Supreme Court of Canada
The Queen v. Mendelson, [1954] S.C.R. 422
Date: 1954-06-26
Her Majesty The Queen (Plaintiff) Appellant
and
Morris Mendelson (Defendant) Respondent
1954: June 10; 1954: June 26.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Sales tax—Pawnbroker—Whether redemption by borrower of article
pledged, a sale—Excise Tax Act, R.S.C. 1927, c. 179, ss. 140, 142.
The respondent, in addition to buying and selling new and used
articles, made loans on pledge. A customer, wanting to borrow money, was made
to sign a form declaring that he had sold the article pledged.
[Page 423]
The object was described in the form and the amount of the
sale indicated therein. The period for which the loan was made was set out in
code and within that period, on repayment of his debt, the borrower could
redeem his article.
The Crown claimed that the repossession of the article by the
borrower amounted to a sale and demanded sales tax pursuant to s. 140 of the Excise
Tax Act, R.S.C. 1927, c. 179. The action was dismissed by the Exchequer
Court of Canada.
Held: The appeal should be dismissed.
Though the contract entered into between the respondent and
his customers used the word "sale", the transaction was not a sale.
The obligation of the respondent to return the article pledged upon repayment
of the loan was part of the original contract and therefore the return of the
article was nothing else than the carrying out of that contractual obligation.
The respondent was simply giving back the possession to the borrower who had remained
the owner under a suspensive condition. Before the expiration of the specified
loan period, the respondent could not have disposed of the article pledged.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada
Archibald J., dismissing a claim
by the Crown for sales tax.
John G. Ahern Q.C. for the appellant.
Gustave Mouette Q.C. and Jack Rudner for
the respondent.
The judgment of the court was delivered by
The Chief
Justice:—Il s'agit d'un jugement de la Cour de l'Échiquier en vertu duquel la réclamation de
l'appelante a été rejetée sans frais. Cette réclamation était pour une somme de
$20,187.47, dont l'appelante voulait tenir l'intimé responsable en vertu de la Loi
sur la taxe d'accise (loi spéciale des revenus de guerre, c. 179, S.R.C,
telle que revisée), art. 140, à raison de certaines prétendues ventes
effectuées par l'intimé.
L'article en question se lit comme suit:
Lorsque des marchandises mentionnées à
l'annexe VI de la présente loi, qui ont été fabriquées ou produites au Canada,
ou importées au Canada, sont livrées au consommateur ou à l'usager, il est
imposé, prélevé et perçu à l'égard de ces marchandises, en sus de tout autre
droit ou taxe qui peut être exigible aux termes de ladite loi ou de tout autre
statut ou loi, une taxe d'achat au détail au taux indiqué en regard de chaque
article de ladite annexe, calculée sur le prix de vente.
[Page 424]
Et voici, maintenant, les transactions en vertu
desquelles l'appelante fait sa réclamation:
L'intimé est un regrattier faisant affaire à
Montréal. Il achète et vend des articles neufs et usagés, et fait aussi des
prêts ou avances d'argent sur gage. (Ces prêts sur gage se renouvellent parfois
jusqu'à plusieurs fois par année, entre l'intimé et les mêmes clients, les
mêmes objets étant alors repris et redéposés à l'occasion de chaque prêt.
Lorsqu'un client se présente chez l'intimé,
dans le but d'emprunter une somme d'argent sur la garantie d'un objet qu'il
laissera en dépôt, l'intimé lui fait signer une formule par laquelle il déclare
avoir vendu à l'intimé l'objet déposé en gage. Sur la même formule, l'objet est
décrit et le prix de vente indiqué; la date et l'heure de l'emprunt y
apparaissent, ainsi que le nom de l'emprunteur, son adresse, son âge, sa
taille, son poids, son apparence et souvent la couleur de l'habit qu'il porte
au moment d l'emprunt. La formule contient encore un numéro de série et une
rubrique intitulée "registered". Une formule semblable a été produite
comme exhibit B (d. c. p. 7).
Pour des raisons d'administration et de
convenance, ainsi sans doute pour faciliter la revente de l'objet déposé en
gage, au lieu d'indiquer à la formule signée par le client la nature exacte du
contrat (prêt sur gage) et le délai du paiement, il était convenu de mettre à
la rubrique "registered" seulement deux lettres: la première,
indiquant d'après un code préétabli, le nombre de semaines ou de mois pour
lesquels le prêt était effectué (ne dépassant jamais dix), et la deuxième,
indiquant s'il s'agissait de mois ou de semaines (dans le premier cas, on
employait In lettre M pour "month", dans le deuxième cas, la lettre W
pour "week").
Pour symboliser le nombre de semaines ou de
mois, l'intimé utilisait les différentes lettres d'un dicton en yiddish, GOT
HELF MIR, qui lui servait aussi d'emblême, dicton qui se traduit en anglais par
GOD HELP ME. C'est ainsi que pour signifier que le prêt était pour une semaine
(ou un mois), au lieu d'utiliser le chiffre 1, l'intimé utilisait la lettre g;
pour 2, la lettre o; pour 3, la lettre t, etc.
