Supreme Court of Canada
Industrial Acceptance Corp. v.
Couture, [1954] S.C.R. 34
Date: 1953-12-18
Industrial Acceptance Corporation (Plaintiff)
Appellant;
and
Lucien Couture (Defendant) Respondent.
and
Henri A. Martin Mis-En-Cause.
1953: September 23, 24; 1953: December 18.
Present: Taschereau, Rand, Estey, Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
OF QUEBEC
Automobile―Sale―Truck sold without knowledge
of owner by non licenced dealer―Whether sale valid―Whether
theft―Effect of s. 21 of Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142 on
Articles 1488 and 1489 of the Civil Code.
The appellant acquired title to a motor truck by assignment of
a conditional sale agreement. Before the unpaid balance had become due, G., the
conditional purchaser, sold the truck as a used car to the respondent without
the knowledge of the appellant. G. was a garage operator, and although a trader
in similar articles he was not a licenced dealer within the meaning of s. 21 of
the Motor Vehicles Act-, R.S.Q. 1941, c. 142.
The trial judge held the sale invalid because it had been made
in contravention of s. 21. The Court of Appeal, by a majority judgment, held
the sale valid because s. 21 applied only to the sale of stolen vehicles and it
had not been established that the truck had been stolen.
Held: The appeal should be allowed and the action
maintained.
Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: It was sufficiently
alleged and established that at the moment of its sale to the respondent the
truck was stolen from the appellant. Consequently, since the person from whom
the respondent purchased it was not a licenced dealer, the respondent was
deprived, by virtue of s. 21, of the protection given by Art. 1489 of the Civil
Code.
Per Taschereau and Fauteux JJ.: S. 21 does not deprive
the purchaser in the case of the sale of a thing belonging to another in a
commercial matter of the protection given by Art. 1488 of the Code, but
only precludes the application of Art. 1489 of the Code in the case of
the sale of a stolen vehicle by a dealer.
Per Rand and Estey JJ.: S. 21 effects a modification of
both Arts. 1488 and 1489 of the Civil Code in respect to motor vehicles.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing, St. Jacques and Marchand
JJ.A. dissenting, the trial judgment which bad held that the sale of the truck
was invalid.
[Page 35]
John L. O'Brien Q.C., Paul Miquelon Q.C. and E. E. Saunders for the appellant.
Louis A. Pouliot Q.C. and Albert Dumontier Q.C.
for the respondent.
The judgment of Taschereau and Fauteux JJ. was delivered
by:―
Fauteux J.:―L'appelante revendique de l'intimé un camion dont eile est devenue propriétaire le 15 septembre
1949, en vertu d'une convention aux termes de, laquelle P.-E. Bouffard Limitée
lui cédait, avec l'assentiment de Robert-G. Gagnon, tous droits lui résultant
d'un contrat de vente conditionnel intervenu le même jour et suivant lequel
elle vendait ce camion à Gagnon. La preuve a révélé que, moins d'un mois après
ces conventions, Gagnon se départit de ce camion pour le. vendre à l'intimé alors
que, manifestement, il n'avait aucun droit de ce faire,―se rendant ainsi
coupable de vol, suivant la prétention de l'appelante,―et alors aussi
que, bien qu'en fait, commerçant en semblables matières, il n'était pas muni
d'une licence pour faire ce commerce, tel que requis par l'article 21 de la Loi
des véhicules moteurs, S.R.Q. (1941) ch. 142. Bref, l'appelante invoque son
titre de propriété, les dispositions de l'article 1487 (C.C.) posant le
principe de la nullité de la vente de la chose d'autrui, et prétend que
l'intimé, à raison du fait qu'il acheta ce camion d'une personne non licenciée,
a pendu et la protection de l'article 1488 et celle de l'article 1489.
D'autre part, l'intimé soumet (i) que les
dispositions de l'article 21 n'affectent pas l'opération de l'article 1488 et
(ii) que, s'il faut reconnaître qu'elles affectent celles de l'article
1489,―ainsi qu'il a été décidé par cette Cour dans Home Fire and
Marine Insurance Co. v. Baptist ― le vol du camion n'a pas été
soulevé aux plaidoiries et n'est pas établi par la preuve au dossier. Telles
sont véritablement les deux questions à considérer dans cet appel.
La décision à rendre sur la première requiert
donc l'appréciation de la mesure dans laquelle cette loi d'exception―
l'article 21―affecte la théorie de la loi générale sur la vente de la
chose d'autrui. A ces fins, il convient d'abord de
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préciser celle-ci en en reproduisant les
articles pertinents et en y ajoutant certains commentaires sur leur portée
véritable:―
Article 1487. La vente de la chose qui
n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les
trois articles qui suivent. L'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du
vendeur, s'il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier.
1488. La vente est valide s'il s'agit d'une
affaire commerciale, ou si le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose.
1489. Si une chose perdue ou volée est achetée
de bonne foi, dans une foire, marché ou à une vente publique, ou d'un
commerçant trafiquant en semblables matières, le propriétaire ne peut la
revendiquer sans rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé.
1490. Si la chose perdue ou volée a été vendue
sous l'autorité de la loi, elle ne peut être revendiquée.
