Supreme Court of Canada
Boileau v. Lamarre, [1953] 2
S.C.R. 456
Date: 1953-11-25
Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;
and
Damien
Boileau Limited (Defendant) Respondent;
Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;
and
Damien
Boileau Limited (Defendant) Respondent;
and
Ulric Boileau and Ulric Boileau et ses
Fils Limited Mis-En-Cause.
Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;
and
Ulric Boileau et ses Fils Limited (Defendant) Respondent;
and
Damien Boileau Limited Mis-En-Cause.
1953: March 12, 13, 16; 1953: November 25.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF
QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Partnership—Object—Cancellation of contract forming
object by Statute— Whether partnership dissolved—Statute of Quebec, 1939, 3 Geo.
VI, c. 69—Arts. 982, 984, 1200, 1892 C.C.
In 1930, the respondent, Damien Boileau Ltd., having obtained
a contract for the erection of buildings for the University of Montreal,
entered into a partnership with Ulric Boileau Ltd., for the purpose of
exploiting the contract and any other which might be obtained from the University
within thirty months following. In 1934, when the University suspended the
work, the partnership agreement was amended to embrace all works which could be
executed by either of the partners up to October 1943.
In 1939, the Legislature of Quebec, by 3 Geo. VI, c. 69,
cancelled all construction agreements into which the University had entered and
vested all assets of the latter in a new corporation. In November 1939, the new
corporation entered into a contract for the completion of the University
buildings with the respondent Damien Boileau Ltd. which the respondent executed
without reference to Ulric Boileau Ltd.
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The appellant, as trustee for Ulric Boileau Ltd., contended, in an action for rectification of
the partnership accounts, that the Statute had not had the effect of dissolving
the partnership and that the second contract was but a continuation of the
first.
Held: The appellant cannot claim any of the benefits of
the second contract, since the partnership had ceased to exist in 1939. When the
Statute cancelled the construction contract of 1930, the partnership, whose
object was the exploitation of that contract, was left without any object.
Therefore, by virtue of Art. 1892 CC., the partnership was dissolved ipso facto
by the coming into force of the Statute.
APPEALS from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec ,
reversing the decision of the trial judge in an action for rectification of
accounts of a partnership taken by the trustee of a bankrupt partner.
Edouard Masson Q.C. for the appellant.
L. E. Beaulieu Q.C. for Damien Boileau Ltd.
B. Bourdon Q.C. for Ulric Boileau et Ses Fils Ltd.
The judgment of the Chief Justice and of Taschereau and
Fauteux JJ. was delivered by:
Taschereau,
J. :—Il s'agit d'une action en réformation de compte.
Dans le cours du mois de mars 1930, Damien Boileau Limitée, la
défenderesse-intimée, a soumissionné pour la construction des immeubles de
l'Université de Montréal, et sa soumission a été acceptée sujette à
l'obligation de donner un cautionnement pour garantir l'exécution de son
contrat. Afin d'obtenir tel cautionnement d'une compagnie d'assurance, l'intimée
et Ulric Boileau personnellement, ont convenu que la construction de
l'Université serait faite par tous les deux en commun, et que les profits et
les pertes seraient partagés également. Il a été prévu au contrat que Ulric
Boileau aurait le droit de transporter les droits et les obligations résultant
de l'entente, à une compagnie appelée La Compagnie Ulric Boileau Limitée, ce
qui a été effectivement fait le 4 avril 1930.
Le 21 mars 1930, le contrat pour la
construction de l'Université fut définitivement accordé à l'intimée, et en
vertu de ce contrat, cette dernière s'obligeait à fournir tous les matériaux,
outillage et main-d'œuvre nécessaires pour
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les travaux de l'entreprise générale, et à
exécuter les travaux conformément aux plans et devis, et sous la direction de
l'architecte Ernest Cormier. L'intimée s'engagea donc à commencer les travaux
immédiatement, et à les compléter dans une période de trente mois pour le prix
de $3,849,757.17, le tout sujet à certaines additions et déductions, comme il est
décrit au cahier des charges et des clauses générales. Le prix était payable
par versements mensuels de 85 p. 100 de la valeur des travaux exécutés, et
quant à la balance, soit 15 p. 100, elle était retenue par l'université comme
garantie pour l'exécution parfaite des travaux, et payable quarante jours après
la date d'un certificat comportant l'acceptation des travaux.
