Supreme Court of Canada
Wabasso Cotton Co. Ltd. v.
Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec, [1953] 2 S.C.R. 469
Date: 1953-11-25
The Wabasso Cotton Company Limited and Laureat Leclerc (Petitioners) Appellants;
and
La
Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec (Defendant)
Respondent.
and
Le
Syndicat National des Employés de La Wabasso Cotton de Shawinigan Falls Inc Mis-En-Cause
1953 Mar. 17. 18; 1953: November 25.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Kellock and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Interlocutory injunction—Whether appeal de
plano to Court of Appeal from judgment setting it aside—Arts. 43, 46, 957, 961, 966, 969, 1211 C.P.C.
The judgment of the Superior Court of Quebec setting aside,
pursuant to Art. 966 C.P.C., an interlocutory injunction granted without notice
in a case where the grounds invoked for its justification exhaust all the
grounds alleged in support of the action, is a final judgment within the
meaning of Art. 43 C.P.C. so as to permit an appeal de plano to
the Court of Queen's Bench (Appeal Side). (Kerwin and Kellock JJ. dissenting).
Decision appealed from reversed.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec ,
holding that the judgment setting aside an interlocutory injunction was not a
final judgment within Art. 43 C.P.C.
[Page 470]
P. H. Bouffard Q.C. and J. M. Bureau Q.C. for
the appellants.
L. P. Pigeon Q.C. and R. Hébert for the Syndicat.
The Chief
Justice:—Le 8 février 1952, les demandeurs appelants intentaient à la
Cour supérieure une action contre la Commission des relations ouvrières de la
province de Québec en annulation de la décision rendue par cette dernière, le 5
février 1952, autorisant le Syndicat national des Employés de la Wabasso Cotton
de Shawinigan Falls, Inc., à
poursuivre les demandeurs pour avoir cherché, suivant leur allégation, à
dominer le Syndicat et à entraver ses activités.
Le même jour, les appelants obtenaient de la
Cour supérieure l'émission d'une ordonnance d'injonction enjoignant au Syndicat
de ne pas tenter de se prévaloir de la décision de la Commission.
Cette ordonnance d'injonction fut signifiée au
Syndicat en même temps qu'une copie du bref, de la déclaration sur l'action en
annulation et de la requête pour injonction.
L'injonction ayant été accordée sans avis
préalable au Syndicat, ce dernier fit motion demandant l'annulation de
l'ordonnance d'injonction.
Lors de l'audition de cette motion, une
admission fut produite par écrit comme suit :
Les procureurs du mis-en-cause admettent que
la motion pour faire annuler l'injonction interlocutoire décernée sans avis est
de la nature d'une inscription en droit totale et ils admettent que, dans le
cas de leur motion comme dans le cas d'une inscription en droit totale, le Juge
devra tenir pour avérés les faits relatés dans la requête des demandeurs. Cette
admission ne valant, uniquement, que pour les fins de l'étude et de l'audition
de la présente motion pour faire annuler l'injonction interlocutoire décernée
sans avis; et cette admission est conforme aux attendus de la motion qui est
présentement entendue.
L'honorable juge Belleau maintint la motion et
déclara l'injonction illégale et nulle; en conséquence, il l'annula et la mit
de côté. Les appelants déclarèrent ipso facto qu'ils entendaient porter
la question en appel. Acte est donné de cette déclaration dans le jugement qui
annule l'injonction.
Ce dernier jugement affirme que, par la Loi
des relations ouvrières, la législature de la province de Québec a donné à
la Commission des privilèges très étendus et qu'elle a voulu, pour ce qui
regarde l'administration dont elle est chargée,
[Page 471]
la soustraire à la juridiction de la Cour
supérieure et aux ordonnances de ses juges. En ce sens il réfère à l'article
41-A de cette loi qui décrète qu'aucun bref de Quo
Warranto, de mandamus, de certiorari, de prohibition
ou d'injonction ne peut être émis contre la Commission, ni contre aucun de ses
membres, en raison d'une décision, d'une procédure ou d'un acte quelconque
relevant de l'exercice de ses fonctions, et qui ajoute que l'article 50 du Code de Procédure civile ne
s'applique pas à la Commission. Cet article 50 donne à la Cour supérieure et à ses juges un droit de surveillance et
de contrôle sur tous les tribunaux: juges de circuit, magistrats et autres
personnes, corps politiques et corporations de la province, à l'exception de la
Cour du Banc du Roi.
A raison de ces prescriptions de la Loi des
relations ouvrières et également parce que l'honorable juge était d'avis que
l'injonction avait pour résultat d'empêcher des procédures judiciaires, il en
vint à la conclusion que l'ordonnance d'injonction accordée aux demandeurs est
irrégulière, illégale et nulle; il la déclare telle et il l'annule à toutes
fins que de droit.
Notons immédiatement l'effet de cette
décision: l'ordonnance d'injonction, ainsi mise de côté, avait pour but
d'empêcher l'exécution de la décision de la Commission pour la période de temps
pendant laquelle l'action directe en annulation de cette décision restait
pendante devant la Cour supérieure. Elle maintenait le statu quo entre
les parties tant que le jugement sur l'action n'aurait pas été rendu. A ce
moment-là, l'effet de cette injonction cessait immédiatement, car le jugement
sur l'action devait en même temps décider si une injonction permanente serait
accordée.
Il est évident que le jugement qui a annulé
cette injonction est un jugement final. Le résultat en est que, nonobstant
l'action intentée par les appelants, rien n'empêche le Syndicat d'agir en vertu
de la décision de la Commission et de poursuivre les appelants pour les raisons
qu'ils ont invoquées lors de leur demande à la Commission.
Le jugement sur l'action en annulation de
cette décision ne pourra avoir pour effet que, s'il est favorable aux
appelants, d'y joindre une ordonnance d'injonction permanente, mais
l'injonction au cours de l'action est disparue pour toujours.
[Page 472]
Saisie de cette question, la Cour du Banc de
la Reine (en appel) a
accordé la requête des intimés demandant le rejet de cet appel, en donnant pour
motif le propre jugement de cette Cour dans la Cause de l'Association
patronale des Manufacturiers de chaussures du Québec v. Dependable
Slipper and Shoe Mfg. Co. Ltd. L'appel fut en conséquence renvoyé et la Cour ordonna que le dossier
fut transmis à la Cour supérieure.
Si l'on se réfère à cet arrêt de la Cour du
Banc du Roi, dans la cause de l'Association patronale v. Dependable Slipper, l'on constate que,
dans cette affaire, l'appel fut rejeté comme irrégulier et illégal pour le
motif que le jugement dont il s'agissait là étant un interlocutoire l'appel
n'avait pas au préalable été autorisé selon que le veut l'article 1211 du Code de procédure.
Cet article décrète que l'appel d'un jugement
interlocutoire n'a lieu que sur la permission accordée par un des juges de la
Cour du Banc du Roi, sur requête sommaire, accompagnée de copie de pièces de la
procédure qui peuvent être nécessaires pour décider si le jugement en question
est susceptible d'appel, et tombe dans l'un des cas spécifiés en l'article 46 du Code.
A son tour, l'article 46 C.P. spécifie les cas où il peut y avoir appel d'un jugement
interlocutoire.