L'article 1487 ne demande pas d'explication;
et l'article 1490 n'a ici aucune application.
Aux articles 1488 et 1489, il faut apporter le
complément que le premier reçoit du paragraphe 3 et, le second, des paragraphes
3 et 4 de l'article 2268:―
2268. La possession actuelle d'un meuble
corporel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre. C'est au
réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du
possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispensé d'apès les
dispositions du présent article.
La prescription des meubles corporels a lieu
par trois ans à compter de la dépossession en faveur du possesseur de bonne
foi, même si cette dépossession a eu lieu par vol.
Cette prescription n'est cependant pas
nécessaire pour empêcher la revendication si la chose a été achetée de bonne
foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant
trafiquant en semblables matières, (ni en affaire de commerce en général) ;
sauf l'exception contenue au paragraphe qui suit.
Néanmoins la chose perdue ou volée peut être
revendiquée tant que la prescription n'est pas acquise, quoiqu'elle ait été
achetée de bonne foi dans les cas du paragraphe qui précède; mais dans ces cas
la revendication ne peut avoir lieu qu'en remboursant à l'acheteur le prix
qu'il a payé.
La revendication n'a lieu dans aucun cas si la
chose a été vendue sous l'autorité de la loi. P. 668.
Le voleur ou autre possesseur violent ou
clandestin, et leurs successeurs à titre universel sont empêchés de prescrire
par les articles 2197 et 2198.
Les articles 1488 et 1489 couvrent―entre
autres cas―tous les deux, le cas de la vente de la chose d'autrui, en
matière commerciale, par un trafiquant en semblables matières. Sans une
distinction sur la portée respective de ces deux articles, il y aurait là, non
seulement une répétition inutile, mais" contradiction, puisque le premier,
validant la vente de la chose d'autrui, n'autorise pas, comme le second, la
[Page 37]
revendication de cette chose par le propriétaire
dépossédé par la vente. Manifeste à la lecture même de ces deux dispositions,
cette distinction est ainsi marquée à l'extrait suivant du Traité de droit
commercial de Perrault, tome 2, page 84, No. 631:―
631. Cas d'une chose (n'appartenant pas au
vendeur, mais qui n'a été ni perdue, ni volée) : D'après 1488 et 2268 (parag.
3) est valide l'aliénation de la chose d'autrui, si cette chose constitue
l'objet (a) d'une vente faite par un commerçant à un autre commerçant, (b) d'une
vente par un commerçant à un non-commerçant, (c) d'une vente par un
non-commerçant à un commerçant. Et si l'objet n'á été ni perdu, ni volé,
l'acquéreur n'en peut être dépossédé même sur remboursement du prix.
Cas d'une chose perdue ou volée:
D'après les arts. 1489 et 2268 (parags. 3 et
4) sera valide la vente d'une chose perdue ou volée faite dans une foire, un
marché, à une vente publique ou par un commerçant trafiquant en semblables
matières ou en affaires de commerce en général, mais le propriétaire qui avait
perdu cette chose ou auquel on l'avait volée pourra en recouvrer la possession
en remboursant à l'acheteur le prix qu'il en a payé.
Ainsi donc, de bonne foi et dans le cours
normal de son commerce, un marchand vend une chose, dont il n'est pas
propriétaire pour l'unique raison que son droit de propriétaire est assujetti à
une condition suspensive non encore satisfaite. Il vend la chose d'autrui et le
cas est réglé par l'article 1488. Mais si cette chose ne lui appartient pas
parce que volée ou si, quoique légalement en possession d'icelle, mais sachant
qu'elle appartient à autrui, qu'il n'a pas le droit de s'en départir et de la
vendre, et la vole en ce faisant, le cas est réglé par l'article 1489. Dans le
cas de vente d'une chose volée, c'est l'article 1489 qui s'applique à
l'exclusion de la disposition précédente.
Somme toute, assumant en l'espèce la bonne foi
de l'intimé, le sort de la vente à lui faite par Gagnon devrait, sous le droit
commun, être réglé par les dispositions de l'article 1488 ou celles de
l'article 1489 suivant que le camion ainsi acheté par l'intimé était un camion
non volé ou qu'il était un camion volé.
Cette distinction entre l'application propre à
chacun de ces deux articles de la loi générale, le Législateur, en édictant,
dans la Loi des véhicules moteurs, des dispositions d'exception
relatives à ce commerce, est présumé en avoir tenu compte.
[Page 38]
A la vérité et comme nous allons le voir, le
texte même de ces dispositions d'exception manifeste qu'en les édictant, le
Législateur avait en vue les dispositions de l'article 1489 et non celles de
l'article précédent.
Cet article 21 de la Loi des véhicules
moteurs est divisé en trois paragraphes. Les parties pertinentes du premier
sont les suivantes:―
21. 1. Il est défendu à toute personne de
faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d'avoir obtenu du bureau
une licence à cet effet, sur paiement au bureau- de l'honoraire suivant:―
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cette licence ne peut être émise avant que la
personne qui la demande ait fourni au bureau un cautionnement à l'effet de
garantir au propriétaire d'un véhicule automobile volé, vendu par elle,
le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce
véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme
chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son
nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur.