Dans le contrat de transport par Ulric Boileau
à Ulric Boileau Limitée, il a été stipulé que le contrat pour la construction
de l'Université de Montréal serait exécuté par les deux compagnies, Damien
Boileau Limitée et Ulric Boileau Limitée en commun, et que les dépenses et
obligations d'un côté, et les profits de l'autre côté, seraient divisés en
parts égales. Il fut aussi stipulé que les deux compagnies agiraient comme
partenaires à partir de la date où le contrat de construction fut signé avec
l'Université, soit le 21 mars 1930, et courrait jusqu'à l'expiration du terme
fixé pour la fin des travaux. Enfin, il fut compris que tous travaux que
l'Université de Montréal pourrait confier à l'une ou à l'autre des deux parties
au contrat dans le délai de trente mois, à compter du 21 mars de la même année, seraient également exécutés par les deux parties
aux mêmes termes et conditions que ceux mentionnés dans le contrat.
Les travaux ont commencé à la fin de mars 1930, mais furent interrompus le 31 décembre 1931, excepté certains travaux mineurs qui ont continué à être exécutés pour
la protection de l'immeuble en 1932, et
aussi certains travaux de réparations dans le cours de 1933.
En 1934, l'université
de Montréal décida de suspendre ces travaux, et Damien Boileau Limitée,
l'intimée, et l'Université de Montréal, le 16 janvier de la même année, ont convenu que le contrat du 21 mars 1930, pour la construction de l'Université, demeurerait en vigueur, mais que
son exécution serait suspendue jusqu'au 1er octobre 1943, "sans
frais ni dommages de part et d'autre, sauf le droit de la propriétaire dans
l'intervalle, de décider quand elle le jugerait à propos, de
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reprendre et de continuer les travaux."
Il a été aussi déterminé que si les travaux n'étaient pas continués le ou avant
le 1er octobre 1943,
le contrat deviendrait nul sans que l'entrepreneur puisse
exercer aucun recours en dommages.
La réclamation de l'intimée Damien Boileau
Limitée fut fixée à $907,725.09 dont $590,436.25 furent payés comptant, la balance
étant payable à demande avec intérêts depuis le 1er décembre 1933, au taux de 6 per cent, capitalisé chaque mois, taux que
l'intimée devait payer aux banques.
Enfin, l'intimée convint d'exécuter certains
travaux de protection à être payés sur certificat de l'architecte, sauf un
montant de 15 per cent, qui était
payable seulement que quarante jours après l'exécution des travaux. Ces travaux
de protection commencèrent en janvier 1934, et durèrent jusqu'en janvier 1935.
A ce document du 16 janvier 1934, seule
l'intimée Damien Boileau Limitée était partie. Il fut cependant confirmé et
ratifié par Ulric Boileau Limitée, en vertu des termes d'un contrat notarié en
date du 29 janvier 1934, et qui modifiait le contrat de transport
consenti le 4 avril 1930, par Ulric Boileau à Ulric Boileau Limitée,
et accepté par l'intimée. En vertu de ce dernier document, il était convenu que
tous les travaux confiés à l'un ou l'autre des deux sociétaires par
l'Université de Montréal, durant les trente mois déterminés originairement pour
la complétion des travaux, seraient considérés comme tombant dans la société.
La nouvelle convention du 29 janvier 1934 étendit cette clause à tous les travaux exécutés par l'une ou l'autre,
c'est-à-dire par Damien Boileau Limitée ou par Ulric Boileau Limitée, jusqu'au 1er octobre 1943, et il fut convenu que ces modifications seraient consenties sans novation, ni autres dérogations aux termes de la
convention du 4 avril 1930, et que cette convention devait continuer à
avoir force et effet dans toute sa forme et teneur entre les deux compagnies
jusqu'au ler octobre 1943.