On aurait profité du fait que la Cour du Banc
du Roi était alors saisie de l'appel de l'Association patronale v. Dependable Slipper pour annoncer que, dès
lors, les juges de la Cour étaient unanimes à reconnaître "qu'un jugement
qui accorde ou refuse l'émission d'une injonction interlocutoire après
l'institution d'une action ou instance principale, est un interlocutoire soumis
quant à l'appel aux règles et conditions des art. 1211 et 46 C.P." et on aurait
posé comme règle "qu'il ne peut y avoir en toute instance principale qu'un
jugement final et des interlocutoires. Le jugement final est
proprement celui qui termine un procès et met fin à l'instance sur le fond; le
jugement interlocutoire est celui qui est prononcé durant le procès, savoir
entre l'institution de l'action ou de la demande initiale principale et le
jugement qui y met fin, et comprend toute décision quant à un incident; le
jugement final est, sous réserve de l'art. 43
[Page 473]
C.P., appelable de plano; quant aux jugements interlocutoires, ils sont appelables ou non selon qu'ils
sont définitifs ou provisoires."
L'article 43 C.P., auquel réfère cette déclaration de la part de la Cour, est celui
qui édicte qu'il y a appel à la Cour du Banc du Roi siégeant en appel de tout
jugement final rendu par la Cour supérieure, excepté dans certains cas qui y
sont mentionnés.
Sans doute, il y aurait lieu de se demander si
la Cour d'Appel a d'autres pouvoirs que celui de décider des causes qui lui
sont soumises et si elle pouvait, ainsi qu'elle l'a entrepris dans le cas qui
nous occupe, rendre un arrêt qui est, en somme, un amendement au Code de
Procédure civile. Cette question se poserait si nous devions en venir à la
conclusion que cette déclaration en marge du jugement re l'Association
patronale v. Dependable Slipper serait de nature à lier la Cour suprême
du Canada. Mais, comme devant la Cour suprême la question est ouverte, il n'y a
pas de raison pour entrer dans la discussion de la juridiction de la Cour
d'appel pour procéder comme elle l'a fait dans cette instance.
L'on peut comprendre que la Cour ait voulu par
là définir sa situation en l'espèce à raison des jugements contradictoires qui
avaient jusque-là été rendus.
Ainsi, dans la cause de Arnold v. Cole ,
la Cour ne s'était pas prononcée d'une façon aussi catégorique;
elle avait bien dit:
A judgment pronounced in an
intermediate state of the cause is an interlocutory judgment within the
classification given in article 46 C.P., notwithstanding that it may have
definitively adjudicated upon the issue submitted;
mais elle avait précédé cette déclaration
des mots: "In general", impliquant
nécessairement que ce n'était pas une décision applicable à tous les cas.
En 1929, dans la cause de
Méthot v. Town of Montmagny , la Cour du Banc du
Roi avait clairement émis l'avis que:
A judgment dissolving an interlocutory
injunction is a final judgment and may be appealed from de
plano.
Cette décision fut rendue par la majorité
composée des honorables juges Tellier, Bernier, Rivard et Hall. L'honorable juge Guérin était dissident.
[Page 474]
En 1940, dans la cause de Liberty Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe , la même Cour, composée de Sir Mathias Tellier, Juge en chef de la province de Québec, et
de MM. les juges Rivard, Hall, St-Germain et Walsh, décidait:
Un jugement prononcé par un juge de la Cour
supérieure refusant l'émission d'une injonction interlocutoire est un jugement
final dont appel peut être interjeté de plein droit et sans permission.
La Cour est allée même plus loin et elle a
ajouté :
La Cour d'appel doit rejeter une requête
demandant cette permission.
Dans le rapport, on cite en note plusieurs
jugements dans le même sens et l'on réfère entre autres à la décision de la
Cour suprême dans la cause de Ville de St-Jean v. Molleur . Dans cette cause, le Juge en chef Fitzpatrick, parlant au nom des
honorables juges Davies, Idington, Maclennan et Duff, fait
remarquer au cours de son jugement (p. 154):
It has been argued that there can be only one final judgment
in each action, that is to say, the judgment that finally disposes of the whole
action; but I do not think that such a limited construction should be put upon
the words 'final judgment'; although it might be said that if adopted the
result would be to give to these words their literal meaning. The French
text-writers interpret or define the term 'jugement définitif', which
corresponds with 'final judgment', by comparison with and in opposition to 'jugement provisoire, jugement préliminaire et jugement
interlocutoire', all of which they include under the general
classification of 'jugements avant faire droit'.
Le Juge en chef procède alors à examiner la
doctrine des auteurs français: Boitard; Colmet-Daage; Dalloz;
Carré et Chauveau; Pigeau. Il fait remarquer que Dalloz, Laurent et Pigeau "all
concur in the opinion that there may be several final
judgments in the same case, in the sense that there may be several judgments in
the same case which finally decide and dispose of particular grounds of action
or issues, without finally disposing of the whole action" (p. 155). Et, par la suite, il déclare (p. 156) :
The effect of the judgment appealed from was to put an end
to the issues raised by the courts with respect to which the demurrer was
maintained and to that extent the action was finally disposed of and it was 'chose jugée'.
I réfère ensuite à Shields v. Peak
; Chevallier v. Cuvillier ;
Baptist v. Baptist et finalement McDonald v. Belcher . Il fait remarquer que,
dans chacune de ces causes, la Cour
suprême, et dans la dernière, le Con-
[Page 475]
seil Privé, a décidé que les jugements sur les inscriptions en droit
partielles pouvaient constituer chose jugée s'il n'y avait pas appel et que,
dès lors, il faut nécessairement les considérer comme jugements définitifs.
Suivant l'expression de Lord Halsbury, dans
cette dernière cause :
When by a judgment a distinct and
separate ground of action is finally disposed of, it is in the ordinary use of
the words a final judgment with respect to that ground of action.
Dans cette cause de Ville
de St. Jean v. Molleur, en conséquence,
la Cour suprême fut unanime à juger:
that each count (of a demurrer) contained a distinct ground
on which forfeiture could be granted and a judgment depriving the municipality
of its right to rely on any such ground was a final judgment in respect thereof
which could be appealed to the Supreme Court of Canada.
Et la Cour entretint dans ce sens un appel
d'un jugement sur une inscription en droit partielle.
Référons en particulier à cette phrase du
jugement du Juge en chef Fitzpatrick (p. 158) :
The controversy regarding the matters raised by them is as
effectually and conclusively disposed of. And it is this quality of
conclusiveness which determines the character of a judgment as a final
judgment, not its relation in point of time to other proceedings.
Il y aurait lieu, sans doute, de référer
également au jugement de cette Cour re Davis v. Royal Trust , mais, sur le
point qui nous occupe, nous n'avons fait dans ce jugement que suivre ce qui
avait déjà été décidé dans la cause de la Ville de St-Jean v. Molleur
et analyser le jugement re Davis ne constituerait que la répétition
de notre jugement re Ville de St-Jean v. Molleur.
Il est peut-être important, cependant, de ne
pas oublier l'arrêt de la même Cour du Banc du Roi re Allard v. Cloutier où cette Cour a adopté des règles fixes sur
l'émission des injonctions interlocutoires. Ces règles se trouvent rédigées
dans le jugement lui-même, mais je me contenterai d'y référer sans entrer
davantage dans la discussion de cette question.