Après avoir signé cette formule-contrat,
l'emprunteur recevait une carte portant le nom et l'adresse de l'intimé, le
même numéro de série que celui de la formule qu'il avait signée, et la date
ultime à laquelle l'article pouvait être recouvré sur remboursement du prêt
effectué, (tel qu'il appert de l'exhibit J (d.c. p. 23)).
Il est à noter que les inscriptions qui
apparaissent sur la formule et sur la carte sont identiques; la carte répète le
numéro de série de la formule et porte une date chiffrée en nombres cardinaux,
alors que la même date, sur la formule, est symbolisée par les deux lettres de
code agréées par les contractants.
La vente proprement dite des objets gagés ne
survenait qu'après le contrat de prêt expiré, et, c'était pour ce motif qu'on
employait dans 1' formule signée par l'emprunteur le terme "vendu" au
lieu de "emprunté". Cette substitution facilitait la vente des objets
reçus en gage, après l'expiration du délai convenu pour le recouvrement des
objets gagés. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les objets étaient déposés dans
une section spéciale du magasin, et ils étaient soit enveloppés ou étiquetés
suivant leur grosseur. L'étiquette portait le numéro de série de la formule
signée, la date du prêt, la description de l'objet déposé en gage, l'adresse de
[Page 425]
l'emprunteur, ainsi que la date à laquelle
celui-ci devait se présenter pour recouvrer son gage, ainsi qu'il appert des
exhibits D, E, F, (d.c. pp. 18-19).
Sur ces enveloppes ou étiquettes, la date de
l'expiration du contrat de prêt est inscrite en nombres cardinaux, et n'est pas
codifiée comme sur la formule, afin qu'à l'expiration du délai, l'intimé puisse
montrer un titre de propriété clair et non équivoque.
Dans le cas de prêt sur gage, lorsque les
clients payaient leur dette et reprenaient l'objet gagé, l'intimé les faisait
signer dans le registre comptable et mentionnait la date à laquelle l'objet
leur était remis, ainsi qu'il appert de l'exhibit G (d.c. p. 20). Par contre,
si le client ne se présentait pas pour recouvrer l'objet gagé, l'intimé, qui
devenait propriétaire dudit objet à l'expiration du délai, le vendait et
entrait à la rubrique "particulars" la date de cette vente. Ce
registre comptable, appelé aussi "registre policier", était vérifié
chaque jour par un représentant de la police lequel, à l'occasion, inspectait
aussi les objets prêtés sur gage. L'opération avait un caractère éminemment
public.
La taxe qui est réclamée par l'appelante est à
raison des cas où le client reprend possession de l'objet mis en gage en
remboursant à l'intimé le montant qu'il a reçu lors de la transaction initiale.
L'appelante émet la prétention que cette
reprise de possession par le client constitue une vente tombant sous le coup de
l'article de la loi ci-dessus reproduit. Naturellement cette prétention
s'appuie sur les mots employés par l'intimé dans le contrat qu'il passe avec
son client. Le contrat emploie le mot "sale". Mais, c'est un précepte
bien reconnu en loi et en jurisprudence que les mots employés dans un contrat
ne qualifient pas nécessairement la transaction effectuée entre les parties;
au-delà des mots il faut envisager le caractère du contrat, tel que les parties
l'ont fait en réalité.
Nous ne devons pas nous laisser arrêter par
l'emploi du mot "sale" entre l'intimé et son client, mais nous devons
nous demander quel est véritablement le contrat qu'ils ont fait.
Or, dans les circonstances de ce litige, il
est impossible de donner à la transaction la dénomination de vente. Ce n'est en
aucune façon une vente qui a eu lieu de la part de l'intimé à celui qui a
repris possession de l'objet qu'il a mis en gage contre la remisé de l'argent
qu'il a reçu de l'intimé. L'obligation par l'intimé de remettre l'objet contre
remboursement faisait partie du contrat originaire et cette remise de l'objet
n'est rien autre chose que l'exécution par l'intimé de l'obligation qu'il avait
contractée. Il
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ne revend pas; il remet tout simplement la
possession de l'objet à celui qui en est toujours resté le propriétaire sous la
condition suspensive que s'il ne rembourse pas à la date fixée pour ce
remboursement, il perd la propriété de l'objet mis en gage. Tant que le terme
n'est pas arrivé, l'intimé est si peu propriétaire qu'il ne peut disposer de
l'objet mis en gage. Ce n'est qu'après l'expiration du terme qu'il acquiert le
droit de vendre l'objet à une tierce personne.
Envisagé de cette façon, l'article 140 (2) ne
saurait s'appliquer à ces transactions, et, à mon avis, c'est à juste titre que
la Cour de l'Échiquier a décidé dans ce sens.
Il en résulte que je confirmerais le jugement
dont est appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: J. G. Ahern.
Solicitors for the respondent: Monette, Filion
& Lachapelle.