En 1939, la Législature de la province de Québec passa une loi (3 Geo. VI chap. 69) qui est entrée en vigueur le 28 avril 1939. En vertu de cette
loi, la Législature de la province de Québec a formé une corporation connue
sous le nom de Société d'Administration de l'Université de Montréal, et la
section 15 de cette loi est à l'effet
que toutes
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les propriétés mobilières et immobilières
appartenant à l'Université de Montréal sont transférées à la Société, libres de
toutes charges, privilèges et hypothèques. La section 23 stipule que tous les contrats signés par l'Université de Montréal
concernant la construction de l'Université sur l'Avenue Maplewood, tous
contrats d'achat de matériaux, de louage d'ouvrage ou de services personnels,
et toutes les obligations découlant de telles ententes, sont annulés à partie
du jour de l'entrée en vigueur de la loi, excepté en ce qui concerne le
matériel vendu et livré à l'Université de Montréal avant le 1er janvier 1934, que cette dernière a été obligée de payer au prix du marché au moment
des achats. Il est formellement déterminé qu'aucun recours en dommages
n'existera ni contre l'Université de Montréal, ni contre la Société, par suite
de l'annulation prononcée par la loi, mais en ce qui concerne les réclamations
pour lesquelles l'Université de Montréal devait demeurer responsable en vertu
des dispositions déjà citées, il fut décidé par le même statut qu'elles
seraient soumises aux membres de la Société qui agiraient comme arbitres.
Le 9 novembre 1939, le nouveau
propriétaire des édifices de l'Université, soit la Société d'Administration de
l'Université de Montréal, décida de compléter la construction des immeubles.
Ayant été relevée par la loi de la Législature de tous ses engagements
antérieurs, elle se croyait parfaitement libre d'accorder le nouveau contrat à
n'importe quel contracteur qu'elle pourrait choisir, et elle décida que le
nouveau contrat serait accordé à l'Intimée Damien Boileau Limitée. En vertu du
contrat qui est intervenu, l'intimée s'engagea à compléter et à terminer la
construction des édifices de l'Université, conformément aux plans et
spécifications préparés par l'architecte Ernest Cormier, mais sous le contrôle
d'un architecte différent, M. Henri S. Labelle, nommé par la Société d'Administration de l'Université de Montréal. Le
prix fut fixé à $1,056,776.10 soit la balance due et impayée, sur le prix du
contrat original du 21 mars 1930.
Il fut cependant convenu qu'une somme
additionnelle de $7,000 serait payée pour remplacer la machinerie, les
accessoires, et qu'une somme additionnelle serait également payée, égale à
l'augmentation du prix des matériaux, de la
[Page 461]
main-d'œuvre, et des taxes de vente, survenue
depuis le 21 septembre 1932, et dont le montant devait être fixé par
l'architecte Henri S. Labelle.
Si les travaux n'étaient pas terminés dans un
an, sans la faute du contracteur, chaque partie aurait le droit de demander une
révision du prix à cause de l'augmentation, ou de la diminuation dans le prix
de la main-d'œuvre, des matériaux et des taxes de vente, et cette demande
devait être soumise toujours à l'architecte Labelle, qui encore était nommé le seul arbitre. En vertu du même contrat, la
Société accorda des travaux additionnels au contracteur. C'était pour réparer
certaines parties des immeubles détériorés durant la suspension des travaux, et
le contracteur s'obligea en conséquence à faire tous les travaux de réparation
et de réfection que l'architecte Labelle jugerait nécessaires, moyennant le prix que fixerait ce dernier, et qui
ne ferait pas partie du prix global de $1,056,776.10.
Le 15 juillet 1941, les travaux
n'étaient pas terminés et, tel qu'autorisée, l'intimée demanda une révision du
prix déterminé dans le contrat du 9 novembre
1939. Une nouvelle entente fut signée
entre l'intimée et la Société, fixant le prix global de l'entreprise à $1,430,991.79. Par une lettre écrite quelques
jours plus tard, soit le 18 juillet,
la Société a admis que ce montant n'affectait en aucune façon la réclamation de
l'intimée pour travaux non payés, exécutés à date, et celle de $27,715.48, pour déboursés occasionnés par la
suspension des travaux. L'intimée n'était pas obligée de donner de
cautionnement pour garantir l'exécution fidèle des travaux, qu'elle exécuta
d'ailleurs, sans la participation ou assistance d'Ulric Boileau Limitée.
