Supreme Court of Canada
The
Queen v. Thompson, [1954] S.C.R. 663
Date: 1954-10-05
Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant;
and
Dame Pearl Mathilda Kember Thompson (Petitioner)
Respondent.
1954: June 18; 1954: October 5.
Present: Taschereau, Kellock, Estey, Cartwright and Fauteux
JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Damages—Petition of right—Married woman common as to
property— Right to compensation for injuries resulting from delict under Art.
1279(a) of the Civil Code.
[Page 664]
Article 1279 (a) of the Civil Code entitles a
married woman common as to property to claim compensation, not only for the
bodily injuries she has suffered, but also for all the consequences resulting
from the delict or quasi-delict such as hospitalization costs, medical costs,
services rendered etc. (Labonne v. Noël Q.R. [1948] R.L. 552
approved).
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Angers J., in an action for damages.
L. Jacobs,
Q.C. and S. W. Weber, Q.C. for
the appellant.
S. Fenster for the respondent.
The judgment of the
court was delivered by:—
Taschereau, J.:—Le 31 décembre 1951, l'intimée a été blessée à la Gare
Windsor, à Montréal, lorsqu'elle a été frappée par un camion du Ministère des
Postes. Elle a réclamé la somme de $16,757.65, mais la
Cour de l'Echiquier ne lui a accordé que $6,183.99. James Thompson, l'époux de la requérante, à qui il est marié sous le
régime de la communauté, a autorisé les procédures, et cette autorisation
apparaît au dossier. Par la pétition de droit, les montants réclamés se
divisent en déboursés pour frais de médecins et d'hôpitaux, dépenses futures
d'hospitalisation, salaires perdus, salaires pour aide à la maison, douleurs
souffertes et incapacité permanente partielle.
Au cours de l'argument, la Cour a signifié à
M. Fenster, procureur de l'intimée,
qu'elle désirait l'écouter seulement sur la question des dommages, et c'est en
conséquence le seul point que nous avons à décider.
En 1945, la Législature a amendé le Code civil en y incorporant l'article
1279(a) qui se lit de la
façon suivante:—
Sont propres à chacun des époux les indemnités
perçues après la célébration du mariage à titre de dommages-intérêts pour
injures, torts personnels ou blessures corporelles résultant de délits ou de
quasi-délits, ainsi que le droit à ces indemnités et l'action qui en découle.
La soumission de l'appelante est que l'intimée
ne peut réclamer que les dommages qu'elle a subis personnellement et
directement, et non pas les accessoires résultant du quasi-délit, pour
lesquels, seul le mari chef de la communauté, pourrait réclamer. Je crois que
cette objection n'est pas fondée, et que l'article 1279(a)
donne à la femme
[Page 665]
le droit de réclamer, non seulement pour les
blessures corporelles dont elle est la victime, mais aussi pour la consequence qui en découle, comme les soins
d'hospitalisation, les frais médicaux, les services rendus, etc.
Les termes que le législateur a employés ne
permettent pas de faire la distinction que propose l'appelante. C'est
d'ailleurs ce que la Cour du Banc du Roi de Québec a décidé dans une cause de Labonne
v. Noël .
L'indemnité pour blessures corporelles
souffertes par la femme mariée et dont le Code Civil (art.
1279(a)) a fait un bien propre, sans distinction,
de même que l'action qui en découle, comprend les frais médicaux et tous les
autres déboursés, lesquels peuvent être réclamés par la victime elle-même,
quel que soit l'état matrimonial.
Je crois cependant que le montant de $6,183.99 accordé par le juge au procès est
excessif, et qu'il doit être réduit. Malheureusement, aucun détail de ce
montant n'a été donné par le juge, vu qu'il n'a pas écrit de raisons à l'appui
du jugement formel, et il est difficile de dire comment il se compose.
Cependant, deux des item réclamés sont indiscutables. Ce sont les comptes du
Dr. Rabinovitch au montant de $150.00, et les comptes d'hôpitaux qui se totalisent à $717.65.
La preuve pour la perte de salaire, pour salaire d'une
personne pour tenir la maison, ainsi que pour frais futurs d'hospitalisation,
me semble complètement insuffisante, et n'a pas la force probante voulue pour
permettre d'accorder une indemnité. En ce qui concerne la compensation pour
incapacité permanente partielle, ainsi que pour douleurs souffertes, je serais
disposé à accorder une somme globale de $3,000.00, ce qui fait un montant total de $3,867.65.
L'appel doit donc être maintenu en partie, et
le montant de $6,183.99 accordé,
doit être réduit à celui de $3,867.65. L'intimée aura droit à ses frais devant la Cour de l'Echiquier, mais devra
payer la moitié,des frais du présent appel.
Appeal allowed in part.
Solicitors for
the appellant: Jacobs & Jacobs.
Solicitors for the respondent: Gameroff &
Fenster.