.......................................................................................................................................
N'est pas censé avoir été faite par un
commerçant trafiquant en véhicules automobiles toute vente d'un véhicule
automobile faite par une personne qui n'est pas licenciée sous l'autorité du
présent paragraphe.
Les dispositions du paragraphe 2, qu'il est
utile de reproduire pour l'interprétation de tout l'article,
prescrivent:―
2. Il est défendu à toute personne d'offrir en
vente ou de vendre un véhicule automobile dans une foire, un marché, à l'encan
ou à une vente publique autre que celle faite sous l'autorité de la loi, à
moins que cette personne n'ait: a) Fourni au bureau un cautionnement à l'effet
de garantir à son acheteur qu'il est le propriétaire de ce véhicule automobile,
et aussi à l'effet de garantir au propriétaire d'un véhicule automobile volé,
vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout
acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur
revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit
de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à
l'acheteur; et b) Obtenu du bureau un permis de vendre
publiquement ce véhicule automobile suivant l'une des manières susindiquées ;
et c) Livré ce permis à son acheteur.
Écartant, pour l'instant, la considération de
la disposition générale, apparaissant au début du paragraphe 1 de l'article 21,
laquelle défend à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles
sans être munie d'un permis, l'examen des autres dispositions précitées établit
ce qui suit:― (i) Les ventes couvertes, tant par le cautionnement requis
au paragraphe 1 (vente, par un commerçant, d'un véhicule volé) que par celui
exigé sous le paragraphe 2 (vente dans une foire, un marché, à l'encan, ou
vente pub-
[Page 39]
lique autre que celle faite sous l'autorité de
la loi), sont exactement et exclusivement les ventes spécifiées à l'article
1489. (ii) Au paragraphe 1, le Législateur n'a pas dit "N'est pas censée
être une vente en matière commerciale …",―ce qui aurait affecté les
cas couverts par l'article 1488―, mais "N'est pas censée avoir été
faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles …", enlevant
par là une des conditions nécessaires, en l'espèce, au jeu de l'article 1489.
(iii) Enfin, alors que le cautionnement exigé pour l'obtention d'une licence
autorisant à faire le commerce de véhicules automobiles est suffisant s'il
garantit au propriétaire dépossédé par vol le remboursement de ce que ce
dernier doit débourser pour revendiquer son véhicule "comme volé", le
cautionnement conditionnant l'émission d'un permis pour faire l'une des ventes
publiques mentionnées au paragraphe 2, doit, en plus de cette garantie donnée
au propriétaire dépossédé par le vol, assurer à l'acheteur du véhicule alors
vendu, que le vendeur en est le propriétaire.
En somme, en adoptant les dispositions du
paragraphe 1, le Législateur―et c'est là la substance véritable de toute
la disposition―a, d'une part, ajouté au droit commun en pourvoyant une
protection additionnelle au bénéfice du propriétaire dépossédé par le vol et,
d'autre part, a soustrait au droit commun en enlevant à celui qui achète, d'un
commerçant non licencié, une voiture volée, le droit d'exiger du propriétaire
la revendiquant "comme volée, le remboursement du prix qu'il a payé. Mais,
ni expressément, ni implicitement, le Législateur a-t-il, par ces dispositions
du paragraphe 1 de l'article 21, touché le cas de vente, en matière
commerciale, d'une automobile non volée. Sur ce point, la loi générale n'est
pas changée; cette vente étant validée par le Législateur sous l'article 1488,
l'acheteur n'a pas besoin de garantie de son vendeur; et quant au propriétaire
dépossédé en pareil cas, le paragraphe 1 de l'article 21 n'ajoute rien au
recours que lui donne le droit commun contre ce commerçant de bonne foi.
Comment assurer que ces dispositions de
substance du paragraphe 1 de l'article 21 soient effectivement observées, que
le cautionnement soit fourni, à moins que ce commerce particulier ne soit placé
sous contrôle par une prohibition générale empêchant toute personne de le faire
sans être
[Page 40]
préalablement munie d'une licence, et en
assujettissant l'émission de cette licence à l'existence d'un cautionnement actuellement
donné. C'est là, je crois, l'esprit véritable et l'unique raison de la
prohibition générale apparaissant au début du paragraphe 1.
Mais, dit l'appelante, cette prohibition
défend à toute personne "de faire le commerce de véhicules automobiles
…" et non pas "de faire le commerce de véhicules automobiles volées
…". Le commerce des véhicules volés n'avait pas à être défendu, il l'était
déjà; et l'on s'imagine mal le Législateur accordant des licences pour
l'autoriser. Sans doute, la prohibition couvre le commerce de tout véhicule
automobile; mais il lui fallait cette généralité pour assurer le contrôle
nécessaire à l'opération de ces dispositions substantives de la loi.