Le 24 décembre 1941, Ulric Boileau Limitée
tomba en faillite, et le 7 janvier 1942, Georges Duclos fut nommé syndic à
cette faillite. Il mourut pendant que la cause était pendante, et Albert
Lamarre, le présent appelant es-qualité, fut nommé à sa place, et reprit l'instance.
En janvier 1942, l'appelant réclama une reddition de compte, depuis l'année 1930, en rapport avec le contrat de l'Université
de Montréal. L'intimée prépara un compte de tout ce qui a été reçu, et payé en
vertu de ce contrat, mais ce bilan a été contesté par l'appelant qui a intenté
une action en réformation de compte.
[Page 462]
Dans sa déclaration amendée, après avoir
récité les faits ci-dessus, il conclut à ce que le bilan produit dans la
reddition de compte soit déclaré informe et irrégulier, et à ce qu'il soit dit
et déclaré que l'intimée devait au demandeur es-qualité, à titre de reliquat,
la somme de $21,617.67, et à ce
qu'elle soit condamnée à lui payer ce montant, avec intérêt composé,
mensuellement au taux de 6 p. 100, depuis le 31 décembre 1941.
Le juge au procès a conclu que la Société
n'avait pas été dissoute comme conséquence de la loi 3 Geo. VI, ch. 69, que l'intimée n'avait pas droit aux montants
de $7,831.69, $27,661.60 et $14,086.40 qu'il réclamait dans sa reddition de
compte, et enfin, que l'intimée devait à la Société, pour intérêts, la somme de
$8,348.22.
Le juge au procès cependant, se rendit à la
demande des avocats des parties et se contenta de décider les questions
soulevées dans la contestation et confia aux comptables Ernest Robitaille et
Alfred Joseph Doucet, la préparation de l'état final de la reddition de compte.
La Cour d'Appel a unanimement renversé ce jugement. Elle en est venue à la conclusion
qu'il s'agissait en réalité d'une action pro socio, que la Société Damien Boileau Limitée n'avait comme unique objet que le
contrat d'entreprise accordé par l'Université de Montréal à Damien Boileau
Limitée, et qu'en conséquence, la loi 3 Geo. VI, ch. 69 qui a opéré la résiliation du contrat, a fait tomber
l'objet de la Société qui s'est trouvée dissoute, sans qu'aucune dissolution
conventionnelle ne fût nécessaire. Elle a décidé en outre que l'intimée avait
rendu un compte complet, fidèle et intégral, et que Ulric Boileau Limitée en
conséquence n'avait pas établi sa qualité de créancière. Elle a statué en outre
que les deux compagnies associées sont mutuellement libérées de toutes dettes
et obligations découlant de cette société, sauf quant à une somme de $8,436.41
dont l'intimée est restée créancière contre le syndic aux droits de Ulric
Boileau Limitée, mais qu'elle ne peut pas recouvrer dans l'action qui a été
intentée parce qu'il n'y a pas eu de conclusion à cette fin. L'appel a donc été
maintenu avec dépens.
[Page 463]
La première question qu'il importe de décider,
est de savoir que ful l'effet de la loi 3 Geo. VI chap. 69, adoptée par la Législature de Québec qui a créé la
Société d'Administration de l'Université de Montréal, et qui lui a transporté
tous les biens mobiliers et immobiliers de l'Université, et qui a résilié de
plein droit toutes les conventions souscrites ou consenties par l'Université,
relativement à la construction des édifices universitaires, ainsi qu'à
l'exécution des travaux qui s'y rapportent.
