Supreme Court of Canada
The Queen v. Jasmin, [1954] S.C.R. 410
Date: 1954-06-26
Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant
and
Adrien Jasmin (Petitioner)
Respondent
1954: April 27, 28, 29, 30; 1954: June 26.
Present: Rinfret C.J. and
Taschereau, Rand, Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Expropriation—Petition of right—Land taken over for
airfield—Right to compensation—Principles—Compulsory taking—Expropriation Act,
R.S.C. 1927, c. 64.
By petition of right, the respondent claimed from the Crown
$42,000, as compensation for the expropriation of his land for an airfield.
Part of the land was expropriated in 1943 and another portion in 1947. The
Crown offered $15,000. The trial judge valued the land at $300. an acre and
added $18,425. as damages for a total allowance of $32,825.
Held: The appeal should be allowed in part and the
compensation reduced to $26,840.
1. There was sufficient evidence to support the finding of the
trial judge as to the valuation of the land and there was no manifest error to
justify the intervention of this Court with respect to that item.
2. The respondent had a right to compensation for the damages
he suffered and while their amount is difficult to ascertain in cases of this
nature, certainty is not an assential condition to their determination and its
lack does not exclude the obligation to reparation. It is the function of the
Courts to allow an indemnity which, having regard to the probabilities and all
the circumstances, will justly compensate the expropriated. An amount of
$10,000. should, on the evidence, be a fair compensation for the damages
suffered by the respondent.
3. Under the circumstances of this case, an additional
compensation of 10 per cent for compulsory taking should be allowed (Woods
Manufacturing Co. v. The King [1951] S.C.R. 504).
4. Unless there are special circumstances, the notes of the
trial judge filed one year after his judgment was rendered and when notice of
appeal had already been filed, should not be considered by the Appellate
Courts.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Angers J., on a petition of right in the matter of an expropriation.
Roger Ouimet Q.C. for the appellant.
Gustave Monette Q.C. and
Raymond Lachapelle for the respondent.
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The judgment of the court was delivered by
Taschereau, J.:—Il s’agit dans la présente cause de déterminer la valeur de
biens-fonds appartenant à l’intimé, et expropriés par la Couronne pour des fins
d’utilité publique.
L’intimé était propriétaire de certaines
terres ayant front sur le chemin du Bois Franc dans la Municipalité de la
Paroisse de St-Laurent, sur l’Ile de Montréal, connues comme étant les Lots 214
et 215 des plan et livre de renvoi officiels, contenant ensemble 48 arpents. Il
les avait acquises de la Compagnie Shedden Forwarding Company, Limited, le 28 mai
1942, et il allègue qu’il les avait occupées pendant plus de six ans avant d’en
faire l’acquisition, et qu’il les avait constamment cultivées et amélioréees,
et les avait mises en valeur et en état de produire.
Le 3 juillet 1943, la Couronne s’est emparé de
la terre N° 215, et de partie de la terre N° 214, ayant ensemble une superficie
de 34.13 arpents.
Un avis de cette expropriation fut donné à l’intimé
Jasmin à cette date du 3 juillet 1943, conformément aux dispositions de la Loi
des Expropriations, chap. 64, (Statuts Revisés du Canada 1927), et le même
jour, des plans et descriptions des terres expropriées furent déposés au bureau
de la Division d’Enregistrement de Montréal. La Couronne par ses officiers, a
immédiatement pris possession de ces terres, et s’en est servi pour ses propres
fins, mais il est allégué qu’elle a également fait usage de la partie non
expropriée de la terre N° 214, en passant avec la machinerie et l’outillage que
ses préposés employaient dans l’exécution des travaux sur la partie expropriée.
Le 1er mai 1947, la Couronne a
exproprié le résidu de la terre N° 214 ayant une superficie de 13.87 arpents,
tel que l’indique un plan déposé au bureau de la Division d’Enregistrement de
Montréal, et le 19 mai 1947 par lettre sous pli recommandé, l’intimé fut avisé
de cette seconde expropriation.
Comme l’intimé n’avait pas reçu compensation,
le 22 juillet 1947 il a intenté contre l’appelant des procédures judiciaires
sous forme de pétition de droit, et a réclamé la somme de $42,000.00. L’appelant
a offert $15,000.00. et par jugement de l’honorable Juge Angers de la Cour de
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l’Échiquier, l’indemnité a été fixée à la
somme de $32,825.00 avec intérêt au taux de 5 p. 100, à compter du
vingtdeuxième jour de juillet 1947. Ce montant comprend l’indemnité à laquelle
la Cour estime que l’intimé a droit pour les terrains et immeubles expropriés,
et pour tous les dommages lui résultant de cette expropriation. L’appelant se
pourvoit en appel de cette décision de la Cour de l’Échiquier. Jugement a été
rendu sur le Banc le 23 septembre 1949, mais les raisons écrites n’ont été
versées au dossier que plus d’une année plus tard, soit vers la fin de 1950, alors
que l’avis d’appel avait été logé devant cette Cour le 20 octobre 1949.