En tout respect, l'article 46 du Code de
procédure n'a aucune application à l'instance actuelle. Cet article ne fait
qu'édicter les cas où un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. Mais
il faut le remarquer, il s'agit de
[Page 476]
l'appel d'un jugement interlocutoire. Par
conséquent, cet article ne s'applique pas à un jugement final.
Cet article ne prétend pas définir ce qu'est
un jugement interlocutoire; il se contente d'énumérer trois cas dans lesquels
un jugement interlocutoire est susceptible d'appel.
La question que nous examinons ici n'est pas
si nous sommes en présence de l'un des cas où un jugement interlocutoire est
susceptible d'appel. Nous nous demandons si nous sommes en présence d'un
jugement final. Le chapitre XXXVIII du Code de procédure, qui est
consacré aux injonctions, nous aide sous ce rapport. Il contient l'article 966
dont se sont prévalus les intimés pour demander l'annulation de l'injonction
qui avait été accordée aux appelants, vu qu'elle avait été décernée sans avis.
Mais, si l'on réfère à l'article 969, il est significatif qu'il contient la prescription suivante:
L'injonction interlocutoire reste en vigueur
nonobstant le jugement final qui l'annule lorsque le requérant déclare … etc.
L'on y définit donc bien le jugement qui
annule une injonction interlocutoire sous le qualificatif de "jugement
final."
En plus, l'article 969 prescrit une procédure qui semble bien exclure l'appel d'un jugement
qui annule une injonction interlocutoire de toutes les règles ordinaires de
l'appel. Il énonce, en effet, que lorsque le requérant déclare immédiatement
après le prononcé du jugement (n.b.-ce qui a été fait dans le cas actuel) qu'il
entend le porter en appel et qu'il fait signifier dans les deux jours qui
suivent l'inscription en appel, l'injonction interlocutoire reste en vigueur.
Si l'on devait décider que le jugement qui
annule une injonction interlocutoire n'est pas un jugement final, mais rien
autre chose qu'un jugement interlocutoire, il serait impossible de suivre cette
procédure, car il est évident que faire signifier l'inscription d'appel dans
les deux jours qui suivent le jugement deviendrait une impossibilité
matérielle. s'il fallait dans l'intervalle obtenir la permission d'appeler de
la part d'un juge de la Cour d'Appel, ainsi que le prescrit, pour les cas
ordinaires, l'article 1211 du Code
de procédure.
De toute façon, je suis donc d'avis qu'il faut
décider que le jugement qui annule une injonction interlocutoire, en vertu de
l'article 966 C.P., est un jugement
final. C'est
[Page 477]
peut-être un cas d'exception, si l'on veut,
aux règles générales posées par la Cour d'appel dans la cause de l'Association
patronale v. Dependable Slipper (supra), que l'on a voulu appliquer à la présente espèce. Et le
jugement rendu ici n'irait pas nécessairement à l'encontre de l'arrêt de la
Cour du Banc du Roi dans cette autre cause; les deux jugements ne sont pas incompatibles.
Il s'ensuivrait seulement que le cas qui nous occupe n'est pas couvert par les
règles générales qui ont alors été posées.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que
l'appel doit être maintenu, mais, comme le jugement a quo n'a été rendu que sur le motif de juridiction, il y a lieu de suivre
ici la méthode que nous avons adoptée dans la cause de Montreal
Tramways v. Creely et de renvoyer le dossier à la Cour du Banc de la Reine pour qu'elle se
prononce, ainsi qu'il est indiqué dans les notes de mon collègue le juge
Fauteux; le tout avec dépens, tant de cette Cour que de la Cour du Banc de la
Reine (en appel).
Kerwin J.
(dissenting) :—This Court granted leave to the Wabasso
Cotton Company Limited, to appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench
(Appeal Side) of the Province of Quebec. That judgment dismissed an appeal from
a judgment of the Superior Court setting aside an interlocutory injunction
which had been granted without notice. The Court of Queen's Bench followed its
own decision in l'Association Patronale v. Dependable
Slippers .
Prior to the latter, judicial opinion in the Province of Quebec had fluctuated
upon the question as to what is a final or interlocutory judgment within the
meaning of the relevant articles of the Code of Civil Procedure. The
extent of this variation appears elsewhere and need not be repeated.
In my opinion the answer to the question is to be found in a
comparison of Articles 43 and 46 C.C.P. Article 43 provides:—
43. (1) Unless where otherwise provided by statute an appeal
lies to the Court of King's Bench, sitting in appeal, from any final judgment
rendered by the Superior Court,
—with certain stated exceptions.
[Page 478]
By Article 46:—
46. An appeal also lies from an interlocutory judgment in
matters susceptible of appeal, in the following cases:
1. When it in part decides the issues.
In the present case, if the judgment setting aside the
interlocutory injunction is a final judgment, there was an appeal de plano to the Court of Queen's Bench, while, if it is an
interlocutory judgment within Article 46, leave is required from one of the
Judges of the Court of Queen's Bench (Article 1211) and no leave was obtained.
Upon consideration, I find myself, with respect, unable to
agree with the judgment proposed. I do not repeat all the arguments that have
been advanced pro and con because my view may be stated very shortly. It is
quite true that Article 46 commences "An appeal also lies from any
interlocutory judgment" and that, therefore, there still remains the
problem to determine what is interlocutory, but I take it that Article 46
contemplates that there are interlocutory judgments which in part decide the
issues. Reading Articles 43 and 46 together I conclude that while the judgment
of the Superior Court decided an issue, the final judgment from which an appeal
de plano is given by Article 43 means a judgment which
finally disposes of the entire litigation.
I should dismiss the appeal with costs.
The judgment of Taschereau and Fauteux JJ. was delivered
by:—
Fauteux J:—L'unique question soumise et à déterminer est celle de savoir si un jugement maintenant
la motion autorisée par l'article 966 du Code de procédure civile et annulant une injonction
interlocutoire décernée sans avis est, au sens de la loi sur la juridiction de
la Cour du Banc de la Reine, un jugement final dont on peut appeler de plano
(art. 43 C.P.C.) ou l'un de ces
jugements interlocutoires susceptibles d'un appel (46 C.P.C.), sujet, cependant, à une permission préalable (1211 C.P.C.). Dans la première alternative et
contrairement à sa décision, la Cour du Banc de la Reine aurait été
régulièrement saisie de l'appel sur le jugement annulant l'injonction
interlocutoire et le dossier devra, en conséquence, lui être retourné; dans la
seconde,
[Page 479]
la permission préalable n'ayant pas été
demandée, cet appel doit être renvoyé. La question en est donc une de
juridiction et non pas de pratique en matière de procédure.
Il convient, je crois, de bien préciser
d'abord la nature de l'injonction interlocutoire et les conséquences de ce
jugement qui l'a annulée, en l'espèce.