Mais l'appelante, invoquant le paragraphe 14
de l'article 2 du Code Civil, a prétendu que toute vente faite en
violation de la prohibition générale, est absolument nulle. Si le Législateur
entendait, par cette prohibition, frapper de nullité toutes les ventes faites
par un commerçant non licencié, il ne lui était pas nécessaire de dire, dans le
même paragraphe, que "telle vente n'était pas censée avoir été faite par
un commerçant trafiquant en véhicules automobiles …"
Les principes d'interprétation formulés dans
Maxwell, On Interpretation of Statutes, 9e édition, page 84, sont
ici pertinents:―
Presumption against Implicit Alteration of law.
One of these presumptions is that the Legislature does not
intend to make any substantial alteration in the law beyond what it explicitly
declares, either in express terms or by clear implication, or, in other words,
beyond the immediate scope and object of the statute. In all general matters
outside those limits the law remains undisturbed. It is in the last degree
improbable that the Legislature would overthrow fundamental principles,
infringe rights, or depart from the general system of law, without expressing
its intention with irresistible clearness, and to give any such effect to
general words, simply because they have a meaning that would lead thereto when
used in either their widest, their usual, or their natural sense, would be to
give them a meaning other than that which was actually intended. General words
and phrases, therefore, however wide and comprehensive they may be in
their literal sense, must, usually, be construed as being limited to the actual
objects of the Act.
Enfin, et en toute déférence, il faut ajouter
que la cause de Home Fire and Marine Insurance Co. v. Baptist (supra) ne
décide pas que celui qui achète un véhicule non volé,
[Page 41]
d'un commerçant non licencié, perd la
protection de l'article 1488. Cette question n'a pas été considérée et n'avait
pas à l'être dans cette cause où il s'agissait d'une automobile volée. Cette
Cour, appréciant l'effet du paragraphe 1 de l'article 21, a déclaré:―
Le but évident est d'empêcher l'application de
l'article 1489 du Code et, en pareil cas, d'éliminer l'obligation du
propriétaire, en revendiquant la machine qui lui a été volée, de
"rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé".
Il faut donc conclure au bien-fondé de la
première proposition de l'intime et dire que le paragraphe 1 de l'article 21
n'enlève pas la protection que l'article 1488 donne à l'acheteur dans le cas de
la vente de la chose d'autrui en matière commerciale.
Reconnaissant que l'article 21 affecte,
cependant, les dispositions de l'article 1489, l'intimé soumet, comme deuxième
proposition, que dans la présente cause, le vol de l'automobile n'a pas été
soulevé aux plaidoiries et n'est pas établi par la preuve.
Les plaidoiries. Au paragraphe 7 de sa
déclaration, l'appelante a allégué:―
7. Subséquemment, à une date qu'il est
impossible à la demanderesse de préciser, Robert-G. Gagnon a vendu ou s'est
départi dudit camion International, propriété de la demanderesse sans payer la
balance due sur ledit contrat, illégalement et sans droit; la demanderesse en
était la seule et unique propriétaire;
En défense, l'intimé a spécifiquement plaidé
les dispositions de l'article 1488 et celles de l'article 1489 et, ce,
respectivement aux paragraphe 17 et 18:―
17. La vente du dit camion par Robert-G. Gagnon
à la défenderesse est commerciale et en conséquence valide même si à ce moment
la demanderesse était encore propriétaire dudit camion en vertu du contrat
ci-dessus produit comme pièce P-1 de la demanderesse, par suite de la balance
impayée du prix de vente;
18. Au surplus, comme la défenderesse a acheté
le dit camion du commerçant trafiquant en semblable matière, savoir le dit
Robert-G. Gagnon, la demanderesse, qui se prétend propriétaire dudit camion, ne
pouvait le revendiquer sans rembourser au préalable à la défenderesse le prix
de $1,200 qu'elle a payé de bonne foi au dit Robert-G. Gagnon lors de la vente
du 10 octobre 1949 dont le contrat a été produit ci-dessus comme pièce D-1 de
la défenderesse et auquel celle-ci réfère pour valoir comme si au long récité;
Il se peut que, considéré isolément, le
paragraphe 7 de la déclaration ait été rédigé avec trop de prudence et soit
ainsi trop vague pour suggérer qu'en vendant ou se départissant
[Page 42]
du camion illégalement et sans droit, Gagnon
le volait nécessairement. Mais, appréciant ce paragraphe et les autres de la
déclaration, l'intimé, à tort ou à raison, a jugé à propos d'invoquer comme
moyen de défense que la saisie-revendication ne pouvait être maintenue vu le
défaut par l'appelante de lui rembourser le montant qu'il, a payé à Gagnon; ce
qui ne pouvait être plaidé qu'en envisageant le vol du camion. L'intimé a donc
lui-même soulevé clairement la question du vol. Dans Brook v. Booker ,
le Juge en chef Taschereau, examinant une question similaire, disait, à la page
196:―
L'appelant prétend et son argument est, à
première vue, spécieux, que la fraude et la collusion n'étaient pas alléguées
dans là déclaration du demandeur, en termes assez formels et précis pour en
admettre la preuve. Il est vrai que les mots "fraude et collusion"
n'y sont pas écrits, mais les circonstances qui y sont développées font
suffisamment ressortir le dol dont se
plaint l'intimé. " Nous ne gommes plus au temps des formes sacramentelles
en matière de procédure; il suffit, depuis le nouveau code, d'énoncer les faits
sur lesquels repose une demande judiciaire: les conclusions s'imposent
d'elles-mêmes.