Toute obligation doit avoir un objet (982
C.C.), et un objet est également nécessaire à la validité d'un contrat (984
C.C.). En vertu de l'article 1200 C.C.,
l'obligation est éteinte lorsque cet objet de l'obligation disparaît, ou que la
livraison en devient impossible. Une société, comme tout autre contrat, est
gouvernée non seulement par les dispositions spéciales qui s'appliquent à elle,
mais aussi par les principes généraux qui s'appliquent à tous les contrats
lorsqu'il n'y a pas de conflit. Le principe que la société se termine par la
perte de son objet est expressément formulé au paragraphe 2
de l'article 1892, qui est à l'effet que la société finit par l'expiration du terme, par
l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société, par la
consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée, par la
faillite, par la mort naturelle de quelqu'un des associés, par la volonté qu'un
seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les
dispositions des articles 1895 et 1896, et enfin, lorsque l'objet de la société
devient impossible ou illégal.
Cet article couvre un nombre plus étendu de
cas que l'article 1865 du Code
Napoléon, qui prévoit la fin de la société par l'expiration du temps pour
lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose ou la consommation
de la négociation, par la mort naturelle de quelqu'un des associés, par la
déconfiture ou l'interdiction de l'un d'eux, et par la volonté qu'un seul ou
plusieurs expriment de n'être plus en société.
Cet article du Code Napoléon n'a pas, comme
dans le Code Civil de la province de Québec, la clause que la société finit
lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal, mais tous les
auteurs qui ont écrit en France sur le sujet s'accordent à dire que, dans tous
les cas mentionnés à l'article 1865 du
Code Civil, chacune des cinq causes opère
[Page 464]
le même effet, et que la société finit sans
qu'il soit nécessaire d'en demander la dissolution. Cette dissolution est
opérée ipso facto, et la société est dissoute que les associés le veuillent ou
qu'ils ne le veuillent pas. (Merlin, "Questions de Droit" au mot
"Société" Vol. 7, p. 577).
Lorsque l'un des cas mentionnés à l'article
1865 du Code Napoléon se présente, les associés ne peuvent pas maintenir l'ancienne
société vu qu'elle se trouve dissoute de plein droit. Sans doute, les parties
intéressées peuvent maintenir la société quand la chose est possible, mais il
faut pour cela une nouvelle convention, et il se trouve par conséquent à y
avoir une société nouvelle. (Vide Pothier, vol. 4, No 140, p. 291; Pardessus, vol. 4, No. 1054, p. 311; Guillouard, 'Société' No. 288, p. 376; Fuzier-Herman, "Répertoire alphabétique" 'Société' Nos. 625 à 630 inc.; Baudry-Lacantinerie, 3e éd. vol. 23, No. 371; 26 Laurent, No. 362).
Si l'un des cas mentionnés à l'article 1865 du Code Napoléon se produit, la société finit
par la seule opération de la loi. Il s'ensuit nécessairement que la même
solution s'impose lorsque les cas additionnels mentionnés à l'article 1892 de
notre Code Civil se présentent. C'est d'ailleurs l'opinion des auteurs cités
plus haut. Laurent dit qu'il n'y a pas de contrat sans objet et, par
conséquent, pas de société (citation supra). Dans le cas qui nous occupe,
l'objet du contrat, c'est-à-dire ce à quoi s'étaient engagées les deux
compagnies sociétaires, était la construction de l'immeuble de l'Université de
Montréal. Comme, par l'opération de la loi 3 Geo. VI, chap. 69, l'objet a
cessé d'exister, il s'ensuit que la société a été dissoute de plein droit (Vide
Mignault, vol. 8, p. 263).
La Société ayant été dissoute, il s'ensuit
nécessairement que bien des questions d'ordre financier relatives à la
reddition de compte se trouvent finalement déterminées, vu qu'Ulric Boileau
Limitée n'a droit à aucune participation dans les profits résultant du second
contrat accordé à Damien Boileau Limitée pour le parachèvement des travaux.
L'intimée avait incontestablement le droit de signer cet autre contrat sans
l'intervention de sa première associée, et d'en percevoir en conséquence tous
les bénéfices
Comme résultat des jugements rendus et des
admissions faites à l'enquête, il ne reste à déterminer que la question de
savoir si l'intimée a droit de réclamer de l'ancienne
[Page 465]
Société certains items mentionnés à la
reddition de compte et se chiffrant respectivement à $7,831.69,
$27,661.60 et $14,086.40.