L'injonction interlocutoire est une mesure
dont l'effet et l'objet visent exclusivement au maintien du statu quo
pendente lite. C'est donc, en soi, un remède manifestement indépendant et distinct de
tous ceux dont l'obtention est— et
peut être—recherchée par l'action et
conditionnée par son succès. Sans doute, et en fonction de la période de temps
pour laquelle il est établi, ce remède est, pour cette raison, de nature
provisoire; mais la nature du remède ne fait pas la nature du jugement qui en
dispose. Les deux ne peuvent être confondus. Le jugement qui, antérieurement à
la détermination du litige, refuse ou annule une injonction interlocutoire
lorsque, comme ici, les motifs vainement invoqués pour la justifier épuisent
tous les moyens allégués au soutien de l'action elle-même, est—sauf appel sur
icelui —un jugement écartant avec finalité dans la cause, et le remède et le
droit d'y recourir à nouveau. En effet, ni le jugement sur l'action, ni l'appel
de ce dernier jugement ne peuvent modifier l'effet de ce jugement refusant ou
annulant l'injonction interlocutoire. D'une part, le jugement sur l'action,—sauf appel,—met fin au litige et alors cessent
d'exister la raison d'être et l'objet du remède. Ce jugement sur l'action,
susceptible d'ordonner des injonctions pour l'avenir, ne prononce donc pas
d'injonction interlocutoire; mais, suivant qu'il maintienne ou renvoie
l'action, il peut confirmer ou infirmer celles qui, avant son prononcé, étaient
en vigueur. D'autre part et au cas d'appel du jugement sur l'action,
l'injonction interlocutoire qu'il a confirmée ou celle qu'il a infirmée
reste—cette dernière, aux conditions de l'article 969—en vigueur. Mais si
aucune injonction interlocutoire n'existait au moment même du prononcé du
jugement sur l'action il n'est plus loisible d'en obtenir pour les fins de la
cause. De plus, et en tel cas, et à moins que le jugement ne maintienne
l'action et ne prononce des injonctions pour l'avenir, il en est fait, dans la
cause, du droit de toute injonction pendant l'appel. En effet, l'article 969
autorise bien la Cour d'Appel ou—hors du terme—deux
[Page 480]
de ses Juges, à suspendre les injonctions
alors en vigueur, mais il ne pourvoit pas, au stage de cette nouvelle instance
que constitue l'appel, à l'émission d'injonctions interlocutoires dans la
cause. C'est qu'au terme où ce remède particulier pouvait être demandé,—en
première instance,— il ne l'a pas été ou s'il l'a été, il a été refusé, ou
accordé pour être subséquemment annulé, avant la détermination du litige. En
somme, et dans tous ces cas, on n'a pas, en première instance, justifié,
lorsque requis, du droit à son obtention et le jugement renvoyant l'action au
mérite a implicitement confirmé le bien-fondé du refus ou de l'annulation.
Conséquemment et sauf appel du jugement qui,
en l'espèce, a annulé l'injonction interlocutoire, ce jugement dispose avec
finalité dans la cause, et de ce remède, et du droit d'y recourir.
Le droit d'appeler de ce jugement dans une
cause par ailleurs susceptible d'appel, n'a jamais été mis en doute et il
serait, semble-t-il, contre toute conception des raisons donnant lieu à se
création que ce remède puisse être aussi définitivement et à toutes fins écarté
dans la cause par un jugement sans appel. Ainsi, un défendeur pourrait, par
exemple, d'ans une instance au pétitoire, procéder à la démolition complète
d'un immeuble dont la propriété serait ensuite, par jugement sur l'action,
attribuée au demandeur. En ce cas, même le droit à l'injonction permanente,
judiciairement reconnu, deviendrait illusoire. l'injonction permanente n'ayant
plus d'objet, pourrait-elle même être prononcée? La Cour d'Appel s'est
prononcée dans la négative dans Méthot v. Town of Montmagny , voir particulièrement
p. 340. Aussi bien, la seule question contestée est celle
de savoir si l'appel est de plein droit ou s'il doit être préalablement permis.
Il se peut que généralement et suivant la
notion qu'on adopte d'un jugement interlocutoire, le jugement en question soit
considéré comme tel; mais là n'est pas la question. Il s'agit ici de la
juridiction donnée à la Cour du Banc de la Reine et c'est d'après la loi
accordant et fixant cette juridiction, que la question de savoir si ce jugement
est appelable en vertu des dispositions de l'article 46, plutôt qu'en vertu des dispositions de l'article 43,
doit être décidée.
[Page 481]
L'article 46 prescrit qu'il y a appel de tout jugement interlocutoire dans les
matières susceptibles d'appel, dans les cas suivants:
1. Lorsqu'il décide en
partie du litige;
2. Lorsqu'il ordonne qu'il
soit fait une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement final;
3. Lorsqu'il a l'effet de
retarder inutilement l'instruction du procès.
On ne saurait dire que le jugement en question
décide en partie du litige. Si, dans un sens restreint, on envisage que le
litige c'est le débat sur l'injonction interlocutoire, le jugement en
dispose en totalité. Si, dans un sens plus large, on envisage que le litige c'est
l'action, le jugement ne porte pas sur le fond du litige. Sur ce point, il se
distingue manifestement d'un jugement maintenant une inscription en droit
partielle ou totale. Ce qu'il décide est étranger à ce qui devra être
décidé à la détermination du litige. Pour refuser l'injonction interlocutoire
ou annuler celle qui a été décernée sans avis, le Juge apprécie mais ne décide
pas le mérite de l'action ; l'appréciation qu'il en fait pour les fins du
jugement qu'il doit rendre, pas plus que le jugement qu'il rend, ne décident en
partie du litige, le Juge du procès demeurant libre d'adopter, après audition
sur le mérite de l'action, des vues diamétralement opposées. Ajoutons qu'on a
jugé dans la cause d'Allard v. Cloutier , et, encore, récemment, dans Parkovnick v. Ducharme , qu'il y a appel d'un jugement refusant l'émission d'une injonction
interlocutoire même dans le cas où le bref n'est pas encore émis. On ne
pourrait affirmer que tel jugement "décide en partie du litige" alors
que l'action n'est pas encore prise. De plus, et advenant en ce cas que le
jugement de la Cour Supérieure soit maintenu, il ne reste plus aucune procédure
pendante devant la Cour.
Le jugement en question ne peut davantage
tomber dans le deuxième cas de l'article 46 puisque,
refusant ou annulant l'injonction interlocutoire, on ne peut dire "qu'il
ordonne qu'il soit fait une chose …". Interprétant
cette partie de la disposition, le Juge Rivard, dans son Manuel de la Cour
d'Appel, p. 100, no 188, dit:
Il faut remarquer les paroles de cette loi: … 'lorsqu'il ordonne qu'il soit fait une
chose' … Le législateur n'a pas dit … 'lorsqu'il a pour effet de permettre qu'il soit fait une chose…
Quand elle est claire, il convient de s'en
tenir à la lettre d'une disposition légale.
[Page 482]
Le jugement refusant ou annulant l'injonction
interlocutoire n'ordonne rien mais, sur le point, laisse effectivement les
parties dans la position où elles se trouvaient avant la demande d'injonction.