La preuve. Gagnon avait acheté ce camion,
soi-disant pour faire du transport, au prix de $1,800, dont $659 comptant et la
balance, $1,141, plus prime d'assurance $112, et frais de finances $107, soit
au total $1,360, était payable par versements mensuels, égaux et consécutifs,
de $114, le premier devenant dû le 15 octobre, 1949. Jusqu'à parfait paiement,
l'appelante demeurait propriétaire et Gagnon devait "garder" et
"maintenir" ce camion en bon état et "libre de tous liens ou
charges", et "permettre au vendeur de l'examiner, sur demande".
Avant même que ne vienne dû le premier versement, Gagnon, le 10 octobre 1949,
est allé vendre ce camion à Québec, soit à plus de 400 milles de sa place
d'affaires, pour $1,200, payé comptant, conséquemment à un prix inférieur à
celui pour lequel il l'avait acheté, et aussi inférieur au solde que lui-même
devait alors à l'appelante. Rappelons, incidemment, qu'il n'avait, à ce temps,
aucune licence de commerçant, celle-ci lui ayant été refusée parce qu'il
n'avait pas soumis son bilan; et ajoutons que, quelques mois après cette vente,
il faisait faillite. I1 a encaissé et gardé pour lui les $1,200 reçus de
l'intimé; il n'a fait que deux versements, ne payant celui du 15 octobre que le
21 novembre et celui du 15 novembre que le 30 décembre. Cette vente, il l'a
cachée à l'appelante. Lorsque
[Page 43]
le représentant d'icelle lui demanda, tel
qu'elle en avait le droit suivant le contrat, de voir le camion, il a, en deux
circonstances, fait de fausses déclarations représentant, en la première, que
le camion "était en dehors du village pour faire le transport du
bois" et, en la seconde, qu'il "était en panne dans un petit village
ou une colonie en arrière de Cap-Chat." Plusieurs autres tentatives furent
vainement faites par le représentant de l'appelante pour voir le camion. De
guerre lasse, on décida de faire enquête pouf, éventuellement, découvrir qu'il
était à Québec. En face de la preuve, le Juge de première instance a conclu:―
It can be doubted if the sale on 10th October can be
considered as having been effected in good faith; it was certainly in bad faith
on the part of the seller Gagnon, …
Ce qui, je crois, équivaut, en l'espèce, à
dire que Gagnon s'est approprié le camion, l'a converti à son usage,
frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'en priver,
temporairement ou absolument, l'appelante qui avait, sur le camion, un droit de
propriété et un intérêt spécial. Tels sont les éléments du vol, suivant l'article
347 du Code Criminel, lequel ajoute au paragraphe 4:―
Il est indifférent que la chose ainsi
convertie soit, lors de sa conversion, en la possession légitime de la personne
qui la convertit.
Il se peut qu'accusé devant les tribunaux
criminels d'avoir volé ce camion, Gagnon ait une défense ou des explications à
offrir et qu'un jury ne soit pas, par la preuve ci-dessus, convaincu hors de
tout doute de sa culpabilité. Mais, dans ' une cause civile où la preuve d'un
crime est matérielle au succès de l'action, la règle de preuve applicable n'est
pas celle prévalant dans une cause criminelle où les sanctions de la loi pénale
sont recherchées, mais celle régissant la détermination de l'action au civil.
Cette question a déjà été considérée par cette Cour, particulièrement dans les
causes suivantes:― Clark v. His Majesty the King ; London
Life Ins. Co. v. Trustee of the Property of Lang Shirt Co. Ltd. ;
The New York Life Insurance Company v. Henry Peter Schlitt .
Dans Clark v. The King (supra), le
Juge Duff, subséquemment Juge en chef de cette Cour, réfère, à la page 616, à
la décision du Comité judiciaire du Conseil Privé dans
[Page 44]
Doe d. Devine v. Wilson dont il cite l'extrait suivant mettant
dans toute sa lumière le véritable principe:―
The jury must weight the conflicting evidence, consider all
the probabilities of the case, not excluding the ordinary presumption of
innocence, and must determine the question according to the balance of those
probabilities.
Cette décision du Comité judiciaire a été
encore récemment citée avec approbation de cette Cour dans Smith v. Smith
and Smedman .
En conséquence, je maintiendrais l'appel;
rétablirais les dispositifs du jugement de première instance; le tout avec
dépens de toutes les Cours.
Rand J.:―In
this case a motor truck, the title to which became vested in the appellant
corporation by assignment of a conditional sale agreement, was sold as a used
car to the respondent. The seller, a garage operator, although in fact engaged
in the purchase and sale of motor vehicles, was not a licensed dealer within
the meaning of The Motor Vehicle Act of Quebec; the respondent had no
personal knowledge of the business carried on by him some 400 miles from the
City of Quebec where the sale took place; and the narrow question is whether
that sale is effective as against the corporation.
