaux si le défendeur
persiste à ne pas respecter des droits dont ils ont maintenant la complète
jouissance. Le montant réclamé est de $359.50, et ce montant,
vu la preuve qui a été offerte, me paraît une compensation raisonnable pour
réparer le préjudice subi, sauf qu'il faudra déduire une somme de $25, montant originairement réclamé pour les reproductions littéraires de
Yves Simon et dont le demandeur s'est désisté à l'enquête.
L'appel doit être maintenu, l'action
accueillie jusqu'à concurrence de la somme de $334.50, avec
intérêts, et les dépens des deux cours contre l'intimé.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Parisien,
Chartrand & Bonneau.
Solicitors for the respondent: Perrault
& Perrault.