Dans les deux cas, la partie contre laquelle l'injonction interlocutoire
pouvait être décernée ou maintenue ne reçoit, de ce jugement refusant ou
annulant, aucun ordre de ne pas faire et aucune permission de faire ce que
l'injonction interlocutoire aurait pu l'empêcher de faire si son émission eut
été autorisée ou confirmée lorsque attaquée suivant l'article 966. En toute
déférence, je ne crois pas qu'on puisse assimiler cette situation à celle
décrite par la Cour du Banc du Roi dans San Martin v. Compania
Ingeniera . En
refusant, en cette cause, d'écarter du dossier une procuration logée à la suite
d'un jugement l'ordonnant, on pouvait peut-être dire que l'effet du jugement
subséquent refusant le rejet était, à cause du jugement antérieur, de permettre
que la cause procède avec la procuration produite. Sans la production de cette
procuration, la marche de cette cause était fatalement interrompue et, avec
elle, les procédures devaient se poursuivre. Les deux cas ne sont pas
assimilables et je ne crois pas que ce jugement puisse s'appliquer en l'espèce.
Enfin, et de toute évidence, on ne peut dire
que le jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire a
"l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès". Il
faut donc écarter l'article 46.
Si fondée, cette conclusion n'implique pas
d'elle-même que le jugement est couvert par les dispositions de l'article 43
mais il en résulte qu'à moins qu'il ne le soit, c'est à tort qu'on aurait
toujours reconnu qu'il y avait appel de ce jugement car, l'article 46 étant
écarté, cet appel, en l'absence des dispositions spéciales l'autorisant, ne
saurait se fonder que sur l'article 43.
L'article 43—depuis amendé par 1-2 Elizabeth
II, chap. 18, art. 7, mais tel qu'il
doit se lire pour les fins de la présente cause—prescrit:
43. I. A moins qu'il ne
soit autrement édicté par une loi, il y a appel à la Cour du banc du roi
siégeant en appel de tout jugement final rendu par la Cour Supérieure,
excepté:
a. Dans le cas de certiorari;
b. Dans les causes où la
somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est de moins de deux cents
piastres.
[Page 483]
2. Il y a cependant appel
à la Cour du banc du roi siégeant en appel, des jugements finals suivants de la
Cour supérieure, quel que soit le montant en litige;
a. Lorsque la demande se rapporte à des
honoraires d'office, droits, rentes, revenus ou sommes d'argent payables à Sa
Majesté;
b. Lorsque la demande se rapporte à des droits
immobiliers, rentes annuelles ou autres matières dans lesquelle
les droit futurs des parties peuvent être affectés;
c. Lorsqu'il y a contestation sur un titre à
des terres ou héritages;
d. Dans les actions en déclaration
d'hypothèque.
Incidemment, on notera d'abord que cet article
ne dit pas qu'il y a appel "du jugement final", mais "de tout
jugement final", et aussi que rien dans ce texte ou dans celui des
articles qui suivent, ne suggère que le Législateur ait dit, expressément ou
implicitement, qu'il n'y a qu'un seul jugement final en toute cause.
Pour décider que le jugement annulant l'injonction
interlocutoire n'est pas un jugement final, la Cour d'Appel s'est reposée sur
une décision qu'elle avait rendue en 1948 dans l'Association Patronale v. Dependable
Slippers . La seule cause à laquelle on réfère est celle d'Arnold v. Cole , qui est invoquée comme justification d'une directive donnée pour les
affaires pendantes et "où déjà le Juge en son cabinet a refusé une
permisison d'appeler pour l'unique motif qu'elle n'était pas nécessaire, qu'il
y avait ouverture à un appel de plano". D'ailleurs, cette décision
portait sur une situation différente et le principe établi n'est pas absolu. Il
faut regretter que la décision dans l'Association Patronale v. Dependable
Slippers ne soit aucunement motivée en fonction de la procédure spécifique
sur laquelle elle porte. En toute déférence, les déclarations qu'on y trouve,
en y faisant cependant des réserves,— tel que, par exemple, "qu'il ne peut y avoir, en toute instance
principale, qu'un jugement final et des interlocutoires", ne disposent pas
de la question, mais la posent véritablement. L'utilité de motifs s'avérait
d'autant plus que la décision elle-même, tel que d'ailleurs reconnu au factum de l'intimé, vient en conflit avec la jurisprudence
de la Cour d'Appel. Voir les causes suivantes:
[Page 484]
Cowansville Hotel Co. Ltd. v. Beatty
; Méthot v. Town of
Montmagny
; Taylor v. Cité de Montréal ; Liberty
Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe ; Parkovnick v. Ducharme ,
voir particulièrement, 527.
Ajoutons que des décisions précitées, les deux
premières s'appuient sur le jugement de la Cour Suprême du Canada dans Ville
de St-Jean v. Molleur .
Tous ces jugements de la Cour d'Appel
supportent la proposition que le jugement refusant ou annulant une injonction
interlocutoire est un jugement dont il y a appel de plein droit; et nonobstant
la longue période de temps couverte par cette jurisprudence, le Législateur
n'est pas intervenu pour la modifier.
D'Autre part, l'intimé, au soutien du jugement
a quo a cité les causes suivantes:—
(i) de la Cour d'Appel :
Wampole v. Lyons ; Ottawa and
Hull Power Manufacturing Company
v. Murphy ;
(ii) de la Cour Suprême du Canada:
Stanton v. Canada Atlantic Railway Company
; Faucher v. La Compagnie de
St-Louis ;
Bruce et al v. Fuller ; Horner v. Marien
; (Jugement du 24 février, 1949).
(iii) du Comité judiciaire du Conseil
Privé:
Goldring v. La Banque d'Hochelaga .
La considération de ces causes invite les
commentaires suivants.
Les deux décisions de la Cour d'Appel sont
antérieures à la jurisprudence contraire plus haut mentionnée et aucune d'elles
n'est motivé. Seule, la première porte sur le point car, dans la seconde, il ne
s'agit pas d'un jugement refusant ou annulant une injonction interlocutoire,
mais—ce qui est bien différent—d'un jugement la confirmant.
[Page 485]
Quant aux décisions de la Cour Suprême du
Canada, elles portent sur une question étrangère à celle qu'il faut décider. Il
s'agissait, dans ces causes, de déterminer la juridiction de la Cour Suprême
suivant la loi qui lui est propre, et non celle de la Cour du Banc de la Reine
suivant les dispositions qui la régissent. En aucun de ces cas la Cour a-t-elle
affirmé qu'au sens de la loi sur l'appel à la Cour du Banc de la Reine, il n'y
a en toute instance principale qu'un seul jugement final.
Enfin, dans Goldring v. La Banque d'Hochelaga, le Comité judiciaire du Conseil Privé
décida qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine affirmant un jugement de
la Cour Supérieure,—lequel avait
rejeté une requête pour faire casser un bref de capias,—n'est pas un jugement final au sens de l'article
du Code autorisant les appels au Conseil Privé. Jugée sous l'empire de l'ancien
Code de procédure civile, où la loi sur l'appel à la Cour du Banc de la Reine
était, dans la substance et la forme, manifestement différente de celle établie
par le Code de 1897 et de ce qu'elle
est depuis lors, je ne crois pas que cette décision soit utile à la
considération de l'espèce. La raison de ce jugement apparaît à la partie
soulignée de l'extrait suivant où sont indiqués entre parenthèses, pour fins de
corrélation, les articles du Code actuel:
The argument in support of the order of
the Court has proceeded chiefly upon s. 822 (923) of the same Code which is one
of those which relate to procedure in respect of writs of capias. That article
appears to Their Lordships clearly to imply that the decisions to which it
relates are no more than interlocutory orders. If the decision of the
Superior Court on the matter therein referred to had been regarded as a final
judgment, there would have been no necessity to give by this article special
leave to appeal because it would have been appealable under art. 1115 (43) as
pointed out by Mr. Digby.