The sale of motor vehicles is dealt with in detail by The
Motor Vehicle Act. S. 21 provides that:―
No person may deal in motor vehicles without having obtained
from the Bureau a license to that effect, upon payment to the Bureau of the
following fees:
The issue of the license is subject to the furnishing of
security:―
No such license may be issued before the person applying
therefor shall have furnished the Bureau with security for the purpose of
guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such person, the
reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer of such motor
vehicle, in order to recover the possession by way of revendication as stolen
property. In such a case, the owner shall be entitled to claim in his own name,
from the dealer and from his surety, the price which he has paid to the buyer.
Publication of the license is required:―
The dealer who is the holder of a license, under the
authority of this subdivision, must keep such license posted up in a
conspicuous place in his establishment, and must mention the number of such
license and the date when it will expire, in every document establishing the sale
of a motor vehicle which he effects while his license remains in force.
[Page 45]
and the last paragraph of s. 21 declares that:―
No sale of a motor vehicle effected by a person who is not licensed
under the authority of this subdivision, shall be deemed to have been made by a
dealer in motor vehicles.
These are to be interpreted in the background of
arts. 1487, 1488 and 1489 of the Civil Code which read:―
1487. The sale of a thing which does not belong to the
seller is null, subject to the exceptions declared in the three next following
articles. The buyer may recover damages of the seller, if he were ignorant that
the thing did not belong to the latter.
1488. The sale is valid if it be a commercial matter, or if
the seller afterwards become owner of the thing.
1489. If a thing lost or stolen be bought in a good faith in
a fair or market, or at a public sale, or from a trader dealing in similar
articles, the owner cannot reclaim it, without reimbursing to the purchaser the
price he has paid for it.
and art. 14:―
Prohibitive laws import nullity, although such nullity be
not therein expressed.
The Court of Queen's Bench , St. Jacques and
Marchand, JJ. dissenting, in reversing the judgment of Gibsone J. at trial,
held that the provisions of s. 21 modified the articles quoted only in the case
of a vehicle stolen, and since the truck had not been stolen, the purchaser in
good faith in a "commercial matter" had become the owner of the property.
I am unable to agree with that view of the effect of the
statute. The subject of purchase, sale and other dealings, in motor vehicles
'has been accorded a special code and the reasons behind that action, taken in
the interest of public order, are not far to seek. The legislature was bringing
under control a business of huge dimensions involving property of high value
but exposed in a special manner to all sorts of fraudulent trafficking. To meet
that state of things, and having in mind the provisions of the Code, it
placed each individual business under a special license, required security to
be furnished, and declared that the sale by an unlicensed person should not be
deemed to have been made by a dealer in such articles.
Can, then, a sale made in the face of the statute be treated
as a "commercial matter" within art. 1488? The contention advanced by
the respondent gives to those words
[Page 46]
a broader scope than embraced within dealings in goods of
like kind, a distinction other than that between sales and transactions
analogous to them. Commerce consists essentially of the business of buying and
selling goods and in relation to a dealer it is necessarily of goods of a class
or classes, of "semblables matières." This is clearly indicated by
Mignault, Vol. 7 at p. 56, where he says:―
Mais toute vente commerciale de la chose
d'autrui n'est pas valide mais seulement celles qui portent sur des objets
individuels que le commerçant a l'habitude de vendre. Ainsi la vente d'un fonds
de commerce faite par un non-propriétaire serait nulle. Il faut, cependant,
assimiler aux ventes commerciales qui peuvent se faire validement
de la chose d'autrui, celles qui se font dans une foire,
dans un marché, ou à une vente publique (art. 1489). Le code ne dit pas ce
qu'il faut entendre par vente publique. Je crois qu'il ne s'agit' pas de la
vente faite sous l'autorité de la loi, dont il est question à l'article 1490,
mais de la vente volontaire aux enchères que mentionnent les articles 1564 et
suivants.
Pratte J., in his reasons in this case,
speaks always of "un trafiquant en semblables matières." It is
confirmed by c. 18, statutes of Quebec, 1879, which dealt with the contract of
nantissement:―
Attendu que des doutes se sont élevés sur le
droit que possède un créancier qui a reçu un gage en cette province, d'être
maintenu dans la possession du gage, à l'encontre du propriétaire, lorsque le
gage a été reçu de bonne foi, d'un commerçant trafiquant en semblables matières
et qu'il est important 'de faire disparaître ces doutes. En conséquence, Sa
Majesté, etc., décrète ce qui suit: 1. Les articles 1488, 1489 et 2268 du Code
civil, s'appliquent au contrat de nantissement.
But I will assume there is such a distinction. To apply it
to the sale here, we must first find the commercial business or course of
dealings and the sale must either lie within it or be incidental to it. The
seller, Gagnon, was licensed to operate a garage, but the definition of that
occupation in the statute as well as its inherent character excludes it from a
commercial category. That was recognized by Gagnon: he was introduced to the
respondent as a dealer in motor vehicles and in that capacity negotiated the
sale. It is only, then, in relation to the business of selling motor vehicles
that the case can be brought within art. 1488 as a commercial matter.