Le premier de ces items, soit $7,831.69, représente la valeur d'une quantité
de bois dont on a fait usage pour l'érection d'échafaudages et la construction
de formes, mais qui n'ont pas été incorporés à l'édifice lui-même. Ce compte
était inclus dans le règlement de janvier 1934, mais il fut considéré non pas
comme représentant le prix de vente de ce bois, qui effectivement n'a pas été
vendu, mais comme un acompte sur le contrat général, soit sur le second
contrat, et dans lequel Ulric Boileau Limitée n'avait aucun intérêt. Ceci
d'ailleurs est constaté par le certificat de l'architecte, en date du 13 avril
1936, et il s'ensuit que si le second contrat n'avait pas été signé, comme le
dit avec raison M. le Juge Bissonnette, l'Université de Montréal aurait pu
réclamer ce montant des deux premières associées. C'est en réalité l'intimée
qui a payé cette dette par les travaux qu'elle a faits en exécutant le dernier
contrat. Ce bois dont il est question dans cet item fut vendu, le produit en
fut partagé entre les deux associées sauf une somme de $200 dont il est tenu
compte dans l'actif de la Société.
Quant au montant de $27,661.60,
il se rapporte à la pierre de Missisquoi. Le sous-contrat
pour la fourniture de cette pierre a été accordé à la Wallace Sandstone
Quarries Limited le 20 mai 1930. Il fut stipulé que le prix total serait de
$183,000 payables "au fur et à mesure que les livraisons progresseront,
moins une retenue de 15 p. 100 qui sera due et payable quarante jours après la
livraison finale." Le prix de la soumission était de $189,000,
de sorte qu'il restait un profit de $6,000
pour le contracteur général. L'exécution de ce contrat fut
suspendue avant le mois de janvier 1935, et l'Université avait, à cette date,
payé à la Société $147,375.70, tandis que la Wallace Sandstone Quarries Limited
n'avait reçu que $119,714.40, laissant cette différence de $27,661.60. Cette
somme représente donc des argents payés par l'Université de Montréal pour des
travaux non exécutés, et il s'ensuit nécessairement qu'au moment de la
dissolution de la Société, cette dernière devait à l'Université de Montréal ce
montant de $27,661.60. C'est pourquoi
lorsqu'en vertu du second contrat les travaux ont été
[Page 466]
repris, non pas par la vieille Société mais
par l'intimée, on a tenu compte de ce montant de $27,661.60,
et on l'a appliqué sur le montant du nouveau contrat.
Le troisième item, se chiffrant à $14,086.40, est en rapport avec un sous-contrat
concernant les vitres pour les fenêtres. La Société a reçu de l'Université de
Montréal une somme égale à la valeur de 3,968 fenêtres doubles, alors qu'elle ne devait recevoir que le prix d'une
même quantité de fenêtres simples. Il ne peut faire de doute que les
entrepreneurs n'ont payé leurs sous-contractants que pour les fenêtres simples,
et lorsque, par conséquent, le second contrat a été accordé à Damien Boileau
Limitée, l'architecte a nécessairement déduit du prix global du contrat
original cette somme qui avait été payée en surplus à la Société. Comme
l'intimée se trouve à avoir payé la dette de la Société, il est juste qu'elle
recouvre sa part.
Quant à la question des intérêts aux montants
de $2,150 et $240.42,
qui doivent être débités au compte de l'intimée, je crois
que la compensation devra s'établir entre le montant dont l'appelant est
créancier, et le montant de $8,436.41 qui est dû à l'intimée et pour lequel cette dernière n'a pas obtenu
jugement.
Je disposerais des deux autres appels de la manière suggérée par la Cour du Banc de la Reine.
Les appels doivent être rejetés avec dépens.