L'article 1115, tel qu'il se lisait avant l'abrogation et le remplacement, en 1891, des articles 1114 à 1142(a), prescrivait
:
1115. Il y a appel au
même tribunal de tout jugement final rendu par la Cour Supérieure, excepté dans
les cas de certiorari, de matières
concernant les corporations municipales ou offices municipaux, tel que pourvu
en l'article 1033.
A ce temps, l'appel était donc la règle ; et, ni le montant en litige, ni la nature de la
demande n'en affectaient l'opération. L'exception à la règle était limitée aux
cas de certiorari ou aux matières concernant les corporations
[Page 486]
municipales ou offices municipaux. On pouvait
peut-être, alors, argumenter que si le Législateur avait considéré comme final
le jugement dont il permettait l'appel à l'article 822, il était inutile
d'édicter cet article puisque l'appel de ce jugement était déjà pourvu à la
règle générale de l'article 1115.—Le contraire avait été décidé, cependant, par
la Cour du Banc de la Reine, en 1874, dans la cause de The Canadian Bank of
Commerce v. Brown et al
. A tout événement, on ne pourrait faire aujourd'hui le même
raisonnement car la loi est maintenant différente en sa forme et substance et,
ainsi que le signale le Juge Rivard dans son Manuel de la Cour d'Appel au no
203, page 115, il n'est plus exact de dire que l'appel chez nous est de règle
générale. L'article 44 de notre Code pourvoit bien aujourd'hui à un appel de ce
jugement; mais le même article autorisant aussi l'appel des jugements rendus
dans les matières non conten-tieuses, on ne saurait déduire de sa présence que
le Législateur a nécessairement traité les jugements qui y sont mentionnés,
comme des jugements interlocutoires.
Somme toute, de la jurisprudence citée par
l'intimé, seule la cause de Wampole v. Lyons (supra) est au point.
Dépourvue, cependant, de tous motifs et antérieure à toute cette jurisprudence
établie et subséquemment suivie par la Cour d'Appel, elle n'en justifie pas la
mise à l'écart.
Dans Moiteur v. La Ville de
Saint-Jean (supra) la Cour Suprême était appelée à décider, et
décida que le jugement maintenant une inscription en droit partielle était un
jugement final, au sens de la loi de la Cour Suprême. En l'occurrence,
toutefois, la Cour, appréciant la nature véritable du jugement maintenant
l'inscription en droit partielle, considéra le conflit existant chez les
auteurs français relativement à la question de savoir s'il pouvait y avoir plus
d'un jugement final dans une cause et se rangea avec les tenants de
l'affirmative.
Dans Cité de Québec v. Lefebvre
Limitée , le Juge Rivard, approuvé par la majorité, disait
ce qui suit, au bas de la page 78 :
Il y a des décisions dont on peut dire qu'elles sont interlocutoires à l'égard du
procès parce qu'elles sont prononcées durant l'instance, mais qui sont finales
à l'égard de l'incident auquel elles mettent fin parce que cet incident est
distinct du reste de l'affaire, n'affecte pas le fond du débat, se produit en
marge de la procédure régulière et forme, pour ainsi
[Page 487]
dire, un procès particulier indépendant du
procès principal. En vue de la formation de l'appel, ces décisions doivent être
traitées comme finales. Telle est la décision de la Cour Supérieure sur la
validité d'une évocation. Elle est définitive et finale. Appel peut en être
interjeté de plano.
Le savant Juge, dans son Manuel de la Cour
d'Appel, énonce avec autorités à l'appui, la proposition suivante, à la page 96, no 179:
Certains jugements, quoique rendus durant une
instance principale, mettent fin à un incident distinct et pour ainsi parler, à
un procès particulier. On les traite comme finals ; ils le
sont, en effet, quant à l'incident qu'ils terminent.
Cette citation, supportant les prétentions de
l'appelant, manifeste aussi le danger d'une règle générale en la matière. Aussi
bien convient-il de restreindre à l'espèce les vues ici exprimées.
En somme, il m'est impossible, en l'absence de
raisons convaincantes au contraire, d'écarter toutes ces autorités et la valeur
qu'il convient d'y attacher pour accepter la proposition que le jugement qui a
annulé l'injonction interlocutoire en l'espèce, n'est pas un jugement final.
Je maintiendrais l'appel; avec dépens tant de
cette Cour que de la Cour du Banc de la Reine ; déclarerais que la Cour du Banc de la Reine a été régulièrement saisie
de l'appel par l'inscription en appel, et lui retournerais le dossier pour
considération de toute question pouvant être soulevée sur un appel logé de
plano.
Kellock J.
(dissenting):—This is an appeal by leave from a judgment of the Court of
Queen's Bench, Appeal Side, of the Province of Quebec, dismissing an appeal
from a judgment of the Superior Court, dated March 4, 1952, setting aside an
interlocutory injunction.
The respondent mis-en-cause obtained from the respondent Commission
on February 5, 1952, leave to take proceedings against the appellants for
certain conduct of the latter alleged to be prohibited by section 20 of the Labour
Relations Act, R.S.Q., 1941, c. 162A, as enacted in 1944 by . 8 Geo. VI, c.
30, s. 1, provided such proceedings were taken by March 7 following.
On the 11th of February, the appelants commenced
this action to set aside the order granting leave on the ground that it had
been made without due opportunity on the part of the appellants to be heard. On
the same day the appellants obtained an interlocutory injunction restraining
the
[Page 488]
respondent Syndicat from
acting upon the said order. This injunction was issued without notice to the
respondents, who, on March 4, obtained judgment setting it aside. The
appellants inscribed in appeal on March 5 following. The respondent Syndicat thereupon moved the Court of Appeal to dismiss the
appeal on the ground that no appeal lay without leave and that no leave had
been obtained. The Court of Appeal, following its earlier decision in L'Association Patronale v. Dependable Slipper Company , dismissed the appeal. The appellants
now appeal to this court.
The question in issue depends upon the true construction of
Articles 43 et seq., of the Code of Procedure. The
appellants contend that
Tout jugement qui dispose, d'une façon finale, d'un droit de l'une ou de
l'autre des parties ou qui détermine définitivement le droit d'une des parties
sur un point, et auquel il ne pourra être remédié par le jugement final, est en
lui-même un jugement final, bien qu'ayant été prononcé au cours d'une instance.
The question as to what is a final judgment within the meaning of the Articles above
referred to was very carefully considered by the Court of Appeal almost forty
years ago in Arnold v. Cole .
Cross J., who delivered the judgment of the court, pointed out at p. 360, at an
early stage of his judgment, that the provincial legislature in enacting the
Code of Procedure of Quebec had
not adopted arts. 451 and 452 of the Code of Procedure of
France which establish a distinction between 'jugements
préparatifs' and 'jugements interlocutoires' and
between both of these and 'jugements définitifs'.