But s.s. (1) of s. 21, in prohibiting a person from dealing
in such vehicles without a license and in declaring that a sale made by an
unlicensed person is not to be deemed to have been made by a dealer in them
necessarily denies to any such sale a commercial character if the purpose of
these
[Page 47]
provisions is not to be utterly defeated. That the license
has regard to sales other than those within art. 1489, apart from the
generality of the language of the section, is shown by the fact that although
Gagnon had, in 1949, with his application for a license, furnished the security
required by s. 21, the license was refused because he had failed to submit his
balance sheet. Since the license must be exhibited on the dealer's premises and
the number shown on each document of sale, means designed expressly for the
protection of the public, the absence of the license is thus effectual to
prevent commercial dealings and whatever sales he may be able to make, being in
the face of the statute, can only be deemed to be civil. The section does not
prevent a sale, but it prevents a commercial sale. There were not, within the
contemplation of the statute, commercial dealings of which the sale could be a
principal item, and as a consequence there was nothing commercial to which the
sale could be an incidental item.
The section was considered by this Court in Home Fire
& Marine Insurance Company v. Baptist , in which, at p. 385,
the present Chief Justice, speaking of s. 21, used the following
language:―
Dans les cas spéciaux que cette législation
prévoit, on a voulu précisément éviter l'application des articles du code.
I agree, then, with the view taken by Gibsone J., the trial
judge and the dissenting judges in the Court of Queen's Bench. The appeal must
be allowed and the trial judgment restored with costs in this Court and in the
Court of Queen's Bench.
Estey, J.:―The
appellant contends that under s. 21 of the Motor Vehicles Act of the Province
of Quebec (R.S.Q. 1941, Ch. 142, s. 21) it has a right to revendicate an
International truck from the respondent who purchased it from one Gagnon.
The facts are not in dispute. The International truck here
in question was sold on October 10, 1949, at the City of Quebec by Gagnon, a
garage proprietor at Cap Chat, to the respondent. At all times material to that
sale Gagnon did not have a license to deal in motor vehicles as required by s.
21 of the Motor Vehicles Act. Gagnon had purchased
[Page 48]
the truck on September 15, 1949, under a contract of
conditional sale, whereby the ownership remained with the vendor P. E. Bouffard
Ltée. On the same date (September 15) Bouffard Ltée assigned
all its vendor's interests under that contract to the appellant. The appellant,
as owner, seeks to revendicate this truck from the purchaser-respondent.
The learned trial judge of the Superior Court held that the
respondent's contract of purchase from Gagnon was, by virtue of s. 21, invalid
and allowed the appellant's action.
The relevant part of s. 21 of the Motor Vehicles Act reads:―
21. 1. No person may deal in motor vehicles without having
obtained from the Bureau a license to that effect, upon payment to the Bureau
of the following fees:
.......................................................................................................................................
No such license may be issued before the person applying
therefor shall have furnished the Bureau with security for the purpose of
guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such person, the
reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer of such motor
vehicle, in order to recover the possession by way of revendication as stolen
property. In such a case, the owner shall be entitled to claim in his own name,
from the dealer and from his surety, the price which he has paid to the buyer.
.......................................................................................................................................
No sale of a motor vehicle effected by a person who is not
licensed under the authority of this subdivision, shall be deemed to have been
made' by a dealer in motor vehicles.
The majority of the learned judges in the Court of Queen's
Bench construed s. 21 as applying only to
stolen motor vehicles and, as the record did not establish the truck was
stolen, they reversed the learned trial judge and dismissed the appellant's
action under the relevant articles (1487 et seq.) of the Civil
Code. The minority of the learned judges were of the opinion that s. 21 was
not to be construed in that restricted sense and would have affirmed the
judgment at trial.
This Court held in Home Fire & Marine Insurance
Company v. Baptist , that the rights of the owner, vendor
and purchaser of a stolen motor vehicle must be determined under the foregoing
s. 21 rather than Art. 1489 C.C. At p. 385 my Lord the Chief Justice (then
Rinfret J.) stated:
Le but évident est d'empêcher l'application de
l'article 1489 du code, et, en pareil cas, d'éliminer l'obligation du
propriétaire, en revendiquant
[Page 49]
la machine qui lui a été volée, de 'rembourser
à l'achteur le prix qu'il en a payé.' Donc celui qui achète une automobile
d'une personne qui n'est pas licenciée perd la protection de l'article 1489 du
code civil. D'autre part, si l'acheteur de l'automobile l'a acquise d'une
personne licenciée, 'dans ce cas', dit l'article 21, 'le propriétaire (du
véhicule automobile volé) a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et
de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur.'
It is contended, on behalf of the appellant, that s. 21
should be construed to apply only to stolen motor vehicles.
Section 21 is placed in the statute with ss. 15 and 19 in
Division III entitled "Licenses and Permits" and some asistance in
determining the intent of the legislature may be derived from its position and
the similarity of the language used in ss. 15 and 19 of the same division. They
respectively commence "No person shall drive a motor vehicle …" and
"No person shall keep a garage," and s. 21 "No person may deal
in motor vehicles …," without in each case obtaining the appropriate
license. In these three sections the legislature enunciates an all-inclusive
requirement of general application and then makes such exceptions and additions
as it deems appropriate.