The judgment of Kellock and Cartwright JJ. was delivered
by:—
Kellock J.:—There
are two matters in issue in this appeal. I am of opinion as to the first that
the partnership constituted by the agreement of April 4, 1930, came to an end
with the passing of the statute of 1939. The partnership was formed only for
the purpose of exploiting the building contract of March 21, 1930, although it
contained a clause which would have brought into the partnership any further
contracts entered into between either of the partners and the university within
the period of thirty months mentioned in the agreement of April, 1930. I think
it is clear also under the agreement of the 29th of January, 1934, that the
words "all work which may be executed by them to the buildings of the
University of Montreal up to the 1st of October, 1943," set out at page
[Page 467]
961, lines 16 and following, are limited, by what follows,
to works executed under the original contract of March 21, 1930, and any works
executed under any contracts entered into between the university and
either of the partners on or before the 1st of October, 1943. In other words,
the paragraph in question has in view only the matters covered by the original
building contract, the original thirty months' period being extended to the 1st
of October, 1943. That this is so is, I think, emphasized by the fact that the
paragraph above referred to provides that "all work" is to be
executed in conformity with the agreement of April, 1930 "under the terms
of which" the partners are obligated to share equally all benefits which
may result from "such works" as well as all expenses, etc., which may
be occasioned in relation to "these same works."
With respect to the second matter in issue the respondent,
in its account of the partnership dealings, claims credit for three items:
(a) $7,831.69 alleged to be advances made on the
certificate of the architect, Cormier, to cover the cost of scaffolding used in
connection with the unfinished buildings. As to this the architect had taken
the position that the contractor, the respondent, under the terms of the
original contract, had to bear this cost, but in view of the possibility that
the university might decide to finish the works and to call for their
recommencement on or before the 1st of October, 1943, he granted a certificate
with respect to this item as an "advance" for which the respondent
was to account later;
(b) $27,661.60, being overpayment in respect of
stone delivered to the job;
(c) $14,086.40—overpayment in connection with
glazing.
The respondent contends that these amounts represent monies
paid to it by the university for which the university received no value and
which the respondent was, therefore, liable to repay to the university, and
subsequently, by virtue of the statute of 1939, to the Society. The respondent
says that when the new building contract was entered into in 1939 between the
Society and the respondent, the contract price was arrived at by taking the
price provided for by the original contract of March 21, 1930, plus an
[Page 468]
amount of $7,000 to cover the cost of restoring certain
dilapidations which had arisen after the cessation of work, and deducting
therefrom all payments made under the original contract. The respondent claims
that the above three amounts have thus been repaid by it, and as these amounts
were an obligation of the original partnership, the respondent is entitled to
credit therefor in the partnership accounts. This claim has been given effect
in the judgment in appeal.
With respect to the first item in dispute, this advance had
been specially made in April, 1936, in contemplation of the resumption of the
works by the University in which event the amount would have been credited to
the University in respect of such future work.
The over-payment covered by the second item of $27,661.60
was discovered in January, 1934, and presumably the same applies to the third
item. But in any event all three were known in November 1939, when the new
contract with the Society was entered into as the price for that contract, as
already mentioned, was fixed on the basis of the original contract price of 1930,
deducting therefrom the items here in dispute.
This being so, in my opinion, the arbitration which resulted
in the judgment of 1941 can only have proceeded on the basis that these three
items had been already allowed to the University. Consequently the respondent
is entitled to credit in the partnership accounts for these amounts.
With respect to interest I think the sums of $2,150 and
$240.42 allowed by the learned trial judge should be restored, but that the
remaining items were properly disallowed in the Court below. It is admitted as
to the former that the amount of $8,600 with respect to which this item of
interest was allowed was withdrawn from the partnership funds by the respondent
for the purpose of paying employees working on jobs in which the respondent was
solely interested. As to the smaller amount, the respondent puts forward no
answer whatever. The total of these two items
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is $2,390.42. I agree with the disposition of the matter of
interest as proposed by my brother Taschereau. The appeal should be dismissed
with costs.
Appeals dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: E. Masson.
Solicitors for the respondent : Beaulieu,
Gouin, Bourdon, Beaulieu & Casgrain.