The learned judge went on to say that if one were to
distinguish "(irrespective of the articles of the Code respecting appeals)
between a 'jugement interlocutoire' and a
'jugement définitif'," a guide might be found in such statements
as, e.g., that of Laurent, Vol. 20, No. 23, namely:
Quand un jugement interlocutoire en apparence,
décide réellement un point contesté entre les parties, il est définitif, et il
a, par conséquent, l'autorité de la chose jugée.
Such a test, however, was rejected by the court as
having any applicability to the question of determining, for purposes of
appeal, what is a final judgment under the appeal provisions of the provincial
Code. At p. 362 the learned judge said:
… the first thing to be done is to ascertain in what sense
the Code, in the part of it which confers the right of appeal, makes use of the
word
[Page 489]
'interlocutory.' Doing so, it can be seen that final
judgments are not distinguished from interlocutory judgments by application of
any such test as that indicated in the citations above made,
or, it might be aded, by any such test as the present
appellants put forward as above set out.
After quoting the provisions of Article 46, the learned
judge went on to say, at page 363:
… of greater significance as to the question now being
considered— we see that, amongst interlocutory judgments, are included
judgments which 'in part decide the issues'. Now, if we revert to the test
afforded in the citations above made, it is clear that judgments which in part
decide the issues are pro tanto 'Jugements définitifs' so
that Art. 46 would mean that an appeal lies from interlocutory judgments when
they are in part final judgments. In a lesser degree, the same observation
would apply to clause 2 of the Article respecting orders which cannot be
remedied by the final judgment.
Cross J. states his conclusion, on the same page, as follows
:
I, therefore, conclude that the effect of the Code of
Procedure is to include in the class interlocutory judgments many decisions and
orders which in theory are final judgments, and that this order of
imprisonment is one of such interlocutory judgments.
After referring to certain decided cases which had already
been decided in accordance with the view he had expressed, the learned judge
also said, at p. 365:
There is therefore authority for the view that the term
'interlocutory' does not stand in contradiction to the term 'definitive' and
that a judgment may be both interlocutory and definitive if it does not put an
end to the pendency of the action literally, a judgment pronounced in the
period between the commencement and the end of the action is inter locutus. I
take it that that is the distinction which would naturally be acted upon in
formulating a practice code, and that in such code on the one hand judgments
which put an end to the pendency of the action would be classed as final
whereas all others would be considered 'interlocutory'.
At p. 366 Cross J. poses the question:
Is it to be understood then that, as regards appeal, final
judgments are to be considered as meaning only those which disseize the Court
and end the contestation …?
After referring to judgments in actions for partition, for a
declaration of partnership, for revocation of deeds or for removal from office,
where the judgment which maintains or dismisses the action is the judgment from
which, in his view, an appeal lies to the Court of Appeal de
plano, the learned judge said, at p. 367:
… it may be said, that, in general, any judgment pronounced
in an intermediate stage of the cause is, for the purpose of appeal to this
Court, an interlocutory judgment, notwithstanding that it may be final in its
[Page 490]
effect and operation. To express the same thing in other
words, such a judgment, though theoretically final, is interlocutory in
relation to the main action or matter before the Court …
The italics are mine throughout.
The words "in general" have reference to the
particular cases mentioned above which the learned judge had just discussed.
At p. 368, the learned judge points to the difference
between a final judgment for purposes of appeal to the Court of Appeal and a
final judgment for purposes of an appeal from that court to the Supreme Court,
as follows :
Thus, it may happen, as it did in La Ville d'Iberville
vs Molleur, that, while application for leave to appeal to this Court was necessary—and
was in fact made,—the action was nevertheless appealable to the Supreme Court
of Canada because of its being a final judgment within the meaning of the
Supreme Court Act, R.S.C., chap. 139, sec. 2(2). See also Denman vs
Clover, Bar Coal Co., 48 Can., 318. It is, in each case, primarily a matter of
statutory construction of enactments giving the right of appeal.
In Molleur's case
this court applied the test adopted by Fitzpatrick C.J.,
at page 158, namely, that
When by a judgment a distinct and separate ground of action
is, to use Lord Halsbury's words, 'finally disposed of', it is in the ordinary
use of the words a final judgment with respect to that ground of action.
This test the learned Chief Justice applied to the
definition of "final judgment" in the Supreme Court Act as it
then stood, R.S.C., 1906, c. 139, sec. 2(e), namely:
any judgment, rule, order or decision whereby the action,
suit, cause, matter or other judicial proceeding is finally determined and
concluded.
The learned Chief Justice was not, if for no other
reason than that the point was not before this court, considering whether or
not the test he applied to the construction of the Supreme Court Act had
any application to the construction of the Quebec Code of Procedure. In Molleur's
case the judgment of the Superior Court had been considered to be an
interlocutory judgment and leave to appeal to the Court of Appeal had been
granted. To my mind, the reasoning of Cross J. in Arnold v. Cole as
to the proper construction of the Code of Procedure is unanswerable. In
my view, Article 46, paragraph 2, recognizes that a judgment which, although
it in part decides the issues,
is nonetheless an interlocutory judgment and renders
untenable the contention here put forward by the appellant.
[Page 491]
This view is, in my opinion, further supported by the
Articles of the Code which deal with the subject-matter here in question, namely,
injunctions.
This subject-matter is dealt with in chapter 38, commencing
with Article 957. That Article authorizes the granting of an interlocutory
injunction
(1) at the time of the issue
of the writ of summons, or
(2) during the pendency of a
suit.
It may be observed at the outset that paragraph 2 of
Article 957 makes a clear distinction between "an interlocutory order of
injunction" and the "final judgment."
The subsequent Articles of the chapter proceed upon the same
view. Article 968 is really a definition. It provides that the
"final" judgment adjudicates upon the conclusions of the petition
as well as upon the merits of the action. There can be no mistake about
this. The final judgment is that which terminates the suit. No other judgment
rendered while the suit is pending meets the requirements of this definition.
Under Article 969 any final judgment confirming an
interlocutory judgment is to remain in force notwithstanding an appeal, while
if a final judgment dissolves an interlocutory injunction the latter remains in
force if the petitioner immediately upon the rendering of judgment, declares
his intention to appeal and within two days serves his inscription in appeal.
It is therefore plain that this chapter proceeds upon the
same view of what is a "final" judgment as do Articles 43 and 46.
It is to be observed that by reason of Article 960 the
application for an interlocutory injunction is to be made by petition and
normally must be on notice; Art. 961. Article 957 contemplates, therefore, that
the application for the injunction may be made before the actual issue of the
writ, as the injunction may be granted when the writ is issued. Apparently
based upon this fact, it has for some time been considered in the courts of the
province that if the grant of an interlocutory injunction be refused, the
petitioner need not issue the writ but may take proceedings in appeal; Allard
v. Cloutier . It was also held that if
[Page 492]
the injunction is issued without the writ and the defendant
does not object at the time, he will be considered to have acquiesced, the
matter being simply one of procedure. In that particular case, an interlocutory
injunction had been granted and presumably leave to appeal had been obtained.
It is noteworthy that Lamothe C.J. states in his reasons at p. 568:
L'injonction est devenue un incident dans une cause, ou une procédure 'interlocutoire'.
It was long ago held by the Court of Appeal in Wampole v.