The word "may," as used in the English version of
the first sentence, s. 21, should be read as "shall." The French
version justifies this construction and it is also clear that the section, read
as a whole, makes the license an imperative prerequisite to dealing in motor
vehicles.
Then, and of even greater significance, is the fact that the
prohibition contained in the first sentence of s. 21 is not qualified by any
express provision. If the legislature had intended that a sentence so phrased
should be limited or restricted in its application to motor vehicles that have
been stolen, it would undoubtedly have used language indicative of that
intention and not left so positive and comprehensive a provision to be so
construed. Indeed, apart from an express provision or language that necessarily
implies such a limitation, it would seem that such a construction would be to
add words to the section and, therefore, not to construe but to legislate.
It will be observed that it is the dealing in motor vehicles
that is prohibited. Gagnon was dealing in motor vehicles in a manner that his
sale to the respondent here in question, in the absence of any such provision
as s. 21, would appear to come within the phrase "a commercial matter
[Page 50]
(d'une affaire commerciale)" and would be valid within
the provisions of Art. 1488. The positive and comprehensive language in the
first sentence of s. 21 discloses a clear intention that a sale made by a
dealer not licensed shall not be valid and ought not to be construed as "a
commercial matter (d'une affaire commerciale)" within the meaning of Art.
1488. This conclusion, it would seem, is made very clear by the definition of
the word "dealer" in s. 2(13), where it is defined as "any
person who deals in motor vehicles." Gagnon was in the business of selling
motor vehicles, but he was not a dealer in motor vehicles within the meaning of
the Motor Vehicles Act because he was not licensed as required thereby
and, therefore, the sale was invalid.
It is contended, however, that the support for the view that
s. 21 should be construed as applicable to stolen motor vehicles only is found
in the requirement in sub-s. (1) that as a condition precedent to obtaining a
license the applicant must furnish the Bureau with security "for the
purpose of guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such
person, the reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer
of such motor vehicle, in order to recover the possession by way of
revendication as stolen property." This provision, with the greatest
possible respect to the learned judges who hold a contrary opinion, is an
addition dealing specifically with stolen motor vehicles and not a restriction
or limitation upon the prohibition in the first sentence.
That the legislature did not intend s. 21 should be limited
is apparent from the express provision in sub-s. (2). There it is provided that
a dealer or any other person who "may offer for sale or sell a motor
vehicle in a fair or market, or at auction or at a public sale other than that
effected according to law," is required to furnish security not only to
guarantee the owner of a stolen motor vehicle, as under sub-s. (1), but also to
give security guaranteeing to the 'buyer of a motor vehicle at such a sale that
he, the permit holder, is the owner thereof. Under this provision issues as to
title may arise quite independent of any question as to whether the motor
vehicle was stolen or not. This provision, together with what has already been
said, distin-
[Page 51]
guishes this from those cases discussed in Hirsch
v. Protestant Board of School Commissioners , where
general words are used and followed by language dealing with specific
situations in a manner that shows an intent on the part of the legislature that
the general words were not to be given their ordinary, literal effect.
The legislature, by the, language used in this section,
discloses an intention to deal with sales of motor vehicles generally, with the
exception of those isolated and private transactions between citizens. The
phrase "a dealer in motor vehicles (un commerçant trafiquant en véhicules
automobiles)" in the last sentence of s. 21 appears sufficiently wide to
cover both the phrase "a trader in dealing in similar article (d'un
commerçant trafiquant en semblables matières)" in Art, 1489 C.C. and
"a commercial matter (d'une affaire commerciale)" in Art. 1488. Even
if, however, that be not the correct view, when, as already stated, the general
provisions of the opening sentence of s. 21 are given their ordinary and
grammatical meaning, the legislature cannot have intended that a sale of a
motor vehicle by an unlicensed dealer should be construed as "a commercial
matter (d'une affaire commerciale)" and, therefore, valid within the
meaning of Art. 1488. This s. 21 makes a clear distinction between motor
vehicles sold by a licensed dealer and those sold by one who is not licensed.
The legislature appears, by the enactment of s. 21, to have
intended to effect a modification of both Arts. 1488 and 1489 of the Civil
Code in respect to motor vehicles.
The judgment at trial should be restored and this appeal
allowed with costs to the appellant throughout.
Cartwright J.:―The
facts out of which this appeal arises are fully stated in the reasons of other
members of the Court.
It appears from their reasons for judgment that all the
learned judges in the Courts below would have maintained the appellant's action
if they had reached the conclusion that the automobile purchased by the
respondent from Gagnon had been stolen, and I understand that the same view is
held by all the members of this Court.
[page 52]
After considering the whole record I
agree with the conclusion of my brother Fauteux „that the question, whether at
the moment of its sale to the respondent the automobile was stolen from the
appellant, is sufficiently raised in the pleadings and should be answered in
the affirmative. This is sufficient to dispose of the appeal and renders it
unecessary for me to deal with the other questions which were argued before us.
I would allow the appeal and restore the judgment of the
learned trial judge with costs throughout.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Miquelon
& Perron.
Solicitor for the respondent: A. Dumontier.