A moins qu’il ne se présente des circonstances
spéciales qui n’existent pas dans la cause actuelle, je crois que des notes à l’appui
d’un jugment, produites si tardivement, ne doivent pas être considérées par les
tribunaux d’appel. (Mayhew v. Stone ; Brown v. Gugy ; Richer v. Voyer ;
Mattouk v. Massad ).
Je n’ai donc pas l’intention d’en tenir compte pour la
détermination du présent litige. Tout ce que nous savons c’est que, lors du
jugement oral, le juge au procès a accordé $300.00 l’acre pour la valeur des
terres expropriées soit $14,400.00, et nous ignorons comment la balance de $18,425.00
a été attribuée.
L’intimé tente de justifier ce montant en
soumettant que son exploitation agricole a été sérieusement affectée, que la
disjonction des terres lui a causé un dommage substantiel, que le reste de son
bien-fonds a perdu de sa valeur à cause de la proximité de l’aéroport, et
enfin, qu’il a droit à un montant additionnel de 10% pour dépossession forcée. Du côté nord de la route du Bois Franc, l’intimé
est aussi propriétaire d’un autre Lot, connu sous le N° 89 de la même paroisse, où se trouvent situés
ses immeubles et bâtiments, et comme conséquence de l’expropriation des Lots 214 et 215, il en résulterait, d’après lui, la perte de l’unité de son entreprise.
Je ne crois pas qu’il y ait lieu de modifier l’évaluation
de $300.00 l’arpent faite par le
juge au procès, pour la valeur actuelle des terres expropriées. Il y a en effet
au dossier une
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preuve suffisante pour permettre au juge de
conclure comme il l’a fait, et je n’y puis trouver aucune erreur manifeste qui
pourrait justifier une intervention de cette Cour.
Je suis cependant d’opinion que le montant de $18,425.00 accordé pour tous les dommages
résultant de cette expropriation est exagéré, et qu’il doit être réduit. Il est
clair que l’intimé a subi des dommages, pour lesquels il a le droit à une
compensation. Dans les causes de cette nature cependant, le montant qui doit
être accordé est difficile à déterminer, mais la certitude n’est pas une
condition essentielle à la détermination des dommages, et son absence n’exclut
pas l’obligation à la réparation. La précision mathématique est presque
toujours une impossibilité. (Chaplin v. Hicks
). Les
tribunaux doivent en conséquence, lorsqu’il a été établi qu’il y a dommages,
les évaluer en procédant “largely as a jury”, comme cette Cour l’a dit dans la cause de Haack v. Martin
. C’est leur fonction d’accorder une indemnité, qui, en tenant compte des
probabilités et de toutes les circonstances, compensera aussi équitablement que
possible, la victime pour les torts qu’elle a soufferts.
Il ne me paraît pas utile d’analyser la preuve
volumineuse apportée de part et d’autre. Après en avoir examiné les points
essentiels et nécessaires à la fixation de l’indemnité, j’en suis venu à la
conclusion que les fins de la justice seront bien servies, si en outre du
montant de $14,400.00 accordé pour
la valeur des 48 acres expropriés,
une somme de $10,000.00 était
versée à l’intimé pour les dommage que lui a fait subir l’expropriation. Les
circonstances de cette cause justifient également cette Cour, d’ordonner le
paiement de la compensation additionnelle de 10 p. 100 pour dépossession
forcée, ce qui fait un grand total de $26,840.00. (Woods Manufacturing Company v. The King ).
Le jugement de la Cour de l’Échiquier sera
donc modifié en conséquence, l’indemnité sera fixée à $26,840.00
avec intérêt au taux de 5 p. 100 par année, à
compter du vingtdeuxième jour de juillet 1947. Quant au surplus, l’appel
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doit être rejeté. L’intimé aura droit à ses
frais en Cour de l’Échiquier, et, aux
trois-quarts de ses frais devant cette Cour.
Appeal allowed in part.
Solicitor for the appellant: R. Ouimet.
Solicitors for the respondent: J. C. H. Dussault,
J. Dussault and J. Vadeboncœur.