Lyons ,
that a judgment refusing a petition for an interlocutory injunction made before
the issue of the writ was an interlocutory judgment from which no appeal lay
without leave. Without noticing this decision, a single judge, Archambeault
C.J., in Cowansville v. Beatty ,
decided in the contrary sense, basing his judgment on Molleur v. St.
Jean .
Again, in 1929, the case Methot v. Montmagny , came before the Court of Appeal.
This was an appeal from a judgment upon motion dissolving an interlocutory
injunction. The respondent had moved to dismiss the appeal upon the ground that
the judgment in appeal was interlocutory and that no leave to appeal had been
obtained. The motion was dismissed, Guerin J. dissenting. Hall J., who
delivered the judgment of the majority, does not discuss any of the Articles of
the Code, nor was the decision in Arnold v. Cole cited. His
judgment proceeds upon the view that the judgment in appeal was a final
judgment
since it settles once and for all the incidental issue in
connection with the injunction.
The learned judge relies in support of his view upon the
decision in Ville St. Jean v. Molleur , which, as already pointed out, was
considered in Arnold v. Cole and dealt with a totally different
question.
In 1933 also, St. Jacques J., in Taylor v. Montreal
,
delivered a similar judgment, but so far as the report shows, the earlier
authoritative decisions were not drawn to his attention and the judgment itself
contains no reference to the relevant Articles of the Code. In 1940 the Court
of
[Page 493]
Appeal in Liberty Tobacco Shops Ltd., v.
Lapointe ,
decided the same point in the same way but again, so far as the report shows,
without any consideration of the earlier authorities, nor was the Code itself
discussed. In all of these cases, as in Wampole v. Lyons, an
injunction had been refused and the writ had not been issued.
In this state of the authorities the Dependable Slipper case
came before the Court of Appeal, when the provisions of the Code itself, as
well as the authorities, were carefully considered. In that case the appellant
had launched his petition and had commenced action. The petition for an
interlocutory injunction was dismissed and an appeal was taken without leave
having been obtained. It was unanimously held that the judgment sought to be
appealed was interlocutory and, in the circumstances, no appeal lay. The court
expressed its view that had the judgment granted the injunction, it would
equally have been interlocutory. In my view, with respect, this judgment is in
accord with the true construction of the relevant Articles of the Code as
decided in Arnold v. Cole ubi cit, to which decision the court
expressly referred. In the case at bar the Court of Appeal have followed that
decision and, in my view, rightly so.
It is objected that a judgment refusing an interlocutory
injunction of the character of that here in question, or a judgment setting
aside such an injunction before trial, does not come within any of the cases
provided for by Article 46, and from this it is sought to be argued that such a
judgment must be final for purposes of appeal. Even if the true view should be
that such a judgment is not within the terms of Article 46, it would not mean
that such a judgment should be considered as final within the meaning of
Article 43 but merely that it is not appealable at all.
In San Martin v. Compania Ingeriera , however, the Court of Appeal held
that the Article 46(2) was not to be construed as so limited. In that case an
action having been brought by the plaintiff, whose head office was outside the
jurisdiction, an order was made requiring it to file a power of attorney, and
this was complied with. The appellant moved to reject from the record the
documents filed, and the motion was dismissed. On appeal, the respondent
[Page 494]
contended that the judgment appealed from did not fall
within any of the paragraphs of Article 46. Cross J. pointed out that if the
order stood, the effect would be that the defendants would be obliged to submit
to having the action proceed to trial on the merits, though it might turn out
not to have been authorized and the plaintiff not to have been properly before
the court. At page 528 he said :
It is true that the judgment does not affirmatively order
anything to be done, but having regard to the effect of it, I consider,
nevertheless, that it falls within clause 2 of Article 46 as being one of those
interlocutory judgments which are made appealable
'when they order the doing of
anything which cannot be remedied by the final judgment'.
If the paragraph may be so read (I do not so decide as
it is unnecessary to do so in the present instance) it would seem that an order
refusing or quashing an interlocutory injunction would equally be within its
terms. If, however, the Article may not be so read, this would not necessarily
establish that such a judgment is thereby brought within the terms of Article
43, but merely that, while still interlocutory, there would be no right of
appeal at all.
In the case at bar it cannot be argued that the judgment in
appeal is to be considered final because there is nothing left to be disposed
of by any judgment at trial. That is not so. While a charge was laid by the
respondent Syndicat following the judgment of March 4,
further proceedings have been adjourned. The merits of the present action have
still to be disposed of and their disposition will no doubt govern the
proceedings in the court of summary jurisdiction. Moreover, nothing that has
been decided by the judgment of March 4 will be binding upon the judge at the
trial of the present action: Faucher v. St.
Louis ; Davis
v. Royal Trust .
It may be observed that the remedy by way of injunction is a
conception which derives, not from the civil but from English law. It is a
remedy by which a person entitled to a right may restrain its invasion or
threat of invasion by another. The interlocutory injunction is a temporary
conservatory measure designed to protect the alleged right until such time,
normally after a trial, when its existence or non-existence can be finally
investigated. The granting or refusal of an interlocutory order is determined
upon "the
[Page 495]
balance of convenience" as it
appears at the time. As stated in Kerr on "Injunctions", 6th Edition,
p. 2:
The interlocutory injunction is merely provisional in its
nature, and does not conclude a right … In interfering by interlocutory
injunction, the Court does not in general profess to anticipate the
determination of the right, but merely gives it as its opinion that there is a
substantial question to be tried, and that till the question is ripe for trial,
a case has been made out for the preservation of the property in the meantime
in statu quo.
Should a plaintiff, denied an interlocutory injunction,
elect not to proceed further with the litigation, the order refusing the
injunction may be termed "final" in the sense of being the last
judgment in point of time, but it is not final in the sense of determining the
existence or nonexistence of the right alleged. The order is, of course, final
in the sense that it determines the right of the plaintiff to an interlocutory
injunction on the material filed but if it should ultimately be decided
that the existence of the right alleged is well founded and the remedy by way
of injunction is not then appropriate or is ineffective, appropriate remedy by
way of damages will be awarded. Denial of an interlocutory injunction, whether
the plaintiff elects or does not elect to proceed, cannot convert such an order
into a final judgment in the sense of a final determination of the right put
forward by the plaintiff. And no interlocutory judgment becomes final in the
sense of being the last judgment contemplated by a proceeding merely because a
plaintiff does not elect to pursue the normal course of the litigation beyond
that stage.
If, in the eye of the Code of Procedure, a judgment issued
"during the pendency" of the suit (Article 957(2)), and therefore
interlocutory in that sense, is also interlocutory for the purposes of appeal
even although "it in part decides the issues" or "le
litige" (Article 46(1)), and consequently is not final within the
meaning of Article 43, I am unable to accept the view that a judgment, equally
interlocutory under Article 957(2), can nonetheless be final within the
contemplation of Articles 43 and 46, although merely an incident in the action,
purely temporary in nature, and incapable of constituting chose
jugée or standing in the
[Page 496]
way of another application for the same relief on other
material. The converse of this, where an interlocutory injunction has been
granted, is precisely similar: Article 967.
I would dismiss the appeal with costs.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellants: J. M. Bureau.
Solicitor for the respondent: V. Trepanier.
Solicitor for the Mis-En-Cause: R. Hamel.